
Décret 926/2017
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:
Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution économique et sociale de l’agriculture en Ontario;
Et Attendu qu’une attestation et une identification correctes des exploitations sont cruciales pour la force de nos industries agricoles et alimentaires;
Et Attendu que l’identification des exploitations est la première étape de l’instauration d’un système de traçabilité pouvant mener à de nombreux avantages commerciaux, y compris l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le renforcement de l’accès aux marchés;
Et Attendu que l’acquisition de renseignements sur les exploitations est nécessaire pour que le ministère puisse se préparer et réagir aux incidents et aux urgences agroalimentaires de l’Ontario;
Et Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et exige que le ministre exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
Et Attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales exige l’adoption d’un décret avant la mise sur pied d’un programme au sein du ministère;
À ces causes et en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le
Programme du Registre Provincial des Exploitations
est créé, par les présentes, à des fins de soutien de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario, et il entre en vigueur le 22 juillet 2011.
Partie I – Interprétation et objectif
Interprétation
- À des fins d’interprétation du présent décret :
- Les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
- Les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- Les titres ne sont indiqués qu’à des fins d’information et ne font pas partie du décret;
- Toute mention de devises ou de dollars sera faite en devises ou en dollars canadiens;
- Toute mention d’une loi se rapporte à cette loi et aux règlements adoptés en vertu de cette loi dans leurs versions successives, et à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf indication contraire d’une disposition du présent décret;
- Les termes « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.
- Aux fins du présent décret, y compris ses énoncés, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
- « Lignes directrices » Tous les documents écrits, imprimés ou électroniques qui exposent les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Web du ministère;
- « Ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou un autre ministre pouvant être désigné, à l’occasion, ministre responsable quant à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou quant au programme, selon le cas, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou à toute autre loi de la Législature qui permet à un autre ministre d’être désigné ministre responsable, à moins que le contexte n’indique un sens différent;
- « Ministère » Le ministère du ministre;
- « Ontario » Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario, à moins que le contexte n’indique un sens différent;
- « Personne » Ce mot s’applique à :
- Un propriétaire, un exploitant, un locateur ou un tenant d’entreprise agricole qui est un propriétaire unique, une personne morale, un partenariat ou une association non constituée en personne morale, ou
- Une autre personne désignée par le ministre dans les lignes directrices.
- « Exploitation » Parcelle de bien-fonds définie par une description juridique ou, en son absence, par des coordonnées géographiques, sur laquelle, ou sur n’importe quelle partie de laquelle des animaux, des plantes, des produits agroalimentaires, des intrants ou des aliments sont cultivés, gardés, assemblés ou éliminés;
- « Numéro d’identification de l’exploitation » Donnée d’identification unique que le ministre ou le tiers sélectionné par le ministre pour offrir le programme attribue à une exploitation lorsque celle-ci est inscrite au Registre provincial des exploitations, caractérisée en vue de définir les activités qui s’y déroulent, et validée à des fins de confirmation de sa description juridique;
- « Programme » Programme du Registre provincial des exploitations;
- « Registre provincial des exploitations » Base de données où les renseignements sur les exploitations des personnes inscrites sont consignés et sont tenus à jour par le ministre ou le tiers que le ministre a sélectionné pour offrir le programme;
- « Personne inscrite » Toute personne ayant inscrit ou fait inscrire son exploitation au Registre, en Ontario, et à qui l’on a attribué un numéro d’identification de l’exploitation et un certificat;
- « Registre » Registre provincial des exploitations;
- « Exigences de la loi » Toutes les exigences légales applicables, exposées dans les lois, les règlements, les règlements municipaux, les codes, les règles, les ordonnances, les approbations, les permis, les autorisations, les jugements, les injonctions, les ordres et les déclarations, ou toute autre exigence similaire de la loi qui pourrait être imposée à une personne de la part des autorités de réglementation qui ont compétence à l’égard de cette personne.
- Aux fins du présent décret, y compris ses énoncés, les acronymes ci-dessous ont les significations suivantes :
- « LAIPVP » Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
- « LGC » Lieutenant-gouverneur en conseil;
- « Décret » Décret en conseil.
Objectif
- L’objectif de ce programme est de créer un Registre provincial des exploitations volontaire où les exploitations sont inscrites et où les renseignements sur celles-ci sont tenus à jour à des fins de préparation et de réaction aux incidents et aux urgences.
Partie II – Entrée en vigueur, transition, cessation et examen
Entrée en vigueur
- Le présent décret entre en vigueur le 22 juillet 2011.
Cessation
-
- Le ministre peut, sans aucune responsabilité, coût ou pénalité pour l’Ontario, mettre fin à ce programme en tout temps, s’il détermine que le programme ne devrait pas continuer.
- Lorsque le ministre met fin au programme en vertu du paragraphe 6 (1), il doit afficher immédiatement un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a pris fin.
