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Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

L.O. 2001, CHAPITRE 20

Version telle qu’elle existait du 21 janvier 2010 au 30 décembre 2011.

Dernière modification : 2009, chap. 31, art. 70.

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SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET, DÉFINITIONS ET APPLICATION

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Directeurs

PARTIE II
PERMIS

4.

Exigence en matière de permis

5.

Délivrance de permis

6.

Aucun permis

7.

Avis d’audience

8.

Décision du directeur

9.

Modification des conditions

10.

Appel devant le Tribunal

11.

Déroulement de l’appel

PARTIE III
NORMES DE QUALITÉ ET DE SALUBRITÉ

12.

Normes

13.

Rapport obligatoire

PARTIE IV
INSPECTIONS, ORDRES ET ORDONNANCES

Inspections

14.

Inspecteurs

15.

Perquisition sans mandat : risque relatif à la salubrité des aliments

16.

Arrêté du ministre : inspection

17.

Perquisition avec mandat : risque relatif à la salubrité des aliments

18.

Autres perquisitions avec mandat

19.

Perquisition sans mandat : observation d’un ordre de prévention

20.

Perquisition avec mandat : observation d’un ordre de prévention

21.

Perquisition sans mandat : zones de contrôle

22.

Perquisition avec mandat : zones de contrôle

23.

Perquisition sans mandat : observation de l’ordre de conformité

24.

Inspection réglementaire des locaux

25.

Inspection réglementaire de moyens de transport

26.

Perquisition sans mandat : situation d’urgence

27.

Arrêt d’un moyen de transport

28.

Saisies

29.

Disposition de biens saisis

30.

Arrestation sans mandat : poisson

Ordres et ordonnances

31.

Ordre de prévention

32.

Ordre de conformité

33.

Droit d’audience

34.

Audience devant le directeur

35.

Appel devant le Tribunal

36.

Ordonnance à l’intention de l’inspecteur

37.

Ordonnance

PARTIE V
EXÉCUTION

38.

Exemptions pour les inspecteurs

39.

Enquête sur les risques relatifs à la salubrité des aliments

40.

Divulgation de renseignements ou de choses

41.

Pénalités administratives

42.

Ordonnance du tribunal : exécution des ordres, arrêtés et ordonnances

43.

Ordonnance d’interdiction

44.

Infractions

45.

Prescription

46.

Peines

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

47.

Définitions

48.

Accords avec le Canada

49.

Délégation de l’application

50.

Immunité de la Couronne

51.

Remboursement des frais

52.

Règlements du ministre

53.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

54.

Pouvoirs réglementaires

55.

Révision de la présente loi

PARTIE I
objet, DÉFINITIONS ET APPLICATION

Objet

1. La présente loi a pour objet de prévoir ce qui suit :

a) la qualité et la salubrité des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques et des facteurs de production agricole;

b) la gestion des risques relatifs à la salubrité des aliments;

c) le contrôle et la réglementation des activités susceptibles d’être réglementées.  2001, chap. 20, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité autorisée» Activité susceptible d’être réglementée à laquelle s’applique l’article 4 selon les règlements. («licensed activity»)

«activité réglementée» Activité autorisée ou activité qui est assujettie aux règlements pris en application de l’article 12. («regulated activity»)

«activité susceptible d’être réglementée» S’entend des activités suivantes :

1. La production, la transformation, la fabrication ou toute autre préparation d’un aliment aux fins de consommation.

2. La culture, la récolte ou toute autre préparation, aux fins de consommation, de plantes et de micro-organismes pouvant servir d’aliment.

3. L’élevage, l’abattage ou toute autre préparation, aux fins de consommation, d’animaux d’élevage pouvant servir d’aliment.

4. La récolte, l’achat, la réception, la possession, notamment à des fins prescrites, l’identification, le marquage au fer, la manutention, l’entreposage, le déplacement, le transport, la transformation, la préparation aux fins de consommation, la classification, l’emballage, le marquage, l’étiquetage, la publicité, la commercialisation, le montage, la donation, la vente, notamment en consignation, la mise en vente, la distribution, la disposition ou la destruction d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole.

5. L’utilisation de facteurs de production agricole.

6. Toute autre activité de nature semblable à celles visées aux dispositions 1 à 4 que précisent les règlements. («regulatable activity»)

«aliment» Aliment ou boisson destiné à la consommation humaine. S’entend notamment de leurs ingrédients qui sont destinés à la consommation humaine et des produits qui sont désignés comme aliments dans les règlements, à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

a) le lait et les produits du lait, au sens de l’article 1 de la Loi sur le lait, sauf s’ils sont utilisés comme ingrédients dans des aliments ou sauf dans les circonstances et aux fins que précisent les règlements;

b) l’alcool au sens de l’article 1 de la Loi sur les permis d’alcool;

c) tout produit que les règlements précisent comme n’étant pas inclus dans la présente définition. («food»)

«animaux morts» Animaux précisés dans les règlements qui sont morts autrement que par abattage. («deadstock»)

«autorisation» Autorisation visée à l’alinéa 12 m). («permit»)

«certificat» Certificat visé à l’alinéa 12 g), i), l) ou y). («certificate»)

«denrée agricole ou aquatique» S’entend notamment de ce qui suit :

a) des denrées, telles que les plantes, les produits végétaux, les animaux, les produits animaux, les micro-organismes, les produits micro biologiques et leurs parties ou sous-produits, qui sont destinées à la consommation, qui peuvent être utilisées à cette fin ou desquelles sont ou peuvent être dérivés des aliments;

b) des animaux morts, des abats et des animaux incurables;

c) des plantes, des produits végétaux, des animaux, des produits animaux et d’autres produits agroalimentaires qui, sous réserve d’une décision rendue conformément aux règlements applicables, sont impropres à la consommation humaine ou nuisent directement ou indirectement à la qualité ou à la salubrité des aliments. («agricultural or aquatic commodity»)

«directeur» Directeur nommé en application de l’article 3 ou 49. («director»)

«facteur de production agricole» Substance ou organisme pouvant servir à la production de denrées, à la culture de plantes ou d’organismes ou à l’élevage d’animaux. S’entend notamment de la pâture, des engrais, des semences, des pesticides, du fumier et d’autres matières solides biologiques, de l’eau, d’amendements synthétiques, de médicaments, de suppléments, d’additifs, de traitements, de facteurs de croissance et d’autres substances ou organismes que précisent les règlements. («agricultural input»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 14. («inspector»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de transport» Véhicule, aéronef, train, navire, ou autre objet servant au transport d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou d’autres choses auxquelles s’applique la présente loi. («conveyance»)

«permis» Permis délivré en application de l’article 5 de la présente loi. («licence»)

«plante» Plante botanique ou partie d’une telle plante, y compris des plantes d’eau douce et des plantes marines. («plant»)

«poissons» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les parties des poissons;

b) les mollusques, les crustacés et les animaux d’eau douce et animaux marins ainsi que leurs parties;

c) les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, des mollusques, des crustacés, des animaux d’eau douce et des animaux marins. («fish»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

«risque relatif à la salubrité des aliments» S’entend :

a) soit d’un aliment ou d’une denrée agricole ou aquatique que désignent les règlements et qui nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité des personnes qui les consomment;

b) soit d’un aliment, d’une denrée agricole ou aquatique, d’un facteur de production agricole, de toute autre substance ou chose, d’une condition écologique ou d’une condition des locaux ou d’un moyen de transport qui, selon le cas :

(i) nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité des personnes qui consomment un aliment ou une denrée agricole ou aquatique que désignent les règlements et qui est ou peut être produit entièrement ou en partie, par quelque méthode que ce soit, à l’aide de ceux-ci,

(ii) peut, par quelque méthode que ce soit, directement ou indirectement, entièrement ou en partie nuire à la sécurité pour la consommation humaine de l’aliment ou de la denrée agricole ou aquatique que désignent les règlements. («food safety risk»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. («Tribunal»)  2001, chap. 20, art. 2.

Directeurs

3. (1) Le ministre nomme un ou plusieurs directeurs pour l’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application et l’exécution ne sont pas déléguées en vertu de l’article 49.  2001, chap. 20, par. 3 (1).

Domaines de responsabilité

(2) S’il nomme plus d’un directeur, le ministre précise le domaine de responsabilité de chacun dans l’acte de nomination.  2001, chap. 20, par. 3 (2).

Pouvoirs

(3) Les directeurs que nomme le ministre ont les pouvoirs d’un inspecteur que précise l’acte de nomination, mais n’en exercent pas les fonctions.  2001, chap. 20, par. 3 (3).

PARTIE II
PERMIS

Exigence en matière de permis

4. (1) Aucune personne ne doit se livrer à une activité autorisée ou à l’exploitation de locaux où s’exerce une telle activité à moins de détenir un permis délivré à cette fin en application de la présente loi.  2001, chap. 20, par. 4 (1).

Observation du permis

(2) Aucune personne ne doit, en contravention du permis délivré à cette fin comme le prévoit le paragraphe (1), se livrer à une activité autorisée ou à l’exploitation de locaux où s’exerce une telle activité.  2001, chap. 20, par. 4 (2).

Délivrance de permis

5. (1) Un directeur délivre un permis à la personne qui en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements, et acquitte les droits prescrits par le ministre, sauf s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes précisées dans les règlements, offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne se livrera pas, conformément au droit, à l’activité visée par la demande de permis;

b) l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences précisées dans les règlements;

c) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer à la présente loi et aux règlements.  2001, chap. 20, par. 5 (1).

Droit d’audience

(2) Le directeur ne doit pas refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande de permis à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) avant de refuser de délivrer le permis, il signifie à l’auteur de la demande un avis écrit portant que celui-ci peut lui demander de tenir une audience dans le délai prescrit;

b) il a tenu l’audience si l’auteur de la demande en demande une dans le délai prescrit.  2001, chap. 20, par. 5 (2).

Renouvellement du permis

(3) Sous réserve de l’article 6, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire de ce permis en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements, et acquitte les droits que prescrit le ministre.  2001, chap. 20, par. 5 (3).

Conditions

(4) Le permis délivré à l’égard d’une activité est assujetti aux conditions que prescrivent les règlements ou qu’impose le directeur conformément à ceux-ci et ce dernier peut imposer ces conditions.  2001, chap. 20, par. 5 (4).

Aucun permis

6. (1) Un directeur peut refuser de renouveler un permis à l’égard d’une activité ou peut suspendre ou révoquer un tel permis s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) le titulaire du permis ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) le titulaire du permis ou, si celui-ci est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé du titulaire a contrevenu ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait à l’exercice de l’activité de contrevenir à la présente loi ou aux règlements, ou à une autre loi ou à ses règlements d’application, ou à une loi sur l’exercice de l’activité ou sur les conditions de délivrance d’un permis, et cette contravention est telle qu’il serait dans l’intérêt public de refuser de renouveler le permis ou encore de le suspendre ou de le révoquer;

c) un autre motif prévu par les règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.  2001, chap. 20, par. 6 (1).

Droit d’audience

(2) Le directeur ne doit pas refuser de renouveler un permis ni ne doit suspendre ou révoquer un permis en vertu du paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) avant de le faire, il signifie au titulaire du permis un avis écrit portant que celui-ci peut lui demander de tenir une audience dans le délai prescrit;

b) il a tenu l’audience si le titulaire du permis en demande une dans le délai prescrit.  2001, chap. 20, par. 6 (2).

Suspension immédiate

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, par avis au titulaire du permis et sans tenir d’audience, suspendre provisoirement le permis du titulaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne, d’un animal ou du public;

b) il indique sa décision et ses motifs dans l’avis.  2001, chap. 20, par. 6 (3).

Droit d’audience

(4) Dès la suspension provisoire d’un permis, le directeur signifie au titulaire du permis un avis écrit portant que celui-ci peut lui demander de tenir une audience dans le délai prescrit afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir la suspension, de révoquer le permis ou de refuser de le renouveler.  2001, chap. 20, par. 6 (4).

Audience

(5) Le directeur ne doit pas maintenir la suspension ni révoquer le permis ou refuser de le renouveler à moins qu’il n’ait tenu l’audience si le titulaire du permis en demande une dans le délai prescrit.  2001, chap. 20, par. 6 (5).

Permis réputé maintenu

(6) Sous réserve de la détermination que fait le directeur en vertu du paragraphe (4), si, dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le titulaire demande le renouvellement du permis, acquitte les droits prescrits par le ministre et s’est conformé à la présente loi et aux règlements, le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant la demande lui soit communiquée.  2001, chap. 20, par. 6 (6).

