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Loi de 2000 sur le commerce électronique

L.O. 2000, CHAPITRE 17

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 14 mai 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 49, art. 10.

Historique législatif : 2013, chap. 2, annexe 5; 2019, chap. 7, annexe 49, art. 10.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Couronne

3.

Utilisation facultative de renseignements ou de documents électroniques

Règles relatives aux équivalences fonctionnelles

4.

Reconnaissance juridique des renseignements et documents électroniques

5.

Exigence légale relative aux renseignements ou documents écrits

6.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents par écrit

7.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents sous une forme non électronique précisée

8.

Exigence légale visant les documents originaux

9.

Conservation de renseignements ou de documents

10.

Fourniture de renseignements ou de documents

11.

Exigence légale requérant la signature d’un document

12.

Exigence légale concernant la conservation de documents écrits

13.

Exigences légales concernant les copies

Organismes publics

14.

Absence de consentement tacite

15.

Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

16.

Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements ou de documents électroniques

17.

Conditions supplémentaires : signatures électroniques

18.

Paiements effectués sous forme électronique

Opérations électroniques et agents électroniques

19.

Formation et effet des contrats électroniques

20.

Recours à des agents électroniques

21.

Erreurs : opérations effectuées par le biais d’agents électroniques

22.

Moment de l’envoi

Contrats de transport de marchandises

23.

Actes relatifs aux contrats de transport de marchandises

Formules

24.

Pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules

25.

Communication de renseignements

Application de la Loi

25.1

Application aux renseignements et documents

26.

Aucune incidence sur d’autres lois visant les documents électroniques

27.

Aucune incidence sur d’autres lois visant la protection de la vie privée et l’accès aux renseignements

28.

Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

29.

Renseignements biométriques

30.

Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections municipales

31.

Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

Règlements

32.

Règlements

 

dispositions générales

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent électronique» Programme informatique ou tout autre moyen électronique qui permet d’entreprendre un acte ou de répondre à des documents ou à des actes électroniques en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’acte. («electronic agent»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«organisme public» S’entend :

a) soit d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, notamment un ministère, un organisme, un conseil ou une commission;

b) soit d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

c) soit d’une entité qui est désignée comme organisme public par un règlement pris en application de l’alinéa 32 a). («public body»)

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. («electronic signature»)  2000, chap. 17, par. 1 (1).

Sens élargi de «exigence légale»

(2) Dans la présente loi, la mention d’une exigence légale vaut notamment la mention d’une disposition légale :

a) soit qui prévoit des conséquences en cas d’omission d’utiliser la forme écrite ou une formule, de signer un document ou de fournir ou de conserver un document original;

b) soit en vertu de laquelle une autorisation spéciale ou un autre résultat découle de l’utilisation d’écrits, de la présence d’une signature dans un document ou de la fourniture ou de la conservation d’un document original.  2000, chap. 17, par. 1 (2).

Couronne

2 La présente loi lie la Couronne.  2000, chap. 17, art. 2.

Utilisation facultative de renseignements ou de documents électroniques

3 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger de la personne qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’elle le fasse par voie électronique sans son consentement.  2000, chap. 17, par. 3 (1).

Consentement tacite

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) peut être déduit des actes d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des renseignements ou des documents.  2000, chap. 17, par. 3 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) est assujetti à l’article 14 (organismes publics).  2000, chap. 17, par. 3 (3).

Paiements

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à tous les genres de renseignements et de documents, y compris les paiements.  2000, chap. 17, par. 3 (4).

Règles relatives aux équivalences fonctionnelles

Reconnaissance juridique des renseignements et documents électroniques

4 Les renseignements ou les documents auxquels s’applique la présente loi ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.  2000, chap. 17, art. 4.

Exigence légale relative aux renseignements ou documents écrits

5 Les renseignements ou les documents qui se présentent sous forme électronique respectent l’exigence légale portant que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit s’ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure.  2000, chap. 17, art. 5.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents par écrit

6 (1) La fourniture de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou des documents par écrit à une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

b) l’autre personne peut les conserver.  2000, chap. 17, par. 6 (1).

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.  2000, chap. 17, par. 6 (2).

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents sous une forme non électronique précisée

7 (1) La fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir à une autre personne des renseignements ou des documents sous une forme non électronique précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont présentés de la même manière ou essentiellement de la même manière que sous la forme non électronique précisée;

b) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

c) l’autre personne peut les conserver.  2000, chap. 17, par. 7 (1).

