Directeur responsable : Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services

Date de la dernière révision : octobre 2013

Introduction (1.0)

Le Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement vise à ce que les déchets soient gérés efficacement du point de création jusqu’à leur transformation ou élimination définitive. Pour assurer ce contrôle nécessaire, le règlement définit les différents types de déchets et prescrit des exigences détaillées relatives à une gamme d’activités de gestion des déchets. La présente directive porte sur l’une des principales responsabilités relatives au transport des déchets urbains, des déchets industriels liquides ou des déchets dangereux : la formation des chauffeurs.

Le Règlement 347 (voir disposition 9, paragraphe 16 (1)) prescrit que les chauffeurs de véhicules servant au transport de déchets urbains, de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux doivent recevoir une formation sur les cinq aspects suivants :

  1. le fonctionnement du véhicule et de l’équipement de gestion des déchets;
  2. les lois, règlements et lignes directrices relatifs à la gestion des déchets;
  3. les grandes préoccupations environnementales relatives aux déchets à manutentionner;
  4. les questions de santé et de sécurité au travail relatives aux déchets à manutentionner, et
  5. les procédures d’urgence.

La responsabilité d’offrir la formation des chauffeurs relève des exploitants d’entreprises oeuvrant dans le domaine du transport des déchets urbains, des déchets industriels liquides ou des déchets dangereux. La présente directive et procédure vise à aider ces exploitants (transporteurs) à concevoir et à évaluer les programmes de formation offerts à leurs chauffeurs. Elle peut aussi servir de programme de cours soit pour les transporteurs ou les organismes de formation spécialisés qui conçoivent et offrent des programmes de formation efficaces.

Dans le cas de transporteurs de déchets dangereux, le programme de formation décrit dans la présente directive peut être intégré à l’exigence de suivre une formation prescrite dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) du gouvernement fédéral ou la Loi sur le transport des matières dangereuses de l’Ontario . Bien que la formation suivie en vertu de la LTMD suffise en large part à garantir la conformité au Règlement 347, une formation est requise dans les domaines complémentaires suivants pour assurer la conformité complète au Règlement :

  • lois, politiques et lignes directrices pertinentes en matière de gestion des déchets;
  • grandes préoccupations environnementales relatives aux déchets à manutentionner.

Pour les déchets urbains, les déchets industriels liquides et les déchets dangereux non couverts par la LTMD, comme les déchets produisant un lixiviat toxique et les déchets très toxiques, les programmes de formation devraient observer la présente directive.

En raison de la nature variée de l’industrie de la gestion des déchets, les programmes devront être adaptés pour répondre aux besoins des entreprises. Dans certains cas, en présence d’une préoccupation importante en matière d’environnement ou de santé, les transporteurs pourront devoir offrir une formation qui déborde les aspects mentionnés dans la présente directive.

Application de la directive (1.1)

La présente directive doit être utilisée par les exploitants de systèmes de gestion des déchets pour concevoir leurs programmes de formation des chauffeurs ou pour évaluer les programmes de formation des chauffeurs offerts par des organismes de formation externes.

La directive doit être utilisée par tout le personnel de la Division des opérations du ministère de l’Environnement pour :

  • indiquer les composantes obligatoires d’un programme de formation des chauffeurs aux exploitants de systèmes de gestion des déchets;
  • évaluer les demandes d’autorisation environnementale des systèmes de gestion des déchets nouveaux ou révisés, et
  • évaluer la conformité aux exigences relatives à la formation des chauffeurs.

Autorisations Environnementales et Questions Administratives (2.0)

En règle générale, les exploitants de compagnies de transport de déchets doivent obtenir une autorisation environnementale ou être enregistrés au Registre environnemental des activités et des secteurs.

Autorisation environnementale (AE)

L’article 27 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) prescrit que les activités de gestion des déchets sont assujetties à l’obtention d’une AE. Cette exigence s’applique à toute activité de transport de déchets non exemptée des dispositions de la Partie V de la LPE ou qui doit être inscrite au Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS; voir ci-dessous des détails sur les prescriptions). Les demandes d’AE, soumises au ministère de l’Environnement (le Ministère), doivent fournir des renseignements sur les activités de gestion des déchets, y compris les types de déchets qui seront transportés. Après étude de la demande, le Ministère peut délivrer l’autorisation, assortie de conditions que doit observer le titulaire de l’autorisation.

Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)

Certains systèmes de gestion des déchets admissibles doivent être enregistrés au REAS en vertu du Règlement de l’Ontario 351/12 (enregistrements visés à la Partie II.2 de la Loi - Systèmes de gestion des déchets). Ces systèmes comprennent les systèmes de gestion des déchets qui ne transportent que des déchets non dangereux et excluent le traitement ou le stockage des déchets dans le cadre des activités de gestion des déchets, entre autres critères d’admissibilité fixés dans le Règlement de l’Ontario 351/12. Les systèmes de gestion des déchets admissibles au REAS ne nécessitent pas d’autorisation environnementale, et doivent plutôt être enregistrés dans le REAS, registre électronique Web exploité par le Ministère. Pour en savoir davantage sur ce processus d’enregistrement au REAS et sur les activités prescrites, veuillez consulter le document « Systèmes de transport de déchets non dangereux : Feuille de renseignements – Enregistrement environnemental » (PIBS 9145f), publié par le Ministère.

Quel que soit le type d’autorisation requise (AE ou REAS), si le système comporte le transport routier de déchets urbains, de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux, celui-ci est assujetti aux exigences relatives à la formation des chauffeurs prescrites dans le Règlement 347.

AE : Renseignements à fournir et conditions d’autorisation types (2.1)

Pour une demande d’AE relative à un système de gestion des déchets nouveau ou révisé pour le transport de déchets urbains, de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux, l’exploitant doit confirmer par écrit avoir établi un programme de formation des chauffeurs acceptable, conforme aux cinq aspects énoncés à la disposition 9, paragraphe 16 (1)) du Règlement 347.

L’exploitant peut aussi devoir fournir au Ministère une liste confirmant les noms des chauffeurs qualifiés employés par l’entreprise au moment de la demande.

Si l’autorisation est accordée après étude de la demande, des conditions relatives à la formation des chauffeurs sont généralement incorporées à l’AE. Le tableau suivant donne des exemples types des conditions pouvant être imposées en rapport avec la formation des chauffeurs :

Tableau 1. Exemples de conditions types relatives à la formation des chauffeurs incluses dans une AE
ExempleExemple Condition
i.Chaque chauffeur doit toujours avoir en main copie de son certificat de formation lorsqu’il utilise un véhicule servant au transport de déchets ou en a la garde.
ii.Quiconque n’a pas complété avec succès un programme de formation des chauffeurs ne peut utiliser un véhicule servant au transport de déchets ou en avoir la garde, sauf dans le cadre d’un programme de formation approuvé, au cours duquel la personne doit en tout temps être sous la supervision directe d’un chauffeur qualifié.
iii.L’exploitant d’un système de gestion des déchets doit conserver, à son lieu d’affaires, une liste des chauffeurs qualifiés et doit la produire sur demande du Ministère, aux fins d’inspection.

REAS : Exigences du Registre quant à la formation des chauffeurs (2.2)

Tous les systèmes de gestion des déchets enregistrés au REAS doivent avoir établi un programme de formation des chauffeurs conformément à la disposition 9, paragraphe 16 (1)) du Règlement 347. De plus, le Règlement de l’Ontario 351/12 comporte des exigences sur la documentation du programme de formation dans le cas des systèmes enregistrés au REAS.

Pour prouver qu’ils ont suivi la formation, tous les chauffeurs de véhicules de transport de déchets doivent conserver copie d’un certificat ou d’un autre document attestant que le chauffeur du véhicule servant au transport de déchets a suivi la formation. Il s’agit de la disposition 4, paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 351/12.

La personne qui enregistre un système dans le REAS doit aussi conserver copie du matériel ayant servi à la formation des chauffeurs. Cette exigence provient du paragraphe 5(2) du Règlement de l’Ontario 351/12. Il n’est pas nécessaire que le matériel didactique soit conservé dans chaque camion, mais il doit être conservé de manière à pouvoir être communiqué au Ministère sur demande (par exemple, archivé au bureau de l’entreprise). Le matériel didactique comprend tous les documents écrits ou les présentations donnés aux employés dans le but de satisfaire à l’exigence de formation, qu’ils aient été préparés par la compagnie ou fournis par une tierce partie. Le matériel didactique le plus récent doit être conservé et transmis au Ministère, sur demande.

