Règl. de l'Ont. 258/26: PROJETS VISÉS PAR LA PARTIE II.4 - EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMENCEMENT ET DE POURSUITE, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/26

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 16 juillet 2026
déposé le 28 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

projets visés par la partie II.4 — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMENCEMENT ET DE POURSUITE

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Site Web du projet

3.

Dossier de consultation

4.

Modifications apportées à un projet ayant une incidence sur l’application

PARTIE II
COMMENCEMENT D’UN PROJET VISÉ PAR LA PARTIE II.4

5.

Exigences en matière de commencement

6.

Processus d’évaluation environnementale simplifiée

7.

Avis : rapport provisoire sur l’évaluation environnementale simplifiée

8.

Consultations

9.

Avis : rapport définitif sur l’évaluation environnementale simplifiée

PARTIE III
POURSUITE D’UN PROJET VISÉ PAR LA PARTIE II.4

10.

Exigences relatives à la poursuite du projet

11.

Modification importante

12.

Modification importante apportée à un projet visé par la partie II.4

13.

Modification non importante apportée à un projet visé par la partie II.4

14.

Modifications exigées en droit

15.

Examen du projet

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

16.

Site Web du projet

17.

Incompatibilité : rapport définitif, addenda et arrêtés

18.

Date limite : arrêtés pris par le ministre de son propre chef

19.

Exigence : renseignements à fournir

PARTIE V
MODIFICATIONS — AXÉES SUR L’ARCHÉOLOGIE

20.

Définitions

21.

Champ d’application

22.

Processus d’évaluation environnementale simplifiée modifié axé sur l’archéologie

23.

Évaluations archéologiques

24.

Décision provisoire

25.

Exigences : poursuite des projets axés sur l’archéologie

26.

Modifications : zone du projet

27.

Modifications : mise en œuvre des recommandations ou des engagements

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR

28.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Rapport — rapport provisoire sur l’évaluation environnementale simplifiée

Annexe 2

Rapport — rapport définitif sur l’évaluation environnementale simplifiée

Annexe 3

Avis — projet visé par la partie ii.4

Annexe 4

Avis — modification importante proposée

Annexe 5

Addenda — modification importante

Annexe 6

Avis — addenda d’une modification importante

Annexe 7

Addenda —modification non importante

Annexe 8

Avis — addenda d’une modification non importante

Annexe 9

Rapport — rapport d’examen

Annexe 10

Rapport — rapport provisoire sur l’évaluation archéologique

Annexe 11

Rapport — rapport définitif de l’évaluation archéologique

Annexe 12

Addenda — axé sur l’archéologie

Annexe 13

Avis — addenda axé sur l’archéologie

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«période d’achèvement du processus» Période de 120 jours qui commence le jour où un avis de rapport provisoire est publié sur le site Web du projet, et qui peut être prorogée en vertu de l’article 9. («process completion period»)

«site Web du projet» Site Web, tenu par le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 ou pour son compte, sur lequel des renseignements sur le projet sont mis à la disposition du public. («project website»)

«zone d’étude» À l’égard d’un projet visé par la partie II.4, s’entend de tout terrain sur lequel le projet pourrait avoir des répercussions et s’entend en outre de la zone du projet. («study area»)

«zone du projet» À l’égard d’un projet visé par la partie II.4, s’entend du terrain où le projet doit être réalisé. («project area»)

Site Web du projet

2. (1) Au présent règlement, l’exigence relative à la publication d’un document sur un site Web du projet comprend celle d’indiquer sa date de publication.

(2) Malgré toute exigence du présent règlement qui prévoit le maintien d’un document sur un site Web du projet, le directeur peut donner un avis écrit portant que cette obligation ne s’applique plus.

Dossier de consultation

3. Au présent règlement, la mention d’un dossier de consultation à l’égard d’un projet visé par la partie II.4 ou d’une modification à un tel projet vaut mention d’un dossier qui comprend ce qui suit :

a)  un sommaire des consultations menées par le promoteur auprès des collectivités autochtones, des entités gouvernementales ou d’autres personnes à l’égard du projet visé par la partie II.4 proposé ou de la modification proposée à un tel projet;

b)  un sommaire des observations présentées au promoteur par les collectivités autochtones, les entités gouvernementales ou d’autres personnes à l’égard du projet visé par la partie II.4 proposé ou de la modification proposée à un tel projet;

c)  un sommaire des réponses fournies par le promoteur relativement aux préoccupations des collectivités autochtones, des entités gouvernementales ou d’autres personnes.

Modifications apportées à un projet ayant une incidence sur l’application

4. (1) Dans le cas où une modification ferait d’un projet visé par la partie II.4 un projet visé par la partie II.3, le promoteur en avise le directeur par écrit; il est entendu que la partie II.4 de la Loi et le présent règlement cessent de s’appliquer au projet modifié et que la partie II.3 s’applique à leur place.

(2) Dans le cas où une modification ne ferait d’un projet visé par la partie II.4 ni un projet visé par la partie II.3 ni un projet visé par la partie II.4, le promoteur en avise le directeur par écrit, et il est entendu que le présent règlement et la partie II.4 de la Loi cessent de s’appliquer au projet.

(3) Il est entendu qu’une modification apportée à un projet visé par la partie II.4 s’entend en outre d’une modification apportée à sa description, à la zone du projet, aux mesures d’atténuation ou aux engagements pris tels qu’ils sont énoncés dans le rapport définitif ou dans un addenda.

PARTIE II
COMMENCEMENT D’UN PROJET VISÉ PAR LA PARTIE II.4

Exigences en matière de commencement

5. (1) Les exigences suivantes pour commencer un projet visé par la partie II.4 sont prescrites pour l’application du paragraphe 17.29 (1) de la Loi :

1.  Achever le processus d’évaluation environnementale prescrit en application de l’article 6 ou 22, selon le cas.

2.  Attendre au moins 35 jours après la publication de l’avis du rapport définitif sur le site Web du projet, ou la période plus courte que fixe le ministre par écrit.

