Règl. de l'Ont. 249/26: AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES - EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 249/26
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 16 juillet 2026
déposé le 27 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 août 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 524/98
(AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES — EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI)
1. (1) Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 524/98 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«barrage» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières. («dam»)
«installation d’entreposage et de distribution» Bâtiment ou partie d’un bâtiment qui sert uniquement aux fins de réception, d’entreposage, de distribution, d’envoi ou de vente de biens, d’articles et de marchandises emballés. («warehouse and distribution facility»)
«source d’alimentation d’appoint» Équipement conçu pour être utilisé pour produire de l’énergie afin de maintenir les conditions d’exploitation lorsque l’alimentation électrique produite par les sources d’alimentation électrique normales est coupée ou réduite. («standby power source»)
(2) La définition de «système d’alimentation électrique d’appoint» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement est abrogée.
2. (1) La disposition 26 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
26. Une source d’alimentation d’appoint.
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
28. Des fours utilisés pour la cuisson de céramiques et d’objets d’art dans un studio d’art ou dans un établissement d’enseignement, une institution ou une installation commerciale si l’apport thermique total du four ne dépasse pas 10 000 000 BTU (unités thermiques britanniques) par heure.
29. Un équipement qui est utilisé dans une installation d’entreposage et de distribution, à l’exception de :
i. un équipement servant à modifier, à traiter, à fabriquer ou à transformer les biens, les articles ou les marchandises,
ii. un équipement utilisé pour la réception en vrac des biens, des articles ou des marchandises sans emballage suivants :
A. Des grains.
B. Des engrais.
C. Des sols.
D. Des semences.
E. Des aliments pour animaux.
F. Des agrégats.
G. Des combustibles liquides ou gazeux.
30. Un équipement qui est utilisé pour gérer les niveaux d’eau par l’ajout ou le retrait de batardeaux ou de vannes à un barrage.
31. Un équipement de combustion qui est utilisé pour faire fondre la neige ou la glace sur les quais de station de transport en commun.
32. Des réchauffeurs d’aiguille des rails de chemin de fer.
(3) La disposition 5 du paragraphe 1 (6.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un système» par «une source».
(4) Les paragraphes 1 (6.3) et (6.4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6.3) La disposition 29 du paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur la question de savoir si une installation d’entreposage et de distribution est autorisée à recevoir et à entreposer du combustible uniquement aux fins d’alimentation en combustible des véhicules et des équipements sur les lieux.
3. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions : source d’alimentation d’appoint
4. Le propriétaire ou l’utilisateur d’une source d’alimentation d’appoint visée à la disposition 26 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
1. La source est utilisée et exploitée exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique ou pour la vérification ou l’entretien de la source.
2. Tout équipement servant à la production d’électricité qui fait partie de la source est utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien pour une durée maximale de 60 heures sur une période de 12 mois donnée.
3. Les activités de vérification et d’entretien de la source sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant de la source et aux normes généralement reconnues.
4. Chaque fois qu’un équipement servant à la production d’électricité qui fait partie de la source est utilisé aux fins de vérification ou d’entretien, la date, l’heure et la durée de l’utilisation ou de l’exploitation sont consignées dans un dossier; ces renseignements doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2026 et du jour de son dépôt.