2001-3 Restrictions en vertu de l’art. 118 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
Renseignements concernant le bulletin :
Date de publication : Le 15 décembre 2001
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
Objet du bulletin :
Aux termes de l’article 118 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le propriétaire enregistré d’un bien-fonds peut imposer des restrictions à la cession du bien-fonds ou à la constitution d’une charge. Les modalités de radiation de ce genre de restrictions n’ont pas toujours été bien comprises dans le passé. Ce bulletin vise à préciser les exigences relatives au traitement des restrictions inscrites sur le titre qui nécessitent le consentement d’une tierce partie.
En règle générale, une fois qu’une restriction est imposée, elle reste inscrite sur le titre jusqu’à ce qu’une nouvelle cession avec le consentement requis soit enregistrée. La première restriction est alors supprimée et les nouveaux propriétaires peuvent imposer une nouvelle restriction, qui sera traitée en tant que telle lors des enregistrements suivants. La restriction peut aussi être maintenue si le nouveau cessionnaire consent au maintien des conditions ou des restrictions dans la cession.
Le consentement doit faire partie du document auquel il se rapporte; il ne doit pas être enregistré en tant qu’acte distinct.
Documents qui ne sont pas enregistrés électroniquement
Restrictions concernant la cession du bien-fonds ou la constitution d’une charge :
(Remarque – La restriction peut concerner la cession, la constitution d’une charge ou les deux.)
- Lorsqu’une cession à une tierce partie est enregistrée avec le consentement de la partie mentionnée dans la restriction, cette restriction cesse de s’appliquer et doit être automatiquement supprimée ou rayée de la parcelle.
- Lorsque le registre contient l’inscription d’une restriction qui limite la cession du bien-fonds ou la constitution d’une charge et qu’une charge est par la suite enregistrée avec le consentement de la partie mentionnée dans la restriction, la restriction continue à s’appliquer et ne doit pas être automatiquement supprimée.
- Lorsque le registre contient l’inscription d’une restriction qui limite seulement la cession du bienfonds et qu’une charge est par la suite enregistrée, le consentement n’est pas requis.
Restrictions interdisant les opérations concernant une charge donnée :
- Lorsque la cession à une tierce partie d’une charge assortie d’une restriction est enregistrée avec le consentement de la partie mentionnée dans la restriction, cette restriction cesse de s’appliquer et doit être automatiquement supprimée ou rayée de la parcelle. Si le cessionnaire souhaite maintenir la restriction, il doit déposer une nouvelle demande d’inscription d’une restriction en vertu de l’art. 118 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou il doit consentir, dans la cession de la charge, au maintien des conditions ou des restrictions.
- Si la mainlevée d’une charge contenant le consentement de la partie mentionnée dans la restriction est présentée à l’enregistrement, il faut supprimer la restriction du titre, de même que la charge, la mainlevée et les autres documents connexes.
- La restriction n’est pas supprimée automatiquement si un sursis ou une entente modifiant les modalités de la charge assortie d’une restriction sont enregistrés avec le consentement de la partie mentionnée dans la restriction.
Il est possible de retirer à tout moment des restrictions en présentant une demande de suppression de restrictions aux termes de l’art. 75 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers , avec le consentement ou la renonciation de toutes les parties qui, de l’avis du registrateur, ont un intérêt dans a restriction.
Les droits d’enregistrement prévus par la loi s’appliquent à l’enregistrement de la demande d’inscription d’une restriction et à la demande de suppression de restrictions. Aucun droit additionnel n’est exigible pour les documents contenant des consentements.
Documents enregistrés électroniquement
Restrictions concernant la cession du bien-fonds ou à la constitution d’une charge :
Lorsqu’une restriction de ce type est inscrite sur un titre, un « No Dealings Indicator » (indicateur d’interdiction d’opération) est activé sur le PIN. On peut accéder aux documents de restriction sur la fenêtre « Create New Form » (créer une nouvelle formule) dans le dossier « Restrictive Covenants » (engagements avec restriction). Le document à sélectionner porte le titre « Application to Annex Restrictive Covenants S.118 » (demande d’inscription de restrictions l’art 118). Les restrictions doivent être importées ou entrées dans la déclaration 61.
Restrictions interdisant les opérations concernant une charge donnée :
Lorsqu’une restriction de ce type est inscrite sur un titre, un « No Dealings Indicator » (indicateur d’interdiction d’opération) est activé sur le PIN. On peut accéder aux documents de restriction sur la fenêtre « Create New Form » (créer une nouvelle formule) dans le dossier « Restrictive Covenants » (engagements avec restriction). Le document à sélectionner porte le titre « Annex Restrictive Covenants S.118 » (Annexer des engagements avec restrictions art. 118). Les restrictions doivent être importées ou entrées dans la déclaration 61.
On trouvera aussi le document pertinent pour supprimer les restrictions inscrites sur un titre dans le dossier « Restrictive Covenants » (engagements avec restriction) sur la fenêtre « Create New Form » (créer une nouvelle formule). Le document à sélectionner porte le titre « Application to Delete Restrictions » (demande de suppression de restrictions). Les frais d’enregistrement prévues par la loi s’appliquent à l’inscription des restrictions sur le titre ainsi qu’à leur radiation.
Original signé par :
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers