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normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 28 octobre 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
1 juillet 2024 27 octobre 2024
21 juin 2024 30 juin 2024
1 avril 2024 20 juin 2024
21 mars 2024 31 mars 2024
23 février 2024 20 mars 2024
1 janvier 2024 22 février 2024
26 octobre 2023 31 décembre 2023
1 juillet 2023 25 octobre 2023
8 juin 2023 30 juin 2023
1 janvier 2023 7 juin 2023
1 mai 2022 31 décembre 2022
11 avril 2022 30 avril 2022
1 janvier 2022 10 avril 2022
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29 novembre 2021 1 décembre 2021
19 octobre 2021 28 novembre 2021
3 juin 2021 18 octobre 2021
29 avril 2021 2 juin 2021
19 avril 2021 28 avril 2021
19 mars 2020 18 avril 2021
10 décembre 2019 18 mars 2020
8 novembre 2019 9 décembre 2019
7 novembre 2019 7 novembre 2019
18 avril 2019 6 novembre 2019
3 avril 2019 17 avril 2019
26 mars 2019 2 avril 2019
1 janvier 2019 25 mars 2019
21 novembre 2018 31 décembre 2018
7 mai 2018 20 novembre 2018
1 avril 2018 6 mai 2018
8 mars 2018 31 mars 2018
1 janvier 2018 7 mars 2018
3 décembre 2017 31 décembre 2017
27 novembre 2017 2 décembre 2017
1 novembre 2017 26 novembre 2017
20 février 2017 31 octobre 2017
8 décembre 2016 19 février 2017
5 décembre 2016 7 décembre 2016
10 juin 2016 4 décembre 2016
10 décembre 2015 9 juin 2016
3 décembre 2015 9 décembre 2015
20 novembre 2015 2 décembre 2015
1 octobre 2015 19 novembre 2015
20 mai 2015 30 septembre 2015
20 février 2015 19 mai 2015
1 janvier 2015 19 février 2015
20 novembre 2014 31 décembre 2014
29 octobre 2014 19 novembre 2014
29 avril 2014 28 octobre 2014
24 avril 2014 28 avril 2014
9 avril 2014 23 avril 2014
12 décembre 2013 8 avril 2014
29 novembre 2012 11 décembre 2013
30 mars 2011 28 novembre 2012
29 novembre 2010 29 mars 2011
25 octobre 2010 28 novembre 2010
22 mars 2010 24 octobre 2010
15 décembre 2009 21 mars 2010
6 novembre 2009 14 décembre 2009
26 juin 2009 5 novembre 2009
5 juin 2009 25 juin 2009
6 mai 2009 4 juin 2009
8 octobre 2008 5 mai 2009
3 décembre 2007 7 octobre 2008
20 août 2007 2 décembre 2007
25 juillet 2007 19 août 2007
1 avril 2007 24 juillet 2007
20 décembre 2006 31 mars 2007
19 octobre 2006 19 décembre 2006
30 juin 2006 18 octobre 2006
22 juin 2006 29 juin 2006
20 juin 2006 21 juin 2006
13 juin 2005 19 juin 2006
9 mars 2005 12 juin 2005
1 mars 2005 8 mars 2005
9 décembre 2004 28 février 2005
29 juin 2004 8 décembre 2004
26 novembre 2002 28 juin 2004
77 autre(s)
Règl. de l'Ont. 99/23 DÉLIVRANCE DE PERMIS - AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS
Règl. de l'Ont. 637/21 ARTICLE 50.1.1 - RECOUVREMENT DES PAIEMENTS EXCÉDENTAIRES
Règl. de l'Ont. 228/20 CONGÉ SPÉCIAL EN RAISON D'UNE MALADIE INFECTIEUSE
Règl. de l'Ont. 477/18 NON-APPLICATION DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 535/17 CONGÉ FAMILIAL POUR RAISON MÉDICALE ET CONGÉ EN CAS DE MALADIE GRAVE
Règl. de l'Ont. 125/16 POURBOIRES ET AUTRES GRATIFICATIONS
Règl. de l'Ont. 398/09 CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - INDUSTRIE DES AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE
Règl. de l'Ont. 502/06 CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, FABRICATION DE PIÈCES AUTOMOBILES, TRIAGE D'AUTOMOBILES ET ENTREPOSAGE DE PIÈCES AUTOMOBILES
Règl. de l'Ont. 491/06 CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - SERVICES D'AMBULANCE
Règl. de l'Ont. 390/05 CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN
Règl. de l'Ont. 160/05 CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - REPRÉSENTATIONS EN DIRECT, SALONS COMMERCIAUX ET CONGRÈS
Règl. de l'Ont. 159/05 CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - EXPLORATION ET EXPLOITATION MINIÈRES
Règl. de l'Ont. 289/01 PÉNALITÉS ET EXÉCUTION RÉCIPROQUE
Règl. de l'Ont. 288/01 LICENCIEMENT ET CESSATION D'EMPLOI
Règl. de l'Ont. 287/01 FOURNISSEURS DE SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLES
Règl. de l'Ont. 286/01 RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX
Règl. de l'Ont. 285/01 TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

L.O. 2000, CHAPITRE 41

Version telle qu’elle existait du 6 mai 2009 au 4 juin 2009.

Dernière modification : 2009, chap. 9.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS

2.

Préparation d’une affiche par le ministre

PARTIE III
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

3.

Personnes visées par la Loi

4.

Personnes distinctes considérées comme un seul employeur

5.

Impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi

6.

Transaction d’un syndicat

7.

Mandataires

8.

Aucune incidence sur les instances civiles

PARTIE IV
CONTINUITÉ D’EMPLOI

9.

Vente d’une entreprise

10.

Nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles

PARTIE V
VERSEMENT DES SALAIRES

11.

Versement des salaires

12.

Relevé du salaire

12.1

Relevé du salaire à la fin de l’emploi

13.

Retenues

14.

Priorité des créances

PARTIE VI
DOSSIERS

15.

Dossiers

15.1

Dossier : vacances et indemnités de vacances

16.

Accessibilité

PARTIE VII
HEURES DE TRAVAIL ET PAUSES-REPAS

17.

Plafonnement des heures de travail

17.1

Heures par semaine de travail : demande d’approbation

17.2

Non-application du par. 5 (2)

17.3

Délégation du directeur

18.

Heures d’inactivité

19.

Circonstances exceptionnelles

20.

Pauses-repas

21.

Rémunération non obligatoire

21.1

Préparation d’un document par le directeur

PARTIE VIII
RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

22.

Seuil de travail supplémentaire

22.1

Calcul de la moyenne : demande d’approbation

22.2

Délégation du directeur

PARTIE IX
SALAIRE MINIMUM

23.

Salaire minimum

PARTIE X
JOURS FÉRIÉS

24.

Salaire pour jour férié

25.

Deux sortes de travail

26.

Jour férié normalement un jour ouvrable

27.

Entente de travail : jour férié normalement un jour ouvrable

28.

Obligation de travailler les jours fériés : certaines exploitations

29.

Jour férié non un jour ouvrable

30.

Entente de travail : jour férié normalement un jour non ouvrable

31.

Heures non assimilées à des heures supplémentaires

32.

Fin de l’emploi

PARTIE XI
VACANCES ET INDEMNITÉ DE VACANCES

33.

Droit à des vacances

34.

Année de référence différente

35.

Moment des vacances

35.1

Moment des vacances : année de référence différente

35.2

Indemnité de vacances

36.

Versement de l’indemnité de vacances

37.

Versement pendant un conflit de travail

38.

Fin de l’emploi

39.

Régimes interentreprises

40.

Indemnité de vacances détenue en fiducie

41.

Approbation

41.1

Relevés de vacances

PARTIE XII
À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL

42.

À travail égal, salaire égal

PARTIE XIII
RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX

43.

Définition

44.

Interdiction d’établir des distinctions

PARTIE XIV
CONGÉS

45.

Définitions

Congé de maternité

46.

Congé de maternité

47.

Fin du congé de maternité

Congé parental

48.

Congé parental

49.

Fin du congé parental

Congé familial pour raison médicale

49.1

Congé familial pour raison médicale

Congé d’urgence personnelle

50.

Congé d'urgence personnelle

Congé spécial : situation d’urgence déclarée

50.1

Congé spécial : situation d’urgence déclarée

Congé pour réservistes

50.2

Congé pour réservistes

Dispositions générales concernant les congés

51.

Droits pendant un congé

51.1

Incompatibilité entre un congé et des vacances

52.

Durée de l’emploi

53.

Réintégration

PARTIE XV
LICENCIEMENT ET CESSATION D’EMPLOI

Licenciement

54.

Aucun licenciement sans préavis

55.

Employés prescrits

56.

Ce qui constitue un licenciement

57.

Délai de préavis de l’employeur

58.

Préavis, 50 employés ou plus

59.

Période d’emploi : inclusion et exclusion

60.

Exigences à respecter pendant le délai de préavis

61.

Indemnité tenant lieu de préavis

62.

Emploi réputé effectif

Cessation d’emploi

63.

Ce qui constitue une cessation d’emploi

64.

Droit à une indemnité de cessation d’emploi

65.

Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi

66.

Versements échelonnés

Choix : droit de rappel

67.

Choix

PARTIE XVI
DÉTECTEURS DE MENSONGES

68.

Définitions

69.

Droit de refuser

70.

Interdiction : test

71.

Consentement au test

PARTIE XVII
ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL

72.

Application de la partie

73.

Droit de refuser de travailler

PARTIE XVIII
REPRÉSAILLES

74.

Interdiction d’exercer de représailles

PARTIE XIX
FOURNISSEURS DE SERVICES DE GESTION D’IMMEUBLES

75.

Nouveau fournisseur

76.

Indemnité de vacances

77.

Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel

78.

Utilisation des renseignements

PARTIE XX
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

79.

Définition

80.

Application

81.

Responsabilité des administrateurs à l’égard du salaire

82.

Aucune restriction de la responsabilité

83.

Protection des recours civils

PARTIE XXI
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI – SES RESPONSABLES ET LEURS POUVOIRS

84.

Responsabilité du ministre

85.

Directeur

86.

Agents des normes d’emploi

87.

Délégation

88.

Pouvoirs et fonctions du directeur

88.1

Pouvoir de réaffectation du directeur

89.

Pouvoirs et fonctions des agents

90.

Non-contraignabilité

91.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

92.

Mandat

93.

Affichage des avis

94.

Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

95.

Signification de documents

PARTIE XXII
PLAINTES ET APPLICATION

Plaintes

96.

Plaintes

97.

Instance civile interdite

98.

Plainte non autorisée

Application sous le régime d’une convention collective

99.

Application d’une convention collective

100.

Conclusion de l’arbitre

101.

Arbitrage et art. 4

Application par un agent des normes d’emploi

102.

Réunion

103.

Ordonnance de versement du salaire

104.

Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration

105.

Employé introuvable

106.

Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX

107.

Ordonnance supplémentaire : partie XX

108.

Ordonnance de conformité

109.

Somme versée en l’absence de révision

110.

Refus de prendre une ordonnance

111.

Prescription concernant le recouvrement, plainte d’un employé

Transactions

112.

Transaction

Avis de contravention

113.

Avis de contravention

Prescription

114.

Prescription : ordonnances et avis

115.

Sens de «essentiellement la même»

PARTIE XXIII
RÉVISIONS PAR LA COMMISSION

Révisions des ordonnances

116.

Révision

117.

Somme détenue en fiducie

118.

Règles de pratique

119.

Pouvoirs de la Commission

120.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

Renvoi d’une question visée à la partie XIII

121.

Renvoi

Révision de l’avis de contravention

122.

Révision de l’avis de contravention

Dispositions générales concernant la Commission

123.

Non-contraignabilité

124.

Aucune décision après six mois

PARTIE XXIV
RECOUVREMENT

125.

Tiers

126.

Dépôt de l’ordonnance

Agents de recouvrement

127.

Autorisation du directeur

128.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

129.

Transaction

Exécution réciproque des ordonnances

130.

Définitions

PARTIE XXV
INFRACTIONS ET POURSUITES

Infractions

131.

Infraction : tenue de faux dossiers

132.

Infraction générale

133.

Ordonnances supplémentaires : art. 74

134.

Infraction : ordonnance de réintégration

135.

Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

136.

Infraction : responsabilité des administrateurs

137.

Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale

137.1

Poursuite contre un agent des normes d’emploi

138.

Audition d’une poursuite

138.1

Publication : déclaration de culpabilité

139.

Prescription

PARTIE XXVI
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA PREUVE

140.

Une copie constitue une preuve

PARTIE XXVII
RÈGLEMENTS

141.

Règlements

PARTIE XXVIII
DISPOSITION TRANSITOIRE

142.

Disposition transitoire

partIE i
dÉfinitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de recouvrement» Personne, autre qu’un agent des normes d’emploi, que le directeur autorise à recouvrer des sommes dues en application de la présente loi. («collector»)

«agent des relations de travail» Agent des relations de travail nommé en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)

«année de référence» Année de référence différente ou année de référence normale.  («vacation entitlement year»)

«année de référence différente» Relativement à un employé, s’entend d’une période répétitive de 12 mois qui commence à la date choisie par l’employeur, à l’exclusion du premier jour d’emploi de l’employé.  («alternative vacation entitlement year»)

«année de référence normale» Relativement à un employé, s’entend d’une période répétitive de 12 mois qui commence le premier jour d’emploi de l’employé.  («standard vacation entitlement year»)

«arbitre» S’entend en outre des entités suivantes :

a) un conseil d’arbitrage;

b) la Commission, lorsqu’elle agit en vertu de l’article 133 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («arbitrator»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«contrat de travail» S’entend en outre d’une convention collective. («employment contract»)

«délai de préavis prévu par la loi» S’entend, selon le cas :

a) du délai de préavis de licenciement que doit donner l’employeur en application de la partie XV;

b) si l’employeur donne un préavis plus long que celui qui est exigé par la partie XV, de la partie du délai de préavis qui se termine à la date de licenciement précisée dans le préavis et qui équivaut au délai de préavis exigé par la partie XV. («statutory notice period»)

«directeur» Le directeur des normes d’emploi. («Director»)

«employé» S’entend notamment, selon le cas :

a) de quiconque, y compris un dirigeant d’une personne morale, exécute un travail pour un employeur en échange d’un salaire;

b) de quiconque fournit des services à un employeur en échange d’un salaire;

c) de quiconque reçoit une formation d’une personne qui est un employeur, de la manière énoncée au paragraphe (2);

d) de quiconque est un travailleur à domicile.

S’entend en outre de la personne qui était un employé. («employee»)

«employeur» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) le propriétaire, le gestionnaire, le chef, le responsable, le séquestre ou le syndic d’une activité, d’une entreprise, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une exploitation qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable;

b) les personnes considérées comme un seul employeur en application de l’article 4.

S’entend en outre de la personne qui était un employeur. («employer»)

«entreprise» S’entend notamment d’une activité, d’un métier ou d’une exploitation. («business»)

«établissement» Relativement à un employeur, emplacement où il exploite une entreprise, mais, s’il en exploite une à plus d’un emplacement, des emplacements distincts constituent un seul établissement si, selon le cas :

a) ils sont situés dans la même municipalité;

b) un ou plusieurs employés d’un emplacement ont des droits d’ancienneté qui s’étendent à l’autre emplacement en vertu d’un contrat de travail écrit selon lequel le ou les employés peuvent supplanter un autre employé du même employeur. («establishment»)

«exploitation à fonctionnement ininterrompu» Exploitation ou partie d’exploitation où les activités se poursuivent habituellement 24 heures par jour sans arrêt pendant chaque période de sept jours jusqu’à ce qu’elles soient terminées pour cette période. («continuous operation»)

«fournisseur de services de gestion d’immeubles» Personne qui fournit des services de gestion d’immeubles à l’égard de locaux. S’entend notamment du propriétaire ou du gérant de locaux s’il fournit de tels services à l’égard de ces locaux. Le terme «fournisseur» a un sens correspondant. («building services provider», «provider»)

«heure supplémentaire» Relativement à un employé, s’entend de ce qui suit :

a) dans les cas où une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l’employé ou d’une autre loi qui s’applique à son emploi prévoient des avantages supérieurs à ceux prévus par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) à l’égard du travail supplémentaire, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la disposition concernée;

b) dans les autres cas, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la présente loi qui s’applique à l’emploi de l’employé. («overtime hour»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. («hospital»)

«jour férié»  S’entend de l’un ou l’autre des jours suivants :

1. Le jour de l’An.

2. Le Vendredi saint.

3. La fête de la Reine.

4. La fête du Canada.

5. La fête du Travail.

6. Le jour d’Action de grâces.

7. Le jour de Noël.

8. Le 26 décembre.

9. Tout jour prescrit comme jour férié. («public holiday»)

«journée normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre d’heures par jour, s’entend d’un jour de ce nombre d’heures. («regular work day»)

«mandataire» S’entend en outre d’un syndicat qui représente un employé aux fins de la négociation collective. («agent»)

«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«norme d’emploi» Exigence ou interdiction prévue par la présente loi qui s’applique à un employeur et qui bénéficie à un employé. («employment standard»)

«période tampon» Relativement à un employé à l’égard duquel l’employeur établit une année de référence différente qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, s’entend de ce qui suit :

a) si la première année de référence différente de l’employé commence avant la fin de sa première période d’emploi de 12 mois, la période qui commence le premier jour de son emploi et se termine la veille du jour où commence l’année de référence différente;

b) si la première année de référence différente de l’employé commence après la fin de sa première période d’emploi de 12 mois, la période qui commence le lendemain du jour où s’est terminée sa dernière année de référence normale et se termine la veille du jour où commence l’année de référence différente. («stub period»)

«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«régime d’avantages sociaux» Régime d’avantages sociaux offert à un employé par son employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci. («benefit plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réserviste» Membre de la force de réserve des Forces canadiennes visée au paragraphe 15 (3) de la Loi sur la défense nationale (Canada). («reservist»)

«salaire» S’entend de ce qui suit :

a) la rémunération en espèces payable par un employeur à un employé aux termes d’un contrat de travail, oral ou écrit, exprès ou implicite;

b) tout paiement qu’un employeur doit verser à un employé en application de la présente loi;

c) les allocations de logement ou de repas prévues par un contrat de travail ou les allocations prescrites,

à l’exclusion des éléments suivants :

d) les pourboires et autres gratifications;

e) les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de l’employeur et qui ne sont pas liées au nombre d’heures qu’un employé a travaillé, à sa production ou à son efficacité;

f) les indemnités pour frais et les allocations de déplacement;

g) sous réserve des paragraphes 60 (3) et 62 (2), les cotisations de l’employeur à un régime d’avantages sociaux et les versements auxquels un employé a droit en vertu d’un tel régime. («wages»)

«salaire majoré» Rémunération visée au paragraphe 24 (2) à laquelle un employé a droit lorsqu’il travaille un jour férié. («premium pay»)

«salaire normal» Tout salaire autre que la rémunération des heures supplémentaires, le salaire pour jour férié, le salaire majoré, l’indemnité de vacances, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de cessation d’emploi et la rémunération prévue par les dispositions du contrat de travail d’un employé qui, en application du paragraphe 5 (2), l’emportent sur les parties VIII, X, XI ou XV. («regular wages»)

«salaire pour jour férié» Rémunération d’un employé à l’égard d’un jour férié, calculée en application du paragraphe 24 (1). («public holiday pay»)

«semaine de travail» S’entend :

a) soit d’une période répétitive de sept jours consécutifs que choisit l’employeur aux fins de l’établissement des horaires de travail;

b) soit, si l’employeur ne choisit pas une telle période, d’une période répétitive de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («work week»)

«semaine normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre d’heures par semaine, s’entend d’une semaine de ce nombre d’heures, sans compter les heures supplémentaires. («regular work week»)

«services de gestion d’immeubles» Services d’alimentation, de sécurité et de nettoyage et tout autre service prescrit fournis à l’égard d’un immeuble. («building services»)

«syndicat» Organisme qui représente des employés aux fins de la négociation collective en vertu de l’une ou l’autre des lois ou dispositions de loi suivantes :

1. La Loi de 1995 sur les relations de travail.

2. La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

3. La partie X.1 de la Loi sur l’éducation.

4. La partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

5. La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

6. Toute loi ou disposition de loi prescrite. («trade union»)

«taux horaire normal» S’entend de ce qui suit, sous réserve de tout règlement pris en application de la disposition 10 du paragraphe 141 (1) :

a) dans le cas d’un employé qui est payé à l’heure, la somme gagnée pour une heure de travail au cours de sa semaine normale de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires;

b) dans les autres cas, le quotient de la somme gagnée pour une semaine de travail donnée par le nombre d’heures travaillées pendant la semaine qui ne sont pas des heures supplémentaires. («regular rate»)

«travailleur à domicile» Particulier qui exécute un travail en échange d’une rémunération dans des locaux qu’il occupe principalement comme logement. Sont exclus de la présente définition les entrepreneurs indépendants. («homeworker»)  2000, chap. 41, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (1) et (2); 2007, chap. 16, annexe A, art. 1; 2008, chap. 15, art. 85.

Formation

(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «employé» au paragraphe (1), un particulier qui reçoit une formation d’une personne qui est un employeur est un de ses employés si les compétences visées par cette formation sont des compétences qu’utilisent ses employés, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1. La formation est semblable à celle assurée dans une école de formation professionnelle.

2. La formation bénéficie au particulier.

3. La personne qui offre la formation ne bénéficie guère de l’activité du particulier pendant sa formation.

4. Le particulier ne supplante pas d’employé de la personne qui offre la formation.

5. La formation ne donne pas au particulier le droit de devenir un employé de la personne qui l’offre.

6. Le particulier est informé qu’il ne touchera aucune rémunération pendant sa formation.  2000, chap. 41, par. 1 (2).

Ententes écrites

(3) Sauf disposition contraire, la mention dans la présente loi d’une entente entre un employeur et un employé ou du fait qu’un employeur et un employé conviennent de quelque chose vaut mention d’une entente écrite ou du fait qu’ils conviennent par écrit de faire quelque chose.  2000, chap. 41, par. 1 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger qu’un contrat de travail qui n’est pas une convention collective soit fait par écrit.  2000, chap. 41, par. 1 (4).

PARTIE II
AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS

Préparation d’une affiche par le ministre

2. (1) Le ministre prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements qu’il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.  2004, chap. 21, art. 1.

Cas où l’affiche n’est pas à jour

(2) S’il croit que l’affiche préparée en application du paragraphe (1) n’est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.  2004, chap. 21, art. 1.

Obligation d’afficher

(3) Chaque employeur affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d’en prendre connaissance.  2004, chap. 21, art. 1.

Langue de la majorité autre que l’anglais

(4) Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l’employeur n’est pas l’anglais, celui-ci s’informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l’affiche.  2004, chap. 21, art. 1.

PARTie III
application de la PRÉSENTE loi

Personnes visées par la Loi

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes d’emploi énoncées dans la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur si, selon le cas :

a) le travail de l’employé doit être exécuté en Ontario;

b) le travail de l’employé doit être exécuté en Ontario et à l’extérieur de la province et que le travail exécuté à l’extérieur de la province est une prolongation du travail exécuté en Ontario.  2000, chap. 41, par. 3 (1).

Exception, compétence fédérale

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’employé dont la relation d’emploi avec son employeur relève de la compétence législative du Parlement du Canada ni à cet employeur.  2000, chap. 41, par. 3 (2).

Exception, personnel diplomatique

(3) La présente loi ne s’applique pas à l’employé d’une ambassade ou d’un consulat d’une nation étrangère ni à son employeur.  2000, chap. 41, par. 3 (3).

Exception : employés de la Couronne

(4) Seules les dispositions suivantes de la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur dans les cas où celui-ci est la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale dont elle nomme tous les membres :

1. La partie IV (Continuité d’emploi).

2. L’article 14.

3. La partie XII (À travail égal, salaire égal).

4. La partie XIII (Régimes d’avantages sociaux).

5. La partie XIV (Congés).

6. La partie XV (Licenciement et cessation d’emploi).

7. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).

8. La partie XVIII (Représailles), sauf le sous-alinéa 74 (1) a) (vii) et l’alinéa 74 (1) b).

9. La partie XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles).  2000, chap. 41, par. 3 (4).

Autres exceptions

(5) La présente loi ne s’applique pas aux particuliers suivants ni aux personnes pour lesquelles ils exécutent un travail ou desquelles ils touchent une rémunération :

1. L’élève du secondaire qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.

2. Le particulier qui exécute un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie ou par une université.

3. Le participant à une activité de participation communautaire prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

4. Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans une installation de détention au sens de la Loi sur les services policiers ou détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.

5. Le particulier qui exécute un travail aux termes d’une ordonnance ou d’une sentence d’un tribunal ou dans le cadre de mesures extrajudiciaires au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

6. Le particulier qui exécute un travail dans un emploi ou un milieu de travail simulé si le but principal visé en l’y plaçant est de le réadapter.

7. Le titulaire d’une charge de nature politique, religieuse ou judiciaire.

8. Le membre d’un tribunal quasi-judiciaire.

9. Le titulaire d’une charge élective au sein d’un organisme, notamment un syndicat.

10. L’agent de police, sauf disposition contraire de la partie XVI (Détecteurs de mensonges).

11. L’administrateur d’une personne morale, sauf disposition contraire des parties XX (Responsabilité des administrateurs), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé).

12. Tout particulier prescrit.  2000, chap. 41, par. 3 (5); 2006, chap. 19, annexe D, art. 7.

Double rôle

(6) Lorsqu’un particulier qui exécute un travail ou occupe un poste visé au paragraphe (5) exécute également un autre travail ou occupe également un autre poste à titre d’employé, ce paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher que la présente loi s’applique à lui et à son employeur relativement à cet autre travail ou poste.  2000, chap. 41, par. 3 (6).

Personnes distinctes considérées comme un seul employeur

4. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par l’employeur et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire;

b) un tel arrangement a ou a eu pour objet ou pour effet de faire échec, directement ou indirectement, à l’objet de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 4 (1).

Idem

(2) L’employeur et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme un seul employeur pour l’application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 4 (2).

Simultanéité de l’exploitation non obligatoire

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps.  2000, chap. 41, par. 4 (3).

Exception : particuliers

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique aux personnes morales et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés d’une société en nom collectif ou en commandite et qu’il détiennent les actions aux fins de celle-ci.  2000, chap. 41, par. 4 (4).

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Les personnes qui sont considérées comme un seul employeur en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et à ses règlements d’application ainsi que des salaires dus aux employés de n’importe laquelle d’entre elles.  2000, chap. 41, par. 4 (5).

Impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun employeur ou mandataire d’un employeur ni aucun employé ou mandataire d’un employé ne doit se soustraire contractuellement à une norme d’emploi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul.  2000, chap. 41, par. 5 (1).

Supériorité du droit accordé par une loi ou par contrat

(2) Si une ou plusieurs dispositions d’un contrat de travail ou d’une autre loi qui traitent directement du même sujet qu’une norme d’emploi accordent à un employé un avantage supérieur à celle-ci, ces dispositions s’appliquent et la norme d’emploi ne s’applique pas.  2000, chap. 41, par. 5 (2).

Transaction d’un syndicat

6. Toute transaction que conclut pour le compte d’un employé le syndicat qui le représente lie cet employé.  2000, chap. 41, art. 6.

Mandataires

7. Toute entente que l’employé peut légitimement conclure ou toute autorisation qu’il peut légitimement donner en vertu de la présente loi peut l’être par son mandataire et le lie comme s’il l’avait conclue ou donnée.  2000, chap. 41, art. 7.

Aucune incidence sur les instances civiles

8. (1) Sous réserve de l’article 97, la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un employé contre son employeur.  2000, chap. 41, par. 8 (1).

Avis

(2) Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l’avis d’instance est signifié au directeur, selon la formule qu’il approuve, au plus tard le jour où l’instance civile est inscrite au rôle.  2000, chap. 41, par. 8 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 8 est modifié par l’article 1 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction des paragraphes suivants :

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié au directeur de l’une des manières suivantes :

a) il est livré au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) il est envoyé par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

c) il est envoyé au bureau du directeur par télécopie ou par courrier électronique.  2009, chap. 9, art. 1.

Prise d’effet de la signification

(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l’être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis à l’employé par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) b);

c) à la date d’envoi de la télécopie ou du courrier électronique, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) c).  2009, chap. 9, art. 1.

Idem

(5) La signification est réputée être faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la télécopie ou le courrier électronique est envoyé :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n’importe quel jour.  2009, chap. 9, art. 1.

Voir : 2009, chap. 9, art. 1 et 30.

PARTie IV
Continuité d’emploi

Vente d’une entreprise

9. (1) Si l’employeur vend tout ou partie d’une entreprise et que l’acquéreur emploie un de ses employés, ce dernier est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour l’application de la présente loi. L’emploi de cet l’employé auprès du vendeur est réputé un emploi auprès de l’acquéreur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi.  2000, chap. 41, par. 9 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquéreur embauche l’employé plus de 13 semaines après le jour de la vente ou, s’il lui est antérieur, après son dernier jour d’emploi auprès du vendeur.  2000, chap. 41, par. 9 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vend» S’entend en outre du fait de disposer, notamment par location à bail ou transfert. Le terme «vente» a un sens correspondant.  2000, chap. 41, par. 9 (3).

