Règl. de l'Ont. 311/26: PNEUS, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/26
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 17 septembre 2026
déposé le 21 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 225/18
(PNEUS)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 225/18 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Nord de l’Ontario» Les zones géographiques suivantes prescrites pour l’application de la Loi de 2002 sur la division territoriale :
1. Algoma.
2. Cochrane.
3. Kenora.
4. Manitoulin.
5. Nipissing.
6. Parry Sound.
7. Rainy River.
8. Sudbury.
9. Thunder Bay.
10. Timiskaming. («Northern Ontario»)
2. (1) Le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 6 à 10.1 et à l’alinéa 11 (2) a) ou 12 (3) a)» par «aux articles 6 à 10.2 et à l’alinéa 11 (2) a)».
(2) Le paragraphe 3.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Aux articles 6 à 10.1 et aux alinéas 11 (2) a) et 12 (3) a)» par «Aux articles 6 à 10.2 et à l’alinéa 11 (2) a)».
3. Le paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des articles 5 à 10.1 et de l’article 26» par «des articles 5 à 10.1, des paragraphes 12 (1) à (12) et (14) à (16) et de l’article 26».
4. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «10.1» par «10.2» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «10.1» par «10.2» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Si un lieu de collecte de pneus est exploité par plus d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur au nom d’un ou de plusieurs producteurs, tous les organismes assumant les responsabilités d’un producteur qui exploitent le lieu doivent, au plus tard le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle ils comptaient utiliser le lieu pour s’acquitter des obligations que leur impose le présent règlement, avoir conclu une entente qui prévoit ce qui suit :
a) les obligations de chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur relatives à l’organisation de la collecte sur le lieu;
b) la manière dont les pneus recueillis sur le lieu seront gérés au cours de l’année civile.
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de 2027 et des années civiles subséquentes.
5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Lieux de collecte de pneus supplémentaires
9.1 (1) Le producteur auquel s’applique l’article 6 établit et exploite, en plus des lieux de collecte de pneus exigés en vertu de cet article, 2 200 lieux de collecte de pneus en Ontario au cours de l’année civile, dont au moins 220 doivent être situés dans le Nord de l’Ontario.
(2) Le producteur auquel s’applique l’article 8 et qui choisit de satisfaire aux exigences énoncées à la disposition 2 de cet article établit et exploite, en plus des lieux de collecte de pneus exigés en vertu de cette disposition, 2 200 lieux de collecte de pneus en Ontario au cours de l’année civile, dont au moins 220 doivent être situés dans le Nord de l’Ontario.
6. La version française de la disposition 1.1 du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «au cours de l’année civile» à la fin de la disposition.
7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Substitution de lieux de collecte de pneus
10.2 Un producteur ne peut substituer un lieu de collecte de pneus qui a été établi pour satisfaire aux obligations que lui impose l’article 6, 7, 8 ou 9.1, et qui figure dans un rapport présenté en application de la disposition 1 du paragraphe 18.2 (1), que si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
1. Le lieu de collecte de pneus sera fermé et le producteur lui substitute un nouveau lieu de collecte de pneus.
2. Le propriétaire ou l’exploitant du lieu de collecte de pneus décide qu’il ne souhaite plus que le lieu soit utilisé pour satisfaire aux obligations qu’impose l’article 6, 7, 8, ou 9.1 au producteur et le producteur lui substitute un nouveau lieu de collecte de pneus.
8. (1) La version française de l’alinéa 11 (2) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «prises» par «entreprises».
(2) La version française du paragraphe 11 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «menées» par «entreprises».
9. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Gestion des pneus : 2025 et années subséquentes
12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année de la cible de gestion» L’année civile à l’égard de laquelle une cible de gestion est calculée. («management target year»)
«cible de gestion» Le poids moyen de produit fourni d’un producteur multiplié par 0,80. («management target»)
(2) Chaque producteur établit et exploite un système de gestion des pneus conformément aux exigences énoncées au présent article.
(3) Chaque année civile, un producteur rend compte d’un poids calculé des pneus gérés qui atteint ou dépasse la cible de gestion du producteur pour cette année.
(4) Pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3), un producteur peut rendre compte des pneus gérés en concluant une entente portant sur les pneus gérés avec :
a) un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17;
b) un organisme assumant les responsabilités d’un producteur lié par entente à un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17;
c) un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a fait ou fera l’acquisition des pneus gérés auprès d’un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
(5) Les pneus gérés qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) doivent remplir les conditions suivantes :
1. Les pneus gérés doivent être recueillis sur un emplacement situé en Ontario.
2. Les pneus gérés doivent être recueillis par un transporteur de pneus inscrit en application de l’article 17 pendant la même année civile au cours de laquelle ils sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3).
3. Une ou plusieurs des activités visées au paragraphe (6) doivent être entreprises à l’égard des pneus gérés au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les pneus gérés sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3).
(6) Les activités visées à la disposition 3 du paragraphe (5) sont les suivantes :
1. Un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17 vend les pneus et ces derniers sont réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :
i. soit sans modification,
ii. soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.
