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Loi de 2000 favorisant le choix
et l’excellence au niveau postsecondaire

L.O. 2000, CHAPITRE 36
Annexe

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2003 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2002, chap. 8, annexe F, art. 11.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«consentement» Consentement écrit du ministre accordé en vertu du paragraphe 4 (1), y compris son renouvellement. («consent»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2000, chap. 36, annexe, art. 1.

Pouvoir d’attribuer des grades

2. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, faire ce qui suit à moins d’y être autorisé par une loi de l’Assemblée ou par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Attribuer un grade universitaire.

2. Offrir un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire qui sera conféré par une personne en Ontario ou ailleurs.

3. Annoncer un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires offert en Ontario qui mène à l’obtention d’un grade universitaire qui sera conféré par une personne en Ontario ou ailleurs.

4. Vendre, mettre en vente ou fournir en vertu d’une entente, moyennant des droits, une récompense ou une autre forme de rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui indique l’attribution ou la remise d’un grade universitaire ou qui le laisse entendre. 2000, chap. 36, annexe, par. 2 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, directement ou indirectement, annoncer et offrir un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire si :

a) d’une part, elle offre le programme ou la partie du programme en vertu d’une entente conclue avec une autre personne qui est autorisée à l’offrir par une loi de l’Assemblée ou par le ministre en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le grade universitaire à l’obtention duquel mène le programme ou la partie du programme n’est conféré que par cette autre personne qui est autorisée à offrir celui-ci. 2000, chap. 36, annexe, par. 2 (2).

Pouvoir de constituer une université

3. Nul ne doit, directement ou indirectement, faire ce qui suit à moins d’y être autorisé par une loi de l’Assemblée ou par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Assurer le fonctionnement d’une université.

2. Utiliser le nom d’une université, ou un dérivé ou une abréviation de celui-ci, ou se faire connaître sous ce nom, ce dérivé ou cette abréviation.

3. Prétendre constituer une université.

4. Utiliser le mot université, ou un dérivé ou une abréviation de celui-ci, dans une publicité quelconque se rapportant à un établissement d’enseignement en Ontario. 2000, chap. 36, annexe, art. 3.

Consentement du ministre

4. (1) Le ministre peut accorder à quiconque en fait la demande en vertu de l’article 5 un consentement écrit l’autorisant à faire une ou plusieurs des choses visées aux articles 2 et 3. 2000, chap. 36, annexe, par. 4 (1).

Conditions du consentement

(2) Le ministre peut assortir le consentement des conditions qu’il estime appropriées, y compris fixer une date d’expiration au-delà de laquelle le consentement n’a plus effet à moins qu’il ne le renouvelle. 2000, chap. 36, annexe, par. 4 (2).

Idem

(3) Toute personne à qui est accordé un consentement veille au respect de toutes les conditions dont il est assorti. 2000, chap. 36, annexe, par. 4 (3).

Garantie

(4) Le ministre ne doit accorder un consentement que s’il est convaincu de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande de consentement a donné une garantie qui satisfait aux exigences prescrites et qui est suffisant pour protéger les intérêts des étudiants;

b) la personne a pris des dispositions pour veiller à ce que les étudiants aient accès à leurs relevés de notes, lesquelles satisfont aux exigences prescrites et sont suffisantes pour protéger les intérêts des étudiants. 2000, chap. 36, annexe, par. 4 (4).

Collèges d’arts appliqués et de technologie

(5) Le ministre ne doit pas accorder de consentement qui autorise un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario :

a) soit à faire une chose visée à l’article 2, à moins que le grade universitaire visé par le consentement ne soit un diplôme de baccalauréat dans une discipline appliquée;

b) soit à faire une chose visée à l’article 3. 2000, chap. 36, annexe, par. 4 (5); 2002, chap. 8, annexe F, art. 11.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut accorder un consentement autorisant un collège d’arts appliqués et de technologie à faire une chose visée à l’article 2 ou 3 si, selon le cas :

a) le collège est désigné par son nom dans un règlement pour l’application du présent paragraphe;

b) des conditions ont été prescrites pour l’application du présent paragraphe et le collège y a satisfait. 2000, chap. 36, annexe, par. 4 (6).

