Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le Fonds ontarien pour la construction est une personne morale sans capital-actions mandataire de la Couronne, créée le 16 mai 2024 en Ontario en vertu de la Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction, L.O. 2024, chap. 12, annexe 1;

Et attendu que l’on s’attend à ce que des personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite des fonctionnaires décrit à l’annexe 1, dans sa version courante, de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989 (le « régime de retraite des fonctionnaires ») et des personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « régime de retraite du SEFPO ») puissent devenir des employés du Fonds ontarien pour la construction;

Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié de permettre aux personnes qui deviennent des employés du Fonds ontarien pour la construction et qui avaient par ailleurs commencé avant le 1er janvier 2017 à occuper un emploi chez un employeur participant au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du SEFPO auprès de qui elles avaient accumulé des droits pris en compte pour établir leur admissibilité à des avantages de retraite assurés en vertu du décret 1933/2016, de conserver la possibilité d’accumuler des droits à prendre en compte pour déterminer s’ils remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2 (1) de ce décret à l’égard de leur emploi au Fonds ontarien pour la construction;

Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié d’autoriser d’autres employés du Fonds ontarien pour la construction à avoir la possibilité, à leur retraite, d’adhérer au régime d’avantages de retraite de substitution décrit à l’article 7 du décret 1933/2016, à condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages, à condition qu’ils remplissent les critères d’admissibilité prévus au paragraphe 8 (1) du décret 1933/2016;

En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et des droits d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario :

Malgré toute limitation prévue dans les décrets 1100/2015 et 953/2013 et au paragraphe 2 (2) ou 8 (4) du décret 1933/2016 :

  1. Pour établir si une personne est une « personne admissible » aux termes du paragraphe 2 (1) du décret 1933/2016, les périodes de service visées par le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite du SEFPO au titre de son emploi au Fonds ontarien pour la construction, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi au Fonds ontarien pour la construction, sont prises en compte si la personne a commencé à occuper un emploi avant le 1er janvier 2017 chez un employeur chez qui les années de service sont prises en compte pour établir l’admissibilité aux termes du décret 1933/2016.
  2. Pour établir si une personne remplit les critères d’admissibilité au régime d’avantages de retraite de substitution énoncés au paragraphe 8 (1) du décret 1933/2016 à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages de retraite, les périodes de service visées par le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite du SEFPO à l’égard de son emploi au Fonds ontarien pour la construction, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi au Fonds ontarien pour la construction, sont prises en compte comme s’il s’agissait d’un organisme visé à l’annexe A du décret 1100/2015 ou du décret 953/2013, selon le cas, sous réserve des mêmes limites visant le rachat des droits accumulés au titre d’un emploi antérieur dans un autre organisme non visé à l’annexe A et participant au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite du SEFPO.
Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 10 octobre 2024