• Le présent bulletin renferme des renseignements importants à l'intention des propriétaires d'une centrale hydro-électrique et des titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques, qui sont tenus de payer des impôts et redevances sur le revenu brut des centrales hydro-électriques en vertu de l'article 92.1 de la Loi de 1998 sur l'électricité (la Loi).
  • Une modification à la Loi fut effectuée en 2006, comme décrite ci-dessous dans la section Généralités.
  • L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement la Loi ou les règlements afférents.

Généralités

Redevance sur le revenu brut (RRB)

En novembre 2000, une loi a été déposée afin d'encourager l'aménagement et l'expansion de centrales hydro-électriques écologiques en Ontario. Depuis le 1er janvier 2001, les impôts fonciers et les redevances d'utilisation d'énergie hydraulique versés par les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques ont été remplacés par des impôts et redevances sur le revenu brut des centrales hydro-électriques. Ces impôts et redevances sur le revenu brut représentent des éléments distincts de ce qu'on désigne comme la Redevance sur le revenu brut (RRB).

Éléments de la RRB

La RRB se compose de trois éléments :

  • l'élément impôt foncier de la RRB payable au ministre des Finances,
  • l'élément impôt foncier de la RRB payable à la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO), et
  • redevance d’élément utilisation d'énergie hydraulique de la RRB payable au ministre des Finances.

Éléments impôt foncier de la RRB

L'élément « impôt foncier » de la RRB payable au ministre des Finances est exigible de tous les propriétaires d'une centrale hydro-électrique assujettis à l'impôt en vertu du paragraphe 92.1 (1) de la Loi, sur le revenu brut des centrales. Cet élément « impôt foncier » de la RRB payable au ministre des Finances s'applique à toutes les centrales en Ontario autres que celles qui, en date du 31 décembre 2000 ou avant, étaient assujetties à des paiements tenant lieu d'impôt foncier en vertu du paragraphe 92 (1) de la Loi, qu'il y ait eu ou non changement de propriétaire après cette date. Les centrales qui, en date du 31 décembre 2000 ou avant, étaient assujetties à des paiements tenant lieu d'impôt foncier en vertu du paragraphe 92 (1) de la Loi (c.-à-d. les centrales appartenant à la Ontario Power Generation ou à des services municipaux d'électricité avant 2001) sont maintenant assujetties à l'élément « impôt foncier » de la RRB payable à la SFIEO en vertu du paragraphe 92.1 (2) de la Loi.

Élément utilisation d'énergie hydraulique de la RRB

L'élément « utilisation d'énergie hydraulique » de la RRB payable au ministre des Finances est exigible de tout titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques assujetti à une redevance d'utilisation d'énergie hydraulique en vertu du paragraphe 92.1 (5) de la Loi. L'élément « utilisation d'énergie hydraulique » de la RRB s'applique au revenu brut de la centrale hydro-électrique applicable au bail pour exploitation de ressources hydro-électriques.

Nouveau règlement

Le 4 avril 2002, le Règlement de l'Ontario 124/02 a été déposé. Ce règlement définit le « revenu brut » aux fins de l'article 92.1 de la Loi; prescrit comment calculer la production annuelle d'une centrale; sanctionne certaines exemptions et déductions; et précise les exigences administratives de base pour les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques, qui sont tenus de payer un ou plusieurs éléments de la RRB.

Modification législative en 2006

L’article 92.1 (2.1) de la Loi sur l'électricité fut abrogé en 2006. À la suite de cette modification, à compter du 1er janvier 2009, Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. et les services municipaux d'électricité sont tenus à payer l'élément « impôt foncier » de la RRB à la SFIEO au lieu du ministre des Finances pour toute centrale hydro-électrique située dans un territoire non érigé en municipalité qui ne relève pas d'un conseil scolaire.