Avis d’audience

7. (1) L’avis d’audience que donne un directeur en vertu de l’article 5 ou 6 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis une occasion raisonnable avant l’audience de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance, au renouvellement ou au maintien du permis, selon le cas, ou de montrer qu’il s’y conforme.  2001, chap. 20, par. 7 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui est partie à l’instance au cours de laquelle le directeur tient une audience a l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits que le directeur y fera produire ainsi que les rapports qu’il y fera présenter en preuve.  2001, chap. 20, par. 7 (2).

Décision du directeur

8. (1) Si, après une audience, il refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou qu’il en suspend ou en révoque un, le directeur donne à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis écrit motivé de sa décision.  2001, chap. 20, par. 8 (1).

Modification de la décision

(2) Le directeur peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, modifier ou annuler sa décision, mais il ne doit prendre aucune décision contraire aux intérêts des personnes concernées sans faire ce qui suit :

a) signifier aux personnes un avis écrit portant qu’elles peuvent demander qu’il tienne une nouvelle audience dans le délai prescrit;

b) tenir la nouvelle audience à laquelle elles sont parties, si elles en demandent une dans le délai prescrit.  2001, chap. 20, par. 8 (2).

Aucune suspension

(3) Si une personne demande la nouvelle audience prévue au paragraphe (2), la décision du directeur visée au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que celui-ci prenne une décision à la suite de la nouvelle audience.  2001, chap. 20, par. 8 (3).

Pouvoirs du directeur

(4) Lors de la nouvelle audience prévue au paragraphe (2), le directeur peut prendre toute décision qu’il estime appropriée en vertu de la présente loi et des règlements.  2001, chap. 20, par. 8 (4).

Modification des conditions

9. (1) Un directeur peut, sans tenir d’audience et conformément aux règlements, ajouter des conditions à celles dont il a assorti un permis en vertu du paragraphe 5 (4) ou peut en radier ou en modifier certaines.  2001, chap. 20, par. 9 (1).

Demande de changement

(2) Si le titulaire d’un permis lui demande de changer les conditions qu’il a imposées en vertu du paragraphe 5 (4) ou ajoutées, radiées ou modifiées en vertu du paragraphe (1), le directeur apporte les changements demandés ou remet un avis de refus écrit au titulaire du permis.  2001, chap. 20, par. 9 (2).

Droit d’audience

(3) Dans le délai prescrit qui suit la réception de l’avis de refus, le titulaire du permis peut demander une audience devant le directeur en lui remettant un avis écrit.  2001, chap. 20, par. 9 (3).

Aucune suspension

(4) Si le titulaire du permis demande une audience, les conditions qui font l’objet de la demande demeurent en vigueur jusqu’à ce que le directeur prenne une décision à la suite de l’audience, à moins que celui-ci n’ordonne autrement.  2001, chap. 20, par. 9 (4).

Motifs du directeur

(5) Lorsqu’il décide s’il doit donner un ordre à un autre effet en vertu du paragraphe (4), le directeur tient compte des conséquences possibles de cet ordre sur la santé ou la sécurité du public.  2001, chap. 20, par. 9 (5).

Audience

(6) À l’audience, il est donné au titulaire du permis une occasion raisonnable de présenter des observations au directeur à l’appui de sa demande de changement des conditions du permis.  2001, chap. 20, par. 9 (6).

Réponse du directeur

(7) Après l’audience, le directeur :

a) soit apporte aux conditions du permis les changements que le titulaire du permis lui a demandé d’apporter et remet un avis écrit de ceux-ci à ce dernier;

b) soit remet un avis de refus écrit au titulaire du permis;

c) soit ajoute aux conditions du permis celles qu’il estime appropriées ou en radie ou en modifie certaines et remet un avis écrit de celles-ci au titulaire de permis.  2001, chap. 20, par. 9 (7).

Appel devant le Tribunal

10. (1) Si un directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, qu’il en suspend ou en révoque un, qu’il remet un avis de refus au titulaire d’un permis en vertu de l’alinéa 9 (7) b) ou qu’il ajoute des conditions aux conditions d’un permis ou en radie ou en modifie certaines en vertu de l’alinéa 9 (7) c), l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel de sa décision devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans le délai prescrit qui suit la réception de l’avis de décision.  2001, chap. 20, par. 10 (1).

Prorogation du délai d’appel

(2) Le Tribunal peut proroger le délai pendant lequel l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut donner l’avis d’appel, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu que l’appel est fondé à première vue sur des moyens valables et qu’il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation.  2001, chap. 20, par. 10 (2).

Aucune suspension

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis interjette appel de la décision du directeur devant le Tribunal en vertu du présent article, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, à moins que le directeur n’ordonne le contraire.  2001, chap. 20, par. 10 (3).

Motifs du directeur

(4) Lorsqu’il décide s’il doit donner un ordre contraire en vertu du paragraphe (3), le directeur tient compte des conséquences possibles de cet ordre sur la santé ou la sécurité du public.  2001, chap. 20, par. 10 (4).

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal tient une nouvelle audience pour entendre l’appel afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué, si des conditions devraient être ajoutées aux conditions du permis ou si certaines d’entre elles devraient être radiées ou modifiées. Il peut, par ordonnance rendue après l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou enjoindre à celui-ci de prendre une mesure que la présente partie l’autorise à prendre et que le Tribunal estime appropriée.  2001, chap. 20, par. 10 (5).

Idem

(6) Aux fins de l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur et assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.  2001, chap. 20, par. 10 (6).

Déroulement de l’appel

11. (1) Sont parties aux instances introduites devant le Tribunal en vertu de la présente loi le directeur qui reçoit l’avis d’appel prévu au paragraphe 10 (1), l’appelant et les autres personnes que précise le Tribunal.  2001, chap. 20, par. 11 (1).

Membres du Tribunal

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne doivent communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer.  2001, chap. 20, par. 11 (2).

Conseils juridiques

(3) Les membres du Tribunal peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties au sujet d’une question visée au paragraphe (2), auquel cas, la teneur des conseils donnés est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relativement au droit applicable.  2001, chap. 20, par. 11 (3).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2001, chap. 20, par. 11 (4).

Membres participant à la décision

(5) Aucun membre du Tribunal ne doit participer à la décision du Tribunal rendue à la suite d’une audience à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries des parties. Sauf avec le consentement de ces dernières, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous ces membres qui ont assisté à l’audience participent à la décision.  2001, chap. 20, par. 11 (5).

PARTIE III
NORMES DE QUALITÉ ET DE SALUBRITÉ

Normes

12. Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter des normes à l’égard d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole et exiger que des personnes s’y conforment;

b) adopter des normes à l’égard d’activités susceptibles d’être réglementées et exiger que des personnes s’y conforment;

c) régir les activités susceptibles d’être réglementées;

d) interdire à des personnes ou à des catégories de personnes de se livrer à des activités susceptibles d’être réglementées de quelque façon que ce soit, si ce n’est de la façon prescrite;

e) interdire à des personnes ou à des catégories de personnes de se livrer à des activités susceptibles d’être réglementées ou de construire ou transformer des locaux, des installations, de l’équipement ou des moyens de transport pour se livrer à ces activités à moins que, avant de le faire, elles n’aient remis au directeur dans le délai prescrit un avis contenant les renseignements précisés dans les règlements;

f) interdire à des personnes ou à des catégories de personnes de se livrer à des activités susceptibles d’être réglementées ou à toute autre activité à l’égard de denrées, notamment à l’égard d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole, lorsque les denrées ne sont pas conformes aux règlements ou que les activités ne sont pas exercées conformément aux règlements;

g) traiter des qualités requises, de l’éducation, de la formation et de l’accréditation nécessaires pour se livrer à des activités susceptibles d’être réglementées prescrites et interdire aux personnes qui n’ont pas les qualités requises, l’éducation, la formation ou l’accréditation prescrites de se livrer à de telles activités;

h) exiger l’examen, l’analyse, la mise à l’essai ou le classement d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui se rapportent à l’exercice d’activités susceptibles d’être réglementées ou traiter de l’une ou l’autre de ces activités;

i) traiter des qualités requises, de l’éducation, de la formation et de l’accréditation nécessaires pour procéder à l’examen, à l’analyse, à la mise à l’essai ou au classement prévu à l’alinéa h) et interdire aux personnes ou aux installations qui n’ont pas les qualités requises, l’éducation, la formation ou l’accréditation prescrites de procéder à un tel examen, à une telle analyse, à une telle mise à l’essai ou à un tel classement;

j) exiger le prélèvement, la fourniture, l’examen, la mise à l’essai et l’analyse d’échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui se rapportent à l’exercice d’activités susceptibles d’être réglementées et interdire aux personnes ou aux installations que le ministre ou le directeur n’a pas nommées, accréditées, désignées ou approuvées de procéder à un tel prélèvement, à une telle fourniture, à un tel examen, à une telle mise à l’essai ou à une telle analyse ou traiter de l’une ou l’autre de ces activités;

k) exiger que les aliments, les denrées agricoles ou aquatiques, les facteurs de production agricole ou les choses qui se rapportent à l’exercice d’activités susceptibles d’être réglementées soient inspectés et prescrire les conditions auxquelles ils peuvent l’être;

l) traiter des qualités requises, de l’éducation, de la formation et de l’accréditation qu’un inspecteur doit avoir pour exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confèrent la présente loi;

m) interdire à des personnes la construction, la transformation ou l’utilisation de locaux, d’installations, d’équipement ou de moyens de transport pour se livrer à des activités susceptibles d’être réglementées à moins qu’une autorisation n’ait été délivrée à l’égard des locaux, des installations, de l’équipement ou des moyens de transport conformément aux règlements;

n) régir l’emplacement, la conception, la construction, la transformation, l’exploitation, notamment les heures d’exploitation, et l’entretien des locaux, des installations, de l’équipement et des moyens de transport utilisés dans le cadre d’activités susceptibles d’être réglementées;

o) régir la délivrance de certificats ou d’autorisations, y compris leur expiration, leur renouvellement, leur suspension et leur révocation ainsi que les conditions dont ils sont assortis et régir les appels de décisions prises par les personnes autorisées à l’égard de la délivrance de certificats et d’autorisations;

p) permettre aux personnes ou aux catégories de personnes qui sont autorisées à délivrer des certificats ou des autorisations de les assortir de conditions de la façon prescrite;

q) autoriser le ministre ou une personne qu’il autorise par écrit à prendre des arrêtés ou à donner des ordres :

(i) d’une part, établissant des zones de contrôle là où il existe un risque relatif à la salubrité des aliments qui constitue un risque grave pour la santé ou la sécurité du public,

(ii) d’autre part, interdisant ou limitant la possession, l’entreposage, le transport ou la distribution d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole à l’intérieur, à partir ou à destination des zones de contrôle par des personnes ou catégories de personnes dans les circonstances et aux fins que précise le règlement, le cas échéant;

r) permettre au ministre ou à une personne qu’il autorise par écrit de prendre les arrêtés ou de donner les ordres, à l’égard des zones de contrôle visées à l’alinéa q), qu’il estime nécessaires à la protection de la santé et du bien-être du public dans les circonstances et aux fins que précise le règlement, le cas échéant;

s) établir et régir des systèmes permettant de vérifier les lieux d’origine ou la destination d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses utilisées dans le cadre d’une activité susceptible d’être réglementée ou relativement à celle-ci, notamment exiger que les personnes qui entrent en contact avec ces aliments, ces denrées agricoles ou aquatiques, ces facteurs de production agricole ou ces choses les identifient et les suivent de la façon et dans les délais prescrits et qu’elles tiennent des dossiers et d’autres documents à leur égard de la façon et dans les délais prescrits;

t) interdire à des personnes l’utilisation, l’entreposage ou la manutention de facteurs de production agricole prescrits de quelque façon que ce soit, si ce n’est de la façon prescrite;

u) traiter des normes de qualité et de salubrité physiques, chimiques et biologiques applicables aux aliments, aux denrées agricoles ou aquatiques ou aux facteurs de production agricole;

v) traiter des normes de qualité et de salubrité physiques, chimiques et biologiques applicables aux locaux, aux installations et à l’équipement utilisés dans le cadre d’activités susceptibles d’être réglementées;

w) exiger des titulaires de permis ou d’autres personnes précisées dans les règlements qu’ils préparent des dossiers ou des documents relativement aux activités susceptibles d’être réglementées et régir la forme, le contenu, la conservation et la disposition de ces dossiers ou documents;

x) exiger des titulaires de permis ou d’autres personnes précisées dans les règlements qu’ils préparent et soumettent des rapports, des déclarations ou d’autres renseignements précisés dans les règlements relativement aux activités susceptibles d’être réglementées et régir la forme et le contenu de ces rapports, déclarations ou renseignements;

y) établir des exigences à l’égard de la salubrité des aliments, du contrôle de la qualité et d’autres programmes semblables et régir ceux-ci, notamment reconnaître d’autres programmes établis comme de tels programmes, en prévoir l’administration, préciser les personnes qui sont autorisées à en administrer toute partie ou qui y sont tenues, préciser les personnes qui sont autorisées à y participer, accréditer les personnes qui les terminent avec succès et prévoir des moyens d’en vérifier l’efficacité;

z) prévoir que les personnes qui sont en possession d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole sont réputées être en possession de ceux-ci aux fins précisées dans les règlements;

z.1) autoriser les directeurs à désigner ou à approuver des personnes, des organisations ou des installations pour exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont liés à toute chose visée dans un règlement pris en application du présent article et que précisent les règlements pris en application du présent alinéa.  2001, chap. 20, art. 12.