Lois antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’emploi auprès du vendeur comprend tout emploi qu’attribue à celui-ci le présent article ou une disposition d’une loi que remplace la présente loi, qui traite de la vente d’entreprises.  2000, chap. 41, par. 9 (4).

Nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles

10. (1) Le présent article s’applique si le fournisseur de services de gestion d’immeubles à l’égard d’un immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur et qu’un employé du premier fournisseur est employé par le nouveau fournisseur.  2000, chap. 41, par. 10 (1).

Aucun licenciement ou cessation d’emploi

(2) L’employé est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour l’application de la présente loi et son emploi auprès du premier fournisseur est réputé un emploi auprès du nouveau fournisseur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi.  2000, chap. 41, par. 10 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le nouveau fournisseur embauche l’employé plus de 13 semaines après le jour où il a commencé à fournir ses services à l’égard de l’immeuble ou, s’il lui est antérieur, après le dernier jour d’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur.  2000, chap. 41, par. 10 (3).

Lois antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’emploi auprès du premier fournisseur comprend tout emploi qu’attribue à celui-ci le présent article ou une disposition d’une loi que remplace la présente loi, qui traite des fournisseurs de services de gestion d’immeubles.  2000, chap. 41, par. 10 (4).

PARTIE V
Versement des salaires

Versement des salaires

11. (1) L’employeur établit une période de paie répétitive et une journée de paie répétitive et verse le salaire gagné pendant chaque période de paie, à l’exclusion des indemnités de vacances accumulées, au plus tard le jour de paie fixé pour cette période.  2000, chap. 41, par. 11 (1).

Mode de versement

(2) L’employeur verse le salaire de l’employé :

a) soit en espèces;

b) soit par chèque fait uniquement à l’ordre de l’employé;

c) soit conformément au paragraphe (4).  2000, chap. 41, par. 11 (2).

Lieu de versement en espèces ou par chèque

(3) Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, l’employeur fait en sorte qu’il soit remis à l’employé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui lui convient.  2000, chap. 41, par. 11 (3).

Dépôt direct

(4) L’employeur peut verser le salaire de l’employé en le déposant directement dans un compte d’un établissement financier si les conditions suivantes sont réunies :

a) le compte est ouvert au nom de l’employé;

b) nulle autre personne que l’employé ou une personne qu’il autorise n’a accès au compte;

c) sauf si l’employé convient du contraire, une succursale ou une installation de l’établissement financier est située à une distance raisonnable du lieu où l’employé travaille habituellement.  2000, chap. 41, par. 11 (4).

Fin de l’emploi

(5) Si l’emploi de l’employé se termine, l’employeur lui verse le salaire auquel il a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après que son emploi se termine;

b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour de paie de l’employé.  2000, chap. 41, par. 11 (5).

Relevé du salaire

12. (1) Au plus tard le jour de paie de l’employé, l’employeur lui remet un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :

a) la période de paie pour laquelle le salaire est versé;

b) le taux de salaire, s’il y a lieu;

c) le salaire brut et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l’employé d’une autre manière, son mode de calcul;

d) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (3).

e) le montant et l’objet de chaque retenue opérée sur le salaire;

f) la somme réputée avoir été versée à l’employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;

g) le salaire net versé à l’employé.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (2); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (3).

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (4).

Copies électroniques

(3) Le relevé peut être fourni à l’employé par courrier électronique plutôt que par écrit s’il a accès à un moyen d’en produire une copie papier.  2000, chap. 41, par. 12 (3).

Relevé du salaire à la fin de l’emploi

12.1 Au plus tard le jour où il est tenu de verser un salaire en application du paragraphe 11 (5), l’employeur remet à l’employé un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :

a) l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de cessation d’emploi brute versée à l’employé, le cas échéant;

b) l’indemnité de vacances brute versée à l’employé, le cas échéant;

c) à moins que le renseignement ne soit fourni à l’employé d’une autre manière, le mode de calcul des indemnités visées aux alinéas a) et b);

d) la période de paie pour laquelle est versé un salaire, à l’exception de celui visé à l’alinéa a) ou b);

e) le taux de salaire, s’il y a lieu;

f) le salaire brut visé à l’alinéa d) et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l’employé d’une autre manière, son mode de calcul;

g) le montant et l’objet de chaque retenue opérée sur le salaire;

h) la somme réputée avoir été versée à l’employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;

i) le salaire net versé à l’employé.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (5).

Retenues

13. (1) L’employeur ne doit pas retenir le salaire payable à l’employé, y opérer une retenue ni contraindre l’employé à lui retourner son salaire à moins que le présent article ne l’y autorise.  2000, chap. 41, par. 13 (1).

Loi ou ordonnance du tribunal

(2) L’employeur peut retenir le salaire de l’employé, y opérer une retenue ou contraindre l’employé à le lui retourner si une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance du tribunal l’y autorise.  2000, chap. 41, par. 13 (2).

Autorisation de l’employé

(3) L’employeur peut retenir le salaire de l’employé, y opérer une retenue ou contraindre l’employé à le lui retourner avec l’autorisation écrite de ce dernier.  2000, chap. 41, par. 13 (3).

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la loi, l’ordonnance ou l’autorisation écrite de l’employé exige de l’employeur qu’il remette la fraction du salaire retenue à un tiers et qu’il ne le fait pas.  2000, chap. 41, par. 13 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’autorisation de l’employé ne mentionne aucune somme précise ni ne prévoit de formule permettant de calculer une telle somme;

b) le salaire de l’employé a été retenu, en totalité ou en partie, ou il a dû être retourné dans l’une ou l’autre des cas suivants :

(i) un cas de malfaçon,

(ii) l’employeur a manqué de fonds ou a perdu ou s’est fait voler des biens et une personne autre que l’employé avait accès aux fonds ou aux biens,

(iii) dans les conditions prescrites;

c) le salaire de l’employé a dû être retourné alors qu’il faisait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 13 (5).

Priorité des créances

14. (1) Malgré toute autre loi, les salaires ont priorité sur les créances et droits de tous les autres créanciers non garantis de l’employeur et leur versement a priorité sur ceux-ci, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par employé.  2000, chap. 41, par. 14 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une distribution effectuée en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou d’une autre mesure législative du Parlement du Canada qui traite de faillite ou d’insolvabilité.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (3).

PARTie vI
dossiers

Dossiers

15. (1) L’employeur consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque employé, y compris un travailleur à domicile :

1. Ses nom et adresse.

2. Sa date de naissance, s’il est un étudiant âgé de moins de 18 ans.

3. La date du début de son emploi.

4. Son nombre d’heures de travail par jour et par semaine.

5. Les renseignements contenus dans chaque relevé écrit qui lui est remis en application du paragraphe 12 (1), de l’article 12.1 et de l’alinéa 36 (3) b).

6. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (7).

2000, chap. 41, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (6) et (7).

Travailleurs à domicile

(2) Outre la consignation visée au paragraphe (1), l’employeur tient un registre des travailleurs à domicile qu’il emploie, lequel contient les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse de l’employé.

2. Les renseignements visés à l’alinéa 12 (1) b) qui sont contenus dans tous les relevés qui doivent être fournis à l’employé.

3. Les renseignements prescrits.  2000, chap. 41, par. 15 (2).

Exception

(3) L’employeur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard de l’employé à qui est versé un traitement si, selon le cas :

a) il consigne le nombre d’heures de travail de l’employé en sus de celles de sa semaine normale de travail et :

(i) le nombre d’heures de travail de l’employé en sus de huit heures par jour,

(ii) si le nombre d’heures de travail de l’employé pendant sa journée normale de travail dépasse huit heures, le nombre d’heures en sus de celles-ci;

b) les articles 17 à 19 et la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ne s’appliquent pas à l’employé.  2000, chap. 41, par. 15 (3).

Sens de traitement

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un traitement est considéré comme étant versé à l’employé si :

a) d’une part, l’employé a droit à une somme fixe pour chaque période de paie;

b) d’autre part, la somme effectivement versée pour chaque période de paie ne change pas selon le nombre d’heures de travail de l’employé, sauf s’il travaille plus de 44 heures par semaine.  2000, chap. 41, par. 15 (4).

Conservation des dossiers

(5) L’employeur conserve les dossiers des renseignements exigés par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant les périodes suivantes :

1. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de l’employeur.

2. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1), celle des périodes suivantes qui commence avant l’autre :

i. la période de trois ans qui suit le 18e anniversaire de naissance de l’employé,

ii. la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de l’employeur.

3. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) ou au paragraphe (3), la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent.

4. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 5 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit le jour où ils sont donnés à l’employé.

5. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).

2000, chap. 41, par. 15 (5); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).

Registre des travailleurs à domicile

(6) Les renseignements concernant un travailleur à domicile peuvent être supprimés du registre trois ans après que l’employeur cesse de l’employer.  2000, chap. 41, par. 15 (6).

Conservation des documents : congé

(7) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents qu’il a reçus ou produits relativement à la prise, par l’employé, d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé familial pour raison médicale, d’un congé d’urgence personnelle, d’un congé spécial lors d’une situation d’urgence déclarée ou d’un congé pour réservistes pendant trois ans après l’expiration du congé.  2006, chap. 13, par. 3 (1); 2007, chap. 16, annexe A, art. 2.

Conservation des ententes sur le dépassement des plafonds

(8) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente qu’il a conclue avec un employé pour lui permettre de travailler un nombre d’heures en sus des plafonds énoncés au paragraphe 17 (1) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l’entente.  2004, chap. 21, art. 2.

Conservation des ententes de calcul de la moyenne

(9) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne qu’il a conclue avec un employé en vertu de l’alinéa 22 (2) a) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l’entente.  2004, chap. 21, art. 2.

Dossier : vacances et indemnités de vacances

15.1 (1) L’employeur consigne les renseignements concernant le droit de l’employé à des vacances et à une indemnité de vacances conformément au présent article.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Contenu du dossier

(2) L’employeur consigne les renseignements suivants :

1. Le nombre de jours de vacances que l’employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu’il n’avait pas encore pris avant le début de l’année de référence.

2. Le nombre de jours de vacances que l’employé a accumulés au cours de l’année de référence.

3. Le nombre de jours de vacances que l’employé a pris, le cas échéant, au cours de l’année de référence.

4. Le nombre de jours de vacances que l’employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu’il n’avait pas encore pris à la fin de l’année de référence.

5. L’indemnité de vacances qui a été versée à l’employé au cours de l’année de référence.

6. Le salaire qui a servi au calcul de l’indemnité de vacances visée à la disposition 5 et la période à laquelle il se rapporte.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Exigence additionnelle : année de référence différente

(3) S’il établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, l’employeur consigne les renseignements suivants pour la période tampon :

1. Le nombre de jours de vacances que l’employé a accumulés pendant la période tampon.

2. Le nombre de jours de vacances que l’employé a pris, le cas échéant, pendant la période tampon.

3. Le nombre de jours de vacances que l’employé a accumulés, le cas échéant, mais qu’il n’a pas pris pendant la période tampon.

4. L’indemnité de vacances qui a été versée à l’employé pendant la période tampon.

5. Le salaire qui a servi au calcul de l’indemnité de vacances visée à la disposition 4 et la période à laquelle il se rapporte.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Date limite pour consigner les renseignements

(4) L’employeur consigne les renseignements visés au présent article au plus tard à une date qui n’est pas postérieure au dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l’année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l’année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Conservation des dossiers

(5) L’employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de le conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour où il a été établi.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Exception

(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard de l’employé auquel l’employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Disposition transitoire

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une année de référence ou d’une période tampon qui se termine avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Accessibilité

16. L’employeur veille à ce que tous les dossiers et documents que les articles 15 et 15.1 exigent de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce même s’il a chargé un tiers de les conserver.  2000, chap. 41, art. 16; 2004, chap. 21, art. 3.

PARTie VII
heures de travail et pauses-repas

Plafonnement des heures de travail

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un employé travaille :

a) d’une part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre d’heures de sa journée normale de travail si celle que l’employeur fixe à son égard est de plus de huit heures;

b) d’autre part, plus de 48 heures par semaine de travail.  2004, chap. 21, art. 4.

Exception : heures de travail par jour

(2) Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) a) s’il a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dépassent pas le nombre précisé dans l’entente.  2004, chap. 21, art. 4.

Exception : heures de travail par semaine

(3) Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par semaine de travail en sus du plafond;

b) l’employeur a reçu une approbation visée à l’article 17.1 qui s’applique à l’employé ou à une catégorie d’employés qui le comprend;

c) les heures de travail de l’employé par semaine de travail ne dépassent pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre d’heures précisé dans l’entente,

(ii) le nombre d’heures précisé dans l’approbation.  2004, chap. 21, art. 4.

Idem : demande en cours d’examen

(4) Malgré le paragraphe (3), même si l’employeur n’a pas reçu l’approbation visée à l’alinéa (3) b), le nombre d’heures de travail d’un employé peut dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé a conclu avec l’employeur une entente visée à l’alinéa (3) a);

b) l’employeur a signifié au directeur une demande d’approbation visée à l’article 17.1;

c) la demande concerne une approbation qui s’applique à l’employé ou à une catégorie d’employés qui le comprend;

d) il s’est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l’employeur n’a pas reçu d’avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d’approbation que l’employeur a présentée en vertu de l’article 17.1, le cas échéant, n’a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l’employeur a reçue en vertu de l’article 17.1, le cas échéant, n’a pas été révoquée;

h) l’employeur a affiché et laissé affichée une copie de la demande à au moins un endroit bien en vue du lieu de travail où travaille l’employé, de sorte que ce dernier soit susceptible d’en prendre connaissance;

i) le nombre d’heures de travail de l’employé par semaine de travail ne dépasse :

(i) ni le nombre d’heures précisé dans la demande,

(ii) ni le nombre d’heures précisé dans l’entente,

(iii) ni 60 heures.  2004, chap. 21, art. 4.

Document relatif aux droits des employés

(5) L’entente visée au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant sa conclusion, l’employeur a remis à l’employé une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l’article 21.1;

b) elle comprend une déclaration dans laquelle l’employé reconnaît avoir reçu un document que l’employeur a représenté comme étant le plus récent document publié par le directeur en application de l’article 21.1.  2004, chap. 21, art. 4.

Révocation par l’employé

(6) L’employé peut révoquer l’entente visée au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à l’employeur.  2004, chap. 21, art. 4.

Révocation par l’employeur

(7) L’employeur peut révoquer l’entente visée au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) après avoir donné un préavis raisonnable à l’employé.  2004, chap. 21, art. 4.

Disposition transitoire : certaines ententes

(8) Pour l’application du présent article :

a) l’entente qui permet de dépasser le plafond d’heures de travail par jour énoncé à l’alinéa (1) a) du présent article tel qu’il existait le 28 février 2005 est traitée comme s’il s’agissait d’une entente visée au paragraphe (2);

b) l’entente qui permet de dépasser le plafond d’heures de travail par semaine de travail énoncé à l’alinéa (1) b) du présent article tel qu’il existait le  28 février 2005 est traitée comme s’il s’agissait d’une entente visée à l’alinéa (3) a);

c) l’entente qui permet de dépasser le plafond d’heures de travail par semaine de travail énoncé à l’alinéa (2) b) du présent article tel qu’il existait le  28 février 2005 est traitée comme s’il s’agissait d’une entente visée à l’alinéa (3) a).  2004, chap. 21, art. 4.

Document relatif aux droits des employés : exceptions

(9) Le paragraphe (5) ne s’applique :

a) ni aux ententes visées au paragraphe (8);

b) ni aux ententes visées au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a) conclues à l’égard d’employés qui sont représentés par un syndicat.  2004, chap. 21, art. 4.

Disposition transitoire : document relatif aux droits des employés

(10) Au plus tard le 1er juin 2005, l’employeur qui a conclu une entente visée au paragraphe (8) avec un employé qui n’est pas représenté par un syndicat lui remet une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l’article 21.1.  2004, chap. 21, art. 4.

Disposition transitoire : demande d’approbation présentée avant l’entrée en vigueur

(11) Si l’employeur présente une demande d’approbation en vertu de l’article 17.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l’alinéa (4) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er mars 2005.  2004, chap. 21, art. 4.

Heures par semaine de travail : demande d’approbation

17.1 (1) L’employeur peut présenter au directeur une demande d’approbation permettant à la totalité ou à une partie de ses employés de travailler plus de 48 heures par semaine.  2004, chap. 21, art. 4.

Formule

(2) La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.  2004, chap. 21, art. 4.

Signification de la demande

(3) La demande est signifiée au directeur de l’une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.  2004, chap. 21, art. 4.

Prise d’effet de la signification

(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l’être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis à l’employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) b);

c) à la date d’envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) c).  2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(5) La signification est réputée être faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n’importe quel jour.  2004, chap. 21, art. 4.

Affichage de la demande

(6) L’employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) le jour de sa signification au directeur, il en affiche une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l’employé ou la catégorie d’employés à qui elle s’applique de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance;

b) il laisse la ou les copies affichées de la manière énoncée à l’alinéa a) jusqu’à la délivrance d’une approbation ou à la réception d’un avis de rejet.  2004, chap. 21, art. 4.

Critères

(7) Le directeur peut délivrer une approbation à l’employeur s’il l’estime approprié.  2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(8) Lorsqu’il décide s’il est approprié de délivrer une approbation à l’employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l’employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.  2004, chap. 21, art. 4.

Employés à qui s’applique l’approbation

(9) L’approbation s’applique à l’employé ou à la catégorie d’employés qu’elle précise et à chaque employé d’une catégorie précisée, qu’il soit ou non employé par l’employeur au moment de sa délivrance.  2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(10) Il est entendu que tous les employés de l’employeur peuvent constituer une catégorie précisée.  2004, chap. 21, art. 4.

Affichage de l’approbation

(11) L’employeur à qui est délivrée une approbation fait ce qui suit :

a) il enlève la ou les copies de la demande qu’il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) il affiche l’original ou une copie de l’approbation à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l’employé ou la catégorie d’employés à qui elle s’applique, de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance.  2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(12) L’employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée à l’alinéa (11) b) jusqu’à l’expiration ou à la révocation de l’approbation, puis l’enlève.  2004, chap. 21, art. 4.

Expiration

(13) L’approbation visée au présent article expire à la date qu’elle précise, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans après sa délivrance.  2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(14) Malgré le paragraphe (13), l’approbation visée au présent article qui permet à un employé de travailler plus de 60 heures par semaine précise une date d’expiration qui ne doit pas tomber plus d’un an après sa délivrance.  2004, chap. 21, art. 4.

Conditions

(15) Le directeur peut assortir une approbation de conditions.  2004, chap. 21, art. 4.

Révocation

(16) Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l’employeur un préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.  2004, chap. 21, art. 4.

Critères

(17) Lorsqu’il décide s’il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (8).  2004, chap. 21, art. 4.

Autres demandes

(18) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de présenter une demande d’approbation après l’expiration ou la révocation d’une approbation ou après le rejet d’une autre demande.  2004, chap. 21, art. 4.

Rejet de la demande

(19) S’il décide qu’il n’est pas approprié de délivrer une approbation à l’employeur, le directeur l’avise que sa demande d’approbation a été rejetée.  2004, chap. 21, art. 4.

Affichage de l’avis

(20) L’employeur que le directeur avise du rejet d’une demande fait ce qui suit :

a) il en enlève la ou les copies qu’il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) pendant les 60 jours qui suivent la date de remise de l’avis, il en affiche et en laisse affiché l’original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l’employé ou la catégorie d’employés à qui s’applique la demande, de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance.  2004, chap. 21, art. 4.

Résiliation d’anciennes approbations

(21) Toute approbation accordée par le directeur en vertu d’un règlement pris en application de la disposition 8 du paragraphe 141 (1), telle qu’elle existait le 28 février 2005, cesse d’avoir effet le 1er mars 2005.  2004, chap. 21, art. 4.

Date de présentation

(22) Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du jour où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (heures de travail et autres questions) reçoit la sanction royale.  2004, chap. 21, art. 4.

Non-application du par. 5 (2)

17.2 Malgré le paragraphe 5 (2), un employeur ne doit pas exiger ou permettre qu’un employé travaille un plus grand nombre d’heures que le plafond précisé à l’alinéa 17 (1) b) si ce n’est conformément au paragraphe 17 (3) ou (4), même si une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l’employé qui traitent directement du plafonnement des heures de travail lui accordent un avantage supérieur, au sens du paragraphe 5 (2), à ce que prévoit l’article 17.  2004, chap. 21, art. 4.

Délégation du directeur

17.3 (1) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère l’article 17.1.  2004, chap. 21, art. 4.

Pouvoirs résiduels

(2) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l’article 17.1 même s’il l’a délégué à quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (1).  2004, chap. 21, art. 4.

Heures d’inactivité

18. (1) L’employeur accorde une période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé.  2000, chap. 41, par. 18 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (10).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé qui est sur demande et auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail pour son employeur.  2000, chap. 41, par. 18 (2).

Inactivité entre postes

(3) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures d’inactivité à l’employé entre deux postes, sauf si le nombre d’heures travaillées pendant des postes successifs ne dépasse pas 13 heures au total ou que l’employeur et l’employé en conviennent autrement.  2000, chap. 41, par. 18 (3).

Période d’inactivité hebdomadaire ou bimensuelle

(4) L’employeur accorde à l’employé une période d’inactivité correspondant :

a) soit à au moins 24 heures consécutives par semaine de travail;

b) soit à au moins 48 heures consécutives par période de deux semaines de travail consécutives.  2000, chap. 41, par. 18 (4).

Circonstances exceptionnelles

19. L’employeur ne peut exiger qu’un employé travaille plus du nombre maximal d’heures permis par l’article 17 ou qu’il travaille pendant une période d’inactivité obligatoire prévue à l’article 18 que dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités :

1. Pour s’occuper d’une situation d’urgence.

2. S’il se produit quelque chose d’imprévu, pour assurer la prestation continue de services publics essentiels, quels qu’en soient les fournisseurs.

3. S’il se produit quelque chose d’imprévu, pour faire en sorte qu’aucun procédé continu ni aucune activité saisonnière ne soient interrompus.

4. Pour effectuer des réparations urgentes des installations de production de l’employeur.  2000, chap. 41, art. 19.

Pauses-repas

20. (1) L’employeur accorde des pauses-repas d’au moins 30 minutes à l’employé, à des intervalles tels qu’il ne travaille pas plus de cinq heures consécutives sans pause-repas.  2000, chap. 41, par. 20 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur et l’employé conviennent, par écrit ou non, que ce dernier pourra prendre deux pauses-repas d’une durée totale d’au moins 30 minutes par période de cinq heures consécutives.  2000, chap. 41, par. 20 (2).

Rémunération non obligatoire

21. L’employeur n’est pas tenu de rémunérer un employé pour les pauses-repas pendant lesquelles aucun travail n’est exécuté à moins que son contrat de travail n’exige une telle rémunération.  2000, chap. 41, art. 21.

Préparation d’un document par le directeur

21.1 (1) Le directeur prépare et publie un document qui décrit les droits des employés et les obligations des employeurs prévus à la présente partie et à la partie VIII dont, selon lui, un employé doit être informé relativement à l’entente visée au paragraphe 17 (2) ou à l’alinéa 17 (3) a).  2004, chap. 21, art. 5.

Si le document n’est pas à jour

(2) S’il croit qu’un document préparé en application du paragraphe (1) n’est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.  2004, chap. 21, art. 5.

PARTie ViII
RÉMUNÉRATION DES HEURES supplémentaireS

Seuil de travail supplémentaire

22. (1) L’employeur rémunère les heures supplémentaires de l’employé selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 44 heures par semaine ou du seuil prescrit, le cas échéant.  2000, chap. 41, par. 22 (1).

Calcul de la moyenne

(2) Le droit de l’employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d’au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d’un nombre précisé de semaines;

b) l’employeur a reçu une approbation visée à l’article 22.1 qui s’applique à l’employé ou à une catégorie d’employés qui le comprend;

c) la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre de semaines précisé dans l’entente,

(ii) le nombre de semaines précisé dans l’approbation.  2004, chap. 21, par. 6 (1).

Idem : demande en cours d’examen

(2.1) Malgré le paragraphe (2), même si l’employeur n’a pas reçu l’approbation visée à l’alinéa (2) b), le droit d’un employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé a conclu avec l’employeur une entente visée à l’alinéa (2) a);

b) l’employeur a signifié au directeur une demande d’approbation visée à l’article 22.1;

c) la demande concerne une approbation qui s’applique à l’employé ou à une catégorie d’employés qui le comprend;

d) il s’est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l’employeur n’a pas reçu d’avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d’approbation que l’employeur a présentée en vertu de l’article 22.1, le cas échéant, n’a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l’employeur a reçue en vertu de l’article 22.1, le cas échéant, n’a pas été révoquée;

h) en attendant l’approbation, la moyenne des heures de travail de l’employé est calculée en fonction de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d’au plus deux semaines consécutives.  2004, chap. 21, par. 6 (1).

Disposition transitoire : certaines ententes

(2.2) Pour l’application du présent article, les ententes suivantes sont traitées comme s’il s’agissait d’ententes visées à l’alinéa (2) a) :

1. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application d’une loi que la présente loi remplace.

2. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application du présent article, tel qu’il existait le 28 février 2005.

3. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail qui est conforme aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu’elle existait le 28 février 2005.  2004, chap. 21, par. 6 (1).

Durée de l’entente

(3) L’entente de calcul de la moyenne n’est valide que si elle prévoit une date d’expiration et, si elle concerne un employé qui n’est pas représenté par un syndicat, cette date doit tomber deux ans au plus après le jour de son entrée en vigueur.  2000, chap. 41, par. 22 (3).

Renouvellement de l’entente

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et l’employé de convenir de renouveler ou de remplacer l’entente de calcul de la moyenne.  2000, chap. 41, par. 22 (4).

Entente existante

(5) L’entente de calcul de la moyenne qui est conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le directeur a approuvée en vertu de la Loi sur les normes d’emploi est valide pour l’application du paragraphe (2) jusqu’au jour tombant :

a) un an après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) si l’employé est représenté par un syndicat, qu’une convention collective s’applique à lui et que celle-ci prévoit une date d’expiration qui s’applique également à lui :

(i) le jour de l’entrée en vigueur de la convention collective subséquente qui s’applique à lui,

(ii) si aucune convention collective n’entre en vigueur dans l’année qui suit l’expiration de la convention existante, à la fin de cette année-là.  2000, chap. 41, par. 22 (5); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (4).

Disposition transitoire : demande d’approbation présentée avant l’entrée en vigueur

(5.1) Si l’employeur présente une demande d’approbation en vertu de l’article 22.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l’alinéa (2.1) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er mars 2005.  2004, chap. 21, par. 6 (2).

Entente irrévocable

(6) Une entente de calcul de la moyenne visée au présent article ne peut être révoquée avant son expiration que si l’employeur et l’employé en conviennent.  2000, chap. 41, par. 22 (6).

Congé compensatoire

(7) L’employé peut être rémunéré de ses heures supplémentaires à raison de une heure et demie de congé payé pour chaque heure supplémentaire de travail qu’il a accumulée au lieu de toucher une rémunération des heures supplémentaires si :

a) d’une part, l’employé et l’employeur en conviennent;

b) d’autre part, le congé payé est utilisé dans les trois mois qui suivent la semaine de travail pendant laquelle l’employé a fait les heures supplémentaires ou, s’il en convient, dans les 12 mois qui la suivent.  2000, chap. 41, par. 22 (7).

Fin de l’emploi

(8) Si l’emploi d’un employé se termine avant qu’il n’ait pris le congé compensatoire payé prévu au paragraphe (7), l’employeur lui verse la rémunération des heures supplémentaires qu’il a travaillées conformément au paragraphe 11 (5).  2000, chap. 41, par. 22 (8).

Changement de travail

(9) Si les règlements soustraient à l’application du présent article un employé qui exécute un travail d’un genre particulier ou d’une nature particulière ou que le seuil de travail supplémentaire qu’ils prescrivent dans le cas d’un employé qui exécute un tel travail n’est pas de 44 heures, et que les fonctions du poste de l’employé exigent qu’il exécute tant ce travail qu’un travail d’un autre genre ou d’une autre nature, la présente partie s’applique à l’employé à l’égard de tout le travail qu’il a exécuté pendant une semaine de travail, à moins que le temps qu’il a consacré à l’exécution de cet autre travail ne soit inférieur à la moitié du temps qu’il a consacré à l’exécution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail.  2000, chap. 41, par. 22 (9).

Calcul de la moyenne : demande d’approbation

22.1 (1) L’employeur peut présenter au directeur une demande d’approbation lui permettant de calculer la moyenne des heures de travail d’un employé afin d’établir son droit à se faire rémunérer ses heures supplémentaires.  2004, chap. 21, art. 7.

Formule

(2) La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.  2004, chap. 21, art. 7.

Signification de la demande

(3) La demande est signifiée au directeur de l’une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.  2004, chap. 21, art. 7.

Prise d’effet de la signification

(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l’être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis à l’employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) b);

c) à la date d’envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) c).  2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(5) La signification est réputée être faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n’importe quel jour.  2004, chap. 21, art. 7.

Critères

(6) Le directeur peut délivrer une approbation à l’employeur s’il l’estime approprié.  2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(7) Lorsqu’il décide s’il est approprié de délivrer une approbation à l’employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l’employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.  2004, chap. 21, art. 7.

