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Loi de 2001 sur le Réseau GO

L.O. 2001, CHAPITRE 23
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 23 février 2006 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’art. 3 de l’ann. P du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 7 et 8 du chap. 7 de 2003; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’ann. 17 du chap. 31 de 2004; l’ann. 9 du chap. 31 de 2005; l’art. 48 du chap. 2 de 2006.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Réseau GO – Prorogation et gestion générale

2.

Prorogation

3.

Organisme de la Couronne

4.

Objets du Réseau GO

5.

Conseil d’administration

6.

Présidence et vice-présidence

7.

Réunions du conseil

8.

Directives ministérielles

Pouvoirs et fonctions du Réseau GO

9.

Pouvoirs du Réseau GO

10.

Règlements administratifs : services de transport en commun

11.

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional de transport en commun

Questions d’ordre financier

12.

Exercice

13.

Vérificateur

14.

Budget

15.

Versements au Trésor

16.

Emprunt et placement

17.

Accords de transfert de biens

18.

Ventes d’éléments d’actif

19.

Pouvoirs d’emprunt de la province

20.

Achats et avances de la province

21.

Accords de paiement sur les affectations

22.

Sommes affectées par la Législature

Dispositions générales

23.

Employés et experts-conseils

24.

Rapports et examens

25.

Immunité contre les poursuites civiles

Application d’autres lois

26.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

27.

Loi sur les sociétés par actions

28.

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et Loi sur la fonction publique

29.

Loi de 2001 sur les municipalités

30.

Loi sur les véhicules de transport en commun

Règlements

31.

Règlements

Dissolution de la Commission des services du grand Toronto

32.

Dissolution de la Commission des services du grand Toronto

Questions transitoires

33.

Disposition transitoire

34.

Maintien des employés

35.

Disposition transitoire : redevances d’aménagement

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Réseau GO» La Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée par l’article 2. («GO Transit»)

«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement pour le transport en commun dans les limites d’une municipalité de palier supérieur, d’une municipalité de palier inférieur ou d’une municipalité à palier unique. («local transit system»)

«réseau régional de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement pour le transport en commun, y compris le transport en commun de banlieue, dans les limites du secteur régional de transport en commun. («regional transit system»)

«secteur régional de transport en commun» Le secteur prescrit par règlement. («regional transit area»)

«valeur mobilière» S’entend notamment d’un intérêt, d’un document, d’un acte ou d’un écrit généralement appelé valeur mobilière, ou d’un document qui atteste l’existence soit d’une dette, soit d’un droit sur une dette ou d’un intérêt dans celle-ci. («security») 2001, chap. 23, annexe A, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Réseau GO – Prorogation et gestion générale

Prorogation

2. (1) Est prorogée la personne morale sans capital-actions appelée Régie des transports en commun du grand Toronto en français et Greater Toronto Transit Authority en anglais. 2001, chap. 23, annexe A, par. 2 (1).

Composition

(2) Le Réseau GO se compose des membres de son conseil d’administration. 2001, chap. 23, annexe A, par. 2 (2).

Organisme de la Couronne

3. (1) Le Réseau GO est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 2001, chap. 23, annexe A, par. 3 (1).

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission du Réseau GO ou de ses filiales ou de leurs dirigeants, administrateurs ou employés. 2001, chap. 23, annexe A, par. 3 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie. 2001, chap. 23, annexe A, par. 3 (3).

Jugements impayés

(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre le Réseau GO qui demeure impayé après que celui-ci a fait tous les efforts raisonnables pour l’acquitter. 2001, chap. 23, annexe A, par. 3 (4).

Objets du Réseau GO

4. (1) Les objets du Réseau GO sont les suivants :

a) exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun desservant le secteur régional de transport en commun et, à l’occasion, desservant des municipalités non comprises dans le secteur aux termes d’accords conclus entre le Réseau et ces municipalités;

b) exploiter ou faire exploiter des réseaux locaux de transport en commun ou des parties de tels réseaux dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d’accords conclus entre le Réseau et les municipalités dans lesquelles chaque réseau local est exploité;

c) faciliter l’intégration de l’exploitation ou de la conception du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun, notamment l’intégration des parcours, des tarifs et des horaires. 2001, chap. 23, annexe A, par. 4 (1).

Autres objets

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire d’autres objets pour le Réseau GO. 2001, chap. 23, annexe A, par. 4 (2).

Conseil d’administration

5. (1) Les affaires du Réseau GO sont gérées par son conseil d’administration. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (1).