Rapport obligatoire

13. Le directeur fait rapport au médecin-hygiéniste de la localité où se produit le risque ou au médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sur toutes les questions dont il prend connaissance et qui, à son avis, posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments susceptible de nuire grandement à la santé du public.  2009, chap. 31, par. 70 (1).

PARTIE IV
INSPECTIONS, ORDRES ET ORDONNANCES

Inspections

Inspecteurs

14. (1) Un directeur ou la personne qu’il autorise par écrit peut nommer toute personne ou catégorie de personnes comme inspecteurs et restreindre leurs pouvoirs dans l’acte de nomination.  2001, chap. 20, par. 14 (1).

Attestation de nomination

(2) Lorsqu’il nomme un inspecteur, le directeur ou la personne qu’il autorise par écrit délivre à l’inspecteur une attestation de nomination portant la signature du directeur ou un fac-similé de celle-ci.  2001, chap. 20, par. 14 (2).

Preuve de nomination

(3) Chaque inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination en tant qu’inspecteur.  2001, chap. 20, par. 14 (3).

Perquisition sans mandat : risque relatif à la salubrité des aliments

15. (1) Un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, arrêter un moyen de transport ou pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport conformément au présent article et y procéder à une inspection si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport contiennent des choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments susceptible de nuire grandement à la santé ou à la sécurité du public ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque;

b) les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition en vertu de l’article 17;

c) il procède à l’inspection pour déterminer si le risque relatif à la salubrité des aliments l’autoriserait ou peut l’autoriser à donner un ordre en vertu de la présente loi, que l’ordre s’adresse ou non à la personne qui a le contrôle des locaux ou du moyen de transport dans lesquels il pénètre.  2001, chap. 20, par. 15 (1).

Idem, aucune urgence

(2) Un inspecteur peut, avec ou sans mandat ou ordonnance du tribunal, arrêter un moyen de transport ou pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport conformément au présent article et y procéder à une inspection si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport sont utilisés pour y exercer n’importe laquelle des activités susceptibles d’être réglementées suivantes à titre d’entreprise :

(i) la production, la transformation, la fabrication ou toute autre préparation d’un aliment aux fins de consommation,

(ii) la culture, la récolte ou toute autre préparation, aux fins de consommation, de plantes et de micro-organismes pouvant servir d’aliment,

(iii) l’élevage, l’abattage ou toute autre préparation, aux fins de consommation, d’animaux d’élevage pouvant servir d’aliment,

(iv) l’entreposage, le transport, la transformation, la préparation aux fins de consommation, l’emballage, la vente, notamment en consignation, la mise en vente ou la distribution d’aliments et de denrées agricoles ou aquatiques,

(v) l’achat, la manutention, l’entreposage, la préparation aux fins de consommation, l’utilisation, la vente, notamment en consignation, ou la mise en vente de facteurs de production agricole,

(vi) la récolte, la réception ou l’identification d’animaux morts;

b) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport contiennent des choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments susceptible de nuire grandement à la santé ou à la sécurité du public ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque;

c) il procède à l’inspection pour déterminer si le risque relatif à la salubrité des aliments l’autoriserait ou peut l’autoriser à donner un ordre en vertu de la présente loi, que l’ordre s’adresse ou non à la personne qui a le contrôle des locaux ou du moyen de transport dans lesquels il pénètre.  2001, chap. 20, par. 15 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :

a) exiger la production :

(i) soit d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque, à condition qu’il soit possible de les produire,

(ii) soit de registres comptables, dossiers ou autres documents qui se rapportent à l’origine, à l’utilisation ou à la disposition des choses visées au sous-alinéa (i) ou de copies d’extraits de ceux-ci;

b) conformément aux règlements et aux risques et frais du propriétaire, procéder à l’examen, à la mise à l’essai, à l’analyse, au prélèvement d’échantillons ou à la disposition d’échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque;

c) conformément aux règlements, retarder, pendant la période nécessaire pour terminer l’inspection, le transport d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque;

d) conformément aux règlements, saisir ou détenir des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque, à condition qu’il soit possible de les saisir ou de les détenir;

e) sous réserve de l’article 29 et des ordres donnés en vertu de celui-ci, le cas échéant, exiger de la personne qui avait la garde des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses au moment de leur saisie ou de leur détention par l’inspecteur en vertu de l’alinéa d) qu’elle les enlève à ses frais de l’endroit où ils sont détenus ou l’autoriser à ce faire;

f) faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui, selon le cas :

(i) se rapportent à l’origine, à l’utilisation ou à la disposition d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments,

(ii) se rapportent à toute chose qui pose ou peut poser un risque relatif à la salubrité des aliments,

(iii) peuvent confirmer l’existence d’un risque relatif à la salubrité des aliments;

g) exiger la production, aux fins d’inspection, de tout élément visé à l’alinéa f);

h) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des renseignements, des dossiers et d’autres questions visées au sous-alinéa f) (i), (ii) ou (iii);

i) pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

(i) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou pour y accéder en temps opportun,

(ii) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux.  2001, chap. 20, par. 15 (3).

Accès à un logement

(4) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 17.  2001, chap. 20, par. 15 (4).

Entrave

(5) Aucune personne ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.  2001, chap. 20, par. 15 (5).

Aide

(6) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :

a) demander à une personne l’aide qu’il estime nécessaire pour accomplir ce qu’il est autorisé à faire;

b) demander l’aide d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police municipal de la région où il demande cette aide pour maintenir la paix.  2001, chap. 20, par. 15 (6).

Pouvoir de la personne

(7) La personne qui aide l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l’inspecteur pendant qu’elle agit sous la direction de celui-ci.  2001, chap. 20, par. 15 (7).

Police

(8) Il est du devoir de chaque membre d’un corps de police qui reçoit la demande d’aide prévue à l’alinéa (6) b) d’apporter cette aide.  2001, chap. 20, par. 15 (8).

Aide obligatoire

(9) Si l’inspecteur demande des choses en vertu du paragraphe (3), la personne qui en a la garde les lui remet et lui fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire en l’occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui permettent de produire un document sous une forme lisible, s’il s’agit d’un document.  2001, chap. 20, par. 15 (9).

Enlèvement de documents

(10) Si une personne lui remet des livres comptables, dossiers et autres documents, l’inspecteur peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et, selon le cas :

a) les examiner ou les copier;

b) les apporter devant un juge, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique.  2001, chap. 20, par. 15 (10).

Remise des documents

(11) L’inspecteur examine ou copie les documents avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinés ou copiés à la personne qui les a produits.  2001, chap. 20, par. 15 (11).

Admissibilité des copies

(12) La copie que l’inspecteur certifie comme étant faite en vertu de l’alinéa (10) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui.  2001, chap. 20, par. 15 (12).

Arrêté du ministre : inspection

16. (1) S’il est d’avis que des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques ou des facteurs de production agricole qui sont transportés dans une zone désignée posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments susceptible de nuire grandement à la santé ou à la sécurité du public et que la mesure s’impose, le ministre peut, par arrêté, exiger des personnes qui ont la charge des choses transportées qu’elles se dirigent vers un point d’inspection désigné et y demeurent jusqu’à ce qu’un inspecteur inspecte les choses.  2001, chap. 20, par. 16 (1).

Points d’inspection

(2) Le ministre peut désigner les zones et les points d’inspection qu’il estime nécessaires aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1).  2001, chap. 20, par. 16 (2).

Inspection

(3) L’inspecteur peut procéder à l’inspection prévue au paragraphe (1) et les paragraphes 15 (3) et (5) à (12) ainsi que les articles 29 et 30 s’appliquent à l’inspection.  2001, chap. 20, par. 16 (3).

Perquisition avec mandat : risque relatif à la salubrité des aliments

17. (1) Un juge peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à arrêter un moyen de transport, à pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport et à y procéder à une inspection ou à exercer les pouvoirs visés au paragraphe 15 (3) à l’égard d’un endroit précisé sur le mandat, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) d’une part, les locaux ou le moyen de transport contiennent des choses qui posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments ou qui peuvent confirmer l’existence d’un tel risque;

b) d’autre part, il est nécessaire que l’inspecteur exerce les pouvoirs autorisés dans le mandat pour protéger la santé ou la sécurité du public ou de toute personne contre un risque relatif à la salubrité des aliments.  2001, chap. 20, par. 17 (1).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné.  2001, chap. 20, par. 17 (2).

Prorogation

(3) Un juge peut reporter la date d’expiration du mandat pour une période additionnelle d’au plus 30 jours sur demande sans préavis présentée par l’inspecteur nommé sur le mandat.  2001, chap. 20, par. 17 (3).

Aide de la police

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article autorise l’inspecteur qui y est nommé à faire appel aux agents de police nécessaires pour exécuter le mandat.  2001, chap. 20, par. 17 (4).

Aide obligatoire

(5) Il est du devoir de chaque membre d’un corps de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (4) d’apporter cette aide.  2001, chap. 20, par. 17 (5).

Usage de la force

(6) Le juge qui décerne un mandat en vertu du présent article peut autoriser l’inspecteur qui y est nommé à avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter ou à exercer tout pouvoir qui y est précisé.  2001, chap. 20, par. 17 (6).

Délai d’exécution

(7) Sauf ordre contraire, le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté seulement pendant les heures d’ouverture de l’endroit précisé sur le mandat.  2001, chap. 20, par. 17 (7).

Application d’autres dispositions

(8) Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 17 (8).

Autres perquisitions avec mandat

18. (1) Un inspecteur peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la présente loi.  2001, chap. 20, par. 18 (1).

Aide de la police

(2) L’inspecteur peut faire appel aux agents de police nécessaires pour exécuter le mandat de perquisition décerné en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.  2001, chap. 20, par. 18 (2).

Aide obligatoire

(3) Il est du devoir de chaque agent de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (2) d’aider à exécuter le mandat.  2001, chap. 20, par. 18 (3).

Accès aux locaux

(4) Lorsqu’il exécute le mandat, l’inspecteur peut pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

a) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou pour y accéder en temps opportun;

b) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux.  2001, chap. 20, par. 18 (4).

Usage de la force

(5) Le juge qui décerne un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la présente loi peut autoriser l’inspecteur qui y est nommé à avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2001, chap. 20, par. 18 (5).

Perquisition sans mandat : observation d’un ordre de prévention

19. (1) Un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, arrêter un moyen de transport ou pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport conformément au présent article et y procéder à une inspection si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport, selon le cas :

(i) font l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 31,

(ii) appartiennent à une personne qui fait l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 31 ou sont occupés par une telle personne et contiennent des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui font l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 31,

(iii) sont utilisés par une personne, qui fait l’objet d’un ordre visé à l’article 31, pour exercer une activité ou prendre une autre mesure qui fait l’objet de l’ordre ou qui est raisonnablement nécessaire pour déterminer si l’ordre a été observé;

b) il procède à l’inspection pour déterminer si une personne qui fait l’objet de l’ordre l’a observé.  2001, chap. 20, par. 19 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :

a) exiger la production :

(i) soit d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé, à condition qu’il soit possible de les produire,

(ii) soit de registres comptables, dossiers ou autres documents qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé ou de copies d’extraits de ceux-ci;

b) conformément aux règlements et aux risques et frais du propriétaire, procéder à l’examen, à la mise à l’essai, à l’analyse, au prélèvement d’échantillons ou à la disposition d’échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé;

c) conformément aux règlements, retarder, pendant la période nécessaire pour terminer l’inspection, le transport d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé;

d) conformément aux règlements, saisir ou détenir des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qu’il est possible de saisir ou de détenir et qui, selon le cas :

(i) posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments,

(ii) peuvent confirmer l’existence d’un risque relatif à la salubrité des aliments,

(iii) aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé;

e) sous réserve de l’article 29 et des ordres donnés en vertu de celui-ci, le cas échéant, exiger de la personne qui avait la garde des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses au moment de leur saisie ou de leur détention par l’inspecteur en vertu de l’alinéa d) qu’elle les enlève à ses frais de l’endroit où ils sont détenus ou l’autoriser à ce faire;

f) faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé;

g) exiger la production, aux fins d’inspection, de tout élément visé à l’alinéa f);

h) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des renseignements qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 31 a été observé;

i) pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

(i) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou pour y accéder en temps opportun,

(ii) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux.  2001, chap. 20, par. 19 (2).

