Règl. de l'Ont. 254/26: ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS, ENREGISTREMENT DES ACTES (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 254/26
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement des actes
pris le 17 juillet 2026
déposé le 27 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 août 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 43/96
(ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS)
1. Le paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) comprend la mention suivante, en français ou en anglais, sous l’échelle graphique exigée par l’alinéa 18 (1) h) du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres :
La taille voulue du plan est de __mm de largeur sur __mm de hauteur, à une échelle de 1:__.
2. L’alinéa 16 (1) k) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) si le plan est dressé aux fins de dépôt et qu’il est passé ou finalisé le 1er janvier 2027 ou par la suite, comprend un espace en blanc, qui est réservé au certificat de dépôt et qui remplit les conditions suivantes :
(i) d’une hauteur de 110 millimètres et d’une largeur de 85 millimètres,
(ii) situé au coin supérieur droit du plan,
(iii) délimité par la marge du plan en haut et à droite et par le bord du certificat en bas et à gauche.
3. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(1) Sous réserve de la partie XIII, le plan de renvoi passé ou finalisé avant le 1er janvier 2027 :
(2) L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Sous réserve de la partie XIII, le plan de renvoi passé ou finalisé le 1er janvier 2027 ou par la suite :
a) indique les parcelles de biens-fonds sous forme de parties à numérotation consécutive commençant par le numéro 1 et dont chaque numéro est précédé du mot «PARTIE» ou «PART»;
b) indique comme partie distincte chaque segment de toute servitude existante comprise dans une nouvelle unité de lotissement créée par le plan;
c) comporte une ligne de marge parallèle au bord extérieur du plan, à 15 millimètres de ce bord;
d) comprend un espace en blanc, qui est réservé au certificat de dépôt et qui remplit les conditions suivantes :
(i) d’une hauteur de 110 millimètres et d’une largeur de 85 millimètres,
(ii) situé au coin supérieur droit du plan,
(iii) délimité par la marge du plan en haut et à droite et par le bord du certificat en bas et à gauche;
e) comprend, à un endroit bien en vue sous l’espace réservé au certificat de dépôt visé à l’alinéa d) ou à côté de celui-ci, un tableau en la forme prescrite qui lie la ou les parties numérotées indiquées sur le plan, consécutivement :
(i) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros d’acte des actes enregistrés existants, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être déposé en application de la Loi sur l’enregistrement des actes,
(ii) aux unités de lotissement existantes et aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être déposé en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(iii) à la totalité ou à une partie du bien-fonds identifié par les cotes foncières,
(iv) aux nouvelles rubriques du répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si celui-ci comprend un bien-fonds situé dans une zone qui a été divisée en parcelles pour les besoins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes,
(v) à la largeur perpendiculaire ou radiale des parties compilées, si le plan est un plan de servitude entièrement ou partiellement compilé;
f) comprend, sous le tableau visé à l’alinéa e) ou à côté de celui-ci, une liste de toutes les parties indiquées sur le plan qui font l’objet de servitudes et les numéros d’acte de ces servitudes;
g) comprend, dans ou sous le tableau visé à l’alinéa e), un énoncé de toutes les parties indiquées sur le plan sous chaque cote foncière, s’il y en a, et une indication si les parties représentent la totalité ou une partie du bien-fonds sous cette cote foncière;
h) comprend, tout juste sous le tableau du plan, la mention «Le bien-fonds sur ce plan est au bureau d’enregistrement immobilier no», suivie du numéro applicable de ce bureau.
(3) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré les sous-alinéas (1) e) (i) et (ii) et (1.1) e) (i) et (ii) et l’article 80, les tableaux prévus à l’alinéa (1) e), (1.1) e) ou 80 a) ne doivent pas lier les parties numérotées indiquées sur un plan à une unité de lotissement existante désignée comme partie.
(4) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’alinéa (1) e) ou 80 a)» par «à l’alinéa (1) e), (1.1) e) ou 80 a)».
4. (1) Les paragraphes 21 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, quiconque dépose un plan de renvoi en remet l’original au registrateur de la manière indiquée par le directeur des droits immobiliers.
(2) Le paragraphe 21 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «reçoit un plan de renvoi pour dépôt» par «reçoit un plan de renvoi passé ou finalisé avant le 1er janvier 2027 pour dépôt» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, le registrateur qui reçoit un plan de renvoi passé ou finalisé le 1er janvier 2027 ou par la suite pour dépôt fait ce qui suit :
a) il y appose le certificat de dépôt dûment rempli du plan dans l’espace en blanc visé à l’alinéa 20 (1.1) d);
b) il conserve le plan original;
c) il retourne une copie au déposant;
d) il remet une copie aux personnes ou entités suivantes :
(i) le secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan,
(ii) la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé,
(iii) le secrétaire de la municipalité régionale, si le bien-fonds est situé dans une telle municipalité,
(iv) l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.
5. L’alinéa 71 (1) g) du Règlement est abrogé.
6. (1) L’alinéa 80 a) du Règlement est modifié par insertion de «ou à côté de celui-ci» après «certificat de dépôt» à la fin de l’alinéa.
(2) L’article 80 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) comprend, tout juste sous le tableau du plan, la mention «Le bien-fonds sur ce plan est au bureau d’enregistrement immobilier no», suivie du numéro applicable de ce bureau.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement,
Stephen Crawford
Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement
Date made: July 17, 2026
Pris le : 17 juillet 2026