Composition

(2) Le conseil du Réseau GO se compose de 13 à 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (2).

Idem

(3) Le conseil du Réseau GO peut comprendre les personnes que le ministre estime appropriées, notamment des membres de conseils de municipalités de palier supérieur ou de municipalités à palier unique, des employés de telles municipalités ou de conseils locaux ou organismes de telles municipalités et des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (3).

Mandat

(4) Les membres du conseil occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (4).

Premiers membres

(5) Malgré le paragraphe (4), les premiers membres du conseil qui sont nommés en application de la présente loi occupent leur poste à titre amovible pour le mandat maximal que fixe le ministre. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (5).

Quorum

(6) La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (6).

Comités

(7) Le conseil peut créer les comités qu’il estime appropriés et en déterminer la composition et les fonctions. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (7).

Rémunération

(8) Les membres du conseil qui ne sont ni membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique, ni employés d’une telle municipalité ou d’un conseil local ou organisme d’une telle municipalité, ni fonctionnaires reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (8).

Expiration du mandat

(9) Il est mis fin au mandat des membres du conseil qui sont en fonction immédiatement avant le 1er janvier 2002. 2001, chap. 23, annexe A, par. 5 (9).

Présidence et vice-présidence

6. (1) Le ministre désigne un des membres du conseil à la présidence et un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 2001, chap. 23, annexe A, par. 6 (1).

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce ses pouvoirs et fonctions. 2001, chap. 23, annexe A, par. 6 (2).

Idem

(3) En cas d’absence du président et des vice-présidents d’une réunion du conseil, les membres présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion. 2001, chap. 23, annexe A, par. 6 (3).

Avantages sociaux

(4) S’il n’est ni membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique, ni employé d’une telle municipalité ou d’un conseil local ou organisme d’une telle municipalité, ni fonctionnaire, le président a le droit de participer à tout régime dont dispose le Réseau GO pour offrir des avantages sociaux, y compris des prestations de retraite, à ses employés. 2001, chap. 23, annexe A, par. 6 (4).

Réunions du conseil

7. (1) Le conseil d’administration du Réseau GO se réunit sur convocation du président, mais dans tous les cas au moins quatre fois l’an. 2001, chap. 23, annexe A, par. 7 (1).

Première réunion

(2) Le conseil tient sa première réunion au plus tard le 28 février 2002. 2001, chap. 23, annexe A, par. 7 (2).

Droit de vote

(3) Chaque membre du conseil, y compris le président, dispose d’une voix. 2001, chap. 23, annexe A, par. 7 (3).

Règlements administratifs

(4) Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux, y compris la tenue de réunions électroniques où tous les participants peuvent communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée. 2001, chap. 23, annexe A, par. 7 (4).

Directives ministérielles

8. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit au Réseau GO à l’égard de toute question visée par la présente loi. 2001, chap. 23, annexe A, par. 8 (1).

Mise en application

(2) Le conseil d’administration du Réseau GO veille à ce que les directives soient mises en application. 2001, chap. 23, annexe A, par. 8 (2).

Pouvoirs et fonctions du Réseau GO

Pouvoirs du Réseau GO

9. (1) Le Réseau GO peut, aux fins de la réalisation de ses objets :

a) concevoir, construire et exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun pour le secteur régional de transport en commun;

b) entreprendre des études relativement à ce qui suit :

(i) la conception, la construction et l’exploitation du réseau régional de transport en commun,

(ii) la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,

(iii) l’intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur régional de transport en commun;

c) sous réserve de l’approbation du ministre, exploiter ou faire exploiter un réseau local de transport en commun dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d’un accord conclu entre le Réseau et la municipalité dans laquelle le réseau local est exploité;

d) sous réserve de l’approbation du ministre, fournir des services de transport en commun à une municipalité située à l’extérieur du secteur régional de transport en commun aux termes d’un accord conclu entre le Réseau et la municipalité;

e) fournir, à l’extérieur du secteur régional de transport en commun, les services de transport en commun qui étaient fournis par le Réseau le 31 décembre 2001;

f) acquérir, notamment par achat ou location à bail, des véhicules de transport en commun, du matériel ou d’autres biens meubles;

g) acquérir des biens immeubles, notamment par achat, location à bail ou expropriation;

h) construire, entretenir ou modifier des bâtiments ou des ouvrages;

i) acquérir les droits et privilèges qu’il estime nécessaires ou utiles;

j) disposer, notamment par vente ou location à bail, de véhicules de transport en commun, de matériel, d’autres biens meubles ou de biens immeubles;

k) établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules et rattachés au réseau régional de transport en commun;

l) conclure des accords avec un gouvernement ou un organisme d’un gouvernement ou avec un particulier, une municipalité, une personne morale, une société de personnes ou une association pour, selon le cas :