(2) Si une période plus courte est fixée, le promoteur en publie un avis sur le site Web du projet, dès que possible après avoir reçu la directive du ministre, et la maintient sur ce site Web pendant au moins 35 jours.

(3) Malgré le paragraphe (1), si un avis est donné en vertu du paragraphe 18 (3) au promoteur d’un projet visé par la partie II.4, nul ne doit commencer le projet avant la date indiquée dans l’avis.

(4) Le promoteur donne un avis écrit à toutes les personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa 9 (1) a) dans les circonstances suivantes :

1.  Si, après la publication d’un avis du rapport provisoire sur le site Web du projet, le promoteur décide de ne pas achever le processus d’évaluation environnementale mentionné à l’article 6 ou 22, selon le cas.

2.  Si, après avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet visé par la partie II.4, le promoteur décide de ne pas le poursuivre.

(5) Malgré le paragraphe (4), le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 auquel s’applique la partie V n’est pas tenu de donner un avis à une entité gouvernementale ou à toute autre personne qui, à son avis, pourrait s’intéresser au projet.

(6) Au plus tard le jour où l’avis est donné pour la première fois en application du paragraphe (4), le promoteur le publie sur le site Web du projet et l’y maintient pendant au moins 30 jours.

(7) Le paragraphe 9 (3) ne s’applique pas au promoteur d’un projet visé par la partie II.4 qui donne un avis en application de la disposition 2 du paragraphe (4) du présent article.

Processus d’évaluation environnementale simplifiée

6. (1) Le processus d’évaluation environnementale suivant est prescrit pour l’application du paragraphe 17.29 (1) de la Loi comme exigence à laquelle le promoteur doit satisfaire à l’égard du commencement d’un projet visé par la partie II.4, sauf si un processus d’évaluation environnementale modifié a été prescrit aux termes du présent règlement à l’égard du projet :

1.  Contacter le directeur pour obtenir une liste des collectivités autochtones qui pourraient s’intéresser au projet visé par la partie II.4 proposé.

2.  Évaluer les répercussions éventuelles du projet visé par la partie II.4 proposé sur l’environnement et déterminer des mesures d’atténuation.

3.  Déterminer les méthodes qui seront utilisées pour vérifier l’efficacité de chaque mesure d’atténuation qui sera mise en œuvre.

4.  Publier sur le site Web du projet un rapport provisoire qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 1 et en donner un avis conformément à l’article 7 dès que possible après la publication du rapport.

5.  Mener des consultations à l’égard du projet visé par la partie II.4 proposé conformément à l’article 8 et donner un avis, tenir compte des observations et donner des réponses conformément à cet article.

6.  Avant la fin de la période d’achèvement du processus, publier sur le site Web du projet un rapport définitif qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 2 et en donner un avis conformément à l’article 9 dès que possible après la publication du rapport.

(2) Aux fins de l’évaluation visée à la disposition 2 du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’évaluer de solutions de rechange au projet visé par la partie II.4 proposé ni d’autres façons possibles de réaliser ce projet.

Avis : rapport provisoire sur l’évaluation environnementale simplifiée

7. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 6 (1), le promoteur fait ce qui suit :

a)  il donne un avis écrit du rapport provisoire qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 3 :

(i)  à tous les propriétaires inscrits de terrains adjacents à la zone du projet proposée,

(ii)  à chaque collectivité autochtone figurant sur la liste du directeur obtenue en application de la disposition 1 du paragraphe 6 (1) et toute autre collectivité autochtone qui, de l’avis du promoteur, pourrait être intéressée,

(iii)  à toute entité gouvernementale ou toute autre personne qui, de l’avis du promoteur, pourrait être intéressée,

(iv)  au directeur;

b)  au plus tard le jour où un avis est donné pour la première fois en application de l’alinéa a), il le publie sur le site Web du projet et d’au moins une autre façon susceptible de parvenir aux personnes intéressées.

(2) Le promoteur accorde aux personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa (1) a) un délai d’au moins 30 jours pour présenter des observations à l’égard du projet visé par la partie II.4 proposé.

(3) Le promoteur peut proroger une ou plusieurs fois le délai fixé pour présenter des observations, que la date limite la plus récente pour présenter des observations soit passée ou non, en donnant un avis écrit de la nouvelle date limite aux personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa (1) a) et en publiant l’avis sur le site Web du projet au plus tard le jour où l’avis est donné pour la première fois.

(4) Le promoteur maintient l’avis du rapport provisoire, ainsi que le rapport provisoire sur le site Web du projet au moins jusqu’au dernier jour de la période d’attente applicable mentionnée à l’article 5.

Consultations

8. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 6 (1), le promoteur consulte les personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa 7 (1) a), sauf le directeur, à l’égard du projet visé par la partie II.4 proposé.

(2) Dans le cadre des consultations, le promoteur donne à chaque collectivité autochtone l’occasion de discuter de ce qui suit :

a)  les incidences préjudiciables éventuelles sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b)  les mesures d’atténuation de ces incidences, y compris celles relevées par la collectivité.

(3) Si une préoccupation concernant une question mentionnée au paragraphe (2), ou toute autre préoccupation relativement à des consultations menées auprès des collectivités autochtones, est soulevée lors des consultations menées auprès de ces dernières ou dans les observations présentées en application de l’article 7, le promoteur en avise le directeur promptement par écrit et indique la façon dont il a répondu ou compte répondre à ces préoccupations.

