Règl. de l'Ont. 272/26: AVIS AU CHEF DU SERVICE DU BÂTIMENT, METROLINX (LOI DE 2006 SUR)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 272/26
pris en vertu de la
Loi de 2006 sur Metrolinx
pris le 27 juillet 2026
déposé le 31 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 août 2026
avis au chef du service du bâtiment
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié.
Droits
2. (1) Pour l’application du paragraphe 40 (3) de la Loi, la Régie paie les droits prévus par un règlement municipal adopté en vertu du sous-alinéa 7 (1) c) (i) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’alinéa 7 (1) c.1) ou d) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’appliquent à l’égard d’un paiement fait en application du paragraphe (1) du présent article.
Évaluation : exception
3. Les dispositions figurant à la définition de «loi applicable» au paragraphe 1.4.1.3 (1) de la division A du code du bâtiment, au sens que donne à ce terme la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, sont prescrites pour l’application de l’alinéa 40 (4) d) de la Loi.
Forme du rapport
4. Le formulaire intitulé «Rapport de conformité au Code du bâtiment», daté du 17 juillet 2026 et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, est prescrit pour l’application du paragraphe 40 (5) de la Loi.
Date limite : rapport
5. Pour l’application du paragraphe 40 (3) de la Loi, le délai prescrit correspond au délai qui prend fin 30 jours ouvrables après que le chef du service du bâtiment reçoit l’avis prévu au paragraphe 40 (1) de la Loi.
Date limite : inspection
6. (1) Pour l’application du paragraphe 40 (7) de la Loi, le délai prescrit correspond au délai qui prend fin 10 jours ouvrables après que le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, reçoit l’avis prévu au paragraphe 40 (6) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie et l’inspecteur ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, peuvent convenir par écrit de proroger le délai mentionné à ce paragraphe.
Date limite : opinion sur l’occupation
7. (1) Pour l’application du paragraphe 40 (9) de la Loi, le délai prescrit correspond au délai qui prend fin 10 jours ouvrables après que le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, reçoit l’avis prévu à ce paragraphe.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie et le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, peuvent convenir par écrit de proroger le délai mentionné à ce paragraphe.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Transports,
Prabmeet Singh Sarkaria
Minister of Transportation
Date made: July 27, 2026
Pris le : 27 juillet 2026