Accès à un logement

(3) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 20.  2001, chap. 20, par. 19 (3).

Application d’autres paragraphes

(4) Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent à l’inspection prévue au présent article.  2001, chap. 20, par. 19 (4).

Perquisition avec mandat : observation d’un ordre de prévention

20. (1) Un juge peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à arrêter un moyen de transport, à pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport et à y procéder à une inspection ou à exercer les pouvoirs visés au paragraphe 19 (2) à l’égard d’un endroit précisé sur le mandat, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) d’une part, que les locaux ou le moyen de transport, selon le cas :

(i) font l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 31,

(ii) contiennent des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui font l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 31,

(iii) sont utilisés par une personne, qui fait l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 31, pour exercer une activité ou prendre une autre mesure qui fait l’objet de l’ordre ou qui aide à déterminer si l’ordre a été observé;

b) d’autre part, il est nécessaire que l’inspecteur exerce les pouvoirs autorisés dans le mandat pour déterminer si une personne qui fait l’objet de l’ordre l’a observé.  2001, chap. 20, par. 20 (1).

Application d’autres paragraphes

(2) Les paragraphes 17 (2) à (8) s’appliquent au mandat décerné en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 20 (2).

Perquisition sans mandat : zones de contrôle

21. (1) Un inspecteur peut, avec ou sans mandat ou ordonnance du tribunal, arrêter un moyen de transport ou pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport situés dans une zone de contrôle établie en application d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q), conformément au présent article, et y procéder à une inspection si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport sont utilisés pour y exercer n’importe laquelle des activités susceptibles d’être réglementées suivantes à titre d’entreprise :

(i) la production, la transformation, la fabrication ou toute autre préparation d’un aliment aux fins de consommation,

(ii) la culture, la récolte ou toute autre préparation, aux fins de consommation, de plantes et de micro-organismes pouvant servir d’aliment,

(iii) l’élevage, l’abattage ou toute autre préparation, aux fins de consommation, d’animaux d’élevage pouvant servir d’aliment,

(iv) l’entreposage, le transport, la transformation, la préparation aux fins de consommation, l’emballage, la vente, notamment en consignation, la mise en vente ou la distribution d’aliments et de denrées agricoles ou aquatiques,

(v) l’achat, la manutention, l’entreposage, la préparation aux fins de consommation, l’utilisation, la vente, notamment en consignation, ou la mise en vente de facteurs de production agricole,

(vi) la récolte, la réception ou l’identification d’animaux morts;

b) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport, selon le cas :

(i) font l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle,

(ii) contiennent des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui font l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle,

(iii) sont utilisés par une personne, qui fait l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle, pour exercer une activité ou prendre une autre mesure qui fait l’objet de l’arrêté ou de l’ordre ou qui aide à déterminer si celui-ci a été observé;

c) il procède à l’inspection pour déterminer si une personne qui fait l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle l’a observé.  2001, chap. 20, par. 21 (1).

Idem, situation d’urgence

(2) Un inspecteur peut, avec ou sans mandat ou ordonnance du tribunal, arrêter un moyen de transport ou pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport situés dans une zone de contrôle établie en application d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q), conformément au présent article, et y procéder à une inspection si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport, selon le cas :

(i) font l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle,

(ii) contiennent des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui font l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle,

(iii) sont utilisés par une personne, qui fait l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle, pour exercer une activité ou prendre une autre mesure qui fait l’objet de l’arrêté ou de l’ordre ou qui aide à déterminer si celui-ci a été observé;

b) les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition en vertu de l’article 22;

c) il procède à l’inspection pour déterminer si une personne qui fait l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle l’a observé.  2001, chap. 20, par. 21 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :

a) exiger la production :

(i) soit d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si un arrêté pris ou un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) a été observé, à condition qu’il soit possible de les produire,

(ii) soit de registres comptables, dossiers ou autres documents qui se rapportent à l’origine, à l’utilisation ou à la disposition des choses visées au sous-alinéa (i) ou de copies d’extraits de ceux-ci;

b) conformément aux règlements et aux risques et frais du propriétaire, procéder à l’examen, à la mise à l’essai, à l’analyse, au prélèvement d’échantillons ou à la disposition d’échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si un arrêté pris ou un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) a été observé;

c) conformément aux règlements, retarder, pendant la période nécessaire pour terminer l’inspection, le transport d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si un arrêté pris ou un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) a été observé;

d) conformément aux règlements, saisir ou détenir des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui, selon le cas :

(i) posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments,

(ii) peuvent confirmer l’existence d’un risque relatif à la salubrité des aliments,

(iii) aident ou peuvent aider à déterminer si un arrêté pris ou un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) a été observé;

e) sous réserve de l’article 29 et des ordres donnés en vertu de celui-ci, le cas échéant, exiger de la personne qui avait la garde des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses au moment de leur saisie ou de leur détention par l’inspecteur en vertu de l’alinéa d) qu’elle les enlève à ses frais de l’endroit où ils sont détenus ou l’autoriser à ce faire;

f) faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui aident ou peuvent aider à déterminer si un arrêté pris ou un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) a été observé;

g) exiger la production, aux fins d’inspection, de tout élément visé à l’alinéa f);

h) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des renseignements qui aident ou peuvent aider à déterminer si un arrêté pris ou un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) a été observé;

i) pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux ou aux moyens de transport qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

(i) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou aux moyens de transport ou pour y accéder en temps opportun,

(ii) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux ou aux moyens de transport.  2001, chap. 20, par. 21 (3).

Accès à un logement

(4) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 22.  2001, chap. 20, par. 21 (4).

Application d’autres paragraphes

(5) Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent à l’inspection prévue au présent article.  2001, chap. 20, par. 21 (5).

Perquisition avec mandat : zones de contrôle

22. (1) Un juge peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à arrêter un moyen de transport ou une catégorie de ceux-ci, à pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport ou dans une catégorie de ceux-ci ou à exercer les pouvoirs visés au paragraphe 21 (3) à l’égard de locaux ou d’un moyen de transport ou d’une catégorie de ceux-ci précisés sur le mandat, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) d’une part, que les locaux ou le moyen de transport ou la catégorie de ceux-ci, selon le cas :

(i) font l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle,

(ii) contiennent des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui font l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle,

(iii) sont utilisés par une personne, qui fait l’objet d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r) relativement à la zone de contrôle, pour exercer une activité ou prendre une autre mesure qui fait l’objet de l’arrêté ou de l’ordre ou qui aide à déterminer si celui-ci a été observé;

b) d’autre part, il est nécessaire que l’inspecteur exerce les pouvoirs autorisés dans le mandat pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui font l’objet de l’arrêté ou de l’ordre l’ont observé.  2001, chap. 20, par. 22 (1).

Application d’autres paragraphes

(2) Les paragraphes 17 (2) à (8) s’appliquent au mandat décerné en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 22 (2).

Perquisition sans mandat : observation de l’ordre de conformité

23. (1) Un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, arrêter un moyen de transport ou pénétrer dans des locaux ou un moyen de transport conformément au présent article et y procéder à une inspection si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les locaux ou le moyen de transport, selon le cas :

(i) font l’objet d’un ordre donné en vertu de l’article 32 ou d’un règlement, sauf un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r),

(ii) appartiennent à une personne qui fait l’objet d’un ordre visé au sous-alinéa (i) ou sont occupés par une telle personne et contiennent des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui font l’objet d’un ordre visé au sous-alinéa (i),

(iii) sont utilisés par une personne, qui fait l’objet d’un ordre visé au sous-alinéa (i), pour exercer une activité ou prendre une autre mesure qui fait l’objet de l’ordre ou qui est raisonnablement nécessaire pour déterminer si celui-ci a été observé;

b) il procède à l’inspection pour déterminer si une personne qui fait l’objet de l’ordre l’a observé.  2001, chap. 20, par. 23 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :

a) exiger la production :

(i) soit d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre donné en vertu de l’article 32 ou d’un règlement, sauf un règlement pris en application de l’alinéa 12 q) ou r), a été observé, à condition qu’il soit possible de les produire,

(ii) soit de registres comptables, dossiers ou autres documents qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre visé au sous-alinéa (i) a été observé ou de copies d’extraits de ceux-ci;

b) conformément aux règlements et aux risques et frais du propriétaire, procéder à l’examen, à la mise à l’essai, à l’analyse, au prélèvement d’échantillons ou à la disposition d’échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre visé au sous-alinéa a) (i) a été observé;

c) conformément aux règlements, retarder, pendant la période nécessaire pour terminer l’inspection, le transport d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre visé au sous-alinéa a) (i) a été observé;

d) conformément aux règlements, saisir ou détenir des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre visé au sous-alinéa a) (i) a été observé, à condition qu’il soit possible de les saisir ou de les détenir;

e) sous réserve de l’article 29 et des ordres donnés en vertu de celui-ci, le cas échéant, exiger de la personne qui avait la garde des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses au moment de leur saisie ou de leur détention par l’inspecteur en vertu de l’alinéa d) qu’elle les enlève à ses frais de l’endroit où ils sont détenus ou l’autoriser à ce faire;

f) faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre visé au sous-alinéa a) (i) a été observé;

g) exiger la production, aux fins d’inspection, de tout élément visé à l’alinéa f);

h) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des renseignements qui aident ou peuvent aider à déterminer si l’ordre visé au sous-alinéa a) (i) a été observé;

i) pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux ou aux moyens de transport qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

(i) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou aux moyens de transport ou pour y accéder en temps opportun,

(ii) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux ou aux moyens de transport.  2001, chap. 20, par. 23 (2).

Accès à un logement

(3) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36.  2001, chap. 20, par. 23 (3).

Application d’autres paragraphes

(4) Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent à l’inspection prévue au présent article.  2001, chap. 20, par. 23 (4).

Inspection réglementaire des locaux

24. (1) Un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, pénétrer dans des locaux conformément au présent article et y procéder à une inspection si :

a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour y exercer des activités réglementées;

b) d’autre part, il procède à l’inspection pour déterminer si une personne se livre à des activités réglementées conformément à la présente loi et aux règlements.  2001, chap. 20, par. 24 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :

a) exiger la production :

(i) soit d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses utilisées dans le cadre d’activités réglementées,

(ii) soit de registres comptables, dossiers ou autres documents qui se rapportent à l’objet de l’inspection ou de copies d’extraits de ceux-ci;

b) conformément aux règlements et aux risques et frais du propriétaire, procéder à l’examen, à la mise à l’essai, à l’analyse, au prélèvement d’échantillons ou à la disposition d’échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses utilisées dans le cadre d’activités réglementées;

c) conformément aux règlements, retarder, pendant la période nécessaire pour terminer l’inspection, le transport d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou de choses utilisées dans le cadre d’activités réglementées;

d) conformément aux règlements, saisir ou détenir des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses utilisées dans le cadre d’activités réglementées, s’il a des motifs raisonnables de croire que les choses saisies ou détenues ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

e) sous réserve de l’article 29 et des ordres donnés en vertu de celui-ci, le cas échéant, exiger de la personne qui avait la garde des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des choses au moment de leur saisie ou de leur détention par l’inspecteur en vertu de l’alinéa d) qu’elle les enlève à ses frais de l’endroit où ils sont détenus ou l’autoriser à ce faire;

f) faire enquête sur tous les renseignements, dossiers et autres questions qui se rapportent à des aliments, à des denrées agricoles ou aquatiques, à des facteurs de production agricole ou à des choses utilisées dans le cadre d’activités réglementées;

g) exiger la production, aux fins d’inspection, de tout élément visé à l’alinéa f);

h) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document provenant des livres comptables, dossiers ou autres documents se rapportant à l’objet de l’inspection;

i) pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

(i) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou pour y accéder en temps opportun,

(ii) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux.  2001, chap. 20, par. 24 (2).