(4) Lors de la rédaction du rapport définitif, le promoteur tient compte de l’ensemble des observations reçues au cours de la période de présentation des observations mentionnée à l’article 7 et ainsi qu’au cours des consultations menées en application du présent article et, si certaines observations soulèvent des préoccupations, le promoteur, au plus tard 30 jours avant la publication de l’avis du rapport définitif sur le site Web du projet, donne à l’auteur de l’observation une réponse écrite qui indique la façon dont il a répondu ou compte répondre aux préoccupations.

Avis : rapport définitif sur l’évaluation environnementale simplifiée

9. (1) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1), le promoteur fait ce qui suit :

a)  avant la fin de la période d’achèvement du processus, il donne un avis écrit du rapport définitif aux personnes, collectivités et entités suivantes :

(i)  toutes les personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa 7 (1) a),

(ii)  toute autre personne qui a présenté des observations au cours de la période de présentation des observations mentionnée à l’article 7,

(iii)  toute autre personne qui, selon lui, pourrait être intéressée;

b)  au plus tard le jour où un avis est donné pour la première fois en application de l’alinéa a), il le publie sur le site Web du projet et d’au moins une autre façon susceptible de parvenir aux personnes intéressées.

(2) L’avis du rapport définitif doit comprendre les renseignements exigés à l’égard d’un avis du rapport provisoire, tel qu’il est mis à jour pour rendre compte de toute modification à ces renseignements; toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne les renseignements énoncés aux dispositions 8 et 9 de l’annexe 3 et toutes les mentions de «rapport provisoire» dans cette annexe valent mention de «rapport définitif».

(3) Le promoteur maintient l’avis du rapport définitif et le rapport définitif sur le site Web du projet pendant au moins un an après l’achèvement du projet visé par la partie II.4.

(4) Le promoteur peut, avant la fin de la période d’achèvement du processus, proroger la période en publiant sur le site Web du projet un avis qui comprend la nouvelle date d’achèvement, la raison pour laquelle une prorogation est nécessaire et les mesures à prendre durant la période prorogée.

(5) Le promoteur avise le directeur par écrit dès que possible après la publication de l’avis visé au paragraphe (4) et maintient chacun de ces avis sur le site Web du projet jusqu’à la publication du rapport définitif.

(6) Si la période d’achèvement du processus a pris fin et qu’il n’a pas donné l’avis mentionné au paragraphe (1) à toutes les personnes, collectivités et entités visées à ce paragraphe, le promoteur peut demander une prorogation au ministre, lequel peut proroger la période par avis écrit s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

(7) Dès que possible après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (6), le promoteur le publie sur le site Web du projet et l’y maintient jusqu’à la publication du rapport définitif.

(8) La période d’achèvement du processus peut être prorogée une ou plusieurs fois en vertu du paragraphe (4) ou (6); toutefois, elle ne peut être prorogée davantage en vertu du paragraphe (4) après l’avoir été en vertu du paragraphe (6).

PARTIE III
POURSUITE D’UN PROJET VISÉ PAR LA PARTIE II.4

Exigences relatives à la poursuite du projet

10. (1) Les exigences suivantes pour poursuivre un projet visé par la partie II.4 sont prescrites pour l’application du paragraphe 17.29 (5) de la Loi comme exigences auxquelles la personne mentionnée à ce paragraphe doit satisfaire à l’égard d’un projet visé par la partie II.4, sauf si des exigences pour poursuivre le projet ont été prescrites à l’égard du projet en vertu d’une autre partie du présent règlement :

1.  Poursuivre le projet conformément au rapport définitif publié sur le site Web du projet et aux addendas publiés en application de l’article 12, 13 ou 14.

2.  Si, après avoir satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 5 (1), le promoteur souhaite apporter une modification au projet, faire ce qui suit avant de l’apporter :

i.  Décider s’il s’agit d’une modification importante en tenant compte des facteurs mentionnés à l’article 11.

ii.  S’il s’agit d’une modification importante, satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 12.

iii.  S’il ne s’agit pas d’une modification importante, satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 13.

3.  Si, après avoir satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 5 (1), le promoteur est tenu, en vertu d’une loi provinciale ou fédérale, d’apporter une modification au projet, satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 14 avant d’apporter la modification.

4.  Si le promoteur n’a pas poursuivi le projet de façon substantielle dans les 10 ans qui suivent la publication du rapport définitif ou d’un rapport d’examen subséquent sur le site Web du projet, satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 15 avant de le poursuivre.

(2) Si le promoteur souhaite apporter une modification à un projet visé par la partie II.4 et qu’une loi provinciale ou fédérale exige également que cette modification soit apportée, la disposition 3 du paragraphe (1) s’applique au lieu de la disposition 2 de ce paragraphe.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), les activités telles que la conclusion de contrats, la préparation du lieu, la pose d’une clôture, l’orchestration des travaux et la réalisation d’études géotechniques ou d’autres études aux fins de construction ne constituent pas une poursuite d’un projet visé par la partie II.4 de façon substantielle.

Modification importante

11. Les facteurs mentionnés à la sous-disposition 2 i du paragraphe 10 (1) sont les suivants :

1.  La possibilité que la modification ait une répercussion négative éventuelle sur l’environnement.

2.  La possibilité qu’elle aggrave une répercussion négative éventuelle sur l’environnement relevée dans le rapport définitif ou dans un addenda ou un rapport d’examen.

3.  Relativement à chaque répercussion négative éventuelle, la possibilité qu’il existe une mesure d’atténuation qui n’est pas relevée dans le rapport définitif ou dans un addenda ou un rapport d’examen.

4.  Tout autre facteur que le promoteur juge pertinent.

Modification importante apportée à un projet visé par la partie II.4

12. (1) Les exigences mentionnées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 10 (1) sont les suivantes :

1.  Évaluer les répercussions éventuelles de la modification proposée sur l’environnement et déterminer des mesures d’atténuation.