Contenu du certificat de formation (2.3)

Comme il est décrit dans les sections précédentes, les systèmes de gestion des déchets qui ont une AE ou sont enregistrées dans le REAS ont généralement l’obligation de conserver, dans le véhicule servant au transport de déchets, un certificat indiquant que le chauffeur a suivi une formation. Ce certificat doit inclure à tout le moins l’information suivante :

  • le nom du chauffeur;
  • la date à laquelle le chauffeur a suivi la formation, et
  • le nom de l’organisme ou de l’entreprise qui a fourni la formation.

Ce certificat peut être délivré soit par la compagnie même ou par un organisme tiers qui a fourni la formation. Pour les compagnies qui donnent elles-mêmes leur formation, on trouvera à l’Annexe 1 de la présente directive un modèle pour la création d’un certificat de formation.

Contenu de la Formation (3.0)

La présente section fournit des détails sur les questions qui doivent être abordées dans un programme de formation pour satisfaire aux exigences de la disposition 9, paragraphe 16 (1)) du Règlement 347. Un chauffeur doit pouvoir démontrer qu’il connaît bien le contenu de la formation suivant après avoir suivi le programme de formation des chauffeurs.

Tableau 2. Fonctionnement du véhicule et équipement de gestion des déchets
No de tâcheTâche
a.Fonctionnement de tous les véhicules de gestion des déchets que le chauffeur est susceptible de devoir opérer et de tous les principaux modèles utilisés couramment par le transporteur
b.Emplacement, fonction et utilisation de tous les mécanismes de contrôle de l’équipement de gestion des déchets (pompes, valves, jauges, etc.) et de tous leurs dispositifs d’urgence
c.Les bonnes méthodes de chargement et de déchargement pour les types de déchets couramment manutentionnés par le transporteur. Les méthodes applicables à tous les moyens de transport de déchets doivent être couvertes (p. ex. barils, bacs, bidons, vrac, etc.).
d.Les spécifications suivantes établies par le constructeur pour le véhicule :
  • capacité maximale
  • contraintes de répartition de la charge
  • dimensions
  • matériau de construction
Tableau 3. Lois pertinentes
No de tâcheTâche
a.

Compréhension générale des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’environnement :

  • les exigences relatives aux autorisations nécessaires, articles 27, 40 et 41;
  • les exigences opérationnelles applicables du Règlement de l’Ontario 351/12 pour les systèmes de gestion des déchets admissibles au REAS, le cas échéant, et
  • les peines imposées pour une mauvaise gestion.
b.

Compréhension des exigences suivantes du Règlement 347, importantes pour les chauffeurs :

Tout transport de déchets

  • nécessité que les véhicules soient étanches et recouverts au besoin pour prévenir les odeurs ou empêcher que des déchets ou autres émissions ne tombent ou ne soient soufflés du véhicule
  • exigences relatives aux documents à conserver à l’intérieur du véhicule (AE ou confirmation d’enregistrement au REAS, certificat d’assurance, certificat de formation du chauffeur)
  • exigences relatives aux identifiants à placer à l’extérieur du véhicule (numéros d’AE ou de REAS visibles sur les camions)

Transport de déchets industriels liquides et de déchets dangereux

  • nécessité que le manifeste soit complet et exempt d’erreurs évidentes au moment du transfert de déchets
  • enregistrements requis des producteurs de déchets
  • toutes les exigences concernant les marques de sécurité et la pose de plaques en vertu de la LTMD, le cas échéant
  • nécessité de bloquer les valves en l’absence du chauffeur
  • responsabilité du chauffeur d’être présent au moment du chargement ou du déchargement, sauf si un opérateur de l’installation du producteur ou du réceptionnaire des déchets est présent
c.

