Règl. de l'Ont. 315/26: PILES ET BATTERIES, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/26
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 17 septembre 2026
déposé le 21 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 30/20
(PILES ET BATTERIES)
1. (1) L’article 25 du Règlement de l’Ontario 30/20 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement aux ententes conclues avec les producteurs pour remplir les obligations qu’impose le présent règlement.
6. Le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la collecte, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire aux obligations de collecte que leur impose la partie III,
ii. B représente le poids, en tonnes, des piles et batteries recueillies en Ontario par des transporteurs de piles et batteries inscrits en application de l’article 21 dont les services sont retenus par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
7. Le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la gestion, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire à l’obligation de gestion que leur imposent les articles 13 et 14,
ii. B représente le poids, en tonnes, des piles et batteries qui remplissent les conditions énoncées à l’article 16 fournies par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur à une personne remettant à neuf des piles et batteries ou à un transformateur de piles et batteries inscrits en application de l’article 21.
8. La ou les méthodes que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisées pour calculer les coûts imputés à ses clients producteurs pour des services fournis dans le cadre du présent règlement, notamment ce qui suit :
i. un barème des redevances ou tout autre document indiquant les regroupements, notamment les catégories de piles et batteries, que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisés pour imputer les coûts aux producteurs,
ii. si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a calculé des redevances en fonction du coût par unité, le coût par unité.
(2) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Au plus tard le 31 décembre 2026, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport qui contient les renseignements énoncés aux dispositions 5 à 8 du paragraphe (1) à l’égard de chacune des années 2023, 2024 et 2025 et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
2. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) présentés dans un rapport en application des dispositions 5 à 8 du paragraphe 25 (1) ou du paragraphe 25 (2).
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.