Employés à qui s’applique l’approbation

(8) L’approbation s’applique à l’employé ou à la catégorie d’employés qu’elle précise et à chaque employé d’une catégorie précisée, qu’il soit ou non employé par l’employeur au moment de sa délivrance.  2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(9) Il est entendu que tous les employés de l’employeur peuvent constituer une catégorie précisée.  2004, chap. 21, art. 7.

Affichage de l’approbation

(10) L’employeur à qui est délivrée une approbation en affiche l’original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l’employé ou la catégorie d’employés à qui elle s’applique, de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance.  2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(11) L’employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée au paragraphe (10) jusqu’à l’expiration ou à la révocation de l’approbation, puis l’enlève.  2004, chap. 21, art. 7.

Expiration

(12) L’approbation visée au présent article expire à la date d’expiration de l’entente de calcul de la moyenne conclue par l’employeur et l’employé ou, si elle lui est antérieure, à la date que le directeur y précise.  2004, chap. 21, art. 7.

Conditions

(13) Le directeur peut assortir une approbation de conditions.  2004, chap. 21, art. 7.

Révocation

(14) Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l’employeur un préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.  2004, chap. 21, art. 7.

Critères

(15) Lorsqu’il décide s’il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (7).  2004, chap. 21, art. 7.

Autres demandes

(16) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de présenter une demande d’approbation après l’expiration ou la révocation d’une approbation ou après le rejet d’une autre demande.  2004, chap. 21, art. 7.

Rejet de la demande

(17) S’il décide qu’il n’est pas approprié de délivrer une approbation à l’employeur, le directeur l’avise que sa demande d’approbation a été rejetée.  2004, chap. 21, art. 7.

Résiliation d’anciennes approbations

(18) Toute approbation d’une entente de calcul de la moyenne accordée par le directeur en vertu d’un règlement pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu’elle existait le 28 février 2005, cesse d’avoir effet le 1er mars 2005.  2004, chap. 21, art. 7.

Date de présentation

(19) Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du jour où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (heures de travail et autres questions) reçoit la sanction royale.  2004, chap. 21, art. 7.

Délégation du directeur

22.2 (1) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère l’article 22.1.  2004, chap. 21, art. 7.

Pouvoirs résiduels

(2) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l’article 22.1 même s’il l’a délégué à quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (1).  2004, chap. 21, art. 7.

PARTie iX
salaire minimum

Salaire minimum

23. (1) L’employeur verse au moins le salaire minimum prescrit à ses employés.  2000, chap. 41, par. 23 (1).

Logement ou repas

(2) Si l’employeur fournit le logement ou les repas à l’employé, il est réputé lui avoir versé la somme prescrite à cet égard à titre de salaire.  2000, chap. 41, par. 23 (2).

Observation

(3) L’observation de la présente partie est établie en fonction de la période de paie.  2000, chap. 41, par. 23 (3).

Taux horaire

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), si le salaire minimum prescrit applicable à l’employé est exprimé selon un taux horaire, l’employeur ne peut être considéré comme ayant observé la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsque le salaire normal versé à l’employé pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci, à l’exclusion des heures à l’égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal au salaire minimum prescrit;

b) lorsque le total de la rémunération des heures supplémentaires et du salaire majoré que l’employé a touché pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci à l’égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal à une fois et demie le salaire minimum prescrit.  2000, chap. 41, par. 23 (4).

partie x
jours fériés

Salaire pour jour férié

24. (1) Le salaire pour jour férié de l’employé pour un jour férié donné correspond :

a) soit au quotient de la division par 20 de la somme du salaire normal gagné et de l’indemnité de vacances payables à l’employé au cours des quatre semaines de travail précédant la semaine de travail dans laquelle tombe le jour férié;

b) soit à la somme obtenue en utilisant l’autre mode de calcul prescrit, le cas échéant.  2000, chap. 41, par. 24 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (12).

Salaire majoré

(2) L’employeur qui est tenu de verser un salaire majoré à l’employé en application de la présente partie lui verse au moins une fois et demie son taux horaire normal.  2000, chap. 41, par. 24 (2).

Deux sortes de travail

25. (1) Le paragraphe (2) s’applique à un employé si les conditions suivantes sont réunies :

a) il exécute un travail d’un genre particulier ou d’une nature particulière au cours de la semaine de travail dans laquelle tombe un jour férié;

b) les règlements soustraient à l’application de la présente partie les employés qui exécutent un travail de ce genre ou de cette nature;

c) les fonctions de son poste exigent également qu’il exécute un travail d’un autre genre ou d’une autre nature.  2000, chap. 41, par. 25 (1).

Idem

(2) La présente partie s’applique à l’employé à l’égard de ce jour férié, à moins que le temps qu’il consacre à l’exécution du travail visé à l’alinéa (1) b) ne soit supérieur à la moitié du temps qu’il consacre à l’exécution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail.  2000, chap. 41, par. 25 (2).

Jour férié normalement un jour ouvrable

26. (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, l’employeur lui donne congé et lui verse son salaire pour jour férié à l’égard de cette journée.  2000, chap. 41, par. 26 (1).

Exception

(2) N’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (1) l’employé qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.  2000, chap. 41, par. 26 (2).

Entente de travail : jour férié normalement un jour ouvrable

27. (1) L’employeur et l’employé peuvent convenir que ce dernier travaillera un jour férié qui serait normalement un jour ouvrable pour lui, auquel cas l’article 26 ne s’applique pas à l’employé.  2000, chap. 41, par. 27 (1).

Droit de l’employé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’employeur et l’employé concluent une entente en vertu du paragraphe (1) :

a) soit l’employeur lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit, si l’employé et l’employeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.  2000, chap. 41, par. 27 (2).

Restriction

(3) Le jour substitué à un jour férié en application de l’alinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.  2000, chap. 41, par. 27 (3).

Non-exécution

(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi l’employé a droit en application du paragraphe (2) :

1. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).

2. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié. Toutefois, l’employé n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

3. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

4. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Toutefois, l’employé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

5. L’employé qui exécute tout le travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).  2000, chap. 41, par. 27 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (13).

Obligation de travailler les jours fériés : certaines exploitations

28. (1) Si l’employé est employé dans un hôpital, une exploitation à fonctionnement ininterrompu, un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne, l’employeur peut exiger qu’il travaille un jour férié qui serait normalement un jour ouvrable pour lui et pendant lequel il n’est pas en vacances, auquel cas les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à l’employé.  2000, chap. 41, par. 28 (1).

Droit de l’employé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui exige que l’employé travaille un jour férié en vertu du paragraphe (1) :

a) soit lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.  2000, chap. 41, par. 28 (2).

Restriction

(3) Le jour substitué à un jour férié en application de l’alinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.  2000, chap. 41, par. 28 (3).

Non-exécution

(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi l’employé a droit en application du paragraphe (2) :

1. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).

2. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié comme le prévoit l’alinéa (2) b), au choix de l’employeur. Toutefois, l’employé n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

3. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

4. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là comme le prévoit l’alinéa (2) b), au choix de l’employeur. Toutefois, l’employé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

5. L’employé qui exécute tout le travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).  2000, chap. 41, par. 28 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (14).

Jour férié non un jour ouvrable

29. (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour l’employé ou avec une journée pendant laquelle il est en vacances, l’employeur substitue à la journée un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il touche un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour.  2000, chap. 41, par. 29 (1).

Restriction

(2) Le jour substitué à un jour férié en application du paragraphe (1) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.  2000, chap. 41, par. 29 (2).

Employé en congé ou mis à pied

(2.1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui et que, ce jour-là, il est en congé en application de l’article 46 ou 48 ou fait l’objet d’une mise à pied, l’employé a droit à son salaire pour jour férié à l’égard de ce jour, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit la présente partie à l’égard de celui-ci.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (15).

Mise à pied entraînant le licenciement

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à un employé s’il fait l’objet d’un licenciement en application de l’alinéa 56 (1) c) et que le jour férié coïncide avec le jour où la mise à pied a commencé à dépasser la période de mise à pied temporaire ou avec un jour ultérieur.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (15).

Entente : salaire pour jour férié

(3) L’employeur et l’employé peuvent convenir que, plutôt que d’observer le paragraphe (1), l’employeur verse à l’employé son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé.  2000, chap. 41, par. 29 (3).

Exception

(4) L’employé qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (1), (2.1) ou (3).  2000, chap. 41, par. 29 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (16).

Entente de travail : jour férié normalement un jour non ouvrable

30. (1) L’employé et l’employeur peuvent convenir que l’employé travaille un jour férié qui coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui ou avec une journée pendant laquelle il est en vacances, auquel cas l’article 29 ne s’applique pas à l’employé.  2000, chap. 41, par. 30 (1).

Droit de l’employé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’employeur et l’employé concluent une entente en vertu du paragraphe (1) :

a) soit l’employeur lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit, si l’employé et l’employeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée.  2000, chap. 41, par. 30 (2).

Restriction

(3) Le jour substitué à un jour férié en application de l’alinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.  2000, chap. 41, par. 30 (3).

Non-exécution

(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi l’employé a droit en application du paragraphe (2) :

1. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).

2. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié. Toutefois, l’employé n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

3. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

4. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Toutefois, l’employé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

5. L’employé qui exécute tout le travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).  2000, chap. 41, par. 30 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (17).

Heures non assimilées à des heures supplémentaires

31. Si l’employé touche un salaire majoré pour avoir travaillé un jour férié, ses heures de travail ce jour-là ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il peut avoir droit.  2000, chap. 41, art. 31.

Fin de l’emploi

32. Si l’emploi d’un employé se termine avant une journée qui a été substituée à un jour férié en application de la présente partie, l’employeur lui verse son salaire pour jour férié pour la journée conformément au paragraphe 11 (5).  2000, chap. 41, art. 32.

PARTie xi
vacances et INDEMNITÉ DE VACANCES

Droit à des vacances

33. (1) L’employeur accorde à l’employé des vacances d’au moins deux semaines après chaque année de référence qu’il termine.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Emploi effectif ou non

(2) Il est tenu compte à la fois de l’emploi effectif et de l’emploi non effectif pour l’application du paragraphe (1).  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Semaines non complètes

(3) Si l’employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d’emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, l’employeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit :

a)   en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;

b)   s’il n’a pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours qu’il a travaillés par semaine au cours de la dernière année de référence complète.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Idem

(4) Si l’employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d’emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels il a droit est calculé comme suit :

1. Si la période d’emploi de 12 mois prend fin avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l’employé a droit est calculé en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.

2. Si la période d’emploi de 12 mois a commencé, mais n’a pas pris fin avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l’employé a droit correspond au plus élevé des nombres suivants :

i. le nombre de jours auxquels il aurait eu droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement,

ii. le nombre de jours auxquels il aurait droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Année de référence différente

Application

34. (1) Le présent article s’applique si l’employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Vacances pendant la période tampon

(2) L’employeur prend les mesures suivantes à l’égard de la période tampon :

1. Il calcule le rapport qui existe entre la période tampon et la période de 12 mois.

2. Si l’employé a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à deux semaines multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1.

3. Si l’employé n’a pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à 2 multiplié par A multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1, où

A représente le nombre moyen de jours que l’employé a travaillés par semaine de travail pendant la période tampon.

2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Emploi effectif ou non

(3) Il est tenu compte à la fois de l’emploi effectif et de l’emploi non effectif pour l’application du paragraphe (2).  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Moment des vacances

35. L’employeur détermine à quel moment l’employé prendra ses vacances pour une année de référence, sous réserve des règles suivantes :

1.   Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après la fin de l’année de référence pour laquelle elles sont accordées.

2.   Les vacances doivent s’échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d’une semaine chacune, à moins que l’employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l’employeur accepte.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Moment des vacances : année de référence différente

35.1 (1) Le présent article s’applique si l’employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Idem

(2) L’employeur détermine à quel moment l’employé prendra ses vacances pour la période tampon, sous réserve des règles suivantes :

1.   Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après le début de la première année de référence différente.

2.   Sous réserve des dispositions 3 et 4, si elles correspondent à deux jours ou plus, les vacances doivent être prises sur une période de jours consécutifs.

3. Sous réserve de la disposition 4, si elles correspondent à plus de cinq jours, au moins cinq jours de vacances doivent être pris sur une période de jours consécutifs, les autres pouvant être pris sur une autre période de jours consécutifs.

4. Les dispositions 2 et 3 ne s’appliquent pas si l’employé demande par écrit de prendre des périodes de vacances plus courtes et que l’employeur accepte.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Indemnité de vacances

35.2 L’employeur verse à l’employé qui a droit à des vacances en application de l’article 33 ou 34 une indemnité de vacances qui représente au moins 4 pour cent du salaire, à l’exclusion de l’indemnité de vacances, qu’il a gagné pendant la période pour laquelle des vacances sont accordées.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Versement de l’indemnité de vacances

36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employeur verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de vacances à l’employé avant le début de ses vacances.  2000, chap. 41, par. 36 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (5).

Idem

(2) S’il verse son salaire à l’employé conformément au paragraphe 11 (4) ou que ce dernier ne prend pas des semaines complètes de vacances, l’employeur peut lui verser son indemnité de vacances au plus tard le jour de paie fixé pour la période dans laquelle tombent les vacances.  2000, chap. 41, par. 36 (2).

Idem

(3) L’employeur peut verser à l’employé l’indemnité de vacances qui s’accumule pendant une période de paie le jour de paie fixé pour cette période si l’employé en convient et que, selon le cas :

a) le relevé du salaire fourni pour cette période en application du paragraphe 12 (1) indique, outre les renseignements qu’exige ce paragraphe, le montant de l’indemnité de vacances versé séparément de tout autre montant versé au titre du salaire;

b) un relevé distinct indiquant le montant de l’indemnité de vacances versée est fourni à l’employé en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1).  2000, chap. 41, par. 36 (3); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (6);  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (19) et (20).

Idem

(4) L’employeur peut verser l’indemnité de vacances à l’employé au moment qui est convenu avec celui-ci.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (7).

Versement pendant un conflit de travail

37. (1) S’il a accordé des vacances à un employé et que celui-ci fait grève ou est visé par un lock-out un jour où il est censé être en vacances, l’employeur lui verse l’indemnité de vacances qui lui aurait été versée à l’égard des vacances.  2000, chap. 41, par. 37 (1).

Annulation

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute annulation apparente des vacances.  2000, chap. 41, par. 37 (2).

Fin de l’emploi

38. Si l’emploi de l’employé se termine après qu’il a accumulé une indemnité de vacances, l’employeur lui verse cette indemnité conformément au paragraphe 11 (5).  2000, chap. 41, art. 38.

Régimes interentreprises

39. Les articles 36, 37 et 38 ne s’appliquent pas à l’employé ni à l’employeur si :

a) d’une part, l’employé est représenté par un syndicat;

b) d’autre part, l’employeur verse des cotisations aux fiduciaires d’un régime de vacances interentreprises.  2000, chap. 41, art. 39; 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (8).

Indemnité de vacances détenue en fiducie

40. (1) L’employeur est réputé détenir en fiducie pour le compte de l’employé l’indemnité de vacances que celui-ci a accumulée, qu’il ait ou non gardé cette somme séparée et distincte.  2000, chap. 41, par. 40 (1).

Idem

(2) Une somme correspondant à l’indemnité de vacances constitue un privilège et une charge sur l’actif de l’employeur qui, dans le cours normal des affaires, figurerait dans les livres de comptes, qu’elle y figure ou non.  2000, chap. 41, par. 40 (2).

Approbation

41. (1) Avec l’approbation du directeur et si l’employeur de l’employé en convient, il peut être permis à l’employé de renoncer à prendre les vacances auxquelles lui donne droit la présente partie.  2000, chap. 41, par. 41 (1).

Indemnité de vacances

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’employeur à ne pas verser l’indemnité de vacances.  2000, chap. 41, par. 41 (2).

Relevés de vacances

41.1 (1) L’employé a le droit de recevoir les relevés suivants sur présentation d’une demande écrite à cet effet :

1. Après la fin d’une année de référence, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l’employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (2).

2. Après la fin d’une période tampon, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l’employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (3).  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Délai de remise du relevé

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le relevé est remis à l’employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après que l’employé en fait la demande;

b) le premier jour de paie qui suit le moment où l’employé en fait la demande.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Idem

(3) Si la demande est présentée pendant l’année de référence ou la période tampon à laquelle elle se rapporte, le relevé est remis à l’employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l’année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l’année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Restriction : fréquence

(4) L’employeur n’est pas tenu de remettre un relevé à l’employé plus d’une fois à l’égard d’une année de référence ou d’une période tampon.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’employé auquel l’employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une année de référence qui se termine avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

PARTie XII
à travail égal, salaire égal

À travail égal, salaire égal

42. (1) Aucun employeur ne doit accorder à un employé d’un sexe donné un taux de salaire inférieur à celui qu’il accorde à un employé de l’autre sexe dans les circonstances suivantes :

a) ils exécutent un travail essentiellement semblable dans un même établissement;

b) leur travail exige un effort et des compétences essentiellement semblables et comprend des responsabilités essentiellement semblables;

c) leur travail est exécuté dans des conditions comparables.  2000, chap. 41, par. 42 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la différence de taux de salaire se fonde sur l’un ou l’autre des critères suivants :

a) une échelle d’ancienneté;

b) une distinction fondée sur le mérite;

c) une échelle de rémunération fondée sur la quantité ou la qualité de la production;

d) tout autre facteur que le sexe.  2000, chap. 41, par. 42 (2).

Réduction interdite

(3) Aucun employeur ne doit réduire le taux de salaire d’un employé afin de se conformer au paragraphe (1).  2000, chap. 41, par. 42 (3).

Associations

(4) Aucun syndicat ni aucun autre organisme doit faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne au paragraphe (1).  2000, chap. 41, par. 42 (4).

Somme réputée un salaire

(5) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu au paragraphe (1) peut fixer la somme due à un employé par suite de la contravention. Cette somme est réputée un salaire impayé dû à cet employé.  2000, chap. 41, par. 42 (5).

PARTie XiII
régimes d’avantages sociaux

Définition

43. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1). S’entend en outre d’un groupe ou d’un nombre d’employeurs indépendants ou d’une association patronale agissant pour un employeur relativement à un régime de retraite, un régime d’assurance-vie, un régime d’assurance-invalidité, un régime de prestations d’invalidité, un régime d’assurance-santé ou un régime de prestations de maladie.  2000, chap. 41, art. 43.

Interdiction d’établir des distinctions

44. (1) Sauf selon ce qui est prescrit, aucun employeur ni aucune personne agissant directement en son nom ne doit prévoir, offrir ou prendre des arrangements pour offrir un régime d’avantages sociaux qui fait une distinction entre les personnes suivantes fondée sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des employés :

1. Les employés.

2. Les bénéficiaires.

3. Les survivants.

4. Les personnes à charge.  2000, chap. 41, par. 44 (1); 2004, chap. 15, art. 1.

Interdiction de causer une contravention

(2) Aucune association patronale ou d’employés ni aucune personne agissant directement au nom d’une telle association ne doit directement ou indirectement, faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne au paragraphe (1).  2000, chap. 41, par. 44 (2).

PARTie XIV
congés

Définitions

45. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«père ou mère» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le père ou la mère d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. Le terme «enfant» a un sens correspondant. («parent»)  2000, chap. 41, art. 45; 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (9); 2004, chap. 15, art. 2; 2005, chap. 5, art. 23.

Congé de maternité

Congé de maternité

46. (1) L’employée enceinte a droit à un congé non payé à moins que la date prévue de la naissance ne tombe moins de 13 semaines après le début de son emploi.  2000, chap. 41, par. 46 (1).

Début du congé

(2) L’employée ne peut commencer son congé de maternité avant le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 17 semaines avant la date prévue de la naissance;

b) le jour où elle donne naissance.  2000, chap. 41, par. 46 (2).

Exception

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas aux grossesses qui se terminent par une mortinaissance ou par une fausse couche.  2000, chap. 41, par. 46 (3).

Date ultime du début du congé de maternité

(3.1) L’employée ne peut commencer son congé de maternité après le premier en date des jours suivants :

a) la date prévue de la naissance;

b) le jour où elle donne naissance.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (10).

Préavis

(4) L’employée qui souhaite prendre son congé de maternité donne à l’employeur :

a) d’une part, un préavis écrit d’au moins deux semaines du jour où doit débuter le congé;

b) d’autre part, si l’employeur le demande, un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant la date prévue de la naissance.  2000, chap. 41, par. 46 (4).

Avis de changement de date

(5) L’employée qui a donné un préavis du début de son congé de maternité peut le commencer, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.  2000, chap. 41, par. 46 (5).

Idem, complications

(6) Si l’employée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse ou d’une naissance, d’une mortinaissance ou d’une fausse couche qui se produit avant la date prévue de la naissance, le paragraphe (4) ne s’applique pas et elle donne ce qui suit à l’employeur, dans les deux semaines de l’arrêt de travail :

a) un avis écrit du jour où son congé de maternité a débuté ou doit débuter;

b) si l’employeur le demande, un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant :

(i) lorsque l’employée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse, que celle-ci est incapable d’accomplir ses fonctions pour la raison précitée ainsi que la date prévue de la naissance,

(ii) dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date prévue de la naissance.  2000, chap. 41, par. 46 (6).

Fin du congé de maternité

47. (1) congé de maternité de l’employée prend fin :

a) 17 semaines après son début, si elle a droit à un congé parental;

b) au dernier en date des jours suivants, si elle n’a pas droit à un congé parental :

(i) le jour qui tombe 17 semaines après son début,

(ii) le jour qui tombe six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche.  2000, chap. 41, par. 47 (1).

Fin prématurée du congé

(2) L’employée peut mettre fin à son congé plus tôt qu’au jour prévu au paragraphe (1) en donnant à son employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines du jour où elle souhaite y mettre fin.  2000, chap. 41, par. 47 (2).

Changement de date

(3) L’employée qui a donné un préavis de la fin de son congé de maternité en vertu du paragraphe (2) peut y mettre fin, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.  2000, chap. 41, par. 47 (3).

Non-reprise du travail

(4) L’employée qui prend un congé de maternité ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit d’au moins quatre semaines à son employeur.  2000, chap. 41, par. 47 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employée.  2000, chap. 41, par. 47 (5).

Congé parental

Congé parental

48. (1) L’employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui est le père ou la mère d’un enfant a droit à un congé non payé à la suite de la naissance de l’enfant ou de la venue de l’enfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.  2000, chap. 41, par. 48 (1).

Début du congé

(2) L’employé ne peut commencer un congé parental plus de 52 semaines après le jour de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.  2000, chap. 41, par. 48 (2).

Restriction : prise d’un congé de maternité

(3) L’employée qui a pris un congé de maternité doit commencer son congé parental dès la fin de son congé de maternité à moins que l’enfant ne soit pas encore venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.  2000, chap. 41, par. 48 (3).

Préavis

(4) Sous réserve du paragraphe (6), l’employé qui souhaite prendre un congé parental donne à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines du jour où doit débuter le congé.  2000, chap. 41, par. 48 (4).

Avis de changement de date

(5) L’employé qui a donné un préavis du début de son congé parental peut le commencer, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.  2000, chap. 41, par. 48 (5).

Arrivée prématurée de l’enfant

(6) Si l’employé arrête de travailler du fait qu’un enfant vient plus tôt que prévu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois :

a) d’une part, son congé parental débute le jour où il arrête de travailler;

b) d’autre part, il avise son employeur par écrit qu’il prend un congé parental dans les deux semaines de l’arrêt de travail.  2000, chap. 41, par. 48 (6).

Fin du congé parental

49. (1) Le congé parental des employées qui ont également pris un congé de maternité prend fin 35 semaines après son début, et celui des autres employés prend fin 37 semaines après son début.  2000, chap. 41, par. 49 (1).

Fin prématurée du congé

(2) L’employé peut mettre fin à son congé parental plus tôt qu’au jour prévu au paragraphe (1) en donnant à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines du jour où il souhaite y mettre fin.  2000, chap. 41, par. 49 (2).

Changement de date

(3) L’employé qui a donné un préavis de la fin de son congé parental peut y mettre fin, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.  2000, chap. 41, par. 49 (3).

Non-reprise du travail

(4) L’employé qui prend un congé parental ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit d’au moins quatre semaines à son employeur.  2000, chap. 41, par. 49 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employé.  2000, chap. 41, par. 49 (5).

Congé familial pour raison médicale

Congé familial pour raison médicale

49.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«praticien de la santé qualifié»  Personne ayant qualité pour exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (3) ou, dans les circonstances prescrites, membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)

«semaine»  Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)  2004, chap. 15, art. 3.

Droit au congé

(2) L’employé a droit à un congé non payé d’au plus huit semaines afin d’offrir des soins ou du soutien à un particulier visé au paragraphe (3) si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade et que le risque de décès est important au cours d’une période de 26 semaines ou de la période plus courte qui est prescrite.  2004, chap. 15, art. 3.

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère de l’employé, son père ou sa mère par alliance ou le père ou la mère de sa famille d’accueil.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour l’application du présent article.  2004, chap. 15, art. 3.

Début du congé

(4) L’employé ne peut commencer le congé qu’il prend en vertu du présent article avant le premier jour de la semaine pendant laquelle commence la période mentionnée au paragraphe (2).  2004, chap. 15, art. 3.

Fin du congé

(5) L’employé ne peut poursuivre le congé qu’il a pris en vertu du présent article après le premier en date des jours suivants :

1. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle décède le particulier visé au paragraphe (3).

2. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle se termine la période visée au paragraphe (2).  2004, chap. 15, art. 3.

Deux employés ou plus

(6) Si deux employés ou plus prennent un congé en vertu du présent article à l’égard d’un particulier donné, la durée totale des congés pris par tous les employés ne doit pas dépasser huit semaines pendant la période mentionnée au paragraphe (2) qui s’applique au premier certificat délivré pour l’application du présent article.  2004, chap. 15, art. 3.

Période de semaine complète

(7) L’employé ne peut prendre un congé en vertu du présent article que par périodes d’une semaine complète.  2004, chap. 15, art. 3.

Avis à l’employeur

(8) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit.  2004, chap. 15, art. 3.

Idem

(9) Si l’employé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé.  2004, chap. 15, art. 3.

Copie du certificat

(10) À la demande de l’employeur, l’employé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible.  2004, chap. 15, art. 3.

Autre congé

(11) Si le particulier visé au paragraphe (3) ne décède pas pendant la période mentionnée au paragraphe (2), l’employé qui a pris un congé en vertu du présent article peut en prendre un autre conformément au même article. À cette fin, la mention au paragraphe (6) du «premier certificat» vaut mention du premier certificat délivré après la fin de cette période.  2004, chap. 15, art. 3.

Droit au congé prévu à l’art. 50

(12) Le droit d’un employé au congé prévu au présent article s’ajoute à tout droit au congé prévu à l’article 50.  2004, chap. 15, art. 3.

Congé d’urgence personnelle

Congé d'urgence personnelle

50. (1) Tout employé dont l’employeur emploie normalement 50 employés ou plus a droit à un congé non payé pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle.

2. Le décès, la maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (2).

3. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (2).  2000, chap. 41, par. 50 (1).

Idem

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) s’appliquent aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.  2000, chap. 41, par. 50 (2); 2004, chap. 15, art. 4.

Avis à l’employeur

(3) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.  2000, chap. 41, par. 50 (3).

Idem

(4) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.  2000, chap. 41, par. 50 (4).

Limite

(5) L’employé a le droit de prendre au total 10 jours de congé par année civile en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 50 (5); 2004, chap. 21, art. 8.

Congé réputé un jour complet

(6) Si l’employé prend moins d’une journée comme congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là pour l’application du paragraphe (5).  2000, chap. 41, par. 50 (6).

Preuve

(7) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.  2000, chap. 41, par. 50 (7).

Congé spécial : situation d’urgence déclarée

Congé spécial : situation d’urgence déclarée

50.1 (1) Tout employé a droit à un congé non payé s’il n’exercera pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et, selon le cas :

a) du fait d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu de l’article 7.0.2 de cette loi qui s’applique à lui;

b) du fait d’un ordre donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui s’applique à lui;

c) du fait qu’il doive fournir des soins ou de l’aide aux particuliers visés au paragraphe (8);

d) pour les autres motifs prescrits.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Avis à l’employeur

(2) L’employé qui prend un congé en vertu du présent article en avise son employeur.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Idem

(3) L’employé qui commence son congé avant d’en aviser l’employeur l’en avise le plus tôt possible après le début du congé.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Preuve du droit au congé

(4) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances, à un moment raisonnable dans les circonstances, du fait qu’il y a droit.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Limite

(5) L’employé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article tant qu’il n’exerce pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et pour un motif visé à l’alinéa (1) a), b), c) ou d), mais, sous réserve du paragraphe (6), le droit cesse le jour où la situation d’urgence prend fin ou est rejetée.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Idem

(6) Si un employé a pris un congé parce qu’il n’exerçait pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence qui a pris fin ou a été rejetée et du fait d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et que ce décret, cet arrêté ou cette ordonnance est prorogé en vertu du paragraphe 7.0.8 (4) de la Loi, le droit de l’employé au congé est maintenu pendant le délai de prorogation si ce dernier n’exerçait pas les fonctions de son poste du fait du décret, de l’arrêté ou de l’ordonnance.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Droit s’ajoutant au droit prévu à l’art. 50

(7) Le droit au congé que prévoit le présent article s’ajoute à celui que prévoit l’article 50.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Soins ou aide, particuliers précisés

(8) L’alinéa (1) c) s’applique à l’égard des particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Définitions

(9) Les définitions de «conjoint» et de «père ou mère» à l’article 45 s’appliquent dans le cadre du paragraphe (8).  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Décret, arrêté ou ordonnance rétroactif

(10) Si un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est rendu rétroactif conformément au paragraphe 7.2 (1) de cette loi :

a) d’une part, l’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation d’urgence déclarée et du fait du décret, de l’arrêté ou de l’ordonnance est réputé avoir été en congé à partir du premier jour où il n’a pas exercé les fonctions de son poste à la date à laquelle le décret, l’arrêté ou l’ordonnance a été rendu rétroactif ou après cette date;

b) d’autre part, l’alinéa 74 (1) a) s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à l’alinéa a).  2006, chap. 13, par. 3 (3).

