Règl. de l'Ont. 275/26: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/26
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 6 juillet 2026
approuvé le 10 août 2026
déposé le 12 août 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 août 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 août 2026
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. (1) Le paragraphe 4.06.1 (2.1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2.1) Tout mémoire comprend une déclaration qui est signée par l’avocat de la partie, ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, et qui certifie que la personne qui a signé la déclaration est convaincue de ce qui suit :
a) chaque source citée dans le mémoire est authentique;
b) chaque citation tirée d’une source figurant dans le mémoire reproduit fidèlement le texte de la source.
(2.1.1) La partie qui agit en son propre nom signe la déclaration, conformément au paragraphe 15.01.1 (1).
(2) La version française du paragraphe 4.06.1 (2.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé» par «Toute source qui est publiée sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumée» au début du paragraphe.
2. Les paragraphes 12.06 (1) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autorisation d’interjeter appel
Motion devant être entendue par un juge différent
(1) Toute motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 30 (9), (10) ou (11) de la Loi qui est présentée devant la Cour supérieure de justice doit être entendue par un juge autre que celui qui a rendu l’ordonnance.
. . . . .
Procédure
(4) Les paragraphes 61.03.1 (2) à (19) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la motion en autorisation d’interjeter appel; toutefois, l’avis de motion est rédigé selon la formule 37A.
3. (1) Le paragraphe 53.03 (2.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6.3 Une déclaration qui est signée par l’expert et qui certifie que celui-ci est convaincu que chaque citation d’une source, d’un document ou d’un dossier qui figure dans le rapport reproduit fidèlement le texte de la source, du document ou du dossier.
(2) La version française de la règle 53.03 du Règlement est modifiée par remplacement de «sources savantes» par «sources» et par remplacement de chaque occurrence de «source savante» par «source» respectivement.
4. (1) Le paragraphe 61.03 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Dossier de motion, mémoire et transcriptions
(2) Dans une motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire, l’auteur de la motion signifie et dépose, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis de motion, les documents suivants, avec la preuve de leur signification :
. . . . .
(2) Les sous-alinéas 61.03 (2) a) (iv) et (iv.2) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «ou imprimée».
(3) L’alinéa 61.03 (2) b) du Règlement est modifié par suppression de «ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1)» à la fin de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 61.03 (2) du Règlement est modifié par suppression du passage qui suit l’alinéa c).
(5) Le paragraphe 61.03 (2.1) du Règlement est abrogé.
(6) Le paragraphe 61.03 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Elle peut également signifier un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1). Elle dépose trois copies de son dossier de motions et de son mémoire» par «Elle peut également signifier un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1; elle doit déposer son dossier de motion et son mémoire» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(7) Le paragraphe 61.03 (3.1) du Règlement est abrogé.
5. (1) La règle 61.03.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) L’auteur de la motion peut signifier un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence avec son mémoire.
(2) Le paragraphe 61.03.1 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel, l’auteur de la motion dépose le dossier de motion, le mémoire ainsi que toute transcription et tout recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, avec la preuve de leur signification.
(3) La règle 61.03.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(9.1) La partie intimée peut signifier un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence avec son mémoire.
(4) Le paragraphe 61.03.1 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(10) Dans les 25 jours suivant la signification du dossier de motion et des autres documents de l’auteur de la motion, la partie intimée dépose le mémoire ainsi que tout dossier de motion et tout recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, avec la preuve de leur signification.
(5) Le paragraphe 61.03.1 (13) du Règlement est modifié par suppression de «trois copies du».
(6) La règle 61.03.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application de la règle en cas d’autorisation d’interjeter appel devant un seul juge
(20) La présente règle ne s’applique pas aux motions en autorisation d’interjeter appel devant un seul juge de la Cour d’appel dans le cadre des dispositions suivantes, lesquelles sont assujetties à la procédure prévue à la règle 61.16 à l’égard des motions présentées devant un seul juge, avec les adaptations nécessaires :
1. L’alinéa 193 e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
2. L’article 13 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).
6. (1) Le paragraphe 61.09 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents à signifier et à déposer
(3) L’appelant signifie les documents suivants à toutes les autres parties à l’appel et aux autres personnes auxquelles une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit d’être entendues dans l’appel et il les dépose auprès du greffier, avec la preuve de leur signification :
1. Le cahier et recueil d’appel visé à la règle 61.10.
2. Le dossier des pièces visé à la règle 61.10.1.
3. Une copie de la transcription des témoignages, s’il y en a une.
4. Le mémoire de l’appelant visé à la règle 61.11, y compris tout recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.
