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Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

L.O. 2000, CHAPITRE 16

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 30 avril 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 10, art. 14.

SOMMAIRE

Objet, champ d’application et définitions

1.

Objet

2.

Champ d’application

3.

Définitions

Directeurs et inspecteurs

4.

Nomination de directeurs, d’inspecteurs et d’enquêteurs

5.

Pouvoirs

Autorisations

6.

Autorisation exigée

7.

Avis d’intention

8.

Audience

9.

Suspension ou refus de renouveler provisoire en cas de menace pour la sécurité

10.

Occasion de se conformer et preuve et témoignages

11.

Appels

12.

Appel de la décision du directeur

13.

Suspension de l’autorisation pour défaut de paiement

Ordres relatifs à la sécurité et ordonnances de se conformer

14.

Ordres relatifs à la sécurité

15.

Suspension pour défaut de se conformer à un ordre relatif à la sécurité

16.

Ordonnance de se conformer

Inspections

17.

Inspection sans mandat

18.

Pouvoirs de l’inspecteur

19.

Accès, inspection

20.

Obstruction

21.

Ordre de l’inspecteur

22.

Appel

22.1

Mandat de perquisition

22.2

Absence de mandat en cas d’urgence

22.3

Saisie de choses en évidence

Autres pouvoirs et fonctions des directeurs

23.

Délivrance d’une confirmation par le directeur

24.

Renseignements confidentiels

25.

Enquête sur un accident

26.

Obligation de fournir des renseignements

27.

Utilisation limitée

28.

Preuve d’inspection

29.

Utilisation des choses sur lesquelles les scellés ont été apposés

30.

Conservation des renseignements

31.

Ordre du directeur, sécurité publique

32.

Compétence et formation

Arrêtés et règlements

33.

Arrêtés du ministre

34.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

35.

Définitions

36.

Codes et autres, dérogations et exemptions

Divers

37.

Infractions

38.

Couronne liée

39.

Règlements municipaux

40.

Priorité de l’approvisionnement en gaz naturel

41.

Devoir des employeurs et des entrepreneurs

42.

Charte des droits environnementaux de 1993

43.

Confirmation du ministre

44.

Incompatibilité

Objet, champ d’application et définitions

Objet

1. La présente loi a pour objet d’améliorer la sécurité publique en Ontario en assurant l’administration efficiente et flexible des normes techniques en ce qui a trait aux questions visées à l’article 2. 2000, chap. 16, art. 1.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à l’égard des attractions, des chaudières et appareils sous pression, des ascenseurs et appareils de levage, des carburants, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés, tels qu’ils sont visés dans les règlements. 2000, chap. 16, art. 2; 2006, chap. 34, par. 25 (1).

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«apposer les scellés» Marquer, étiqueter ou apposer les scellés. Le terme «scellés» a un sens correspondant. («seal»)

«autorisation» S’entend de toute forme d’autorisation délivrée en vertu de la présente loi. S’entend notamment de ce qui suit :

a) en ce qui a trait à une personne, un certificat, une pièce d’identité, un permis, une licence, une inscription ou un enregistrement;

b) en ce qui a trait à une chose, une approbation, un certificat, un permis, une licence, une inscription ou un enregistrement. («authorization»)

«directeur» Personne nommée directeur en vertu de la présente loi ou d’une loi précédente. («director»)

«inspecteur» Personne nommée inspecteur en vertu de la présente loi ou d’une loi précédente. («inspector»)

«logement» Locaux utilisés en tout ou en partie exclusivement à des fins d’habitation. («dwelling»)

«loi précédente» S’entend de l’une des lois suivantes :

1. Loi sur les attractions.

2. Loi sur les chaudières et appareils sous pression.

3. Loi sur les ascenseurs et appareils de levage.

4. Loi sur les hydrocarbures.

5. Loi sur la manutention de l’essence.

6. Loi sur les mécaniciens d’exploitation.

7. Loi sur les articles rembourrés. («predecessor Act»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«organisme d’application désigné» Personne morale à but non lucratif et sans capital-actions qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada et exerce ses activités en Ontario, mais ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario ni d’un autre gouvernement ou d’un organisme d’un gouvernement;

b) elle est désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («designated administrative authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «organisme d’application désigné» est abrogée. Voir : 2009, chap. 28, par. 1 (2) et art. 17.

«personne» S’entend d’une personne physique, d’une association, d’une société en nom collectif ou d’une personne morale. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2000, chap. 16, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société» Personne morale prorogée par le paragraphe 3.1 (1). («Corporation»)

Voir : 2009, chap. 28, par. 1 (1) et art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Société

Prorogation de la personne morale

3.1 (1) La personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom d’Office des normes techniques et de la sécurité en français et de Technical Standards and Safety Authority en anglais. 2009, chap. 28, art. 2.

Révocation des lettres patentes

(2) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires de la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority sont révoquées. 2009, chap. 28, art. 2.

Composition

3.2 (1) La Société se compose des membres de son conseil d’administration. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(2) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur. 2009, chap. 28, art. 2.

Non mandataires de la Couronne

3.3 (1) La Société ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont elle retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(2) Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux nommés par le ministre. 2009, chap. 28, art. 2.

Application de lois visant les personnes morales

3.4 (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales s’appliquent à la Société. 2009, chap. 28, art. 2.

Incompatibilité

(2) La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales. 2009, chap. 28, art. 2.

Pouvoirs d’une personne physique

3.5 La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi ou de ce qui est prescrit. 2009, chap. 28, art. 2.

Objets de la Société

3.6 Les objets de la Société sont les suivants :

1. Promouvoir et entreprendre des activités qui améliorent la sécurité publique relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements.

2. Mettre sur pied des services de sécurité publique relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements, notamment la formation, la reconnaissance professionnelle, l’homologation, la délivrance de permis, l’inscription, l’enregistrement, la vérification, l’assurance de la qualité, l’inspection, les enquêtes et l’exécution.

3. Promouvoir et entreprendre des activités qui favorisent l’harmonisation des normes de sécurité techniques et des procédés de vérification de la conformité.

4. Informer et éduquer l’industrie, les pouvoirs publics et la population à propos des questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements, et collaborer avec eux à cet égard.

5. Encourager l’industrie à améliorer la sécurité d’une manière responsable relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements.

6. Promouvoir et entreprendre d’autres activités conformément au protocole d’entente visé à l’article 3.15.

7. Réaliser les autres objets que le ministre précise par arrêté. 2009, chap. 28, art. 2.

Conseil d’administration

3.7 (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion. 2009, chap. 28, art. 2.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose de 13 membres à moins que le ministre modifie ce nombre par arrêté pris en vertu de l’alinéa (8) a). 2009, chap. 28, art. 2.

Administrateurs nommés

(3) Le ministre peut nommer des administrateurs au conseil, à titre amovible, à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(4) Les administrateurs nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts qu’il précise. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(5) La Société prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les administrateurs nommés par le ministre. 2009, chap. 28, art. 2.

Nombre d’administrateurs nommés

(6) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fixe par arrêté le nombre d’administrateurs qu’il nomme. 2009, chap. 28, art. 2.

Administrateurs élus

(7) Les administrateurs qui ne sont pas nommés par le ministre sont élus par les membres du conseil. 2009, chap. 28, art. 2.

Modification du nombre d’administrateurs

(8) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer :

a) d’une part, le nombre d’administrateurs;

b) d’autre part, le nombre d’administrateurs qu’il nomme. 2009, chap. 28, art. 2.

Qualités

(9) Seuls ceux qui remplissent les critères de compétence approuvés par le ministre peuvent être nommés ou élus administrateurs aux termes du présent article. 2009, chap. 28, art. 2.

Présidence et vice-présidence

(10) Le ministre nomme le président et le vice-président du conseil parmi les administrateurs. 2009, chap. 28, art. 2.

Disposition transitoire : conseil d’administration

(11) Les personnes qui sont administrateurs de la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe restent administrateurs de la Société jusqu’à leur remplacement ou destitution. 2009, chap. 28, art. 2.

Règlements administratifs

3.8 Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des affaires de la Société. 2009, chap. 28, art. 2.

Employés et experts-conseils

3.9 Sous réserve du protocole d’entente visé à l’article 3.15, la Société peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions se rapportant à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe. 2009, chap. 28, art. 2.

Conseils consultatifs

3.10 (1) Le conseil d’administration crée, par règlement administratif, un ou plusieurs conseils consultatifs. 2009, chap. 28, art. 2.