Congé pour réservistes

Congé pour réservistes

50.2 (1) L’employé a droit à un congé non payé s’il est réserviste et qu’il n’exercera pas les fonctions de son poste pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) il est déployé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes à l’étranger;

b) il est déployé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada qui fournit ou fournira de l’aide afin de faire face à une situation d’urgence ou à ses répercussions;

c) les circonstances prescrites s’appliquent.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Activités assimilées au déploiement à l’étranger

(2) La participation, au Canada ou à l’étranger, aux activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qui sont exigées par les Forces canadiennes dans le cadre d’une opération visée à l’alinéa (1) a) est assimilée au déploiement pour l’application de cet alinéa.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Restriction

(3) L’employé n’a le droit de commencer son congé en vertu du présent article que s’il est employé par l’employeur depuis au moins la durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, depuis au moins six mois consécutifs.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Durée du congé

(4) L’employé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article pour la durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, tant que l’alinéa (1) a) ou b) ou les circonstances mentionnées dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) s’appliquent à lui.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Obligation d’aviser l’employeur du début du congé

(5) L’employé qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article donne à son employeur le délai de préavis prescrit du jour où il commencera son congé ou, en l’absence de délai prescrit, un préavis raisonnable.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), l’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Preuve du droit au congé

(7) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve du fait qu’il y a droit.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Idem

(8) L’employé qui doit fournir une preuve en application du paragraphe (7) :

a) d’une part, fournit la preuve prescrite ou, si aucune preuve n’est prescrite, une preuve raisonnable dans les circonstances;

b) d’autre part, fournit la preuve au moment prescrit ou, si aucun moment n’est prescrit, à un moment raisonnable dans les circonstances.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Obligation d’aviser l’employeur de la fin du congé

(9) L’employé qui a l’intention de mettre fin au congé pris en vertu du présent article donne à son employeur le délai de préavis prescrit du jour où il a l’intention d’y mettre fin ou, en l’absence de délai prescrit, un préavis raisonnable.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Avis écrit

(10) L’avis prévu au paragraphe (5), (6) ou (9) est donné par écrit.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Définition : situation d’urgence

(11) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«situation d’urgence» S’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) une situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre;

b) une situation entraînant une opération de recherche et de sauvetage.  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Disposition transitoire

(12) Le présent article ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le déploiement visé au paragraphe (1) commence au plus tôt le jour où la Loi de 2007 sur l’équité pour les familles des militaires (normes d’emploi et assurance-santé) reçoit la sanction royale;

b) l’avis prévu au paragraphe (5) ou (6) est donné au plus tôt le jour visé à l’alinéa a).  2007, chap. 16, annexe A, art. 3.

Dispositions générales concernant les congés

Droits pendant un congé

51. (1) Pendant un congé prévu par la présente partie, l’employé continue de participer à chaque genre de régime d’avantages sociaux visé au paragraphe (2) qui a trait à son emploi à moins qu’il ne choisisse par écrit de ne pas le faire.  2000, chap. 41, par. 51 (1).

Régimes d’avantages sociaux

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux régimes de retraite, aux régimes d’assurance-vie, aux régimes d’assurance en cas de décès accidentel, aux régimes d’assurance-santé complémentaire, aux régimes d’assurance dentaire et aux genres prescrits de régime d’avantages sociaux.  2000, chap. 41, par. 51 (2).

Cotisations de l’employeur

(3) Pendant le congé qu’un employé prend en vertu de la présente partie, l’employeur continue de verser ses cotisations à l’égard de tout régime visé au paragraphe (2) à moins que l’employé ne l’avise par écrit de son intention de ne pas verser ses cotisations, s’il doit en verser.  2000, chap. 41, par. 51 (3).

Congé pour réservistes

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé pendant un congé prévu à l’article 50.2, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.  2007, chap. 16, annexe A, art. 4.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1), sauf disposition prescrite à l’effet contraire.  2007, chap. 16, annexe A, art. 4.

Incompatibilité entre un congé et des vacances

51.1 (1) L’employé qui est en congé en vertu de la présente partie peut retarder ses vacances jusqu’à l’expiration de son congé ou, s’il convient d’une date ultérieure avec l’employeur, jusqu’à cette date si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes de son contrat de travail, l’employé ne peut retarder des vacances qui seraient autrement perdues ou son droit de le faire est restreint;

b) afin d’exercer son droit de prendre congé en vertu de la présente partie, il devrait en conséquence :

(i) soit perdre des vacances ou une indemnité de vacances,

(ii) soit prendre un congé plus court que celui auquel il a droit.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (11).

Incompatibilité entre un congé et des vacances non terminées

(2) L’employé qui est en congé en vertu de la présente partie le jour où ses vacances doivent être terminées en application de la disposition 1 de l’article 35 ou de la disposition 1 du paragraphe 35.1 (2), termine ses vacances immédiatement après l’expiration du congé ou, s’il convient d’une date ultérieure avec l’employeur, à partir de cette date.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (11); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (22).

Droit substitutif, indemnité de vacances

(3) L’employé à qui s’applique le présent article peut renoncer à prendre des vacances et recevoir une indemnité de vacances conformément à l’article 41 au lieu de terminer ses vacances en application du présent article.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (11).

Durée de l’emploi

52. (1) La durée d’un congé que prend l’employé en vertu de la présente partie est incluse dans le calcul des éléments suivants afin de déterminer les droits qu’il a aux termes d’un contrat de travail :

1. La durée de son emploi, qu’il s’agisse ou non d’un emploi effectif.

2. Ses états de service, qu’il s’agisse ou non d’états de service effectifs.

3. Son ancienneté.  2000, chap. 41, par. 52 (1).

Exception

(2) La durée du congé de l’employé ne doit pas être prise en compte pour déterminer s’il a terminé une période d’essai prévue par un contrat de travail.  2000, chap. 41, par. 52 (2).

Réintégration

53. (1) À la fin du congé que l’employé a pris en vertu de la présente partie, l’employeur le réintègre dans le poste qu’il occupait le plus récemment ou, s’il n’existe plus, dans un poste comparable.  2000, chap. 41, par. 53 (1).

Congé pour réservistes

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut reporter la date de réintégration de l’employé qui a pris un congé en vertu de l’article 50.2 à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) un jour prescrit;

b) en l’absence de jour prescrit, le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe deux semaines après la fin du congé,

(ii) le premier jour de paie qui suit la fin du congé.  2007, chap. 16, annexe A, art. 5.

Idem

(1.2) Pendant la période de report, l’employé est réputé demeurer en congé en vertu de l’article 50.2 pour l’application des articles 51.1 et 52.  2007, chap. 16, annexe A, art. 5.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’emploi de l’employé se termine uniquement pour des motifs non liés au congé.  2000, chap. 41, par. 53 (2).

Taux du salaire

(3) L’employeur verse à l’employé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux suivants :

a) le taux de salaire le plus récent qu’il lui versait;

b) le taux de salaire que l’employé gagnerait s’il avait travaillé pendant toute la durée du congé.  2000, chap. 41, par. 53 (3).

PARTie XV
licenciement et cessation d’emploi

Licenciement

Aucun licenciement sans préavis

54. Aucun employeur ne doit licencier un employé qu’il emploie de façon continue au moins depuis trois mois sauf si, selon le cas :

a) il lui a donné un préavis de licenciement écrit conformément à l’article 57 ou 58 et le délai de préavis a expiré;

b) il s’est conformé à l’article 61.  2000, chap. 41, art. 54.

Employés prescrits

55. Les employés prescrits n’ont pas droit au préavis de licenciement ni à l’indemnité de licenciement prévus par la présente partie.  2000, chap. 41, art. 55.

Ce qui constitue un licenciement

56. (1) L’employeur licencie l’employé pour l’application de l’article 54 si, selon le cas :

a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de l’employer;

b) il le congédie implicitement et l’employé démissionne en conséquence dans un délai raisonnable;

c) il le met à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire.  2000, chap. 41, par. 56 (1).

Mise à pied temporaire

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une mise à pied temporaire correspond, selon le cas :

a) à une mise à pied d’au plus 13 semaines au cours d’une période de 20 semaines consécutives;

b) à une mise à pied de plus de 13 semaines au cours d’une période de 20 semaines consécutives si elle est de moins de 35 semaines au cours d’une période de 52 semaines consécutives et que, selon le cas :

(i) l’employé continue de toucher des versements importants de l’employeur,

(ii) l’employeur continue de faire des versements pour le compte de l’employé dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension légitime ou d’un régime légitime d’assurance collective ou individuelle,

(iii) l’employé touche des prestations supplémentaires de chômage,

(iv) l’employé est employé ailleurs pendant sa mise à pied et aurait le droit de toucher des prestations supplémentaires de chômage s’il ne l’était pas,

(v) l’employeur rappelle l’employé dans le délai qu’approuve le directeur,

(vi) l’employeur rappelle l’employé dans le délai fixé dans une entente qu’il a conclue avec lui, dans le cas d’un employé qui n’est pas représenté par un syndicat;

c) dans le cas d’un employé que représente un syndicat, à une mise à pied plus longue que celle visée à l’alinéa b) si l’employeur rappelle l’employé dans le délai fixé dans une entente qu’il a conclue avec le syndicat.  2000, chap. 41, par. 56 (2); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (12).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3.1) à (3.6).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l’employé n’est pas capable de travailler, n’est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’a pas reçu de travail en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Mise à pied : semaine normale de travail

(3.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins de la moitié de la somme qu’il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n’est pas une semaine exclue.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Effet d’une semaine exclue

(3.2) Pour l’application des alinéas (2) a) et b), une semaine exclue entre dans le calcul des périodes de 20 et de 52 semaines.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Mise à pied : absence d’une semaine normale de travail

(3.3) Pour l’application des alinéas (1) c) et (2) a), l’employé qui n’a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant plus de 13 semaines au cours d’une période de 20 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu’il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 20 semaines.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Effet d’une semaine exclue

(3.4) Pour l’application du paragraphe (3.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 20 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n’étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n’étaient pas exclues.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Mise à pied : absence d’une semaine normale de travail

(3.5) Pour l’application des alinéas (1) c) et (2) b), l’employé qui n’a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu’il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Effet d’une semaine exclue

(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n’étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n’étaient pas exclues.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).

Mise à pied temporaire non assimilée à un licenciement

(4) Le fait de mettre l’employé à pied sans lui donner de date de rappel ne doit pas être considéré comme un licenciement, à moins que la période de mise à pied ne dépasse celle d’une mise à pied temporaire.  2000, chap. 41, par. 56 (4).

Date réputée date de licenciement

(5) Si l’employeur licencie un employé de la manière prévue à l’alinéa (1) c), le licenciement est réputé se produire le premier jour de la mise à pied.  2000, chap. 41, par. 56 (5).

Délai de préavis de l’employeur

57. Le préavis de licenciement prévu à l’article 54 se donne :

a) au moins une semaine avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est inférieure à un an;

b) au moins deux semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins un an mais de moins de trois ans;

c) au moins trois semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins trois ans mais de moins de quatre ans;

d) au moins quatre semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins quatre ans mais de moins de cinq ans;

e) au moins cinq semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins cinq ans mais de moins de six ans;

f) au moins six semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins six ans mais de moins de sept ans;

g) au moins sept semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins sept ans mais de moins de huit ans;

h) au moins huit semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins huit ans.  2000, chap. 41, art. 57.

Préavis, 50 employés ou plus

58. (1) Malgré l’article 57, l’employeur donne un préavis de licenciement de la manière et dans le délai prescrits s’il licencie 50 employés ou plus à son établissement au cours de la même période de quatre semaines.  2000, chap. 41, par. 58 (1).

Renseignements

(2) L’employeur tenu de donner un préavis en application du présent article :

a) d’une part, fournit les renseignements prescrits au directeur selon la formule qu’il approuve;

b) d’autre part, affiche les renseignements prescrits dans son établissement, selon la formule qu’approuve le directeur, le premier jour du délai de préavis.  2000, chap. 41, par. 58 (2).

Contenu

(3) Les renseignements qu’exige le paragraphe (2) peuvent comprendre :

a) la situation économique entourant les licenciements;

b) les consultations qui ont eu lieu ou qui sont prévues avec les collectivités dans lesquelles les licenciements doivent se produire ou avec les employés concernés ou leur mandataire à l’égard des licenciements;

c) les mesures d’adaptation prévues et le nombre d’employés qui sont censés bénéficier de chacune d’elles;

d) un portrait statistique des employés concernés.  2000, chap. 41, par. 58 (3).

Prise d’effet du préavis

(4) Le préavis qu’exige le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été donné tant que le directeur n’a pas reçu les renseignements qu’exige l’alinéa (2) a).  2000, chap. 41, par. 58 (4).

Affichage

(5) L’employeur affiche les renseignements qu’exige l’alinéa (2) b) dans au moins un endroit bien en vue de son établissement où les employés concernés sont susceptibles d’en prendre connaissance et il les laisse affichés pendant tout le délai de préavis qu’exige le présent article.  2000, chap. 41, par. 58 (5).

Préavis de l’employé

(6) L’employé qui a reçu un préavis en application du présent article ne doit pas mettre fin à son emploi sans d’abord donner à son employeur un préavis écrit :

a) d’au moins une semaine, si sa période d’emploi est inférieure à deux ans;

b) d’au moins deux semaines, si sa période d’emploi est d’au moins deux ans.  2000, chap. 41, par. 58 (6).

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employé ou viole une clause du contrat de travail, que la violation constitue ou non un congédiement implicite.  2000, chap. 41, par. 58 (7).

Période d’emploi : inclusion et exclusion

59. (1) Les périodes d’emploi non effectif, notamment de congé, de l’employé sont prises en compte dans le calcul de sa période d’emploi.  2000, chap. 41, par. 59 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un employé est licencié par suite d’une mise à pied, la partie de la période de mise à pied qui suit la date réputée la date du licenciement ne doit pas être prise en compte dans le calcul de sa période d’emploi.  2000, chap. 41, par. 59 (2).

Exigences à respecter pendant le délai de préavis

60. (1) Pendant le délai de préavis prévu à l’article 57 ou 58, l’employeur fait ce qui suit :

a) il doit s’abstenir de réduire le taux de salaire de l’employé ou de modifier ses autres conditions d’emploi;

b) il verse chaque semaine à l’employé le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à son salaire normal pour une semaine normale de travail;

c) il continue de verser les cotisations prévues par des régimes d’avantages sociaux qui sont nécessaires afin de maintenir les avantages dont jouit l’employé dans le cadre de ceux-ci jusqu’à la fin du délai de préavis.  2000, chap. 41, par. 60 (1).

Absence de semaine normale de travail

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si l’employé n’a pas de semaine normale de travail ou qu’il est payé autrement qu’en fonction du temps, l’employeur lui verse une somme égale à la moyenne du salaire normal qu’il a gagné par semaine pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement le jour où le préavis lui a été donné.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (13).

Cotisations aux régimes d’avantages sociaux

(3) Si l’employeur ne cotise pas à un régime d’avantages sociaux en contravention de l’alinéa (1) c), une somme égale à celle qu’il aurait dû cotiser est réputée un salaire impayé pour l’application de l’article 103.  2000, chap. 41, par. 60 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de priver l’employé d’un droit que peut lui conférer un régime d’avantages sociaux.  2000, chap. 41, par. 60 (4).

Indemnité tenant lieu de préavis

61. (1) L’employeur peut licencier l’employé sans préavis ou avec un préavis moindre que celui qu’exige l’article 57 ou 58 si :

a) d’une part, il lui verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de licenciement égale à la somme à laquelle il aurait eu droit en application de l’article 60 si un préavis avait été donné conformément à cet article;

b) d’autre part, il continue de verser les cotisations prévues par des régimes d’avantages sociaux qui seront nécessaires afin de maintenir les avantages dont aurait joui l’employé s’il avait continué d’être employé pendant la période de préavis à laquelle il aurait par ailleurs eu droit.  2000, chap. 41, par. 61 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (14).

Absence de semaine normale de travail

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) a), si l’employé n’a pas de semaine normale de travail ou qu’il est payé autrement qu’en fonction du temps, la somme à laquelle il aurait eu droit en application de l’article 60 est calculée comme si la période de 12 semaines visée au paragraphe 60 (2) était celle qui précède immédiatement le jour du licenciement.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (15).

Renseignements donnés au directeur

(2) L’employeur qui licencie des employés en vertu du présent article et qui serait par ailleurs tenu de donner des préavis de licenciement en application de l’article 58 se conforme à l’alinéa 58 (2) a).  2000, chap. 41, par. 61 (2).

Emploi réputé effectif

62. (1) Si un employeur licencie des employés sans leur donner tout ou partie du délai de préavis qu’exige la présente partie, les employés sont réputés avoir été effectivement employés pendant la période à l’égard de laquelle un préavis aurait dû leur être donné aux fins de tout régime d’avantages sociaux dans le cadre duquel leur droit à des avantages pourrait être perdu ou réduit si leur emploi effectif se termine.  2000, chap. 41, par. 62 (1).

Cotisations aux régimes d’avantages sociaux

(2) Si l’employeur ne cotise pas à un régime d’avantages sociaux en contravention de l’alinéa 61 (1) b), une somme égale à celle qu’il aurait dû cotiser est réputée un salaire impayé pour l’application de l’article 103.  2000, chap. 41, par. 62 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de priver l’employé d’un droit que peut lui conférer un régime d’avantages sociaux.  2000, chap. 41, par. 62 (3).

Cessation d’emploi

Ce qui constitue une cessation d’emploi

63. (1) L’employeur met fin à l’emploi de l’employé si, selon le cas :

a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de l’employer;

b) il le congédie implicitement et l’employé démissionne en conséquence dans un délai raisonnable;

c) il le met à pied pour une période de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives;

d) il le met à pied en raison de l’interruption permanente de toute l’entreprise qu’il exploite à un établissement;

e) il lui donne un préavis de licenciement conformément à l’article 57 ou 58, l’employé lui donne un préavis écrit d’au moins deux semaines de sa démission et le préavis de démission doit entrer en vigueur pendant le délai de préavis prévu par la loi.  2000, chap. 41, par. 63 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (24).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2.1) à (2.4).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l’employé n’est pas capable de travailler, n’est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’a pas reçu de travail en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).

Mise à pied : semaine normale de travail

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1) c), l’employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins du quart de la somme qu’il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n’est pas une semaine exclue.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).

Effet d’une semaine exclue

(2.2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une semaine exclue entre dans le calcul de la période de 52 semaines.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).

Mise à pied : absence d’une semaine normale de travail

(2.3) Pour l’application de l’alinéa (1) c), l’employé qui n’a pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives si, pendant 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme qu’il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).

Effet d’une semaine exclue

(2.4) Pour l’application du paragraphe (2.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n’étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n’étaient pas exclues.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).

Démission

(3) L’emploi de l’employé auquel il est mis fin en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir pris fin le jour où le préavis de licenciement de l’employeur aurait pris effet si l’employé n’avait pas démissionné.  2000, chap. 41, par. 63 (3).

Droit à une indemnité de cessation d’emploi

64. (1) L’employeur qui met fin à l’emploi de l’employé lui verse une indemnité de cessation d’emploi s’il l’a employé pendant cinq ans ou plus et, selon le cas :

a) que la cessation d’emploi résulte de l’interruption permanente de tout ou partie de l’entreprise qu’il exploite à un établissement et que l’employé fait partie d’un groupe de 50 employés ou plus dont il est mis fin à l’emploi au cours d’une période de six mois en raison de cette interruption;

b) que sa masse salariale est d’au moins 2,5 millions de dollars.  2000, chap. 41, par. 64 (1).

Masse salariale

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur est considéré comme ayant une masse salariale d’au moins 2,5 millions de dollars si, selon le cas :

a) le produit par 13 du total des salaires qu’ont gagnés tous ses employés au cours de la période de quatre semaines qui s’est terminée le dernier jour de la dernière période de paie complète précédant le jour où il a été mis fin à l’emploi de l’employé correspond à au moins 2,5 millions de dollars;

b) le total des salaires qu’ont gagnés tous ses employés au cours de son dernier ou de son avant-dernier exercice précédant le jour où il a été mis fin à l’emploi de l’employé s’élève à au moins 2,5 millions de dollars.  2000, chap. 41, par. 64 (2); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (16).

Exceptions

(3) Les employés prescrits n’ont pas droit à l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article.  2000, chap. 41, par. 64 (3).

Emplacement réputé un établissement

(4) Un emplacement est réputé un établissement pour l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a une interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’employeur à l’emplacement;

b) l’emplacement fait partie d’un établissement qui comprend deux emplacements ou plus;

c) l’employeur met fin à l’emploi de 50 employés ou plus au cours d’une période de six mois en raison de l’interruption.  2000, chap. 41, par. 64 (4).

Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi

65. (1) L’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article est calculée en multipliant le salaire normal de l’employé pour une semaine normale de travail par la somme des deux nombres suivants :

a) le nombre d’années complètes d’emploi de l’employé;

b) le quotient par 12 du nombre de mois complets d’emploi non compris à l’alinéa a) de l’employé.  2000, chap. 41, par. 65 (1).

Emploi non continu

(2) La période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur, qu’elle soit continue ou non et qu’il s’agisse d’un emploi effectif ou non, est prise en compte pour établir s’il a droit à l’indemnité de cessation d’emploi prévue au paragraphe 64 (1) et pour la calculer en application du paragraphe (1).  2000, chap. 41, par. 65 (2).

Démission de l’employé

(3) S’il est mis fin à l’emploi de l’employé en application de l’alinéa 63 (1) e), la période comprise entre le jour où son avis de démission a pris effet et celui où le préavis de licenciement de l’employeur aurait pris effet ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de cessation d’emploi à laquelle il a droit.  2000, chap. 41, par. 65 (3).

Licenciement sans préavis

(4) Si l’employeur licencie l’employé sans lui donner le préavis qu’exige l’article 57 ou 58, le cas échéant, l’indemnité de cessation d’emploi à laquelle l’employé a droit est calculée comme s’il avait continué d’être employé pendant une période égale au délai de préavis qui aurait dû lui être donné.  2000, chap. 41, par. 65 (4).

Limite

(5) L’indemnité de cessation d’emploi à laquelle a droit l’employé en application du présent article ne doit pas dépasser son salaire normal pour 26 semaines normales de travail.  2000, chap. 41, par. 65 (5).

Absence de semaine normale de travail

(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), si l’employé n’a pas de semaine normale de travail ou qu’il est payé autrement qu’en fonction du temps, son salaire normal pour une semaine normale de travail est réputé la moyenne du salaire normal qu’il a gagné pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède le jour où, selon le cas :

a) il a été mis fin à son emploi;

b) la mise à pied a débuté, s’il a été mis fin à son emploi en application de l’alinéa 63 (1) c) ou d).  2000, chap. 41, par. 65 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (26).

Autres sommes

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article s’ajoute à toute autre somme à laquelle l’employé a droit en vertu de la présente loi ou de son contrat de travail.  2000, chap. 41, par. 65 (7).

Compensations et déductions

(8) Seules les compensations et déductions suivantes peuvent être effectuées lors du calcul de l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article :

1. Les prestations supplémentaires de chômage que touche l’employé après qu’il est mis fin à son emploi, mais avant que l’indemnité de cessation d’emploi ne devienne exigible.

2. Les sommes versées à l’employé au titre d’une perte d’emploi aux termes d’une disposition du contrat de travail si elles sont calculées en fonction de la durée de l’emploi, des états de service ou de l’ancienneté.

3. Toute indemnité de cessation d’emploi déjà versée à l’employé en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace ou aux termes d’une disposition contractuelle visée à la disposition 2.  2000, chap. 41, par. 65 (8).

Versements échelonnés

66. (1) L’employeur peut verser une indemnité de cessation d’emploi à l’employé qui y a droit, par versements échelonnés, avec le consentement de celui-ci ou l’approbation du directeur.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (17).

Restriction

(2) La période sur laquelle les versements peuvent être échelonnés ne doit pas dépasser trois ans.  2000, chap. 41, par. 66 (2).

Manquement

(3) La totalité de l’indemnité de cessation d’emploi impayée devient exigible immédiatement si l’employeur ne fait pas un versement échelonné.  2000, chap. 41, par. 66 (3).

Choix : droit de rappel

Choix

67. (1) Le présent article s’applique si l’employé qui a le droit d’être rappelé au travail aux termes de son contrat de travail a droit :

a) soit à une indemnité de licenciement prévue à l’article 61 en raison d’une mise à pied de 35 semaines ou plus;

b) soit à une indemnité de cessation d’emploi.  2000, chap. 41, par. 67 (1).

Exception

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si l’employeur a convenu avec l’employé de lui verser son indemnité de cessation d’emploi par versements échelonnés en vertu de l’article 66.  2000, chap. 41, par. 67 (2).

Nature du choix

(3) L’employé peut choisir soit de toucher l’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi sans délai, soit de maintenir son droit d’être rappelé.  2000, chap. 41, par. 67 (3).

Uniformité

(4) L’employé qui a droit à la fois à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation d’emploi fait le même choix à l’égard de chacune.  2000, chap. 41, par. 67 (4).

Droit réputé abandonné

(5) L’employé qui choisit de toucher une indemnité est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé.  2000, chap. 41, par. 67 (5).

Employé non représenté par un syndicat

(6) Si l’employé que ne représente aucun syndicat choisit de maintenir son droit d’être rappelé ou qu’il ne fait aucun choix, l’employeur verse au directeur, en fiducie, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi auxquelles l’employé a droit.  2000, chap. 41, par. 67 (6).

Employé représenté par un syndicat

(7) Si l’employé que représente un syndicat choisit de maintenir son droit d’être rappelé ou qu’il ne fait aucun choix :

a) d’une part, l’employeur et le syndicat tentent de négocier un arrangement portant sur la détention de la somme en fiducie et, si les négociations ont abouti, la somme est détenue en fiducie conformément à l’arrangement convenu;

b) d’autre part, si le syndicat informe le directeur et l’employeur par écrit que les efforts déployés pour négocier un tel arrangement ont été en vain, l’employeur verse au directeur, en fiducie, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi auxquelles l’employé a droit.  2000, chap. 41, par. 67 (7).

Acceptation du rappel

(8) Si l’employé accepte un emploi auquel il peut être rappelé, la somme détenue en fiducie est remise à l’employeur et l’employé est réputé avoir abandonné son droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi détenues en fiducie.  2000, chap. 41, par. 67 (8).

Droit de rappel : renonciation ou expiration

(9) Si l’employé renonce à son droit d’être rappelé ou que celui-ci expire, la somme détenue en fiducie lui est remise et, si le droit d’être rappelé n’a pas expiré, l’employé est réputé l’avoir abandonné.  2000, chap. 41, par. 67 (9).

PARTie XvI
Détecteurs de mensonges

Définitions

68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie ainsi que pour l’application des parties XVIII (Représailles), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie.

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 68 est modifié par l’article 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «de la partie XVIII (Représailles), de l’article 74.12 et des parties XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs),» à «des parties XVIII (Représailles), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs),» dans le passage qui précède les définitions.  Voir : 2009, chap. 9, art. 2 et 30.

«employé» S’entend d’un employé au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, du candidat à un emploi, d’un agent de police et d’un candidat à un poste d’agent de police. («employee»)

«employeur» S’entend d’un employeur au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, d’un employeur éventuel et d’un organisme responsable d’un corps de police. («employer»)

«test du détecteur de mensonges» Analyse, examen, interrogation ou test qui :

a) d’une part, se fait au moyen ou avec l’aide d’un dispositif, d’un instrument ou d’une machine;

b) d’autre part, se fait afin d’évaluer la crédibilité d’une personne ou prétendant l’évaluer. («lie detector test»)  2000, chap. 41, art. 68.

Droit de refuser

69. Sous réserve de l’article 71, l’employé a le droit, selon le cas :

a) de ne pas se soumettre à un test du détecteur de mensonges;

b) de ne pas se faire demander de se soumettre à un test du détecteur de mensonges;

c) de ne pas être tenu de se soumettre à un test du détecteur de mensonges.  2000, chap. 41, art. 69.

Interdiction : test

70. (1) Sous réserve de l’article 71, nul ne doit, directement ou indirectement, demander ni permettre à un employé de se soumettre à un test du détecteur de mensonges, ni l’exiger de lui ni l’influencer à cet égard.  2000, chap. 41, par. 70 (1).

