Règl. de l'Ont. 219/26: DEMANDES D'AUTORISATION, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 219/26
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement du territoire
pris le 26 juin 2026
déposé le 30 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 197/96
(DEMANDES D’AUTORISATION)
1. Le Règlement de l’Ontario 197/96 est modifié par suppression de chaque occurrence de «certifiée conforme».
2. Le paragraphe 3 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(10) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, si le directeur régional a demandé par écrit à l’autorité approbatrice qu’un tel avis soit donné.
3. Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, si le directeur régional a demandé par écrit à l’autorité approbatrice qu’un tel avis soit donné.
4. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis des modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, si le directeur régional a demandé par écrit à l’autorité approbatrice qu’un tel avis soit donné.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
Rob Flack
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: June 26, 2026
Pris le : 26 juin 2026