Depuis le 1er mai 2018, il existe un nouveau processus permettant de soumettre des avis et des mises à jour relativement aux évaluations environnementales rationalisées. Si vous planifiez de réaliser un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou un projet d’électricité ou de gestion de déchets nécessitant une évaluation environnementale rationalisée, veuillez consulter Évaluations environnementales rationalisées pour de plus amples renseignements. Veuillez prendre note que ces exigences viennent s’ajouter aux exigences en matière d’avis en place pour tous les processus d’évaluation environnementale de portée générale et d’évaluation environnementale rationalisée.

Au sujet des évaluations environnementales

La Loi sur les évaluations environnementales établit un processus de planification et de prise de décision pour que les effets qu'un projet pourrait avoir sur l’environnement soient examinés avant que le projet puisse commencer.

La Loi sur les évaluations environnementales s'applique :

  • aux ministères et aux organismes provinciaux
  • aux municipalités (villes, petites villes, comtés, etc.)
  • aux organismes publics comme Metrolinx et les offices de protection de la nature

Sont parmi les projets soumis à la Loi sur les évaluations environnementales :

  • routes et autoroutes publiques
  • transports en commun
  • gestion des déchets
  • ouvrages d’eau et d’égout
  • gestion des ressources
  • protection contre les inondations

Liste de tous les projets d’évaluation environnementale

Exceptions

Les projets du secteur privé ne sont généralement pas soumis à la Loi sur les évaluations environnementales. Que ce soit volontairement ou par un règlement, des entreprises privées doivent parfois réaliser une évaluation environnementale. Le ministre peut rendre un arrêté dit « déclaratoire » soit pour soustraire un projet à la Loi sur les évaluations environnementales, soit pour établir les règles que doit observer le promoteur d’un projet.

En savoir plus sur les arrêts déclaratoires

En savoir plus : désignant les règlements et les accords volontaires

Consultation publique

Les consultations publiques sont obligatoires.

Le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux sont encouragés à participer.

La consultation des collectivités autochtones est un élément important des évaluations environnementales et du processus décisionnel. Cela est prescrit par la loi.

En savoir plus : Recueil de directives pratiques de consultation dans le processus d’évaluation environnementale

En savoir plus sur l’obligation de consulter les Autochtones

En savoir plus : consultation des collectivités autochtones

Ces projets font l’objet d’une consultation publique :

Textes de loi

Toutes les règles provinciales se rapportant au processus d’évaluation environnementale sont stipulées dans les textes de loi suivants :

Sortes d’évaluations environnementales

Il y a deux sortes d’évaluations environnementales :

  • les évaluations environnementales dites « distinctes »
  • les évaluations environnementales dites « rationalisées »

Évaluations environnementales distinctes

Les évaluations environnementales distinctes se rapportent à de grands projets complexes qui risquent d’avoir une incidence importante sur l’environnement. Elles doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Étape 1 : Rédaction et remise du « cadre de référence » (les principes directeurs du projet)

Le promoteur doit :

  • remettre, au directeur des évaluations environnementales, un avis de commencement de projet
  • remettre le formulaire intitulé Résumé du cadre de référence pour affichage sur le site Web des évaluations environnementales
  • consulter le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux
  • rédiger un compte rendu de ses consultations et le remettre au ministère en même temps qu'il lui remet son cadre de référence
  • décrire le plan qu'il entend suivre pour réaliser et examiner son évaluation environnementale
  • rédiger et remettre un cadre de référence comprenant ce qui suit :
    • son nom et son adresse
    • la façon dont l’évaluation environnementale sera réalisée
    • l’objet de l’étude ou de l’entreprise proposée
    • la description de l’entreprise et les raisons pour lesquelles celle-ci est requise, ainsi que les solutions de rechange à l’entreprise
    • la description des milieux naturels et des effets que l’entreprise pourrait avoir sur ceux-ci
    • l’examen de l’évaluation environnementale
    • les engagements qui sont pris et le projet de plan de surveillance
    • le plan de consultation se rapportant à l’évaluation environnementale
    • la marge de manœuvre prévue dans le cas de nouvelles circonstances
    • les autres autorisations requises

Le ministère :

  • consulte le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux
  • coordonne l’examen des aspects techniques du cadre de référence
  • fait ses recommandations au ministre, qui décide s'il doit approuver ou non le cadre de référence (il a pour cela 12 semaines à partir de la date à laquelle le ministère a reçu le cadre de référence)

Le promoteur peut prendre un « temps d’arrêt » dans le but de modifier son cadre de référence.

