
Décret 1450/2024
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario représenté par la ministre de l’Infrastructure (la« ministre ») ou un de ses prédécesseurs légaux est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « LMI »), y compris des intérêts sur des biens appartenant à des tiers, intérêts qui sont tous décrits aux annexes « A », « B »,« C », « D », « E », « F », « G » et « H » jointes aux présentes (les « biens-fonds du ministère de l’Infrastructure »);
Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario représenté par le ministre des Richesses naturelles (le « ministre des Richesses naturelles ») a l’administration et le contrôle des terres non cédées par lettres patentes décrites comme des terres non cédées par lettres patentes du ministère des Richesses naturelles à l’annexe « G » jointe aux présentes (les « terres non cédées par lettres patentes du ministère des Richesses naturelles »);
Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario représenté par le ministre des Richesses naturelles ou un de ses prédécesseurs légaux figure sur le titre de propriété comme le propriétaire inscrit de certains biens identifiés comme : (i) Essa – installations de conditionnement des semences forestières d’Angus, D1060221 (ID 5-53); (ii) les biens-fonds secondaires de Sudbury Unorganized – Avenue Low et rue Clark, Gogama, D1052026 (ID 6-1); et (iii) Sudbury Unorganized – Côté sud de l’avenue Low, à Gogama, (D1092408) (ID 6-5), tous décrits comme les « biens-fonds du ministère des Richesses naturelles » à l’annexe « G » jointe aux présentes;
Attendu que conformément à l’article 6 de la Loi sur les terres publiques de 1990 (la « LTP »), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exercer le pouvoir conféré au ministre des Richesses naturelles en vertu de l’article 37.1 de la LTP de transférer, par arrêté signé de sa main, l’administration et le contrôle des terres publiques à un autre ministre de la Couronne;
Attendu que le présent décret transfère au ministre tout intérêt ou pouvoir que le ministre des Richesses naturelles peut avoir sur les biens-fonds du ministère des Richesses naturelles afin de permettre l’aliénation des biens-fonds du ministère des Richesses naturelles;
Attendu que les biens-fonds du ministère de l’Infrastructure, les biens-fonds du ministère des Richesses naturelles et les terres non cédées par lettres patentes du ministère des Richesses naturelles sont collectivement appelés les « biens-fonds »;
Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« IO ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre d’aliéner des biens du gouvernement sous réserve de certaines conditions;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 9 (5) de la LMI, la ministre ou IO, à titre de déléguée de la ministre, doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer de biens du gouvernement;
Attendu que la ministre, par l’intermédiaire d’IO, propose de disposer des biens-fonds sur le marché libre à la juste valeur ou selon ce qui est sinon autorisé sous réserve d’obtenir l’administration et le contrôle des terres non cédées par lettres patentes du ministère des Richesses naturelles et la libération de la clause de réversion applicable à un bien dans les biens-fonds du ministère de l’Infrastructure identifiés comme ID 6-2 à l’annexe « G » sans autre approbation en vertu de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement;
Pour ces motifs,
- En vertu de l’article 6 de la LTP, l’administration et le contrôle des biens-fonds du ministère des Richesses naturelles que le ministre des Richesses naturelles peut avoir sont par les présentes transférés à la ministre;
- En vertu de l’article 9 de la LMI, la ministre et IO se voient accorder par les présentes le pouvoir de vendre les biens-fonds ou d’en disposer autrement, ainsi que les droits ou intérêts se rattachant à ces biens-fonds, à condition :
- concernant les terres non cédées par lettres patentes du ministère des Richesses naturelles, que la ministre ait obtenu l’administration et le contrôle de ces biens;
- concernant le bien identifié comme ID 6-2 à l’annexe « G », que la ministre ait obtenu une libération de la clause de réversion applicable à ce bien;
- que la ministre et IO, avant toute vente, déterminent si les biens-fonds sont excédentaires par rapport aux exigences du gouvernement et si la propriété n’est plus requise et procèdent à la diligence raisonnable et obtiennent les approbations nécessaires pour aller de l’avant, y compris le respect des exigences de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement et les obligations de consulter les peuples autochtones, s’il y a lieu, et d’offrir des mesures d’adaptation, le cas échéant;
- lorsque les biens ne sont pas offerts à la vente sur le marché libre à la juste valeur ou selon ce que permet la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement, que toutes les approbations nécessaires requises par la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement soient obtenues avant l’aliénation.
Et en outre, ce pouvoir de transférer les biens-fonds et d’octroyer des intérêts sur ceux-ci, et, le cas échéant, de libérer les intérêts sur les biens-fonds, conformément à l’article 9 de la LMI, est valable pendant quarante-huit mois à compter de la date à laquelle le présent décret est pris et approuvé.
Annexes « A », « B »,« C », « D », « E », « F », « G » et « H »
Approuvé et décrété : 07 novembre 2024