Certificat de mise en état
(3.1) Après avoir déposé les documents énumérés au paragraphe (3), l’appelant signifie à toutes les parties et aux autres personnes visées à ce paragraphe et dépose auprès du greffier, avec la preuve de sa signification, un certificat de mise en état :
a) indiquant que le cahier et recueil d’appel, le dossier des pièces, le mémoire de l’appelant ainsi que toute transcription et tout recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence ont été déposés;
b) énonçant, à l’égard de chaque partie ou autre personne :
(i) soit les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de l’avocat de la partie ou de celui de l’autre personne,
(ii) soit les nom, adresse aux fins de signification, adresse électronique aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie ou de l’autre personne, si elle agit en son propre nom.
(2) Le paragraphe 61.09 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «envoie par la poste» par «envoie».
7. Les alinéas 61.10 (1) d) et e) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «ou imprimée».
8. (1) L’alinéa 61.11 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «un certificat qui» par «un certificat signé par le signataire du mémoire, lequel certificat» au début de l’alinéa.
(2) Le sous-alinéa 61.11 (1) e) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) la durée estimative (exprimée en heures ou en fractions d’heure) nécessaire à la présentation de la plaidoirie de l’appelant, à l’exclusion de la réponse,
(3) La règle 61.11 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
(1.0.1) S’il agit en son propre nom, l’appelant doit signer le mémoire, conformément au paragraphe 15.01.1 (1).
. . . . .
(5) Malgré la non-application du paragraphe 4.06.1 (4) à la Cour d’appel, l’appelant devant cette cour peut signifier et déposer, avec son mémoire, un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, avec la preuve de sa signification.
9. (1) Le paragraphe 61.12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mémoire et recueil de l’intimé
Dépôt et signification
(1) Chaque intimé signifie son mémoire et son recueil à chacune des autres parties à l’appel et les dépose auprès du greffier, avec la preuve de leur signification, y compris tout recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.
(2) L’alinéa 61.12 (3) f) du Règlement est modifié par remplacement de «un certificat qui» par «un certificat signé par le signataire du mémoire, lequel certificat» au début de l’alinéa.
(3) Le sous-alinéa 61.12 (3) f) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) la durée estimative (exprimée en heures ou en fractions d’heure) nécessaire à la présentation de la plaidoirie de l’intimé, à l’exclusion de la réponse,
(4) La règle 61.12 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
(3.1) L’intimé qui agit en son propre nom signe le mémoire, conformément au paragraphe 15.01.1 (1).
. . . . .
(5.3) Malgré la non-application du paragraphe 4.06.1 (4) à la Cour d’appel, l’intimé devant cette cour peut signifier et déposer, avec son mémoire, un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, avec la preuve de sa signification.
10. (1) Le paragraphe 61.16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motions présentées devant un tribunal d’appel
Application de la Règle 37
(1) Sauf disposition contraire de la présente règle, la Règle 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux motions présentées devant un tribunal d’appel.
(1.0.1) Les dispositions suivantes de la Règle 37 ne s’appliquent pas aux motions présentées devant un tribunal d’appel :
1. Les règles 37.02 à 37.04 (compétence pour connaître des motions, lieu de l’audience, personnes devant lesquelles les motions doivent être présentées).
2. La règle 37.17 (motion précédant l’introduction de l’instance).
(2) Le paragraphe 61.16 (1.1) du Règlement est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe (1),» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 61.16 (3.2) du Règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 61.16 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents requis pour l’audition d’une motion par plus d’un juge
(4) La règle 37.10 s’applique à la motion qui doit être entendue par plus d’un juge, avec les adaptations suivantes :
1. L’auteur de la motion doit signifier et déposer un dossier de motion et un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Le dossier de motion et le mémoire sont signifiés à toutes les autres parties et ils sont déposés, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis de motion.