Le ministre peut soumettre le dossier à la médiation avant de prendre une décision. Le promoteur peut commencer la médiation. Le ministre ne peut pas soumettre un cadre de référence à une audience.

En savoir plus : Recueil de directives pratiques à l’aide de la médiation
En savoir plus sur les audiences

Étape 2 : Réalisation de l’évaluation environnementale

Le promoteur doit :

  • remettre, au directeur des évaluations environnementales, un avis de commencement de projet
  • rédiger un document d’évaluation environnementale lorsque son cadre de référence a été approuvé
  • voici ce que doit comprendre le document d’évaluation environnementale :
    • l’objet de l’entreprise et la description de celle-ci
    • les résultats du processus de planification et du processus décisionnel
    • l’examen des solutions de rechange
    • les effets que l’entreprise pourrait avoir sur l’environnement
    • les mesures qui seront prises pour soit prévenir les effets sur l’environnement, soit les atténuer et les gérer
    • la liste des engagements
    • le plan de surveillance qui sera mis en œuvre si l’entreprise est approuvée
    • un compte rendu des consultations
  • consulter le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux

Aucune limite n'est imposée au temps que peut prendre le promoteur pour rédiger son document d’évaluation environnementale.

Étape 3 : Remise de l’évaluation environnementale

Le promoteur doit :

Étape 4 : Examen par le public et le gouvernement

Le public et le gouvernement examinent le document d’évaluation environnementale qui est soumis. Le ministère coordonne l’examen.

Le ministère consulte :

  • des experts du gouvernement
  • les collectivités autochtones
  • le public
  • les autres parties intéressées

Le public a sept semaines pour présenter ses commentaires.

N'importe quand pendant le processus d’évaluation environnementale, le promoteur et toute autre personne intéressée peuvent demander une médiation.

Étape 5 : Examen par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Cela comprend ce qui suit :

  • l’examen de tous les commentaires présentés par le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux
  • la réponse que le promoteur a donnée aux commentaires
  • une discussion pour voir si le promoteur a observé le cadre de référence qui a été approuvé
  • la façon dont le promoteur a observé les dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales

Le ministère a cinq semaines pour rédiger son rapport d’examen et le publier.

Étape 6 : Consultation du public au sujet de l’examen du ministère

Le public, les organismes gouvernementaux, les collectivités autochtones et les autres parties intéressées ont cinq semaines pour présenter leurs commentaires au ministère.

Pendant cette période, quiconque, y compris le promoteur, peut :

Étape 7 : Décision du ministre

Pour qu'un projet puisse aller de l’avant, il faut que l’évaluation environnementale ait été approuvée par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et le Conseil des ministres.

Lorsque le public a présenté ses commentaires sur l’examen fait par le ministère, le ministre a 13 semaines pour rendre sa décision.

Le ministre peut :

  • renvoyer le dossier à la médiation
  • renvoyer le dossier au Tribunal de l’environnement pour que celui-ci tienne une audience
  • décider d’approuver l’évaluation environnementale, de l’approuver sous réserve de certaines conditions ou de ne pas l’approuver

Étape 8 : Mise en œuvre du projet et surveillance du respect des engagements

Une fois qu'un projet a été approuvé, son promoteur doit parfois obtenir d’autres autorisations.

Celles-ci peuvent être prescrites par les lois suivantes :

Lorsque le promoteur a obtenu toutes les autorisations, ses travaux peuvent commencer. Le promoteur doit ensuite faire un rapport sur les façons dont il a rempli les engagements énoncés dans le document d’évaluation environnementale et observé les conditions associées à l’autorisation qu'il a obtenue pour son projet.

Délais

Le gouvernement a fixé des délais pour que l’examen des cadres de référence et des évaluations environnementales soit réalisé dans un délai raisonnable. Les délais ont le caractère d’une loi.

Il faut au minimum :

  • 12 semaines pour qu'un cadre de référence soit examiné et qu'une décision soit rendue
  • 30 semaines pour qu'une évaluation environnementale soit examinée et qu'une décision soit rendue

L’examen peut prendre plus de temps que prévu si le promoteur a besoin de temps pour modifier un rapport.

En savoir plus : Règlement sur les échéances de l’évaluations environnementale (en anglais seulement)

Respect des engagements et surveillance

Le promoteur doit respecter les engagements énoncés dans le document d’évaluation environnementale, ainsi que les conditions associées à l’autorisation qu'il a obtenue pour son projet.

