Règl. de l'Ont. 204/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, IMMIGRATION EN ONTARIO (LOI DE 2015 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/26
pris en vertu de la
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
pris le 25 juin 2026
déposé le 25 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Les définitions de «catégorie de l’expérience canadienne», «catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)», «Classification nationale des professions», «déclaration d’intérêt de l’Ontario», «investisseur institutionnel», «profession d’accès limité» et «système Entrée express» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 422/17 sont abrogées.
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«profession CNP» Profession figurant dans la Classification nationale des professions telle qu’elle est modifiée périodiquement et que l’on peut consulter sur le site Web du gouvernement du Canada. («NOC occupation»)
«récent diplômé de l’Ontario» Personne qui a obtenu un diplôme postsecondaire de l’Ontario d’un établissement ontarien admissible au cours des trois dernières années et dont le diplôme est, selon le cas :
a) un grade ou un diplôme qui nécessite au moins deux années d’études si celles-ci sont menées à temps plein;
b) une maîtrise, un doctorat ou un certificat d’études supérieures des collèges de l’Ontario. («recent Ontario graduate»)
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Catégories de demandeurs
2.1 Les catégories suivantes de demandeurs de certificat de désignation sont établies ou maintenues :
1. La catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3.
2. La catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5.
3. La catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant.
3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences d’admissibilité : toutes catégories
(1) Seul un étranger peut présenter une demande de certificat de désignation dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration dans une catégorie indiquée à l’article 2.1.
(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Une demande d’agrément ou de certificat de désignation dans une catégorie quelconque présentée avant le 30 mai 2026 est évaluée conformément aux critères qui s’appliquaient à cette catégorie immédiatement avant ce jour-là.
4. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 L’employeur doit avoir présenté la demande dans le délai fixé par le directeur, laquelle sera publiée sur le site Web du ministère.
(2) Les dispositions 2.1, 2.2 et 3 du paragraphe 4 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2.1 Les activités d’emploi projetées qui sont liées au poste doivent avoir lieu principalement en Ontario, sauf si le poste est la profession CNP 73300 (Conducteurs/conductrices de camions de transport) ou 73301 (Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et d’autres transports en commun).
2.2 Si le poste est la profession CNP 73300 (Conducteurs/conductrices de camions de transport) ou 73301 (Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et d’autres transports en commun), l’employeur doit démontrer qu’il est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route, et que sa cote de sécurité attribuée en application de cette loi est Excellente ou Acceptable.
3. L’entreprise de l’employeur doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
i. Si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans le Grand Toronto ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans le Grand Toronto, l’entreprise doit avoir un revenu annuel brut d’au moins 1 000 000 $ dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande.
ii. Si le candidat éventuel compte travailler à un endroit situé dans les divisions de recensement d’Ottawa (division de recensement), de Waterloo (municipalité régionale), de Hamilton (division de recensement), de Simcoe (comté), de Middlesex (comté), de Niagara (municipalité régionale), d’Essex (comté), de Wellington (comté), de Greater Sudbury/Grand Sudbury (division de recensement), de Frontenac (comté), de Brant (division de recensement), de Peterborough (comté), de Hastings (comté), ou de Thunder Bay (district), ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé dans une de ces divisions de recensement, l’entreprise doit avoir un revenu annuel brut d’au moins 500 000 $ dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande.
iii. Si le candidat éventuel compte travailler à un endroit autre que celui visé à la sous-disposition i ou ii ou s’il travaillera à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit autre que celui visé à la sous-disposition i ou ii, l’entreprise doit avoir un revenu annuel brut d’au moins 250 000 $ dans chacun des deux derniers exercices terminés avant la date de présentation de la demande.
(3) La disposition 6 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Si le demandeur présente sa demande dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3, le poste doit être une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.
6.1 Si le demandeur présente sa demande dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5, le poste doit être une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 4 ou 5.
(4) La disposition 9 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Sous réserve du paragraphe (2), le poste doit être conforme, au minimum :
i. au niveau de salaire médian qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada au jour de présentation de la demande,
ii. malgré la sous-disposition i, au niveau de salaire faible qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada au jour de présentation de la demande, si le poste sera pourvu par un demandeur de certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3 qui est un récent diplômé de l’Ontario.