2.  Donner un avis écrit qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 4 aux personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa 7 (1) a).

3.  Aviser promptement le directeur par écrit des préoccupations soulevées à l’égard d’une répercussion négative éventuelle de la modification proposée sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et indiquer la façon dont le promoteur a répondu ou compte répondre à ces préoccupations.

4.  Publier un addenda au rapport définitif qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 5 et, dès que possible après la publication, en donner un avis qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 6 aux personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa 7 (1) a).

5.  Au plus tard le jour où l’avis est donné pour la première fois en application de la disposition 4, le publier sur le site Web du projet et d’au moins une autre façon susceptible de parvenir aux personnes intéressées.

6.  Attendre au moins 35 jours après la publication de l’avis de l’addenda sur le site Web du projet, ou la période plus courte que fixe le ministre par écrit, avant d’apporter la modification.

(2) Le promoteur accorde aux personnes, collectivités et entités mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) un délai d’au moins 30 jours pour présenter des observations à l’égard de la modification proposée.

(3) Le promoteur peut proroger une ou plusieurs fois le délai fixé pour présenter des observations, que la date limite la plus récente pour présenter des observations soit passée ou non, en donnant un avis écrit de la nouvelle date limite aux personnes, collectivités et entités mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) et en publiant l’avis sur le site Web du projet au plus tard le jour où l’avis est donné.

(4) Si une période plus courte est fixée en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1), le promoteur publie un avis de cette période sur le site Web du projet dès que possible après avoir reçu la directive du ministre et l’y maintient pendant au moins 35 jours.

(5) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), si un avis lui a été donné en vertu du paragraphe 18 (3), le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 ne doit apporter la modification proposée qu’après la date indiquée dans l’avis.

Modification non importante apportée à un projet visé par la partie II.4

13. (1) Les exigences mentionnées à la sous-disposition 2 iii du paragraphe 10 (1) sont les suivantes :

1.  Évaluer les répercussions éventuelles de la modification proposée et déterminer des mesures d’atténuation.

2.  Publier un addenda au rapport définitif qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 7 sur le site Web du projet.

3.  Dès que possible après la publication, donner un avis écrit au directeur qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 8.

4.  Attendre au moins 15 jours après la publication de l’avis de l’addenda sur le site Web du projet, ou la période plus courte que fixe le ministre par écrit, avant d’apporter la modification.

(2) Si une période plus courte est fixée en application de la disposition 4 du paragraphe (1), le promoteur en publie un avis sur le site Web du projet dès que possible après avoir reçu la directive du ministre et l’y maintient pendant au moins 35 jours.

(3) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), si un avis lui a été donné en vertu du paragraphe 18 (3), le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 n’apporte la modification proposée qu’après la date indiquée dans l’avis.

Modifications exigées en droit

14. Les exigences mentionnées à la disposition 3 du paragraphe 10 (1) sont les suivantes :

1.  Rédiger un addenda au rapport définitif qui décrit la modification et la loi qui exige de l’apporter.

2.  Publier l’addenda sur le site Web du projet.

Examen du projet

15. (1) Les exigences mentionnées à la disposition 4 du paragraphe 10 (1) sont les suivantes :

1.  Publier un rapport d’examen qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 9 sur le site Web du projet.

2.  Si aucune modification n’est nécessaire pour atténuer les répercussions négatives éventuelles sur l’environnement, attendre au moins 15 jours après la publication du rapport d’examen avant de poursuivre le projet visé par la partie II.4.

3.  S’il est nécessaire d’apporter une ou plusieurs modifications pour atténuer les répercussions négatives éventuelles sur l’environnement, avant de les apporter, décider s’il s’agit de modifications importantes en tenant compte des facteurs mentionnés à l’article 11 et satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 12 ou 13, selon le cas.

partie Iv
dispositions DIVERSes

Site Web du projet

16. Sauf disposition contraire du présent règlement, le promoteur veille à ce que tous les avis, rapports et addendas publiés à l’égard d’un projet visé par la partie II.4 soient maintenus sur le site Web du projet pendant au moins un an après l’achèvement du projet.

Incompatibilité : rapport définitif, addenda et arrêtés

17. (1) En cas d’incompatibilité entre un rapport définitif et un addenda, l’addenda l’emporte.

(2) En cas d’incompatibilité entre les addendas, l’addenda publié le plus récemment l’emporte.

(3) En cas d’incompatibilité entre une exigence d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (3) de la Loi et un rapport définitif ou un addenda, l’exigence de l’arrêté l’emporte.

Date limite : arrêtés pris par le ministre de son propre chef

18. (1) Est prescrit comme date limite pour l’application du paragraphe 17.31 (5) de la Loi, le dernier jour de la période d’attente applicable qui suit la publication, sur le site Web du projet, de l’avis du rapport définitif à l’égard du projet visé par la partie II.4.

(2) Est prescrit comme date limite pour l’application du paragraphe 17.31 (5) de la Loi, le dernier jour de la période d’attente applicable qui suit la publication, sur le site Web du projet, de l’avis de l’addenda ou de l’addenda définitif, selon le cas, à l’égard d’une modification au projet visé par la partie II.4.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), s’il requiert un délai supplémentaire pour envisager de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 17.31 (1) ou (3) de la Loi, le ministre peut, avant la date limite applicable, donner un avis écrit au promoteur indiquant qu’une date ultérieure est la date limite prescrite et les raisons qui justifient la prorogation.

(4) Le promoteur publie l’avis promptement sur le site Web du projet et l’y maintient pendant au moins 30 jours après la date indiquée dans l’avis.