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.  2000, chap. 17, par. 7 (2).

Exigence légale visant les documents originaux

8 (1) La fourniture, la conservation ou l’examen d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture, la conservation ou l’examen d’un document original si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe une garantie fiable quant à l’intégrité des renseignements contenus dans le document électronique, à compter du moment où le document à fournir, à conserver ou à examiner a été rédigé ou créé dans sa forme définitive soit de document écrit, soit de document électronique;

b) dans le cas où le document original doit être fourni à une personne, celle-ci a accès au document électronique fourni de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et peut le conserver.  2000, chap. 17, par. 8 (1).

Intégrité et fiabilité

(2) Les règles suivantes valent pour l’application de l’alinéa (1) a) :

a) l’intégrité des renseignements s’apprécie en déterminant s’ils sont demeurés complets et n’ont pas été altérés, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;

b) la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le document a été rédigé ou créé.  2000, chap. 17, par. 8 (2).

Règles supplémentaires : organismes publics

(3) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.  2000, chap. 17, par. 8 (3).

Exception : Loi sur les sûretés mobilières

(4) Malgré le paragraphe (1), le contrôle d’un document électronique ne constitue pas la possession de l’original pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières.  2000, chap. 17, par. 8 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 49, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 49, art. 10 - non en vigueur

Conservation de renseignements ou de documents

9 Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne peuvent être conservés si la personne qui les fournit en empêche l’impression ou la mise en mémoire par le destinataire ou fait quoi que ce soit pour la gêner.  2000, chap. 17, art. 9.

Fourniture de renseignements ou de documents

10 (1) Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne sont pas fournis à une personne du seul fait qu’ils sont mis à sa disposition, sur un site Web par exemple.  2000, chap. 17, par. 10 (1).

Idem

(2) Il est entendu que les actes suivants sont des exemples d’actes qui constituent la fourniture de renseignements électroniques ou de documents électroniques à une personne, si l’article 6, 7 ou 8 est respecté par ailleurs :

1. Leur envoi à la personne par courrier électronique.

2. Leur affichage à l’intention de la personne au cours d’une opération effectuée par voie électronique.  2000, chap. 17, par. 10 (2).

Exigence légale requérant la signature d’un document

11 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une signature électronique respecte l’exigence légale portant qu’un document doit être signé.  2000, chap. 17, par. 11 (1).

Endossement

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique également à l’exigence légale portant qu’un document doit être endossé.  2000, chap. 17, par. 11 (2).

Exigences relatives à la fiabilité

(3) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si, eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent, l’objet pour lequel le document est créé et le moment où la signature électronique est apposée, les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique permet d’identifier la personne de façon fiable;

b) l’association entre la signature électronique et le document électronique pertinent est fiable.  2000, chap. 17, par. 11 (3).

Autres exigences

(4) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, relativement au mode de signature;

b) la signature électronique satisfait aux normes prescrites, le cas échéant, relativement aux technologies de l’information.  2000, chap. 17, par. 11 (4).

Règles supplémentaires : organismes publics

(5) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 17.  2000, chap. 17, par. 11 (5).

Sceau

(6) Le document est réputé avoir été scellé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exigence légale portant que le document doit être signé est respectée conformément au paragraphe (1), (3) ou (4), selon le cas;

b) le document électronique et la signature électronique satisfont aux exigences prescrites relatives aux équivalences en matière de sceau.  2000, chap. 17, par. 11 (6).

Exigence légale concernant la conservation de documents écrits

12 (1) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été rédigé, envoyé ou reçu par écrit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document écrit ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui-ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document écrit ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure.  2000, chap. 17, par. 12 (1).

Idem, documents électroniques

(2) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été créé, envoyé ou reçu par voie électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document créé, envoyé ou reçu initialement ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui-ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique conservé seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document créé, envoyé ou reçu initialement, ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure;

c) en cas d’envoi ou de réception du document électronique, les renseignements éventuels qui permettent d’identifier son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure de son envoi ou de sa réception, sont également conservés.  2000, chap. 17, par. 12 (2).

Conservation antérieure de documents électroniques

(3) L’exigence légale visée au paragraphe (2) est respectée malgré le non-respect de l’alinéa (2) c) si le document électronique a été conservé avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.  2000, chap. 17, par. 12 (3).

Exigences légales concernant les copies

13 Si l’utilisation de renseignements électroniques ou d’un document électronique est autorisée par ailleurs, la fourniture d’une seule version de renseignements électroniques ou d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture d’une copie des renseignements ou du document ou leur fourniture en une ou plusieurs copies à la même personne au même moment.  2000, chap. 17, art. 13.

