EA 1-2002
Date de publication : septembre  2016
Dernière mise à jour : septembre  2016
ISBN: 978-1-4606-2666-5 (HTML)

  • Le présent bulletin renferme des renseignements importants à l'intention des propriétaires d'une centrale hydro-électrique et des titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques, qui sont tenus de payer des impôts et redevances sur le revenu brut des centrales hydro-électriques en vertu de l'article 92.1 de la Loi de 1998 sur l'électricité (la Loi).
  • Une modification à la Loi fut effectuée en 2006, comme décrite ci-dessous dans la section Généralités.
  • L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement la Loi ou les règlements afférents.

Généralités

Redevance sur le revenu brut (RRB)

En novembre 2000, une loi a été déposée afin d'encourager l'aménagement et l'expansion de centrales hydro-électriques écologiques en Ontario. Depuis le 1er janvier 2001, les impôts fonciers et les redevances d'utilisation d'énergie hydraulique versés par les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques ont été remplacés par des impôts et redevances sur le revenu brut des centrales hydro-électriques. Ces impôts et redevances sur le revenu brut représentent des éléments distincts de ce qu'on désigne comme la Redevance sur le revenu brut (RRB).

Éléments de la RRB

La RRB se compose de trois éléments :

  • l'élément impôt foncier de la RRB payable au ministre des Finances,
  • l'élément impôt foncier de la RRB payable à la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO), et
  • l'élément utilisation d'énergie hydraulique de la RRB payable au ministre des Finances.

Éléments impôt foncier de la RRB

L'élément « impôt foncier » de la RRB payable au ministre des Finances est exigible de tous les propriétaires d'une centrale hydro-électrique assujettis à l'impôt en vertu du paragraphe 92.1 (1) de la Loi, sur le revenu brut des centrales. Cet élément « impôt foncier » de la RRB payable au ministre des Finances s'applique à toutes les centrales en Ontario autres que celles qui, en date du 31 décembre 2000 ou avant, étaient assujetties à des paiements tenant lieu d'impôt foncier en vertu du paragraphe 92 (1) de la Loi, qu'il y ait eu ou non changement de propriétaire après cette date. Les centrales qui, en date du 31 décembre 2000 ou avant, étaient assujetties à des paiements tenant lieu d'impôt foncier en vertu du paragraphe 92 (1) de la Loi (c.-à-d. les centrales appartenant à la Ontario Power Generation ou à des services municipaux d'électricité avant 2001) sont maintenant assujettis à l'élément « impôt foncier » de la RRB payable à la SFIEO en vertu du paragraphe 92.1 (2) de la Loi.

Élément utilisation d'énergie hydraulique de la RRB

L'élément « utilisation d'énergie hydraulique » de la RRB payable au ministre des Finances est exigible de tout titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques assujetti à une redevance d'utilisation d'énergie hydraulique en vertu du paragraphe 92.1 (5) de la Loi. L'élément « utilisation d'énergie hydraulique » de la RRB s'applique au revenu brut de la centrale hydro-électrique applicable au bail pour exploitation de ressources hydro-électriques.

Nouveau règlement

Le 4 avril 2002, le Règlement de l'Ontario 124/02 a été déposé. Ce règlement définit le « revenu brut » aux fins de l'article 92.1 de la Loi; prescrit comment calculer la production annuelle d'une centrale; sanctionne certaines exemptions et déductions; et précise les exigences administratives de base pour les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques, qui sont tenus de payer un ou plusieurs éléments de la RRB.

Modification législative en 2006

La Loi de 1998 sur l'électricité fut modifiée en 2006. A la suite de cette modification, à compter du 1er janvier 2009, Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. et les services municipaux d'électricité sont tenus à payer l'élément « impôt foncier » de la RRB à la SFIEO au lieu du ministre des Finances pour toute centrale située dans un territoire non érigé en municipalité qui ne relève pas d'un conseil scolaire.  

Définitions

Définitions aux fins du présent bulletin

Aux fins du présent bulletin :