(i) la location à bail, avec ou sans chauffeurs, de véhicules de transport en commun qui appartiennent au Réseau ou que celui-ci prend à bail,

(ii) une fin liée à la réalisation de ses objets;

m) obtenir des droits, privilèges ou concessions des particuliers ou organismes qui sont parties à un accord visé à l’alinéa l);

n) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des filiales en Ontario ou ailleurs à une fin liée à la réalisation de ses objets. 2001, chap. 23, annexe A, par. 9 (1).

Paiement par les municipalités

(2) Une municipalité peut conclure un accord en vertu de l’alinéa (1) c), d) ou l), auquel cas elle peut convenir de payer au Réseau GO tout ou partie des dépenses d’exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l’accord. 2003, chap. 7, art. 7.

Location à bail du matériel roulant

(3) Le Réseau GO continue de prendre à bail, par le biais d’un ou de plusieurs accords conclus avec la Régie des transports en commun de la région de Toronto, le matériel roulant ferroviaire qui fait l’objet des six conventions de vente conditionnelle visées à l’alinéa 73 (5) a) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, conformément aux conditions de ces conventions. 2001, chap. 23, annexe A, par. 9 (3).

Entretien du matériel roulant

(4) Aux termes des accords exigés par le paragraphe (3), le Réseau GO doit être tenu d’entretenir, de modifier et d’assurer le matériel roulant ferroviaire conformément aux exigences des articles 7, 8 et 11 de la convention de vente conditionnelle applicable. 2001, chap. 23, annexe A, par. 9 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«véhicules de transport en commun» S’entend en outre du matériel roulant ferroviaire. 2001, chap. 23, annexe A, par. 9 (5).

Règlements administratifs : services de transport en commun

10. (1) Le conseil d’administration du Réseau GO fait ce qui suit par règlement administratif :

a) il fixe de façon approximative l’emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun offerts;

b) il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun;

c) il fixe les droits exigés pour le stationnement. 2001, chap. 23, annexe A, par. 10 (1).

Avis de changement

(2) Le Réseau GO avise le ministre par écrit avant d’adopter un règlement administratif en vertu du paragraphe (1) qui, selon le cas :

a) modifie l’emplacement, le parcours ou la fréquence d’un service de transport en commun ou en propose la modification;

b) modifie les tarifs d’un service de transport en commun ou en propose la modification;

c) modifie les droits de stationnement ou en propose la modification;

d) met fin à un service de transport en commun ou propose d’y mettre fin;

e) ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture. 2001, chap. 23, annexe A, par. 10 (2).

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional de transport en commun

11. (1) À l’égard du réseau régional de transport en commun, le conseil d’administration du Réseau GO peut, par règlement administratif :

a) interdire ou réglementer l’utilisation de ses biens-fonds et interdire ou réglementer la circulation de véhicules et de piétons sur ceux-ci;

b) exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l’octroi de droits relativement à l’utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits;

c) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour les permis ou licences délivrés ou les droits octroyés relativement à ses biens-fonds;

d) régir les conditions applicables à la vente des billets;

e) régir la conduite des passagers et traiter des cas où l’accès peut être refusé aux personnes qui n’observent pas les règlements administratifs ou les conditions applicables à la vente des billets. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (1).

Infraction

(2) Le règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (2).

Responsabilité du propriétaire et du conducteur

(3) Un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation de véhicules peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule automobile peut être inculpé et déclaré coupable d’une contravention au règlement administratif dont le conducteur est susceptible d’être inculpé sauf si, au moment de la contravention, le véhicule était en la possession d’une personne autre que le propriétaire sans son consentement. Il peut également prévoir que, sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine qui y est prévue pour cette infraction. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (3).

Paiement volontaire des amendes

(4) Un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation de véhicules ou un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) e) peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention au règlement administratif. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (4).

Preuve

(5) Pour les besoins d’une poursuite intentée ou d’une instance introduite en application d’un règlement administratif relatif à la délivrance d’un permis ou d’une licence ou à l’octroi d’un droit, la déclaration qui atteste la délivrance du permis ou de la licence ou l’octroi du droit et qui se présente comme portant la signature du directeur général du Réseau GO ou de son délégué est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de la signature. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (5).

