Règl. de l'Ont. 259/26: QUESTIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 259/26

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 16 juillet 2026
déposé le 28 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 53/24

(QUESTIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES)

1. Le Règlement de l’Ontario 53/24 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi» par «Règlement de l’Ontario 50/24».

2. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«date de transition de la partie II.4» En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 15 de la Loi, le jour de la révocation de l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale qui s’applique à l’égard de l’entreprise. («Part II.4 transition date»)

«Règlement de l’Ontario 258/26» Règlement de l’Ontario 258/26 (Projets visés par la partie II.4 – Exigences en matière de commencement et de poursuite) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 258/26»)

«Règlement de l’Ontario 50/24» Règlement de l’Ontario 50/24 (Désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 50/24»)

(2) La définition de «évaluation environnementale municipale de portée générale» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «organisme public» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Exemptions de l’application de la Loi et de la partie II.1 de la Loi» par «Exemptions».

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation : évaluation environnementale municipale de portée générale

3. L’approbation de l’évaluation environnementale municipale de portée générale donnée en application du décret 1923/2000 est révoquée.

4. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si l’entreprise visée au paragraphe (2) est désignée comme projet visé par la partie II.4 en application du Règlement de l’Ontario 50/24, la partie II.4 de la Loi ne s’applique pas au projet et la partie II.3 s’y applique à sa place.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Entreprises réputées être des projets visés par la partie II.3

5.1 (1) À compter de la date de transition de la partie II.4 à l’égard d’une entreprise, l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 si, après la date de transition de la partie II.3 mais avant la date de transition de la partie II.4, le promoteur a donné un cadre de référence au ministère en application du paragraphe 17.4 (1) de la Loi à l’égard de l’entreprise.

(2) Si l’entreprise visée au paragraphe (1) est désignée comme projet visé par la partie II.4, la partie II.3 de la Loi s’applique à la place de la partie II.4.

6. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Projets riverains et en milieu aquatique

11. (1) Tout projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 27 du Règlement de l’Ontario 50/24 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si, selon le cas :

a)  avant le 22 février 2024, un processus de consultation publique a été lancé à son égard conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée;

b)  la construction de tout ouvrage qui fait partie du projet a commencé avant le 22 février 2024 et, lorsque les travaux de construction ont commencé, la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du projet;

c)  avant le 10 mars 2023, une demande a été présentée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de tout ouvrage qui fait partie du projet.

(2) Il est entendu que la mention d’un projet visé à l’alinéa (1) a) vaut mention d’un projet qui était une entreprise ou qui faisait partie d’une entreprise avant le 22 février 2024.

(3) L’exemption prévue à l’alinéa (1) b) cesse de s’appliquer le 22 février 2029, sauf si la construction de la chose est substantiellement achevée avant cette date.

Projets de la Commission de transport Ontario Northland

11.1 (1) Tout projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 50/24 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’activité qui est désignée comme le projet est réalisée par la Commission de transport Ontario Northland;

b)  le projet comporte la construction d’une chose et les travaux de construction ont commencé avant le 31 décembre 2025;

c)  avant le 22 février 2024, l’activité qui est désignée comme le projet était exemptée de l’application de la Loi.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) cesse de s’appliquer le 31 décembre 2030, sauf si la construction de la chose est substantiellement achevée avant cette date.

7. Les articles 15 et 16 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Passage au régime de la partie II.4

Autorisation dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale

15. Si, conformément à l’article 38.5 de la Loi ou à l’alinéa 16 (1) a) du présent règlement, une entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4, les règles suivantes s’appliquent pour l’application du Règlement de l’Ontario 258/26 :

1.  Le rapport de dossier de projet ou le rapport d’étude environnementale, selon le cas, préparé à l’égard de l’entreprise dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée est réputé être le rapport définitif à l’égard du projet.

2.  La date de publication du rapport visé à la disposition 1 est réputée être la date de publication du rapport définitif sur le site Web du projet.