Accès à un logement

(3) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36.  2001, chap. 20, par. 24 (3).

Application d’autres paragraphes

(4) Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent à l’inspection prévue au présent article.  2001, chap. 20, par. 24 (4).

Heures d’exercice des pouvoirs

(5) L’inspecteur n’exerce le pouvoir d’entrée dans des locaux ou un moyen de transport visé au présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux ou le moyen de transport.  2001, chap. 20, par. 24 (5).

Demande écrite

(6) La demande de livres comptables, dossiers ou documents ou de copies ou d’extraits de ceux-ci qui est faite en vertu du paragraphe (2) est présentée par écrit et contient une indication de la nature des choses à produire.  2001, chap. 20, par. 24 (6).

Inspection réglementaire de moyens de transport

25. (1) Un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, procéder à une inspection conformément au présent article afin de déterminer si une personne se livre à des activités réglementées conformément à la présente loi et aux règlements.  2001, chap. 20, par. 25 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Lors d’une inspection prévue au présent article, l’inspecteur peut :

a) arrêter et détenir un moyen de transport, y pénétrer et y procéder à une inspection s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé dans le cadre d’une activité réglementée exercée à titre d’entreprise;

b) pénétrer dans un moyen de transport et y procéder à une inspection s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé dans le cadre d’une activité réglementée;

c) inspecter un moyen de transport qui sert à un chargement ou à un déchargement effectué dans le cadre d’une activité réglementée;

d) inspecter un moyen de transport qu’un directeur assujettit à une inspection au moment et à un endroit qu’il désigne.  2001, chap. 20, par. 25 (2).

Application d’autres paragraphes

(3) Les paragraphes 15 (5) à (12) et 24 (2), (5) et (6) s’appliquent à l’inspection prévue au présent article.  2001, chap. 20, par. 25 (3).

Perquisition sans mandat : situation d’urgence

26. (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des locaux ou un moyen de transport contiennent quoi que ce soit qui apportera la preuve d’une infraction à la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de la preuve, l’inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, pénétrer dans les locaux conformément au présent article et y procéder à une perquisition ou arrêter et détenir le moyen de transport, y pénétrer et y procéder à une perquisition.  2001, chap. 20, par. 26 (1).

Accès à un logement

(2) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  2001, chap. 20, par. 26 (2).

Dossiers de renseignements

(3) L’inspecteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de produire sous une forme lisible un dossier des renseignements se trouvant ou contenus dans les locaux ou le moyen de transport visés par l’inspection.  2001, chap. 20, par. 26 (3).

Entrave

(4) Aucune personne ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.  2001, chap. 20, par. 26 (4).

Aide de la police

(5) L’inspecteur peut demander à des agents de police l’aide qu’il estime nécessaire pour accomplir ce qu’il est autorisé à faire.  2001, chap. 20, par. 26 (5).

Aide obligatoire

(6) Il est du devoir de chaque agent de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (5) d’apporter cette aide.  2001, chap. 20, par. 26 (6).

Accès aux locaux

(7) Lorsqu’il exécute le mandat, l’inspecteur peut pénétrer sur un bien-fonds, autre que l’enceinte d’un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou pour un autre motif lié au bien-fonds afin d’accéder aux locaux qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer par ce bien-fonds ou au dessus de celui-ci, si :

a) d’une part, il est nécessaire de le faire pour accéder aux locaux ou pour y accéder en temps opportun;

b) d’autre part, il est impossible d’accéder autrement aux locaux.  2001, chap. 20, par. 26 (7).

Arrêt d’un moyen de transport

27. (1) Si un inspecteur qui est autorisé à arrêter un moyen de transport en vertu de la présente loi ou des règlements lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement.  2001, chap. 20, par. 27 (1).

Signaux d’arrêt

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les signaux d’arrêt comprennent :

a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule, d’un bateau ou de tout autre moyen de transport.  2001, chap. 20, par. 27 (2).

Saisies

28. (1) L’inspecteur qui se trouve légalement dans des locaux ou un moyen de transport peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction à la présente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi;

c) elle apportera la preuve de la commission d’une infraction à la présente loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).  2001, chap. 20, par. 28 (1).

Mandat

(2) Si l’inspecteur se trouve dans les locaux ou le moyen de transport conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.  2001, chap. 20, par. 28 (2).

Disposition de biens saisis

29. (1) La disposition des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques, des facteurs de production agricole ou des autres choses que saisit ou détient un inspecteur en vertu des articles 15 à 25, 28 et 36 s’effectue conformément aux règlements, et ces choses restent aux risques et aux frais du propriétaire jusqu’au moment de cette disposition.  2001, chap. 20, par. 29 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux choses que saisit l’inspecteur en vertu de l’article 28 si un mandat décerné en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige qu’elles soient apportées devant un juge.  2001, chap. 20, par. 29 (2).

Arrestation sans mandat : poisson

30. (1) Si son attestation de nomination précise qu’il peut exercer le pouvoir prévu au présent article, l’inspecteur peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à l’égard de poissons que précisent les règlements.  2001, chap. 20, par. 30 (1).

Force nécessaire

(2) L’inspecteur peut avoir recours à toute la force qui est raisonnablement nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 20, par. 30 (2).

Mise en liberté

(3) S’il arrête une personne en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur met la personne en liberté, dès qu’il est possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne arrêtée soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l’infraction visée au paragraphe (1) ou relative à celle-ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne arrêtée, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.  2001, chap. 20, par. 30 (3).

Comparution devant un juge

(4) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté.  2001, chap. 20, par. 30 (4).

Ordres et ordonnances

Ordre de prévention

31. (1) Un inspecteur peut donner un ordre à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il existe un risque relatif à la salubrité des aliments à l’égard d’une mesure que la personne a ou n’a pas prise;

b) il est nécessaire de donner l’ordre pour empêcher, atténuer, contrôler ou éliminer un risque relatif à la salubrité des aliments qui, selon le cas :

(i) a résulté ou résultera vraisemblablement d’une mesure que la personne a ou n’a pas prise,

(ii) résultera vraisemblablement d’une mesure que la personne peut ou ne peut pas prendre.  2001, chap. 20, par. 31 (1).

Ordre donné verbalement

(2) Si le délai nécessaire pour consigner l’ordre par écrit aboutit ou aboutira vraisemblablement à une augmentation importante du risque pour la santé d’une personne, l’inspecteur peut le donner verbalement.  2001, chap. 20, par. 31 (2).

Renseignements compris dans l’ordre

(3) L’ordre :

a) d’une part, expose brièvement les motifs pour lesquels il est donné et les circonstances sur lesquelles ils se fondent, à moins qu’il ne soit donné verbalement;

b) d’autre part, précise que le destinataire de l’ordre a le droit de demander une audience devant un directeur.  2001, chap. 20, par. 31 (3).

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre peut exiger que son destinataire :

a) d’une part, sous réserve du paragraphe (6), prenne ou s’abstienne de prendre dans le délai précisé les mesures qui y sont précisées pour empêcher, atténuer, contrôler ou éliminer un risque relatif à la salubrité des aliments qui a résulté ou résultera vraisemblablement d’une mesure que la personne a ou n’a pas prise;

b) d’autre part, fasse rapport à l’inspecteur, dans le délai précisé, des mesures visées à l’alinéa a).  2001, chap. 20, par. 31 (4).

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordre peut enjoindre à la personne de faire ce qui suit :

a) nettoyer et désinfecter les locaux ou l’équipement;

b) modifier l’équipement;

c) changer les pratiques de production ou de transformation des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques ou des facteurs de production agricole;

d) s’abstenir d’utiliser les pesticides ou autres facteurs de production agricole précisés dans l’ordre pendant la période qui y est précisée;

e) modifier ou arrêter ses activités jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures de redressement précisées dans l’ordre.  2001, chap. 20, par. 31 (5).

Exception

(6) L’ordre ne doit pas exiger d’une personne qu’elle rappelle des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques ou des facteurs de production agricole au point d’où ils ont été déplacés ou transportés.  2001, chap. 20, par. 31 (6).

Conformité

(7) La personne à qui est signifié l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.  2001, chap. 20, par. 31 (7).

Ordre de conformité

32. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat peut donner un ordre lui enjoignant de se conformer, immédiatement ou dans le délai qui y est précisé, à la présente loi, aux règlements, au permis, à l’autorisation ou au certificat, selon le cas.  2001, chap. 20, par. 32 (1).

Partie discrétionnaire de l’ordre

(2) L’ordre peut enjoindre à la personne de modifier ou d’arrêter une mesure qu’elle prend tant qu’existe la contravention visée par l’ordre précisé, à la présente loi, aux règlements, au permis, à l’autorisation ou au certificat, selon le cas.  2001, chap. 20, par. 32 (2).

Ordre donné verbalement

(3) Si le délai nécessaire pour consigner l’ordre par écrit aboutit ou aboutira vraisemblablement à une augmentation importante du risque pour la santé d’une personne, l’inspecteur peut le donner verbalement.  2001, chap. 20, par. 32 (3).

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre :

a) précise les dispositions de la présente loi ou des règlements ou les conditions du permis auxquelles l’inspecteur croit que la personne a contrevenu;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où elle s’est produite, à moins qu’il ne soit donné verbalement;

c) indique la mesure exigée pour remédier à la contravention et le délai dans lequel la personne est tenue de faire en sorte que la mesure soit prise;

d) précise que la personne a le droit de demander une audience devant un directeur.  2001, chap. 20, par. 32 (4).

Signification

(5) L’inspecteur fait signifier l’ordre à la personne.  2001, chap. 20, par. 32 (5).

Exception

(6) L’ordre ne doit pas exiger d’une personne qu’elle rappelle des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques ou des facteurs de production agricole au point d’où ils ont été déplacés ou transportés.  2001, chap. 20, par. 32 (6).

Conformité

(7) La personne à qui est signifié l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (3) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.  2001, chap. 20, par. 32 (7).

Droit d’audience

33. (1) Si l’inspecteur donne un ordre en vertu de l’article 31 ou 32, son destinataire peut, au moyen d’un avis écrit signifié à un directeur dans le délai prescrit qui suit la signification d’un avis de l’ordre, demander d’être entendu par le directeur.  2001, chap. 20, par. 33 (1).

Prorogation de délai

(2) Le directeur qui reçoit l’avis de demande d’audience proroge le délai pendant lequel une personne peut donner l’avis s’il est d’avis que cette mesure est juste parce que la signification de l’ordre à la personne ne lui a pas donné avis de celui-ci.  2001, chap. 20, par. 33 (2).

Teneur de l’avis

(3) La personne qui demande à être entendue par un directeur indique dans l’avis de demande d’audience :

a) d’une part, les parties de l’ordre qui font l’objet de la demande d’audience;

b) d’autre part, les motifs sur lesquels elle a l’intention de se fonder à l’audience.  2001, chap. 20, par. 33 (3).

Effet de la teneur de l’avis

(4) Sauf si le directeur le lui permet, l’auteur de la demande ne peut pas, lors de l’audience, faire appel d’une partie de l’ordre ni se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.  2001, chap. 20, par. 33 (4).

Permission du directeur

(5) Le directeur peut accorder la permission visée au paragraphe (4) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances et il peut assortir la permission des directives qu’il estime opportunes.  2001, chap. 20, par. 33 (5).

Audience devant le directeur

34. (1) Le début d’une audience tenue devant un directeur n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre qui fait l’objet de la demande d’audience.  2001, chap. 20, par. 34 (1).

Suspension accordée

(2) Le directeur qui reçoit l’avis de demande d’audience peut, sur requête présentée par une partie à une audience tenue devant lui, suspendre l’application de la partie de l’ordre qui fait l’objet de la demande d’audience.  2001, chap. 20, par. 34 (2).

Parties

(3) Sont parties à l’audience la personne qui demande celle-ci et les autres personnes que précise le directeur qui reçoit l’avis de demande d’audience.  2001, chap. 20, par. 34 (3).

Aucune suspension

(4) Le directeur ne doit pas suspendre l’application de la partie de l’ordre qui fait l’objet de la demande d’audience si une telle mesure devait entraîner, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne;

b) un risque relatif à la salubrité des aliments ou une forte probabilité d’un tel risque;

c) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.  2001, chap. 20, par. 34 (4).

Requête pour mettre fin à la suspension

(5) Une partie à l’audience peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le directeur peut accéder à la requête.  2001, chap. 20, par. 34 (5).

Requête d’une nouvelle partie

(6) La personne qui devient une partie à l’audience après que la suspension est accordée peut présenter à ce moment-là une requête pour y mettre fin. Le directeur peut accéder à la requête.  2001, chap. 20, par. 34 (6).

