Définitions
Aux fins de ce guide, les définitions suivantes s'appliquent :
« concepteur certifié de plans MSNA » Personne chargée d’élaborer un plan MSNA et détenant un certificat d’élaboration de plans MSNA délivré conformément à l’article 102 du Règl. de l’Ont. 267/03.
« directeur » Directeur nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
« DT » Dans le cas d’un échantillon, facteur de dilution où l’échantillon a 50 % de chance d’être détecté par un groupe d’évaluateurs des odeurs dans des conditions propices au test d’évaluation des odeurs, tel que décrit dans le présent guide.
« gaz neutre » Air ou azote qui est traité de façon à être sans odeur, en autant que cela est techniquement possible, et qui, selon l’opinion d’un groupe d’évaluateurs des odeurs, ne fait pas interférence à l’odeur qui fait l’objet de l’évaluation.
« groupe d’évaluateurs des odeurs » Groupe d’au moins six évaluateurs des odeurs.
« guide » Présent document.
« logement » Construction utilisée comme résidence, y compris une maison mobile ou une maison saisonnière, à l’exclusion toutefois d’une construction située dans une zone résidentielle, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03.
« matières de source non agricole » ou « MSNA », tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03.
« matières issues de la digestion anaérobie » Matières solides ou liquides qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03.
« matières sèches biologiques provenant d’égouts » Résidus provenant d’une station de traitement des eaux d’égout à la suite du traitement des égouts et de l’enlèvement des effluents, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03.
« matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier » Matières solides ou liquides produites par le traitement d’eaux usées produites par un fabricant de pulpe, de papier, de papier recyclé ou de produits de papier, y compris le carton ondulé, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03.
« membre du groupe d’évaluateurs des odeurs » Évaluateur capable de juger des échantillons de gaz qui dégagent des odeurs à l’aide d’olfactométrie dynamique, conformément à la norme européenne EN 13725 :2003.
« plan de gestion des éléments nutritifs » Plan pour la gestion des matières contenant des éléments nutritifs qui peuvent être épandus sur les biens-fonds, et préparé conformément aux règlements, tel que défini dans la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
« plan MSNA » Plan de gestion des éléments nutritifs qui concerne la gestion des MSNA et des autres éléments nutritifs pouvant être épandus dans les zones d’épandage de MSNA ou entreposés dans les installations d’entreposage de MSNA, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03.
« seuil olfactif » Taux de dilution où un échantillon a 50 % de chance d’être détecté par un groupe d’évaluateurs des odeurs.
« tableaux de gestion des éléments nutritifs » Le document du même nom, dans ses versions successives, préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du guide des odeurs MSNA et du protocole de gestion des éléments nutritifs.
« unité d’odeur (UO) » Une unité d’odeur représente la quantité de matière(s) odorante(s) qui se trouve dans un mètre cube de gaz neutre (les mesures sont prises à la température de la pièce (20 °C) et à une pression atmosphérique normale (101,3 kPa) calculées à poids frais) au seuil olfactif déterminé par le groupe d’évaluateurs des odeurs et aux fins décrites dans le présent guide, et correspond à une unité d’odeur européenne.
« utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle » Toute utilisation à des fins commerciales, communautaires ou institutionnelles, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03, notamment l’utilisation d’un bien-fonds aux fins suivantes :
- un immeuble à bureaux,
- un hôtel, un motel, un centre d’accueil ou un type d’hébergement semblable,
- une colonie de vacances ou un terrain de camping pour la nuit,
- des activités récréatives ou sportives à l’intérieur,
- des rassemblements en vue d’activités communautaires, religieuses ou sociales à l’intérieur,
- des activités d’intérieur liées aux arts du spectacle,
- une gare ferroviaire, une aérogare pour passagers ou un autre point d’embarquement ou de débarquement de voyageurs,
- une garderie,
- un établissement d’enseignement, notamment une école, un collège, une université, un collège d’enseignement professionnel ou une résidence connexe,
- un établissement de soins de santé,
- un pénitencier, une prison ou un autre lieu de garde ou de détention.
« zone résidentielle » Zone comprenant au moins quatre lots d’un hectare au plus qui réunissent les conditions suivantes, tel que défini dans le Règl. de l’Ont. 267/03 :
- ils sont adjacents ou ne sont séparés que par une réserve routière ou une emprise,
- chacun d’entre eux comporte un immeuble d’habitation.