  • producteur s'entend de tout propriétaire ou exploitant d'une installation de production qui est une centrale hydro-électrique
  • titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques s'entend de toute personne qui est munie d'une entente, d'un bail ou d'un autre document traitant de l'utilisation d'eau visé au paragraphe 42 (2) de la Loi sur les terres publiques, par la Loi sur les parcs du Niagara, ou par la loi intitulée The St. Lawrence Development Act, 1952 (No. 2), ou qui est tenue de l'être, pour avoir le droit d'occuper des terres publiques
  • centrale hydro-électrique s'entend notamment des bâtiments ou constructions dans lesquels de l'électricité est produite au moyen de l'énergie hydraulique ou du mouvement de l'eau
  • nouvelle centrale s'entend d'une centrale qui produit pour la première fois de l'électricité après le 31 décembre 2000
  • propriétaire s'entend en outre du locataire d'un bien-fonds qui appartient à la Couronne ou à une municipalité et sur lequel se trouve une centrale hydro-électrique, ainsi que du locataire d'un bien-fonds qui appartient à une autre personne s'il est la personne qui produit de l'électricité à partir de la centrale
  • centrale réaménagée s'entend d'une centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2000, et qui comprend une centrale ayant subi des transformations considérables ainsi qu'une infrastructure physique connexe pour le transport et l'utilisation d'eau
  • centrale s'entend d'une centrale hydro-électrique
  • centrale améliorée s'entend d'une centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2002, et qui augmentent la production d'électricité de la centrale d'au moins deux pour cent par année.

Taux de la RRB

Taux progressifs

Les taux de la RRB pour les deux éléments « impôt foncier » sont échelonnés progressivement en fonction de la production annuelle d'une centrale, comme suit :

Production annuelle totaleTaux de RRB
Jusqu'à 50 gigawattheures (gigawatt hours), inclusivement2,5 %
Plus de 50 gigawatt hours, sans dépasser 400 gigawatt hours4,5 %
Plus de 400 gigawatt hours, sans dépasser 700 gigawatt hours6,0 %
Plus de 700 gigawatt hours26,5 %

Chaque propriétaire d'une centrale profite des taux moindres sur le revenu brut pour les 700 premiers gigawattheures de la production annuelle de la centrale.

Taux de la redevance d'utilisation d'énergie hydraulique

Le taux de la redevance d'utilisation d'énergie hydraulique est fixé à 9,5 % du revenu brut tiré de la production annuelle d'une centrale.

Production annuelle

Production annuelle d'une centrale n'effectuant pas de transferts d'eau

La production annuelle d'une centrale sur laquelle le propriétaire ou l'exploitant ne verse ou ne reçoit aucune compensation, à l'égard de ladite centrale, pour le transfert d'eau à destination ou en provenance d'un autre producteur durant l'année, correspond à la quantité d'électricité produite par la centrale durant l'année, mise à part l'électricité consommée directement dans la production d'électricité à la centrale et qui n'est pas transportée par le biais d'un réseau de transmission ou de distribution.

Production annuelle d'une centrale effectuant des transferts d'eau

La production annuelle d'une centrale dont le propriétaire ou l'exploitant verse ou reçoit une compensation pour le transfert d'eau à destination ou en provenance d'un autre producteur durant l'année, correspond à la quantité d'électricité produite par la centrale durant l'année, mise à part l'électricité consommée directement dans la production d'électricité à la centrale et qui n'est pas transportée par le biais d'un réseau de transmission ou de distribution, plus le montant net de la compensation, sous forme d'électricité ou autre compensation convertie en électricité, reçu de la part d'autres producteurs pour l'utilisation d'eau liée à ladite centrale.

Mesure de l'électricité au moyen d'un compteur approuvé

Les propriétaires ou exploitants d'une centrale doivent déterminer la quantité d'électricité produite par la centrale en mesurant cette quantité au moyen d'un compteur qui répond soit aux règles du marché établies par la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité, soit aux exigences d'un distributeur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, possédant un réseau de distribution auquel la centrale est raccordée; ou qui répond aux exigences concernant l'utilisation d'un compteur afin de fonder le montant d'une redevance relative à l'électricité en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada) et des règlements afférents à cette loi.

À titre d'exception, lorsque le ministre a autorisé le propriétaire ou l'exploitant à déterminer la quantité d'électricité produite par la centrale sans avoir recours à un compteur, ou si le compteur décrit ci-dessus n'a pas permis d'obtenir une mesure exacte de l'électricité produite, le propriétaire ou l'exploitant peut alors déterminer la quantité d'électricité produite en établissant une estimation raisonnable. Une telle estimation demeure assujettie à une vérification.

Toujours à titre d'exception, et seulement pendant la période précédent l'ouverture du marché de l'électricité, dans les cas où aucun compteur n'est utilisé, le propriétaire ou l'exploitant d'une centrale peut déterminer la quantité d'électricité produite par la centrale en établissant une estimation raisonnable de la quantité d'électricité produite durant l'année. Une telle estimation demeure assujettie à une vérification.