Fin de la suspension

(7) Sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (5) ou (6) ou de sa propre initiative, le directeur peut mettre fin à la suspension s’il est d’avis que son maintien entraînerait une ou plusieurs des conséquences mentionnées aux alinéas (4) a) à c).  2001, chap. 20, par. 34 (7).

Conditions

(8) Le directeur peut assortir de conditions la décision qu’il prend d’accorder une suspension ou d’y mettre fin en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 34 (8).

Pouvoirs du directeur

(9) L’audience que tient le directeur est une nouvelle audience et il peut :

a) confirmer, modifier ou révoquer l’ordre qui fait l’objet de la demande d’audience;

b) par ordre, enjoindre à l’inspecteur qui a donné l’ordre qui fait l’objet de la demande d’audience de prendre les mesures qu’il estime devoir prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

c) pour l’application des alinéas a) et b), substituer son opinion à celle de l’inspecteur.  2001, chap. 20, par. 34 (9).

Appel devant le Tribunal

35. (1) Une partie à une audience tenue devant un directeur en vertu de l’article 34 peut interjeter appel de la décision ou de l’ordre du directeur devant le Tribunal au moyen d’un avis d’appel écrit signifié au directeur et au Tribunal dans le délai prescrit après que l’avis de la décision ou de l’ordre lui a été signifié.  2001, chap. 20, par. 35 (1).

Parties

(2) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le directeur qui reçoit l’avis d’audience visé au paragraphe (1), l’appelant et les autres personnes que précise le Tribunal.  2001, chap. 20, par. 35 (2).

Déroulement de l’appel

(3) Les paragraphes 33 (2) à (5) et l’article 34 s’appliquent à l’appel sauf que la mention d’un directeur ou d’un inspecteur vaut mention du Tribunal ou du directeur respectivement.  2001, chap. 20, par. 35 (3).

Ordonnance à l’intention de l’inspecteur

36. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à exercer n’importe lequel des pouvoirs que lui confère l’article 23, 24 ou 25 ou à pénétrer dans des locaux ou des moyens de transports à cette fin s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements que l’inspecteur exerce le pouvoir et qu’il est possible que celui-ci ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions efficacement sans l’ordonnance visée au présent article, du fait que, selon le cas :

a) aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) une personne a empêché l’inspecteur d’exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles;

c) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne peut empêcher l’inspecteur d’exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles;

d) à cause de l’éloignement de l’endroit devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’inspecteur d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès au lieu lui est refusé;

e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’inspecteur d’exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles sans l’ordonnance peut ne pas atteindre le but visé ou présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou le bien-être d’animaux.  2001, chap. 20, par. 36 (1).

Idem : moyen de transport non utilitaire

(2) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à arrêter un moyen de transport conformément au présent article, à y pénétrer et à y procéder à une inspection ou à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 24 (2) a) à i) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que le moyen de transport est utilisé pour y exercer des activités réglementées;

b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié que l’inspecteur exerce les pouvoirs autorisés par l’ordonnance afin de déterminer si une personne exerce des activités réglementées conformément à la présente loi et aux règlements.  2001, chap. 20, par. 36 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Les paragraphes 15 (5) à (12) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 36 (3).

Expiration

(4) À défaut de renouvellement, l’ordonnance visée au présent article expire le premier en date du jour précisé à cette fin dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date où elle est rendue.  2001, chap. 20, par. 36 (4).

Renouvellement

(5) L’ordonnance visée au présent article peut être renouvelée dans les circonstances où une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.  2001, chap. 20, par. 36 (5).

Aide de la police

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article autorise l’inspecteur qui y est nommé à faire appel aux agents de police nécessaires pour exécuter l’ordonnance.  2001, chap. 20, par. 36 (6).

Aide obligatoire

(7) Il est du devoir de chaque membre d’un corps de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (6) d’apporter cette aide.  2001, chap. 20, par. 36 (7).

Délai d’exécution

(8) L’ordonnance visée au présent article est exécutée seulement pendant les heures raisonnables pour l’endroit où l’inspecteur a pénétré, sauf si elle accorde une permission contraire.  2001, chap. 20, par. 36 (8).

Requête sans préavis

(9) L’ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur requête présentée sans préavis.  2001, chap. 20, par. 36 (9).

Ordonnance

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans des locaux, dans ou sur un moyen de transport ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.  2001, chap. 20, par. 37 (1).

Utilisation par l’inspecteur

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un inspecteur, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été ou sera commise;

b) des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.  2001, chap. 20, par. 37 (2).

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit autoriser l’interception d’aucune communication privée.  2001, chap. 20, par. 37 (3).

Idem

(4) Nul ne doit utiliser un dispositif, une technique ou une méthode pour intercepter une communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 37 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.  2001, chap. 20, par. 37 (5).

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser l’inspecteur à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif dans des locaux, dans ou sur un moyen de transport ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller :

(i) soit un dispositif placé ou installé dans des locaux, dans ou sur un moyen de transport ou dans ou sur une chose,

(ii) soit des renseignements transmis par un dispositif visé au sous-alinéa (i).  2001, chap. 20, par. 37 (6).

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.  2001, chap. 20, par. 37 (7).

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).  2001, chap. 20, par. 37 (8).

Autres pouvoirs de l’inspecteur

(9) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs que confère à l’inspecteur toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.  2001, chap. 20, par. 37 (9).

PARTIE V
EXÉCUTION

Exemptions pour les inspecteurs

38. Sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires, le ministre peut soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements l’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou les personnes qui exercent ces pouvoirs et qui sont autorisées à le faire.  2001, chap. 20, art. 38.

Enquête sur les risques relatifs à la salubrité des aliments

39. (1) Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit peut :

a) se renseigner auprès d’une personne au sujet des renseignements, dossiers et autres questions dont elle a la garde et qui se rapportent à toute chose qui :

(i) soit, pose ou peut poser un risque relatif à la salubrité des aliments susceptible de nuire grandement à la santé ou à la sécurité du public,

(ii) soit, peut contribuer à empêcher, atténuer ou éliminer un tel risque;

b) demander la production, aux fins d’inspection, de toute chose visée à l’alinéa a).  2001, chap. 20, par. 39 (1).

Demande

(2) La demande visée à l’alinéa (1) b) contient des précisions sur la nature des choses dont la production est exigée.  2001, chap. 20, par. 39 (2).

Réponse obligatoire

(3) Si une personne se renseigne au sujet de renseignements ou de choses en vertu du paragraphe (1), celle qui en a la garde répond immédiatement, intégralement et exactement à la demande de renseignements.  2001, chap. 20, par. 39 (3).

Production obligatoire

(4) Si une personne demande la production de choses en vertu du paragraphe (1), celle qui en a la garde les produit.  2001, chap. 20, par. 39 (4).

Dossiers

(5) La personne que la présente loi oblige à produire un dossier fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire en l’occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui permettent de produire un dossier sous une forme lisible.  2001, chap. 20, par. 39 (5).

Lois sur l’accès à l’information

(6) Si une personne, en vertu du paragraphe (1), demande des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des choses qui s’y rapportent, la personne responsable d’une institution au sens de cette loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée les divulgue en application de ce paragraphe, à moins que l’aspect confidentialité ne l’emporte sur l’aspect sécurité publique.  2001, chap. 20, par. 39 (6).

Idem

(7) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si une personne, en vertu du paragraphe (1), demande des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sens de ces lois, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue les renseignements ou les choses en application de ce paragraphe, à moins que l’aspect confidentialité ne l’emporte sur l’aspect sécurité publique.  2001, chap. 20, par. 39 (7).

Idem, collecte

(8) La personne peut recueillir les renseignements ou les choses qui sont divulgués même auprès d’autres personnes que celles auxquelles ils se rapportent.  2001, chap. 20, par. 39 (8).

Divulgation de renseignements ou de choses

40. (1) Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit à cette fin qui reçoit des renseignements ou des choses à la suite d’une demande de renseignements ou d’une demande de production faite en vertu du paragraphe 39 (1) ne les divulgue que conformément au présent article.  2001, chap. 20, par. 40 (1).

Divulgation obligatoire

(2) La personne qui reçoit des renseignements ou des choses à la suite d’une demande de renseignements ou d’une demande de production faite en vertu du paragraphe 39 (1) ou le directeur qui les reçoit dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi les divulgue aux personnes ou organismes visés au paragraphe (3), conformément aux restrictions, le cas échéant, précisées dans les règlements, si la personne ou le directeur qui les reçoit est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) ils se rapportent à un risque relatif à la salubrité des aliments;

b) leur divulgation à ces personnes ou organismes est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public ou de toute personne.  2001, chap. 20, par. 40 (2).

Destinataire

(3) Le destinataire de la divulgation prévue au paragraphe (2) est, selon le cas :

a) un ministre, pour l’application de toute autre loi qui traite de la santé ou de la sécurité publique;

b) le gouvernement du Canada, une province ou une municipalité;

c) le médecin-hygiéniste de la localité où se produit le risque relatif à la salubrité des aliments ou le médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

d) toute personne que le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit le ministre estime concernée par le risque ou susceptible de participer à sa prévention, à son atténuation ou à son élimination.  2001, chap. 20, par. 40 (3).

Divulgation sous le régime de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation

(4) La personne qui reçoit des renseignements à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu du paragraphe 39 (1) peut les divulguer conformément à une autorisation accordée en vertu de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.  2007, chap. 4, art. 31.

Pénalités administratives

41. (1) Si :

a) d’une part, un directeur est d’avis qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, ne s’est pas conformée à un arrêté pris, un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation;

b) d’autre part, la contravention ou le défaut n’en est pas un à l’égard duquel un règlement pris en application du paragraphe (16) oblige le directeur à délivrer l’avis prévu à ce paragraphe,

le directeur peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), lui délivrer un avis écrit exigeant qu’elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée où la contravention ou le défaut a lieu ou se poursuit.  2001, chap. 20, par. 41 (1).

Pénalités administratives obligatoires

(2) Si :

a) d’une part, un directeur est d’avis qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, ne s’est pas conformée à un arrêté pris, un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation;

b) d’autre part, la contravention ou le défaut en est un à l’égard duquel un règlement pris en application du paragraphe (16) oblige le directeur à délivrer l’avis prévu à ce paragraphe,

le directeur, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), lui délivre un avis écrit exigeant qu’elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée où la contravention ou le défaut a lieu ou se poursuit.  2001, chap. 20, par. 41 (2).

Prescription

(3) Le directeur ne doit pas délivrer l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une contravention ou d’un défaut plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où la contravention ou le défaut a eu lieu;

b) le jour où les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur.  2001, chap. 20, par. 41 (3).

Montant de la pénalité

(4) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ou d’un défaut :

a) ne doit pas dépasser 15 000 $ pour chaque journée ou partie de journée où la contravention ou le défaut a lieu ou se poursuit, s’il s’agit d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel le directeur peut délivrer un avis en vertu du paragraphe (1);

b) correspond au montant précisé dans le règlement pris en application du paragraphe (16), s’il s’agit d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel ce règlement oblige le directeur à délivrer un avis en application du paragraphe (2) et indique un montant précis pour la pénalité;

c) correspond à la série de montants précisés dans le règlement pris en application du paragraphe (16), s’il s’agit d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel ce règlement oblige le directeur à délivrer un avis en application du paragraphe (2) et indique une série de montants pour la pénalité.  2001, chap. 20, par. 41 (4).

Contenu de l’avis

(5) L’avis de pénalité administrative signifié à la personne qui est tenue de la payer :

a) décrit la contravention ou le défaut visé par l’avis, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention ou du défaut;

b) précise le montant de la pénalité que fixe le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (16);

c) donne des détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement;

d) informe la personne de son droit d’exiger, en vertu du paragraphe (6), que le directeur qui a délivré l’avis tienne une audience sur la question.  2001, chap. 20, par. 41 (5).

Droit d’audience

(6) La personne qu’un avis oblige à payer une pénalité administrative peut, dans le délai prescrit qui suit la signification de l’avis, exiger au moyen d’un avis écrit signifié au directeur qui a délivré l’avis que celui-ci tienne une audience à l’égard de ce qui suit :

a) la question de savoir si la contravention ou le défaut visé par l’avis s’est produit;

b) la question de savoir si le montant de la pénalité est justifié dans les circonstances, si un règlement pris en application du paragraphe (16) n’indique aucun montant précis pour la pénalité.  2001, chap. 20, par. 41 (6).

Suspension

(7) Si la personne demande que le directeur tienne une audience, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.  2001, chap. 20, par. 41 (7).