Organismes publics

Absence de consentement tacite

14 Pour l’application du paragraphe 3 (1), un organisme public ne donne son consentement que par une communication explicite, accessible aux personnes susceptibles de vouloir communiquer avec lui au sujet de l’affaire ou du but en question.  2000, chap. 17, art. 14.

Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

15 (1) L’organisme public qui a le pouvoir de traiter des renseignements et des documents, notamment pour les créer, les recueillir, les recevoir, les mettre en mémoire, les transférer, les distribuer ou les publier, a le pouvoir de le faire par voie électronique.  2000, chap. 17, par. 15 (1).

Disposition expresse

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute disposition légale qui interdit expressément d’utiliser des moyens électroniques ou qui exige expressément qu’ils soient utilisés d’une manière précisée.  2000, chap. 17, par. 15 (2).

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction expresse d’utiliser des moyens électroniques.  2000, chap. 17, par. 15 (3).

Consentement d’autres personnes

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un organisme public à exiger que d’autres personnes utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements ou des documents sous une forme électronique sans leur consentement.  2000, chap. 17, par. 15 (4).

Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements ou de documents électroniques

16 Lorsque des renseignements ou un document doivent être fournis à un organisme public, la fourniture de renseignements électroniques ou d’un document électronique ne respecte l’exigence légale visée à l’article 6, 7 ou 8 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements électroniques ou le document électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) l’organisme public accuse réception des renseignements ou du document conformément à ses propres règles relatives aux accusés de réception, s’il en a;

c) les conditions énoncées à l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, sont également respectées.  2000, chap. 17, art. 16.

Conditions supplémentaires : signatures électroniques

17 Une signature électronique ne respecte l’exigence légale portant qu’une signature doit être fournie à un organisme public que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) la signature électronique satisfait aux exigences relatives au mode de signature et à la fiabilité des signatures de l’organisme public, s’il en a.  2000, chap. 17, art. 17.

Paiements effectués sous forme électronique

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un paiement fait à un organisme public ou par celui-ci peut être effectué sous forme électronique de la manière qu’il précise.  2000, chap. 17, par. 18 (1).

Idem : ministre des Finances

(2) Un paiement versé au Trésor ou prélevé sur celui-ci peut être effectué sous forme électronique de la manière que précise le ministre des Finances.  2000, chap. 17, par. 18 (2).

Opérations électroniques et agents électroniques

Formation et effet des contrats électroniques

19 (1) Une offre, l’acceptation d’une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l’effet d’un contrat peut être exprimée :

a) soit au moyen de renseignements électroniques ou d’un document électronique;

b) soit par un geste posé dans l’intention de produire une communication électronique, tel que, selon le cas :

(i) toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou cliquer sur l’un ou l’autre,

(ii) parler.  2000, chap. 17, par. 19 (1).

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.  2000, chap. 17, par. 19 (2).

Reconnaissance juridique des contrats électroniques

(3) Les contrats ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.  2000, chap. 17, par. 19 (3).

Recours à des agents électroniques

20 Un contrat peut être formé par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.  2000, chap. 17, art. 20.

Erreurs : opérations effectuées par le biais d’agents électroniques

21 Une opération électronique entre un particulier et l’agent électronique d’une autre personne est inopposable par cette dernière si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier commet une erreur importante dans les renseignements électroniques ou le document électronique utilisés dans l’opération;

b) l’agent électronique ne fournit pas au particulier l’occasion d’empêcher ou de corriger l’erreur;

c) le particulier avise promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;

d) dans le cas où une contrepartie est reçue par suite de l’erreur, le particulier :

(i) d’une part, retourne ou détruit la contrepartie conformément aux instructions de l’autre personne ou, en l’absence d’instructions, en dispose d’une manière raisonnable,

(ii) d’autre part, ne retire pas d’avantage important de la contrepartie reçue.  2000, chap. 17, art. 21.

Moment de l’envoi

22 (1) L’envoi de renseignements électroniques ou d’un document électronique se produit lorsqu’ils entrent dans un système d’information sur lequel l’expéditeur n’a aucun contrôle ou, si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque ce dernier peut les récupérer et les traiter.  2000, chap. 17, par. 22 (1).

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.  2000, chap. 17, par. 22 (2).