Composition

(2) Le règlement administratif qui crée un conseil consultatif prévoit sa composition et peut exiger qu’il comprenne des consommateurs ou des personnes qui ont de l’expérience ou des connaissances en ce qui concerne les questions confiées à la Société en application de la présente loi et des règlements. 2009, chap. 28, art. 2.

Fonctions

(3) Le règlement administratif qui crée un conseil consultatif prévoit ses fonctions ainsi que le mandat, la rémunération et les indemnités de ses membres. 2009, chap. 28, art. 2.

Directeur de la sécurité et des risques

3.11 (1) La Société nomme un directeur de la sécurité et des risques avec le consentement du ministre. 2009, chap. 28, art. 2.

Examen indépendant des activités de la Société

(2) Le directeur de la sécurité et des risques examine, de façon indépendante, les activités effectives ou projetées de la Société liées aux responsabilités en matière de sécurité publique qui sont confiées à celle-ci en application de la présente loi et des règlements. 2009, chap. 28, art. 2.

Rapports

(3) Le directeur de la sécurité et des risques peut rédiger un rapport sur toute question liée aux activités effectives ou projetées de la Société visées au paragraphe (2) s’il l’estime dans l’intérêt public. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(4) Le directeur de la sécurité et des risques rédige un rapport annuel et les autres rapports que le conseil d’administration ou le ministre lui demande. 2009, chap. 28, art. 2.

Publication des rapports

(5) Les rapports du directeur de la sécurité et des risques sont présentés à la réunion annuelle de la Société et sont mis à la disposition du public. 2009, chap. 28, art. 2.

Application de la présente loi et des règlements

3.12 (1) La Société applique :

a) d’une part, toutes les dispositions de la présente loi, sauf les articles 3.1 à 3.24, 33, 34, 35 et 35.1, les paragraphes 36 (1), (2) et (5) et les autres dispositions précisées par un règlement que prend le ministre en application de l’article 35.1;

b) d’autre part, les règlements, sauf les règlements ou leurs dispositions précisés par un règlement que prend le ministre en application de l’article 35.1. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(2) La Société s’acquitte de l’application de la présente loi et des règlements dans le cadre du paragraphe (1) conformément au droit, à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre et au protocole d’entente visé à l’article 3.15. 2009, chap. 28, art. 2.

Interprétation

(3) Aux articles 3.1 à 3.24, la mention de l’application de la présente loi et des règlements qui incombe à la Société vaut mention de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe dans le cadre du paragraphe (1). 2009, chap. 28, art. 2.

Fonctions de la Société : exécution

3.13 (1) La Société coordonne ses activités d’exécution, en ce qui a trait aux enquêtes menées sur des incidents graves, avec celles d’autres organismes d’exécution provinciaux et fédéraux. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem : demandes du ministre

(2) La Société répond rapidement à toutes les demandes du ministre concernant, selon le cas :

a) sa régie;

b) l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;

c) le protocole d’entente visé à l’article 3.15;

d) les directives en matière de politiques qu’émet le ministre en vertu de l’article 3.14. 2009, chap. 28, art. 2.

Directives en matière de politiques

3.14 (1) Le ministre peut émettre des directives en matière de politiques à l’intention de la Société s’il l’estime dans l’intérêt public. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(2) Les directives en matière de politiques peuvent concerner toute question ayant trait à la régie de la Société et à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe, notamment l’obligation d’élaborer des politiques écrites concernant les conflits d’intérêt, les activités politiques et la divulgation d’actes répréhensibles. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(3) La Société se conforme aux directives en matière de politiques du ministre et prend les mesures nécessaires à cette fin. 2009, chap. 28, art. 2.

Protocole d’entente

3.15 (1) Le ministre et la Société concluent un protocole d’entente qui traite notamment des questions suivantes :

1. L’application de la présente loi et des règlements qui incombe à la Société.

2. La régie de la Société.

3. Le maintien en vigueur, par la Société, d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe.

4. Toute autre question liée aux responsabilités de la Société en matière de sécurité publique. 2009, chap. 28, art. 2.

Conditions émanant du ministre

(2) Sur remise à la Société de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition du protocole d’entente ou lui en ajouter ou en enlever une s’il estime que cela est souhaitable dans l’intérêt public. 2009, chap. 28, art. 2.

Disposition transitoire : accord d’application

(3) L’accord d’application conclu entre le ministre et la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority sous le régime de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs qui est en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé un protocole d’entente conclu entre le ministre et la Société aux termes du présent article. 2009, chap. 28, art. 2.

Immunité : directeurs, inspecteurs et autres

3.16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Les directeurs à qui la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre confèrent des fonctions ou des pouvoirs.

2. Les directeurs adjoints :

i. soit à qui un directeur visé à la disposition 1 attribue des fonctions,

ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un directeur visé à la disposition 1.

3. Les inspecteurs.

4. Les enquêteurs.

5. Les dirigeants ou administrateurs de la Société.

6. Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services en vertu de l’article 3.9.

7. Les représentants de la Société.

8. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appels prévu par la présente loi ou les règlements. 2009, chap. 28, art. 2.

Responsabilité de la Société

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2009, chap. 28, art. 2.

Immunité : employés de la Couronne

3.17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service. 2009, chap. 28, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2009, chap. 28, art. 2.

Immunité de la Couronne

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne. 2009, chap. 28, art. 2.

Indemnisation

(4) Sous réserve du protocole d’entente visé à l’article 3.15, la Société indemnise la Couronne à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par la Société ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans le cadre :

a) soit de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;

b) soit de l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou le protocole d’entente. 2009, chap. 28, art. 2.

Formules et droits

3.18 (1) La Société peut :

a) établir des formules reliées à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;

b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b). 2009, chap. 28, art. 2.

Fixation des droits

(2) Lorsqu’elle fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), la Société peut en préciser le montant ou le mode de calcul. 2009, chap. 28, art. 2.

Non des deniers publics

3.19 Les sommes que la Société perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et elle peut les utiliser pour exercer des activités conformément à ses objets. 2009, chap. 28, art. 2.

Rapports

3.20 (1) Le conseil d’administration de la Société présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière en ce qui a trait à la présente loi, aux règlements et aux arrêtés du ministre. 2009, chap. 28, art. 2.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre juge acceptable et contient les renseignements qu’il exige. 2009, chap. 28, art. 2.

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et :

a) le dépose devant l’Assemblée si elle siège;

b) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas. 2009, chap. 28, art. 2.

Divulgation par la Société

(4) Le conseil d’administration de la Société peut remettre son rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 2009, chap. 28, art. 2.

Pouvoirs du ministre : consultation et examens

3.21 (1) Le ministre peut :

a) consulter la Société en ce qui a trait aux projets de modification de la législation ou des politiques lorsqu’ils touchent directement la Société et ses activités;

b) exiger que des examens du rendement, de la régie, de la responsabilisation ou des finances de la Société soient effectués par celle-ci ou toute autre personne ou entité qu’il précise ou pour leur compte;

c) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés à la présente loi, aux règlements et aux arrêtés du ministre soient effectués par la Société ou toute autre personne ou entité qu’il précise ou pour leur compte. 2009, chap. 28, art. 2.

Examens : conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions tout examen qu’il exige en vertu de l’alinéa (1) b) ou c). 2009, chap. 28, art. 2.

Vérification

3.22 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de la Société autre que celle exigée par la Loi sur les personnes morales. 2009, chap. 28, art. 2.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), la Société lui donne ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2009, chap. 28, art. 2.

Administrateur

3.23 (1) Le ministre peut nommer un particulier administrateur de la Société pour assumer la direction de la Société et la responsabilité de ses activités, s’il l’estime dans l’intérêt public. 2009, chap. 28, art. 2.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne un préavis écrit d’au moins 14 jours au conseil d’administration de la Société avant de nommer l’administrateur. 2009, chap. 28, art. 2.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il n’y a pas suffisamment de membres du conseil d’administration pour former le quorum. 2009, chap. 28, art. 2.

Mandat

(4) L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté. 2009, chap. 28, art. 2.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur

(5) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des membres du conseil d’administration de la Société, de ses dirigeants et de ses membres. 2009, chap. 28, art. 2.

Idem

(6) Le ministre peut préciser, dans l’acte de nomination, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur ainsi que les conditions dont il les assortit. 2009, chap. 28, art. 2.

Droit d’accès

(7) L’administrateur a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de la Société. 2009, chap. 28, art. 2.