Nomination d’agents

(6) Le Réseau GO peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d’agents chargés de faire appliquer les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1). Quiconque est nommé à ce titre est un agent de la paix à cette fin et pour l’application de l’article 33 du Code de la route. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (6).

Attestation de nomination

(7) Une personne nommée en vertu du paragraphe (6) doit, dans l’exercice des fonctions que lui attribue sa nomination, avoir en sa possession une attestation de sa nomination et la présenter sur demande. 2001, chap. 23, annexe A, par. 11 (7).

Loi de 2001 sur les municipalités

(8) Les articles 434, 437, 440 et 442 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Questions d’ordre financier

Exercice

12. L’exercice du Réseau GO commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2001, chap. 23, annexe A, art. 12.

Vérificateur

13. (1) Le conseil du Réseau GO nomme une ou plusieurs personnes titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier les comptes et opérations du Réseau à l’égard de l’exercice précédent. 2001, chap. 23, annexe A, par. 13 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Idem

(2) Le vérificateur général ou l’autre personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable que nomme le ministre vérifie les comptes et opérations des filiales du Réseau GO à l’égard de l’exercice précédent. 2001, chap. 23, annexe A, par. 13 (2); 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 8, art. 46.

Idem

(3) Le ministre peut faire vérifier les comptes et opérations du Réseau GO ou de ses filiales, pour une période déterminée, par une autre personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable que celle nommée en application du paragraphe (1) ou (2). 2001, chap. 23, annexe A, par. 13 (3); 2004, chap. 8, art. 46.

Budget

14. (1) Au plus tard le 31 août de chaque année ou à l’autre date que précise le ministre, le Réseau GO présente son budget au ministre aux fins d’approbation. 2001, chap. 23, annexe A, par. 14 (1).

Idem

(2) Le budget est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu’exige le ministre et vise la période que précise celui-ci. 2001, chap. 23, annexe A, par. 14 (2).

Renseignements financiers additionnels

(3) Le Réseau GO fournit au ministre les renseignements financiers additionnels qu’il demande. 2001, chap. 23, annexe A, par. 14 (3).

Versements au Trésor

15. (1) Le Réseau GO verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier lui en donne l’ordre. 2001, chap. 23, annexe A, par. 15 (1).

Réserves

(2) Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (1), le ministre des Finances permet l’établissement, pour les besoins futurs du Réseau GO, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité du Réseau de réaliser ses objets, d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels. 2001, chap. 23, annexe A, par. 15 (2).

Emprunt et placement

16. (1) Le pouvoir qu’ont le Réseau GO et ses filiales de contracter des emprunts, d’émettre des valeurs mobilières, de faire des placements à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’en application d’un règlement administratif approuvé par le ministre des Finances. 2001, chap. 23, annexe A, par. 16 (1).

Coordination des activités de financement

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers du Réseau GO et de ses filiales, sauf accord contraire du ministre des Finances. 2001, chap. 23, annexe A, par. 16 (2).

Accords de transfert de biens

17. Malgré toute autre loi, les biens meubles ou immeubles qu’utilise ou occupe la Couronne, ou dont elle est propriétaire, à l’égard de l’exercice d’une activité que doivent exercer le Réseau GO ou ses filiales peuvent être transférés au Réseau ou à ses filiales, moyennant contrepartie ou non, aux conditions qu’approuve le Conseil de gestion du gouvernement. 2001, chap. 23, annexe A, art. 17.

Ventes d’éléments d’actif

18. (1) Le Réseau GO ne doit pas disposer, notamment par vente, de la totalité ou de la quasi-totalité de ses éléments d’actif, à moins que la disposition n’ait pour but de garantir les emprunts qu’il a contractés ou ne fasse partie d’une opération de financement qui l’autorise, lorsqu’il a satisfait aux conditions de l’opération, à acquérir de nouveau les éléments d’actif dont il est ainsi disposé. 2001, chap. 23, annexe A, par. 18 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions, notamment par vente, en faveur de la Couronne. 2001, chap. 23, annexe A, par. 18 (2).

Pouvoirs d’emprunt de la province

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi. Les sommes ainsi empruntées peuvent être avancées au Réseau GO ou à ses filiales ou affectées par le ministre des Finances à l’achat des valeurs mobilières qu’ils émettent. 2001, chap. 23, annexe A, art. 19.

Achats et avances de la province

20. (1) Le ministre des Finances peut acheter des valeurs mobilières du Réseau GO ou de ses filiales ou leur consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns. 2001, chap. 23, annexe A, par. 20 (1).