Interdiction : divulgation

(2) Nul ne doit divulguer à un employeur le fait qu’un employé s’est soumis à un test du détecteur de mensonges ni les résultats d’un tel test.  2000, chap. 41, par. 70 (2).

Consentement au test

71. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un agent de police de demander à quiconque de se soumettre à un test du détecteur de mensonges administré pour le compte d’un corps de police de l’Ontario ou par un membre d’un tel corps dans le cadre d’une enquête sur une infraction ni d’empêcher quiconque de consentir et de se soumettre à un tel test.  2000, chap. 41, art. 71.

PARTie XVII
établissements de commerce de détail

Application de la partie

72. (1) La présente partie s’applique à ce qui suit :

a) les établissements de commerce de détail au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail;

b) les employés de ces établissements;

c) les employeurs de ces employés.  2000, chap. 41, par. 72 (1).

Exception

(2) La présente partie ne s’applique pas aux établissements de commerce de détail dont l’entreprise principale :

a) soit consiste à assurer le service de repas;

b) soit consiste à louer des locaux d’hébergement;

c) soit est accessible au public à des fins d’éducation, de loisirs ou de divertissement;

d) soit consiste à vendre des marchandises ou des services accessoires à une entreprise visée à l’alinéa a), b) ou c) et est située dans les mêmes locaux que celle-ci.  2000, chap. 41, par. 72 (2).

Droit de refuser de travailler

73. (1) L’employé peut refuser de travailler un jour férié ou tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l’application de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.  2000, chap. 41, par. 73 (1).

Idem

(2) L’employé peut refuser de travailler le dimanche.  2000, chap. 41, par. 73 (2).

Avis de refus

(3) L’employé qui convient de travailler un des jours mentionnés au paragraphe (1) ou (2) peut ensuite refuser de travailler ce jour-là, mais seulement s’il en avise l’employeur au moins 48 heures avant le début de son poste ce jour-là.  2000, chap. 41, par. 73 (3).

PARTie XVIII
REPRésailles

Interdiction d’exercer de représailles

74. (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire :

a) soit pour le motif que l’employé, selon le cas :

(i) demande à l’employeur de se conformer à la présente loi et aux règlements,

(ii) s’informe des droits que lui confère la présente loi,

(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,

(iv) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi,

(v) donne des renseignements à un agent des normes d’emploi,

(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera d’une autre façon,

(vii) participe à des instances concernant un règlement municipal ou un projet de règlement municipal visé à l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail,

(viii) a ou aura le droit de prendre un congé, a l’intention d’en prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV;

b) soit pour le motif que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une saisie-arrêt, de verser à un tiers la somme qu’il doit à l’employé.  2000, chap. 41, par. 74 (1).

Fardeau de la preuve

(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une disposition du présent article.  2000, chap. 41, par. 74 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, la Loi est modifiée par l’article 3 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de la partie suivante :

Partie XVIII.1
Agences de placement temporaire

Interprétation et champ d’application

Interprétation

74.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agence de placement temporaire» Employeur qui emploie des personnes afin de les affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour ses clients. («temporary help agency»)

«client» Relativement à une agence de placement temporaire, s’entend d’une personne ou d’une entité qui conclut avec l’agence un arrangement aux termes duquel l’agence convient d’affecter ou de tenter d’affecter un ou plusieurs de ses employés ponctuels à l’exécution d’un travail pour la personne ou l’entité à titre temporaire. («client»)

«employé ponctuel» Employé qu’une agence de placement temporaire emploie afin de l’affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients de l’agence. («assignment employee»)  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Un employé ponctuel est affecté à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence de placement temporaire s’il est affecté à une formation qu’il doit recevoir du client afin d’exécuter ce travail.  2009, chap. 9, art. 3.

Champ d’application

74.2 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui est un employé ponctuel affecté à la fourniture de services professionnels, de services de soutien personnel ou de services d’aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée si l’affectation est effectuée aux termes d’un contrat conclu entre :

a) soit le particulier et une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires;

b) soit un employeur du particulier et une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.  2009, chap. 9, art. 3.

Relation d’emploi

74.3 Si une agence de placement temporaire et une personne conviennent, par écrit ou non, que l’agence affectera ou tentera d’affecter la personne à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de l’agence :

a) l’agence de placement temporaire est l’employeur de la personne;

b) la personne est un employé de l’agence de placement temporaire.  2009, chap. 9, art. 3.

Affectation

74.4 (1) L’employé ponctuel d’une agence de placement temporaire est affecté à l’exécution d’un travail pour un client si l’agence prend des arrangements pour que l’employé exécute un travail pour un client à titre temporaire et qu’il exécute ce travail pour le client.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Lorsqu’un employé ponctuel est affecté par une agence de placement temporaire à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence, l’affectation commence le premier jour où l’employé ponctuel exécute du travail dans le cadre de l’affectation et se termine à la fin de la durée de l’affectation ou lorsque l’agence, l’employé ou le client y met fin.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) L’employé ponctuel d’une agence de placement temporaire ne cesse pas d’être un employé ponctuel de cette dernière du fait que, selon le cas :

a) il est affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client à titre temporaire;

b) il n’est pas affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client à titre temporaire.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(4) L’employé ponctuel d’une agence de placement temporaire n’est pas affecté à l’exécution d’un travail pour un client du fait que l’agence a, selon le cas :

a) fourni le curriculum vitae de l’employé au client;

b) pris des arrangements pour que le client fasse passer une entrevue à l’employé;

c) présenté l’employé au client d’une autre façon.  2009, chap. 9, art. 3.

Obligations et interdictions

Renseignements relatifs à l’agence

74.5 (1) Dès que possible après qu’une personne devient un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire, cette dernière lui fournit par écrit les renseignements suivants :

1. Le nom officiel de l’agence, ainsi que son nom commercial s’il est différent.

2. Les coordonnées de l’agence, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources.  2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(2) Si une personne est un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit par écrit, dès que possible après ce jour, les renseignements exigés par le paragraphe (1).  2009, chap. 9, art. 3.

Renseignements relatifs à l’affectation

74.6 (1) Lorsqu’elle offre une affectation de travail chez un client à un employé ponctuel, l’agence de placement temporaire lui fournit les renseignements suivants :

1. Le nom officiel du client, ainsi que son nom commercial s’il est différent.

2. Les coordonnées du client, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources.

3. Le taux horaire ou autre taux de salaire ou la commission, selon le cas, et les avantages sociaux rattachés à l’affectation.

4. Les heures de travail rattachées à l’affectation.

5. Une description générale du travail à effectuer dans le cadre de l’affectation.

6. La période de paie et la journée de paie établies par l’agence conformément au paragraphe 11 (1).

7. La durée estimative de l’affectation, si ce renseignement est disponible au moment de l’offre.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Si les renseignements exigés par le paragraphe (1) sont fournis de vive voix à l’employé ponctuel, l’agence de placement temporaire lui fournit aussi ces renseignements par écrit, dès que possible après lui avoir offert l’affectation de travail.  2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(3) Si un employé ponctuel est déjà affecté chez un client d’une agence de placement temporaire ou qu’une affectation lui a été offerte le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit par écrit, dès que possible après ce jour, les renseignements exigés par le paragraphe (1).  2009, chap. 9, art. 3.

Renseignements : droits prévus par la Loi

74.7 (1) Le directeur prépare et publie un document qui fournit les renseignements qu’il estime appropriés sur les droits et les obligations, prévus à la présente partie, des employés ponctuels, des agences de placement temporaire et des clients.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) S’il croit qu’un document préparé en application du paragraphe (1) n’est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) Dès que possible après qu’une personne devient un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire, l’agence lui fournit une copie du plus récent document publié par le directeur en application du présent article.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(4) Si la langue d’un employé ponctuel n’est pas l’anglais, l’agence de placement temporaire s’informe pour savoir si le directeur a préparé une traduction du document dans cette autre langue et, si tel est le cas, fournit également une copie de la traduction à l’employé.  2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(5) Si une personne est un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit, dès que possible après ce jour, le document exigé par le paragraphe (3) et, s’il y a lieu, par le paragraphe (4).  2009, chap. 9, art. 3.

Interdictions

74.8 (1) Il est interdit à l’agence de placement temporaire de faire ce qui suit :

1. Demander des frais à un employé ponctuel relativement à son engagement par l’agence.

2. Demander des frais à un employé ponctuel relativement à son affectation par l’agence à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de l’agence ou à une tentative de l’agence en vue d’une telle affectation.

3. Demander des frais à un employé ponctuel de l’agence relativement à l’aide ou aux instructions qu’elle lui donne pour rédiger des curriculums vitae ou se préparer à des entrevues d’emploi.

4. Imposer à un employé ponctuel de l’agence des restrictions visant à l’empêcher d’établir une relation d’emploi avec un client.

5. Demander des frais à un employé ponctuel de l’agence relativement à l’établissement d’une relation d’emploi entre celui-ci et un client de l’agence.

6. Imposer à un client des restrictions visant à l’empêcher de fournir des références à l’égard d’un employé ponctuel de l’agence.

7. Imposer à un client des restrictions visant à l’empêcher d’établir une relation d’emploi avec un employé ponctuel.

8. Demander des frais à un client relativement à l’établissement d’une relation d’emploi entre celui-ci et un employé ponctuel, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2).

9. Demander des frais qui sont prescrits comme étant interdits.

10. Imposer une restriction qui est prescrite comme étant interdite.  2009, chap. 9, art. 3.

Exception : disp. 8 du par. (1)

(2) Si un employé ponctuel a été affecté par une agence de placement temporaire à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour un client et qu’il a commencé à exécuter ce travail, l’agence peut demander des frais au client dans le cas où celui-ci établit une relation d’emploi avec l’employé, mais seulement pendant la période de six mois qui commence le jour où l’employé a commencé à exécuter un travail pour le client de l’agence.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la période de six mois court sans égard à la durée des affectations de l’employé ponctuel par l’agence à l’exécution d’un travail pour le client et sans égard à la quantité de travail exécuté par l’employé ponctuel ni au moment où le travail a été exécuté.  2009, chap. 9, art. 3.

Interprétation

(4) Dans le présent article, «employé ponctuel» s’entend en outre d’un employé ponctuel éventuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Dispositions nulles

74.9 (1) Les dispositions d’une entente entre une agence de placement temporaire et un employé ponctuel de l’agence qui sont incompatibles avec l’article 74.8 sont nulles.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Les dispositions d’une entente entre une agence de placement temporaire et un client qui sont incompatibles avec l’article 74.8 sont nulles.  2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions, que l’entente ait été conclue avant ou après la date de l’entrée en vigueur de l’article 74.8.  2009, chap. 9, art. 3.

Interprétation

(4) Dans le présent article, «employé ponctuel» s’entend en outre d’un employé ponctuel éventuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Salaire pour jour férié

74.10 (1) Pour l’établissement du droit au salaire pour jour férié aux termes du paragraphe 29 (2.1), un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire fait l’objet d’une mise à pied un jour férié si le jour férié tombe un jour où il n’est pas affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence.  2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 29 (2.2), la période de mise à pied temporaire d’un employé ponctuel par une agence de placement temporaire est calculée conformément à l’article 56, tel qu’il est adapté par l’article 74.11 pour l’application de la partie XV.  2009, chap. 9, art. 3.

Licenciement et cessation d’emploi

74.11 Pour l’application de la partie XV aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. L’agence de placement temporaire met à pied un employé ponctuel pendant une semaine s’il n’est pas affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client pendant la semaine.

2. Pour l’application des dispositions 3 et 10, «semaine exclue» s’entend d’une semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l’employé ponctuel n’est pas capable de travailler, n’est pas disponible pour travailler, refuse une offre de l’agence qui ne constituerait pas son congédiement implicite par l’agence, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’est pas affecté à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à l’agence.

3. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 ou de 35 semaines visée au paragraphe 56 (2), mais elle entre dans le calcul de la période de 20 ou de 52 semaines consécutives visée au paragraphe 56 (2).

4. Les paragraphes 56 (3) à (3.6) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

5. L’agence de placement temporaire fournit les renseignements qu’elle est tenue de fournir au directeur aux termes de l’alinéa 58 (2) a) à chacun de ses employés ponctuels le premier jour du délai de préavis ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite, cette obligation s’ajoutant aux exigences relatives à l’affichage énoncées à l’alinéa 58 (2) b) et au paragraphe 58 (5).

6. Les alinéas 60 (1) a) et b) et le paragraphe 60 (2) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

7. L’agence de placement temporaire qui donne un préavis de licenciement à un employé ponctuel conformément à l’article 57 ou 58 lui verse, chaque semaine du délai de préavis, le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à ce qui suit :

i. dans le cas d’un licenciement autre qu’un licenciement visé à l’alinéa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui se termine le dernier jour où l’employé a exécuté un travail pour un client de l’agence,

ii. dans le cas d’un licenciement visé à l’alinéa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement la date réputée la date de licenciement.

8. La somme forfaitaire à laquelle a droit un employé ponctuel aux termes de l’alinéa 61 (1) a) est égale à la somme à laquelle il aurait eu droit aux termes de la disposition 7 si un préavis avait été donné conformément à l’article 57 ou 58.

9. Le paragraphe 61 (1.1) ne s’applique pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

10. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines visée à l’alinéa 63 (1) c), mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines consécutives visée à l’alinéa 63 (1) c).

11. Les paragraphes 63 (2) à (2.4) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

12. Les paragraphes 65 (1), (5) et (6) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

13. Si l’agence de placement temporaire met fin à l’emploi d’un employé ponctuel aux termes de l’alinéa 63 (1) a), b), d) ou e), l’indemnité de cessation d’emploi est calculée comme suit :

i. diviser par 12 le salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui se termine le dernier jour où il a exécuté un travail pour un client de l’agence,

ii. multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par le moindre de 26 et de la somme de ce qui suit :

A. le nombre d’années complètes d’emploi de l’employé,

B. le quotient de la division par 12 du nombre de mois complets d’emploi de l’employé qui ne sont pas pris en compte à la sous-sous-disposition A.

14. Si l’agence de placement temporaire met fin à l’emploi d’un employé ponctuel aux termes de l’alinéa 63 (1) c), l’indemnité de cessation d’emploi est calculée comme suit :

i. diviser par 12 le salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement le premier jour de la mise à pied,

ii. multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par le moindre de 26 et de la somme des nombres suivants :

A. le nombre d’années complètes d’emploi de l’employé,

B. le quotient de la division par 12 du nombre de mois complets d’emploi de l’employé qui ne sont pas pris en compte à la sous-sous-disposition A.  2009, chap. 9, art. 3.

Représailles du client

Interdiction au client d’exercer des représailles

74.12 (1) Nul client d’une agence de placement temporaire ni quiconque agissant pour le compte du client ne doit pénaliser un employé ponctuel, notamment en l’intimidant, en refusant de lui faire exécuter un travail pour le client ou en mettant fin à son affectation, ni menacer de le faire :

a) soit pour le motif que l’employé ponctuel, selon le cas :

(i) demande au client ou à l’agence de placement temporaire de se conformer à leurs obligations respectives prévues par la présente loi et les règlements,

(ii) s’informe des droits que lui confère la présente loi,

(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,

(iv) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi,

(v) donne des renseignements à un agent des normes d’emploi,

(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera d’une autre façon,

(vii) participe à des instances concernant un règlement municipal ou un projet de règlement municipal visé à l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail,

(viii) a ou aura le droit de prendre un congé, a l’intention d’en prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV;

b) soit pour le motif que le client ou l’agence de placement temporaire est ou peut être tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une saisie-arrêt, de verser à un tiers une somme due à l’employé ponctuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Fardeau de la preuve

(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, c’est au client qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une disposition du présent article.  2009, chap. 9, art. 3.

Exécution

Réunion prévue à l’art. 102

74.13 Pour l’application de l’article 102 à l’égard de la présente partie, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. Outre celles prévues au paragraphe 102 (1), les circonstances suivantes sont des circonstances dans lesquelles un agent des normes d’emploi peut exiger que des personnes assistent à une réunion prévue à ce paragraphe :

i. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un client.

ii. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un client a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé ponctuel.

2. Outre les personnes visées au paragraphe 102 (2), les personnes suivantes peuvent être tenues d’assister à la réunion :

i. Le client.

ii. Si le client est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.

iii. Un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Ordonnance de remboursement des frais

74.14 (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une agence de placement temporaire a demandé des frais à un employé ponctuel ou à un employé ponctuel éventuel en contravention à la disposition 1, 2, 3, 5 ou 9 du paragraphe 74.8 (1) peut, selon le cas :

a) prendre des arrangements avec l’agence pour que celle-ci rembourse directement le montant des frais à l’employé ponctuel ou à l’employé ponctuel éventuel;

b) ordonner à l’agence de verser au directeur, en fiducie, le montant des frais.  2009, chap. 9, art. 3.

Frais d’administration

(2) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) b) exige également que l’agence de placement temporaire verse au directeur, en fiducie, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant dû.  2009, chap. 9, art. 3.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance indique la disposition du paragraphe 74.8 (1) à laquelle il a été contrevenu et le montant à verser.  2009, chap. 9, art. 3.

Application des par. 103 (3) et (6) à (9)

(4) Les paragraphes 103 (3) et (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance prise en vertu du présent article et notamment, à cette fin, la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Application de l’art. 105

(5) L’article 105 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du remboursement de frais à un employé ponctuel ou à un employé ponctuel éventuel par une agence de placement temporaire et notamment :

1. Au paragraphe 105 (1), le renvoi à l’alinéa 103 (1) a) vaut renvoi à l’alinéa (1) a) du présent article.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel à qui des frais doivent être payés.  2009, chap. 9, art. 3.

Recouvrement par le client de frais interdits

74.15 Le client auquel une agence de placement temporaire a demandé des frais en contravention à la disposition 8 ou 9 du paragraphe 74.8 (1) peut recouvrer le montant de ces frais devant un tribunal compétent.  2009, chap. 9, art. 3.

Ordonnance de versement d’une indemnité : agence de placement temporaire

74.16 (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une agence de placement temporaire a contrevenu à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) peut ordonner que l’employé ponctuel ou l’employé ponctuel éventuel soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention.  2009, chap. 9, art. 3.

Conditions des ordonnances

(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige qu’une agence de placement temporaire indemnise un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel exige également que l’agence verse au directeur, en fiducie :

a) d’une part, le montant de l’indemnité;

b) d’autre part, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant de l’indemnité.  2009, chap. 9, art. 3.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance indique la disposition du paragraphe 74.8 (1) à laquelle il a été contrevenu et le montant à verser.  2009, chap. 9, art. 3.

Application des par. 103 (3) et (6) à (9)

(4) Les paragraphes 103 (3) et (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article et notamment, à cette fin, la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Ordonnance : représailles du client

74.17 (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’il a été contrevenu à l’article 74.12 à l’égard d’un employé ponctuel peut ordonner que l’employé soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou qu’il soit réintégré dans son affectation, ou les deux.  2009, chap. 9, art. 3.

Conditions des ordonnances

(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige que le client indemnise un employé ponctuel exige également que le client verse au directeur, en fiducie :

a) d’une part, le montant de l’indemnité;

b) d’autre part, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant de l’indemnité.  2009, chap. 9, art. 3.

Application des par. 103 (3) et (5) à (9)

(3) Les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article et notamment :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel.  2009, chap. 9, art. 3.

Obligation de l’agence

(4) Si une ordonnance exigeant qu’un client réintègre un employé ponctuel dans son affectation est prise en vertu du présent article, l’agence de placement temporaire fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir afin que le client se conforme à l’ordonnance.  2009, chap. 9, art. 3.

Voir : 2009, chap. 9, art. 3 et 30.

PARTie XIX
Fournisseurs de services de gestion d’immeubles

Nouveau fournisseur

75. (1) La présente partie s’applique si un fournisseur de services de gestion d’immeubles à l’égard d’un immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur.  2000, chap. 41, par. 75 (1).

Indemnité de licenciement et de cessation d’emploi

(2) Le nouveau fournisseur se conforme à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) à l’égard de chaque employé du premier fournisseur qui fournit des services dans les locaux et qu’il n’emploie pas, comme s’il l’avait licencié et s’il avait mis fin à son emploi.  2000, chap. 41, par. 75 (2).

Idem

(3) Le nouveau fournisseur est réputé avoir été l’employeur de l’employé pour l’application du paragraphe (2).  2000, chap. 41, par. 75 (3).

Exception

(4) Le nouveau fournisseur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard :

a) soit des employés que garde le premier fournisseur;

b) soit des employés prescrits.  2000, chap. 41, par. 75 (4).

Indemnité de vacances

76. (1) Le fournisseur qui cesse de fournir des services dans des locaux et qui cesse d’employer un employé lui verse le montant de toute indemnité de vacances accumulée.  2000, chap. 41, par. 76 (1).

Idem

(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est effectué au plus tard au dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après celui où se termine l’emploi de l’employé auprès du fournisseur;

b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de l’employé.  2000, chap. 41, par. 76 (2).

Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel

77. (1) Si une personne cherche à devenir le nouveau fournisseur à l’égard de locaux, le propriétaire ou le gérant de ceux-ci lui donne sur demande les renseignements prescrits au sujet des employés qui y fournissent des services à la date de la demande.  2000, chap. 41, par. 77 (1).

Idem : nouveau fournisseur

(2) Si une personne devient le nouveau fournisseur à l’égard de locaux, le propriétaire ou le gérant de ceux-ci lui donne sur demande les renseignements prescrits au sujet des employés qui y fournissent des services à la date de la demande.  2000, chap. 41, par. 77 (2).

Demande du propriétaire ou du gérant

(3) Le fournisseur ou l’ancien fournisseur donne au propriétaire ou au gérant qui les lui demande les renseignements dont celui-ci a besoin pour répondre à une demande qui lui a été faite en vertu du paragraphe (1) ou (2).  2000, chap. 41, par. 77 (3).

Utilisation des renseignements

78. (1) La personne qui reçoit des renseignements en application de la présente partie ne les utilise que pour se conformer à celle-ci ou pour établir les obligations que lui impose ou peut lui imposer la présente partie.  2000, chap. 41, par. 78 (1).

Confidentialité

(2) La personne qui reçoit des renseignements en application de l’article 77 ne doit pas les divulguer, si ce n’est comme l’autorise la présente partie.  2000, chap. 41, par. 78 (2).

PARTie Xx
RESPONSABILITÉ des administrateurs

Définition

79. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«administrateur» S’entend d’un administrateur d’une personne morale et, en outre, d’un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires.  2000, chap. 41, art. 79.

Application

80. (1) La présente partie ne s’applique aux actionnaires visés à l’article 79 que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en vertu du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire aux employés de la personne morale.  2000, chap. 41, par. 80 (1).

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs de personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les sociétés coopératives.  2000, chap. 41, par. 80 (2).

Idem

(3) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs, ou aux personnes qui s’acquittent de fonctions similaires à celles d’un administrateur, de l’ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi de la Législature.  2000, chap. 41, par. 80 (3).

Idem

(4) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs de personnes morales qui réunissent les conditions suivantes :

a) elles ont été constituées dans un autre territoire de compétence;

b) leurs objets sont semblables à ceux des personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les sociétés coopératives;

c) leurs activités sont exercées sans but lucratif.  2000, chap. 41, par. 80 (4).

Responsabilité des administrateurs à l’égard du salaire

81. (1) Les administrateurs d’un employeur sont conjointement et individuellement responsables à l’égard du versement d’un salaire comme le prévoit la présente partie si, selon le cas  :

a) l’employeur est insolvable, l’employé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et la réclamation n’a pas été réglée;

b) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance portant que l’employeur est responsable du versement d’un salaire, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance n’ait été versé ou que l’employeur n’ait demandé la révision de celle-ci;

c) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance portant qu’un administrateur est responsable du versement d’un salaire, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance n’ait été versé ou que l’employeur ou l’administrateur n’ait demandé la révision de celle-ci;

d) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 119, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs versent un salaire et que le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé.  2000, chap. 41, par. 81 (1).

L’employeur est le premier responsable

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est le premier responsable du salaire d’un employé mais les instances contre l’employeur prévues par la présente loi n’ont pas à être épuisés avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire auprès des administrateurs en application de la présente partie.  2000, chap. 41, par. 81 (2).

Salaire

(3) Le salaire à l’égard duquel les administrateurs sont responsables en application de la présente partie ne comprend pas l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi qui sont prévues par la présente loi ou par un contrat de travail ni les montants qui sont réputés un salaire en application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 81 (3).

Indemnité de vacances

(4) L’indemnité de vacances à l’égard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à l’indemnité de vacances minimale prévue à la partie XI (Vacances et indemnité de vacances), ou, si elle est plus élevée, à la somme convenue par contrat entre l’employeur et l’employé.  2000, chap. 41, par. 81 (4).

Indemnité pour congé

(5) Le montant de l’indemnité pour un congé à l’égard duquel les administrateurs sont responsables correspond à la somme payable pour les congés au taux fixé en application de la présente loi et des règlements ou, si elle est plus élevée, à la somme prévue pour les congés aux taux convenus par contrat entre l’employeur et l’employé.  2000, chap. 41, par. 81 (5).

Rétribution du travail supplémentaire

(6) La rétribution du travail supplémentaire à l’égard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à la somme de la rémunération des heures supplémentaires prévue par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ou, si elle est plus élevée, à la somme convenue par contrat entre l’employeur et l’employé.  2000, chap. 41, par. 81 (6).

Responsabilité maximale des administrateurs

(7) Les administrateurs d’une personne morale qui est un employeur sont conjointement et individuellement responsables envers les employés de la personne morale de toutes les dettes ne dépassant pas six mois du salaire visé au paragraphe (3) qui deviennent payables pendant qu’ils sont administrateurs pour des services fournis pour le compte de la personne morale et de l’indemnité de vacances accumulée sur au plus 12 mois pendant qu’ils sont administrateurs en vertu de la présente loi et de ses règlements d’application ou en vertu d’une convention collective conclue par la personne morale.  2000, chap. 41, par. 81 (7).

Intérêts

(8) L’administrateur est responsable à l’égard du versement des intérêts, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5), sur le salaire impayé à l’égard duquel l’administrateur est responsable.  2000, chap. 41, par. 81 (8).

Contribution d’autres administrateurs

(9) L’administrateur qui a réglé une réclamation de salaire peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.  2000, chap. 41, par. 81 (9).

Délais de prescription

(10) Un délai de prescription prévu à l’article 114 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle prévaut sur la présente loi.  2000, chap. 41, par. 81 (10).

Aucune restriction de la responsabilité

82. (1) Nulle disposition d’un contrat, des statuts constitutifs, ou des règlements administratifs de la personne morale ou d’une résolution d’une personne morale ne dégage un administrateur de son devoir d’agir conformément à la présente loi ni de sa responsabilité en cas de manquement.  2000, chap. 41, par. 82 (1).

Indemnisation des administrateurs

(2) Un employeur peut indemniser un administrateur, un ancien administrateur et leurs héritiers ou représentants successoraux pour les dépens, droits et frais, notamment une somme versée pour une ordonnance visée à la présente loi dont une ordonnance déposée en vertu de l’article 126, engagés raisonnablement par l’administrateur relativement à une action ou instance civile ou administrative à laquelle il est partie en sa qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de l’employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de l’employeur;

b) dans le cas d’une instance ou d’une action qui est exécutée au moyen d’une amende, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.  2000, chap. 41, par. 82 (2).

Protection des recours civils

83. La présente partie est sans incidence sur les recours civils que quiconque peut exercer contre un administrateur ou qu’un administrateur peut exercer contre quiconque.  2000, chap. 41, art. 83.

PARTie XXi
application de la présente Loi – SES RESPONSABLES et leurs pouvoirs

Responsabilité du ministre

84. L’application de la présente loi relève du ministre.  2000, chap. 41, art. 84.

Directeur

85. (1) Le ministre nomme un directeur des normes d’emploi pour l’application de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 41, par. 85 (1).

Directeur suppléant

(2) L’employé du ministère nommé directeur suppléant peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d’agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé.  2000, chap. 41, par. 85 (2).

Idem

(3) Le directeur suppléant est nommé par le directeur ou, en son absence, par le sous-ministre du Travail.  2000, chap. 41, par. 85 (3).

Agents des normes d’emploi

86. (1) Les personnes jugées nécessaires pour appliquer la présente loi et les règlements peuvent être nommées aux termes de la partie III Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre d’agents des normes d’emploi.  2006, chap. 35, annexe C, art. 33.

Attestation de nomination

(2) Le sous-ministre du Travail délivre à tous les agents des normes d’emploi une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.  2000, chap. 41, par. 86 (2).

Délégation

87. (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l’acte de délégation.  2000, chap. 41, par. 87 (1).

Idem : pouvoirs résiduels

(2) Le ministre peut exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi même s’il les a délégués à quelqu’un d’autre en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 87 (2).

Pouvoirs et fonctions du directeur

88. (1) Le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.  2000, chap. 41, par. 88 (1).

Politiques

(2) Le directeur peut établir des politiques relatives à l’interprétation et à l’application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 88 (2).

Autorisation

(3) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un agent des normes d’emploi à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi.  2000, chap. 41, par. 88 (3).

Idem : pouvoirs résiduels

(4) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère la présente loi même s’il l’a délégué à quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (3).  2000, chap. 41, par. 88 (4).