Rapport au ministre

(8) L’administrateur fait rapport au ministre comme il l’exige. 2009, chap. 28, art. 2.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut émettre des directives à l’intention de l’administrateur en ce qui a trait à toute question relevant de la compétence de ce dernier. 2009, chap. 28, art. 2.

Observation des directives

(10) L’administrateur observe toutes les directives du ministre. 2009, chap. 28, art. 2.

Immunité

(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2009, chap. 28, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2009, chap. 28, art. 2.

Responsabilité de la Société

(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2009, chap. 28, art. 2.

Infractions

Société

3.24 (1) Si elle contrevient sciemment à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre, la Société est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 2009, chap. 28, art. 2.

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant de la Société qui contrevient sciemment à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre. 2009, chap. 28, art. 2.

Parties à l’infraction

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de la Société qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la Société, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la Société de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 28, art. 2.

Pénalité

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 2009, chap. 28, art. 2.

Voir : 2009, chap. 28, art. 2 et 17.

Directeurs et inspecteurs

Nomination de directeurs, d’inspecteurs et d’enquêteurs

4. (1) Un organisme d’application désigné peut nommer des directeurs, des inspecteurs et des enquêteurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et de la présente loi, des règlements et des arrêtés du ministre. 2006, chap. 34, par. 25 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «La Société» à «Un organisme d’application désigné» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 28, par. 3 (1) et art. 17.

Idem

(2) En l’absence d’un organisme d’application désigné, le ministre peut nommer les directeurs, les inspecteurs et les enquêteurs. 2006, chap. 34, par. 25 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé. Voir : 2009, chap. 28, par. 3 (2) et art. 17.

Restrictions

(3) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées. 2000, chap. 16, par. 4 (3).

Pouvoirs

5. (1) Un directeur exerce des fonctions de surveillance et d’administration générales à l’égard de la totalité ou de toute partie de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre à l’égard de laquelle il est nommé. 2000, chap. 16, par. 5 (1).

Pouvoirs concernant les inspecteurs et les enquêteurs

(2) Sauf indication contraire dans sa nomination, un directeur :

a) d’une part, peut surveiller et diriger les inspecteurs, les enquêteurs et autres personnes chargés de l’application ou de l’exécution de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre;

b) d’autre part, est un inspecteur ou un enquêteur et peut en exercer les pouvoirs et fonctions. 2006, chap. 34, par. 25 (3).

Délégation

(3) Un directeur peut déléguer par écrit à quiconque ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des restrictions et des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 2000, chap. 16, par. 5 (3).

Identification

(4) Le directeur, l’inspecteur ou l’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination. 2006, chap. 34, par. 25 (4).

Autorisations

Autorisation exigée

6. (1) Sous réserve des règlements ou d’un arrêté du ministre, une personne est tenue d’obtenir une autorisation conformément à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre avant d’exercer les activités à l’égard desquelles les règlements ou un arrêté du ministre exigent une autorisation ou avant de traiter de toute chose, notamment en la faisant fonctionner, à l’égard de laquelle les règlements ou un arrêté du ministre exigent une autorisation. 2000, chap. 16, par. 6 (1).

Autorisations en ce qui a trait aux personnes

(2) La personne qui demande une autorisation à un directeur pour exercer une activité visée dans les règlements ou un arrêté du ministre y a droit si toutes les exigences prévues pour son obtention sont remplies. 2000, chap. 16, par. 6 (2).

Refus à l’égard de l’auteur de la demande

(3) Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation à l’auteur de la demande si celui-ci ne remplit pas les exigences prévues pour son obtention. 2000, chap. 16, par. 6 (3).

Autorisations en ce qui a trait aux choses

(4) La personne qui demande une autorisation à un directeur en ce qui a trait à une chose y a droit si toutes les exigences prévues pour son obtention sont remplies. 2000, chap. 16, par. 6 (4).

Refus à l’égard d’une chose

(5) Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation en ce qui a trait à une chose si l’auteur de la demande ne remplit pas les exigences prévues pour son obtention ou que la chose n’est pas conforme à ces exigences. 2000, chap. 16, par. 6 (5).

Conditions

(6) L’autorisation est assujettie aux restrictions et aux conditions prescrites et, s’il y a lieu, à celles qu’impose un directeur. 2000, chap. 16, par. 6 (6).

Refus et suspensions

(7) Un directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler une autorisation ou peut en suspendre ou en annuler une s’il a des motifs de croire que l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation, selon le cas :

a) n’exercera pas les activités visées par l’autorisation conformément à la loi;

b) n’exercera pas les activités visées par l’autorisation en toute sécurité;

c) ne possède pas les ressources fondamentales nécessaires pour exercer les activités visées par l’autorisation;

d) manque d’honnêteté et d’intégrité;

e) n’est pas compétent ou n’a pas les aptitudes raisonnables;

f) ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à l’ordre d’un directeur ou d’un inspecteur ou n’a pas observé une restriction ou une condition à laquelle est assujettie une autorisation;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est modifié par substitution de «la présente loi» à «la Loi». Voir : 2009, chap. 28, art. 4 et 17.

g) a obtenu l’autorisation en faisant une fausse déclaration ou par fraude;

h) a permis à une personne non autorisée d’exercer les activités visées par l’autorisation. 2000, chap. 16, par. 6 (7).

Avis d’intention

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un directeur se propose de ne pas délivrer une autorisation, de la suspendre, de l’annuler ou de ne pas la renouveler, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation. 2000, chap. 16, par. 7 (1).

Exceptions

(2) Aucun avis d’intention n’est nécessaire, si selon le cas :

a) l’autorisation est provisoirement suspendue ou son renouvellement refusé en vertu de l’article 9;

b) l’autorisation est suspendue pour défaut de paiement aux termes de l’article 13. 2000, chap. 16, par. 7 (2).

Signification de l’avis

(3) Le directeur peut signifier l’avis d’intention à personne ou par courrier recommandé envoyé à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation, à sa dernière adresse connue, par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si son envoi est consigné. 2000, chap. 16, par. 7 (3).

Signification réputée effectuée, courrier recommandé

(4) Si l’avis est signifié par courrier recommandé, il est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste, sauf si le destinataire démontre au directeur qu’il a reçu l’avis à une date ultérieure en toute bonne foi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. 2000, chap. 16, par. 7 (4).

Signification réputée effectuée, transmission électronique

(5) Si l’avis est signifié par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique, il est réputé avoir été signifié le jour qui suit l’envoi de la télécopie ou de la transmission, sauf si le destinataire démontre au directeur qu’il a reçu l’avis à une date ultérieure en toute bonne foi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. 2000, chap. 16, par. 7 (5).

Audience

8. (1) L’avis d’intention informe l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le directeur si l’un ou l’autre en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2000, chap. 16, par. 8 (1).

Absence d’audience

(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne demande pas la tenue d’une audience, le directeur peut donner suite à l’intention formulée dans l’avis. 2000, chap. 16, par. 8 (2).

Audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation demande la tenue d’une audience, le directeur fixe la date et l’heure de l’audience et la tient après en avoir avisé l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation. 2000, chap. 16, par. 8 (3).

Prorogation du délai pour l’audience

(4) Le directeur à qui est présentée une demande d’audience peut proroger le délai de présentation de la demande, que la période de 15 jours soit déjà expirée ou non, s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la demande de prorogation est fondée sur des motifs raisonnables;

b) il existe à première vue des motifs d’accorder à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation le redressement demandé à l’audience. 2000, chap. 16, par. 8 (4).

Directives

(5) Le directeur peut donner les directives qu’il juge appropriées lorsqu’il accorde une prorogation. 2000, chap. 16, par. 8 (5).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une l’audience, un directeur fonde ses conclusions de fait uniquement sur les éléments de preuve admissibles ou sur des faits dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 16, par. 8 (6).

Décision

(7) À l’issue d’une l’audience, le directeur peut refuser de délivrer l’autorisation ou l’annuler, la suspendre ou refuser de la renouveler si le titulaire de l’autorisation contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre ou qu’il n’observe pas une restriction ou une condition à laquelle est assujettie l’autorisation. 2000, chap. 16, par. 8 (7).

Prise d’effet différée

(8) Sauf si, de l’avis du directeur, la sécurité du public ou d’une personne est ou peut être menacée, l’annulation, la suspension ou le refus de délivrer prévu au paragraphe (7) ne prend pas effet avant le dernier en date de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour déposer un appel et du règlement final de l’appel interjeté en vertu de l’article 11. 2000, chap. 16, par. 8 (8).

