Règl. de l'Ont. 281/26: LA SIERE, ÉLECTRICITÉ (LOI DE 1998 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 281/26
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur l’électricité
pris le 13 août 2026
déposé le 14 août 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 août 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 août 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 610/98
(LA SIERE)
1. (1) La disposition 1 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 610/98 est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début de la disposition.
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les alinéas (2) a) à f) ne comprennent pas les entités suivantes :
a) un conseil ou un conseil scolaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;
b) un établissement postsecondaire qui est l’une ou l’autre des entités suivantes :
(i) une université financée par les fonds publics au sens de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,
(ii) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,
(iii) un établissement autochtone prescrit en vertu de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;
c) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
d) un foyer de soins de longue durée à but non lucratif au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;
(e) un organisme gouvernemental, au sens du paragraphe (2.2), à moins que son activité principale n’exige l’obtention soit d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à titre de producteur, de distributeur, de transporteur, de détaillant, de propriétaire ou d’exploitant d’installations de stockage d’électricité, soit d’une autorisation prévue par les règles du marché à titre de participant du marché.
(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1) e), un organisme gouvernemental est l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) une entité pour laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement de l’Ontario ou du Canada peut nommer au moins un membre du conseil d’administration ou d’une autre des instances dirigeantes;
b) toute personne ou entité dont la fonction principale est l’exploitation ou la gestion d’éléments d’actif qui sont la propriété d’une entité visée à l’alinéa a) ou qui sont détenus au profit de celle-ci;
c) une municipalité, une société de services municipaux au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 144 (3) de la Loi ou un conseil local au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les affaires municipales.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.