Intérêts

(5) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, fixer le taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l’application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 88 (5).

Les décisions ne sont pas des règlements

(6) Les décisions prises en vertu du paragraphe (5) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2000, chap. 41, par. 88 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Autres circonstances

(7) La somme qui a été versée au directeur en fiducie et dont aucune autre disposition de la présente loi ne prévoit la remise est remise à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe (5).  2000, chap. 41, par. 88 (7).

Intérêt excédentaire

(8) Le directeur peut affecter l’excédent des intérêts courus sur les sommes qu’il détient en fiducie sur les intérêts versés à la personne qui a le droit de toucher ces sommes au paiement des frais de service que l’établissement financier où elles ont été déposées impose pour les gérer.  2000, chap. 41, par. 88 (8).

Aucune audience

(9) Le directeur n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 88 (9).

Pouvoir de réaffectation du directeur

88.1 (1) Le directeur peut décharger l’agent des normes d’emploi de l’enquête sur une plainte et la confier à un autre agent.  2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (1).

Idem

(2) Si le directeur décharge l’agent des normes d’emploi de l’enquête sur une plainte :

a) d’une part, l’agent n’a plus aucun pouvoir ni fonction à l’égard de l’enquête ou de la découverte, pendant celle-ci, de tout droit éventuel semblable, lié à la plainte, d’un autre employé de l’employeur;

b) d’autre part, le nouvel agent affecté à l’enquête peut s’appuyer sur les preuves que le premier agent a recueillies et sur les conclusions de fait qu’il a formulées.  2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (1).

Inspections

(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux inspections que les agents des normes d’emploi font auprès des employeurs.  2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (1).

Pouvoirs et fonctions des agents

89. (1) L’agent des normes d’emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.  2000, chap. 41, par. 89 (1).

Respect des politiques

(2) L’agent des normes d’emploi respecte les politiques qu’établit le directeur en vertu du paragraphe 88 (2).  2000, chap. 41, par. 89 (2).

Aucune audience

(3) L’agent des normes d’emploi n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 89 (3).

Non-contraignabilité

90. (1) L’agent des normes d’emploi n’est pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en application de celle-ci.  2000, chap. 41, par. 90 (1).

Dossiers

(2) L’agent des normes d’emploi ne doit pas être contraint, dans une instance civile, de produire des dossiers ou d’autres choses qu’il a préparés ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en application de celle-ci.  2000, chap. 41, par. 90 (2).

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

91. (1) L’agent des normes d’emploi peut pénétrer sans mandat dans un endroit et l’inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de s’assurer de l’observation de celle-ci.  2000, chap. 41, par. 91 (1).

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2000, chap. 41, par. 91 (2).

Logements

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent ou qu’un mandat a été décerné en vertu de l’article 92.  2000, chap. 41, par. 91 (3).

Usage de la force

(4) L’agent des normes d’emploi n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit et pour l’inspecter.  2000, chap. 41, par. 91 (4).

Identification

(5) L’agent des normes d’emploi produit, sur demande, une preuve de sa nomination.  2000, chap. 41, par. 91 (5).

Pouvoirs de l’agent

(6) L’agent des normes d’emploi qui fait une enquête ou une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;

b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;

c) enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection et en faire des copies;

d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à cet endroit;

e) interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.  2000, chap. 41, par. 91 (6); 2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (2).

Demande formelle par écrit

(7) La demande formelle en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature de ce qui doit être produit.  2000, chap. 41, par. 91 (7).

Production de dossiers et aide obligatoires

(8) Si l’agent des normes d’emploi fait une demande formelle pour que soient produits des dossiers ou d’autres choses, la personne qui en la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les dossiers ou les produire sous une forme lisible.  2000, chap. 41, par. 91 (8).

Enlèvement des dossiers et des choses

(9) L’agent des normes d’emploi qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (6) c) en donne un récépissé et les retourne à la personne dans un délai raisonnable.  2000, chap. 41, par. 91 (9).

Copie admissible en preuve

(10) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’agent des normes d’emploi sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.  2000, chap. 41, par. 91 (10).

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’agent des normes d’emploi qui fait une enquête ou une inspection ni tenter de ce faire.  2000, chap. 41, par. 91 (11).

Idem

(12) Nul ne doit, selon le cas :

a) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’agent des normes d’emploi, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection;

b) fournir à l’agent des normes d’emploi des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur des sujets qui, de l’avis de l’agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection.  2000, chap. 41, par. 91 (12).

Entrevue privée

(13) Nul ne doit empêcher l’agent des normes d’emploi d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ni tenter de le faire.  2000, chap. 41, par. 91 (13).

Mandat

92. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent des normes d’emploi qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 91 (6), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’agent a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 91 (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’agent sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 91 (1) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6).  2000, chap. 41, par. 92 (1).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.  2000, chap. 41, par. 92 (2).

Prorogation de délai

(3) Sur demande sans préavis de l’agent des normes d’emploi nommé sur un mandat décerné en vertu du présent article, un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat d’une période additionnelle d’au plus 30 jours.  2000, chap. 41, par. 92 (3).

Recours à la force

(4) L’agent des normes d’emploi nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à l’exécuter.  2000, chap. 41, par. 92 (4).

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.  2000, chap. 41, par. 92 (5).

Autres questions

(6) Les paragraphes 91 (4) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’agent qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 92 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (27).

Affichage des avis

93. L’agent des normes d’emploi peut exiger que l’employeur affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où ses employés sont susceptibles d’en prendre connaissance :

a) soit les avis que l’agent estime appropriés relativement à l’application de la présente loi ou des règlements;

b) soit une copie de tout ou partie du rapport de l’agent concernant les résultats de toute enquête ou inspection.  2000, chap. 41, art. 93.

Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

94. Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs que confère le règlement pris en application de ce code.  2000, chap. 41, art. 94.

Signification de documents

95. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet la signification d’un document conformément au présent article, le document peut être signifié :

a) soit par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

b) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.  2000, chap. 41, par. 95 (1).

Idem

(2) Les documents qui sont signifiés par un mode visé à l’alinéa (1) b) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures sont réputés l’avoir été le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.  2000, chap. 41, par. 95 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 95 est abrogé par l’article 4 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Signification de documents

95. (1) Sauf disposition contraire des articles 8, 17.1 et 22.1, le document dont la signification à une personne est exigée ou permise par la présente loi peut être signifié selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) s’il s’agit d’un particulier, à personne en lui laissant une copie du document;

b) s’il s’agit d’une personne morale, à personne en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à un particulier qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

c) par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

d) par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir;

e) par un service de messagerie;

f) en laissant le document, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire;

g) le mode ordonné par la Commission en vertu du paragraphe (8).  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(2) La signification d’un document selon le mode prévu à l’alinéa (1) a), b) ou f) prend effet lorsque le document est laissé au particulier.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document par courrier prend effet cinq jours après la mise à la poste du document.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document envoyé par télécopie ou par courrier électronique un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures prend effet le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document par messagerie prend effet deux jours après la prise en charge du document par le service de messagerie.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas si le destinataire établit que la signification n’avait pas pris effet au moment précisé dans ces paragraphes pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(7) S’il estime qu’un mode de signification autre que ceux prévus aux alinéas (1) a) à f) est approprié dans les circonstances, le directeur peut enjoindre à la Commission de l’envisager.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(8) S’il lui est enjoint d’envisager un mode de signification, la Commission peut ordonner que la signification soit effectuée selon le mode qu’elle estime approprié dans les circonstances.  2009, chap. 9, art. 4.

Idem

(9) Dans l’ordonnance de signification, la Commission précise le moment auquel la signification ordonnée prend effet.  2009, chap. 9, art. 4.

Preuve de la délivrance et de la signification

(10) L’attestation de signification donnée par l’agent des normes d’emploi qui a pris une ordonnance ou délivré un avis aux termes de la présente loi constitue la preuve de la prise de l’ordonnance ou de la délivrance de l’avis, de sa signification au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, l’agent fait ce qui suit :

a) il atteste que la copie de l’ordonnance ou de l’avis en est une copie conforme;

b) il atteste que l’ordonnance ou l’avis a été signifié au destinataire;

c) il indique le mode de signification utilisé.  2009, chap. 9, art. 4.

Preuve de la signification

(11) L’attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document aux termes de la présente loi constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, la personne qui a signifié le document fait ce qui suit :

a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

c) elle indique le mode de signification utilisé.  2009, chap. 9, art. 4.

Voir : 2009, chap. 9, art. 4 et 30.

PARTie XXii
plaintes et application

Plaintes

Plaintes

96. (1) Quiconque prétend qu’il a été ou qu’il est contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère selon la formule écrite ou électronique qu’approuve le directeur.  2000, chap. 41, par. 96 (1).

Non-utilisation de la formule approuvée

(2) La plainte qui n’est pas déposée selon la formule approuvée par le directeur est réputée ne pas avoir été déposée.  2000, chap. 41, par. 96 (2).

Prescription

(3) La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (18).

Instance civile interdite

97. (1) L’employé qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à l’égard d’une prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) ne peut pas introduire une instance civile à l’égard de la même question.  2000, chap. 41, par. 97 (1).

Idem : congédiement injustifié

(2) L’employé qui, en vertu de la présente loi, dépose une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi ne peut pas introduire une instance civile pour congédiement injustifié si la plainte et l’instance concernent le même licenciement ou la même cessation d’emploi.  2000, chap. 41, par. 97 (2).

Montant excédentaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si, selon le cas :

a) le montant qui serait dû à l’employé est supérieur à celui à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue ou prise en vertu de la présente loi;

b) dans le cadre de l’instance civile, l’employé ne réclame que l’excédent du montant qui lui serait dû sur celui à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue ou prise en vertu de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 97 (3).

Retrait de la plainte

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employé qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à l’égard d’une question visée à ces paragraphes s’il retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt.  2000, chap. 41, par. 97 (4).

Plainte non autorisée

98. (1) L’employé qui introduit une instance civile à l’égard d’une prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) ne peut pas déposer une plainte à l’égard de la même question ni faire faire une enquête sur une telle plainte.  2000, chap. 41, par. 98 (1).

Idem, congédiement injustifié

(2) L’employé qui introduit une instance civile pour congédiement injustifié ne peut pas déposer une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi ni faire faire une enquête sur une telle plainte si l’instance et la plainte concernent le même licenciement ou la même cessation d’emploi.  2000, chap. 41, par. 98 (2).

Application sous le régime d’une convention collective

Application d’une convention collective

99. (1) Si un employeur est ou a été lié par une convention collective, la présente loi peut être appliquée contre l’employeur comme si elle faisait partie de la convention collective à l’égard de toute prétendue contravention à la présente loi qui survient, selon le cas :

a) pendant que la convention collective est ou était en vigueur;

b) pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

c) pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions d’emploi.  2000, chap. 41, par. 99 (1).

Plainte non autorisée

(2) L’employé que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective ne peut pas déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi visée au paragraphe (1) ni faire faire une enquête sur une telle plainte.  2000, chap. 41, par. 99 (2).

Employé lié

(3) L’employé que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective est lié par toute décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi sous le régime de la convention collective, y compris une décision de ne pas tenter de la faire appliquer.  2000, chap. 41, par. 99 (3).

Adhésion au syndicat non pertinente

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si l’employé n’est pas membre du syndicat.  2000, chap. 41, par. 99 (4).

Représentation partiale

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de déposer devant la Commission une plainte dans laquelle il prétend qu’une décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi contrevient à l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2000, chap. 41, par. 99 (5).

Exception

(6) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, permettre à un employé de déposer une plainte et enjoindre à un agent des normes d’emploi de faire enquête sur celle-ci.  2000, chap. 41, par. 99 (6).

Conclusion de l’arbitre

100. (1) L’arbitre qui conclut qu’un employeur a contrevenu à la présente loi, il peut rendre contre lui toute ordonnance qu’un agent des normes d’emploi aurait pu prendre à l’égard de la contravention, mais il ne peut pas délivrer d’avis de contravention.  2000, chap. 41, par. 100 (1).

Idem : partie XIII

(2) L’arbitre qui conclut qu’un employeur a contrevenu à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) peut rendre toute ordonnance que la Commission aurait pu rendre en vertu de l’article 121.  2000, chap. 41, par. 100 (2).

Administrateurs : convention collective

(3) L’arbitre ne doit pas exiger qu’un administrateur, aux termes d’une convention collective, verse une somme qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en l’absence de la convention collective.  2000, chap. 41, par. 100 (3).

Conditions relatives aux ordonnances

(4) Les conditions suivantes s’appliquent à l’ordonnance que rend un arbitre en vertu du présent article :

1. Si l’ordonnance exige le versement d’un salaire ou d’une indemnité, l’arbitre peut exiger que le montant du salaire ou de l’indemnité soit versé :

i. soit au syndicat qui représente le ou les employés concernés,

ii. soit directement à l’employé ou aux employés.

2. Si l’ordonnance exige le versement d’un salaire, elle peut fixer une somme supérieure à celle autorisée par le paragraphe 103 (4).

3. L’ordonnance n’est pas susceptible d’une révision prévue à l’article 116.  2000, chap. 41, par. 100 (4).

Copie de la décision au directeur

(5) L’arbitre qui rend une décision à l’égard d’une prétendue contravention à la présente loi en fournit une copie au directeur.  2000, chap. 41, par. 100 (5).

Arbitrage et art. 4

101. (1) Le présent article s’applique si, au cours d’une instance dont est saisi un arbitre autre que la Commission concernant une prétendue contravention à la présente loi, est soulevée la question de savoir si l’employeur à qui s’applique ou s’appliquait la convention collective et une autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4.  2000, chap. 41, par. 101 (1).

Restriction

(2) L’arbitre ne doit pas décider de la question de savoir si l’employeur et l’autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4.  2000, chap. 41, par. 101 (2).

Renvoi à la Commission

(3) L’arbitre qui conclut qu’il est nécessaire de trancher sur l’application de l’article 4 renvoie la question à la Commission en lui donnant un avis écrit.  2000, chap. 41, par. 101 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis donné à la Commission :

a) d’une part, indique qu’a été soulevée dans le cadre d’un arbitrage la question de savoir si l’employeur et une autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4;

b) d’autre part, indique les décisions qu’a rendues l’arbitre sur les autres questions en litige.  2000, chap. 41, par. 101 (4).

Décision de la Commission

(5) La Commission tranche la question de savoir si l’employeur et l’autre personne constituent un seul employeur en application de l’article 4, mais elle ne doit modifier aucune décision de l’arbitre concernant les autres questions en litige.  2000, chap. 41, par. 101 (5).

Ordonnance

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la Commission peut rendre une ordonnance contre l’employeur et, si elle conclut que celui-ci et l’autre personne constituent un seul employeur en application de l’article 4, elle peut rendre une ordonnance contre l’autre personne.  2000, chap. 41, par. 101 (6).

Exception

(7) La Commission ne doit pas exiger que l’autre personne, aux termes d’une convention collective, verse un montant qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en l’absence de la convention collective.  2000, chap. 41, par. 101 (7).

Application

(8) L’article 100 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 101 (8).

Application par un agent des normes d’emploi

Réunion

102. (1) L’agent des normes d’emploi peut, sur préavis écrit d’au moins 15 jours, exiger, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, que n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre :

1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé.  2000, chap. 41, par. 102 (1).

Personnes présentes

(2) N’importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d’assister à la réunion :

1. L’employé.

2. L’employeur.

3. Si l’employeur est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.  2000, chap. 41, par. 102 (2).

Documents

(3) L’agent des normes d’emploi peut également exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise l’avis.  2000, chap. 41, par. 102 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 5 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Préavis

(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) précise les date, heure et lieu de la réunion à laquelle la personne doit assister et est signifié à cette dernière conformément à l’article 95.  2009, chap. 9, par. 5 (1).

Voir : 2009, chap. 9, par. 5 (1) et art. 30.

Contenu de l’avis

(4) L’avis précise les date, heure et lieu de la réunion.  2000, chap. 41, par. 102 (4).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 5 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Documents

(4) L’agent des normes d’emploi peut exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise l’avis ou les rende accessibles aux participants à la réunion d’une autre façon.  2009, chap. 9, par. 5 (1).

Voir : 2009, chap. 9, par. 5 (1) et art. 30.

Remise de l’avis

(5) L’avis peut être remis à personne ou conformément à l’article 95.  2000, chap. 41, par. 102 (5).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 5 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) L’agent des normes d’emploi peut donner des directives sur la façon de rendre les dossiers ou autres documents accessibles aux participants à la réunion.  2009, chap. 9, par. 5 (1).

Voir : 2009, chap. 9, par. 5 (1) et art. 30.

Conformité

(6) La personne qui reçoit un avis en application du présent article doit s’y conformer.  2000, chap. 41, par. 102 (6).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 102 est modifié par le paragraphe 5 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation de moyens technologiques

(7) L’agent des normes d’emploi peut donner des directives portant qu’une réunion prévue au présent article soit tenue à l’aide de moyens technologiques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, qui permettent la participation simultanée des participants à la réunion.  2009, chap. 9, par. 5 (2).

Idem

(8) L’agent des normes d’emploi qui donne des directives en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’une réunion inclut dans le préavis prévu au paragraphe (1) les renseignements qu’il estime appropriés et qui s’ajoutent à ceux exigés par le paragraphe (3).  2009, chap. 9, par. 5 (2).

Idem

(9) La participation à une réunion par un moyen prévu au paragraphe (7) constitue la présence à la réunion pour l’application du présent article.  2009, chap. 9, par. 5 (2).

Voir : 2009, chap. 9, par. 5 (2) et art. 30.

Ordonnance de versement du salaire

103. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur doit un salaire à un employé peut, selon le cas :

a) prendre des arrangements avec l’employeur pour que celui-ci verse directement le salaire à l’employé;

b) ordonner à l’employeur de verser au directeur, en fiducie, le montant du salaire.  2000, chap. 41, par. 103 (1).

Frais d’administration

(2) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) b) exige également que l’employeur verse au directeur, en fiducie, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du salaire dû.  2000, chap. 41, par. 103 (2).

Plus d’un employé

(3) Une seule ordonnance peut être prise à l’égard des salaires dus à plus d’un employé.  2000, chap. 41, par. 103 (3).

Montant maximal

(4) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre, en vertu du présent article, d’ordonnance exigeant le versement d’un salaire supérieur à 10 000 $ à l’égard d’un même employé.  2000, chap. 41, par. 103 (4).

Contenu de l’ordonnance

(5) L’ordonnance contient des renseignements sur la nature de la somme qui doit être versée à l’employé ou ceux-ci lui sont joints.  2000, chap. 41, par. 103 (5).

Signification

(6) L’ordonnance est signifiée à l’employeur :

a) s’il s’agit d’un particulier, soit à personne, soit conformément à l’article 95;

b) s’il s’agit d’une personne morale :

(i) soit à la personne morale conformément à l’article 95,

(ii) soit à un de ses dirigeants ou à un responsable d’un endroit où elle exploite une entreprise, à personne ou conformément à l’article 95.  2000, chap. 41, par. 103 (6).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à l’employeur conformément à l’article 95.  2009, chap. 9, art. 6.

Voir : 2009, chap. 9, art. 6 et 30.

Preuve de la signification

(7) Une attestation de l’agent des normes d’emploi qui a pris l’ordonnance constitue la preuve de sa prise, de sa signification à la personne et de sa réception par celle-ci si l’agent fait ce qui suit :

a) il y atteste que la copie de l’ordonnance est une copie conforme de celle-ci;

b) il y atteste que l’ordonnance a été signifiée à la personne;

c) il y indique le mode de signification utilisé.  2000, chap. 41, par. 103 (7); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (19).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (7) est abrogé par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Avis à l’employé

(7) L’agent des normes d’emploi qui prend une ordonnance à l’égard d’un employé en vertu du présent article en avise celui-ci en lui signifiant une lettre conformément à l’article 95.  2009, chap. 9, art. 6.

Voir : 2009, chap. 9, art. 6 et 30.

Avis à l’employé

(7.1) L’agent des normes d’emploi qui prend une ordonnance à l’égard d’un employé en vertu du présent article en avise celui-ci par lettre signifiée à personne ou conformément à l’article 95.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (20).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (7.1) est abrogé par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, art. 6 et 30.

Preuve de la signification

(7.2) Une attestation de l’agent des normes d’emploi qui a signifié une lettre à un employé en application du paragraphe (7.1) constitue la preuve de la prise de l’ordonnance, de la signification de la lettre à l’employé et de sa réception par celui-ci si l’agent fait ce qui suit :

a) il y atteste que la lettre a été signifiée à l’employé;

b) il y indique le mode de signification utilisé.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (20).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (7.2) est abrogé par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, art. 6 et 30.

Observation

(8) L’employeur visé par une ordonnance prise en vertu du présent article s’y conforme conformément à ses dispositions.  2000, chap. 41, par. 103 (8).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Observation de l’ordonnance

(8) L’employeur contre qui une ordonnance est prise en vertu du présent article se conforme aux conditions de celle-ci.  2009, chap. 9, art. 6.

Voir : 2009, chap. 9, art. 6 et 30.

Effet de l’ordonnance

(9) Si un employeur ne demande pas, en vertu de l’article 116, la révision d’une ordonnance prise en vertu du présent article dans le délai imparti pour demander une telle révision, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur.  2000, chap. 41, par. 103 (9).

Idem

(10) Le paragraphe (9) s’applique même si une audience en révision est tenue en vertu de la présente loi afin d’établir la responsabilité d’une autre personne à l’égard du salaire visé par l’ordonnance.  2000, chap. 41, par. 103 (10).

Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration

104. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu à l’une ou l’autre des parties suivantes à l’égard d’un employé peut ordonner que celui-ci soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou qu’il soit réintégré dans son emploi ou les deux :

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par l’article 7 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «conclut qu’il a été contrevenu à l’une ou l’autre des parties suivantes» à «conclut qu’un employeur a contrevenu à l’une ou l’autre des parties suivantes» dans le passage qui précède la disposition 1.  Voir : 2009, chap. 9, art. 7 et 30.

1. La partie XIV (Congés).

2. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).

3. La partie XVII (Établissements de commerce de détail).

4. La partie XVIII (Représailles).  2000, chap. 41, par. 104 (1).

Ordonnance d’embauche

(2) L’agent des normes d’emploi qui conclut à une contravention à la partie XVI peut ordonner à l’employeur au sens de cette partie soit d’embaucher ou d’indemniser un candidat à un emploi ou un candidat à un poste d’agent de police, soit de faire les deux.  2000, chap. 41, par. 104 (2).

Conditions des ordonnances

(3) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige qu’une personne indemnise un employé exige également que la personne verse au directeur, en fiducie :

a) d’une part, le montant de l’indemnité;

b) d’autre part, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant de l’indemnité.  2000, chap. 41, par. 104 (3).

Application des ordonnances

(4) Les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 104 (4).

Employé introuvable

105. (1) Si l’agent des normes d’emploi a pris des arrangements avec l’employeur pour que celui-ci verse directement le salaire à l’employé en vertu de l’alinéa 103 (1) a) et que l’employeur n’arrive pas à trouver l’employé malgré ses efforts raisonnables pour ce faire, l’employeur verse le salaire au directeur en fiducie.  2000, chap. 41, par. 105 (1).

Transactions

(2) Si l’agent des normes d’emploi a reçu une somme à l’égard d’un employé aux termes d’une transaction, mais que l’employé est introuvable, la somme est versée au directeur, en fiducie.  2000, chap. 41, par. 105 (2).

Dévolution à la Couronne

(3) Les sommes versées au directeur ou détenues par lui en fiducie en application du présent article sont dévolues à la Couronne, mais elles peuvent être versées sans intérêts à l’employé, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, y a droit.  2000, chap. 41, par. 105 (3).

Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX

106. (1) L’agent des normes d’emploi qui ordonne à l’employeur de verser un salaire peut ordonner à tous les administrateurs de l’employeur ou à certains d’entre eux de verser le salaire à l’égard duquel ils sont responsables en application de la partie XX et leur signifier une copie de l’ordonnance qui les vise ainsi qu’une copie de l’ordonnance de versement prise contre l’employeur.  2000, chap. 41, par. 106 (1).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 8 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «leur signifier, conformément à l’article 95, une copie de l’ordonnance» à «leur signifier une copie de l’ordonnance».  Voir : 2009, chap. 9, par. 8 (1) et art. 30.

Effet de l’ordonnance

(2) Si les administrateurs ne se conforment pas à l’ordonnance ou ne demandent pas qu’elle soit révisée, elle devient définitive et les lie même si une audience en révision est tenue afin d’établir la responsabilité d’une autre personne en application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 106 (2).

Ordonnances : employeur insolvable

(3) Si l’employeur est insolvable et que l’employé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et que la réclamation n’a pas été réglée, l’agent des normes d’emploi peut ordonner à tous les administrateurs ou à certains d’entre eux de verser le salaire à l’égard duquel ils sont responsables en application de la partie XX, et il leur signifie l’ordonnance.  2000, chap. 41, par. 106 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 8 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de «conformément à l’article 95» à la fin du paragraphe.  Voir : 2009, chap. 9, par. 8 (2) et art. 30.

Procédure

(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3).  2000, chap. 41, par. 106 (4).

Responsabilité maximale

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’augmenter la responsabilité maximale d’un administrateur au-delà des sommes prévues à l’article 81.  2000, chap. 41, par. 106 (5).

Versement au directeur

(6) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser le salaire au directeur en fiducie.  2000, chap. 41, par. 106 (6).

Signification d’ordonnances aux administrateurs

(7) L’ordonnance prise contre un administrateur en vertu du présent article peut être signifiée à personne ou conformément à l’article 95.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (21).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 8 (3) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 8 (3) et art. 30.

Retour à l’expéditeur

(8) Si une ordonnance qui a été signifiée par courrier en vertu de l’article 95 est retournée et que l’administrateur ne fait pas l’objet d’une signification à personne, le directeur peut ordonner à la Commission d’examiner le mode de signification.  2000, chap. 41, par. 106 (8).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 8 (3) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 8 (3) et art. 30.

Pouvoirs de la Commission

(9) S’il lui est ordonné d’examiner le mode de signification, la Commission peut ordonner que la signification se fasse selon le mode qu’elle estime approprié dans les circonstances.  2000, chap. 41, par. 106 (9).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 8 (3) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 8 (3) et art. 30.

Ordonnance supplémentaire : partie XX

107. (1) L’agent des normes d’emploi peut ordonner à tous les administrateurs d’un employeur qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de l’article 106 ou à certains d’entre eux de verser un salaire à l’égard duquel ils sont responsables en application de la partie XX, et il peut leur signifier l’ordonnance, selon le cas :

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 9 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «il peut leur signifier l’ordonnance conformément à l’article 95» à «il peut leur signifier l’ordonnance» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2009, chap. 9, par. 9 (1) et art. 30.

a) après qu’un agent des normes d’emploi a ordonné, en vertu de l’article 103, à l’employeur de verser un salaire, mais que celui-ci n’a pas été versé et que l’employeur n’a pas demandé la révision de l’ordonnance;

b) après qu’un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance contre des administrateurs en vertu du paragraphe 106 (1) ou (3), mais que la somme n’a pas été versée et que ni l’employeur ni les administrateurs n’ont demandé la révision de l’ordonnance;

c) après que la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 119, si l’ordonnance, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs versent un salaire, et que la somme fixée dans celle-ci n’a pas été versée.  2000, chap. 41, par. 107 (1).

Versement au directeur

(2) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser le salaire au directeur en fiducie.  2000, chap. 41, par. 107 (2).

Signification

(3) Les paragraphes 106 (7) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 107 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 9 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 9 (2) et art. 30.

Ordonnance de conformité

108. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements peut faire ce qui suit :

a) lui ordonner de cesser d’y contrevenir;

b) énoncer, par ordonnance, ce qu’elle doit faire ou s’abstenir de faire afin de s’y conformer;

c) préciser le délai imparti pour ce faire.  2000, chap. 41, par. 108 (1).

Versement non exigible

(2) Aucune ordonnance prise en vertu du présent article ne doit exiger le versement d’un salaire ou d’une indemnité à l’employé.  2000, chap. 41, par. 108 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Versement non exigible

(2) Aucune ordonnance prévue au présent article ne doit exiger le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité.  2009, chap. 9, art. 10.

Voir : 2009, chap. 9, art. 10 et 30.

Aucun obstacle à d’autres moyens

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance en vertu de l’article 103, 104, 106 ou 107 et une ordonnance en vertu du présent article à l’égard de la même contravention.  2000, chap. 41, par. 108 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Aucun obstacle à d’autres moyens

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 et une ordonnance en vertu du présent article à l’égard de la même contravention.  2009, chap. 9, art. 10.

Voir : 2009, chap. 9, art. 10 et 30.

Signification, effet de l’ordonnance

(4) Les paragraphes 103 (6), (7), (8) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.  2000, chap. 41, par. 108 (4).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application des par. 103 (6) à (9)

(4) Les paragraphes 103 (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ordonnances prises en vertu du présent article et notamment :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.  2009, chap. 9, art. 10.

Voir : 2009, chap. 9, art. 10 et 30.

Injonction

(5) En cas de contravention à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, par voie de requête présentée sans préavis à un juge de la Cour supérieure de justice, demander que soit rendue une ordonnance de ne pas faire.  2000, chap. 41, par. 108 (5).