Suspension ou refus de renouveler provisoire en cas de menace pour la sécurité

9. (1) Un directeur peut, sur avis donné au titulaire d’une autorisation et sans tenir d’audience, provisoirement suspendre ou refuser de renouveler une autorisation lorsque l’exécution d’opérations aux termes de celle-ci constitue, à son avis, une menace immédiate pour la sécurité du public ou d’une personne. 2000, chap. 16, par. 9 (1).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) expose les motifs sur lesquels le directeur s’est fondé pour décider de provisoirement suspendre ou refuser de renouveler l’autorisation et informe le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le directeur s’il en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2000, chap. 16, par. 9 (2).

Application des dispositions

(3) Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’égard de l’avis prévu au présent article et les paragraphes 8 (3) à (6) s’appliquent aux fins d’une audience prévue au présent article. 2000, chap. 16, par. 9 (3).

Occasion de se conformer et preuve et témoignages

10. (1) L’avis d’audience offre à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation une occasion raisonnable de remplir ou de démontrer qu’il a rempli avant l’audience les exigences auxquelles la loi assujettit la délivrance, le maintien ou le renouvellement de l’autorisation. 2000, chap. 16, par. 10 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) Il est donné à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’une autorisation l’occasion d’examiner avant une audience la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite, de même que les rapports qui seront produits comme preuve à l’audience. 2000, chap. 16, par. 10 (2).

Consignation des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le directeur à une audience sont consignés à la demande de l’auteur de la demande, du titulaire de l’autorisation ou du directeur. 2000, chap. 16, par. 10 (3).

Frais relatifs à la consignation des témoignages

(4) Les témoignages sont consignés aux frais de la personne qui en fait la demande et, si des copies de la transcription sont demandées, elles sont fournies aux frais de la personne qui en fait la demande. 2000, chap. 16, par. 10 (4).

Appels

11. (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire si, à la suite d’une audience, le directeur, selon le cas :

a) refuse de délivrer ou de renouveler une autorisation;

b) délivre ou renouvelle une autorisation qui est assujettie à des conditions ou à des restrictions;

c) annule ou suspend une autorisation. 2000, chap. 16, par. 11 (1).

Comment interjeter appel

(2) L’appel est interjeté par le dépôt auprès du tribunal d’un avis d’appel dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur. 2000, chap. 16, par. 11 (2).

Décision

(3) Lorsqu’il statue sur l’appel, le tribunal peut ordonner au directeur de prendre les mesures que le tribunal estime appropriées. 2000, chap. 16, par. 11 (3).

Partie à l’appel

(4) Le directeur est partie à tous les appels interjetés en vertu du présent article. 2000, chap. 16, par. 11 (4).

Menace immédiate pour la sécurité

(5) L’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la décision portée en appel, notamment en la suspendant, si celle-ci est fondée sur l’opinion du directeur qu’il existait une menace immédiate pour la sécurité du public ou d’une personne. 2000, chap. 16, par. 11 (5).

Appel de la décision du directeur

12. (1) Au plus tard 10 jours après avoir pris connaissance d’une décision du directeur prise en vertu de la présente loi ou des règlements ou en vertu d’un arrêté du ministre, la personne qui s’estime lésée par cette décision peut interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire. À cet effet, elle envoie par courrier affranchi un avis écrit au directeur et au tribunal. 2000, chap. 16, par. 12 (1).

Pouvoirs du tribunal

(2) En cas d’appel interjeté en vertu du paragraphe (1), le tribunal fixe le jour et l’heure de l’audience et entend l’appel. Il peut alors confirmer, annuler ou modifier la décision du directeur et lui ordonner de prendre toute mesure que la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre l’autorisent à prendre et que le tribunal considère appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. 2000, chap. 16, par. 12 (2).

Application des par. 8 (4) et (5)

(3) Les paragraphes 8 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du présent article. 2000, chap. 16, par. 12 (3).

Parties

(4) Le directeur, l’appelant et toute autre personne que précise le tribunal sont parties à l’appel interjeté en vertu du présent article. 2000, chap. 16, par. 12 (4).

Décision définitive

(5) La décision du tribunal rendue en vertu du présent article est définitive. 2000, chap. 16, par. 12 (5).

Suspension de l’autorisation pour défaut de paiement

13. (1) Si le titulaire d’une autorisation n’a pas payé des droits, une pénalité administrative, des frais ou d’autres redevances dus à l’organisme d’application désigné ou encore une amende imposée, sur déclaration de culpabilité, pour une infraction à la présente loi ou qu’il n’a pas respecté une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi sur les infractions provinciales, le directeur peut :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «des droits, coûts ou autres frais dus à la Société» à «des droits, une pénalité administrative, des frais ou d’autres redevances dus à l’organisme d’application désigné». Voir : 2009, chap. 28, par. 5 (1) et art. 17.

a) suspendre son autorisation;

b) refuser de lui délivrer une autorisation ou de renouveler son autorisation. 2000, chap. 16, par. 13 (1).

Rétablissement d’une autorisation suspendue

(2) Si une autorisation est suspendue en vertu de l’alinéa (1) a), son titulaire a le droit d’en obtenir le rétablissement s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut. 2000, chap. 16, par. 13 (2).

Délivrance ou renouvellement d’une autorisation

(3) En cas de refus de délivrer ou de renouveler une autorisation en vertu de l’alinéa (1) b), l’auteur de la demande a droit à l’autorisation s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut. 2000, chap. 16, par. 13 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (3) est modifiée. Voir : 2009, chap. 28, par. 5 (2) et art. 17.

Avis

(4) Un directeur n’est pas obligé de donner de préavis ni de tenir d’audience avant d’agir en vertu du paragraphe (1). 2000, chap. 16, par. 13 (4).

Ordres relatifs à la sécurité et ordonnances de se conformer

Ordres relatifs à la sécurité

14. (1) Un directeur peut donner un ordre relatif à la sécurité à toute personne ou catégorie de personnes sur toute question de sécurité que régit la présente loi. 2000, chap. 16, par. 14 (1).

Idem

(2) L’ordre relatif à la sécurité peut exiger qu’une chose, partie de chose ou catégorie de choses soit traitée conformément à l’ordre, notamment :

a) qu’elle soit fermée;

b) qu’elle ne soit utilisée que conformément à l’ordre;

c) qu’elle ne soit pas utilisée. 2000, chap. 16, par. 14 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Danger imminent : ordre relatif à la sécurité

(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’ordre relatif à la sécurité peut :

a) d’une part, autoriser un inspecteur à prendre ou à faire prendre, à l’égard d’une chose, partie de chose ou catégorie de choses, les mesures que le directeur estime souhaitables pour restreindre, diminuer ou éliminer un danger imminent pour la sécurité du public ou d’une personne;

b) d’autre part, exiger qu’une personne assujettie à la présente loi, notamment un titulaire ou un ancien titulaire d’autorisation, qui est responsable de la chose, partie de chose ou catégorie de choses à l’égard de laquelle l’inspecteur a pris ou fait prendre des mesures en application de l’alinéa a) acquitte les frais des mesures dans le délai précisé dans l’ordre. 2009, chap. 28, par. 6 (1).

Idem : restrictions

(2.2) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser que l’ordre relatif à la sécurité exige le nettoyage, la réhabilitation ou la remise en état de biens-fonds ou de locaux. 2009, chap. 28, par. 6 (1).

Idem

(2.3) La partie de l’ordre relatif à la sécurité visée à l’alinéa (2.1) b) :

a) d’une part, est donnée par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard cinq jours après que l’inspecteur a pris ou fait prendre les mesures en application de l’alinéa (2.1) a);

b) d’autre part, est accompagnée d’une déclaration faisant état de ces mesures et donnant le détail des frais y afférents. 2009, chap. 28, par. 6 (1).

Voir : 2009, chap. 28, par. 6 (1) et art. 17.

Forme de l’ordre

(3) L’ordre relatif à la sécurité peut être donné oralement ou par écrit et il n’est pas nécessaire qu’un préavis soit donné ni qu’une audience soit tenue. 2000, chap. 16, par. 14 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’alinéa (2.3) a),» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 28, par. 6 (2) et art. 17.

Délai

(4) L’ordre relatif à la sécurité qui est donné oralement est consigné par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard sept jours après qu’il est donné oralement. 2000, chap. 16, par. 14 (4).

Prise d’effet immédiate

(5) L’ordre relatif à la sécurité prend effet immédiatement, mais il peut être suspendu sur consentement du directeur qui l’a donné en attendant la tenue d’une audience visée au paragraphe (6). 2000, chap. 16, par. 14 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par substitution de «mais il peut, sauf la partie visée à l’alinéa (2.1) a), être suspendu» à «mais il peut être suspendu». Voir : 2009, chap. 28, par. 6 (3) et art. 17.

