C-12 Exigences en matière de formation pour les chauffeurs de véhicules de transport de déchets
La présente directive fournit de l’information sur les exigences en matière de formation pour les chauffeurs qui transportent des déchets municipaux, des déchets industriels liquides et des déchets dangereux.
La présente directive est destinée à être utilisée par les exploitants de systèmes de gestion des déchets dans la conception de leurs programmes de formation des chauffeurs ou dans l’évaluation des programmes de formation des chauffeurs offerts par les organismes de formation externes.
Introduction
Le Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement vise à ce que les déchets soient gérés efficacement du point de création jusqu’à leur transformation ou élimination définitive. Pour assurer ce contrôle nécessaire, le règlement définit les différents types de déchets et prescrit des exigences détaillées relatives à une gamme d’activités de gestion des déchets. La présente directive porte sur l’une des principales responsabilités relatives au transport des déchets municipaux, des déchets industriels liquides ou des déchets dangereux : la formation des chauffeurs.
Le Règlement 347 (voir disposition 9, paragraphe 16(1)) prescrit que les chauffeurs de véhicules servant au transport de déchets municipaux, de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux doivent recevoir une formation sur les cinq aspects suivants :
- le fonctionnement du véhicule et de l’équipement de gestion des déchets
- les lois, règlements et lignes directrices relatifs à la gestion des déchets
- les grandes préoccupations environnementales relatives aux déchets à manutentionner
- les questions de santé et de sécurité au travail relatives aux déchets à manutentionner
- les procédures d’urgence
La responsabilité d’offrir la formation des chauffeurs relève des exploitants d’entreprises œuvrant dans le domaine du transport des déchets municipaux, des déchets industriels liquides ou des déchets dangereux. La présente directive et procédure vise à aider ces exploitants (transporteurs) à concevoir et à évaluer les programmes de formation offerts à leurs chauffeurs. Elle peut aussi servir de programme de cours soit pour les transporteurs ou pour les organismes de formation spécialisés qui conçoivent et offrent des programmes de formation efficaces.
Dans le cas de transporteurs de déchets dangereux, le programme de formation décrit dans la présente directive peut être intégré à l’exigence de suivre une formation prescrite dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) du gouvernement fédéral ou la Loi sur le transport des matières dangereuses de l’Ontario. Bien que la formation suivie en vertu de la LTMD suffise en large part à garantir la conformité au Règlement 347, une formation est requise dans les domaines complémentaires suivants pour assurer la conformité complète au Règlement :
- lois, politiques et lignes directrices pertinentes en matière de gestion des déchets
- grandes préoccupations environnementales relatives aux déchets à manutentionner
Pour les déchets municipaux, les déchets industriels liquides et les déchets dangereux non couverts par la LTMD, comme les déchets produisant un lixiviat toxique et les déchets très toxiques, les programmes de formation devraient observer la présente directive.
En raison de la nature variée de l’industrie de la gestion des déchets, les programmes devront être adaptés pour répondre aux besoins des entreprises. Dans certains cas, en présence d’une préoccupation importante en matière d’environnement ou de santé, les transporteurs pourront devoir offrir une formation qui déborde les aspects mentionnés dans la présente directive.
Application de la présente directive
La présente directive doit être utilisée par les exploitants de systèmes de gestion des déchets pour concevoir leurs programmes de formation des chauffeurs ou pour évaluer les programmes de formation des chauffeurs offerts par des organismes de formation externes.
La directive doit être utilisée par le personnel du ministère de l’Environnement pour :
- indiquer les composantes obligatoires d’un programme de formation des chauffeurs aux exploitants de systèmes de gestion des déchets
- évaluer les demandes d’autorisation environnementale des systèmes de gestion des déchets nouveaux ou révisés
- évaluer la conformité aux exigences relatives à la formation des chauffeurs
Autorisations environnementales et questions administratives
En règle générale, les exploitants d’entreprises de transport de déchets doivent obtenir une autorisation environnementale ou être enregistrés dans le Registre environnemental des activités et des secteurs.