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux contraventions à une ordonnance en plus des autres peines ou recours prévus à leur égard.  2000, chap. 41, par. 108 (6).

Somme versée en l’absence de révision

109. (1) La somme versée au directeur aux termes d’une des ordonnances suivantes est versée à l’employé visé par l’ordonnance à moins qu’une demande de révision ne soit présentée en vertu de l’article 116 dans le délai imparti à cet article :

1. La somme relative à un salaire ou à une indemnité versée aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 103 ou 104.

2. La somme relative à un salaire versée au directeur en fiducie aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 106 ou 107.  2000, chap. 41, par. 109 (1).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Somme versée en l’absence de révision

(1) La somme versée au directeur aux termes d’une ordonnance prévue à l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 est versée à la personne à l’égard de qui l’ordonnance a été prise à moins qu’une demande de révision ne soit présentée en vertu de l’article 116 dans le délai imparti à cet article.  2009, chap. 9, art. 11.

Voir : 2009, chap. 9, art. 11 et 30.

Répartition proportionnelle de la somme

(2) Si la somme versée au directeur aux termes d’une de ces ordonnances est insuffisante pour payer à tous les employés qui y ont droit aux termes de l’ordonnance la somme intégrale à laquelle ils ont droit, le directeur la répartit proportionnellement, y compris toute somme reçue au titre des frais d’administration, entre les employés concernés.  2000, chap. 41, par. 109 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Répartition proportionnelle de la somme

(2) Si la somme versée au directeur aux termes d’une de ces ordonnances est insuffisante pour payer à toutes les personnes la somme intégrale à laquelle elles ont droit aux termes de l’ordonnance, le directeur la répartit proportionnellement, y compris toute somme reçue au titre des frais d’administration, entre les personnes concernées.  2009, chap. 9, art. 11.

Voir : 2009, chap. 9, art. 11 et 30.

Aucune instance contre le directeur

(3) Aucune instance ne doit être introduite contre le directeur lorsqu’il agit conformément au présent article.  2000, chap. 41, par. 109 (3).

Refus de prendre une ordonnance

110. (1) Si, après qu’un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 103, 104 ou 108, l’agent des normes d’emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il en avise l’employé par lettre signifiée à personne ou conformément à l’article 95.  2000, chap. 41, par. 110 (1).

Ordonnance réputée refusée

(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre pour l’en aviser à l’employé le dernier jour de la deuxième année.  2000, chap. 41, par. 110 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 110 est abrogé par l’article 12 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Refus de prendre une ordonnance

110. (1) Si, après qu’une personne dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108, l’agent des normes d’emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il signifie une lettre à la personne, conformément à l’article 95, pour l’en aviser.  2009, chap. 9, art. 12.

Ordonnance réputée refusée

(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre pour l’en aviser à la personne le dernier jour de la deuxième année.  2009, chap. 9, art. 12.

Voir : 2009, chap. 9, art. 12 et 30.

Prescription concernant le recouvrement, plainte d’un employé

111. (1) Si un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements, l’agent des normes d’emploi qui enquête sur la plainte ne peut pas prendre d’ordonnance à l’égard d’un salaire qui est dû à l’employé et qui est devenu exigible en application de la disposition qui faisait l’objet de la plainte ou d’une autre disposition de la présente loi ou des règlements si le salaire est devenu exigible plus de six mois avant le dépôt de la plainte.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Idem, plainte d’un autre employé

(2) Si, pendant qu’il enquête sur une plainte, l’agent des normes d’emploi conclut qu’un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé qui n’a pas déposé de plainte, il ne peut pas prendre d’ordonnance à l’égard d’un salaire qui est dû à cet employé et qui est devenu exigible par suite de cette contravention si le salaire est devenu exigible plus de six mois avant le dépôt de la plainte.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Idem, inspection

(3) S’il conclut, au cours d’une inspection, qu’un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé, l’agent des normes d’emploi ne peut pas prendre d’ordonnance à l’égard d’un salaire qui est dû à cet employé et qui est devenu exigible plus de six mois avant qu’il n’ait commencé son inspection.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Indemnité de vacances

(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délai pendant lequel l’indemnité de vacances a dû devenir exigible qui est visé à ces paragraphes est de 12 mois au lieu de six mois.  2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (28).

Contraventions répétées

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délai pendant lequel le salaire a dû devenir exigible qui est visé à ces paragraphes est de 12 mois au lieu de six mois si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’agent des normes d’emploi qui enquête sur la plainte ou qui fait l’inspection conclut que l’employeur a contrevenu plus d’une fois à la même disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de l’employé;

b) dans tous les cas, les contraventions avaient rapport au salaire que l’employé est devenu en droit d’exiger en application de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou aux termes de dispositions identiques ou pratiquement identiques du contrat de travail de l’employé;

c) au moins une des contraventions a été commise dans la période de six mois visée à ces paragraphes.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique à des contraventions répétées à l’article 11 ou 13 que si, selon le cas :

a) aucune des contraventions n’est également une contravention à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;

b) toutes les contraventions sont également des contraventions à la même disposition de la présente loi ou des règlements, autre que l’article 11 ou 13, ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques du contrat de travail de l’employé.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Plaintes émanant de différents employés

(6) Si deux employés ou plus déposent des plaintes portant sur de prétendues contraventions à la présente loi ou aux règlements et qu’au moins une des contraventions dans chacune de ces plaintes se rapporte à la même disposition de la présente loi ou des règlements ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques de leurs contrats de travail, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de toutes les plaintes, comme si elles avaient toutes été déposées le jour du dépôt de la première plainte.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique à des contraventions à l’article 11 ou 13 à l’égard de différents employés que si, selon le cas :

a) aucune des contraventions n’est également une contravention à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;

b) toutes les contraventions sont également des contraventions à la même disposition de la présente loi ou des règlements, autre que l’article 11 ou 13, ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques des contrats de travail des employés.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Idem

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard d’une plainte qui a été déposée après qu’un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (6) à l’égard d’une plainte antérieure ou qu’il a avisé l’auteur d’une plainte antérieure de son refus de prendre une telle ordonnance.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Transactions

Transaction

112. (1) Sous réserve du paragraphe (8), si un employé et un employeur qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes d’emploi par écrit de ses dispositions et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

a) la transaction lie les parties;

b) toute plainte déposée par l’employé à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention est réputée avoir été retirée;

c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est nulle;

d) toute instance, autre qu’une poursuite, introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention prend fin.  2000, chap. 41, par. 112 (1).

Ordonnances de conformité

(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas aux ordonnances prévues à l’article 108.  2000, chap. 41, par. 112 (2).

Avis de contravention

(3) Le présent article ne s’applique pas aux avis de contravention.  2000, chap. 41, par. 112 (3).

Versement par l’agent

(4) L’agent des normes d’emploi qui reçoit une somme à l’égard d’un employé en application du présent article peut la verser directement à l’employé ou la verser au directeur en fiducie.  2000, chap. 41, par. 112 (4).

Idem

(5) Le directeur verse à l’employé toute somme qui lui est versée en fiducie en vertu du paragraphe (4).  2000, chap. 41, par. 112 (5).

Frais d’administration

(6) Si la transaction touche une ordonnance de versement, le directeur a, malgré l’alinéa (1) c), droit à des frais d’administration calculés en appliquant à ceux prévus par l’ordonnance le pourcentage qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu par l’ordonnance.  2000, chap. 41, par. 112 (6).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 13 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «que représentent le salaire, les frais ou l’indemnité auxquels l’employé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus» à «qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu».  Voir : 2009, chap. 9, par. 13 (1) et art. 30.

Restrictions : transactions

(7) Nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait cette personne ou une autre personne à contrevenir à la présente loi à l’avenir.  2000, chap. 41, par. 112 (7).

Requête en annulation d’une transaction

(8) Si, sur requête à la Commission, l’employé démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :

a) la transaction est nulle;

b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;

c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est rétablie;

d) toute instance introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention qui a pris fin est reprise.  2000, chap. 41, par. 112 (8).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 112 est modifié par le paragraphe 13 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :

Application à la partie XVIII.1

(9) Pour l’application du présent article à l’égard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.  2009, chap. 9, par. 13 (2).

Voir : 2009, chap. 9, par. 13 (2) et art. 30.

Avis de contravention

Avis de contravention

113. (1) L’agent des normes d’emploi qui croit qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis à cet effet dans lequel il indique la pénalité prescrite pour la contravention.  2000, chap. 41, par. 113 (1).

Renseignements

(2) L’avis contient des renseignements exposant la nature de la contravention ou ceux-ci y sont joints.  2000, chap. 41, par. 113 (2).

Signification

(3) L’avis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne :

a) s’il s’agit d’un particulier, à personne ou conformément à l’article 95;

b) s’il s’agit d’une personne morale :

(i) soit à la personne morale conformément à l’article 95,

(ii) soit à un de ses dirigeants ou à un responsable d’un endroit où elle exploite une entreprise, à personne ou conformément à l’article 95.  2000, chap. 41, par. 113 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 14 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Signification

(3) L’avis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne conformément à l’article 95.  2009, chap. 9, par. 14 (1).

Voir : 2009, chap. 9, par. 14 (1) et art. 30.

Preuve de la signification

(4) Une attestation de l’agent des normes d’emploi qui a délivré l’avis prévu au présent article constitue la preuve de sa délivrance, de sa signification à la personne et de sa réception par celle-ci si l’agent fait ce qui suit :

a) il y atteste que la copie de l’avis est une copie conforme de celui-ci;

b) il y atteste que l’avis a été signifié à la personne;

c) il y indique le mode de signification utilisé.  2000, chap. 41, par. 113 (4).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 14 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 14 (1) et art. 30.

Personne réputée en contravention

(5) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l’avis si, selon le cas :

a) elle ne demande pas à la Commission de réviser l’avis dans le délai imparti au paragraphe 122 (1);

b) elle demande une révision de l’avis à la Commission et celle-ci conclut qu’elle a contrevenu à la disposition qui y est citée.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23).

Pénalité

(6) La personne qui est réputée avoir contrevenu à la présente loi verse au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à l’égard de la contravention ainsi que les honoraires et débours de l’agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 128 (2).  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23).

Idem

(6.1) Le versement prévu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours après que l’avis de contravention a été signifié ou, s’il en est appelé, au plus tard 30 jours après que la Commission conclut qu’il y a eu contravention.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (29).

Aucun obstacle à d’autres moyens

(7) L’agent des normes d’emploi peut délivrer un avis à une personne en vertu du présent article même si une ordonnance a été ou peut être prise contre elle en vertu de l’article 103, 104 ou 108 ou même si elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.  2000, chap. 41, par. 113 (7).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 14 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108» à «l’article 103, 104 ou 108».  Voir : 2009, chap. 9, par. 14 (2) et art. 30.

Syndicat

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi concernant un employé que représente un syndicat.  2000, chap. 41, par. 113 (8).

Administrateur

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi que commet l’administrateur ou le dirigeant d’un employeur qui est une personne morale.  2000, chap. 41, par. 113 (9).

Prescription

Prescription : ordonnances et avis

114. (1) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre d’ordonnance de versement d’un salaire ou d’une indemnité ni délivrer un avis de contravention à l’égard d’une contravention à la présente loi qui concerne un employé :

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 15 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2009, chap. 9, par. 15 (1) et art. 30.

a) si l’employé a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;

b) si l’employé n’a pas déposé de plainte, mais qu’un autre employé du même employeur l’a fait, plus de deux ans après que l’autre employé a déposé sa plainte si l’agent a découvert la contravention concernant l’employé dans le cadre de son enquête sur la plainte;

c) si l’employé n’a pas déposé de plainte et que l’alinéa b) ne s’applique pas, plus de deux ans après qu’un agent des normes d’emploi a débuté une inspection à l’égard de l’employeur de l’employé pour déterminer s’il y a eu contravention.  2000, chap. 41, par. 114 (1).

Plaintes émanant de plusieurs employés

(2) Si un employé dépose une plainte au sujet d’une contravention à la présente loi commise par son employeur et qu’un autre employé du même employeur en a déjà déposé une au sujet d’essentiellement la même contravention, le paragraphe (1) s’applique comme si l’employé qui a déposé la deuxième plainte ne l’avait pas fait.  2000, chap. 41, par. 114 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, avant le jour du dépôt de la plainte, un agent des normes d’emploi a déjà pris une ordonnance à l’égard de la plainte initiale ou avisé le plaignant qu’il refusait d’en prendre une.  2000, chap. 41, par. 114 (3).

Restriction : annulation ou modification

(4) L’agent des normes d’emploi ne peut modifier ou annuler une ordonnance de versement d’un salaire ou d’une indemnité après le dernier jour où il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si l’employeur contre qui l’ordonnance a été prise et l’employé visé par celle-ci y consentent.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (24).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 15 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité».  Voir : 2009, chap. 9, par. 15 (2) et art. 30.

Idem

(5) L’agent des normes d’emploi ne peut modifier ou annuler un avis de contravention après le dernier jour où il aurait pu délivrer cet avis en vertu du paragraphe (1) que si l’employeur contre qui l’avis a été délivré y consent.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (24).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 114 est modifié par le paragraphe 15 (3) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :

Application à la partie XVIII.1

(6) Pour l’application du présent article à l’égard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.  2009, chap. 9, par. 15 (3).

Voir : 2009, chap. 9, par. 15 (3) et art. 30.

Sens de «essentiellement la même»

115. (1) Pour l’application de l’article 114, des contraventions à l’égard de deux employés sont essentiellement les mêmes si les deux employés ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la présente loi par suite de l’inobservation, par l’employeur, de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou de dispositions identiques pratiquement identiques de leur contrat de travail.  2000, chap. 41, par. 115 (1).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 115 est modifié par l’article 16 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :

Application à la partie XVIII.1

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.  2009, chap. 9, art. 16.

Voir : 2009, chap. 9, art. 16 et 30.

Exception : versement du salaire et retenues

(2) Malgré le paragraphe (1), des contraventions à l’égard de deux employés ne sont pas essentiellement les mêmes du seul fait que les deux employés ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la présente loi par suite d’une contravention à l’article 11 ou 13 si celle-ci concerne un salaire dû en application de différentes dispositions de la présente loi ou des règlements ou de dispositions de leur contrat de travail qui ne sont pas identiques ou pratiquement identiques.  2000, chap. 41, par. 115 (2).

partie xxiii
révisions par la commission

Révisions des ordonnances

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, la partie XXIII est modifiée par l’article 17 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

115.1 Dans la présente partie, la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.  2009, chap. 9, art. 17.

Voir : 2009, chap. 9, art. 17 et 30.

Révision

116. (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de l’article 103, 104, 106, 107 ou 108 a le droit de la faire réviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le délai imparti au paragraphe (4) :

a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;

b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 103, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet une lettre de crédit irrévocable portant cette somme qu’il estime acceptable;

c) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 104, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance jusqu’à concurrence de 10 000 $ ou lui remet une lettre de crédit irrévocable portant cette somme qu’il estime acceptable.  2000, chap. 41, par. 116 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (25).

Révision d’une ordonnance demandée par l’employé

(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de l’article 103 ou 104 à l’égard d’un employé, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (26).

Révision d’un refus demandée par l’employé

(3) Si, d’une part, un employé a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et que, d’autre part, une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 103, 104 ou 108 à l’égard d’une telle contravention, l’employé a le droit de faire réviser le refus d’un agent des normes d’emploi de prendre une telle ordonnance s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (26).

Délai de présentation

(4) La demande de révision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où est signifiée l’ordonnance, la lettre portant avis de l’ordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (26).

Prorogation de délai

(5) La Commission peut proroger le délai de présentation d’une demande de révision prévue au présent article si elle l’estime approprié dans les circonstances et que, dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (1) :

a) d’une part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir s’il a versé à l’employé le salaire ou l’indemnité qui faisait l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait;

b) d’autre part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires ou débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans l’ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne visée par l’ordonnance les a payés.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (26).

Audience

(6) Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision.  2000, chap. 41, par. 116 (6).

Parties

(7) Sont parties à la révision les personnes suivantes :

1. Le requérant.

2. Si la demande émane de l’employeur, l’employé à l’égard duquel l’ordonnance a été prise.

3. Si la demande émane de l’employé, son employeur.

4. Si la demande émane d’un administrateur d’une personne morale, le requérant et chaque administrateur, autre que le requérant, à qui a été signifiée l’ordonnance.

5. Le directeur.

6. Les autres personnes que précise la Commission.  2000, chap. 41, par. 116 (7).

Pleine possibilité

(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.  2000, chap. 41, par. 116 (8).

Pratique et procédure

(9) La Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.  2000, chap. 41, par. 116 (9).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 116 est abrogé par l’article 18 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Révision

116. (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106, 107 ou 108 a le droit de la faire réviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le délai imparti au paragraphe (4) :

a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;

b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 74.14 ou 103, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable,

c) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 74.16, 74.17 ou 104, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 10 000 $, ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable.  2009, chap. 9, art. 18.

Révision d’une ordonnance demandée par l’employé

(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103 ou 104 à l’égard d’un employé, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).  2009, chap. 9, art. 18.

Révision d’un refus demandée par l’employé

(3) Si, d’une part, un employé a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et que, d’autre part, une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108 à l’égard d’une telle contravention, l’employé a le droit de faire réviser le refus d’un agent des normes d’emploi de prendre une telle ordonnance s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).  2009, chap. 9, art. 18.

Délai de présentation

(4) La demande de révision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où est signifiée l’ordonnance, la lettre portant avis de l’ordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas.  2009, chap. 9, art. 18.

Prorogation de délai

(5) La Commission peut proroger le délai de présentation d’une demande de révision prévue au présent article si elle l’estime approprié dans les circonstances et que, dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (1) :

a) d’une part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir s’il a versé à l’employé le salaire, les frais ou l’indemnité qui faisaient l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait;

b) d’autre part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires ou débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans l’ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne contre qui l’ordonnance a été prise les a payés.  2009, chap. 9, art. 18.

Audience

(6) Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision.  2009, chap. 9, art. 18.

Parties

(7) Sont parties à la révision les personnes suivantes :

1. L’auteur de la demande de révision d’une ordonnance.

2. Si la personne contre qui une ordonnance a été prise demande la révision, l’employé à l’égard duquel l’ordonnance a été prise.

3. Si l’employé demande la révision d’une ordonnance, la personne contre qui celle-ci a été prise.

4. Si l’employé demande la révision d’un refus de prendre une ordonnance en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108, la personne contre qui l’ordonnance pourrait être prise.

5. Si un des administrateurs d’une personne morale demande la révision, le requérant et chacun des autres administrateurs à qui a été signifiée l’ordonnance.

6. Le directeur.

7. Les autres personnes que précise la Commission.  2009, chap. 9, art. 18.

Pleine possibilité

(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.  2009, chap. 9, art. 18.

Pratique et procédure

(9) La Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.  2009, chap. 9, art. 18.

Voir : 2009, chap. 9, art. 18 et 30.

Somme détenue en fiducie

117. (1) Le présent article s’applique si une somme relative à une ordonnance de versement d’un salaire ou d’une indemnité est versée au directeur en fiducie et que l’employeur demande à la Commission de réviser l’ordonnance.  2000, chap. 41, par. 117 (1).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 19 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Somme détenue en fiducie

(1) Le présent article s’applique si une somme relative à une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité est versée au directeur en fiducie et que la personne contre qui l’ordonnance a été prise demande à la Commission de réviser l’ordonnance.  2009, chap. 9, art. 19.

Voir : 2009, chap. 9, art. 19 et 30.

Compte portant intérêt

(2) La somme qui est détenue en fiducie est placée dans un compte portant intérêt tant qu’il n’a pas été statué sur la demande de révision.  2000, chap. 41, par. 117 (2).

Transaction

(3) Si une transaction est conclue en vertu de l’article 112 ou 120, la somme détenue en fiducie est, sous réserve du paragraphe 112 (6) ou 120 (6), remise conformément à la transaction, avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).  2000, chap. 41, par. 117 (3).

Absence de transaction

(4) Si aucune transaction n’est conclue en vertu de l’article 112 ou 120, la somme détenue en fiducie est remise conformément à la décision de la Commission, avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).  2000, chap. 41, par. 117 (4).

Règles de pratique 

118. (1) Le président de la Commission peut établir des règles qui :

a) d’une part, régissent la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;

b) d’autre part, prévoient des formules et leur emploi.  2000, chap. 41, par. 118 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (27).

Prise de décisions accélérée

(2) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :

a) d’une part, prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;

b) d’autre part, malgré le paragraphe 116 (8), limiter la mesure dans laquelle la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.  2000, chap. 41, par. 118 (2).

Date d’entrée en vigueur des règles visées au par. (2)

(3) Les règles établies en vertu du paragraphe (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.  2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (3).

Incompatibilité

(4) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2000, chap. 41, par. 118 (4).

Les règles ne sont pas des règlements

(5) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2000, chap. 41, par. 118 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Pouvoirs de la Commission

119. (1) Le présent article énonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des révisions prévues à l’article 116.  2000, chap. 41, par. 119 (1).

Représentants de groupes

(2) Si un groupe de parties ont le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter.  2000, chap. 41, par. 119 (2).

Quorum

(3) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.  2000, chap. 41, par. 119 (3).

Affichage des avis

(4) La Commission peut exiger qu’une personne affiche et laisse affichés les avis qu’elle estime appropriés même si cette personne n’est pas partie à la révision.  2000, chap. 41, par. 119 (4).

Idem

(5) Si la Commission exige qu’une personne affiche et laisse affichés des avis, la personne les affiche et les laisse affichés dans ses locaux, dans un ou des endroits bien en vue où les personnes ayant un intérêt dans la révision sont susceptibles d’en prendre connaissance.  2000, chap. 41, par. 119 (5).

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d’emploi et peut substituer ses conclusions à celles de l’agent qui a pris l’ordonnance ou refusé de la prendre.  2000, chap. 41, par. 119 (6).

Décision relative à l’ordonnance

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut :

a) dans le cadre de la révision d’une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle;

b) dans le cadre de la révision d’un refus de prendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus.  2000, chap. 41, par. 119 (7).

Agents des relations de travail

(8) Après avoir reçu une demande de révision, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail d’examiner les dossiers ou autres documents et de mener les enquêtes qu’elle estime appropriés, mais elle ne doit pas ordonner à un agent des normes d’emploi de ce faire.  2000, chap. 41, par. 119 (8).

Pouvoirs des agents des relations de travail

(9) Les articles 91 et 92 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents des relations de travail qui agissent en vertu du paragraphe (8).  2000, chap. 41, par. 119 (9).

Somme due à titre de salaire ou d’indemnité

(10) Le paragraphe (11) s’applique si, au cours de la révision d’une ordonnance exigeant le versement d’un salaire ou d’une indemnité ou de la révision d’un refus de prendre une telle ordonnance :

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 20 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2009, chap. 9, par. 20 (1) et art. 30.

a) soit la Commission conclut qu’une somme précisée est due à titre de salaire ou d’indemnité;

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 20 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «de salaire, de frais ou d’indemnité» à «de salaire ou d’indemnité».  Voir : 2009, chap. 9, par. 20 (1) et art. 30.

b) soit il n’est pas contesté qu’une somme précisée est due à titre de salaire ou d’indemnité.  2000, chap. 41, par. 119 (10).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 20 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «de salaire, de frais ou d’indemnité» à «de salaire ou d’indemnité».  Voir : 2009, chap. 9, par. 20 (1) et art. 30.

Ordonnance provisoire

(11) Même si la révision n’est pas encore terminée, la Commission confirme l’ordonnance de versement de la somme précisée ou rend une ordonnance exigeant son versement.  2000, chap. 41, par. 119 (11).

Intérêts

(12) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d’un salaire ou d’une indemnité ou qu’elle en rend une nouvelle, la Commission peut ordonner à la personne visée par l’ordonnance de verser des intérêts, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).  2000, chap. 41, par. 119 (12).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (12) est abrogé par le paragraphe 20 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Intérêts

(12) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou qu’elle en rend une nouvelle, la Commission peut ordonner à la personne contre qui l’ordonnance a été prise de verser des intérêts, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).  2009, chap. 9, par. 20 (2).

Voir : 2009, chap. 9, par. 20 (2) et art. 30.

Décision définitive

(13) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties que précise la Commission.  2000, chap. 41, par. 119 (13).

Révision judiciaire

(14) Le paragraphe (13) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.  2000, chap. 41, par. 119 (14).

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

120. (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision prévue à l’article 116.  2000, chap. 41, par. 120 (1).

Aucun obstacle à la transaction

(2) Une transaction peut être conclue en vertu du présent article même si, selon le cas :

a) l’agent des normes d’emploi qui a pris ou refusé de prendre l’ordonnance ne participe pas aux discussions relatives à la transaction ou n’est pas avisé des discussions ou de la transaction;

b) la révision prévue à l’article 116 a débuté.  2000, chap. 41, par. 120 (2).

Ordonnances de conformité

(3) Aucune transaction ne doit être conclue relativement à une ordonnance de conformité si le directeur n’en a pas approuvé les dispositions.  2000, chap. 41, par. 120 (3).

Effet de la transaction

(4) Si les parties à la transaction conclue en vertu du présent article font ce qu’elles ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

a) la transaction lie les parties;

b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est nulle;

c) la révision prend fin.  2000, chap. 41, par. 120 (4).

Requête en annulation d’une transaction

(5) Si, sur requête à la Commission, l’employé démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :

a) la transaction est nulle;

b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est rétablie;

c) la révision est reprise.  2000, chap. 41, par. 120 (5).

Répartition

(6) Si l’ordonnance visée par la demande exigeait le versement d’une somme au directeur en fiducie, celui-ci :

a) d’une part, répartit la somme détenue en fiducie à l’égard d’un salaire ou d’une indemnité conformément à la transaction;

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’alinéa a) est modifié par l’article 21 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité».  Voir : 2009, chap. 9, art. 21 et 30.

b) d’autre part, malgré l’alinéa (4) b), a droit à des frais d’administration calculés en appliquant à ceux prévus par l’ordonnance le pourcentage qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu par l’ordonnance.  2000, chap. 41, par. 120 (6).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’alinéa b) est modifié par l’article 21 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «que représentent le salaire, les frais ou l’indemnité auxquels l’employé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus» à «qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu».  Voir : 2009, chap. 9, art. 21 et 30.

Renvoi d’une question visée à la partie XIII

Renvoi

121. (1) Si, par suite d’une plainte ou autrement, il en vient à croire qu’un employeur, une association patronale, une association d’employés ou une personne agissant directement au nom de l’un ou l’autre peut avoir contrevenu à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux), le directeur peut renvoyer la question à la Commission.  2000, chap. 41, par. 121 (1).

Audience

(2) Si une question lui est renvoyée en vertu du paragraphe (1), la Commission tient une audience et décide si l’employeur, l’association ou la personne a contrevenu à la partie XIII.  2000, chap. 41, par. 121 (2).

Pouvoirs de la Commission

(3) Si elle décide que l’employeur, l’association ou la personne agissant directement au nom d’un employeur ou d’une association a contrevenu à la partie XIII, la Commission peut lui ordonner :

a) d’une part, de cesser de contrevenir à cette partie et de prendre les mesures que la Commission estime nécessaires à cette fin;

b) d’autre part, d’indemniser toute personne qui peut avoir subi une perte ou un désavantage par suite de la contravention.  2000, chap. 41, par. 121 (3).

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 116 (8) et (9), 118 (1) et (3) à (5), 119 (1) à (5), (8), (9), (13) et (14) et 120 (1), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au présent article.  2000, chap. 41, par. 121 (4).

Révision de l’avis de contravention

Révision de l’avis de contravention

122. (1) La personne contre qui un avis de contravention a été délivré en vertu de l’article 113 peut contester l’avis si elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision :

a) soit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis;

b) soit dans le délai que précise la Commission si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.  2000, chap. 41, par. 122 (1).

Audience

(2) La Commission tient une audience aux fins de la révision.  2000, chap. 41, par. 122 (2).

Parties

(3) Sont parties à la révision la personne contre qui l’avis a été délivré et le directeur.  2000, chap. 41, par. 122 (3).

Fardeau

(4) Lors d’une révision prévue au présent article, il incombe au directeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne contre qui l’avis de contravention a été délivré a contrevenu à la disposition de la présente loi indiquée dans l’avis.  2000, chap. 41, par. 122 (4).

Décision

(5) La Commission peut, selon le cas :

a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition et annuler l’avis;

b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition et confirmer l’avis;

c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais modifier l’avis en réduisant la pénalité.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (28).

Honoraires et débours de l’agent de recouvrement

(6) Si elle conclut que la personne a contrevenu à la disposition et si elle a prorogé le délai de présentation de la demande de révision en application de l’alinéa (1) b), la Commission fait ce qui suit :

a) avant de rendre sa décision, elle s’informe auprès du directeur pour savoir si les honoraires et débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans l’avis;

b) s’ils ont été ajoutés à cette somme, elle avise la personne de ce fait et de la somme totale, y compris les honoraires et débours de l’agent de recouvrement, lorsqu’elle rend sa décision.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (28).

Application de certaines dispositions

(7) Les paragraphes 116 (8) et (9), 118 (1), (3), (4) et (5) et 119 (3), (4), (5), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions prévues au présent article.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (28).