Exigence : renseignements à fournir

19. Si le ministre envisage de son propre chef de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 17.31 (1) ou (3) de la Loi, le directeur peut exiger que le promoteur lui fournisse des renseignements précisés à l’appui de la décision du ministre.

partie v
modifications — axées sur l’archéologie

Définitions

20. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«archéologue titulaire d’une licence» Archéologue titulaire d’une licence d’archéologue délivrée en vertu de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. («licensed archaeologist»)

«directives» Le document intitulé Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils, daté de 2011, dans ses versions successives, publié par le ministère du Tourisme et de la Culture et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Guideline»)

«évaluation archéologique de stade 1» L’étude préliminaire de stade 1 menée conformément aux normes figurant dans les directives. («Stage 1 archaeological assessment»)

«évaluation archéologique de stade 2» La prospection du bien prévue au stade 2 effectuée conformément aux normes figurant dans les directives. («Stage 2 archaeological assessment»)

«évaluation archéologique marine» Travaux archéologiques effectués conformément à une licence délivrée en vertu de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario à l’égard d’un terrain immergé. («marine archaeological assessment»)

«potentiel archéologique» En ce qui concerne une zone du projet, s’entend de la possibilité qu’une ressource archéologique se trouve dans son périmètre. («archaeological potential»)

«rapport de stade 1» Rapport portant sur une évaluation archéologique de stade 1 préparé conformément aux normes figurant dans les directives. («Stage 1 report»)

«rapport de stade 2» Rapport portant sur une évaluation archéologique de stade 2 préparé conformément aux normes figurant dans les directives. («Stage 2 report»)

«rapport sur l’évaluation archéologique marine» Rapport relatif à une évaluation archéologique marine préparé et présenté conformément aux conditions dont est assortie une licence délivrée en vertu de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. («marine report»)

«ressource archéologique» Un artefact, un site archéologique ou un site archéologique marin au sens du Règlement de l’Ontario 170/04 (Définitions) pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. («archaeological resource»)

«terrain immergé» Terrain qui est partiellement ou entièrement immergé ou qui se trouve sous la ligne des hautes eaux d’une étendue d’eau. («submerged land»)

(2) Pour l’application de la définition de «ressource archéologique» au paragraphe (1), un site archéologique ou un site archéologique marin est un bien réel; sont toutefois exclus les bâtiments ou les constructions, à l’exception des ruines, des tumulus, des pétroglyphes et des ouvrages de terrassement.

Champ d’application

21. La présente partie s’applique à un projet désigné comme projet visé par la partie II.4 par l’article 29, 32, 35, 37 ou 38 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4) pris en vertu de la Loi, sauf si le projet est accessoire à un projet visé par la partie II.4 désigné en vertu de l’article 28, 31, 34 ou 36 de ce règlement.

Processus d’évaluation environnementale simplifiée modifié axé sur l’archéologie

22. Le processus d’évaluation environnementale modifié suivant est prescrit pour l’application du paragraphe 17.29 (1) de la Loi comme exigence à laquelle le promoteur doit satisfaire à l’égard d’un projet visé par la partie II.4 auquel s’applique la présente partie :

1.  Contacter le directeur pour obtenir une liste des collectivités autochtones qui pourraient s’intéresser au projet visé par la partie II.4 proposé.

2.  Sous réserve de l’article 24, évaluer les répercussions éventuelles du projet visé par la partie II.4 proposé sur les ressources archéologiques conformément à l’article 23.

3.  Publier un rapport provisoire qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 10 sur le site Web du projet et donner un avis du rapport conformément à l’article 7, avec les adaptations suivantes :

i.  Le sous-alinéa 7 (1) a) (iii) ne s’applique pas.

ii.  L’exigence prévue à l’alinéa 7 (1) b) relativement à la publication de l’avis d’au moins une autre façon susceptible de parvenir aux personnes intéressées ne s’applique pas.

iii.  La disposition 8 de l’annexe 3 ne s’applique pas.

4.  Publier un rapport définitif qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 11 sur le site Web du projet et donner un avis du rapport conformément à l’article 9, avec les adaptations suivantes :

i.  L’exigence relativement à la remise d’un avis en application de l’alinéa 9 (1) a) ne comprend pas l’exigence de remettre un avis avant la fin de la période d’achèvement du processus.

ii.  Les personnes, collectivités et entités mentionnées à l’alinéa 9 (1) a) ne comprennent pas les personnes et entités mentionnées au sous-alinéa 7 (1) a) (iii).

iii.  Les paragraphes 9 (3) à (8) ne s’appliquent pas.

Évaluations archéologiques

23. (1) L’évaluation suivante est l’évaluation prévue pour l’application de la disposition 2 de l’article 22 à l’égard de toute partie de la zone du projet proposée qui n’est pas un terrain submergé :

1.  Veiller à ce qu’un archéologue titulaire d’une licence effectue une évaluation archéologique de stade 1 et prépare un rapport de stade 1.

2.  Si le rapport de stade 1 recommande une évaluation archéologique de stade 2, veiller à ce qu’un archéologue titulaire d’une licence effectue cette évaluation et prépare un rapport de stade 2.

3.  Veiller à ce que le rapport de stade 1 et, s’il y a lieu, le rapport de stade 2 soient consignés au Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques et à ce que la consignation soit confirmée par écrit par un employé du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme.

(2) L’évaluation suivante est l’évaluation prévue pour l’application de la disposition 2 de l’article 22 à l’égard de toute partie de la zone du projet proposée qui est un terrain immergé :

1.  Veiller à ce qu’un archéologue titulaire d’une licence effectue une évaluation archéologique sous-marine et prépare un rapport sur cette évaluation.

2.  Veiller à ce que le rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine soit consigné au Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques et à ce que la consignation soit confirmée par écrit par un employé du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme.