Autorisation environnementale (AE)
L’article 27 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) prescrit que les activités de gestion des déchets sont assujetties à l’obtention d’une AE. Cette exigence s’applique à toute activité de transport de déchets non exemptée des dispositions de la Partie V de la LPE ou qui doit être enregistrée dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS; voir ci-dessous des détails sur les prescriptions). Les demandes d’AE, soumises au ministère de l’Environnement (le Ministère), doivent fournir des renseignements sur les activités de gestion des déchets, y compris les types de déchets qui seront transportés. Après étude de la demande, le Ministère peut délivrer l’autorisation, assortie de conditions que doit observer le titulaire de l’autorisation.
Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)
Le Règlement de l’Ontario 119/25 (enregistrements visés à la Partie II.2 de la Loi – Systèmes de gestion des déchets) prescrit l’enregistrement de certains systèmes de gestion des déchets au REAS. Ces systèmes comprennent les systèmes de gestion des déchets qui transportent certains types de déchets et excluent le traitement des déchets dans le cadre des activités de gestion des déchets, entre autres critères fixés dans le Règlement de l’Ontario 119/25. Les systèmes de gestion des déchets prescrits ne nécessitent pas d’autorisation environnementale, et doivent plutôt être enregistrés dans le REAS. Pour en savoir davantage sur les exigences d’enregistrement d’un système de transport des déchets dans le REAS, veuillez consulter le Guide d’utilisation du Registre environnemental des activités et des secteurs pour les systèmes de transport des déchets.
Quel que soit le type d’autorisation requise (AE ou REAS), si le système comporte le transport routier de déchets municipaux, de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux, celui-ci est assujetti aux exigences relatives à la formation des chauffeurs prescrites dans le Règlement 347.
AE : Renseignements sur la demande et conditions d’autorisation types
Pour une demande d’AE relative à un système de gestion des déchets nouveau ou révisé pour le transport de déchets municipaux, de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux, l’exploitant doit confirmer par écrit qu’il a établi un programme de formation des chauffeurs acceptable, conforme aux cinq aspects énoncés à la disposition 9, paragraphe 16 (1)) du Règlement 347.
L’exploitant peut aussi devoir fournir au Ministère une liste confirmant les noms des chauffeurs qualifiés employés par l’entreprise au moment de la demande.
Si l’autorisation est accordée après étude de la demande, des conditions relatives à la formation des chauffeurs sont généralement intégrées à l’AE. Le tableau suivant donne des exemples des types de conditions pouvant être imposées en rapport avec la formation des chauffeurs :
| Exemple | Exemple de condition |
|---|---|
| i. | Chaque chauffeur doit toujours avoir en main copie de son certificat de formation lorsqu’il utilise un véhicule servant au transport de déchets ou en a la garde. |
| ii. | Quiconque n’a pas achevé avec succès un programme de formation des chauffeurs ne peut utiliser un véhicule servant au transport de déchets ou en avoir la garde, sauf dans le cadre d’un programme de formation approuvé, au cours duquel la personne doit en tout temps être sous la supervision directe d’un chauffeur qualifié. |
| iii. | L’exploitant d’un système de gestion des déchets doit conserver, à son lieu d’affaires, une liste des chauffeurs qualifiés et doit la produire sur demande du Ministère, aux fins d’inspection. |
REAS : Exigences du Registre relatives à la formation des chauffeurs
Tous les systèmes de gestion des déchets enregistrés dans le REAS doivent avoir établi un programme de formation des chauffeurs conformément à la disposition 9, paragraphe 16(1) du Règlement 347. De plus, le Règlement de l’Ontario 119/25 comporte des exigences relatives à la fréquence à laquelle le programme de formation doit être suivi et à la documentation de celui-ci pour les systèmes enregistrés dans le REAS.
