Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre de l’Infrastructure (le « minister ») ou son prédécesseur légal, est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), comme il est décrit à l’annexe « A » ci-jointe (les « biens-fonds »);

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier (la « SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de l’Infrastructure de disposer des biens du gouvernement pour le compte du ministre, sous réserve de certaines conditions, en vertu de la délégation de pouvoir à la SOII effectuée aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), datée du 6 juin 2011, dans sa version modifiée;

Attendu quen vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, la disposition de biens du gouvernement faite par le ministre ou la SOII, en tant que déléguée du ministre, est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

Attendu que les biens-fonds constituent des biens de surplus dont le gouvernement n’a pas besoin et que la propriété des biens-fonds n’est plus nécessaire;

Et attendu que le ministre, par l’intermédiaire de la SOII, a l’intention de disposer des biens-fonds sur le marché libre à une juste valeur ou de toute autre façon autorisée sans obtenir d’autres autorisations conformément à la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement;

En conséquence,

  1. En vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la SOII sont par les présentes autorisés à vendre les biens-fonds ainsi que tout droit ou intérêt y afférant, ou à en disposer d’une autre façon, sous réserve des conditions suivantes :
    1. Avant toute vente, le ministre et la SOII doivent déterminer si les biens-fonds constituent des biens de surplus dont le gouvernement n’a pas besoin et si la propriété des biens-fonds n’est plus nécessaire, et exercer la diligence nécessaire pour obtenir les approbations requises, ce qui inclut la conformité aux exigences de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement et à toute obligation de consultation des peuples autochtones, si cela est exigé, et l’offre de tout aménagement nécessaire;
    2. Si le bien-fonds n’est pas mis en vente sur le marché libre à une valeur équitable ou de toute autre façon autorisée par la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement, toutes les approbations nécessaires qu’exige cette directive doivent être obtenues avant la disposition.

En outre, le pouvoir de transférer les biens-fonds et, si cela est applicable, les intérêts sur les biens-fonds conformément à l’article 9 de la Loi, demeurera valide pendant 48 mois à partir de la date de prise du présent décret.


Annexe « A »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 01 mai 2025