2. La partie intimée doit signifier et déposer un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Le mémoire et le dossier de motion de la partie intimée, s’il y en a, sont signifiés à chacune des autres parties et déposés, avec la preuve de leur signification, dans les 25 jours suivant la signification du dossier de motion et du mémoire de l’auteur de la motion.
3. La partie qui se propose de se référer à la transcription d’un témoignage à l’audience veille à ce qu’elle soit incluse dans son dossier de motion.
(5) Le paragraphe 61.16 (4.1) du Règlement est abrogé.
(6) Le paragraphe 61.16 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance rendue par un seul juge
(6) Le paragraphe (4) s’applique à une motion présentée devant une formation de juges en vue de l’annulation ou de la modification de l’ordonnance d’un juge d’un tribunal d’appel en vertu du paragraphe 7 (5) ou 21 (5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, avec les adaptations suivantes :
1. L’avis de motion est signifié et déposé, avec la preuve de sa signification, dans les sept jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
2. L’avis de motion indique que la motion sera entendue sur pièces, en l’absence des parties.
3. L’auteur de la motion signifie et dépose son dossier de motion et son mémoire, avec la preuve de leur signification, dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis de motion.
4. La partie intimée signifie et dépose son dossier de motion, s’il y en a un, et son mémoire, avec la preuve de leur signification, dans les 15 jours suivant la signification du dossier de motion et du mémoire de l’auteur de la motion.
5. Si le mémoire de la partie intimée soulève une question à l’égard de laquelle l’auteur de la motion n’a pas présenté sa position dans son mémoire, ce dernier peut signifier et déposer un mémoire de réponse, avec la preuve de sa signification, dans les sept jours suivant la signification du mémoire de la partie intimée.
6. S’il décide, après examen des documents écrits, qu’une audience orale est justifiée, le tribunal :
i. ordonne la tenue d’une audience orale sur la motion,
ii. enjoint au greffier de fixer la date de l’audience et d’aviser les parties.
11. (1) L’alinéa 68.04 (2) b.1) du Règlement est modifié par suppression de «ou imprimée» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 68.04 (3) d.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.1) un certificat signé par le signataire du mémoire, lequel certificat, en plus d’inclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique la durée estimative (exprimée en heures ou en fractions d’heure) nécessaire à la présentation de la plaidoirie du requérant, à l’exclusion de la réponse;
(3) La règle 68.04 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) S’il agit en son propre nom, le requérant doit signer le mémoire, conformément au paragraphe 15.01.1 (1).
(4) L’alinéa 68.04 (6) d.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.1) un certificat signé par le signataire du mémoire, lequel certificat, en plus d’inclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique la durée estimative (exprimée en heures ou en fractions d’heure) nécessaire à la présentation de la plaidoirie de l’intimé, à l’exclusion de la réponse;
(5) Le paragraphe 68.04 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) L’intimé qui agit en son propre nom signe le mémoire, conformément au paragraphe 15.01.1 (1).
(6) Le paragraphe 68.04 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «trois copies» par «une copie».
12. (1) Le sous-alinéa 68.05 (1) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «adresse et numéro de téléphone» par «adresse, adresse électronique et numéro de téléphone».
(2) Le sous-alinéa 68.05 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «adresse aux fins de signification et numéro de téléphone» par «adresse aux fins de signification, adresse électronique aux fins de signification et numéro de téléphone».
(3) Le paragraphe 68.05 (2) du Règlement est modifié :
a) par remplacement de «give» par «send» dans la version anglaise;
b) par suppression de «par la poste».
13. La rangée de la formule 53 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er septembre 2024» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er juin 2026».
Entrée en vigueur
14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Hayley Pitcher
Acting Executive Legal Officer / Avocate Directrice intérimaire
Secretary of the Civil Rules Committee/ Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Courts of Appeal for Ontario
Date made: July 6, 2026
Pris le : 6 juillet 2026
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: August 10, 2026
Approuvé le : 10 août 2026