Règl. de l'Ont. 236/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CONDOMINIUMS (LOI DE 1998 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 236/26

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 16 juillet 2026
déposé le 20 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 8 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1.1 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 12.2.1 (1).

(2) L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l’application des alinéas a) et b) de la définition de «partie privative non louée conférant le droit de vote» au paragraphe 1 (1) de la Loi, une partie privative ne fait pas l’objet d’un bail si le registre que l’association doit tenir aux termes du paragraphe 83 (3) de la Loi n’indique pas que la partie privative est louée ou que l’association n’a pas reçu d’avis visé à l’article 83 de la Loi concernant la partie privative.

2. (1) L’alinéa 11.1 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «le sous-alinéa 13.3 (4) a) (ii) ou l’alinéa 13.3 (4) d)» par «le sous-alinéa 12.2.2 a) (ii) ou l’alinéa 12.2.2 d), ou le sous-alinéa 13.3 (4) a) (ii) ou l’alinéa 13.3 (4) d)».

(2) Le paragraphe 11.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1)  un énoncé identifiant tout administrateur qui occupe au sein du conseil un poste pour lequel le droit de vote est réservé tel que décrit au paragraphe 51 (6) de la Loi;

3. Le sous-alinéa 11.2 (2) a) (v) du Règlement est modifié par remplacement de «le sous-alinéa 13.3 (4) a) (ii) ou l’alinéa 13.3 (4) d)» par «le sous-alinéa 12.2.2 a) (ii) ou l’alinéa 12.2.2 d), ou le sous-alinéa 13.3 (4) a) (ii) ou l’alinéa 13.3 (4) d)».

4. (1) Les paragraphes 11.6 (5) à (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Si la personne avise le conseil comme le prévoit l’alinéa 45.1 (1) a) ou le sous-alinéa 45.1 (1) a.i) (iv) de la Loi ou le sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii) du présent règlement, elle lui fournit par écrit les énoncés, indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) au moment où elle remet l’avis.

(6) Si la personne n’avise pas le conseil comme le prévoit l’alinéa 45.1 (1) a) ou le sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iv) de la Loi ou le sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii) du présent règlement, mais qu’elle est candidate à l’élection d’un ou de plusieurs administrateurs lors d’une assemblée des propriétaires, elle fournit par écrit à l’association les énoncés, indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) lors de l’assemblée.

(2) Le paragraphe 11.6 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (7)» par «paragraphe (6)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 11.6 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «La personne fournit» par «La personne visée au paragraphe (9) fournit» au début du passage qui précède l’alinéa a).

5. L’article 11.9 du Règlement est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 11.10 (8) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 11.10 (9) du Règlement est modifié par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 11.10 (10) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 11.10 (11) du Règlement est modifié par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums ou par la suite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. L’alinéa 12.1 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  si l’assemblée vise à élire un ou plusieurs administrateurs, les énoncés, indications et renseignements qu’une personne fournit par écrit en application du paragraphe 11.6 (5) ou (6) ou verbalement en application du paragraphe 11.6 (6).

8. (1) Le paragraphe 12.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’alinéa 45.1 (1) a) ou b) de la Loi ou à l’alinéa (2) h) du présent article» par «à l’alinéa 45.1 (1) a), au sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iv) ou à l’alinéa 45.1 (1) b) de la Loi, ou à l’alinéa (2) h) du présent article» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 12.2 (2) f) du Règlement est modifié par insertion de «du présent règlement» après «l’alinéa 13.3 (4) d)».

(3) Le paragraphe 12.2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  si l’une des circonstances énoncées à l’alinéa 45.1 (1) a.1) de la Loi, y compris l’une des circonstances énoncées au paragraphe (6) du présent article s’applique :

(i)  une copie du texte du paragraphe 1.1 (5) du présent règlement,

(ii)  si la nature des points à l’ordre du jour de l’assemblée des propriétaires comprend la destitution d’un administrateur élu en vertu du paragraphe 51 (6) de la Loi avant l’expiration de son mandat, une copie du texte du paragraphe 51 (8) de la Loi,

(iii)  une description des exigences énoncées au paragraphe 51 (5) de la Loi et aux paragraphes (7) et (8) du présent article,

(iv)  un énoncé indiquant qu’un particulier peut aviser le conseil conformément au sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iv) de la Loi selon le mode éventuel énoncé dans une résolution du conseil visée à l’alinéa 13.3 (4) d) du présent règlement ou selon un autre mode indiqué dans le préavis conformément au paragraphe (3) du présent article;

(4) Le paragraphe 12.2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (2) f)» par «l’alinéa (2) f), le sous-alinéa (2) f.1) (iv) et l’alinéa (7) c)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 12.2 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les circonstances suivantes sont prévues pour l’application de l’alinéa 45.1 (1) a.1) de la Loi :

1.  La vacance d’un poste au conseil décrit au paragraphe 51 (6) de la Loi découlera de la démission d’un administrateur, laquelle prendra effet avant la tenue de l’assemblée.

2.  L’un des points à l’ordre du jour de l’assemblée a fait l’objet d’une demande présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi.

(7) Pour l’application du sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iii) de la Loi, l’énoncé de chaque propriétaire d’une partie privative non louée conférant le droit de vote visé à ce sous-alinéa doit :

a)  être par écrit et signé par le propriétaire;

b)  indiquer le nom du propriétaire et l’adresse de sa partie privative non louée conférant le droit de vote;

c)  être remis au conseil selon le mode éventuel énoncé dans une résolution du conseil visée à l’alinéa 13.3 (4) d) du présent règlement ou selon un autre mode indiqué dans le préavis conformément au paragraphe (3) du présent article.

(8) Pour l’application de l’alinéa 51 (5) b) de la Loi, la demande d’un propriétaire d’une partie privative non louée conférant le droit de vote visée à cet alinéa doit être présentée par écrit et remise avec l’énoncé visé au sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iii) de la Loi.

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Demande

12.2.1 (1) Les renseignements prescrits aux fins d’une demande prévue au paragraphe 46 (5) de la Loi sont les suivants :

1.  Le nom de l’association.

2.  Le mode de remise de la demande tel qu’il est autorisé aux termes du paragraphe 46 (6) de la Loi.

3.  Le nombre de parties privatives de l’association.

4.  Le nombre de parties privatives qui représente 15 % des parties privatives de l’association.

5.  L’identification de chaque partie privative ou, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, de l’intérêt commun sur l’association appartenant à chacun des auteurs de la demande.

6.  Un énoncé indiquant l’objet de l’assemblée et un résumé de cet énoncé.

7.  Si les auteurs de la demande le demandent, un énoncé portant que les affaires à présenter à l’assemblée soient ajoutées à l’ordre du jour des points à traiter à la prochaine assemblée générale annuelle qui doit être tenue selon ce que le conseil décide conformément à la Loi.

8.  Si la nature des points à l’ordre du jour de l’assemblée comprend la destitution d’un ou de plusieurs administrateurs, pour chaque administrateur qu’il est envisagé de destituer, les renseignements suivants :

i.  Le nom de l’administrateur.

ii.  Les motifs de la destitution proposée.

iii.  Un énoncé indiquant si l’administrateur occupe au sein du conseil pour lequel le droit de vote est réservé comme le prévoit le paragraphe 51 (6) de la Loi.

9.  Si la nature des points à l’ordre du jour de l’assemblée comprend la destitution ou l’élection d’un administrateur qui occupe au sein du conseil un poste visé au paragraphe 51 (6) de la Loi, une indication de chaque partie privative non louée conférant le droit de vote, au sens du paragraphe 46 (2) de la Loi, appartenant à chacun des auteurs de la demande.

10.  Si la demande est présentée dans le but de réviser une demande précédente, une mention en ce sens et la date de la réponse du conseil visée à l’alinéa 46 (7) b) de la Loi à cette demande.

