Règl. de l'Ont. 338/26: DÉLIVRANCE DE PERMIS, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 338/26

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 29 octobre 2026
déposé le 29 octobre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 octobre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 14 novembre 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. L’article 129 du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le titulaire de permis qui n’exerce pas un droit de propriété et un contrôle substantiels sur un lieu de production où des spiritueux sont produits est tout de même admissible à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie pour tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le titulaire de permis exerce un contrôle substantiel sur le bien ou sur la partie du bien auquel s’appliquerait l’avenant.

2. Le bien est situé à un kilomètre ou moins d’un lieu de production qui remplit les conditions suivantes :

i. des spiritueux sont fabriqués dans le lieu de production sous contrat pour le compte du titulaire de permis par un autre titulaire d’un permis de distillerie,

ii. le lieu de production est en activité depuis au moins 100 ans.

3. Toute marque de spiritueux qui sera vendue par le magasin de vente au détail est fabriquée dans le lieu de production visé à la disposition 2 depuis au moins 100 ans.

(1.2) Le titulaire du permis comportant un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie n’est pas admissible à un avenant relatif à un agrandissement temporaire s’il était admissible à l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie aux termes du paragraphe (1.1).

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 130 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre sa bière à un endroit quelconque de son lieu de production, pourvu que toute vente de bière ait lieu à partir d’un magasin de vente au détail situé sur le lieu de production.

(2) Le paragraphe 130 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «autorise le titulaire» par «auquel était admissible le titulaire de permis aux termes du paragraphe 129 (1) autorise ce dernier» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 1 du paragraphe 130 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre ses spiritueux à un endroit quelconque de son lieu de production, pourvu que toute vente de spiritueux ait lieu à partir d’un magasin de vente au détail situé sur le lieu de production.

(4) L’article 130 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie auquel était admissible le titulaire de permis aux termes du paragraphe 129 (1.1) autorise ce dernier à faire ce qui suit conformément au présent règlement :

1. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre ses spiritueux à un endroit quelconque du bien où est situé le magasin de vente au détail, pourvu que toute vente de spiritueux ait lieu à partir du magasin de vente au détail.

2. Servir ou proposer de servir, dans le magasin de vente au détail, des spiritueux qui peuvent être vendus dans ce magasin de vente au détail dans le but d’offrir des échantillons.

3. Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de spiritueux servis par le titulaire de permis dans le magasin de vente au détail.

(5) La disposition 1 du paragraphe 130 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre du vin que le registrateur autorise le titulaire de permis à vendre en vertu de l’avenant à un endroit quelconque de son lieu de production, pourvu que toute vente de vin ait lieu à partir d’un magasin de vente au détail situé sur le lieu de production.

3. (1) Le paragraphe 144 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ne doit vendre des spiritueux en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie» par «qui était admissible à l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie aux termes du paragraphe 129 (1) ne doit vendre des spiritueux en vertu de l’avenant» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 4 du paragraphe 144 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des spiritueux» par «de tous les spiritueux».

(3) L’article 144 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le titulaire d’un permis de distillerie qui était admissible à l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie aux termes du paragraphe 129 (1.1) ne doit vendre des spiritueux en vertu de l’avenant que si les critères suivants sont remplis :

1. Au moins 50 % du volume des spiritueux vendus chaque année doit être distillé dans le lieu de production visé à la disposition 2 du paragraphe 129 (1.1).

2. Le reste du volume des spiritueux vendus chaque année doit être mélangé, vieilli ou embouteillé dans le lieu de production visé à la disposition 2 du paragraphe 129 (1.1).

3. Les marques de tous les spiritueux doivent appartenir au titulaire de permis et être fabriquées sous contrat pour le compte du titulaire de permis par un autre titulaire d’un permis de distillerie.

(2.2) Le titulaire d’un permis de distillerie qui était admissible à l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie aux termes du paragraphe 129 (1.1) veille à ce que tous les aspects de la vente de spiritueux en vertu de cet avenant, y compris les commandes et le paiement, se déroulent en personne sur le bien où est situé le magasin de vente au détail.

(2.3) Le titulaire d’un permis de distillerie qui était admissible à l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie aux termes du paragraphe 129 (1.1) veille à ce que des visites aient lieu au bien où est situé le magasin de vente au détail.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour de son dépôt.