Il y a deux sortes de surveillance :

  • surveillance du respect des engagements
  • surveillance des effets du projet sur l’environnement

Surveillance du respect des engagements

Cette surveillance a pour but de déterminer si le projet a été réalisé :

  • conformément aux engagements énoncés dans le document d’évaluation environnementale
  • conformément au cadre de surveillance défini dans le document d’évaluation environnementale pour toutes les étapes des travaux de construction et des travaux de mise hors service ou de déconstruction
  • conformément aux conditions associées à l’autorisation obtenue pour le projet

Le promoteur doit remettre au ministère un rapport annuel sur la surveillance du respect des engagements.

Surveillance des effets d’un projet sur l’environnement

Cette surveillance a lieu une fois que l’évaluation environnementale d’un projet a été approuvée. Elle vise :

  • à vérifier les effets sur l’environnement qui avaient été prévus
  • à déterminer si le promoteur devrait prendre d’autres mesures afin de gérer les effets sur l’environnement

Si cela est nécessaire, le ministère peut imposer une surveillance accrue des effets sur l’environnement (p. ex., la surveillance de la qualité de l’air ou des émissions atmosphériques).

Évaluations environnementales rationalisées

Les évaluations environnementales dites « rationalisées » peuvent être utilisées pour des projets courants dont les effets sur l’environnement sont prévisibles et gérables. Les promoteurs de ce genre de projets déterminent eux-mêmes les effets que leur projet pourrait avoir sur l’environnement et prennent eux-mêmes les décisions à cet égard. Ils n'ont pas besoin de faire autoriser officiellement chaque projet.

Voici des exemples de ce genre de projets :

  • les projets soumis à une évaluation environnementale de portée générale
  • les projets soumis au règlement sur les projets d’électricité (Règlement de l’Ontario 116/01—Electricity Projects) (en anglais seulement)
  • les projets soumis au règlement sur les projets de gestion des déchets (Règlement de l’Ontario 101/07—Waste Management Projects) (en anglais seulement)
  • Les projets soumis au règlement sur les projets de transport en commun (Règlement de l’Ontario 231/08—Transit Projects and Metrolinx Undertakings) (en anglais seulement)

Les projets planifiés selon le processus rationalisé :

  • sont préapprouvés ou exemptés (l’autorisation du ministre n'est pas requise)
  • sont autorisés à la condition qu'ils soient planifiés selon le processus rationalisé
  • ne nécessitent pas une évaluation environnementale plus poussée (p. ex. une évaluation environnementale distincte)

Le promoteur doit :

  • suivre le processus rationalisé;
  • consulter le public, les collectivités autochtones et les organismes gouvernementaux
  • relever les effets que son projet pourrait avoir sur l’environnement
  • rédiger ou réunir les documents que prescrit le processus rationalisé
  • envoyer son avis et son formulaire de renseignements sur le projet à la région où est situé le projet

Toute personne qui craint qu'un projet puisse avoir d’importantes répercussions sur l’environnement peut en discuter avec le promoteur ou demander une médiation dans le but de résoudre ses préoccupations. Si ses préoccupations n'ont pas été résolues, cette personne peut demander une évaluation environnementale plus poussée.

Soumission d’avis relativement aux évaluations environnementales rationalisées

Depuis le 1er mai 2018, les promoteurs doivent suivre le processus de planification prévu aux termes des processus d’évaluation environnementale de portée générale ou d’évaluation environnementale rationalisée approuvés, et envoyer leurs avis et leur formulaire de renseignements sur le projet dûment rempli à la région où est situé le projet. Si votre projet est situé dans plus d’une région du ministère, vous devez soumettre vos avis à toutes ces régions. Ces exigences viennent s’ajouter aux exigences en matière d’avis en place pour tous les processus d’évaluation environnementale de portée générale et d’évaluation environnementale rationalisée.

Pour soumettre votre avis, vous devez :

  1. télécharger et remplir le formulaire de renseignements sur le projet
  2. indiquer dans l’objet du courriel le lieu du projet, le type d’évaluation environnementale rationalisée et le nom du projet, par exemple :
    • Région de York, évaluation environnementale de portée générale de la Municipal Engineers Association (MEA), chemin Elgin Mills Est (de Bayview à Woodbine)
    • Région de Durham, processus d’évaluation environnementale des centrales électriques, nouvelle centrale de cogénération
    • Ville d’Ottawa, processus d’évaluation environnementale en matière de gestion de déchets, projet d’expansion d’une décharge
  3. joindre au courriel l’avis de projet (format PDF)
  4. envoyer votre formulaire dûment rempli et une copie de votre avis de projet en format PDF au bureau régional du ministère approprié :

Évaluations environnementales de portée générale

Une évaluation environnementale dite « de portée générale » est un document qui établit un processus d’auto-évaluation environnementale rationalisé. Elle s'applique aux projets courants dont les effets sur l’environnement sont prévisibles et gérables.