9.1 Sous réserve du paragraphe (2), si les renseignements décrits à la sous-disposition 9 i ou ii, selon le cas, n’existent pas, le poste doit être conforme, au minimum :
i. au niveau de salaire qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte d’après les données historiques les plus récentes, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada,
ii. si les renseignements décrits à la sous-disposition i n’existent pas, au niveau de salaire qui s’applique à la profession d’après les données nationales, comme l’indique le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada au jour de présentation de la demande.
(5) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «8 et 9» par «8, 9 et 9.1».
(6) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«division de recensement» Division de recensement, telle qu’elle est désignée dans le Recensement du Canada de 2021, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada).
5. Les articles 5 à 7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 0-3 :
1. Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation du gouvernement de l’Ontario et l’avoir demandé dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.
2. Le demandeur doit avoir démontré qu’il possède les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.
3. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé, conformément à la Loi, dans une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 0, 1, 2 ou 3.
4. Si une loi de l’Ontario ou une loi fédérale exige un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi, le demandeur doit avoir obtenu ce permis ou cette autre autorisation.
5. Le demandeur doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
i. Dans les 12 mois précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins six mois consécutifs d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans le poste d’emploi visé par la demande.
ii. S’il est un récent diplômé de l’Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins trois mois consécutifs d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans le poste d’emploi visé par la demande dans les 12 mois précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario.
iii. Dans les cinq ans précédant la date de présentation de la demande, le demandeur doit avoir acquis au moins deux ans d’expérience de travail à temps plein rémunéré ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs des professions suivantes :
A. La même profession CNP que le poste d’emploi visé par la demande.
B. Une profession CNP du sous-grand groupe 213 (Personnel professionnel en ingénierie), si le demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi dans une profession CNP du sous-grand groupe 223 (Personnel technique lié à l’ingénierie).
C. La profession CNP 31120 (Pharmaciens/pharmaciennes), si le demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi dans la profession CNP 33103 (Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie).
D. La profession CNP 32101 (Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires) ou 31301 (Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées), si le demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi dans la profession CNP 33102 (Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires).
6. Le demandeur doit avoir présenté la preuve qu’il a obtenu un grade ou un diplôme postsecondaire octroyé par un établissement canadien admissible qui nécessite au moins un an d’études menées à temps plein ou un grade ou diplôme équivalent d’un autre territoire avec, à l’appui, un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.
7. Les dispositions 5 et 6 ne s’appliquent pas au demandeur qui satisfait à l’exigence d’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation visée à la disposition 4.
8. La disposition 6 ne s’applique pas au demandeur qui a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi dans la profession CNP 33102 (Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires) et qui a obtenu un certificat d’études des collèges de l’Ontario octroyé par un établissement canadien admissible, qui nécessite au moins un an d’études menées à temps plein.
9. Le demandeur qui n’est pas un récent diplômé de l’Ontario doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 6, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15, dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande.
10. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur.
(2) Les règles énoncées aux dispositions suivantes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard du demandeur qui a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi dans la profession CNP 73300 (Conducteurs/conductrices de camions de transport) ou 73301 (Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et d’autres transports en commun) :
1. Les dispositions 1 à 4.
2. La sous-disposition 5 i.
3. Les dispositions 6, 9 et 10.
(3) Les règles énumérées au paragraphe (4) s’appliquent à l’égard du demandeur qui a reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi dans une profession CNP figurant dans un des groupes suivants :
1. Grand groupe 72, Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports (à l’exclusion des professions du Sous-grand groupe 726).
2. Grand groupe 73, Métiers généraux.
3. Grand groupe 82, Superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe.
4. Grand groupe 83, Personnel en ressources naturelles et en production connexe.
5. Grand groupe 93, Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs (à l’exception de monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs du Sous-grand groupe 932).