(3) Il est réputé satisfait aux exigences mentionnées aux paragraphes (1) et (2) à l’égard d’un rapport de stade 1, d’un rapport de stade 2 ou d’un rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine, selon le cas, préparé pour une partie d’une zone du projet proposée si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un archéologue titulaire d’une licence a préparé à une autre fin un rapport de stade 1, un rapport de stade 2 ou un rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine, selon le cas, concernant cette partie de la zone du projet proposée;

b)  le rapport a été consigné au Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques le 1er janvier 2011 ou par la suite;

c)  la consignation a été confirmée par écrit par un employé au ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques» Le registre visé à l’article 65.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Décision provisoire

24. (1) Le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 peut décider si la zone du projet proposée présente un potentiel archéologique en tenant compte de ce qui suit :

a)  le document intitulé Critères d’évaluation du potentiel archéologique – Une liste de vérification pour les non-spécialistes, daté de novembre 2015 , dans ses versions successives, et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b)  dans le cas où la zone du projet proposée pourrait avoir du potentiel archéologique sous-marin, le document intitulé Critères d’évaluation du potentiel archéologique sous-marin – Une liste de vérification pour ceux qui ne sont pas archéologues sous-marins, daté de novembre 2022, dans ses versions successives, et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) S’il est décidé en vertu du paragraphe (1) que la zone du projet proposée ne présente pas de potentiel archéologique, à la fois :

a)  la période d’attente mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) est réputée être de 15 jours après la publication du rapport définitif sur le site Web du projet, ou la période plus courte que fixe le ministre par écrit;

b)  la disposition 2 de l’article 22 ne s’applique pas;

c)  les dispositions 3 et 4 de l’annexe 10 ne s’appliquent pas et, à la place, le rapport provisoire et le rapport définitif doivent inclure un énoncé de la décision et son fondement, y compris un sommaire des renseignements à l’appui de la décision.

(3) Il est entendu que le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 peut choisir de prendre une décision préliminaire en vertu du présent article; toutefois, il n’est pas tenu de le faire.

Exigences : poursuite des projets axés sur l’archéologie

25. Les exigences suivantes pour poursuivre un projet visé par la partie II.4 sont prescrites pour l’application du paragraphe 17.29 (5) de la Loi comme exigences devant être satisfaites par la personne mentionnée à ce paragraphe à l’égard d’un projet auquel s’applique la présente partie :

1.  Poursuivre le projet dans la zone du projet énoncée dans le rapport définitif et dans les addendas publiés en application de la présente partie.

2.  Mettre en œuvre ce qui suit conformément au rapport définitif et aux addendas publiés en application de la présente partie :

i.  les recommandations, s’il y en a, de l’archéologue titulaire d’une licence à l’égard de chaque ressource archéologique identifiée,

ii.  les engagements, s’il y en a, pris envers les collectivités autochtones relativement aux ressources archéologiques.

3.  Si, après avoir satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 5 (1), le promoteur souhaite apporter une modification au projet qui entraînerait sa réalisation sur un terrain qui ne fait pas partie de la zone du projet énoncée dans le rapport définitif ou dans tout addenda, s’il y en a, publié en application de la présente partie, satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 26 avant d’apporter la modification.

4.  Si, après avoir satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 5 (1), le promoteur souhaite apporter une modification au projet qui entraînerait le non-respect d’une exigence mentionnée à la disposition 2, satisfaire aux exigences mentionnées à l’article 27 avant d’apporter la modification.

5.  Si, après avoir satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 5 (1), le promoteur souhaite apporter une modification qui est visée aux dispositions 3 et 4, satisfaire aux exigences mentionnées aux articles 26 et 27 avant d’apporter la modification.

Modifications : zone du projet

26. (1) Les exigences mentionnées aux dispositions 3 et 5 de l’article 25 sont les suivantes :

1.  Suivre le processus mentionné à l’article 22, avec les adaptations nécessaires, de sorte que le processus se rapporte à la modification qu’il est proposé d’apporter au projet visé par la partie II.4.

2.  Lorsqu’on suit le processus en application de la disposition 1 :

i.  les mentions de «zone du projet» valent mention de «terrain qui ne fait pas partie de la zone du projet énoncée dans le rapport définitif ou dans tout addenda, s’il y en a, publié en application de la présente partie»,

ii.  les mentions de «rapport provisoire» et de «rapport définitif» valent mention de «addenda provisoire» et de «addenda définitif», respectivement.

3.  Attendre pendant au moins 35 jours après la publication de l’avis de l’addenda définitif sur le site Web du projet, ou la période plus courte que fixe le ministre par écrit.

(2) Si une période plus courte est fixée, le promoteur en publie un avis sur le site Web du projet, dès que possible après avoir reçu la directive du ministre, et la maintient sur ce site Web pendant au moins 35 jours.

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe (1), si un avis lui est donné en vertu du paragraphe 18 (3), le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 n’apporte la modification qu’après la date indiquée dans l’avis.

Modifications : mise en œuvre des recommandations ou des engagements

27. (1) Les exigences mentionnées aux dispositions 4 et 5 de l’article 25 sont les suivantes :

1.  Évaluer les répercussions éventuelles de la modification proposée sur les ressources archéologiques.

2.  Publier sur le site Web du projet un addenda au rapport définitif qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 12.

3.  Dès que possible après la publication, donner au directeur et à chaque collectivité autochtone figurant sur la liste du directeur obtenue aux termes de la disposition 1 de l’article 22 un avis écrit de l’addenda qui comprend les renseignements énoncés à l’annexe 13.

4.  Attendre au moins 35 jours après la publication de l’addenda sur le site Web du projet, ou la période plus courte que fixe le ministre par écrit, avant d’apporter la modification.

