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Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu

L.O. 2000, CHAPITRE 37

Période de codification : du 8 octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 17, art. 7.

Historique législatif : 2020, chap. 11, annexe 17, art. 7.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). («firearm»)

«arme à feu neutralisée» Instrument qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il a été conçu ou adapté pour tirer :

(i) soit du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde,

(ii) soit du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 mètres par seconde;

b) il a été modifié de façon permanente de manière à ne plus pouvoir tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile. («deactivated firearm»)

«cession» S’entend notamment de la fourniture, de l’échange, du don, du prêt, de la location à bail ou de la location. Le verbe «céder» a un sens correspondant. («transfer»)

«fausse arme à feu» S’entend notamment de tout objet qui n’est ni un pistolet de départ auquel s’applique l’article 2 ni une arme à feu neutralisée à laquelle s’applique l’article 3, et qui, selon le cas :

a) peut raisonnablement être confondu avec une arme à feu mais n’est ni une arme à feu ni une réplique au sens de l’article 84 du Code criminel (Canada);

b) est une arme à feu mais n’est pas conçu ou adapté pour tirer :

(i) soit du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde,

(ii) soit du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 mètres par seconde. («imitation firearm»)

«pistolet de départ convertible» Instrument conçu pour envoyer un signal et présentant les caractéristiques suivantes :

a) il tire des cartouches à blanc;

b) il peut être adapté pour être utilisé comme arme à feu;

c) une fois ainsi adapté, il peut tirer des cartouches pleines. («convertible starter pistol»)  2000, chap. 37, art. 1.

Restriction : cession

2 (1) Nul ne doit acheter, recevoir par voie de cession, vendre ou céder un pistolet de départ convertible.  2000, chap. 37, par. 2 (1).

Perquisition et saisie

(2) Si une personne a vendu ou cédé un pistolet de départ convertible contrairement au paragraphe (1) ou est soupçonnée de l’avoir fait, le paragraphe 158 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est réputé permettre à un juge de paix de décerner un mandat autorisant l’agent de police ou la personne qui y est nommée à chercher, à saisir et à apporter devant un juge de paix non seulement le pistolet de départ convertible que la personne a vendu ou cédé mais aussi tout autre pistolet de départ convertible qu’elle a en sa possession à des fins de vente ou de cession.  2000, chap. 37, par. 2 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.  2000, chap. 37, par. 2 (3).

Confiscation

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3), le tribunal ordonne également que soit confisqué au profit de la Couronne tout pistolet de départ convertible saisi entre ses mains en vertu du paragraphe (2) ou en vertu de la common law.  2000, chap. 37, par. 2 (4).

Restriction : achat d’armes à feu neutralisées

3 (1) Nul particulier ne doit acheter, ou recevoir par voie de cession, une arme à feu neutralisée à moins d’être âgé d’au moins 18 ans et de présenter, au moment de l’achat ou de la réception, une pièce d’identité valide conformément à l’article 5.  2000, chap. 37, par. 3 (1).

Restriction : vente d’armes à feu neutralisées

(2) Nulle personne ne doit vendre ou céder une arme à feu neutralisée à un particulier à moins qu’il ne soit âgé d’au moins 18 ans et qu’il ne présente une pièce d’identité valide conformément à l’article 5.  2000, chap. 37, par. 3 (2).

Document fiable à première vue

(3) Toute personne qui vend ou cède une arme à feu neutralisée à un particulier sur la foi d’un document visé à l’article 5 ne contrevient pas au paragraphe (2) s’il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité du document ou qu’il ait été délivré au particulier qui le présente.  2000, chap. 37, par. 3 (3).

Perquisition et saisie

(4) Si une personne a vendu ou cédé une arme à feu neutralisée contrairement au paragraphe (2) ou est soupçonnée de l’avoir fait, le paragraphe 158 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est réputé permettre à un juge de paix de décerner un mandat autorisant l’agent de police ou la personne qui y est nommée à chercher, à saisir et à apporter devant un juge de paix non seulement l’arme à feu neutralisée que la personne a vendue ou cédée mais aussi toute autre arme à feu neutralisée qu’elle a en sa possession à des fins de vente ou de cession.  2000, chap. 37, par. 3 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2000, chap. 37, par. 3 (5).