-
- Ce programme prendra fin, sans aucune responsabilité, coût ou pénalité pour l’Ontario, en cas d’insuffisance de financement pour le programme.
- Lorsque l’on met fin au programme en vertu du paragraphe 7 (1), le ministre doit afficher immédiatement un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a pris fin.
Examen
-
- Le ministre effectue un examen du présent décret au plus tard le 30 novembre 2017, et par la suite, au moins une fois tous les cinq (5) ans, pour confirmer que le programme atteint toujours ses objectifs.
- Nonobstant le paragraphe 8 (1), le ministre peut examiner le programme en tout temps afin de confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs.
Partie III – Financement du Programme
- Le financement du programme provient des sommes allouées au ministère aux fins du programme. Le ministre peut fournir tout financement qui est requis, envisagé ou permis dans le cadre du programme, y compris à l’égard de tous les coûts d’administration qui, selon lui, sont raisonnables ou prudents dans le cadre de l’administration et de la prestation du programme.
Partie IV – Administration du Programme
Le Ministre
-
- Le ministre est responsable de tous les aspects de l’administration et de la prestation du programme, y compris le Registre provincial des exploitations.
- Le ministre peut sélectionner un tiers pour offrir le programme. Si le ministre sélectionne un tiers pour offrir le programme, le ministre conclura un accord avec le tiers qui prévoit au moins ce qui suit :
- Les rôles et responsabilités du tiers concernant la prestation du programme au nom du ministre;
- Les coûts de prestation du programme au nom du ministre;
- Les coûts d’administration, le cas échéant, que le tiers peut faire payer aux personnes inscrites au programme pour offrir ce dernier;
- Une exigence que le tiers indemnise l’Ontario, y compris ses agents, employés et préposés, et qu’il ait une assurance appropriée lui permettant d’assumer l’indemnité;
- Des exigences en matière de rapports;
- Des exigences en matière de tenue de registres;
- Des exigences en matière de vérification;
- Des exigences en matière de rendement;
- Le droit de recouvrer les paiements effectués;
- N’importe quoi d’autre que le ministre juge prudent de faire pour assurer une prestation réussie du programme.
- Le ministre ou le tiers sélectionné par le ministre, selon le cas, a tous les pouvoirs nécessaires pour offrir le programme.
- En exerçant les pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu du présent décret ou qui sont conformes aux exigences exposées dans celui-ci, le ministre ou le tiers qui est responsable de la prestation des services, selon le cas, agira conformément à toutes les exigences de la loi, y compris les exigences exposées dans le présent décret et dans les lignes directrices.
Lignes Directrices
-
- Le ministre crée des lignes directrices pour le programme. Ces lignes directrices n’entrent en conflit avec aucun élément du présent décret. Aux fins de la détermination d’un éventuel conflit entre les lignes directrices et le décret, il y aura présence de conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret, ou si les lignes directrices prévoient qu’une chose n’est pas requise alors que cette chose est formellement requise en vertu du présent décret. Toutefois, il n’y a pas de conflit si les lignes directrices prévoient des exigences supplémentaires, y compris pour une personne inscrite au programme, ou si le ministre utilise tout autre pouvoir en vertu du décret pour ajouter certains aspects à ce programme.
- Les lignes directrices requises en vertu du paragraphe 10 (5) sont affichées sur le site Web du ministère.
Partie V – Dispositions Générales
- Pour pouvoir inscrire une exploitation et obtenir un numéro d’identification de l’exploitation, la personne inscrite doit :
- Accepter de mettre à jour les renseignements sur son exploitation ou de confirmer que les renseignements sur son exploitation qui figurent au registre sont corrects;
- Consentir à ce que l’on effectue des vérifications afin de confirmer les renseignements sur son exploitation;
- Consentir à ce que l’on partage ses renseignements à des fins de gestion d’incidents et d’urgences;
- Accepter toutes les autres conditions que le ministre pourrait désigner dans les lignes directrices, y compris des conditions liées à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements.
-
- Si le ministre désigne une personne physique comme personne inscrite dans les lignes directrices, la collecte de renseignements personnels au sens de la LAIPVP sera nécessaire pour l’administration correcte du programme, et le ministre ou le tiers qui offre le programme :
- Recueillera le minimum de renseignements personnels requis pour satisfaire les objectifs du programme;
- Recueillera les renseignements personnels avec le consentement de la personne concernée;
- Indiquera les conditions de consentement dans les lignes directrices, y compris l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels.
- Si le ministre désigne une personne physique comme personne inscrite dans les lignes directrices, la collecte de renseignements personnels au sens de la LAIPVP sera nécessaire pour l’administration correcte du programme, et le ministre ou le tiers qui offre le programme :
- Tous les renseignements fournis au ministre ou au tiers qui offre le programme peuvent être assujettis à une divulgation, conformément à la LAIPVP et aux autres exigences de la loi.
Approuvé et décrété : 01 mai 2017