(2) Si une période plus courte est fixée, le promoteur en publie un avis sur le site Web du projet, dès que possible après avoir reçu la directive du ministre, et la maintient sur ce site Web pendant au moins 35 jours.

(3) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), si un avis lui est donné en vertu du paragraphe 18 (3), le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 n’apporte la modification qu’après la date indiquée dans l’avis.

partie vi
Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

28. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 1er janvier 2027.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

annexe 1
rapport — rapport provisoire sur l’évaluation environnementale simplifiée

1.  Une explication de l’objet du projet visé par la partie II.4 proposé et un sommaire des renseignements généraux se rapportant au projet.

2.  Une description du projet visé par la partie II.4 proposé, y compris une description de la méthode proposée pour le réaliser.

3.  Une carte qui montre l’emplacement du projet visé par la partie II.4 proposé et de la zone d’étude.

4.  Une description des conditions environnementales dans la zone d’étude.

5.  Un aperçu des études que le promoteur a menées ou sur lesquelles il s’est fondé relativement à l’évaluation des répercussions négatives éventuelles du projet visé par la partie II.4 proposé sur l’environnement et des mesures à prendre pour atténuer ces répercussions, y compris ce qui suit :

i.  un sommaire des données que le promoteur a recueillies ou examinées,

ii.  un sommaire des résultats et des conclusions.

6.  Une description de l’évaluation des répercussions éventuelles du projet visé par la partie II.4 proposé sur l’environnement effectuée en application de la disposition 2 du paragraphe 6 (1) du Règlement, y compris les résultats et les critères de l’évaluation.

7.  Une description de chaque mesure d’atténuation relevée en application de la disposition 2 du paragraphe 6 (1) du Règlement et une mention indiquant si la mesure sera mise en œuvre.

8.  Une description des méthodes relevées en application de la disposition 3 du paragraphe 6 (1) du Règlement qui serviront à vérifier l’efficacité de chaque mesure d’atténuation mise en œuvre.

9.  Une liste des autorisations qui, à l’étape du rapport provisoire, sont identifiées comme étant exigées en droit pour poursuivre le projet visé par la partie II.4 proposé.

10.  Un dossier de consultation et un sommaire des engagements qu’a pris le promoteur envers des collectivités autochtones, des entités gouvernementales ou d’autres personnes à l’égard de la poursuite du projet.

annexe 2
rapport — rapport définitif sur l’évaluation environnementale simplifiée

1.  Les renseignements énoncés à l’annexe 1, mis à jour pour tenir compte des modifications qui y ont été apportées.

2.  Dans le cadre des renseignements mis à jour à la disposition 10 de l’annexe 1, un sommaire des observations présentées durant la période de présentation des observations mentionnée à l’article 7 du Règlement.

3.  Une explication de la façon dont les renseignements énoncés dans le rapport définitif diffèrent des renseignements correspondants qui étaient énoncés dans le rapport provisoire et les raisons qui justifient chaque différence.

4.  Si un ou plusieurs avis de prorogation ont été publiés sur le site Web du projet aux termes du paragraphe 9 (4) ou (6) du Règlement, un sommaire des renseignements énoncés dans chaque avis.

annexe 3
aVis — projet visé par la partie II.4

1.  Le nom et l’adresse du promoteur.

2.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur.

3.  Une description du projet visé par la partie II.4 proposé.

4.  Une carte qui montre l’emplacement du projet visé par la partie II.4 proposé.

5.  Une déclaration portant que le projet visé par la partie II.4 proposé a été évalué et qu’un rapport provisoire a été rédigé conformément au Règlement.

6.  L’adresse du site Web du projet où l’on peut consulter le rapport provisoire et des renseignements sur les autres façons d’obtenir une copie du rapport.

7.  Une déclaration portant qu’une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 17.31 de la Loi mais seulement au motif que l’arrêté pourrait empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

8.  Une demande à chaque collectivité autochtone qui a reçu un avis du rapport provisoire d’informer le promoteur par écrit de la nature de tout intérêt qu’elle porte au projet visé par la partie II.4 proposé.

9.  La date limite pour présenter des observations au promoteur et des directives sur la façon de le faire.

annexe 4
aVis — modification importante proposée

1.  Un sommaire de la modification proposée.

2.  Une déclaration portant qu’il a été établi que la modification proposée constitue une modification importante et qu’un addenda au rapport définitif sera préparé conformément au présent règlement.

3.  Une mention indiquant l’endroit où peuvent être consultés les renseignements sur la modification proposée, ses répercussions négatives éventuelles et les mesures d’atténuation proposées.

4.  Une déclaration portant qu’une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 17.31 de la Loi mais seulement au motif que l’arrêté pourrait empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

5.  Si l’avis est donné à une collectivité autochtone, une demande portant que la collectivité informe le promoteur par écrit de la nature de tout intérêt qu’elle porte à la modification proposée.

6.  La date limite pour présenter des observations au promoteur et des directives sur la façon de le faire.

annexe 5
addenda — modification importante

1.  Une description de la modification proposée.

2.  Un aperçu des études qu’a menées le promoteur ou sur lesquelles il s’est fondé relativement à l’évaluation des répercussions éventuelles de la modification proposée sur l’environnement et des mesures à prendre pour atténuer ces répercussions.

3.  Une description de l’évaluation effectuée en application de la disposition 1 du paragraphe 12 (1) du Règlement, y compris chaque mesure d’atténuation, le cas échéant, que le promoteur a relevée et une mention indiquant si la mesure sera mise en œuvre.

4.  Une explication de la façon dont le promoteur vérifiera l’efficacité de chaque mesure d’atténuation visée à la disposition 3, s’il y en a.