3.  Tout addenda publié à l’égard de l’entreprise dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée est réputé être un addenda publié à l’égard du projet.

4.  La liste de collectivités autochtones, s’il y en a une, communiquée au promoteur dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée est réputée être la liste communiquée par le directeur à l’égard du projet.

Évaluations environnementales de portée générale en cours

16. (1) Les règles suivantes s’appliquent si l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale qui s’applique à une entreprise est révoquée et, qu’avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, le promoteur a remis le premier avis obligatoire prévu dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale à une ou à plusieurs collectivités autochtones ou au public, mais qu’il n’est pas autorisé, avant la date de transition de la partie II.4 ou à cette date, à exploiter l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée :

1.  La partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale applicable continuent de s’appliquer à l’égard de l’entreprise jusqu’au jour où le promoteur est autorisé à exploiter l’entreprise.

2.  À compter du jour où le promoteur est autorisé à exploiter l’entreprise :

i.  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4,

ii.  le promoteur est réputé avoir satisfait à toutes les exigences fixées pour commencer le projet qui sont prescrites en application du Règlement de l’Ontario 258/26.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une entreprise pour laquelle un avis de plan directeur de portée générale a été donné et aucun avis d’achèvement n’a été donné.

(3) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et qui s’applique à une entreprise permet de mener un processus de dépistage archéologique à l’égard de l’entreprise, que l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale a été révoquée et, qu’avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, le promoteur a communiqué avec une ou plusieurs collectivités autochtones au sujet du processus de dépistage visant l’entreprise, mais qu’il n’a pas achevé ce processus au plus tard à la date de transition de la partie II.4 :

1.  La partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale applicable continuent de s’appliquer à l’égard de l’entreprise jusqu’au jour où le promoteur achève le processus de dépistage.

2.  À compter du jour où le promoteur achève le processus de dépistage, la Loi ne s’applique plus à l’entreprise.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), si, dans les 90 jours qui suivent la date de transition de la partie II.4 à l’égard d’une entreprise visée par ces paragraphes, le promoteur donne au directeur un avis écrit de fin du processus d’évaluation environnementale de portée générale à l’égard de l’entreprise :

a)  si l’entreprise n’est pas désignée, en application du Règlement de l’Ontario 50/24, comme projet visé par la partie II.4, la Loi cesse de s’appliquer à son égard le jour où l’avis est donné;

b)  si l’entreprise est désignée, en application du Règlement de l’Ontario 50/24, comme projet visé par la partie II.4, la partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale applicable cessent de s’appliquer à son égard le jour où l’avis est donné et la partie II.4 de la Loi s’applique à leur place.

(5) Avant de remettre un avis de fin du processus d’évaluation environnementale de portée générale à l’égard des entreprises suivantes, le promoteur doit donner un préavis conformément au paragraphe (6) :

1.  L’entreprise visée au paragraphe (1) qui est décrite à l’article 29, 32, 35, 37 ou 38 du Règlement de l’Ontario 50/24.

2.  L’entreprise qui n’est pas désignée, en application du Règlement de l’Ontario 50/24, comme projet visé par la partie II.4.

(6) Le promoteur donne un préavis qui comprend les renseignements suivants à chaque collectivité autochtone et personne avec laquelle il a communiqué dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée ainsi qu’à toute autre personne qui, selon lui, peut être intéressée; il leur accorde au moins 30 jours pour qu’elles présentent leurs observations :

1.  Une description de l’entreprise.

2.  Une mention du processus d’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et qui est en cours.

3.  Une déclaration dans laquelle il indique qu’il a l’intention de mettre fin au processus d’évaluation environnementale de portée générale.

4.  Une mention indiquant si, selon le cas :

i.  la partie II.4 s’appliquera ou non au projet,

ii.  la Loi cessera ou non de s’appliquer à l’entreprise.

5.  Une déclaration selon laquelle une personne peut lui présenter des observations au sujet de toute préoccupation quant aux incidences préjudiciables éventuelles de l’entreprise sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

6.  La date limite pour lui présenter des observations au sujet de toute incidence préjudiciable éventuelle de l’entreprise et des directives sur le mode de présentation de ces observations.