Audience

(6) À la demande de la personne visée par l’ordre relatif à la sécurité, le directeur tient une audience. 2000, chap. 16, par. 14 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par substitution de «l’ordre relatif à la sécurité, sauf la partie visée à l’alinéa (2.1) a)» à «l’ordre relatif à la sécurité». Voir : 2009, chap. 28, par. 6 (4) et art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appel : partie de l’ordre visée à l’al. (2.1) b)

(7) La personne visée par un ordre relatif à la sécurité mentionné au paragraphe (2.1) peut en tout temps interjeter appel devant un directeur de la partie de l’ordre visée à l’alinéa (2.1) b). 2009, chap. 28, par. 6 (5).

Forme écrite facultative

(8) Il n’est pas nécessaire que l’appel interjeté en vertu du paragraphe (7) soit sous forme écrite. Un directeur peut toutefois exiger que les motifs d’appel soient précisés par écrit avant d’entendre l’appel. 2009, chap. 28, par. 6 (5).

Audience : appel prévu au par. (7)

(9) Lorsqu’il reçoit un appel interjeté en vertu du paragraphe (7), le directeur tient une audience dès que cela est raisonnablement possible, mais, en attendant son règlement final, un tel appel n’a aucune incidence sur l’exécution de l’ordre relatif à la sécurité porté en appel. 2009, chap. 28, par. 6 (5).

Décision : appel prévu au par. (7)

(10) Après l’audition d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (7), le directeur peut confirmer, annuler ou modifier l’ordre relatif à la sécurité porté en appel. 2009, chap. 28, par. 6 (5).

Appel prévu à l’art. 12

(11) Lorsque le directeur confirme ou modifie un ordre relatif à la sécurité en vertu du paragraphe (10), la personne concernée peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 12. 2009, chap. 28, par. 6 (5).

Voir : 2009, chap. 28, par. 6 (5) et art. 17.

Suspension pour défaut de se conformer à un ordre relatif à la sécurité

15. (1) Le directeur peut, sans donner de préavis ni tenir d’audience, suspendre l’autorisation d’une personne qui ne se conforme pas à un ordre relatif à la sécurité. 2000, chap. 16, par. 15 (1).

Rétablissement

(2) Lorsqu’une autorisation est suspendue en vertu du paragraphe (1), une nouvelle demande d’autorisation doit être présentée. 2000, chap. 16, par. 15 (2).

Conditions du rétablissement

(3) Une autorisation suspendue ne doit pas être rétablie à moins que l’auteur de la demande ne prouve qu’il s’est conformé à tous les ordres relatifs à la sécurité qui sont encore en vigueur et qui lui sont adressés, et qu’il a respecté toutes les autres exigences prévues pour le rétablissement de l’autorisation. 2000, chap. 16, par. 15 (3).

Ordonnance de se conformer

16. (1) S’il semble à un directeur qu’une personne ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, il peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de l’Ontario de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer. 2000, chap. 16, par. 16 (1).

Idem

(2) Le juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste. 2000, chap. 16, par. 16 (2).

Précision

(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) même si une peine ou autre sanction a été imposée à la personne pour son défaut de se conformer et sans tenir compte des autres droits de cette personne. 2000, chap. 16, par. 16 (3).

Appel

(4) La Cour divisionnaire entend l’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). 2000, chap. 16, par. 16 (4).

Inspections

Inspection sans mandat

17. (1) Un inspecteur peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à tout moment raisonnable, pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux où des choses, des parties de choses ou des catégories de choses auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre fonctionnent ou sont utilisées, installées, fabriquées, transformées, réparées, rénovées ou mises en vente, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi, les règlements et les arrêtés du ministre sont observés;

b) vérifier que le titulaire de l’autorisation a toujours droit à celle-ci;

c) vérifier si un danger existe. 2006, chap. 34, par. 25 (5).

Restriction du droit d’entrée

(2) L’inspecteur ne doit :

a) ni recourir à la force pour pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article;

b) ni pénétrer dans toute partie des locaux qui est utilisée comme logement, sauf si le propriétaire ou l’occupant y consent. 2006, chap. 34, par. 25 (5).

Pouvoirs de l’inspecteur

18. (1) Dans le cadre de l’inspection de biens-fonds ou de locaux, y compris les locaux d’un titulaire d’autorisation, l’inspecteur peut :

a) examiner toutes choses pertinentes, notamment des documents et des dossiers;

b) exiger de quiconque se trouvant dans les locaux inspectés qu’il produise une chose pertinente, notamment un document ou un dossier;

c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit;

d) après remise d’un récépissé à cet effet, enlever les choses pertinentes, y compris des documents, des dossiers, des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements. 2006, chap. 34, par. 25 (6).

(2) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 25 (7).

Aide

(3) Un inspecteur peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes pour qu’elles l’aident à procéder à l’inspection. 2000, chap. 16, par. 18 (3).

Scellés

(4) Un inspecteur qui effectue une inspection peut apposer les scellés sur toute chose sur laquelle les scellés peuvent être apposés selon ce qui est déterminé en vertu de l’article 29. 2000, chap. 16, par. 18 (4).

(5) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 25 (7).

Accès, inspection

19. (1) Chaque personne fait ce qui suit :

a) elle fournit tous les moyens nécessaires dont il dispose pour faciliter l’accès, l’inspection, l’examen, l’essai ou la demande de renseignements d’un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) elle paie les droits exigés par l’organisme d’application désigné pour l’inspection, l’examen, l’essai ou la demande de renseignements visé à l’alinéa a). 2000, chap. 16, par. 19 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par substitution de «la Société» à «l’organisme d’application désigné». Voir : 2009, chap. 28, par. 7 (1) et art. 17.

Demande écrite

(2) Un inspecteur qui exige la production d’un dossier ou d’une autre chose aux fins d’inspection doit le faire par écrit et indiquer la nature du dossier ou de la chose dont il exige la production. 2000, chap. 16, par. 19 (2).

Obligation d’aider et de produire des documents

(3) Quiconque est tenu de produire une chose, notamment un document ou un dossier, en application du paragraphe 18 (1) le produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, en vue de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit. 2006, chap. 34, par. 25 (8).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’organisme d’application désigné, un inspecteur ou un directeur pour les frais engagés ou pertes subies par la personne qui découlent de l’inspection, l’examen, l’essai ou la demande de renseignements faits aux termes du présent article ou de la production d’un dossier ou d’une chose aux termes du paragraphe (3) ou qui y sont reliés, à moins que les frais ou pertes ne découlent de la négligence ou d’un acte ou d’une omission préjudiciables de la part de l’organisme, de l’inspecteur ou du directeur. 2000, chap. 16, par. 19 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé. Voir : 2009, chap. 28, par. 7 (2) et art. 17.

Copie et restitution des choses enlevées

(5) L’inspecteur qui enlève une chose, notamment un document ou un dossier, en vertu de l’alinéa 18 (1) d) peut en tirer une copie et doit la rendre promptement à la personne visée par l’inspection. 2006, chap. 34, par. 25 (9).

Admissibilité des copies

(6) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 25 (9).

Obstruction

20. (1) Nul ne doit entraver ou gêner le travail d’un inspecteur qui procède à une inspection, refuser de répondre aux questions de ce dernier qui se rapportent à l’inspection ou lui communiquer des renseignements que la personne sait faux ou trompeurs sur de telles questions. 2000, chap. 16, par. 20 (1).

Interdiction

(1.1) Nul ne doit retenir, cacher, modifier ou détruire un document, un dossier ou une chose qui se rapporte à l’inspection. 2006, chap. 34, par. 25 (10).

Fonctionnement d’une chose

(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chose, ni permettre le fonctionnement ou l’utilisation d’une chose, lorsque ce fonctionnement ou cette utilisation contrevient à un ordre donné en vertu de l’article 21 ou lorsque les scellés ont été apposés sur cette chose. 2000, chap. 16, par. 20 (2).

Levée des scellés

(3) Nul ne doit lever les scellés apposés par un inspecteur :

a) sans le consentement de celui-ci;

b) sauf selon ce que les règlements ou un arrêté du ministre prévoient. 2000, chap. 16, par. 20 (3).

Annulation d’un ordre

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique plus dès l’annulation de l’ordre qui a été donné au moment où les scellés ont été apposés. 2000, chap. 16, par. 20 (4).

