Règl. de l'Ont. 264/26: LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS, SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS ET STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUT ASSUJETTIS À UNE AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNMENTALES OU SOUSTRAITS À L'APPLICATION DE CETTE LOI, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 264/26

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 16 juillet 2026
déposé le 28 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 206/97

(LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS, SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS ET STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX D’ÉGOUT ASSUJETTIS À UNE AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNMENTALES OU SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE CETTE LOI)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 206/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption d’audience

1. (1) Un lieu d’élimination des déchets, un système de gestion des déchets ou une station d’épuration des eaux d’égout ne doit pas faire l’objet d’une audience en application de l’article 20.15 de la Loi sur la protection de l’environnement s’il s’agit ou s’il fait partie d’une entreprise ou d’un projet qui est assujetti à la partie II.1, II.3 ou II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est désignée comme projet visé par la partie II.4 en application de l’article 35 ou 37 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour de son dépôt.