Connaissance des autres lois, règlements et lignes directrices applicables aux déchets manutentionnés par le transporteur, le cas échéant

Déchets contenants des biphényles polychlorés (BPC) :

  • Règlement 362 (Gestion des déchets - BPC)

Déchets d’amiante :

  • Directive C-6 : Handling, Transportation And Disposal Of Asbestos Waste In Bulk

Déchets biomédicaux :

  • Guideline C-4 : The Management Of Biomedical Waste In Ontario

Déversements :

  • Part X of the Environmental Protection Act (Spills)

Matières dangereuses :

  • Loi sur le transport des matières dangereuses (Ontario)
  • Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) (et règlements y afférant)
  • Loi sur la santé et la sécurité au travail
Tableau 4. Préoccupations majeures en matière d’environnement
No de tâcheTâche
a.Pour le transport de déchets dangereux, connaissance des caractéristiques des déchets de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) (corrosifs, inflammables, infectieux, etc.)
b.Pour le transport de déchets industriels liquides ou de déchets dangereux, connaissance des caractéristiques des déchets industriels liquides, des déchets industriels dangereux, des déchets chimiques très dangereux, des déchets chimiques dangereux, des déchets produisant un lixiviat toxique et des déchets très toxiques, au sens du Règlement 347. Aussi, connaissance de la caractérisation des déchets biomédicaux au sens de la Directive C-4.
c.Connaissance des propriétés physiques des déchets à manutentionner par le chauffeur influant sur les risques potentiels et les options d’élimination (liquide, solide, boue ou gaz)
d.Connaissance des effets environnementaux potentiels des déchets à manutentionner par le chauffeur si leur rejet dans l’environnement est autorisé
e.Connaissance de la compatibilité des déchets à manutentionner par le chauffeur
f.Les chauffeurs devraient être avisés de ne recueillir des déchets que lorsque l’information sur tous les types de déchets et leurs caractéristiques est fournie à l’avance ou au moment de la collecte, par la personne qui produit les déchets ou qui les transfère au système de gestion des déchets.
Tableau 5. Santé et sécurité au travail
No de tâcheTâche
a.Responsabilités de toutes les parties prescrites par la Loi sur la santé et la sécurité au travail
b.Aspects biomécaniques du chargement et du déchargement des déchets
c.Relation entre les caractéristiques des déchets (corrosivité, toxicité, etc.) et la nature et la gravité des blessures pouvant résulter de l’inhalation, de l’ingestion et du contact cutané ainsi que les mesures d’urgence nécessaires
d.Mesures et équipement de protection à utiliser pour prévenir l’inhalation et l’ingestion de déchets présentant diverses caractéristiques ainsi que le contact cutané avec ces substances
e.La fonction, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité présent dans l’unité, y compris les extincteurs d’incendie, les vêtements de protection et l’équipement respiratoire, selon le cas

L’information relative à certains déchets requise en vertu des alinéas c) et d), ci-dessus, peut être fournie aux chauffeurs au moment du transfert de ces déchets.

Tableau 6. Gestion des urgences
No de tâcheTâche
a.Méthodes de manutention des déchets en situation d’urgence et, s’il y a lieu, emplacement des dispositifs d’urgence sur l’équipement
b.Intervention initiale requise du chauffeur en cas d’accident impliquant différents types de déchets
c.Appels d’urgence à effectuer en cas de déversement en vertu de l’article 92 de la Loi sur la protection de l’environnement et du Règlement de l’Ontario 675/98 (Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets)
d.Nécessité d’observer toutes les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne les signalements
e.En particulier, les chauffeurs doivent connaître l’emplacement et la fonction de l’équipement d’urgence du véhicule (extincteurs d’incendie, fanions rouges, fusées éclairantes, lanternes électriques, fusibles, trousse de premiers soins, gants de caoutchouc, lunettes de sécurité, bottes de caoutchouc, appareil respiratoire autonome, etc.).

Annexe 1 : Exemple de certificat de formation de chauffeur

Certificat de formation de chauffeur de véhicule de transport de déchets

Ce certificat atteste que [nom du chauffeur] a suivi une formation conforme à l’alinéa 9 du paragraphe 16(1) du Règlement de l’Ontario 347 (General – Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.

Renseignements sur le système de gestion des déchets

  • Nom de l’entreprise
  • Numéro AE/REAS

Renseignements sur la formation

  • Date de la formation (jj/mm/aaaa)
  • Nom de l’entreprise/l’organisation ayant dispensé la formation

Il est à noter que ce certificat n’est fourni qu’à titre d’exemple. Dans certains cas, les organismes de formation fournissent leur propre certificat.

PIBS 7914f01