Présomption : moment de la réception

(3) Le destinataire de renseignements électroniques ou d’un document électronique est présumé les avoir reçus :

a) soit, s’il a désigné ou utilise un système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’ils entrent dans le système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter;

b) soit, s’il n’a pas désigné ou n’utilise pas de système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’il prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter.  2000, chap. 17, par. 22 (3).

Lieux d’envoi et de réception

(4) Des renseignements électroniques ou un document électronique sont réputés envoyés de l’établissement de l’expéditeur et reçus à l’établissement du destinataire.  2000, chap. 17, par. 22 (4).

Exclusion

(5) Le paragraphe (4) s’applique, sauf accord contraire des parties.  2000, chap. 17, par. 22 (5).

Établissement

(6) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, l’établissement retenu pour l’application du paragraphe (4) est celui qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous-jacente à laquelle se rapporte les renseignements électroniques ou le document électronique ou, en l’absence d’opération sous-jacente, son établissement principal.  2000, chap. 17, par. 22 (6).

Résidence habituelle

(7) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle est réputée son établissement pour l’application du paragraphe (4).  2000, chap. 17, par. 22 (7).

Contrats de transport de marchandises

Actes relatifs aux contrats de transport de marchandises

23 (1) Le présent article s’applique à tout acte relatif à un contrat de transport de marchandises, notamment aux actes suivants :

a) l’indication des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la remise d’un récépissé pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la communication d’instructions au transporteur des marchandises;

f) la demande de la livraison des marchandises;

g) l’autorisation de la remise des marchandises;

h) la notification de la perte ou de l’avarie des marchandises;

i) l’engagement de livrer les marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à en demander la livraison;

j) l’octroi, l’acquisition, la répudiation, l’abandon, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) la notification des conditions du contrat;

l) toute autre notification ou déclaration présentée dans le cadre de l’exécution du contrat;

m) l’acquisition ou le transfert de droits et d’obligations prévus dans le contrat.  2000, chap. 17, par. 23 (1).

Utilisation de documents électroniques

(2) L’exécution par voie électronique d’un acte visé au paragraphe (1) respecte l’exigence légale portant qu’il doit être exécuté par écrit ou au moyen d’un document écrit.  2000, chap. 17, par. 23 (2).

Exception : titres

(3) Malgré le paragraphe (2), lors de l’octroi d’un droit à une personne donnée ou de l’acquisition d’une obligation par celle-ci, si une exigence légale requiert, à cette fin, le transfert ou l’utilisation d’un document écrit, l’utilisation d’un ou de plusieurs documents électroniques ne respecte cette exigence légale que si la méthode ayant servi à les créer donne une garantie fiable que le droit ou l’obligation est devenu celui de cette personne.  2000, chap. 17, par. 23 (3).

Norme de fiabilité

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le droit ou l’obligation est transmis et tout accord pertinent.  2000, chap. 17, par. 23 (4).

Retour à la forme écrite

(5) Si un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour exécuter un acte visé à l’alinéa (1) j) ou m), un document écrit utilisé pour exécuter le même acte à l’égard des mêmes marchandises n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisation de documents électroniques a été abandonnée à l’égard de l’acte et des marchandises, unilatéralement ou par accord;

b) le document écrit qui remplace le document électronique contient une déclaration de l’abandon.  2000, chap. 17, par. 23 (5).

Idem

(6) Le remplacement de documents électroniques par un document écrit, visé au paragraphe (5), n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations des parties.  2000, chap. 17, par. 23 (6).

Règle de droit relative aux documents écrits

(7) Aucune règle de droit n’est rendue inapplicable à un contrat de transport de marchandises pour le seul motif qu’il est utilisé un ou plusieurs documents électroniques plutôt que des documents écrits pour énoncer ou constater le contrat.  2000, chap. 17, par. 23 (7).

Formules

Pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules

24 (1) Le pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules comprend le pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules électroniques et de prescrire des exigences relatives à leur signature électronique.  2000, chap. 17, par. 24 (1).

Pouvoir de prescrire ou d’approuver le mode de présentation des formules

(2) Le pouvoir de prescrire ou d’approuver le mode de présentation des formules comprend le pouvoir de prescrire ou d’approuver leur présentation par voie électronique.  2000, chap. 17, par. 24 (2).

Formules réglementaires

(3) Si une formule est énoncée dans une loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre, en application de cette loi, un règlement qui prescrit une formule électronique essentiellement identique à la formule énoncée dans la loi et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique de la formule électronique ainsi prescrite; celle-ci peut remplacer la formule réglementaire à toutes fins.  2000, chap. 17, par. 24 (3).

