Règl. de l'Ont. 241/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LOCATION À USAGE D'HABITATION (LOI DE 2006 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/26

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

pris le 16 juillet 2026
déposé le 21 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 8 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 516/06

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le titre de la partie II du Règlement de l’Ontario 516/06 est modifié par remplacement de «loyer» par «loyer, à la résiliation et à l’expulsion».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance

8.1 (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 58 (1) de la Loi, une omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance comprend les circonstances dans lesquelles un locataire a omis d’acquitter le loyer dans les sept jours qui suivent l’échéance à au moins trois reprises au cours d’une période de six mois, et à chaque reprise l’omission de payer n’était pas uniquement due au fait que le locateur a affecté un paiement de loyer effectué au cours de cette période de six mois à une autre somme que doit le locataire, y compris à un arriéré de loyer.

(2) Il est entendu qu’une omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance peut survenir dans des circonstances qui ne sont pas énoncées au paragraphe (1), et les circonstances qui y sont énoncées n’ont pas pour effet de restreindre ce qui peut constituer une omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Annulation d’ordonnances aux termes de l’alinéa 77 (8) b) de la Loi

8.2 (1) Pour l’application de l’alinéa 77 (8) b) de la Loi, la Commission rend une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe 77 (4) de la Loi si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances autres que celles énoncées au paragraphe (2) du présent article, que l’annulation ne constituerait pas une injustice.

(2) Aux fins de la prise d’une décision visée au paragraphe (1), la Commission ne tient pas compte des changements de situation du locataire qui sont survenus après que le locateur et le locataire ont conclu une convention visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi ou après que le locataire a donné l’avis visé à l’alinéa 77 (1) b) de la Loi, selon le cas.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Délai prescrit pour l’application de la disp. 5 du par. 82 (2) de la Loi

8.3 Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 82 (2) de la Loi, le délai imparti pour payer les sommes visées à la disposition 4 de ce paragraphe est d’au plus sept jours avant l’audience.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sursis d’exécution d’une ordonnance d’expulsion en vertu de l’al. 83 (1) b) de la Loi

8.4 La Commission ne peut ordonner le sursis d’exécution d’une ordonnance d’expulsion en vertu de l’alinéa 83 (1) b) de la Loi que si le locateur consent au sursis ou que les conditions suivantes sont remplies :

1.  Dans le cas d’une requête demandant une ordonnance d’expulsion d’un locataire fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50 de la Loi, la Commission est convaincue que le sursis d’exécution de l’ordonnance d’expulsion ne constituerait pas une injustice pour le locateur ou les autres locataires du logement locatif.

2.  Dans le cas d’une autre requête demandant une ordonnance d’expulsion du locataire, la Commission est convaincue de ce qui suit :

i.  le sursis d’exécution de l’ordonnance d’expulsion ne constituerait pas une injustice pour le locateur ou les autres locataires du logement locatif,

ii.  il existe des motifs impérieux justifiant le sursis d’exécution de l’ordonnance d’expulsion.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie II.1
questions relatives aux coopératives de logement sans but lucratif

Omission continuelle d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires à l’échéance

17.1 (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 94.2 (1) de la Loi, une omission continuelle d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires à l’échéance comprend les circonstances dans lesquelles un membre a omis d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires dans les sept jours qui suivent l’échéance à au moins trois reprises au cours d’une période de six mois, et à chaque reprise l’omission de payer n’était pas uniquement due au fait que la coopérative de logement sans but lucratif a affecté un paiement de frais de logement mensuel ordinaires effectué au cours de cette période de six mois à une autre somme que doit le membre, y compris à un arriéré de frais de logement mensuels ordinaires.

 (2) Il est entendu qu’une omission continuelle d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires à l’échéance peut survenir dans des circonstances qui ne sont pas énoncées au paragraphe (1), et les circonstances qui y sont énoncées n’ont pas pour effet de restreindre ce qui peut constituer une omission continuelle d’acquitter ces frais à l’échéance.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sursis d’exécution d’une ordonnance de résiliation et d’expulsion en vertu de l’al. 94.12 (1) b) de la Loi

17.2 La Commission ne peut ordonner le sursis d’exécution d’une ordonnance de résiliation de l’occupation par un membre d’un logement réservé aux membres et d’expulsion d’un membre en vertu de l’alinéa 94.12 (1) b) de la Loi que si la coopérative consent au sursis ou que la Commission est convaincue de ce qui suit :

a)  le sursis d’exécution de l’ordonnance ne constituerait pas une injustice pour la coopérative ou les autres membres de celle-ci;

b)  il existe des motifs impérieux justifiant le sursis de l’exécution de l’ordonnance.

8. L’alinéa a) de la définition de «engager» au paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

9. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 21 septembre 2026.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 21 septembre 2026.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(4) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 21 septembre 2026.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(5) L’article 5 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 21 septembre 2026.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(6) L’article 6 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 21 septembre 2026.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(7) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 21 septembre 2026.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.