Confiscation

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal ordonne également que soit confisquée au profit de la Couronne toute arme à feu neutralisée saisie entre ses mains en vertu du paragraphe (4) ou en vertu de la common law.  2000, chap. 37, par. 3 (6).

Restriction : vente de fausses armes à feu

4 (1) Nulle personne ne doit, dans le cadre de son commerce, vendre ou céder une fausse arme à feu à un particulier à moins qu’il ne soit âgé d’au moins 18 ans et qu’il ne présente une pièce d’identité valide conformément à l’article 5.  2000, chap. 37, par. 4 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la cession temporaire d’une fausse arme à feu à un particulier pour permettre à celui-ci de l’utiliser dans les locaux commerciaux ou dans une aire qui est sous le contrôle du commerce.  2000, chap. 37, par. 4 (2).

Document fiable à première vue

(3) Toute personne qui vend ou cède une fausse arme à feu à un particulier sur la foi d’un document visé à l’article 5 ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité du document ou qu’il ait été délivré au particulier qui le présente.  2000, chap. 37, par. 4 (3).

Perquisition et saisie

(4) Si une personne a vendu ou cédé une fausse arme à feu contrairement au paragraphe (1) ou est soupçonnée de l’avoir fait, le paragraphe 158 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est réputé permettre à un juge de paix de décerner un mandat autorisant l’agent de police ou la personne qui y est nommée à chercher, à saisir et à apporter devant un juge de paix non seulement la fausse arme à feu que la personne a vendue ou cédée mais aussi toute autre fausse arme à feu qu’elle a en sa possession à des fins de vente ou de cession.  2000, chap. 37, par. 4 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 15 000 $.  2000, chap. 37, par. 4 (5).

Confiscation

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal peut également ordonner que soit confisquée au profit de la Couronne toute fausse arme à feu saisie entre ses mains en vertu du paragraphe (4) ou en vertu de la common law.  2000, chap. 37, par. 4 (6).

Pièces d’identité

5 (1) L’un ou l’autre des deux types de pièces d’identité suivantes est acceptable pour l’application des articles 3 et 4 :

1. Une pièce d’identité valide délivrée de la façon exigée par le paragraphe (2) sur laquelle figurent la photo du particulier ainsi que son âge ou sa date de naissance.

2. Une pièce d’identité valide délivrée de la façon exigée par le paragraphe (2) sur laquelle figure l’âge ou la date de naissance du particulier et un permis valide qui lui a été délivré par le contrôleur des armes à feu de l’Ontario indiquant que le particulier qui y est nommé peut acheter une arme à feu neutralisée ou une fausse arme à feu, ou les deux, selon le cas, sans avoir à présenter une pièce d’identité avec photo.  2000, chap. 37, par. 5 (1).

Délivrance de la pièce d’identité

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la pièce d’identité doit être délivrée par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

c) une municipalité du Canada;

d) un organisme, un conseil ou une commission d’un gouvernement ou d’une municipalité visés à l’alinéa a), b) ou c);

e) un gouvernement étranger ou un de ses organismes.  2000, chap. 37, par. 5 (2).

Délivrance du permis

(3) Le permis visé à la disposition 2 du paragraphe (1) est délivré à chaque personne âgée d’au moins 18 ans qui en fait la demande et qui présente au contrôleur des armes à feu de l’Ontario un document qui répond aux exigences suivantes :

a) il indique que l’auteur de la demande s’oppose pour des motifs religieux à se faire photographier;

b) il est signé par une personne qui est de la même religion que l’auteur de la demande et qui est admissible, en vertu du paragraphe 20.1 (1) ou 20.3 (1) de la Loi sur le mariage, à être inscrite comme personne autorisée à célébrer un mariage.  2000, chap. 37, par. 5 (3); 2020, chap. 11, annexe 17, art. 7.

Idem

(4) Le document exigé aux termes du paragraphe (3) est rédigé selon la formule que fournit ou qu’approuve le contrôleur des armes à feu de l’Ontario.  2000, chap. 37, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 7 - 08/10/2020

6 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 37, art. 6.

7 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 37, art. 7.

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