
Décret 551/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme (« ministre ») est chargé de l’application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (« Loi »);
Attendu que l’alinéa 25.2 (2) a) de la partie III.1 de la Loi prescrit que cette partie s’applique aux biens qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme public prescrit;
Attendu que, conformément au paragraphe 25.2 (3) de la Loi, le ministre peut élaborer des normes et lignes directrices patrimoniales qui, d’une part, indiquent les critères dont il faut se servir pour identifier les biens visés au paragraphe (2) qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et le processus à suivre à cette fin et, d’autre part, fixent des normes pour la protection, l’entretien, l’utilisation et la disposition des biens mentionnés à l’alinéa a);
Attendu que, conformément au paragraphe 25.2 (5) de la Loi, les normes et lignes directrices patrimoniales qu’élabore le ministre doivent être approuvées par le lieutenant‑gouverneur en conseil (« LGC »);
Attendu que les Normes et lignes directrices pour la conservation des biens provinciaux à valeur patrimoniale ont été élaborées par le ministre du Tourisme et de la Culture de l’époque et approuvées par le LGC le 28 avril 2010 et sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2010;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 25.2 (7) de la Loi, le LGC peut prévoir qu’il n’est pas obligatoire de se conformer à une partie ou à l’ensemble des normes et lignes directrices patrimoniales à l’égard d’un bien particulier s’il est d’avis que l’octroi d’une telle dérogation pourrait potentiellement faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales suivantes : les transports, le logement, la santé et les soins de longue durée, d’autres infrastructures ou les autres priorités prescrites;
Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario représenté par la ministre de l’Infrastructure ou un de ses prédécesseurs légaux est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, qui sont décrits à l’annexe A ci‑jointe (« biens‑fonds »);
Attendu que le solliciteur général a établi que les biens‑fonds sont requis aux fins d’autres infrastructures;
Attendu que la ministre de l’Infrastructure, au nom de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, s’engagera à s’acquitter de toutes les obligations relatives à la consultation des peuples autochtones qui existent en lien avec la progression des priorités provinciales sur les biens‑fonds à l’égard desquels la présente dérogation s’appliquerait, et à offrir des accommodements relativement à ces obligations, au besoin;
Attendu que le LGC est d’avis qu’une telle dérogation pourrait faire progresser d’autres infrastructures;
Pour ces motifs, en vertu du paragraphe 25.2 (7) de la Loi, il n’est pas obligatoire de se conformer aux Normes et lignes directrices pour la conservation des biens provinciaux à valeur patrimoniale à l’égard des biens‑fonds à compter de la date à laquelle le present décret est pris et approuvé.
Approuvé et décrété : 01 mai 2025