Règl. de l'Ont. 280/26: TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES ASSOCIÉS, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 280/26
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 13 août 2026
déposé le 13 août 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 août 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 août 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 485/16
(TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES ASSOCIÉS)
1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 485/16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Traitement
(1) Toute mention au présent article du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour une période donnée vaut mention du plus élevé des montants suivants :
a) le traitement, pour cette période, d’un juge à plein temps de la Cour supérieure de justice qui n’est ni le juge en chef, ni le juge en chef adjoint, ni un juge principal régional, ni le juge principal de la Cour de la famille, y compris tout rajustement de ce traitement prévu à l’article 25 de la Loi sur les juges (Canada) pour cette période ainsi que toute augmentation qui peut s’appliquer au traitement relativement à cette période, même si l’augmentation prend effet après cette période;
b) le montant qui correspondrait au traitement d’un juge de la Cour supérieure visé à l’alinéa a) pour cette période si, au lieu d’être rajusté en application de l’article 25 de la Loi sur les juges (Canada), le traitement était rajusté selon la formule prévue au paragraphe (2).
(1.1) Un juge associé touche le traitement annuel suivant pour la période indiquée :
1. Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, 80,2 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période.
2. Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, 80,4 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période.
3. Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, 82,3 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période.
4. À compter du 1er avril 2027, pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er avril d’une année donnée, 85 % du traitement d’un juge de la Cour supérieure pour cette période.
(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(2) La formule mentionnée à l’alinéa (1) b) est la suivante :
. . . . .
2. Les paragraphes 5 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) Sauf dans le cas visé à l’alinéa (1) a), le remboursement maximal qu’ont le droit de demander les juges associés en vertu du paragraphe (1) est le suivant pour des frais engagés au cours de la période de 12 mois qui commence le 1er avril de chaque année :
1. 3 750 $, à l’égard des frais engagés le 1er avril 2018 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2025.
2. 6 000 $, à l’égard des frais engagés le 1er avril 2025 ou après cette date.
(4) Si un juge associé n’exerce pas ses fonctions pendant une période complète de 12 mois, le remboursement maximal qu’il a le droit de demander en vertu du paragraphe (3) est calculé en conséquence au prorata.
3. La disposition 8 du paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. À l’article 55, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 3 (2) de l’appendice A :
i. la mention du 1er janvier 2015 vaut mention du 1er janvier 2017,
ii. le remboursement maximal des frais engagés au cours de la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 mars 2025 pour les services d’un psychologue, y compris du titulaire d’une maîtrise en service social, est de 40 $ la demi-heure, malgré l’alinéa (1) d) de cet article,
iii. pour les frais engagés le 1er avril 2025 ou après cette date :
A. l’alinéa (1) d) de cet article doit s’interpréter comme prévoyant également le remboursement des frais engagés pour les services d’un psychothérapeute,
B. le remboursement maximal des frais engagés pour les services d’un psychologue, y compris du titulaire d’une maîtrise en service social, ou d’un psychothérapeute est de 80 $ la demi-heure, jusqu’à concurrence de 1 600 $ par an, malgré l’alinéa (1) d) de cet article.
4. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«régime d’avantages de retraite initial» S’entend du régime d’avantages de retraite prévu à l’article 6 du décret relatif aux avantages de retraite assurés, dans la version en vigueur de cet article le 1er avril 2024. («legacy post-retirement benefits plan»)
(2) La définition de «convention collective du SEFPO» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée.
(3) La définition de «pension» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«pension» Pension payée sur l’un ou plusieurs des fonds ou caisses suivants :
a) la Caisse de retraite des fonctionnaires ou une caisse de retraite établie par une loi en vue de maintenir cette Caisse;
b) le fonds en fiducie de la convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires;
c) toute caisse de retraite établie dans le Trésor afin d’offrir des avantages de retraite supplémentaires aux juges associés. («pension»)
(4) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«décret relatif aux avantages de retraite assurés» S’entend du décret 1933/2016, dans sa version modifiée par le décret 1125/2021. («post-retirement insured benefits order»)
(5) Les paragraphes 8 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) Les prestations d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et d’assurance soins dentaires qui sont offertes sont celles auxquelles ont droit les personnes admissibles, au sens du paragraphe 1 (1) du décret relatif aux avantages de retraite assurés, aux termes du régime d’avantages de retraite initial.
(6) Le paragraphe 8 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «de la convention collective du SEFPO» par «du régime d’avantages de retraite initial».
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.