Règl. de l'Ont. 250/26: EXEMPTIONS D'APPROBATION, RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 250/26

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

pris le 16 juillet 2026
déposé le 27 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 525/98

(EXEMPTIONS D’APPROBATION)

1. (1) La disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 525/98 est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «égout» par «égout sanitaire ou pluvial».

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un égout sanitaire privé qui dessert jusqu’à cinq résidences privées, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, et qui rejette dans une conduite de branchement.

2. L’alinéa 3 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  il rejette les eaux pluviales dans un fossé d’acheminement, un drain municipal, une dépression marécageuse d’acheminement ou un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire;

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réseaux de gestion des eaux pluviales : activités de construction

3.1 Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales temporaire qui, à la fois:

a)  est utilisé, exploité, transformé ou agrandi uniquement pour le contrôle de l’érosion et des sédiments pendant des activités de construction;

b)  est enlevé ou désaffecté dans les 90 jours qui suivent la fin de l’activité de construction;

c)  est situé sur un site qui n’est pas en lien direct avec les mines, la mise en valeur de mines ou la restauration de mines ou avec des puits d’extraction ou des carrières.

4. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à l’égard d’un projet de construction» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 2 du paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogée.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Stations d’épuration des eaux d’égout sanitaires publiques

13. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout sanitaire publique conçue pour le traitement partiel des eaux d’égout devant être drainées ou rejetées dans un égout sanitaire.

Installations de pompage et conduites de refoulement

14. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent ni à une installation de pompage ni à une conduite de refoulement qui desservent uniquement un lot ou une parcelle de bien-fonds et qui rejettent leur contenu dans une conduite de branchement.

Aires de jeux d’eau et autres

15. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux aires de jeux d’eau, aux piscines, aux fontaines d’eau ou aux installations aquatiques.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est conçue pour le traitement des eaux d’égout domestiques combiné au traitement des eaux d’égout provenant d’une aire de jeux d’eau, d’une piscine, d’une fontaine d’eau ou d’une installation aquatique.

Matériel de filtration sur sable

16. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas au matériel de filtration sur sable qui est utilisé pour filtrer l’eau prélevée pour une exploitation industrielle ou de fabrication si l’eau est rejetée, selon le cas :

a)  dans un égout municipal;

b)  en tant qu’eaux d’égout sanitaires dans une station d’épuration des eaux d’égout :

(i)  soit qui fait l’objet d’une autorisation environnementale,

(ii)  soit à l’égard de laquelle une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Réutilisation et autres

17. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout qui est conçue et exploitée de manière à faire ce qui suit :

a)  sous réserve de l’alinéa b), les eaux d’égout dans leur ensemble sont retenues dans la station afin d’être réutilisées;

b)  les eaux d’égout ne sont pas directement ou indirectement rejetées hors de la station autre que vers un système de gestion des déchets :

(i)  soit qui fait l’objet d’une autorisation environnementale,

(ii)  soit à l’égard duquel une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

c)  la station ne retient pas, ne gère pas et ne traite pas les eaux d’égout domestiques.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2026 et du jour de son dépôt.