Déduction pour puissance admissible disponible pendant 120 mois (déduction aux fins de la RRB)

Afin d'encourager les investissements dans la production d'électricité à partir d'énergie hydraulique, le paragraphe 92.1 (6) de la Loi prévoit que le revenu brut tiré de la production d'électricité à partir de la puissance admissible peut être déduit du revenu brut aux fins du calcul de la RRB payable. La déduction pour puissance admissible (aussi appelée exemption de la RRB) s'applique aux 120 premiers mois suivant la mise en service de la puissance admissible, telle que déterminée par le ministre des Richesses naturelles.

Pour pouvoir être admissible à l'exonération pour l’intégralité des 120 mois, le propriétaire de la centrale ou le titulaire du bail doit soumettre une déclaration émise par le ministre des Ressources naturelles (déclaration relevant de l'article 7) au ministère des Finances dans la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d’imposition au cours de laquelle la capacité admissible a été mise en service. Conformément au paragraphe 80 (10) de la Loi sur l’imposition des sociétés, la période normale de nouvelle cotisation est de quatre (4) ans à partir de la date d’envoi de l'avis de cotisation initial pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et de cinq (5) ans pour les sociétés privées qui ne sont pas sous contrôle canadien. Voir l'exemple ci-dessous.

Définitions

Définitions aux fins du présent bulletin

Aux fins du présent bulletin :

  • producteur s'entend de tout propriétaire ou exploitant d'une installation de production qui est une centrale hydro-électrique
  • titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques s'entend de toute personne qui est munie d'une entente, d'un bail ou d'un autre document traitant de l'utilisation d'eau visée au paragraphe 42 (2) de la Loi sur les terres publiques, par la Loi sur les parcs du Niagara, ou par la loi intitulée The St. Lawrence Development Act, 1952 (No. 2), ou qui est tenue de l'être, pour avoir le droit d'occuper des terres publiques
  • centrale hydro-électrique s'entend notamment des bâtiments ou constructions dans lesquels de l'électricité est produite au moyen de l'énergie hydraulique ou du mouvement de l'eau
  • nouvelle centrale s'entend d'une centrale qui produit pour la première fois de l'électricité après le 31 décembre 2000
  • propriétaire s'entend en outre du locataire d'un bien-fonds qui appartient à la Couronne ou à une municipalité et sur lequel se trouve une centrale hydro-électrique, ainsi que du locataire d'un bien-fonds qui appartient à une autre personne s'il est la personne qui produit de l'électricité à partir de la centrale
  • centrale réaménagée s'entend d'une centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2000, et qui comprend une centrale ayant subi des transformations considérables ainsi qu'une infrastructure physique connexe pour le transport et l'utilisation d'eau
  • centrale s'entend d'une centrale hydro-électrique
  • centrale améliorée s'entend d'une centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2002, et qui augmentent la production d'électricité de la centrale d'au moins deux pour cent par année.
  • la puissance admissible d’une nouvelle centrale ou d’une centrale réaménagée s’entend de la production totale annuelle d’une centrale. La puissance admissible d’une centrale améliorée s’entend de l’augmentation progressive du montant d’électricité produite annuellement par la centrale améliorée à la suite des améliorations

Taux de la RRB

Taux progressifs

Les taux de la RRB pour les deux éléments « impôt foncier » sont échelonnés progressivement en fonction de la production annuelle d'une centrale, comme suit :

Production annuelle totaleTaux de RRB
Jusqu'à 50 gigawattheures (GWh), inclusivement2,5 %
Plus de 50 GWh, sans dépasser 400 GWh4,5 %
Plus de 400 GWh, sans dépasser 700 GWh6,0 %
Plus de 700 GWh26,5 %

Chaque propriétaire d'une centrale profite des taux moindres sur le revenu brut pour les 700 premiers gigawattheures de la production annuelle de la centrale.

Taux de la redevance d'utilisation d'énergie hydraulique

Le taux de la redevance d'utilisation d'énergie hydraulique est fixé à 9,5 % du revenu brut tiré de la production annuelle d'une centrale.