Le promoteur doit :

  • rédiger un document d’évaluation environnementale après avoir fait autoriser son cadre de référence;
  • remettre son document d’évaluation environnementale au ministère pour que celui-ci l’examine et rende une décision

Le document d’évaluation environnementale de portée générale établit le processus associé à chaque projet. Le processus comprend ce qui suit :

  • la consultation du public, des collectivités autochtones et des organismes gouvernementaux
  • la détermination des effets que le projet pourrait avoir sur l’environnement
  • l’examen des solutions de rechange
  • la remise des documents requis

Lorsque le document d’évaluation environnementale de portée générale a été approuvé par le ministre et le Conseil des ministres, le promoteur doit suivre un processus d’évaluation environnementale rationalisé pour planifier les activités décrites dans le document d’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvé.

Il y a actuellement en Ontario 11 évaluations environnementales de portée générale. Elles s'appliquent à des activités courantes comme celles-ci :

  • routes municipales et infrastructures d’eau et d’égout municipales
  • construction et entretien d’autoroutes
  • travaux des offices de protection de la nature
  • projets de transport en commun
  • autres activités du secteur public, telles que la foresterie, la gestion des ressources et l’installation de lignes de transport d’électricité

Les promoteurs doivent suivre le processus de planification qui est décrit dans le document qui a été approuvé.

Arrêté prévu à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales

Un projet peut parfois susciter d’importantes préoccupations de nature environnementale qui n'ont pas pu être résolues dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale.

N'importe qui peut demander au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qu'il prenne, en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales, un arrêté en vue d’obliger un promoteur à réaliser une évaluation environnementale distincte. Depuis le 1er juillet 2018, il faut utiliser un Formulaire de demande d’arrêté prévu à la partie II pour faire sa demande. Le ministre peut aussi prendre un arrêté prévu à la partie II.

En savoir plus : Comment demander un arrêté prévu à la partie II

Processus d’évaluation environnementale établis par règlement

Il y a actuellement en Ontario trois processus rationalisés qui sont établis par règlement. Ils s'appliquent aux projets suivants :

  • les projets d’électricité
  • les projets de gestion des déchets
  • les projets de transport en commun

Tous les promoteurs doivent soumettre une déclaration d’achèvement au directeur de la Direction des évaluations environnementales.

Les promoteurs de projets d’électricité et de projets de gestion des déchets doivent suivre le processus d’évaluation environnementale qui est décrit dans le règlement se rapportant à ces projets et dans le guide qui les accompagne.

Les promoteurs de projets de transport en commun doivent suivre le processus d’évaluation environnementale qui est décrit dans le règlement qui se rapporte à ces projets et dans le guide qui l’accompagne. Ils ont six mois pour terminer le processus.

Déclaration d’achèvement – projets d’électricité
Déclaration d’achèvement – projets de gestion des déchets
Déclaration d’achèvement – projets de transport en commun
Déclaration d’achèvement – projets de transport en commun, renseignements sur le promoteur additionnel

Guide : projets d’électricité
Guide : projets de gestion des déchets
Guide : projets de transport en commun

Demandes pour qu'un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale distincte

Quiconque peut demander que le promoteur d’un projet d’électricité ou d’un projet de gestion des déchets fasse une évaluation environnementale distincte. C'est ce qu'on appelle parfois une « demande pour une évaluation environnementale plus poussée ».

Voici les règles gouvernant une telle demande :

  • la demande doit être présentée de la Direction des des évaluations et des permissions environnementales
  • une copie de la demande doit être remise au promoteur
  • la demande doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis d’achèvement du rapport environnemental

Si les discussions se poursuivent durant une période supplémentaire (c'est-à-dire au-delà de la période minimum prévue) que les parties ont établie d’un commun accord, la personne concernée peut présenter une demande d’évaluation distincte au directeur des évaluations environnementales dans les sept jours qui suivent la fin de la période supplémentaire.

Les demandes présentées après la période d’examen ne sont habituellement pas acceptées.