11.  Le nom de chaque propriétaire qui présente la demande.

12.  La signature de chaque propriétaire qui présente la demande et la date de chaque signature.

13.  Le nom et l’adresse aux fins de signification ou l’adresse de communication électronique d’au moins un, mais d’au plus deux auteurs de la demande à qui le conseil est tenu de signifier sa réponse en application du paragraphe 46 (9) de la Loi.

14.  Le nom de l’un des propriétaires visés à la disposition 13 qui est autorisé, au nom de tous les auteurs de la demande, à retirer la demande pour l’application des paragraphes 46 (8) et (12) de la Loi.

15.  Si la demande est présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi et que la nature des points à l’ordre du jour comprend l’élection d’un administrateur à un poste visé au paragraphe 51 (6) de la Loi et non la destitution d’un tel administrateur, un énoncé de reconnaissance selon lequel la demande peut être retirée par aucun des auteurs de la demande qui remettent une demande visée à l’alinéa 51 (5) b) de la Loi à l’égard des points à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard 15 jours après l’envoi par le conseil du préavis auquel l’alinéa 45.1 (1) a.1) de la Loi s’applique.

(2) La demande de convocation d’une assemblée des propriétaires est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.

Remise de la demande

12.2.2 En plus des modes énoncés au paragraphe 46 (6) de la Loi, la demande de convocation d’une assemblée des propriétaires est considérée suffisamment remise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  elle est envoyée par courrier affranchi :

(i)  à l’adresse aux fins de signification :

(A)  soit à l’association,

(B)  soit du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec qui l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums,

(ii)  à l’adresse qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisée pour recevoir la demande de convocation;

b)  elle est envoyée par messager à une adresse visée à l’alinéa a) à même de recevoir du courrier par messager;

c)  elle est déposée dans la boîte postale d’une adresse visée à l’alinéa a);

d)  elle est envoyée par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication électronique qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, est considéré comme une méthode acceptable pour recevoir la demande de convocation.

Réponse du conseil à la demande

12.2.3 Pour l’application du paragraphe 46 (7) de la Loi, le délai prescrit est de 20 jours.

Retrait de la demande

12.2.4 (1) Pour l’application du paragraphe 46 (8) de la Loi, le retrait de la demande se fait au moyen d’un avis écrit remis au conseil par le propriétaire visé à la disposition 14 du paragraphe 12.2.1 (1), dans les 15 jours suivant la remise de la demande. L’avis de retrait doit contenir :

a)  le nom du propriétaire qui remet l’avis, ainsi que sa signature;

b)  une copie de la demande ou d’autres renseignements qui permettent au conseil d’établir quelle demande est retirée;

c)  un énoncé portant que les auteurs de la demande retirent la demande;

d)  la date à laquelle l’avis est signé par le propriétaire visé à la disposition 14 du paragraphe 12.2.1 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du retrait d’une demande pour l’application du paragraphe 46 (12) de la Loi :

1.  Dans toute circonstance non décrite à la disposition 2, une demande peut être retirée par le propriétaire visé à la disposition 14 du paragraphe 12.2.1 (1) qui remet un avis écrit au conseil, lequel contient les renseignements énoncés aux alinéas (1) a) à d).

2.  Si la demande a été présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi et que les points à l’ordre du jour de l’assemblée comprennent l’élection d’un administrateur à un poste visé au paragraphe 51 (6) de la Loi et non la destitution d’un tel administrateur, la demande peut être retirée par :

i.  aucun des auteurs de la demande qui remettent une demande visée à l’alinéa 51 (5) b) de la Loi à l’égard des points à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard 15 jours après l’envoi par le conseil du préavis auquel l’alinéa 45.1 (1) a.1) de la Loi s’applique,

ii.  le propriétaire visé à la disposition 14 du paragraphe 12.2.1 (1) qui remet un avis écrit au conseil, lequel contient les renseignements énoncés aux alinéas (1) a) à d).

(3) Un avis visé aux paragraphes (1) et (2) est suffisamment remis par l’une ou l’autre des méthodes visées au paragraphe 46 (6) de la Loi ou à l’article 12.2.2 du présent règlement.