Ordre de l’inspecteur

21. (1) Si un inspecteur conclut qu’il y a contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, ou qu’une chose visée par la présente loi est dangereuse ou ne fonctionne pas ou n’est pas utilisée conformément à l’autorisation qui s’y rapporte, il peut :

a) signifier à la personne qu’il croit être le contrevenant ou à son surveillant ou employeur, ou à ces deux personnes, un ordre écrit leur enjoignant de se conformer à la disposition ou à l’autorisation et exiger que les conditions de l’ordre soient remplies sans délai ou dans le délai précisé dans l’ordre;

b) apposer les scellés sur toute chose à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements et dont il est ou peut être démontré qu’elle constitue une menace pour la sécurité publique, que la chose soit assujettie ou non à une autorisation. 2000, chap. 16, par. 21 (1).

Idem

(2) Un inspecteur qui a des motifs de croire qu’il existe une contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre qui ne présente pas un danger immédiat peut signifier au contrevenant ou à une personne qui a le pouvoir de remédier à la contravention un ordre écrit lui enjoignant de remédier à la situation dans le délai précisé dans l’ordre. 2000, chap. 16, par. 21 (2).

Annulation de l’ordre

(3) Un inspecteur peut annuler un ordre ou consentir à la levée des scellés s’il est convaincu qu’il n’y a pas de risque de danger, que toutes les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre sont observées ou qu’une chose fonctionne conformément à l’autorisation qui s’y rapporte, selon le cas. 2000, chap. 16, par. 21 (3).

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article contient suffisamment de renseignements pour permettre de préciser la nature de la contravention. 2000, chap. 16, par. 21 (4).

Absence de culpabilité

(5) La personne qui reçoit un ordre aux termes du paragraphe (2) et qui s’y conforme ou qui a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer n’est pas coupable d’une infraction à l’égard de la contravention ou d’une autre question sur laquelle l’ordre est fondé. 2000, chap. 16, par. 21 (5).

Rapport

(6) À l’issue d’une inspection, l’inspecteur en fait rapport à un directeur de la manière et concernant les choses que décide celui-ci. 2000, chap. 16, par. 21 (6).

Appel

22. (1) Toute personne visée par un ordre donné en vertu de l’alinéa 21 (1) a), par l’apposition de scellés en vertu du paragraphe 18 (4) ou de l’alinéa 21 (1) b) ou par l’exigence de payer les frais imposée aux termes de l’alinéa 19 (1) b) peut en tout temps interjeter appel devant un directeur. 2000, chap. 16, par. 22 (1).

Forme écrite

(2) Il n’est pas nécessaire que l’appel soit sous forme écrite. Un directeur peut toutefois exiger que les motifs d’appel soient précisés par écrit avant d’entendre l’appel. 2000, chap. 16, par. 22 (2).

Audience

(3) Lorsqu’il reçoit un appel, le directeur tient une audience dès que cela est raisonnablement possible, mais en attendant son règlement final, un tel appel n’a aucune incidence sur l’exécution de l’ordre porté en appel. 2000, chap. 16, par. 22 (3).

Décision

(4) Après une audience, le directeur peut :

a) substituer ses conclusions à celles de l’inspecteur;

b) annuler l’ordre s’il est convaincu, selon le cas :

(i) qu’il n’est pas ou ne peut être démontré que la sécurité publique est menacée,

(ii) que toutes les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre sont observées ou que la chose fonctionne conformément à l’autorisation qui s’y rapporte;

c) confirmer l’ordre s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions énoncées à l’alinéa b). 2000, chap. 16, par. 22 (4).

Appel

(5) Lorsque le directeur confirme l’ordre d’un inspecteur en vertu de l’alinéa (4) c), la personne concernée peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11. 2000, chap. 16, par. 22 (5).

Apposition des scellés

(6) Après une audience, le directeur peut, par ordre, confirmer l’apposition des scellés ou enjoindre à l’inspecteur de les lever. 2000, chap. 16, par. 22 (6).

Disposition de l’article interdite

(7) Si l’appel porte sur la destruction d’un article, l’appelant ne doit pas disposer de l’article en attendant l’audition de l’appel. 2000, chap. 16, par. 22 (7).

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un inspecteur ou un directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre lui confèrent ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2000, chap. 16, par. 22 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé. Voir : 2009, chap. 28, art. 8 et 17.

Droit d’interroger une personne sous serment

(9) Aux fins d’une inspection ou d’une enquête prévue à la présente loi, un directeur peut, sur avis écrit, exiger la comparution d’une personne aux date, heure et lieu précisés dans l’avis et peut interroger cette personne sous serment concernant toute question relative à l’inspection ou à l’enquête. 2000, chap. 16, par. 22 (9).

Mandat de perquisition

22.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de l’article 4, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre ou qu’elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d’une autorisation prévue par la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire de l’autorisation, se trouve sur des biens-fonds ou dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire de l’autorisation, pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu de l’article 4 à faire ce qui suit :

a) pénétrer sur des biens-fonds ou dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire sous quelque forme que ce soit;

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Obligation d’aider et de produire des documents

(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Entrée dans un logement

(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Conditions du mandat

(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Aide

(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise le mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Expiration du mandat

(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Restitution des choses saisies

(11) Sous réserve du paragraphe (12), l’enquêteur peut tirer des copies des choses qu’il saisit en vertu du présent article et les rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Non-restitution des choses saisies

(12) L’enquêteur n’est pas tenu de restituer la chose qu’il a saisie en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que son utilisation, sa vente ou sa mise en vente contrevient à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Admissibilité

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Absence de mandat en cas d’urgence

22.2 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu du paragraphe 22.1 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 22.1 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Application d’autres dispositions

(4) Les paragraphes 22.1 (6), (10), (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Saisie de choses en évidence

22.3 (1) L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Restitution des choses saisies

(2) Les paragraphes 22.1 (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article. 2006, chap. 34, par. 25 (11).

Autres pouvoirs et fonctions des directeurs

Délivrance d’une confirmation par le directeur

23. (1) Un directeur peut délivrer une confirmation écrite au sujet, selon le cas :

a) d’une autorisation ou d’une absence d’autorisation;

b) de l’annulation ou de la suspension d’une autorisation;

c) des restrictions ou conditions auxquelles est assujettie une autorisation;

d) du dépôt ou de l’absence de dépôt d’une pièce ou d’un document dont le dépôt auprès du directeur est exigé ou permis;

e) de toute autre question qui peut être prescrite ou énoncée dans un arrêté du ministre. 2000, chap. 16, par. 23 (1).

Effet de la confirmation

(2) La confirmation constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans preuve de la nomination ou de la signature. 2000, chap. 16, par. 23 (2).

Renseignements confidentiels

24. (1) Aucun inspecteur ne doit divulguer à qui que ce soit les renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent, sauf :

a) soit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements;

b) soit dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation. 2007, chap. 4, art. 42.

Contraignabilité lors d’une instance civile

(2) Un inspecteur est, dans une instance civile, un témoin contraignable à l’égard des renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi ou les règlements lui confèrent. 2000, chap. 16, par. 24 (2).

Refus ou permission conditionnelle

(3) Malgré le paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (4), un directeur peut :

a) s’il a des motifs raisonnables, refuser de permettre à un inspecteur de comparaître comme témoin;

b) exiger que la comparution d’un inspecteur comme témoin soit assujettie aux conditions raisonnables et nécessaires à l’application en bonne et due forme de la présente loi et des règlements, y compris le paiement, pour sa comparution, des droits qui sont énoncés dans le barème des droits que publie l’organisme d’application désigné. 2000, chap. 16, par. 24 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par substitution de «la Société» à «l’organisme d’application désigné» à la fin de l’alinéa. Voir : 2009, chap. 28, par. 9 (1) et art. 17.

Restriction

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le tribunal ordonne à l’inspecteur de comparaître comme témoin;

b) l’instance est assujettie à la Loi sur les infractions provinciales;

c) l’organisme d’application désigné est partie à l’instance. 2000, chap. 16, par. 24 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par substitution de «la Société» à «l’organisme d’application désigné» au début de l’alinéa. Voir : 2009, chap. 28, par. 9 (2) et art. 17.

Décision écrite

(5) Un directeur donne par écrit une décision de refuser de permettre à un inspecteur de comparaître comme témoin ou de lui permettre de le faire à certaines conditions. 2000, chap. 16, par. 24 (5).

Exception

(6) Le directeur peut divulguer ou publier les renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent, sauf s’il les a obtenus à titre d’inspecteur. 2000, chap. 16, par. 24 (6).