Décision du directeur

(8) Après l’audience, le directeur peut confirmer, annuler ou modifier l’avis selon ce qu’il estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, il ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf s’il estime qu’elle n’est pas raisonnable.  2001, chap. 20, par. 41 (8).

Règlements

(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (16) s’appliquent aux décisions que prend le directeur en vertu du paragraphe (8).  2001, chap. 20, par. 41 (9).

Appel devant le Tribunal

(10) La personne qu’une décision du directeur oblige à payer une pénalité administrative peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans le délai prescrit qui suit la signification de l’avis de la décision du directeur à la personne, auquel cas la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.  2001, chap. 20, par. 41 (10).

Application d’autres paragraphes

(11) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à l’appel sauf que la mention du directeur dans ces paragraphes vaut mention du Tribunal.  2001, chap. 20, par. 41 (11).

Aucune infraction en cas de paiement de la pénalité

(12) Si la personne que l’avis, la décision du directeur ou celle du Tribunal oblige à payer la pénalité administrative la paie conformément à l’avis ou à la décision, selon le cas, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention ou du défaut qui s’y rapporte.  2001, chap. 20, par. 41 (12).

Défaut de payer

(13) Si la personne que l’avis, la décision du directeur ou celle du Tribunal oblige à payer la pénalité administrative ne la paie pas conformément à l’avis ou à la décision, selon le cas :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement d’une pénalité imposée en application du présent article devant un tribunal compétent. Ce dernier :

(i) décide alors si la personne est passible de la pénalité,

(ii) si la personne est passible de la pénalité, rend un jugement qui confirme le montant de la pénalité imposée par le ministre ou qui fixe tout autre montant que le tribunal estime juste;

b) le directeur peut, par ordre, suspendre un permis, un certificat ou une autorisation qui lui a été délivré jusqu’à ce qu’elle paie la pénalité;

c) le directeur peut refuser de lui délivrer ou de renouveler un permis, un certificat ou une autorisation jusqu’à ce qu’elle paie la pénalité.  2001, chap. 20, par. 41 (13).

Règlements

(14) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (16) s’appliquent aux décisions que rend le tribunal en application de l’alinéa (13) a).  2001, chap. 20, par. 41 (14).

Intérêt

(15) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’avis ou à la décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.  2001, chap. 20, par. 41 (15).

Règlements

(16) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;

b) préciser les personnes ou catégories de personnes auxquelles un directeur ne doit pas délivrer un avis en application du présent article;

c) préciser les types de contraventions ou de défauts à l’égard desquels et les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en application du paragraphe (1);

d) régir la détermination des montants des pénalités administratives qui doivent figurer dans un avis délivré en application du paragraphe (1) ou (2), y compris les critères devant être pris en considération, et notamment prévoir des montants différents selon le moment où les pénalités administratives sont payées;

e) préciser les contraventions ou défauts ou les catégories de contraventions ou de défauts à l’égard desquels le directeur est tenu de délivrer un avis en application du paragraphe (2);

f) indiquer un montant précis ou une série de montants pour les pénalités administratives qui doivent figurer dans un avis que le directeur est tenu de délivrer en application du paragraphe (2);

g) exiger que la personne qui est tenue de payer les pénalités administratives précisées dans les règlements à l’égard d’un texte législatif désigné, au sens de l’article 47, les verse au délégué, au sens de cet article, auquel sont déléguées l’application et l’exécution du texte législatif désigné;

h) préciser les fins auxquelles le délégué visé à l’alinéa g) peut utiliser les pénalités administratives visées à cet alinéa et exiger qu’il verse au ministre toutes les sommes qui ne sont pas exigées à ces fins ou qu’il les verse dans un compte distinct ouvert dans le Trésor par règlement pris en application de l’alinéa 53 m);

i) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.  2001, chap. 20, par. 41 (16).

Ordonnance du tribunal : exécution des ordres, arrêtés et ordonnances

42. Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’obligeant à s’y conformer.  2001, chap. 20, art. 42.

Ordonnance d’interdiction

43. (1) Outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant à une personne de poursuivre une contravention à la présente loi ou aux règlements ou un défaut de se conformer à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou encore à une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation.  2001, chap. 20, par. 43 (1).

Ordonnance du tribunal

(2) Outre tout autre recours ou toute autre pénalité imposée par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’avocat du poursuivant, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’acte ou l’omission pour lequel elle est déclarée coupable.  2001, chap. 20, par. 43 (2).

Infractions

44. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements, qui ne se conforme pas à un ordre donné, un arrêté pris, une ordonnance rendue ou un mandat décerné en vertu de la présente loi ou à une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation ou qui ne paie pas une pénalité administrative qu’il lui est enjoint de payer en application de l’article 41.  2001, chap. 20, par. 44 (1).

Personnes morales

(2) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.  2001, chap. 20, par. 44 (2).

Endroit de l’infraction

(3) Afin de déterminer la compétence territoriale à l’égard d’une infraction, la contravention ou le défaut de se conformer qui est à l’origine de l’infraction est réputé avoir pris naissance à l’endroit où s’est produit la contravention ou le défaut, à la résidence ou au lieu habituel de résidence ou à l’établissement ou à l’établissement habituel de la personne inculpée.  2001, chap. 20, par. 44 (3).

Prescription

45. Est irrecevable l’instance relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduite plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été portées à la connaissance d’un directeur pour la première fois.  2001, chap. 20, art. 45.

Peines

46. (1) Le particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit;

b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit;

c) d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

d) de l’amende visée à l’alinéa a) ou b) et de l’emprisonnement visé à l’alinéa c).  2001, chap. 20, par. 46 (1).

Personne morale

(2) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit;

b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 200 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit.  2001, chap. 20, par. 46 (2).

Déclaration de culpabilité subséquente

(3) Afin que soit déterminée la peine dont une personne est passible en application du paragraphe (1) ou (2), la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une infraction à la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une infraction à la présente loi ou d’une infraction aux lois suivantes en ce qui a trait aux aliments :

  0.a) la Loi de 2009 sur la santé animale;

a) la Loi sur les cadavres d’animaux avant l’entrée en vigueur de l’article 56;

b) la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles;

c) la Loi sur l’inspection du poisson avant l’entrée en vigueur de l’article 58;

d) la Loi sur le bétail et les produits du bétail et la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

e) la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) avant l’entrée en vigueur de l’article 59;

f) la Loi sur le lait;

g) la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (Canada), la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), la Loi sur les engrais (Canada), la Loi sur l’inspection du poisson (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada), la Loi sur la santé des animaux (Canada), la Loi sur l’inspection des viandes (Canada), la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), la Loi sur la protection des végétaux (Canada) ou la Loi sur les semences (Canada).  2001, chap. 20, par. 46 (3); 2009, chap. 31, par. 70 (2).

Bénéfice pécuniaire

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre les autres peines qu’il impose, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition.  2001, chap. 20, par. 46 (4).

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de délégation» Accord prévu au paragraphe 49 (4). («delegation agreement»)

«délégué» Partie avec laquelle le ministre conclut une accord de délégation. («delegate»)

«texte législatif désigné» Dispositions de la présente loi ou des règlements que désigne le ministre en vertu du paragraphe 49 (1). («designated legislation»)  2001, chap. 20, art. 47.

Accords avec le Canada

48. Le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou ses organismes, avec toute autre province du Canada ou ses organismes, avec tout autre ministre ou tout organisme du gouvernement de l’Ontario ou avec des particuliers, des sociétés en nom collectif, des organisations, des associations, des commissions de commercialisation, des conseils de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou des personnes morales pour assurer :

a) la réalisation la plus efficace en Ontario des buts et de l’intention de la présente loi;

b) l’exercice par la partie qui conclut l’accord avec le ministre, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, des pouvoirs ou des fonctions que la présente loi confère au ministre, à un directeur, à un inspecteur ou aux personnes qui sont autorisées à agir pour leur compte;

c) l’acquittement des sommes que nécessite l’exercice de ces pouvoirs ou de ces fonctions en vertu de l’alinéa b) par la partie qui conclut l’accord avec le ministre.  2001, chap. 20, art. 48.

Délégation de l’application

49. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut :

a) par règlement, désigner des dispositions de la présente loi ou des règlements comme texte législatif désigné pour l’application du présent article;

b) préciser dans la désignation du texte législatif les exemptions et les restrictions qui s’y appliquent.  2001, chap. 20, par. 49 (1).

Exemptions et restrictions

(2) Les exemptions et les restrictions qui sont précisées dans la désignation du texte législatif peuvent être fondées sur le secteur géographique, les aliments ou les denrées agricoles ou aquatiques visés par le texte législatif, les pouvoirs ou les fonctions qu’il contient ou tout autre facteur.  2001, chap. 20, par. 49 (2).

Exceptions

(3) Le ministre ne doit pas désigner comme texte législatif désigné les pouvoirs ou fonctions que la présente loi lui confère ou confère à un directeur ou à un inspecteur à l’égard des risques relatifs à la salubrité des aliments.  2001, chap. 20, par. 49 (3).

Accord de délégation

(4) Le ministre peut conclure un accord, qui délègue l’application et l’exécution du texte législatif désigné qui y est précisé à la partie concernée, avec un particulier, une société en nom collectif, une organisation, une association, une commission de commercialisation, un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, une personne morale, le gouvernement du Canada ou un organisme du gouvernement du Canada ou de l’Ontario ou le gouvernement de toute autre province ou un organisme de celui-ci.  2001, chap. 20, par. 49 (4).

Contenu de l’accord

(5) L’accord de délégation contient les restrictions, conditions et exigences applicables à la délégation et les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public, notamment des dispositions :

a) exigeant que le délégué se conforme aux normes et politiques applicables du ministère, notamment en ce qui a trait à l’assurance de la qualité et aux vérifications;

b) énonçant les conditions financières de la délégation;

c) exigeant que le délégué souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés d’assurance, selon des montants précisés;

d) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration du délégué, à moins que celui-ci ne soit un organisme constitué en vertu d’une loi.  2001, chap. 20, par. 49 (5).

Délégué

(6) La délégation visée par un accord de délégation ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies : 

a) le ministre, par règlement, précise la partie à laquelle l’application et l’exécution du texte législatif désigné doivent être déléguées;

b) la partie concernée est un particulier, une société en nom collectif, une organisation, une association, une commission de commercialisation, un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, une personne morale, le gouvernement du Canada ou un organisme du gouvernement du Canada ou de l’Ontario ou le gouvernement de toute autre province ou un organisme de celui-ci.  2001, chap. 20, par. 49 (6).

Délégation de l’application

(7) Si le ministre conclut un accord de délégation à l’égard de l’application et de l’exécution d’un texte législatif désigné et qu’il prend un règlement conformément au paragraphe (6), toutes les dispositions du texte législatif qui ont trait à son application et à son exécution sont déléguées au délégué, sous réserve des exemptions et des restrictions qui sont précisées dans la désignation du texte législatif ou le règlement.  2001, chap. 20, par. 49 (7).

Directeurs

(8) Le délégué nomme un ou plusieurs directeurs pour l’application et l’exécution du texte législatif désigné.  2001, chap. 20, par. 49 (8).

Domaines de responsabilité

(9) S’il nomme plus d’un directeur, le délégué précise le domaine de responsabilité de chacun dans l’acte de nomination.  2001, chap. 20, par. 49 (9).

Pouvoirs

(10) Les directeurs nommés en application du paragraphe (8) ont les pouvoirs d’un inspecteur qui :

a) d’une part, sont inclus dans le texte législatif désigné, sous réserve des exemptions et des restrictions qui sont précisées dans la désignation du texte législatif ou le règlement pris en application de l’alinéa (6) a) à l’égard du délégué;

b) d’autre part, sont précisés dans l’acte de nomination.  2001, chap. 20, par. 49 (10).

Révocation de la délégation

(11) Le ministre peut, par règlement, révoquer tout ou partie de l’accord de délégation s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le délégué a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé;

b) le délégué a contrevenu à l’accord de délégation ou ne s’y est pas conformé;

c) il est dans l’intérêt public de le faire.  2001, chap. 20, par. 49 (11).

Effet du règlement

(12) La délégation est révoquée par le règlement pris en application du paragraphe (11) le jour qui est précisé dans le règlement ou, si aucun jour n’y est précisé, le jour où il entre en vigueur.  2001, chap. 20, par. 49 (12).

Préavis

(13) Le ministre peut donner au délégué le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un règlement en application du paragraphe (11).  2001, chap. 20, par. 49 (13).