6. Sous-groupe 6320, Cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.
7. Groupe de base 62200, Chefs.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :
1. Sous réserve de la disposition 3, les règles énoncées aux dispositions 1 à 5 et 10 du paragraphe (1).
2. Le demandeur doit avoir présenté la preuve qu’il a obtenu un diplôme d’études secondaires du Canada ou un diplôme équivalent d’un autre territoire avec, à l’appui, un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.
3. La disposition 5 du paragraphe (1) et la disposition 2 du présent paragraphe ne s’appliquent pas au demandeur qui satisfait à l’exigence d’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation visée à la disposition 4 du paragraphe (1).
4. Un demandeur qui n’est pas un récent diplômé de l’Ontario doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 5, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15, dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande.
Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5
6. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : FEER 4-5 :
1. Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation du gouvernement de l’Ontario et l’avoir demandé dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.
2. Le demandeur doit avoir démontré qu’il possède les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.
3. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé, conformément à la Loi, dans une profession CNP figurant sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 4 ou 5.
4. Si une loi de l’Ontario ou une loi fédérale exige un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi, le demandeur doit avoir obtenu ce permis ou cette autre autorisation.
5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins neuf mois d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans le poste d’emploi visé par la demande.
6. Le demandeur doit avoir présenté la preuve qu’il a obtenu un diplôme d’études secondaires du Canada ou un diplôme équivalent d’un autre territoire avec, à l’appui, un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.
7. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant ou supérieur au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.
8. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu, directement ou indirectement, d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur.
Catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant
7. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur la main-d’œuvre de l’Ontario : médecins exerçant à titre indépendant :
1. Le demandeur doit avoir reçu une invitation à demander un certificat de désignation du gouvernement de l’Ontario et l’avoir demandé dans le délai fixé par le directeur, lequel sera publié sur le site Web du ministère.
2. Le demandeur doit avoir démontré qu’il possède les qualités requises auxquelles il a attesté en vertu de l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, et en fonction desquelles le directeur a classé sa manifestation d’intérêt et lui a délivré l’invitation à demander un certificat de désignation.
3. Le demandeur est ou sera un travailleur indépendant.
4. Le demandeur doit être titulaire d’un certificat dans l’une des catégories suivantes et être membre en règle de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario :
i. Certificats d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine.
ii. Certificats d’inscription autorisant l’exercice de la médecine en milieu universitaire.
iii. Certificats d’inscription provisoire.
5. Le demandeur doit être admissible à recevoir des paiements pour des services de santé publics rendus, conformément à la Loi sur l’assurance-santé.
6. Les articles 8 à 13 du Règlement sont abrogés.
7. L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tests de compétence linguistique
15. Pour l’application d’une exigence du présent règlement afin de démontrer la compétence linguistique, les tests de compétence linguistique en français ou en anglais doivent être administrés par un établissement inscrit comme établissement agréé à cette fin sur une liste figurant sur le site Web du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, telle qu’elle est modifiée périodiquement.
8. L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Expérience équivalente de travail à temps partiel
16. Pour l’application de la sous-disposition 5 iii du paragraphe 5 (1), un demandeur est réputé avoir acquis de l’expérience de travail à temps partiel rémunéré équivalant à l’expérience de travail à temps plein rémunéré qu’exigent ces dispositions si, selon le cas :
. . . . .
9. (1) L’alinéa 21 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «60 jours» par «30 jours».
(2) Le paragraphe 21 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) L’avis est valablement signifié s’il est, selon le cas :
a) remis directement à la personne ou à l’organisme;
b) envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne ou de l’organisme;
c) envoyé par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de l’organisme.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2),
a) un avis envoyé aux termes de l’alinéa (4) b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
b) un avis envoyé aux termes de l’alinéa (4) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi.
(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas si la personne ou l’organisme démontre que, en toute bonne foi, l’avis n’a pas été reçu ou a été reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Règlement de l’Ontario 439/24
10. Les paragraphes 1 (12) et 2 (3) du Règlement de l’Ontario 439/24 sont abrogés.
Entrée en vigueur
11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,
David Piccini
Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Date made: June 25, 2026
Pris le : 25 juin 2026