Enquête sur un accident

25. Sur réception d’un avis d’accident ou d’incident, un directeur ordonne la tenue de l’enquête qu’il estime nécessaire. 2000, chap. 16, art. 25.

Obligation de fournir des renseignements

26. Si un directeur reçoit une plainte alléguant l’inobservation d’une autorisation, le titulaire de l’autorisation lui fournit, sur demande, les renseignements qu’il exige relativement à la question faisant l’objet de la plainte. 2000, chap. 16, art. 26.

Utilisation limitée

27. Un directeur peut :

a) fixer les limites de fonctionnement et d’utilisation de toute chose qui s’avère défectueuse ou qui n’est pas conforme à l’autorisation délivrée à son égard à la suite de sa fabrication ou de son installation;

b) permettre le fonctionnement et l’utilisation d’une telle chose dans les limites prescrites ou, si de telles limites n’existent pas, selon ce que le directeur considère comme étant sans danger. 2000, chap. 16, art. 27.

Preuve d’inspection

28. Un directeur peut délivrer une preuve d’inspection à l’égard des choses qui ont été inspectées et dont l’inspection a permis de conclure qu’elles pouvaient fonctionner ou être utilisées sans danger, et il peut annuler une telle preuve. 2000, chap. 16, art. 28.

Utilisation des choses sur lesquelles les scellés ont été apposés

29. (1) Un directeur détermine le fonctionnement et l’utilisation des choses sur lesquelles un inspecteur a apposé les scellés. 2000, chap. 16, par. 29 (1).

Idem

(2) Un directeur détermine l’utilisation et la levée des scellés. 2000, chap. 16, par. 29 (2).

Conservation des renseignements

30. (1) Un directeur peut déterminer les renseignements, dossiers, documents, plans, journaux de travail, dessins, directives, devis ou toute autre chose à conserver ou à fournir à l’égard de toute question. 2000, chap. 16, par. 30 (1).

Rapports

(2) Un directeur peut prévoir l’établissement de rapports, notamment les renseignements devant en faire l’objet, la personne qui les établit, les destinataires, la date et la fréquence de leur présentation, ainsi que la façon de les établir. 2000, chap. 16, par. 30 (2).

Ordre du directeur, sécurité publique

31. Dans les cas où il est ou peut être démontré que la sécurité publique est menacée, un directeur peut donner un ordre à l’égard des questions suivantes, si elles n’ont pas par ailleurs été prévues par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre :

1. Exiger l’utilisation d’avis, d’inscriptions ou d’autres moyens d’identification relativement à l’équipement ou aux autres choses prescrites, et en établir la forme et l’emplacement.

2. Réglementer, régir et prévoir la délivrance d’autorisations pour la conception, la fabrication, le traitement, la manutention, l’installation, le fonctionnement, l’accès, l’utilisation, la réparation, l’entretien, l’inspection, l’emplacement, la construction, l’enlèvement, la modification, le dépannage, la mise à l’essai, le bourrage, le remplissage, le remplacement, le blocage, le démontage, la destruction, la mise hors service et le transport de toute chose, qu’elle soit neuve ou d’occasion, ou partie de chose et de tout équipement ou accessoire utilisé relativement à celle-ci. 2000, chap. 16, art. 31.

Compétence et formation

32. (1) Si les règlements ne prévoient pas ces questions, un directeur peut établir les qualités, la formation et l’expérience qui sont exigées des personnes auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre et établir leurs fonctions et responsabilités. 2000, chap. 16, par. 32 (1).

Équivalence

(2) Un directeur peut reconnaître la formation et l’expérience de l’auteur d’une demande d’autorisation s’il est d’avis que l’une ou l’autre est équivalente aux exigences de la présente loi ou des règlements. 2000, chap. 16, par. 32 (2).

Nouvel examen

(3) Un directeur peut fixer les conditions d’admission à un nouvel examen pour les auteurs de demande qui ont subi les examens prescrits. 2000, chap. 16, par. 32 (3).

Appel

(4) Quiconque doit subir un nouvel examen aux termes du présent article à la demande du directeur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11. 2000, chap. 16, par. 32 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (4) est modifiée. Voir : 2009, chap. 28, art. 10 et 17.

Arrêtés et règlements

Arrêtés du ministre

33. (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) exiger l’utilisation d’avis, d’inscriptions ou d’autres moyens d’identification relativement à l’équipement ou aux autres choses prescrites;

b) prévoir et régir la délivrance, la durée, le renouvellement, l’affichage, le transfert et le rétablissement des autorisations;

c) régir les mesures qui peuvent ou non être prises relativement à un accident afin de conserver la preuve;

d) régir la signification des avis, ordres ou ordonnances qui doivent être donnés, rendus ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements;

e) établir les qualités des inspecteurs en tenant compte des conseils des directeurs;

f) prévoir l’attribution de symboles d’identification aux soudeurs, exiger que ceux-ci les gravent sur leurs soudures et en prévoir les modalités;

g) établir les circonstances qui peuvent donner lieu à une inspection par un assureur qui satisfait aux exigences prescrites;

h) établir et régir les rapports que doivent faire les assureurs;

i) exiger que les distributeurs déposent des règles de sécurité envisagées, que les directeurs établissent des règles de sécurité et que les distributeurs se conforment à ces règles;

j) établir des grades d’essence et de produits connexes, et prévoir leur identification;

k) établir les façons de déterminer la capacité et le contenu de l’équipement et d’autres choses;

l) établir la forme des étiquettes dont l’apposition sur des articles rembourrés ou toute catégorie de ceux-ci est exigée ou autorisée, adopter les étiquettes apposées en vertu des lois de tout autre territoire désigné et désigner les territoires à cette fin. 2000, chap. 16, par. 33 (1).

Idem

(2) Les arrêtés du ministre pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 16, par. 33 (2).

Pouvoir concurrent

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement relativement à toute question à l’égard de laquelle le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article et il peut également modifier ou annuler un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article ou un règlement pris par le ministre en application de l’article 36. 2000, chap. 16, par. 33 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «l’article 35.1 ou 36» à «l’article 36» à la fin du paragraphe. Voir : 2009, chap. 28, par. 11 (1) et art. 17.

Idem

(4) S’il est habilité à prendre un arrêté en vertu de l’article 33 ou un règlement en vertu de l’article 36, le ministre peut modifier ou abroger une disposition d’un règlement si celle-ci a été prise ou modifiée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 16, par. 33 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «l’article 35.1 ou 36» à «l’article 36». Voir : 2009, chap. 28, par. 11 (2) et art. 17.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question ou chose qui doit ou peut être prescrite aux termes de la présente loi ou que celle-ci mentionne comme étant prescrite;

b) réglementer, régir et prévoir la délivrance d’autorisations pour la conception, la fabrication, le traitement, la manutention, l’installation, le fonctionnement, l’accès, l’utilisation, la réparation, l’entretien, l’inspection, l’emplacement, la construction, l’enlèvement, la modification, le dépannage, la mise à l’essai, le bourrage, le remplissage, le remplacement, le blocage, le démontage, la destruction, la mise hors service et le transport de toute chose, qu’elle soit neuve ou d’occasion, ou partie de chose, et de tout équipement ou accessoire utilisé relativement à celle-ci;

c) interdire à quiconque d’agir d’une manière qui n’est pas conforme à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre;

d) établir les pouvoirs, fonctions et responsabilités des personnes auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

e) classifier :

(i) toute chose ou partie de chose visée par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, et tout équipement ou accessoire utilisé relativement à celle-ci,

(ii) les personnes et les autorisations;

f) soustraire une personne ou une chose ou une catégorie de personnes ou de choses à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements ou d’un arrêté du ministre, et en régir les conditions;

g) exiger le paiement de droits, de pénalités administratives ou d’autres montants;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est modifié par substitution de «de frais» à «de pénalités administratives». Voir : 2009, chap. 28, par. 12 (1) et art. 17.

h) établir les qualités, la formation et l’expérience des personnes auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, exiger qu’elles obtiennent ces qualités, cette formation et cette expérience et établir leurs fonctions et responsabilités;

i) définir un accident et des catégories d’accidents et prévoir et régir le signalement des accidents;

j) prévoir l’isolation des choses, notamment par l’apposition de scellés;

k) interdire la vente, l’achat, la location, l’installation et l’utilisation d’une chose à laquelle la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre s’appliquent et qui ne porte pas l’étiquette d’un organisme désigné par un directeur en vertu de l’alinéa 36 (3) b);

l) créer un système de numéros d’autorisation qui doit être utilisé pour identifier les choses et exiger que les inspecteurs et les assureurs utilisent ces numéros pour identifier de façon permanente, notamment au moyen du marquage, les choses qu’ils inspectent et qui ne sont pas déjà munies d’un tel numéro;

m) exiger des soudeurs qu’ils effectuent leurs soudures conformément aux règles établies et approuvées par un directeur;

n) régir la conduite des personnes se trouvant à l’intérieur ou à proximité des ascenseurs et appareils de levage et des attractions;

o) exiger des propriétaires de pipelines qu’ils mettent au point des procédés de localisation des pipelines et prévoir l’établissement de ces procédés par un directeur;

p) exiger que toute personne qui exploite une attraction, au sens des règlements, obtienne et maintienne une assurance-responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit et conformément aux conditions prescrites pour ce type d’entreprise, y compris les franchises;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa p) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) régir des instances fondées sur la présente loi ou les règlements, notamment le droit qu’a la Société de recouvrer des parties à ces instances les frais et dépens qu’elle engage à l’égard de celles-ci;

Voir : 2009, chap. 28, par. 12 (2) et art. 17.

q) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2000, chap. 16, par. 34 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 16, par. 34 (2).