Communication de renseignements

25 (1) Si une disposition légale exige qu’une personne communique des renseignements autrement qu’au moyen d’une formule, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre un règlement qui prescrit un moyen électronique pouvant être utilisé pour communiquer les renseignements et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique des renseignements.  2000, chap. 17, par. 25 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) si la disposition légale fait partie d’une loi, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de cette loi;

b) si la disposition légale fait partie d’un règlement, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de la même loi que celui-ci.  2000, chap. 17, par. 25 (2).

Application de la Loi

Application aux renseignements et documents

25.1 Il est entendu que le moment où des renseignements ou des documents ont été créés ou ont vu le jour n’a pas d’incidence sur l’application de la présente loi à ceux-ci. 2013, chap. 2, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 5, art. 1 - 1/07/2015

Aucune incidence sur d’autres lois visant les documents électroniques

26 (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de toute disposition légale qui autorise, interdit ou réglemente expressément l’utilisation de renseignements électroniques ou de documents électroniques.  2000, chap. 17, par. 26 (1).

Application d’autres exigences

(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application d’une exigence légale qui requiert l’affichage de renseignements d’une manière précisée ou la transmission de renseignements ou de documents selon une méthode précisée.  2000, chap. 17, par. 26 (2).

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) La mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction pour l’application du paragraphe (1) ni une exigence légale pour l’application du paragraphe (2).  2000, chap. 17, par. 26 (3).

Aucune incidence sur d’autres lois visant la protection de la vie privée et l’accès aux renseignements

27 (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre disposition légale qui vise :

a) soit à protéger la vie privée des particuliers;

b) soit à donner le droit d’accès aux renseignements que détiennent des organismes publics et des entités semblables.  2000, chap. 17, par. 27 (1).

Interdiction de détruire prématurément des documents non électroniques

(2) La présente loi n’autorise pas un organisme public ou une entité semblable à détruire un document dont une disposition légale ou un calendrier de conservation ou de destruction de documents exige par ailleurs la conservation et qui :

a) d’une part, se présente sous une forme non électronique;

b) d’autre part, a été rédigé par l’organisme ou l’entité ou en son nom, ou lui a été communiqué, sous cette forme non électronique.  2000, chap. 17, par. 27 (2).

Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

28 La présente loi ne s’applique pas aux exigences légales qui sont prescrites ou qui entrent dans une catégorie prescrite.  2000, chap. 17, art. 28.

Renseignements biométriques

29 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’utilisation de renseignements biométriques comme signature électronique ou autre identificateur personnel, sauf si une autre loi prévoit cette utilisation de façon expresse ou que toutes les parties à une opération y consentent de façon expresse.  2000, chap. 17, par. 29 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés des caractéristiques personnelles et uniques d’un particulier, autres qu’une représentation de sa photographie ou de sa signature.  2000, chap. 17, par. 29 (2).

Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections municipales

30 La présente loi ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la Loi électorale ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2000, chap. 17, art. 30.

Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

31 (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

1. Les testaments et leurs codicilles.

2. Les fiducies constituées par des testaments ou des codicilles.

3. Les procurations visant les affaires financières d’un particulier ou relatives au soin de sa personne.

4. Abrogée : 2013, chap. 2, annexe 5, art. 2.

5. Les effets négociables.

6. Les documents qui sont prescrits ou qui entrent dans une catégorie prescrite.  2000, chap. 17, par. 31 (1); 2013, chap. 2, annexe 5, art. 2.

Exception : titres

(2) À l’exception de l’article 23 (contrats de transport de marchandises), la présente loi ne s’applique pas aux titres.  2000, chap. 17, par. 31 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 5, art. 2 - 1/07/2015

Règlements

Règlements

32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des entités ou des catégories d’entités comme organismes publics pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «organisme public» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application du paragraphe 11 (3) (exigences relatives à la fiabilité des signatures électroniques);

c) prescrire des documents ou des catégories de documents, des exigences relatives au mode de signature électronique et des normes relatives aux technologies de l’information pour l’application du paragraphe 11 (4);

d) prescrire des exigences relatives aux équivalences en matière de sceau pour les signatures électroniques pour l’application du paragraphe 11 (6);

e) prescrire des exigences légales ou des catégories d’exigences légales pour l’application de l’article 28;

f) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 31 (1).  2000, chap. 17, art. 32.

33 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 17, art. 33.

34 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 17, art. 34.

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