Revenu brut

Revenu brut avant l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence

En décembre 2001, le gouvernement de l'Ontario a confirmé son intention d'ouvrir le marché de l'électricité de l'Ontario à la concurrence le 1er mai 2002.  Pour la période du 1er janvier 2001 au jour précédant l'ouverture du marché de l'électricité en Ontario, le revenu brut d'une centrale hydro-électrique correspond au montant déterminé en multipliant la production annuelle de la centrale pour l'année par un tarif de 40 000 $ par gigawattheure.

La méthode d'établissement du « revenu brut » pour la période suivant l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence fera l'objet d'un bulletin fiscal distinct, qui sera publié dès que la définition de « revenu brut » pour la période suivant l'ouverture du marché aura été arrêtée.

Paiements de la RRB

Paiements de la RRB pour 2001

Le paiement des impôts et redevances sur le revenu brut des centrales hydro-électriques pour 2001 doit être livré au ministère des Finances au plus tard le 16 mai 2002, accompagné de la Déclaration annuelle 2001 de la RRB. Les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doivent consulter le Guide annuel 2001 de la RRB pour des directives détaillées sur les paiements de la RRB pour 2001.

Paiements de la RRB pour 2002 et les années suivantes

Pour 2002 et les années suivantes, les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doivent effectuer des versements mensuels ou trimestriels de la RRB. À cette fin, ils doivent consulter les Directives de versement de la RRB pour obtenir des instructions détaillées sur les versements de la RRB pour 2002 et les années suivantes.

Versements mensuels

Si le total de tous les montants de la RRB payables pour toutes les centrales pour l'année immédiatement précédente s'élève à 10 000 $ ou plus, le propriétaire ou le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques est tenu d'effectuer des versements mensuels le 16e jour de chaque mois, correspondant au moindre des deux montants suivants :

  • 1/12e du total des montants payables pour l'année, et
  • 1/12e du total des montants payables pour l'année immédiatement précédente,

sauf dans le cas des mois de janvier ou février, où le versement correspond au moindre des deux montants suivants :

  • 1/12e du total des montants payables pour l'année, et
  • 1/12e du total des montants payables pour l'année précédant l'année immédiatement précédente.

Versements trimestriels

Si le total de tous les montants de la RRB payables pour toutes les centrales pour l'année immédiatement précédente s'élève à moins de 10 000 $, le propriétaire ou le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques peut effectuer des versements trimestriels le 16e jour de mars, juin, septembre et décembre, correspondant au moindre des deux montants suivants :

  • le total des montants payables pour l'année, et
  • le total des montants payables pour l'année immédiatement précédente.

Les premiers versements pour 2002 sont exigibles le 16 juin 2002

Les premiers versements sont exigibles le 16 juin 2002. Si le total des montants de la RRB payables pour toutes les centrales pour 2001 s'élève à 10 000 $ ou plus, le premier versement doit correspondre à six (le nombre de mois en 2002 commençant avant le 16 juin 2002) multiplié par le moindre des deux montants suivants :

  • 1/12e du total des montants payables pour 2002, et
  • 1/12e du total des montants payables pour 2001.

Si le total des montants de la RRB payables pour toutes les centrales pour 2001 s'élève à moins de 10 000 $, le premier versement doit correspondre à deux (le nombre de périodes de versement trimestrielles en 2002 commençant avant le 16 juin 2002) multiplié par le moindre des deux montants suivants :

  • un quart du total des montants payables pour 2002, et
  • un quart du total des montants payables pour 2001.

Avis de versement

Les paiements de la RRB doivent être effectués au moyen de l'un ou plusieurs des avis de versement fournis par le ministère des Finances. Les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doivent remplir et détacher l'avis (les avis) de versement applicable(s) et le (les) faire parvenir au ministère des Finances, accompagné(s) de leur paiement de la RRB, dans l'enveloppe préadressée, également fournie par le ministère.

Tous les formulaires de déclaration, paiements et avis de versement doivent être soumis au ministre des Finances, et les chèques doivent être établis au nom de la SFIEO aux fins des redevances régies par le paragraphe 92.1 (2) de la Loi.

Intérêts

Les intérêts débiteurs sont calculés et perçus quotidiennement sur la partie impayée de tout montant payable, à compter du jour auquel le paiement est exigible jusqu'au jour où le montant, augmenté des intérêts, est reçu. Les intérêts créditeurs sont accordés sur les versements selon le même processus applicable aux acomptes provisionnels versés en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Pénalité de 5 pour cent

Les propriétaires d'une centrale électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques peuvent se voir imputer une pénalité correspondant à 5 pour cent de tout montant impayé ou 6 $, selon le montant le plus élevé, s'ils ne versent pas le montant intégral exigible au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la déclaration annuelle de la RRB.

