Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le ministre des Transports souhaite améliorer l’autoroute Queen Elizabeth sur une distance d’environ 3 km entre le chemin Mississauga (Ouest) et la rue Hurontario, dans la ville de Mississauga, dans la région de Peel (le « projet »);

Attendu que le projet est situé sur des terres relevant de la compétence du ministre des Transports et se rapporte à des questions relevant de la compétence du ministre des Transports, notamment la planification, la conception et la construction d’une route, en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, L.R.O. 1990, chap. P.50 (la « Loi »), et que le ministre des Transports exerce un pouvoir législatif exclusif sur les terres utilisées à des fins routières et l’administration des routes en vertu de la Loi;

Attendu que la Loi prévoit que le ministre des Transports peut conclure des ententes pour la construction, l’expansion et l’entretien des routes;

Attendu que la Loi sur le ministère des Transports, L.R.O. 1990, chap. M.36, prévoit que les pouvoirs du ministre des Transports de conclure de telles ententes ne peuvent être délégués qu’au sous-ministre des Transports ou à des employés du ministère des Transports;

Attendu quen vertu du décret numéro 1152/2018, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes à l’égard des biens du gouvernement en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, L.O. 2011, chap. 9, ann. 27 (« LMI ») et de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, L.O. 2011, chap. 9, ann. 32 (« LSOII »), hormis la sous-disposition 2 ii du paragraphe 4 (1), qui relève de la responsabilité du ministre de l’Infrastructure;
Attendu quen vertu du décret numéro 1155/2018, le ministre de l’Infrastructure exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes en ce qui concerne l’infrastructure en vertu de la LMI;

Attendu quen vertu de la LMI, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peut déléguer le pouvoir qui lui est conféré par la loi de conclure des ententes visant la construction de biens du gouvernement à un organisme de la Couronne dont il est responsable, comme la SOII;

Attendu quen vertu de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 4 (1) de la LSOII, la SOII fournit des conseils et des services relativement aux biens du gouvernement, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement au gouvernement, lorsque le ministre de l’Infrastructure donne une directive écrite à cet effet;

Attendu quen vertu de la LMI, le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peuvent donner des directives aux organismes dont le ministre est responsable, à savoir des organismes comme la SOII, et qu’en vertu de la LSOII, le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peuvent communiquer des politiques et donner des directives à la SOII, et la SOII est tenue de mettre en œuvre ces politiques et ces directives;

Attendu que le ministre des Transports, le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs recommandent que l’entente visant la conception, la construction et le financement du projet ainsi que les documents et les accords accessoires liés au projet (collectivement les « documents du projet ») soient signés par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII;

Attendu que le ministre des Transports, le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs recommandent que le ministre des Transports, sans autre délégation, ait le pouvoir d’élaborer des politiques et des directives à l’intention de la SOII en ce qui concerne le projet et que la SOII soit tenue de mettre en œuvre ces politiques et ces directives;

Attendu quil est recommandé que, pour permettre la signature des documents du projet par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII, et pour confier au ministre des Transports, sans autre délégation, le pouvoir d’élaborer des politiques et des directives exécutoires à l’intention de la SOII en ce qui concerne le projet, le ministre des Transports soit habilité à partager les pouvoirs, les devoirs, les fonctions et les responsabilités prévus par la LMI et à la LSOII;

Attendu que l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25 (« LCE ») prévoit que les pouvoirs du lieutenant-gouverneur aux termes de cette loi comprennent celui d’ordonner, par décret, que deux ou plusieurs ministres partagent un pouvoir, un devoir, une fonction ou une responsabilité en vertu d’une loi;

Pour ces motifs, en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la LCE, malgré toute disposition de toute loi ou de tout décret, le ministre des Transports exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, des fonctions et des responsabilités du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et du ministre de l’Infrastructure conformément à la LMI et à la LSOII afin a) de permettre à la SOII de signer les documents du projet en tant que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII, et b) d’avoir le pouvoir d’élaborer des politiques et des directives exécutoires à l’intention de la SOII en ce qui concerne le projet.

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 26 juillet 2019