Voici les renseignements que doit donner la personne qui présente la demande :

  • le nom du projet et le nom du promoteur
  • une mention disant que la demande est présentée spécifiquement en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales
  • une mention disant si le projet doit faire l’objet d’une évaluation complète, portant sur tous ses aspects (dans le cas des projets qui sont modifiés après la remise du rapport environnemental) ou s'il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale distincte (dans le cas des projets dont les effets sur l’environnement ont déjà été examinés)
  • le fondement de la demande
  • la nature des préoccupations environnementales qui n'ont pas été résolues
  • les avantages qu'il y aurait si le promoteur était obligé de réaliser une évaluation environnementale complète ou distincte
  • des renseignements sur les efforts qui ont été faits dans le but de discuter, avec le promoteur, des préoccupations environnementales ou des effets du projet sur l’environnement, et de tenter de les résoudre
  • des renseignements sur la correspondance entre la personne qui fait la demande et le promoteur
  • toute autre question considérée comme pertinente par la personne qui fait la demande

La demande doit être présentée au directeur de la Direction des évaluations environnementales, et une copie de la demande doit être remise au promoteur.

Les demandes pour une évaluation environnementale plus poussée sont considérées comme des commentaires faits dans le cadre d’un processus public. Par conséquent, les renseignements que renferment ces demandes sont communiqués au promoteur et pourraient être communiqués à d’autres intéressés.

Le ministère :

  • examine la demande
  • consulte les personnes touchées ou concernées
  • fait sa recommandation au directeur des évaluations environnementales

Le directeur peut :

  • renvoyer le dossier à la médiation avant de prendre une décision
  • exiger d’autres études
  • rejeter la demande et en informer le promoteur et la personne qui a fait la demande
  • rejeter la demande, mais imposer certaines conditions
  • exiger que le promoteur réalise une évaluation environnementale distincte

Pour les projets d’électricité, la personne qui fait la demande peut demander au ministre d’examiner la décision du directeur de la Direction des évaluations environnementales.

Objections

Lorsqu'un promoteur a rédigé son rapport environnemental pour un projet de transport en commun et remis un avis à cette fin, n'importe qui peut s'opposer à son projet et présenter son objection au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs s'il estime que le projet peut avoir des effets néfastes sur une chose d’importance provinciale comme :

  • une terre humide d’importance provinciale
  • un site archéologique
  • un droit autochtone

L’objection doit être présentée par écrit au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et au directeur des évaluations environnementales. Les renseignements suivants doivent y figurer :

  • le nom et l’adresse postale de la personne qui soulève l’objection, le nom de son organisme ou de son affiliation, le numéro de téléphone où elle peut être jointe pendant le jour et son adresse électronique
  • le nom et l’adresse du promoteur (particulier ou organisme), le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource du promoteur, et le numéro de téléphone de l’agent ou du porte-parole du promoteur
  • une brève description du projet du promoteur, dont le lieu du projet
  • la raison pour laquelle une étude plus poussée serait requise, ainsi qu'une description des effets néfastes que le projet aurait sur une chose d’importance provinciale ou un droit autochtone découlant d’un traité ou protégé par la Constitution qui n'a pas été relevé ou pris en considération par le promoteur dans son rapport environnemental
  • un résumé de la façon dont la personne qui s'oppose au projet de transport en commun a participé au processus de consultation du promoteur (réunions, appels téléphoniques, avis, etc.)

Lorsque le promoteur a remis un avis indiquant qu'il a rédigé son rapport environnemental, vous avez 30 jours pour :

  • examiner ce que le promoteur a fait
  • présenter votre objection

Pour garantir suffisamment de temps pour l’examen de votre objection, vous devriez aussi remettre une copie de votre objection au promoteur et au directeur des évaluations environnementales. Vous pouvez retirer votre objection en remettant un avis écrit au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Au bout de la période d’examen de 30 jours, le ministre a 35 jours pour rendre sa décision.

Un promoteur ne peut pas commencer son projet de transport en commun avant la fin de la période de 35 jours.

Le personnel du ministère :

  • examine les demandes
  • consulte les personnes touchées ou concernées
  • fait sa recommandation au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Le ministre :

  • peut autoriser le projet, avec ou sans conditions
  • peut exiger d’autres études sur les effets du projet ayant une importance provinciale

Coordination des évaluations environnementales provinciales et fédérales

Certains projets doivent faire l’objet et d’une évaluation environnementale provinciale et d’une évaluation environnementale fédérale. Afin de réduire les risques de répétition inutile, l’Ontario a signé une entente de collaboration avec le gouvernement fédéral.

Une nouvelle autoroute est bon exemple de projet qui doit être coordonné.

Guide : Coordination fédérale-provinciale de l’évaluation environnementale en Ontario
Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale

Adresse postale

Ministre
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca

Directeur des évaluations environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario)
M4V 1P5
enviropermissions@ontario.ca