Demande de consentement

5. (1) Toute personne peut demander un consentement ou son renouvellement au ministre. 2000, chap. 36, annexe, par. 5 (1).

Renvoi à la Commission

(2) Le ministre renvoie à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire toutes les demandes de consentement ou de renouvellement de celui-ci. 2000, chap. 36, annexe, par. 5 (2).

Recommandation

(3) Le ministre ne doit pas approuver ou rejeter une demande sans la recommandation de la Commission. 2000, chap. 36, annexe, par. 5 (3).

Décision définitive

(4) La décision du ministre sur la question de savoir s’il doit accorder ou renouveler un consentement est définitive. 2000, chap. 36, annexe, par. 5 (4).

Suspension

6. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements :

a) suspendre ou révoquer un consentement;

b) rétablir un consentement avec ou sans conditions;

c) ajouter des conditions à un consentement;

d) modifier ou enlever les conditions dont est assorti un consentement. 2000, chap. 36, annexe, par. 6 (1).

Inobservation éventuelle

(2) Quiconque reçoit un consentement avise promptement le ministre s’il est raisonnable de croire qu’il ne sera pas satisfait à toutes les conditions dont il est assorti. 2000, chap. 36, annexe, par. 6 (2).

Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire

7. (1) Est prorogée la commission connue sous le nom de Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire en français et de Post-secondary Education Quality Assessment Board en anglais. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (1).

Composition

(2) La Commission se compose des personnes suivantes :

a) un président que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) un vice-président et au plus neuf autres membres que nomme le ministre. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (2).

Fonctions

(3) La Commission :

a) d’une part, examine les demandes présentées en vertu de l’article 5 et les autres questions que lui renvoie le ministre et fait des recommandations à ce dernier de la manière et dans le délai qu’il précise;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions prescrites. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (3).

Pouvoirs

(4) La Commission peut faire ce qui suit :

a) constituer des comités d’examen chargés d’évaluer la qualité, sur le plan éducatif, des programmes éventuels menant à l’obtention de grades universitaires en Ontario et d’examiner les demandes présentées en vertu de l’article 5;

b) constituer des comités consultatifs pour l’aider à faire des recommandations et à donner des conseils au ministre;

c) entreprendre les recherches qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (4).

Modalités

(5) Sous réserve des règlements, la Commission peut établir les modalités d’examen des demandes et autres questions qui lui sont renvoyées et de présentation de recommandations au ministre. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (5).

Critères

(6) La Commission établit conformément au paragraphe (7) les critères qu’elle doit appliquer lorsqu’elle examine les demandes qui lui sont renvoyées et qu’elle fait des recommandations au ministre. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (6).

Idem

(7) Sauf disposition contraire des règlements, les critères qu’établit la Commission :

a) d’une part, sont conformes aux normes éducatives reconnues en Ontario et dans d’autres autorités législatives;

b) d’autre part, sont conformes aux directives que donne le ministre en matière de politique. 2000, chap. 36, annexe, par. 7 (7).

Effet du consentement

8. L’octroi d’un consentement ne donne pas à la personne à qui il est accordé le droit de recevoir des fonds du gouvernement de l’Ontario. 2000, chap. 36, annexe, art. 8.

Inspecteurs

9. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de déterminer s’il est approprié de suspendre ou de révoquer un consentement ou de modifier les conditions dont est assorti un consentement accordé en vertu de la présente loi ou de déterminer si une personne ne s’est pas conformée à celle-ci. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (1).

Inspection

(2) Un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux de quiconque et en faire l’inspection. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (2).

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de l’inspecteur à des locaux commerciaux précisés. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (3).

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (4).

Identification

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (5).