Production annuelle

Production annuelle d'une centrale n'effectuant pas de transferts d'eau

La production annuelle d'une centrale sur laquelle le propriétaire ou l'exploitant ne verse ou ne reçoit aucune compensation, à l'égard de ladite centrale, pour le transfert d'eau à destination ou en provenance d'un autre producteur durant l'année, correspond à la quantité d'électricité produite par la centrale durant l'année, mise à part l'électricité consommée directement dans la production d'électricité à la centrale et qui n'est pas transportée par le biais d'un réseau de transmission ou de distribution.

Production annuelle d'une centrale effectuant des transferts d'eau

La production annuelle d'une centrale dont le propriétaire ou l'exploitant verse ou reçoit une compensation pour le transfert d'eau à destination ou en provenance d'un autre producteur durant l'année, correspond à la quantité d'électricité produite par la centrale durant l'année, mise à part l'électricité consommée directement dans la production d'électricité à la centrale et qui n'est pas transportée par le biais d'un réseau de transmission ou de distribution, plus le montant net de la compensation, sous forme d'électricité ou autre compensation convertie en électricité, reçue de la part d'autres producteurs pour l'utilisation d'eau liée à ladite centrale.

Mesure de l'électricité au moyen d'un compteur approuvé

Les propriétaires ou exploitants d'une centrale doivent déterminer la quantité d'électricité produite par la centrale en mesurant cette quantité au moyen d'un compteur qui répond soit aux règles du marché établies par la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité, soit aux exigences d'un distributeur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, possédant un réseau de distribution auquel la centrale est raccordée; ou qui répond aux exigences concernant l'utilisation d'un compteur afin de fonder le montant d'une redevance relative à l'électricité en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Canada) et des règlements afférents à cette loi.

À titre d'exception, lorsque le ministre a autorisé le propriétaire ou l'exploitant à déterminer la quantité d'électricité produite par la centrale sans avoir recours à un compteur, ou si le compteur décrit ci-dessus n'a pas permis d'obtenir une mesure exacte de l'électricité produite, le propriétaire ou l'exploitant peut alors déterminer la quantité d'électricité produite en établissant une estimation raisonnable. Une telle estimation demeure assujettie à une vérification.

Toujours à titre d'exception, et seulement pendant la période précédent l'ouverture du marché de l'électricité, dans les cas où aucun compteur n'est utilisé, le propriétaire ou l'exploitant d'une centrale peut déterminer la quantité d'électricité produite par la centrale en établissant une estimation raisonnable de la quantité d'électricité produite durant l'année. Une telle estimation demeure assujettie à une vérification.

Inscription aux fins de la RRB et paiements

Le propriétaire de la centrale ou le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doit d’abord inscrire la personne morale auprès du Registre des entreprises de l’Ontario et ensuite inscrire la personne morale auprès du MF pour produire les déclarations à partir de la date à laquelle les opérations ont commencé. Pour s’inscrire à la RRB, les clients doivent contacter le 1 866 668-8297.

L'inscription et le dépôt des déclarations de RRB sont toujours nécessaires, que la centrale soit considérée comme étant nouvelle ou améliorée et qu'elle soit approuvée pour l’intégralité des déductions aux fins de la RRB (ce qui signifie qu'aucune RRB ne serait à payer). Les propriétaires de centrale et les titulaires de bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques doivent demander la déduction dans leur déclaration annuelle (voir Demande de déduction aux fins de la RRB ci-dessous).

Les propriétaires de centrales et les titulaires de bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques sont tenus de verser leur RRB sur une base mensuelle ou trimestrielle. Les propriétaires de centrales et les titulaires de bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques doivent consulter les instructions relatives aux versements de la RRB pour obtenir des instructions détaillées sur les versements de la RRB.

Versements trimestriels

Si le total des montants de RRB payables pour toutes les centrales pour l'année précédente est supérieur à 1000 $, mais inférieur à 10 000 $, le propriétaire ou le détenteur d'un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques peut effectuer des versements trimestriels le 16 mars, juin, septembre et décembre de l'année. Ces versements doivent équivaloir au quart du moindre des montants suivants :

  • le total des montants payables pour l'année,
  • le total des montants payables pour l'année précédente

Par exemple, si vous devez 12 000 $ pour 2024 et 13 500 $ pour 2023, votre versement trimestriel serait de 3 000 $ pour 2024 (12 000 $/4 = 3 000 $) et de 3 375 $ pour 2023 (13 500 $/4 = 3 375 $).

