Règl. de l'Ont. 312/26: PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/26
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 17 septembre 2026
déposé le 21 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 449/21
(PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX)
1. Le paragraphe 48 (2) du Règlement de l’Ontario 449/21 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Outre les renseignements exigés en application du paragraphe (1), l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :
1. Le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement aux ententes conclues avec les producteurs pour remplir les obligations qu’impose le présent règlement.
2. Le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la collecte, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire aux obligations de collecte que leur imposent les parties III, IV et V,
ii. B représente le poids, en tonnes, des PDS recueillis en Ontario par des transporteurs de PDS inscrits en application de l’article 42 dont les services sont retenus par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
3. Le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la gestion, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire à l’obligation de gestion que leur imposent les articles 30 et 31,
ii. B représente le poids, en tonnes, des PDS qui remplissent les règles énoncées à l’article 29 fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur à des transformateurs de PDS ou à des installations d’élimination des PDS inscrits en application de l’article 42.
4. La ou les méthodes que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisées pour calculer les coûts imputés à ses clients producteurs pour des services fournis dans le cadre du présent règlement, notamment ce qui suit :
i. Un barème des redevances ou tout autre document indiquant les regroupements, notamment le type de PDS, que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisés pour imputer les coûts aux producteurs,
ii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a calculé des redevances en fonction du coût par unité, le coût par unité.
(3) Au plus tard le 31 décembre 2026, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport qui contient les renseignements énoncés au paragraphe (2) à l’égard de chacune des années 2023, 2024 et 2025 et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
(4) Le rapport distinct visé aux paragraphes (1) à (3) doit être présenté pour chaque type de PDS pour lequel l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a fourni des services.
(5) À l’égard des renseignements exigés en application du paragraphe (1), le rapport contient des renseignements distincts à l’égard de chaque producteur pour lequel l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a fourni des services.
2. Le paragraphe 58 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit présentés dans un rapport en application du paragraphe 48 (2) ou (3).
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.