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, en ce qui concerne l’entreprise, un des événements s’est produit :

a)  un avis d’achèvement a été délivré avant la date de transition de la partie II.4 aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée;

b)  une demande a été présentée en vertu du paragraphe 16 (6) de la Loi et, immédiatement avant la date de transition de la partie II.4, aucune décision n’a été prise à son égard;

c)  un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de la Loi avant la date de transition de la partie II.4;

d)  une collectivité autochtone a soulevé des préoccupations dans les observations qu’elle a présentées par écrit au promoteur en réponse au préavis donné en application du paragraphe (6);

e)  le promoteur a remis un avis écrit en application de l’alinéa 18 (1) a) du Règlement de l’Ontario 50/24 indiquant qu’il exploitera l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«avis de plan directeur de portée générale» Avis à l’égard de l’approche no 1 figurant à l’article A.2.7.1 de l’évaluation environnementale municipale de portée générale, dans sa version modifiée pour la dernière fois le 22 février 2024.

Modifications aux projets

17. Si, à la date de transition de la partie II.4 à l’égard d’une entreprise, le promoteur a remis un avis d’addenda dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée à l’égard d’une modification proposée à l’entreprise, mais qu’il n’est pas autorisé, à cette date, à apporter cette modification :

a)  la partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale continuent de s’appliquer à l’égard de la modification proposée à l’entreprise;

b)  les dispositions 2 et 3 du paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 258/26 ne s’appliquent pas à l’égard de la modification proposée à l’entreprise.

Projets municipaux : exemption antérieure

18. (1) L’activité désignée comme projet visé par la partie II.4 en application de la partie V, VI, VII ou VIII du Règlement de l’Ontario 50/24 est exemptée de l’application de la partie II.4 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 259/26, l’activité était exemptée de l’application de la Loi ou la Loi ne s’appliquait pas à elle;

b)  dans le cas d’une activité désignée en application de l’article 28, 31, 34 ou 36, le promoteur a substantiellement poursuivi l’activité avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 259/26.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les activités telles que la conclusion de contrats et la réalisation d’études, notamment d’études géotechniques, pour les besoins des travaux de construction, de la préparation du lieu, de la pose d’une clôture et de l’orchestration des travaux ne constituent pas une poursuite substantielle de l’activité.

Projets municipaux : évaluation archéologique antérieure

19. (1) L’entreprise désignée comme projet visé par la partie II.4 en vertu de l’article 29, 32, 35, 37 ou 38 du Règlement de l’Ontario 50/24 est exemptée de l’application de la partie II.4 de la Loi si, après le 1er janvier 2011 mais avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, un ou plusieurs des rapports suivants, selon le cas, à l’égard de toutes les parties du terrain où l’entreprise sera exploitée ont été consignés au Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques :

1.  Un rapport du stade 1.

2.  Un rapport du stade 2, si un rapport du stade 1 recommande une évaluation de stade 2.

3.  Un rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine.

(2) Au présent article, «évaluation de stade 2», «rapport du stade 1», «rapport du stade 2», «rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine» et «Registre ontarien public des rapports sur les sites archéologiques» s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 258/26.

Arrêtés pris en vertu de l’art. 16 de la Loi

20. (1) Si un arrêté exigeant que le promoteur se conforme à la partie II.3 avant d’exploiter une entreprise a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, les dispositions suivantes s’appliquent à compter de cette date :

a)  l’arrêté est réputé être un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (1) de la Loi et déclarant que l’entreprise est un projet visé par la partie II.3 de la Loi;

b)  la partie II.3 s’applique à l’égard du projet.

(2) L’arrêté qui impose des conditions à l’entreprise et qui a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de la Loi avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise est réputé, à compter du jour où l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4, avoir été pris en vertu du paragraphe 17.31 (3) de la Loi.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 1er janvier 2027.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.