Remise de la réponse à la demande

12.2.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 46 (9) de la Loi, le conseil remet sa réponse aux auteurs de la demande à chaque adresse aux fins de signification ou chaque adresse de communication électronique indiquée dans la demande, comme l’exige la disposition 13 du paragraphe 12.2.1 (1) du présent règlement.

(2) Si la demande ne comprend aucune adresse visée au paragraphe (1), le conseil remet sa réponse conformément à l’article 54 de la Loi :

a)  à chaque propriétaire dont le nom figure dans la demande comme l’exige la disposition 13 du paragraphe 12.2.1 (1);

b)  si la demande ne comprend aucun nom visé à l’alinéa a), à chaque propriétaire dont le nom figure dans la demande comme l’exige la disposition 11 du paragraphe 12.2.1 (1).

Convocation d’une assemblée

12.2.6 Pour l’application de l’alinéa 46 (11) a) de la Loi, la manière prescrite pour fixer la date de la prochaine assemblée générale annuelle est celle qui est établie à la suite d’un accord de règlement ou jugement applicable, d’une ordonnance, d’une décision ou d’une sentence arbitrale qui lie l’association.

Demande révisée

12.2.7 Pour l’application du paragraphe 46 (13) de la Loi, la demande peut être révisée en remplissant une autre demande aux termes prévue à l’article 12.2.1 du présent règlement.

10. Le paragraphe 12.6.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  À l’égard de la partie privative d’un propriétaire dont le nom et l’identification de sa partie privative figurent dans le registre exigé par l’article 46.1 de la Loi ou devraient y figurer en application de cet article, que la partie privative soit ou non :

i.  louée, d’après le registre que l’association doit tenir aux termes du paragraphe 83 (3) de la Loi,

ii.  utilisée à des fins résidentielles.

11. (1) Le paragraphe 12.8 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1)  si la nature des points à l’ordre du jour de l’assemblée comprend la destitution d’un administrateur élu en vertu du paragraphe 51 (6) de la Loi avant l’expiration de son mandat, une copie du texte du paragraphe 51 (8) de la Loi;

(2) Le paragraphe 12.8 (4) du Règlement est abrogé.

12. Le paragraphe 12.9 (3) du Règlement est abrogé.

13. L’alinéa 14 (0.1) m) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 45.1 (1) a) de la Loi» par «l’alinéa 45.1 (1) a) ou le sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iii) ou (iv) de la Loi».

14. Le tableau de l’article 16.1 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

6.1

Le paragraphe 12.2.1 (2)

Requisition to Call and Hold a Meeting of Owners

Demande de convocation et de tenue d’une assemblée des propriétaires

 

15. L’article 44 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions concernant les parties privatives non louées conférant le droit de vote

44. Le paragraphe 28 (3), les alinéas 31 (2) b) et 45.1 (1) a.1) et les paragraphes 46 (2) et 51 (5) à (8) de la Loi, et les dispositions connexes du présent règlement, ne s’appliquent pas à un intérêt commun sur l’association condominiale de parties communes.

16. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire : assemblées

79. Le paragraphe 28 (3), les alinéas 45.1 (1) a) et a.1) et les paragraphes 51 (5) à (8) de la Loi, dans leur version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ne s’appliquent à une assemblée que si le préavis de convocation est envoyé aux propriétaires le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, et les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à ce jour, continuent de s’appliquer à l’égard d’une assemblée pour laquelle un préavis a été envoyé avant ce jour.

Disposition transitoire : demande de convocation d’une assemblée

80. L’article 46 de la Loi, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ne s’applique pas à l’égard d’une demande que reçoit le conseil avant ce jour-là, et, à la place, l’article 46 de la Loi, dans sa version antérieure à ce jour, continue de s’appliquer à cette demande.

Disposition transitoire : poste réservé

81. Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un administrateur occupait un poste au conseil visé au paragraphe 51 (6) de la Loi, dans sa version en vigueur avant ce jour, ou si un tel poste était vacant, le poste ou la vacance continue d’être un poste ou une vacance visé au paragraphe 51 (6) de la Loi, dans sa version en vigueur ce jour-là.

Entrée en vigueur

17. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (11) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.