5.  Une liste des autorisations identifiées comme étant exigées en droit pour poursuivre la modification proposée.

6.  Un dossier de consultation et un sommaire des engagements qu’a pris le promoteur envers des collectivités autochtones, des entités gouvernementales ou d’autres personnes à l’égard de la modification proposée.

annexe 6
avis — addenda d’une modification importante

1.  Le nom et l’adresse du promoteur.

2.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur.

3.  Une description de la modification proposée.

4.  Une carte qui montre l’emplacement de la modification proposée.

5.  Une déclaration portant que la modification a été évaluée et qu’un addenda au rapport définitif a été préparé conformément au Règlement.

6.  L’adresse du site Web du projet où l’on peut consulter l’addenda et des renseignements sur les autres façons d’en obtenir une copie.

7.  Une déclaration portant qu’une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 17.31 de la Loi mais seulement au motif que l’arrêté pourrait empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

annexe 7
addenda —modification non importante

1.  Une description de la modification proposée.

2.  Un sommaire de l’évaluation effectuée en application de la disposition 1 du paragraphe 13 (1) du Règlement et chaque mesure d’atténuation, le cas échéant, que le promoteur a relevée et une mention indiquant si la mesure sera mise en œuvre.

3.  Une explication de la décision prise en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 10 (1) du Règlement, y compris la façon dont il a été tenu compte des facteurs pour décider que la modification proposée n’est pas importante et les autres renseignements à l’appui de la décision.

annexe 8
avis — addenda d’une modification non importante

1.  Le nom et l’adresse du promoteur.

2.  Une description de la modification proposée.

3.  Une déclaration portant qu’il a été décidé, conformément au Règlement, que la modification n’est pas importante et qu’un addenda au rapport définitif a été publié sur le site Web du projet.

annexe 9
rapport — rapport d’examen

1.  Une description des conditions environnementales dans la zone d’étude.

2.  Une comparaison aux conditions environnementales énoncées dans le rapport définitif ou, s’il y a lieu, dans le rapport d’examen le plus récent.

3.  Une mention indiquant si, de l’avis du promoteur, il est nécessaire d’apporter une ou plusieurs modifications au projet pour atténuer les répercussions négatives éventuelles sur l’environnement et les raisons justifiant cet avis.

4.  Une description de ces modifications qu’il est proposé d’apporter.

5.  Une déclaration portant que le rapport d’examen a été rédigé conformément au Règlement.

annexe 10
rapport — rapport provisoire sur l’évaluation archéologique

1.  Une description du projet visé par la partie II.4 proposé.

2.  Une carte qui montre l’emplacement du projet visé par la partie II.4 proposé, y compris la zone d’étude.

3.  Sous réserve de l’article 24 du Règlement, une description de l’évaluation des répercussions éventuelles du projet visé par la partie II.4 proposé sur les ressources archéologiques qui a été effectuée en application du paragraphe 23 (1) du Règlement, et qui comprend :

i.  un sommaire du rapport de stade 1, y compris les conclusions formulées par l’archéologue titulaire d’une licence quant à la question de savoir si la zone du projet proposée présente un potentiel archéologique,

ii.  une mention indiquant si le rapport de stade 1 recommande une évaluation archéologique de stade 2,

iii.  les engagements, s’il y en a, pris envers les collectivités autochtones relativement aux ressources archéologiques,

iv.  si un rapport de stade 2 est préparé, un sommaire du rapport qui comprend les recommandations formulées par l’archéologue titulaire d’une licence à l’égard de chaque ressource archéologique identifiée,

v.  une description de la façon dont le promoteur mettra en œuvre chaque recommandation et chaque engagement, le cas échéant.

4.  Sous réserve de l’article 24 du Règlement, une description de l’évaluation des incidences préjudiciables éventuelles du projet visé par la partie II.4 proposé sur les ressources archéologiques effectuée en application du paragraphe 23 (2) du Règlement, y compris :

i.  un sommaire du rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine, y compris :

A.  les conclusions de l’archéologue titulaire d’une licence quant à la question de savoir si la zone du projet proposée présente un potentiel archéologique,

B.  les recommandations, s’il y en a, de l’archéologue titulaire d’une licence à l’égard de chaque ressource archéologique identifiée,

ii.  les engagements, s’il y en a, pris envers les collectivités autochtones relativement aux ressources archéologiques,

iii.  une description de la façon dont le promoteur mettra en œuvre chaque recommandation et chaque engagement, le cas échéant.

5.  Des copies de toute correspondance provenant du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme à l’égard du projet visé par la partie II.4.

6.  Un dossier de consultation.

annexe 11
rapport — rapport définitif de l’évaluation archéologique

1.  Les renseignements énoncés à l’annexe 10, mis à jour pour tenir compte des modifications apportées à ceux-ci.

2.  Dans le cadre des renseignements mis à jour à la disposition 6 de l’annexe 10, un sommaire des observations présentées durant la période de présentation des observations mentionnée à l’article 7 du Règlement.

3.  Une explication de la façon dont les renseignements énoncés dans le rapport définitif diffèrent des renseignements correspondants qui étaient énoncés dans le rapport provisoire et les raisons qui justifient chaque différence.

annexe 12
addenda — axé sur l’archéologie

1.  Une description de la modification proposée, les raisons la justifiant et un sommaire de l’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe 27 (1) du Règlement.

2.  Des copies de toute correspondance provenant du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme à l’égard de la modification proposée.

3.  Un dossier de consultation.

annexe 13
avis — addenda axé sur l’archéologie

1.  Le nom et l’adresse du promoteur.

2.  Une description de la modification proposée.

3.  Une déclaration portant qu’un addenda au rapport définitif a été préparé conformément au Règlement.

4.  L’adresse du site Web du projet où l’on peut consulter l’addenda.

5.  Une déclaration portant qu’une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 17.31 de la Loi mais seulement au motif que l’arrêté pourrait empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.