Pour prouver qu’ils ont suivi la formation, tous les chauffeurs de véhicules de transport de déchets doivent conserver une copie d’un certificat ou une autre pièce justificative attestant que le chauffeur du véhicule servant au transport de déchets a suivi la formation au cours des 36 derniers mois. Cette exigence est stipulée dans la disposition 8, paragraphe 11(1) du Règlement de l’Ontario 119/25.
La personne qui enregistre un système dans le REAS doit aussi conserver une copie du matériel de la formation des chauffeurs. Cette exigence est stipulée dans le paragraphe 16(2) du Règlement de l’Ontario 119/25. Il n’est pas nécessaire que le matériel didactique soit conservé dans chaque camion, mais il doit être conservé de manière à pouvoir être communiqué au Ministère sur demande (par exemple, archivé au bureau de l’entreprise). Le matériel didactique comprend tous les documents écrits ou les présentations donnés aux employés dans le but de satisfaire à l’exigence de formation, qu’ils aient été préparés par l’entreprise ou fournis par une tierce partie. Le matériel didactique le plus récent doit être conservé et transmis au Ministère, sur demande.
En plus de ces exigences, le Règlement de l’Ontario 119/25 exige d’assurer une formation dans le cadre des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement. Le personnel doit être formé à s’acquitter de ses rôles et de ses responsabilités et, selon le cas, à utiliser l’équipement et le matériel d’intervention en cas de déversement. Cette exigence est stipulée à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 119/25.
Contenu du certificat de formation
Comme il est décrit dans les sections précédentes, les systèmes de gestion des déchets qui ont une AE ou sont enregistrés dans le REAS ont généralement l’obligation de conserver, dans le véhicule servant au transport de déchets, un certificat indiquant que le chauffeur a suivi une formation. Ce certificat doit inclure à tout le moins l’information suivante :
- le nom du chauffeur
- la date à laquelle le chauffeur a suivi la formation
- le nom de l’organisme ou de l’entreprise qui a fourni la formation
Ce certificat peut être délivré soit par la compagnie même soit par un organisme tiers qui a fourni la formation. Pour les entreprises qui donnent elles-mêmes leur formation, on trouvera à l’Annexe 1 de la présente directive un modèle pour la création d’un certificat de formation.
Contenu obligatoire de la formation
La présente section fournit des détails sur les questions qui doivent être abordées dans un programme de formation pour satisfaire aux exigences de la disposition 9, paragraphe 16(1)) du Règlement 347. Un chauffeur doit pouvoir démontrer qu’il connaît bien le contenu de la formation suivant après avoir suivi le programme de formation des chauffeurs.
| Nombre de tâche | Tâche |
|---|---|
| a. | Fonctionnement de tous les véhicules de gestion des déchets que le chauffeur est susceptible de devoir utiliser et de tous les principaux modèles utilisés couramment par le transporteur |
| b. | Emplacement, fonction et utilisation de tous les mécanismes de contrôle de l’équipement de gestion des déchets (pompes, valves, jauges, etc.) et de tous leurs dispositifs d’urgence |
| c. | Les bonnes méthodes de chargement et de déchargement pour les types de déchets couramment manutentionnés par le transporteur. Les méthodes applicables à tous les moyens de transport de déchets doivent être couvertes (par exemple : barils, bacs, bidons, en vrac, etc.). |
| d. | Les spécifications suivantes du constructeur pour le véhicule :
|
| Nombre de tâche | Tâche |
|---|---|
| a. | Compréhension générale des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’environnement :
|
| b. | Compréhension des exigences suivantes du Règlement 347, importantes pour les chauffeurs : Tout transport de déchets
Transport de déchets industriels liquides et de déchets dangereux
|
| c. | Connaissance des autres lois, règlements et lignes directrices applicables aux déchets manutentionnés par le transporteur, le cas échéant Déchets contenants des biphényles polychlorés (BPC) : Déchets d’amiante :
Déchets biomédicaux :
Déversements :