Autres recours

(14) Le pouvoir de révoquer une délégation s’ajoute au droit du ministre d’exercer tout autre recours qu’il a aux termes de l’accord de délégation ou en droit et n’a aucune incidence sur ce droit.  2001, chap. 20, par. 49 (14).

Obligations du délégué

(15) Le délégué applique et exécute le texte législatif désigné qui lui est délégué conformément au droit et, en particulier, à la présente loi, à la désignation du texte législatif et à l’accord de délégation.  2001, chap. 20, par. 49 (15).

Rapport annuel

(16) Le délégué présente chaque année au ministre, au moment et de la manière précisés dans l’accord de délégation, un rapport sur ses activités de l’année précédente à l’égard de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné qui lui a été délégué.  2001, chap. 20, par. 49 (16).

Teneur du rapport

(17) Le rapport comprend les précisions indiquées dans l’accord de délégation.  2001, chap. 20, par. 49 (17).

Autres rapports

(18) Le délégué :

a) d’une part, informe et conseille le ministre ou la personne qu’il désigne par écrit sur les questions qui sont de nature urgente ou cruciale et qui exigeront vraisemblablement l’intervention du délégué ou du ministre pour faire en sorte que l’application et l’exécution du texte législatif désigné qui sont déléguées au délégué ou toute autre question que l’accord de délégation exige qu’il traite se fassent adéquatement;

b) conseille le ministre ou lui fait rapport sur toute question que celui-ci peut lui renvoyer relativement à la délégation visée par l’accord de délégation.  2001, chap. 20, par. 49 (18).

Règlements

(19) Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question qu’il estime utile pour réaliser efficacement l’intention et l’objet du présent article.  2001, chap. 20, par. 49 (19).

Immunité de la Couronne

50. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, sauf les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et les personnes nommées par un délégué ou agissant sous sa direction.  2001, chap. 20, par. 50 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 46 (1).

Non des mandataires de la Couronne

(2) À moins qu’elles ne soient par ailleurs des mandataires de la Couronne, les personnes suivantes ne sont à aucune fin prévue par la présente loi des mandataires de la Couronne et elles ne doivent pas se présenter comme tels :

1. Les délégués qui appliquent et exécutent un texte législatif désigné aux termes d’un accord de délégation.

2. Les personnes nommées en vertu de la présente loi par un délégué ou agissant sous sa direction, lorsqu’elles agissent au nom d’un délégué qui applique et exécute un texte législatif désigné aux termes d’un accord de délégation.  2001, chap. 20, par. 50 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne employée dans le ministère :

a) soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction conféré par la présente loi :

(i) par une personne qui n’est ni un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ni un représentant de la Couronne,

(ii) par une personne qui aide un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 15 à 25 et 36, si celui-ci n’est ni un fonctionnaire visé au sous-alinéa (i) ni un représentant de la Couronne;

b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l’alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa;

c) soit pour un acte accompli dans l’application et l’exécution effectives ou censées telles d’un texte législatif désigné aux termes d’un accord de délégation, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans une telle application ou exécution;

d) soit pour un délit civil commis par un délégué ou par un employé ou mandataire de celui-ci relativement à l’application et à l’exécution d’un texte législatif désigné aux termes d’un accord de délégation.  2001, chap. 20, par. 50 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 46 (2) et (3).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir conféré par la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qu’elle aurait commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

3. Un représentant de la Couronne.

4. Une personne qui aide un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 15 à 25 et 36, si celui-ci est un fonctionnaire visé à la disposition 2 ou un représentant de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe C, par. 46 (4).

Exception

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.  2006, chap. 35, annexe C, par. 46 (4).

Responsabilité de la Couronne

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.  2001, chap. 20, par. 50 (5).

Remboursement des frais

51. (1) Le ministre peut exiger qu’une personne le rembourse ou rembourse un délégué des frais raisonnables qu’il engage pour fournir un service se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi que demande la personne.  2001, chap. 20, par. 51 (1).

Idem : aucune demande

(2) Le ministre peut exiger qu’une personne visée au paragraphe (3) le rembourse ou rembourse un délégué des frais raisonnables qu’il engage pour prendre une mesure qui doit ou peut être prise et qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi et, notamment, pour faire ce qui suit :

a) prélever des échantillons d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou d’autres choses, comme l’exige ou l’autorise la présente loi, et procéder à l’examen, à l’analyse, à la mise à l’essai, au classement ou à l’inspection de ces aliments, denrées, facteurs ou choses;

b) examiner, mettre à l’essai ou inspecter des locaux, des installations, de l’équipement ou des moyens de transport, comme l’exige ou l’autorise la présente loi;

c) disposer, notamment par voie de détention, de saisie, de confiscation, de déchéance, d’enlèvement ou de remise, d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole ou d’autres choses, comme l’exige ou l’autorise la présente loi.  2001, chap. 20, par. 51 (2).

Responsabilité

(3) Les frais raisonnables engagés pour prendre une mesure visée au paragraphe (2) à l’égard de locaux peuvent être recouvrés conjointement et individuellement du propriétaire des locaux et de la personne qui en avait la possession, le soin ou le contrôle immédiatement avant de prendre la mesure.  2001, chap. 20, par. 51 (3).

Idem : aliments

(4) Les frais raisonnables engagés pour prendre une mesure visée au paragraphe (2) à l’égard d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques, de facteurs de production agricole, d’équipement, de moyens de transport ou d’autres choses peuvent être recouvrés conjointement et individuellement du propriétaire des locaux et de la personne qui en avait la possession, le soin ou le contrôle immédiatement avant de prendre la mesure.  2001, chap. 20, par. 51 (4).

Refus de fournir un service

(5) Le ministre peut refuser de fournir un service se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi relativement à la personne si celle-ci n’a pas payé intégralement les frais qu’elle est tenue de payer en vertu du présent article.  2001, chap. 20, par. 51 (5).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que la personne qui, en vertu du présent article, est tenue de payer les frais précisés dans les règlements qu’engage un délégué pour appliquer et exécuter un texte législatif désigné les verse au délégué auquel sont déléguées l’application et l’exécution du texte législatif désigné;

b) exiger que le délégué qui reçoit des sommes prévues à l’alinéa a) les utilise pour se rembourser des frais visés à cet alinéa et qu’il verse au ministre toutes celles qui ne sont pas exigées à cette fin.  2001, chap. 20, par. 51 (6).

Règlements du ministre

52. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les droits mentionnés comme droits prescrits par le ministre;

b) exiger d’une personne qu’elle paie des droits pour rembourser le ministre des frais raisonnables qu’il engage pour fournir un service ou prendre une mesure se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi relativement à la personne;

c) exiger d’une personne qu’elle paie les droits de délivrance ou de renouvellement d’un certificat ou d’une autorisation;

d) fixer le montant des droits visés à l’alinéa a), b) ou c) ainsi que la manière dont la personne est tenue de les payer et le moment où elle est tenue de le faire;

e) exiger d’une personne qu’elle verse des intérêts selon le montant que précise le ministre sur le montant des droits visés à l’alinéa a), b) ou c) que la personne est tenue de payer en vertu de cet alinéa, mais qu’elle n’a pas payés;

f) autoriser le ministre à refuser de fournir un service se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi relativement à une personne si celle-ci n’a pas payé intégralement les droits et intérêts qu’elle est tenue de payer en vertu du présent article;

g) exiger que la personne qui est tenue de payer les droits visés à l’alinéa a), b) ou c) que précisent les règlements à l’égard d’un texte législatif désigné les verse au délégué auquel sont déléguées l’application et l’exécution du texte législatif désigné;

h) préciser les fins auxquelles le délégué visé à l’alinéa g) peut utiliser les droits visés à cet alinéa et exiger qu’il verse au ministre toutes les sommes qui ne sont pas exigées à ces fins ou qu’il les verse dans un compte distinct ouvert dans le Trésor par règlement pris en application de l’alinéa 53 n).  2001, chap. 20, art. 52.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

53. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, préciser ou désigner tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, précisé ou désigné dans les règlements ou mentionné comme étant préparé ou fait conformément à ceux-ci, sauf s’il s’agit de questions mentionnées comme étant prescrites par le ministre;

b) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l’obligation de se procurer un permis dans les circonstances, le cas échéant, précisées dans les règlements et préciser les conditions dont sont assorties les exemptions;

c) autoriser les directeurs à nommer d’autres fonctionnaires pour les aider à exercer les pouvoirs ou les fonctions que leur confère la présente loi et préciser les pouvoirs et fonctions de ces fonctionnaires;

d) maintenir comme permis ou certificat au sens de la présente loi, avec les adaptations précisées dans les règlements, tout permis ou certificat délivré en vertu de toute loi qui autorise une personne à se livrer à des activités susceptibles d’être réglementées;

e) préciser les critères auxquels l’auteur d’une demande doit satisfaire pour avoir droit à un permis ou à son renouvellement;

f) préciser les conditions dont un directeur peut assortir un permis;

g) régir la procédure que des personnes doivent suivre, outre les exigences de la présente loi, à l’égard de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, du refus d’en délivrer ou d’en renouveler un, de la suspension ou de la révocation d’un permis ou du déroulement d’une audience en application de la présente loi;

h) exiger des auteurs de demande de permis ou des titulaires de permis qu’ils déposent un cautionnement ou une autre preuve de solvabilité comme condition d’obtention et de maintien d’un permis et régir les droits et obligations des parties à l’égard de ce cautionnement;

i) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs et des inspecteurs, en plus de ceux précisés dans la présente loi;

j) régir la procédure que les personnes suivantes doivent suivre, outre les exigences de la présente loi, à l’égard de l’exercice des pouvoirs que leur confère la présente loi :

(i) les fonctionnaires nommés par règlement pris en application de l’alinéa c),

(ii) les personnes, les organisations et les installations désignées ou approuvées par règlement pris en application de l’alinéa 12 z.1),

(iii) les inspecteurs,

(iv) les personnes qui aident les inspecteurs dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les articles 15 à 25 et 36 et les personnes désignées par règlement pris en application de l’alinéa k);

k) désigner des personnes qui ne sont pas inspecteurs, mais qui pourront exercer les pouvoirs de ceux-ci que précisent les règlements;

l) interdire à des personnes d’entraver de quelque façon que ce soit que précisent les règlements :

(i) soit une autre personne dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi,

(ii) soit une activité qui est exercée conformément à la présente loi ou aux règlements ou une chose qui est utilisée dans le cadre de cette activité ou qui s’y rapporte;

m) ouvrir un compte distinct dans le Trésor, exiger le paiement des pénalités administratives imposées en application de l’article 41 dans ce fonds et régir l’utilisation de ce fonds pour le paiement ou le remboursement des frais qu’engage le ministre relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi;

n) ouvrir un compte distinct dans le Trésor, exiger le paiement des droits visés à l’article 52 dans ce fonds et régir l’utilisation de ce fonds pour le paiement ou le remboursement des frais qu’engage le ministre relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi;

o) préciser le mode de signification de toute chose dont la présente loi exige la signification à une personne ainsi que le moment auquel la signification est réputée avoir été faite;

p) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n’y est pas expressément défini;

q) soustraire des personnes, des activités, des questions, des choses ou toute catégorie de celles-ci à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements dans les circonstances, le cas échéant, précisées dans ceux-ci et préciser les conditions dont sont assorties les exemptions.  2001, chap. 20, art. 53.

Pouvoirs réglementaires

54. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.  2001, chap. 20, par. 54 (1).

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.  2001, chap. 20, par. 54 (2).

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à le comprendre ou l’exclure, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.  2001, chap. 20, par. 54 (3).

Adoption d’effets

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’une loi, d’un règlement, d’un texte législatif, d’un code, d’une formule, d’une norme, d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’une procédure et en exiger l’observation.  2001, chap. 20, par. 54 (4).

Source des effets

(5) La loi, le règlement, le texte législatif, le code, la formule, la norme, la ligne directrice, le protocole ou la procédure adopté en vertu du paragraphe (4) peut émaner de toute source, notamment du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou de toute autre compétence ou d’un gouvernement, d’un particulier ou d’une organisation du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou de toute autre compétence.  2001, chap. 20, par. 54 (5).

Modification des effets

(6) Le pouvoir d’adopter par renvoi une loi, un règlement, un texte législatif, un code, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise du règlement.  2001, chap. 20, par. 54 (6).

Révision de la présente loi

55. Le ministre peut examiner la présente loi trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.  2001, chap. 20, art. 55.

56. à 60. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2001, chap. 20, art. 56 à 60.

61. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2001, chap. 20, art. 61; 2002, chap. 35, art. 1; 2004, chap. 4, art. 1.

62. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 20, art. 62.

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