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en tirer des copies;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer les activités commerciales;

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (6).

Demande par écrit

(7) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature des documents ou des choses demandés. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (7).

Production de documents et aide obligatoires

(8) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (8).

Enlèvement des documents et des choses

(9) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux fins d’examen et de copie, sur demande et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (9).

Copie admissible en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (10).

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (11).

Rapport au ministre

(12) L’inspecteur présente un rapport au ministre sur les résultats de chaque inspection. 2000, chap. 36, annexe, par. 9 (12).

Arrêté du ministre

10. Dès réception du rapport de l’inspecteur prévu à l’article 9, le ministre peut prendre tout arrêté qu’il estime approprié pour assurer la bonne application de la présente loi et des règlements. 2000, chap. 36, annexe, art. 10.

Infraction

11. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport dont la présente loi ou les règlements exigent la production;

b) contrevient à une disposition de la présente loi. 2000, chap. 36, annexe, par. 11 (1).

Peine

(2) Quiconque se rend coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’un particulier, ou de 100 000 $, dans le cas d’une personne morale;

b) soit d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) soit d’une amende visée à l’alinéa a) et d’un emprisonnement visé à l’alinéa b). 2000, chap. 36, annexe, par. 11 (2).

Responsabilité des dirigeants

(3) Tout dirigeant, administrateur ou mandataire d’une personne morale ou toute autre personne qui ordonne ou autorise la commission, par la personne morale, d’un acte qui constitue une infraction à la présente loi, ou qui y consent, y acquiesce ou y participe, est coupable d’une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. 2000, chap. 36, annexe, par. 11 (3).

Certificat du ministre à titre de preuve

12. Une déclaration écrite se présentant comme étant certifiée conforme par le ministre est recevable en preuve comme preuve des faits qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire, dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature du ministre ni sa qualité. La déclaration porte :

a) soit sur la question de savoir si un consentement a été accordé en vertu de la présente loi et sur les conditions dont est assorti un consentement;

b) soit sur toute autre question relative à un consentement ou à une demande de consentement. 2000, chap. 36, annexe, art. 12.

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (4), les exigences relatives au dépôt d’une garantie et à l’accès aux relevés de notes des étudiants;

b) régir les réclamations visant la garantie visée au paragraphe 4 (4);

c) désigner des collèges d’arts appliqués et de technologie ou des conditions pour l’application du paragraphe 4 (6);

d) régir la suspension, le rétablissement et la révocation des consentements ainsi que l’ajout, l’enlèvement et la modification de conditions dont ils sont assortis, y compris prévoir les appels des décisions prises par le ministre en vertu de l’article 6;

e) traiter des renseignements qui doivent être divulgués à l’égard des demandes et des consentements visés par la présente loi, la ou les personnes qui doivent les divulguer, la manière dont ils doivent l’être, le moment où ils doivent l’être ainsi que les personnes ou les catégories de personnes à qui ils doivent l’être;

f) à l’égard de la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire, faire ce qui suit :

(i) prescrire les modalités à respecter pour examiner les demandes et autres questions que lui renvoie le ministre,

(ii) prescrire les politiques et principes à prendre en compte lorsqu’elle établit les critères à appliquer lors de l’examen des demandes qui lui sont renvoyées et de la présentation de recommandations au ministre,

(iii) prescrire les autres pouvoirs et fonctions de la Commission;

g) régir les modalités que doit respecter le ministre lorsqu’il prend des arrêtés en vertu de l’article 10, y compris prévoir les appels de tels arrêtés. 2000, chap. 36, annexe, art. 13.

Disposition transitoire

14. (1) La Commission peut traiter de toute question que lui a renvoyée le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente loi comme si la question lui avait été renvoyée après ce moment. 2000, chap. 36, annexe, par. 14 (1).

Idem

(2) Tous les consentements accordés par le ministre avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été accordés en vertu de celle-ci. 2000, chap. 36, annexe, par. 14 (2).

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