Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que

Le 21 juin 2018, la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 12, a reçu la sanction royale.

La partie 5 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 a édicté la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

La partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit qu’une redevance s’applique aux combustibles qui sont livrés, utilisés, produits ou transférés dans une province assujettie et aux déchets combustibles qui sont brûlés dans une province assujettie.

La partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre établit un système de plafonnement et d’échange prévoyant un mécanisme de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre et exigeant le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre, par une installation, d’une quantité supérieure à la limite applicable.

Les articles 165 et 188 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre exigent que le ministre du Revenu national distribue les revenus provenant des redevances perçues en vertu de la Loi à la province dans laquelle celles-ci ont été perçues ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement.

Les articles 166 et 189 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre permettent au gouverneur en conseil de déterminer dans quelles provinces la Loi s’appliquera, en tenant compte, essentiellement, du fait que les mécanismes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont suffisamment rigoureux.

Le 3 juillet 2018, le Règl. de l’ont. 386/18 (Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits) a été déposé. Ce règlement abroge le Règl. de l'Ont. 144/16 (Le programme de plafonnement et d’échange) pris en application de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, L.O. 2016, chap. 7.

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il déposerait un projet de loi qui, s’il était adopté, abrogerait la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

L’intérêt public dicte que les questions soulevées au sujet de la validité constitutionnelle de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre soient réglées de manière définitive le plus tôt possible.

Par conséquent, la question qui suit est renvoyée à la Cour d’appel de l’Ontario pour examen, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 :

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, qui constitue la partie 5 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 12, est-elle totalement ou partiellement inconstitutionnelle?

Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 01 août 2018