Vos versements trimestriels totaux seraient de 3 000 $ (sans les intérêts) puisqu’il s’agit du moindre des deux calculs ci-dessus.

Vous avez aussi l’option de payer mensuellement (consultez les calculs ci-dessous relatifs aux versements mensuels).

Versements mensuels

Si le total de tous les montants de la RRB payables pour toutes les centrales pour l'année immédiatement précédente s'élève à 10 000 $ ou plus, le propriétaire ou le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques est tenu d'effectuer des versements mensuels le 16e jour de chaque mois, correspondant au moindre des deux montants suivants :

Pour janvier et février, vous devrez payer le moindre des deux montants suivants :

  • 1/12e du total des montants payables pour l'année
  • 1/12e du total des montants payables pour l'année deux années auparavant.

Par exemple, si vous deviez 12 000 $ en 2024 et 13 500 $ en 2022, votre paiement mensuel serait 1 000 $ pour 2024 (12 000 $/12 = 1 000 $) ou 1 125 $ pour 2022 (13 500 $/12).

Votre paiement mensuel total serait de 1 000 $ (sans les intérêts) puisqu’il s’agit du moindre des deux calculs ci-dessus.

De mars à décembre, vous devez payer le moindre de :

  • 1/12e du total des montants à payer pour l’année
  • 1/12e du total des montants à payer de l’année précédente

Par exemple, si vous deviez 14 400 $ en 2024 et 12 000 $ en 2023, votre paiement mensuel serait 1 200 $ pour l’année courante (14 400 $/12 = 1 200 $) ou 1 000 $ pour 2023 (12 000 $/12 = 1 000 $).

Votre paiement mensuel total serait 1 000 $ (sans les intérêts) puisqu’il s’agit du moindre des deux calculs ci-dessus.

Avec chaque versement trimestriel, vous devez soumettre la pièce de versement personnalisée qui vous a été émise.

Avis de versement

Les paiements de la RRB doivent être effectués au moyen de l'un ou plusieurs des avis de versement fournis par le ministère des Finances. Les propriétaires d'une centrale hydro-électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doivent remplir et détacher l'avis (les avis) de versement applicable(s) et le (les) faire parvenir au ministère des Finances, accompagné(s) de leur paiement de la RRB, dans l'enveloppe préadressée, également fournie par le ministère.

Tous les formulaires de déclaration, paiements et avis de versement doivent être soumis au ministre des Finances, et les chèques doivent être établis au nom du ministère des Finances ou de la SFIEO aux fins des redevances régies par le paragraphe 92.1 (2) de la Loi.

Intérêts

Les intérêts débiteurs sont calculés et perçus quotidiennement sur la partie impayée de tout montant payable, à compter du jour auquel le paiement est exigible jusqu'au jour où le montant, augmenté des intérêts, est reçu. Les intérêts créditeurs sont accordés sur les versements selon le même processus applicable aux acomptes provisionnels versés en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Pénalité de 5 pour cent

Les propriétaires d'une centrale électrique et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques peuvent se voir imputer une pénalité correspondant à 5 pour cent de tout montant impayé ou 6 $, selon le montant le plus élevé, s'ils ne versent pas le montant intégral exigible au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la déclaration annuelle de la RRB.

Déclaration annuelle de la RRB

Pour 2002 et les années suivantes, la déclaration annuelle de la RRB devra être produite au plus tard le 16 mars de l'année suivant l'année à laquelle elle s'applique.

Le ministère des Finances vous enverra par la poste une déclaration de revenus personnalisée durant le dernier mois de votre année d’imposition. Si vous avez besoin de déclarations pour les années d’imposition avant 2002, veuillez contacter le ministère au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).

