Règl. de l'Ont. 293/26: GARANTIES POUR RETARD DE CONCLUSION OU D'OCCUPATION, RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/26

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 25 août 2026
approuvé le 26 août 2026
déposé le 27 août 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 165/08

(GARANTIES POUR RETARD DE CONCLUSION OU D’OCCUPATION)

1. Les définitions de «acheteur» et «convention d’achat» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 165/08 sont abrogées.

2. L’article 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application du présent règlement

1.1 Le présent règlement ne s’applique pas à un contrat de construction.

3. La disposition 2 du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogée.

4. La disposition 2 du paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée.

5. La disposition 2 du paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogée.

6. La disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée.

7. (1) L’alinéa 9 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé Freehold Form (Tentative Closing Date) daté du 7 octobre 2020,

(ii)  le document intitulé Freehold Form (Firm Closing Date) daté du 7 octobre 2020;

(2) Le paragraphe 9 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retard de conclusion

(1) Si, le 1er février 2021 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2027, les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé Freehold Form (Tentative Closing Date) daté du 7 octobre 2020,

(ii)  le document intitulé Freehold Form (Firm Closing Date) daté du 7 octobre 2020;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat.

8. (1) L’alinéa 10 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  veille à ce que les parties remplissent, selon le cas :

(i)  le document intitulé Condominium Form (Tentative Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(ii)  le document intitulé Condominium Form (Firm Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iii)  le document intitulé Limited Use Freehold Form (Tentative Occupancy Date – POTL/CEC) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iv)  le document intitulé Limited Use Freehold Form (Firm Occupancy Date – POTL/CEC) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes;

(2) Le paragraphe 10 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retard d’occupation

(1) Si, le 1er février 2021 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2027, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial dans un projet condominial dont la description a été ou doit être enregistrée sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums ou une convention d’achat d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent, selon le cas :

(i)  le document intitulé Condominium Form (Tentative Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(ii)  le document intitulé Condominium Form (Firm Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iii)  le document intitulé Limited Use Freehold Form (Tentative Occupancy Date – POTL/CEC) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iv)  le document intitulé Limited Use Freehold Form (Firm Occupancy Date – POTL/CEC) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat.

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Conventions d’achat conclues le 1er janvier 2027 ou par la suite

Retard de conclusion : addendum sur le logement franc

11. (1) Si, le 1er janvier 2027 ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé New Freehold Home Addendum (Tentative Closing Date) daté du 24 août 2026,

(ii)  le document intitulé New Freehold Home Addendum (Firm Closing Date) daté du 24 août 2026;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une convention d’achat d’un logement franc qui est situé :

a)  soit sur une partie privative comprise dans une association condominiale de terrain nu;

b)  soit sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes.

Retard d’occupation : logement condominial

12. Si, le 1er janvier 2027 ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial dans un projet condominial dont la description a été ou doit être enregistrée sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé New Condominium Home Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 24 août 2026,

(ii)  le document intitulé New Condominium Home Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 24 août 2026;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat.

Retard de conclusion : logement condominial de terrain nu

13. Si, le 1er janvier 2027 ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial de terrain nu, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé New Vacant Land Condominium Home Addendum (Tentative Closing Date) daté du 24 août 2026,

(ii)  le document intitulé New Vacant Land Condominium Home Addendum (Firm Closing Date) daté du 24 août 2026;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat.

Retard d’occupation : logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes

14. Si, le 1er janvier 2027 ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé New Freehold Home on a Parcel of Tied Land Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 24 août 2026,

(ii)  le document intitulé New Freehold Home on a Parcel of Tied Land Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 24 août 2026;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat.

Garantie du vendeur

15. Le vendeur auquel le paragraphe 11 (1) ou l’article 12, 13 ou 14 s’applique garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable qui fait partie de la convention d’achat en application du paragraphe 11 (1) ou de l’article 12, 13 ou 14, selon le cas, même si le vendeur ne s’est pas conformé à la disposition applicable.

Formulaires

16. La Société conserve les formulaires des documents mentionnés au paragraphe 11 (1) ou aux articles 12, 13 et 14 de façon à ce qu’ils puissent être consultés dans ses bureaux durant les heures d’ouverture normales et les met à la disposition du public sur son site Web.

Entrée en vigueur

10. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 6, les paragraphes 7 (2) et 8 (2) et l’articles 9 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Marni Dicker

Chair

Peter Balasubramanian

President & CEO

Date made: August 25, 2026
Pris le : 25 août 2026

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement,

Stephen Crawford

Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement

Date approved: August 26, 2026
Approuvé le : 26 août 2026