Déclaration annuelle de la RRB

Déclaration annuelle 2001 de la RRB

La déclaration annuelle 2001 de la RRB doit être livrée au ministre des Finances au plus tard le 16 mai 2002, accompagnée d'un paiement intégral couvrant tous les montants payables pour 2001.

2002 et années suivantes

Pour 2002 et les années suivantes, la déclaration annuelle de la RRB devra être produite au plus tard le 16 mars de l'année suivant l'année à laquelle elle s'applique.

Exemptions et déductions

Centrales exemptées

Les centrales suivantes sont exemptées de la RRB :

  • Toute centrale exemptée des taxes et impôts provinciaux, municipaux et scolaires en vertu de l'article 12 de la The Ottawa River Water Powers Act, 1943.
  • Toute centrale qui représente un bâtiment érigé par un office de protection de la nature, tel que défini aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature.
  • La centrale Stan Adamson sur la rivière Ottonobee à Peterborough, tant et aussi longtemps qu'elle demeure la propriété de l'Université Trent et est exploitée par cette dernière.
  • La centrale Prairie Portage située dans le parc provincial de Quetico, tant et aussi longtemps qu'elle demeure la propriété de la Couronne aux droits de l'Ontario et est exploitée par cette dernière.

Exemption de la redevance d'utilisation d'énergie hydraulique

Le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques pour chacune des centrales suivantes est exempté de l'élément utilisation d'énergie hydraulique de la RRB sur le revenu brut tiré chaque année de la quantité produite par la centrale indiquée ci-dessous :

  • 270,608 gWh ou, lors d'une année bissextile, 271,35 gWh de production annuelle de la centrale Francis H. Clergue sur la rivière St. Mary's, dans la ville de Sault Ste. Marie.
  • 58,03062 gWh ou, lors d'une année bissextile, 58,189608 gWh de production annuelle de la centrale Big Eddy sur la rivière Spanish, dans la ville du Grand Sudbury.

Exemption précédente sur 10 ans

Aux termes du paragraphe 92.1 (7) de la Loi, le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques qui n'était pas tenu de payer des frais de production d'énergie hydro-électrique aux termes de la Loi sur les terres publiques parce que la centrale hydro-électrique était en service depuis moins de 10 ans, est exempté de l'élément « utilisation d'énergie hydraulique » pendant le reste de ladite période de 10 ans, le cas échéant.

Les exemptions qui précèdent sont accordées uniquement dans le but d'assurer un traitement similaire pour les centrales qui étaient exonérées d'impôts fonciers et de redevances d'utilisation d'énergie hydraulique avant la date d'entrée en vigueur de la RRB.

Déduction pour puissance admissible disponible pendant 120 mois

Afin d'encourager les investissements dans la production d'électricité à partir d'énergie hydraulique, le paragraphe 92.1 (6) de la Loi prévoit que le revenu brut tiré de la production d'électricité à partir de la puissance admissible peut être déduit du revenu brut aux fins du calcul de la RRB payable. La déduction pour puissance admissible s'applique aux 120 premiers mois suivant la mise en service de la puissance admissible, telle que déterminée par le ministre des Richesses naturelles.

La puissance admissible d'une nouvelle centrale ou d'une centrale réaménagée représente sa production annuelle totale. La puissance admissible d'une centrale améliorée représente l'augmentation de la quantité d'électricité produite annuellement par ladite centrale à la suite de l'amélioration.

Déclarations émises par le ministre des Richesses naturelles

Pour pouvoir se prévaloir de cette déduction, le propriétaire d'une centrale ou le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doit fournir au ministre des Finances une déclaration émise par le ministre des Richesses naturelles, ainsi que toute déclaration modifiée émise par ce dernier, précisant :

  • si les travaux effectués ont servi à la construction d'une nouvelle centrale, au réaménagement de la centrale ou à l'amélioration de la centrale
  • que les travaux ont été effectués conformément à une approbation émise par le ministre des Richesses naturelles en vertu de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières
  • la date à laquelle la puissance admissible a été mise en service
  • si les travaux ont servi à apporter des améliorations à la centrale, l'augmentation prévue (en pourcentage) de la quantité d'électricité produite par la centrale à la suite des améliorations.

Renseignements additionnels

Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de 1998 sur l'électricité ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec le :

Ministère des Finances
Direction des conseils, des oppositions, des appels et des services
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

Sans-frais : 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)
Télécopieur : 905-433-5680

La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère des Finances sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/finances.

On peut consulter la Loi de 1998 sur l'électricité, Règl. de l'Ontario 124/02, ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.