Exemptions et déductions

Centrales exemptées

Les centrales suivantes sont exemptées de la RRB :

  • Toute centrale exemptée des taxes et impôts provinciaux, municipaux et scolaires en vertu de l'article 12 de la The Ottawa River Water Powers Act, 1943.
  • Toute centrale qui représente un bâtiment érigé par un office de protection de la nature, tel que défini aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature.
  • La centrale Stan Adamson sur la rivière Ottonobee à Peterborough, tant et aussi longtemps qu'elle demeure la propriété de l'Université Trent et est exploitée par cette dernière.
  • La centrale Prairie Portage située dans le parc provincial de Quetico, tant et aussi longtemps qu'elle demeure la propriété de la Couronne aux droits de l'Ontario et est exploitée par cette dernière.
  • Autres déductions pour une durée déterminée. Pour de plus amples renseignements, consultez l’article 5.1 du Règlement de l’Ontario 124/02.

Exemption de la redevance d'utilisation d'énergie hydraulique

Le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques pour chacune des centrales suivantes est exempté de l'élément utilisation d'énergie hydraulique de la RRB sur le revenu brut tiré chaque année de la quantité produite par la centrale indiquée ci-dessous :

  • 270,608 GWh ou, lors d'une année bissextile, 271,35 GWh de production annuelle de la centrale Francis H. Clergue sur la rivière St. Mary's, dans la ville de Sault Ste. Marie.
  • 58,03062 GWh ou, lors d'une année bissextile, 58,189608 GWh de production annuelle de la centrale Big Eddy sur la rivière Spanish, dans la ville du Grand Sudbury.

Déduction aux fins de la RRB

Pour pouvoir se prévaloir de la déduction aux fins de la RRB, le propriétaire d'une centrale ou le titulaire d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques doit fournir au ministre des Finances une déclaration émise par le ministre des Richesses naturelles (Déclaration relevant à l’article 7), ainsi que toute déclaration modifiée émise par ce dernier, précisant :

  • si les travaux effectués ont servi à la construction d'une nouvelle centrale, au réaménagement de la centrale ou à l'amélioration de la centrale
  • que les travaux ont été effectués conformément à une approbation émise par le ministre des Richesses naturelles en vertu de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières
  • la date à laquelle la puissance admissible a été mise en service
  • si les travaux ont servi à apporter des améliorations à la centrale, l'augmentation prévue (en pourcentage) de la quantité d'électricité produite par la centrale à la suite des améliorations.

Demande de déclaration relevant de l'article 7.

Pour pouvoir être admissible à l'exonération pour l’intégralité des 120 mois, le propriétaire de la centrale ou le titulaire du bail doit soumettre une déclaration relevant de l'article 7 au ministère des Finances dans la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d’imposition au cours de laquelle la capacité admissible a été mise en service. Conformément au paragraphe 80 (10) de la Loi sur l’imposition des sociétés, la période normale de nouvelle cotisation est de quatre (4) ans à compter de la date d’envoi de l'avis de cotisation initial pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et de cinq (5) ans pour les sociétés privées qui ne sont pas sous contrôle canadien.

Par exemple, le MRN a déterminé que la puissance admissible d'une centrale est entrée en service le 1er janvier 2020. Le propriétaire de la centrale ou le titulaire (une SPCC) a déposé une déclaration de RRB auprès du ministère des Finances pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2020 et a ensuite reçu un avis de cotisation du ministère des Finances le 18 mars 2021. Le propriétaire de la centrale ou le titulaire doit soumettre la déclaration relevant de l'article 7 du MRN au MF avant le 18 mars 2025, afin que le MOF établisse une nouvelle cotisation de la déclaration de RRB pour l'année d’imposition se terminant le 31 décembre 2020, applique la déduction aux fins de la RRB et émette des remboursements (le cas échéant).

Renseignements additionnels

Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de 1998 sur l'électricité ainsi que les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec le :

Ministère des Finances
Direction des conseils, des oppositions, des appels et des services
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

Sans-frais : 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)

Téléscripteur : 1 800 263-7965