2. Un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17 fournit les pneus et ces derniers sont réutilisés sans modification à de nouvelles fins, y compris à des fins de réutilisation comme pare-chocs ou comme dispositifs semblables d’absorption des chocs ou de prévention des dommages, à l’exception de la mise en décharge.
3. Un rechapeur de pneus inscrit en application de l’article 17 rechape les pneus.
4. Un transformateur de pneus inscrit en application de l’article 17 transforme les pneus et les matériaux transformés remplacent les matières premières dans la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, y compris ce qui suit :
i. Des pare-éclats.
ii. Des produits de revêtement utilisés pour des chaussées, y compris les produits utilisés pour entretenir ou réparer des chaussées.
iii. Des produits de caoutchouc utilisés pour des surfaces intérieures ou extérieures, y compris des produits en caoutchouc coulé, des tapis, des bordures, des revêtements de sol ou des revêtements pour les surfaces dans des installations sportives ou récréatives.
iv. Des produits de caoutchouc utilisés comme bases aux panneaux de signalisation.
v. Sous réserve du paragraphe (8), du paillis et des matériaux d’aménagement paysager.
vi. Sous réserve du paragraphe (8), des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes.
(7) Le poids d’un pneu géré, ou d’une partie de celui-ci, qui est utilisé d’une des manières suivantes ne doit pas être utilisé pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) :
1. Le pneu géré est éliminé en milieu terrestre.
2. Le pneu géré est incinéré ou utilisé comme combustible ou comme supplément de combustible.
3. Le pneu géré est entreposé, empilé ou autrement mis en décharge, à moins qu’il ne soit mis en décharge d’une manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe (6).
(8) Le poids des pneus gérés qui sont utilisés comme paillis et matériaux d’aménagement paysager et des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes ne doit pas, ensemble ou séparément, représenter plus de 20 % du poids calculé des pneus gérés utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) au cours d’une année de la cible de gestion.
(9) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ne doit pas acquérir de pneus gérés auprès d’un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur, sauf s’il existe une entente écrite entre ces organismes qui, à la fois :
a) est conclue avant la fin de l’année de la cible de gestion au cours de laquelle les pneus gérés seront utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3);
b) établit une méthode pour calculer le coût des pneus gérés qui sont acquis;
c) contient les renseignements fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui transfère les pneus gérés, relatifs aux transporteurs de pneus, aux transformateurs de pneus et aux rechapeurs de pneus inscrits en application de l’article 17 qui entreprendront les activités visées au paragraphe (6).
d) contient les renseignements fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui transfère les pneus gérés, qui décrivent la manière dont les pneus gérés assujettis à l’entente auront satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5).
(10) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ne doit pas faire l’acquisition de pneus gérés auprès d’un transporteur de pneus, d’un transformateur de pneus ou d’un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17, sauf s’il existe une entente écrite entre l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur et le transporteur de pneus, le transformateur de pneus ou le rechapeur de pneus qui, à la fois :
a) est conclue avant la fin de l’année de la cible de gestion au cours de laquelle les pneus gérés seront utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3);
b) établit une méthode pour calculer le coût des pneus gérés qui sont acquis;
c) contient les renseignements fournis par le transporteur de pneus, le transformateur de pneus ou le rechapeur de pneus, le cas échéant, qui décrivent la manière dont les pneus gérés assujettis à l’entente auront satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5).
(11) Un pneu géré ne doit pas être pris en compte plus d’une fois pour satisfaire à l’exigence imposée à un producteur par le paragraphe (3) et ne doit pas être pris en compte par plus d’un producteur pour satisfaire à cette exigence.
(12) Il est entendu que le paragraphe 18 (4) n’interdit pas à un producteur d’utiliser les petits pneus afin de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3).
(13) Tout producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile même s’il a été exempté de l’exigence de recueillir des pneus au cours de cette année civile en application du paragraphe 4.1 (1), veille à ce que les activités visées au paragraphe (6) soient entreprises à l’égard de ces pneus.
(14) Chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe (3) en utilisant une quantité de gros pneus qui correspond à au moins 60 % du poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile qui est attribuable aux gros pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts aux consommateurs en Ontario.
(15) Si un producteur, afin de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3), a conclu une entente portant sur des pneus gérés avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, cet organisme veille à ce que les activités visées au paragraphe (6) soient entreprises à l’égard des pneus au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les pneus gérés sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3).
(16) Il est entendu que le paragraphe (15) s’applique que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ait acquis ou non les pneus gérés auprès d’un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
(17) Il est entendu que, à l’égard de 2025, les pneus sont gérés conformément au présent règlement dans sa version en vigueur le 31 décembre 2025.
10. La sous-disposition 5 iv du paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogée.
11. La disposition 4 du paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Une description de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur aidera les producteurs qui ont retenu ses services afin de satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement.
12. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «, autres que les mesures qui doivent être décrites en application de l’article 18.2» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 3 du paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Une description des activités que le producteur et les organismes assumant les responsabilités d’un producteur dont il retient les services entreprennent pour se conformer au paragraphe 12 (3), y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui ont été :
A. soit éliminés en milieu terrestre,
B. soit incinérés,
C. soit utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. soit entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, sauf si cela est fait de la manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe 12 (6).
(3) La disposition 2 du paragraphe 18 (5) du Règlement est modifiée comme suit :
a) par remplacement de «au paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas» par «au paragraphe 12 (3)» dans le passage qui précède la sous-disposition i;
b) par abrogation de la sous-disposition v et son remplacement par ce qui suit :
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui ont été, selon le cas :
A. éliminés en milieu terrestre,
B. incinérés,
C. utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, sauf si cela est fait de la manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe 12 (6).
13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Collecte de pneus : rapports
18.2 (1) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, chaque producteur ou, si le producteur a conclu une entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui fournira des services de collecte ou de gestion en application du présent règlement, cet organisme rédige un document qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre de lieux de collecte de pneus ainsi que l’emplacement et les coordonnées de chaque lieu de collecte que le producteur établira et exploitera pour satisfaire aux obligations que lui impose l’article 6, 7, 8 ou 9.1.
2. Dans le cas où un lieu de collecte de pneus sera établi et exploité par plus d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, le nom de chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui établira et exploitera le lieu.
3. Pour chaque lieu de collecte de pneus :
i. une mention indiquant l’article du présent règlement auquel satisfont l’établissement et l’exploitation futurs du lieu,
ii. dans le cas où le lieu sera établi et exploité pour satisfaire aux exigences de l’article 6, 7 ou 8, une mention indiquant si le lieu sera établi en vertu de l’article 10.1,
iii. dans le cas où le lieu sera établi et exploité pour satisfaire aux exigences de l’article 9.1, une mention indiquant si le lieu sera situé dans le Nord de l’Ontario.
4. Le nombre d’événements publics de collecte de pneus ainsi que l’emplacement et la date de chaque événement public de collecte de pneus qu’organisera le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur conformément au paragraphe 10 (2).
5. Dans le cas où un événement public de collecte de pneus sera organisé et géré par plus d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, le nom de chacun de ces organismes.
(2) Le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur met à jour les renseignements présentés en application du paragraphe (1) au plus tard 15 jours après avoir fait l’un ou l’autre de ce qui suit :
1. Établir un nouveau lieu de collecte de pneus pour satisfaire aux obligations que leur impose l’article 6, 7, 8 ou 9.1.
2. Substituer un nouveau lieu de collecte de pneus conformément à l’article 10.2.
3. Organiser un nouvel événement public de collecte de pneus.
4. Substituer à un événement public de collecte de pneus un événement public de collecte de pneus différent ou un lieu de collecte de pneus.
14. (1) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2. Le poids calculé des pneus gérés dont chaque producteur qui a retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur afin de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 12 (3) pourrait rendre compte en raison des mesures prises par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
(2) Les dispositions 3 et 4 de l’article 19 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
3. Pour chaque type de pneu, le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement aux ententes conclues avec les producteurs pour remplir les obligations que leur impose le présent règlement.
4. Pour chaque type de pneu, le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la collecte, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire aux obligations de collecte que leur imposent les articles 5 à 10.2,
ii. B représente le poids, en tonnes, des pneus ramassés en Ontario par des transporteurs de pneus inscrits en application de l’article 17 dont les services sont retenus par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
5. Pour chaque type de pneu, le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la gestion, calculé selon la formule A/B où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire à l’obligation de gestion que leur impose le paragraphe 12 (3),
ii. B représente le poids, en tonnes, des pneus qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 12 (5) fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur aux transporteurs de pneus, aux transformateurs de pneus ou aux rechapeurs de pneus inscrits en application de l’article 17.
6. La ou les méthodes que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisées pour calculer les coûts imputés à ses clients producteurs pour des services fournis dans le cadre du présent règlement, notamment ce qui suit :
i. Un barème des redevances ou tout autre document indiquant les regroupements, notamment les types de pneus, que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisés pour imputer les coûts aux producteurs,
ii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a calculé des redevances en fonction du coût par unité, le coût par unité.
(3) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Au plus tard le 31 décembre 2026, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport qui contient les renseignements énoncés aux dispositions 3 à 6 du paragraphe (1) à l’égard de chacune des années 2023, 2024 et 2025 et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
15. La version française de la disposition 3 de l’article 22 du Règlement est modifiée par remplacement de «exercées» par «entreprises».
16. (1) La disposition 2 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «12 (4)» par «12 (6)».
(2) La version française de la disposition 2 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «menée» par «entreprise».
17. Le paragraphe 27 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit présentés dans un rapport en application des dispositions 3 à 6 du paragraphe 19 (1) ou en application du paragraphe 19 (2).
Entrée en vigueur
18. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2027.