Matières dangereuses :
|
| Nombre de tâche | Tâche |
|---|---|
| a. | Pour le transport de déchets dangereux, connaissance des caractéristiques des déchets de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) (corrosifs, inflammables, infectieux, etc.) |
| b. | Pour le transport de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux, connaissance des caractéristiques des déchets industriels liquides, des déchets industriels dangereux, des déchets chimiques très dangereux, des déchets chimiques dangereux, des déchets produisant un lixiviat toxique et des déchets très toxiques, au sens du Règlement 347. En outre, connaissance de la caractérisation des déchets biomédicaux au sens de la Directive C-4. |
| c. | Connaissance des propriétés physiques des déchets à manutentionner par le chauffeur qui se répercutent sur les risques potentiels et les options d’élimination (liquide, solide, boue ou gaz) |
| d. | Connaissance des effets environnementaux potentiels des déchets à manutentionner par le chauffeur si leur rejet dans l’environnement est autorisé |
| e. | Connaissance de la compatibilité des déchets à manutentionner par le chauffeur |
| f. | Les chauffeurs devraient être avisés de ne recueillir des déchets que lorsque l’information sur tous les types de déchets et leurs caractéristiques est fournie à l’avance ou au moment de la collecte, par la personne qui produit les déchets ou qui les transfère au système de gestion des déchets. |
| Nombre de tâche | Tâche |
|---|---|
| a. | Responsabilités de toutes les parties prescrites par la Loi sur la santé et la sécurité au travail |
| b. | Aspects biomécaniques du chargement et du déchargement des déchets |
| c. | Relation entre les caractéristiques des déchets (corrosivité, toxicité, etc.) et la nature et la gravité des blessures pouvant résulter de l’inhalation, de l’ingestion et du contact cutané ainsi que les mesures d’urgence nécessaires |
| d. | Mesures et équipement de protection à utiliser pour prévenir l’inhalation et l’ingestion de déchets présentant diverses caractéristiques ainsi que le contact cutané avec ces substances |
| e. | La fonction, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité présent dans l’unité, y compris les extincteurs d’incendie, les vêtements de protection et l’équipement respiratoire, selon le cas |
L’information relative à certains déchets requise en vertu des alinéas c) et d), ci-dessus, peut être fournie aux chauffeurs au moment du transfert de ces déchets.
| Nombre de tâche | Tâche |
|---|---|
| a. | Procédures de manutention des déchets en situation d’urgence et emplacement des dispositifs d’urgence sur l’équipement |
| b. | Intervention initiale requise du chauffeur en cas d’accident impliquant différents types de déchets |
| c. | Appels d’urgence à effectuer en cas de déversement en vertu de l’article 92 de la Loi sur la protection de l’environnement et du Règlement de l’Ontario 675/98 (Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets) |
| d. | Nécessité d’observer, s’il y a lieu, toutes les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses concernant les signalements |
| e. | En particulier, les chauffeurs doivent connaître l’emplacement et la fonction de l’équipement d’urgence du véhicule (extincteurs d’incendie, fanions rouges, fusées éclairantes, lanternes électriques, fusibles, trousse de premiers soins, gants de caoutchouc, lunettes de sécurité, bottes de caoutchouc, appareil respiratoire autonome, etc.). |
Exemple de certificat de formation de chauffeur
Certificat de formation de chauffeur de véhicule de transport de déchets
Ce certificat atteste que [nom du chauffeur] a suivi une formation conforme à la disposition 9 du paragraphe 16(1) du Règlement de l’Ontario 347 (General – Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.
Renseignements sur le système de gestion des déchets
- Nom de l’entreprise
- Numéro AE/REAS
Renseignements sur la formation
- Date de la formation (jj/mm/aaaa)
- Nom de l’entreprise/l’organisme ayant dispensé la formation
Il est à noter que ce certificat n’est fourni qu’à titre d’exemple. Dans certains cas, les organismes de formation fournissent leur propre certificat.