Dispositions générales concernant la Commission

Non-contraignabilité

123. (1) Sauf si la Commission y consent, aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte à témoigner dans une instance civile ou une instance dont est saisi la Commission, une autre commission ou tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi :

1. Un membre de la Commission.

2. Le greffier de la Commission.

3. Un employé de la Commission.  2000, chap. 41, par. 123 (1).

Non-divulgation

(2) L’agent des relations de travail qui reçoit des renseignements ou des documents en application de la présente loi ne peut les divulguer à personne ni à aucune entité, si ce n’est à la Commission ou conformément à son autorisation.  2000, chap. 41, par. 123 (2).

Aucune décision après six mois

124. (1) Le présent article s’applique si la Commission a commencé une audience en révision d’une ordonnance, d’un refus de prendre une ordonnance ou d’un avis de contravention, qu’il s’est écoulé au moins six mois depuis le dernier jour de l’audience et qu’aucune décision n’a été rendue.  2000, chap. 41, par. 124 (1).

Fin de l’instance

(2) Sur requête de toute partie à l’instance, le président peut y mettre fin.  2000, chap. 41, par. 124 (2).

Reprise de l’instance

(3) S’il est mis fin à une instance conformément au paragraphe (2), le président la reprend aux conditions qu’il estime appropriées.  2000, chap. 41, par. 124 (3).

PARTIE XXIV
RECOUVREMENT

Tiers

125. (1) S’il croit ou soupçonne qu’une personne doit une somme à un employeur ou à un administrateur qui est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi ou détient une somme pour leur compte, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur ou à cet administrateur, au titre de l’obligation que lui impose la présente loi.  2000, chap. 41, par. 125 (1).

Avis

(2) Le directeur signifie un avis de la demande soit à personne, soit conformément à l’article 95.  2000, chap. 41, par. 125 (2).

Dégagement de la responsabilité

(3) Quiconque verse une somme au directeur conformément à une demande prévue au présent article est dégagé de la responsabilité à l’égard du versement de la somme due à l’employeur ou à l’administrateur ou détenue pour leur compte jusqu’à concurrence de la somme versée.  2000, chap. 41, par. 125 (3).

Obligation

(4) La personne visée par une demande prévue au présent article qui verse une somme à l’employeur ou à l’administrateur visé par la demande sans se conformer à celle-ci verse au directeur la moins élevée des sommes suivantes  :

a) la somme versée à l’employeur ou à l’administrateur;

b) la somme indiquée dans la demande.  2000, chap. 41, par. 125 (4).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 125 est abrogé par l’article 22 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Tiers

125. (1) S’il croit ou soupçonne qu’une personne doit une somme à un employeur, à un administrateur ou à une autre personne qui est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi ou qu’elle détient une somme pour le compte d’une de ces personnes, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de l’obligation que lui impose la présente loi.  2009, chap. 9, art. 22.

Client de l’agence de placement temporaire

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), ce paragraphe s’applique si un client de l’agence de placement temporaire, au sens de la partie XVIII.1, doit une somme à l’agence ou détient une somme pour le compte de cette dernière.  2009, chap. 9, art. 22.

Signification

(3) Le directeur signifie, conformément à l’article 95, un avis de la demande à la personne à laquelle la demande s’adresse.  2009, chap. 9, art. 22.

Dégagement de la responsabilité

(4) Quiconque verse une somme au directeur conformément à une demande prévue au présent article est dégagé de la responsabilité à l’égard du versement de la somme due à l’employeur, à l’administrateur ou à une autre personne qui est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi ou détenue pour leur compte, jusqu’à concurrence de la somme versée.  2009, chap. 9, art. 22.

Obligation

(5) La personne qui reçoit une demande prévue au présent article et qui verse une somme à l’employeur, à l’administrateur ou à l’autre personne visé par la demande sans se conformer à celle-ci verse au directeur la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme versée à l’employeur, à l’administrateur ou à l’autre personne;

b) la somme indiquée dans la demande.  2009, chap. 9, art. 22.

Voir : 2009, chap. 9, art. 22 et 30.

Dépôt de l’ordonnance

126. (1) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la présente loi, le directeur peut en faire déposer une copie, qu’il certifie comme étant conforme, devant un tribunal compétent.  2000, chap. 41, par. 126 (1).

Avis à la personne visée par l’ordonnance

(2) S’il dépose une copie de l’ordonnance, le directeur signifie, conformément à l’article 95, une lettre à la personne visée par celle-ci pour l’aviser du dépôt.  2000, chap. 41, par. 126 (2).

Ordonnance exécutoire

(3) Le directeur peut faire exécuter l’ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal.  2000, chap. 41, par. 126 (3).

Avis de contravention

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de contravention.  2000, chap. 41, par. 126 (4).

Agents de recouvrement

Autorisation du directeur

127. (1) Le directeur peut autoriser un agent de recouvrement à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation de recouvrement de sommes dues en application de la présente loi ou aux termes d’une ordonnance rendue par un État accordant la réciprocité auquel s’applique l’article 130.  2000, chap. 41, par. 127 (1).

Idem

(2) Le directeur peut préciser les pouvoirs que lui confèrent les articles 125, 126 et 130 et le paragraphe 135 (3) et ceux que confère à la Commission l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales dans l’autorisation visée au paragraphe (1).  2000, chap. 41, par. 127 (2).

Frais de recouvrement

(3) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement, le directeur peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des sommes dues en application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 127 (3).

Idem

(4) Le directeur peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (3) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.  2000, chap. 41, par. 127 (4).

Exception : débours

(5) Le directeur ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.  2000, chap. 41, par. 127 (5).

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

128. (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le directeur lui donne en vertu de l’article 127.  2000, chap. 41, par. 128 (1).

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une somme due aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 127 (3) sont réputés dus aux termes de l’ordonnance ou de l’avis de contravention et sont réputés ajoutés à la somme qui y est fixée.  2000, chap. 41, par. 128 (2).

Distribution des sommes recouvrées : salaire ou indemnité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent de recouvrement :

a) doit verser toute somme recouvrée au titre d’un salaire ou d’une indemnité :

(i) soit au directeur, en fiducie,

(ii) soit, avec le consentement écrit du directeur, à la personne qui a droit au salaire ou à l’indemnité;

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’alinéa a) est abrogé par l’article 23 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

a) doit verser toute somme recouvrée au titre d’un salaire, de frais ou d’une indemnité :

(i) soit au directeur, en fiducie,

(ii) soit, avec le consentement écrit du directeur, à la personne qui a droit au salaire, aux frais ou à l’indemnité;

Voir : 2009, chap. 9, art. 23 et 30.

b) doit verser toute somme recouvrée au titre de frais d’administration au directeur;

c) doit verser toute somme recouvrée à l’égard d’un avis de contravention au ministre des Finances;

d) peut conserver toute somme recouvrée au titre des honoraires et débours.  2000, chap. 41, par. 128 (3).

Répartition

(4) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris le directeur et l’agent de recouvrement, elle est répartie proportionnellement entre les personnes auxquelles elle est due.  2000, chap. 41, par. 128 (4).

Transaction

129. (1) de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme, mais seulement si en convient par écrit :

a) la personne à qui la somme est due;

b) le directeur, dans le cas d’un avis de contravention.  2000, chap. 41, par. 129 (1).

Restriction

(2) L’agent de recouvrement ne doit pas conclure de transaction visée à l’alinéa (1) a) sans l’approbation écrite du directeur si la personne à qui la somme est due toucherait moins de, selon le cas :

a) 75 pour cent de la somme à laquelle elle avait droit;

b) la somme qui correspond au pourcentage prescrit, le cas échéant, de la somme à laquelle elle avait droit.  2000, chap. 41, par. 129 (2).

Nullité des ordonnances en cas de transaction

(3) Si une ordonnance de versement a été prise à l’égard d’un employé en vertu de l’article 103, 104, 106 ou 107 et qu’une transaction a été conclue en vertu du présent article à l’égard de la somme due à l’employé, l’ordonnance est nulle et la transaction lie l’employé si la personne visée par l’ordonnance fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction à moins que, sur requête présentée à la Commission, l’employé ne démontre qu’elle a été conclue par suite de fraude ou de coercition.  2000, chap. 41, par. 129 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 24 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Nullité des ordonnances en cas de transaction

(3) Si une ordonnance de versement a été prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 et qu’une transaction a été conclue en vertu du présent article à l’égard de la somme due, l’ordonnance est nulle et la transaction est exécutoire si la personne contre qui l’ordonnance a été prise fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction, à moins que, sur requête présentée à la Commission, le particulier qui doit recevoir la somme dont le versement a été ordonné ne démontre que la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition.  2009, chap. 9, par. 24 (1).

Voir : 2009, chap. 9, par. 24 (1) et art. 30.

Avis de contravention

(4) S’il est conclu en vertu du présent article une transaction à l’égard d’une somme due aux termes d’un avis de contravention, celui-ci est nul si la personne visée par l’avis fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction.  2000, chap. 41, par. 129 (4).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 24 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «contre qui il a été délivré» à «visée par l’avis».  Voir : 2009, chap. 9, par. 24 (2) et art. 30.

Versement

(5) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément à l’article 128.  2000, chap. 41, par. 129 (5).

Exécution réciproque des ordonnances

Définitions

130. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«État» S’entend notamment d’une autre province ou d’un territoire du Canada, d’un État étranger et d’une subdivision politique d’un État. («state»)

«ordonnance» S’entend notamment d’un jugement et, dans le cas d’un État dont la législation en matière de normes d’emploi contient une disposition essentiellement semblable au paragraphe 126 (1), d’un certificat d’une ordonnance de versement d’une somme due en application de cette législation. («order»)  2000, chap. 41, par. 130 (1).

États accordant la réciprocité

(2) Les États prescrits sont des États accordant la réciprocité pour l’application du présent article et les autorités prescrites à l’égard de ces États sont les autorités qui peuvent présenter des demandes en vertu de celui-ci.  2000, chap. 41, par. 130 (2).

Demande d’exécution

(3) L’autorité désignée d’un État accordant la réciprocité peut présenter au directeur une demande d’exécution d’une ordonnance de versement d’une somme rendue en vertu de la législation en matière de normes d’emploi de cet État.  2000, chap. 41, par. 130 (3).

Copie de l’ordonnance

(4) La demande est accompagnée d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme :

a) soit par le tribunal devant lequel l’ordonnance a été déposée, si la législation en matière de normes d’emploi de l’État accordant la réciprocité prévoit le dépôt de l’ordonnance devant un tribunal;

b) soit par l’autorité désignée, si la législation en matière de normes d’emploi de l’État accordant la réciprocité ne prévoit pas le dépôt de l’ordonnance devant un tribunal.  2000, chap. 41, par. 130 (4).

Exécution

(5) Le directeur peut déposer une copie de l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et, dès lors, l’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal :

a) soit à la demande et dans l’intérêt du directeur;

b) soit à la demande et dans l’intérêt de l’autorité désignée.  2000, chap. 41, par. 130 (5).

Dépens

(6) Le directeur ou l’autorité désignée, selon le cas :

a) d’une part, a droit aux frais de l’exécution de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal devant lequel une copie de l’ordonnance a été déposée;

b) d’autre part, peut recouvrer les dépens de la même manière que les sommes payables aux termes d’une telle ordonnance.  2000, chap. 41, par. 130 (6).

partie XXV
infractions et poursuites

Infractions 

Infraction : tenue de faux dossiers

131. (1) ne doit établir, tenir ni produire de faux dossiers ou autres documents qui doivent être tenus en application de la présente loi, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment.  2000, chap. 41, par. 131 (1).

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 131 (2).

Infraction générale

132. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou prise, à une directive donnée ou à une autre exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

a) dans le cas d’un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;

b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;

c) dans le cas d’une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à une loi qu’elle remplace :

(i) si elle a déjà été déclarée coupable d’une seule infraction, une amende maximale de 250 000 $,

(ii) si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 500 000 $.  2000, chap. 41, art. 132.

Ordonnances supplémentaires : art. 74

133. (1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que l’employeur prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.  2000, chap. 41, par. 133 (1).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 25 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances supplémentaires

(1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74 ou à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) ou qu’un client, au sens de la partie XVIII.1, est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74.12, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que l’employeur ou le client, selon le cas, prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.  2009, chap. 9, art. 25.

Voir : 2009, chap. 9, art. 25 et 30.

Réintégration ou indemnité

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance que rend le tribunal peut exiger que soit versé à un employé le salaire qui lui est dû, qu’il soit réintégré dans son emploi ou indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou exiger que l’employé soit à la fois réintégré dans son emploi et indemnisé.  2000, chap. 41, par. 133 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 25 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance rendue par le tribunal peut exiger que soient prises une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Le versement à une personne du salaire qui lui est dû.

2. Dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de l’article 132 pour une contravention à l’article 74 ou 74.12, la réintégration d’une personne.

3. L’indemnisation d’une personne pour toute perte qu’elle a subie par suite de la contravention.  2009, chap. 9, art. 25.

Voir : 2009, chap. 9, art. 25 et 30.

Partie XVI

(3) Si la contravention à l’article 74 concerne la partie XVI (Détecteurs de mensonges) et qu’elle a touché un candidat à un emploi ou un candidat à un poste d’agent de police, le tribunal peut exiger que l’employeur soit embauche ou indemnise le candidat, soit qu’il fasse les deux.  2000, chap. 41, par. 133 (3).

Infraction : ordonnance de réintégration

134. L’employeur qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 133 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, l’article 134 est modifié par le paragraphe 26 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «Quiconque» à «L’employeur qui» au début du passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2009, chap. 9, par. 26 (1) et art. 30.

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée par le paragraphe 26 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 26 (2) et art. 30.

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste.  2000, chap. 41, art. 134.

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée par le paragraphe 26 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, par. 26 (2) et art. 30.

Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

135. (1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à une disposition de la présente loi, sauf l’article 74, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixe toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonne à l’employeur de la verser au directeur.  2000, chap. 41, par. 135 (1).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (1) est modifié par l’article 27 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «sauf l’article 74 ou la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1)» à «sauf l’article 74».  Voir : 2009, chap. 9, art. 27 et 30.

Recouvrement par le directeur

(2) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (1); s’il y réussit, il la remet à l’employé.  2000, chap. 41, par. 135 (2).

Exécution de l’ordonnance

(3) Le directeur peut déposer l’ordonnance visée au paragraphe (1) devant un tribunal compétent; dès lors, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution.  2000, chap. 41, par. 135 (3).

Infraction : responsabilité des administrateurs

136. (1) Un administrateur d’une personne morale est coupable d’une infraction si, selon le cas :

a) il ne se conforme pas à une ordonnance prise par un agent des normes d’emploi en vertu de l’article 106 ou 107, dont il n’a pas demandé la révision;

b) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 106 ou 107 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite d’une révision effectuée en vertu de l’article 116 ou il ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une telle révision.  2000, chap. 41, par. 136 (1).

Pénalité

(2) L’administrateur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.  2000, chap. 41, par. 136 (2).

Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale

137. (1) Si une personne morale contrevient à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci, ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende ou de l’emprisonnement prévu pour cette infraction.  2000, chap. 41, par. 137 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.  2000, chap. 41, par. 137 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Lors du procès d’un particulier qui est poursuivi en application du paragraphe (1), il lui incombe de prouver qu’il n’a pas autorisé la contravention, qu’il ne l’a pas permise ou qu’il n’y a pas donné son assentiment.  2000, chap. 41, par. 137 (3).

Pénalité supplémentaire

(4) Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixer toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur.  2000, chap. 41, par. 137 (4).

Recouvrement par le directeur

(5) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (4); s’il y réussit, il la remet à l’employé.  2000, chap. 41, par. 137 (5).

Aucune poursuite sans consentement

(6) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur.  2000, chap. 41, par. 137 (6).

Preuve du consentement

(7) La production d’un document qui semble indiquer que le directeur a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.  2000, chap. 41, par. 137 (7).

Poursuite contre un agent des normes d’emploi

137.1 (1) Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent des normes d’emploi à l’égard d’une prétendue contravention au paragraphe 89 (2) sans le consentement du sous-procureur général.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (29).

Preuve du consentement

(2) La production d’un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes d’emploi est admissible comme preuve de son consentement.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (29).

Audition d’une poursuite

138. (1) Malgré l’article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, la poursuite d’une infraction à la présente loi peut être entendue et tranchée par la Cour de justice de l’Ontario qui siège dans la région où l’accusé réside ou exploite une entreprise, si le poursuivant en décide ainsi.  2000, chap. 41, par. 138 (1).

Choix de faire présider un juge

(2) Le procureur général ou un de ses mandataires peut, par avis au greffier du tribunal, exiger qu’un juge du tribunal entende et tranche la poursuite.  2000, chap. 41, par. 138 (2).

Publication : déclaration de culpabilité

138.1 (1) Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.  2004, chap. 21, art. 9.

Publication sur Internet

(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.  2004, chap. 21, art. 9.

Divulgation

(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée2004, chap. 21, art. 9; 2006, chap. 34, annexe C, art. 23.

Prescription

139. Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.  2000, chap. 41, art. 139.

PARTIE XXVI
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA PREUVE

Une copie constitue une preuve

140. (1) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie d’une ordonnance ou d’un avis de contravention qui semble être fait en application de la présente loi ou des règlements et être signé par un agent des normes d’emploi ou par la Commission fait preuve de l’ordonnance ou de l’avis et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.  2000, chap. 41, par. 140 (1).

Idem

(2) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait d’un dossier ou d’un autre document qui semble être certifié par un agent des normes d’emploi comme une copie ou un extrait conforme du dossier ou de l’autre document fait preuve du dossier, du document ou de l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir certifié et sans autre preuve.  2000, chap. 41, par. 140 (2).

L’attestation du directeur constitue une preuve

(3) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui atteste que les dossiers du ministère indiquent qu’un employeur n’a pas effectué un versement exigé aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention visé par la présente loi fait preuve du défaut de versement sans autre preuve.  2000, chap. 41, par. 140 (3).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (3) est modifié par l’article 28 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «qu’une personne n’a pas effectué le versement exigé» à «qu’un employeur n’a pas effectué un versement exigé».  Voir : 2009, chap. 9, art. 28 et 30.

Idem, agent de recouvrement

(4) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation présentée par un agent de recouvrement qui semble être signée par le directeur et qui atteste l’un ou l’autre des faits suivants fait preuve du fait sans autre preuve :

1. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à recouvrer des sommes qui sont dues en application de la présente loi.

2. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes.

3. Le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2 de conditions ou ne l’a pas fait et a établi ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables ou ne l’a pas fait.

4. Les conditions dont le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2.

5. Le directeur a approuvé une transaction en vertu du paragraphe 129 (2).  2000, chap. 41, par. 140 (4).

Idem, date de la plainte

(5) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui fait état de la date où les dossiers du ministère indiquent qu’une plainte a été déposée fait preuve de la date sans autre preuve.  2000, chap. 41, par. 140 (5).

partie xxvii
règlements

Règlements

141. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :

1. Prescrire quoi que ce soit pour l’application des dispositions de la présente loi qui mentionnent une chose prescrite.

2. Fixer le taux du salaire minimum pour des employés ou catégories d’employés.

2.1 Fixer une période de paie maximale, une période maximale pendant laquelle est effectué le rapprochement des versements faits à un employé et du salaire qu’il a gagné, ou les deux.

3. Soustraire toute catégorie d’employés ou d’employeurs à l’application de tout ou partie de la présente loi.

4. Prescrire ce qui constitue l’exécution d’un travail.

5. Prescrire les renseignements concernant les conditions d’un contrat de travail qui doivent être fournis par écrit à un employé.

6. Définir une industrie et prescrire à son égard une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions qui s’appliquent aux employeurs et aux employés qui en font partie.

7. Prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de la disposition 6 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s’y ajoutent.

8. Prévoir que les règlements pris en application de la disposition 6 ou 7 s’appliquent seulement à l’égard des lieux de travail de l’industrie définie ayant les caractéristiques qu’ils précisent, notamment celles ayant trait à l’emplacement.

9. Prévoir que l’entente visée au paragraphe 17 (2) qui permet de travailler un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) a) et qui a été conclue au moment de l’embauche de l’employé et approuvée par le directeur est, malgré le paragraphe 17 (6), irrévocable à moins que l’employeur et l’employé ne conviennent de la révoquer.

10. Prévoir une formule de calcul du taux horaire normal d’un employé qui s’applique au lieu de celle qui serait par ailleurs applicable dans le cadre de la définition de «taux horaire normal» à l’article 1 dans les circonstances énoncées dans le règlement.

11. Prévoir la création de comités pour conseiller le ministre sur toute question concernant l’application de la présente loi.

11.1 Prévoir, pour l’application du paragraphe 51 (4), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un employé pendant un congé prévu à l’article 50.2.

11.2 Prévoir, pour l’application du paragraphe 51 (5), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1).

12. Prescrire la manière et la forme selon laquelle des préavis de licenciement doivent ou peuvent être donnés ainsi que le contenu de tels préavis.

13. Prescrire ce qui constitue un congédiement implicite.

14. Prévoir que la doctrine de common law de l’impossibilité d’exécution ne s’applique pas aux contrats de travail et qu’un employeur n’est pas dégagé des obligations que lui impose la partie XV du fait qu’il est survenu un événement qui entraînerait en common law l’impossibilité d’exécuter un contrat de travail, sauf selon ce qui est prescrit.

14.1 Prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de prestation de retraite, de prestation d’assurance, de prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail, de prime, de prestation d’assurance-emploi, de prestation supplémentaire d’assurance-emploi ou de tout arrangement semblable doit ou ne doit pas entrer dans le calcul de la somme que l’employeur est tenu de verser à l’employé en application de l’alinéa 60 (1) b), de l’article 61 ou de l’article 64.

15. Prévoir et régir la jonction des audiences prévues par la présente loi.

16. Prescrire le nombre minimal d’heures par jour ou par semaine pour lesquelles un employé a le droit de toucher le salaire minimum ou un taux de salaire contractuel et imposer des conditions à cet égard.

17. Définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis.

18. Prescrire la manière dont les renseignements visés au paragraphe 58 (2) doivent être donnés au directeur.

19. Traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2000, chap. 41, par. 141 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (30); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (30); 2004, chap. 21, par. 10 (1) et (2); 2007, chap. 16, annexe A, par. 6 (1).

Champ d’application limité

(1.1) Les règlements pris en application de la disposition 11.1 ou 11.2 du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un ou plusieurs des éléments suivants :

1. Les régimes d’avantages sociaux précisés.

2. Les employés qui font partie de catégories prescrites.

3. Les employeurs qui font partie de catégories prescrites.

4. Une partie d’un congé prévu à l’article 50.2.  2007, chap. 16, annexe A, par. 6 (2).

Règlements : partie XIII

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou chose jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux), notamment :

a) soustraire tout ou partie d’un régime d’avantages sociaux ou les prestations prévues par le régime ou la partie de régime à l’application de la partie XIII;

b) permettre d’établir, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux, une distinction entre des employés ou leurs bénéficiaires, survivants ou personnes à charge fondée sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des employés;

c) suspendre l’application de la partie XIII à tout ou partie d’un régime d’avantages sociaux ou aux prestations prévues par le régime ou la partie de régime pendant les périodes que précise le règlement;

d) interdire que des prestations versées à un employé soient réduites afin de se conformer à la partie XIII;

e) prévoir les conditions dans lesquelles un employé peut avoir droit ou ne pas avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux.  2000, chap. 41, par. 141 (2); 2004, chap. 15, art. 5.

Règlements relatifs aux congés spéciaux, aux situations d’urgence déclarées

(2.1) S’il est pris un règlement prescrivant un motif pour l’application de l’alinéa 50.1 (1) d), le règlement peut prévoir ce qui suit :

a) il prend effet à la date qui y est précisée;

b) l’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation d’urgence déclarée et pour le motif prescrit est réputé, à la date qui est précisée dans le règlement ou par la suite, avoir pris un congé à partir du premier jour où il n’exerce pas les fonctions de son poste;

c) l’alinéa 74 (1) a) s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à l’alinéa b).  2006, chap. 13, par. 3 (4).

Règlement rétroactif

(2.2) La date précisée dans un règlement pris en application du paragraphe (2.1) peut être une date qui est antérieure au jour où il est pris.  2006, chap. 13, par. 3 (4).

Règlement prolongeant le congé

(2.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant que le droit d’un employé de prendre un congé en vertu de l’article 50.1 est prolongé au-delà du jour où il cesserait par ailleurs aux termes du paragraphe 50.1 (5) ou (6), si l’employé n’exerce toujours pas les fonctions de son poste en raison des effets de la situation d’urgence et pour un motif visé à l’alinéa 50.1 (1) a), b), c) ou d).  2006, chap. 13, par. 3 (4).

Idem

(2.4) Un règlement pris en application du paragraphe (2.3) peut limiter la durée du congé prolongé et peut fixer les conditions à remplir pour que l’employé ait droit au congé prolongé.  2006, chap. 13, par. 3 (4).

Règlements : partie XIX

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des renseignements pour l’application de l’article 77.  2000, chap. 41, par. 141 (3).

Règlements : partie XXII

(3.1) Les règlements qui prescrivent des pénalités pour des contraventions pour l’application du paragraphe 113 (1) peuvent :

a) prévoir des pénalités plus élevées pour la deuxième contravention à une disposition de la Loi et pour une contravention subséquente à la même disposition qui sont commises pendant une période de trois ans ou pendant la période prescrite;

b) prévoir que la pénalité pour une contravention correspond au produit de la somme prescrite et du nombre d’employés touchés par la contravention.  2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (31).

Règlements : partie XXV

(4) S’il est convaincu que des lois sont ou seront en vigueur dans un État aux fins de l’exécution d’ordonnances rendues ou prises en vertu de la présente loi selon des modalités essentiellement semblables à celles énoncées à l’article 126, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déclarer qu’un État est un État accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130;

b) désigner une autorité de cet État comme autorité qui peut présenter des demandes en vertu de l’article 130.  2000, chap. 41, par. 141 (4).

Catégories

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie d’employés ou d’employeurs et traiter différemment différentes catégories d’employés ou d’employeurs.  2000, chap. 41, par. 141 (5).

Règlements conditionnels

(5.1) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir qu’ils s’appliquent seulement s’il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu’ils précisent.  2004, chap. 21, par. 10 (3).

Conditions d’emploi dans une industrie

(6) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 6 et 7 du paragraphe (1), les règlements pris en application de l’une de ces dispositions peuvent imposer des exigences à l’égard de l’industrie relativement à des questions telles que le salaire minimum, l’établissement des horaires de travail, le nombre maximal d’heures de travail, les pauses-repas et autres pauses, l’affichage des horaires de travail, les conditions dans lesquelles le nombre maximal d’heures de travail fixé dans les règlements peut être dépassé, les seuils de travail supplémentaire et la rémunération des heures supplémentaires, les vacances, les indemnités de vacances, le travail les jours fériés et le salaire pour jour férié ainsi que le traitement différent de certains jours fériés par rapport à d’autres à ces fins.  2000, chap. 41, par. 141 (6); 2004, chap. 21, par. 10 (4).

(7) Abrogé : 2004, chap. 21, par. 10 (5).

Conditions : possibilité de révoquer l’approbation

(8) Les règlements pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peuvent autoriser le directeur à assortir de conditions l’octroi d’une approbation et l’autoriser à annuler celle-ci.  2000, chap. 41, par. 141 (8).

Restriction : approbation de l’entente

(9) L’employeur ne peut pas exiger que l’employé qui a conclu une entente que le directeur a approuvée en application d’un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) travaille plus de 10 heures par jour, sauf dans les circonstances visées à l’article 19.  2000, chap. 41, par. 141 (9).

Possibilité de révoquer une partie de l’entente

(10) Si l’employé a convenu de travailler un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) a) et un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) b), le fait que le directeur a approuvé l’entente conformément à un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) ne l’empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (6), la partie de l’entente qui traite du nombre d’heures travaillé en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) b).  2000, chap. 41, par. 141 (10); 2004, chap. 21, par. 10 (6).

partie xxViii
Disposition transitoire

Disposition transitoire

142. (1) La partie XIV.1 de la Loi sur les normes d’emploi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, ne continue de s’appliquer qu’aux salaires qui sont devenus exigibles avant que le Programme de protection des salaires des employés ne prenne fin et que si l’employé à qui un salaire était dû a fourni un certificat de demande, rédigé selon la formule préparée par le ministère, à l’administrateur du Programme avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2000, chap. 41, par. 142 (1).

Congé parental

(2) Si le paragraphe 143 (2) de la présente loi n’est pas proclamé en vigueur avant le paragraphe 144 (1), l’employé qui a commencé un congé parental en application de la Loi sur les normes d’emploi avant son abrogation par la présente loi peut, si l’enfant est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois le 31 décembre 2000 ou par la suite, prolonger son congé sans en aviser son employeur :

a) jusqu’au jour qui tombe 35 semaines après son début, s’il suit un congé de maternité;

b) jusqu’au jour qui tombe 37 semaines après son début, s’il ne suit pas un congé de maternité.  2000, chap. 41, par. 142 (2).

Remarque : À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 29 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.  Voir : 2009, chap. 9, art. 29 et 30.

(3) à (5) Abrogés : 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (32).

143. Abrogé : 2000, chap. 41, par. 144 (1).

144. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2000, chap. 41, art. 144.

145. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 41, art. 145.

146. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 41, art. 146.

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