Catégories

(3) Les règlements peuvent établir des exigences distinctes pour différentes catégories de personnes, de locaux ou d’activités. 2000, chap. 16, par. 34 (3).

Définitions

35. Les expressions utilisées dans la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre peuvent être définies dans les règlements ou l’arrêté pour l’application de ceux-ci. 2000, chap. 16, art. 35.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du ministre : art. 3.12

35.1 (1) Le ministre peut, par règlement, préciser des dispositions de la présente loi, des règlements ou des dispositions de règlements pour l’application de l’alinéa 3.12 (1) a) ou b). 2009, chap. 28, art. 13.

Idem : assurance

(2) Le ministre peut, par règlement, exiger que toute personne assujettie à la présente loi ou aux règlements souscrive et maintienne en vigueur une assurance responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit et conformément aux conditions prescrites, y compris les franchises. 2009, chap. 28, art. 13.

Idem

(3) Les paragraphes 34 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements pris en application du paragraphe (2). 2009, chap. 28, art. 13.

Voir : 2009, chap. 28, art. 13 et 17.

Codes et autres, dérogations et exemptions

Règlements du ministre : codes et autres

36. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure régissant les questions énoncées à l’article 2, et en exiger l’observation;

b) modifier ou abroger les codes et normes qui ont été adoptés par renvoi par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2000, chap. 16, par. 36 (1); 2006, chap. 34, par. 25 (12).

Incorporation continuelle

(2) Si un règlement pris en application du paragraphe (1) le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement. 2000, chap. 16, par. 36 (2); 2009, chap. 33, annexe 10, art. 14.

Codes provisoires et autres, organismes de mise à l’essai, dérogations

(3) Un directeur peut, par écrit :

a) autoriser, pour une période donnée et sous réserve des conditions qu’il précise, l’application de codes, de normes, de lignes directrices ou de procédures ou leur modification pour tenir compte de faits nouveaux ou d’innovations technologiques et en exiger l’observation, et permettre des dérogations à ceux-ci, sous réserve des conditions qu’il précise;

b) désigner des organismes chargés de mettre à l’essai toute chose pour laquelle des normes ou des devis sont établis aux termes de la présente loi et prévoir et exiger que la marque de ces organismes soit apposée sur la chose ou toute partie de la chose jugée conforme aux normes et aux devis;

c) sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement ou arrêté du ministre pris en application de la présente loi si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement ou l’arrêté du ministre ni à la santé ou à la sécurité des personnes. 2000, chap. 16, par. 36 (3).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au paragraphe (3). 2000, chap. 16, par. 36 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Exemptions

(5) Le ministre peut, par écrit et sous réserve de conditions précisées, soustraire une chose ou partie de chose ou une catégorie de choses ou de personnes à l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre. 2000, chap. 16, par. 36 (5).

Divulgation

(6) Les permissions, autorisations, dérogations, exemptions, exigences, désignations et questions prévues au paragraphe (3) sont du domaine public et le directeur les divulgue sur demande. 2000, chap. 16, par. 36 (6).

Disposition transitoire

(7) Les codes et normes adoptés par renvoi en vertu d’une loi précédente à laquelle s’applique le présent article restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, et ils peuvent être modifiés ou faire l’objet d’une dérogation conformément au présent article. 2000, chap. 16, par. 36 (7).

Divers

Infractions

37. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 1 000 000 $ quiconque :

a) contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre;

b) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à l’égard d’une question régie par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

c) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d’une autorisation,

d) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné par un inspecteur ou à une exigence de celui-ci, ou entrave un inspecteur. 2000, chap. 16, par. 37 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné par un directeur ou un inspecteur ou à une exigence de l’un ou l’autre, ou entrave un inspecteur.

Voir : 2009, chap. 28, par. 14 (1) et art. 17.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

(2) Chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2000, chap. 16, par. 37 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «d’exercer toute la diligence raisonnable» à «de prendre toutes les mesures raisonnables». Voir : 2009, chap. 28, par. 14 (2) et art. 17.

Infraction

(3) L’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a le devoir visé au paragraphe (2) et qui ne le remplit pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou d’une seule de ces peines. 2000, chap. 16, par. 37 (3).

Infraction distincte

(4) Toute contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, de même qu’à un avis ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, est réputée constituer une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet l’infraction. 2000, chap. 16, par. 37 (4).

Pénalité administrative

(5) L’imposition d’une pénalité administrative à une personne par un organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, par le ministre n’a pas pour effet de soustraire cette personne à une accusation ou à une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue à la présente loi et qui porte sur la même question. 2000, chap. 16, par. 37 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé. Voir : 2009, chap. 28, par. 14 (3) et art. 17.

Prescription

(6) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 2000, chap. 16, par. 37 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(7) Le présent article ne s’applique pas à la Société ni à ses administrateurs, dirigeants, employés et représentants. 2009, chap. 28, par. 14 (4).

Voir : 2009, chap. 28, par. 14 (4) et art. 17.

Couronne liée

38. La présente loi lie la Couronne. 2000, chap. 16, art. 38.

Règlements municipaux

39. La présente loi, les règlements et les arrêtés du ministre l’emportent sur tout règlement municipal. 2000, chap. 16, art. 39.

Priorité de l’approvisionnement en gaz naturel

40. (1) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi et malgré tout contrat d’approvisionnement en gaz naturel conclu entre un distributeur et un consommateur, le ministre peut, s’il le juge à propos dans les circonstances, ordonner au distributeur d’interrompre ou de réduire l’approvisionnement en gaz naturel d’un consommateur ou d’une catégorie de consommateurs, lorsqu’il y a interruption ou diminution de l’approvisionnement en gaz naturel à l’égard du distributeur. 2000, chap. 16, par. 40 (1).

Conformité

(2) Les personnes concernées par l’arrêté visé au présent article en respectent les conditions. 2000, chap. 16, par. 40 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«distributeur» Personne qui fournit des hydrocarbures aux utilisateurs ultimes. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («distributor», «distribute», «distribution»)

«hydrocarbure» Composé chimique contenant de l’hydrogène et du carbone et utilisé comme carburant ou combustible liquide ou gazeux. («hydrocarbon») 2000, chap. 16, par. 40 (3).

Devoir des employeurs et des entrepreneurs

41. Chaque entrepreneur et chaque employeur prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à ce que lui-même ainsi que ses représentants et employés se conforment à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre. 2000, chap. 16, art. 41.

Charte des droits environnementaux de 1993

42. La Charte des droits environnementaux de 1993 s’applique à la présente loi à l’égard des choses auxquelles l’ancienne Loi sur la manutention de l’essence se serait appliquée si elle n’avait pas été abrogée par la présente loi. 2000, chap. 16, art. 42.

Confirmation du ministre

43. Le ministre peut confirmer par écrit la désignation d’un organisme d’application comme organisme d’application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. Cette confirmation écrite constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir la preuve de la signature. 2000, chap. 16, art. 43.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 est abrogé. Voir : 2009, chap. 28, art. 15 et 17.

Incompatibilité

44. La Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi. 2000, chap. 16, art. 44.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 est abrogé. Voir : 2009, chap. 28, art. 15 et 17.

45. et 46. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2000, chap. 16, art. 45 et 46.

47. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2000, chap. 16, art. 47.

48. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2000, chap. 16, art. 48.

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