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1). 2001, chap. 23, annexe A, par. 20 (2).

Accords de paiement sur les affectations

21. (1) Pour garantir le paiement d’une somme qu’il a accepté de verser au Réseau GO ou à une de ses filiales en remboursement de ce qu’il lui doit, un organisme public, au sens du paragraphe (3), peut convenir par écrit avec le Réseau ou la filiale que le ministre des Finances a le droit de déduire des sommes que la Législature a affectées à l’organisme une somme égale au montant non payé de la créance. 2001, chap. 23, annexe A, par. 21 (1).

Déduction par le ministre

(2) Si un organisme public a accepté qu’une déduction soit effectuée en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances déduit des sommes que la Législature a affectées à l’organisme une somme égale au montant non payé de la créance et la verse au Réseau GO ou à sa filiale. 2001, chap. 23, annexe A, par. 21 (2).

Définition : organisme public

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«organisme public» S’entend des personnes morales visées à l’article 2 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de tout autre organisme de la Couronne, d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et de tout autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée accorde des fonds à des fins d’immobilisations, d’une municipalité, d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie, du Algoma University College, du Collège de Hearst, de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, de l’École d’art et de design de l’Ontario, d’un conseil scolaire ou d’une entité désignée comme organisme public ou décrite comme tel dans les règlements pris en application de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. 2001, chap. 23, annexe A, par. 21 (3); 2002, chap. 8, annexe P, art. 3.

Sommes affectées par la Législature

22. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi avant le 1er avril 2002 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 2001, chap. 23, annexe A, art. 22.

Dispositions générales

Employés et experts-conseils

23. (1) Le Réseau GO doit employer un directeur général et peut employer les autres dirigeants et employés et retenir les services d’experts-conseils techniques et professionnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de ses objets, selon la rémunération et aux conditions qu’il approuve. 2001, chap. 23, annexe A, par. 23 (1).

Fonctions du directeur général

(2) Le directeur général est le chef de la direction du Réseau GO et il exerce les autres fonctions et s’acquitte des autres responsabilités que lui attribue le Réseau. 2001, chap. 23, annexe A, par. 23 (2).

Pensions

(3) Le Réseau GO peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 2001, chap. 23, annexe A, par. 23 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par l’article 48 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «il est réputé un conseil local pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» à «il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario». Voir : 2006, chap. 2, art. 48 et par. 56 (2).

Rapports et examens

Rapport annuel

24. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année ou à l’autre date que précise le ministre, le Réseau GO présente au ministre et au ministre des Finances un rapport annuel sur ses activités et sur celles de ses filiales pour l’exercice précédent, signé par le président du conseil d’administration. 2001, chap. 23, annexe A, par. 24 (1).

Contenu

(2) Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu’exige le ministre et comprend les états financiers vérifiés du Réseau GO et de ses filiales pour l’exercice et tout autre renseignement qu’exige également le ministre. 2001, chap. 23, annexe A, par. 24 (2).

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée au plus tard 60 jours après l’avoir reçu. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 2001, chap. 23, annexe A, par. 24 (3).

Autres rapports

(4) Le ministre peut en tout temps exiger du Réseau GO et de ses filiales qu’ils lui présentent un rapport sur tout aspect de leurs affaires. 2001, chap. 23, annexe A, par. 24 (4).

Examens

(5) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, du Réseau GO ou de ses filiales et lui présenter un rapport à ce sujet. 2001, chap. 23, annexe A, par. 24 (5).

Immunité contre les poursuites civiles

25. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé du Réseau GO ou d’une de ses filiales pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre le Réseau GO ou ses filiales, selon le cas. 2001, chap. 23, annexe A, art. 25.

Application d’autres lois

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Réseau GO. 2001, chap. 23, annexe A, par. 26 (1).

Articles applicables

(2) Le ministre peut, par règlement, préciser les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent au Réseau GO avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 23, annexe A, par. 26 (2).

Loi sur les sociétés par actions

27. Les articles 129, 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent au Réseau GO ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants. 2001, chap. 23, annexe A, art. 27.

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et Loi sur la fonction publique

28. Le Réseau GO est un organisme de la Couronne auquel s’applique la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et ses employés sont des employés de la Couronne pour l’application de cette loi et de la Loi sur la fonction publique. 2001, chap. 23, annexe A, art. 28.

Loi de 2001 sur les municipalités

29. (1) Les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent au Réseau GO avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, dans une des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités visées à ce paragraphe, d’un fonctionnaire d’une municipalité vaut mention d’un employé du Réseau GO désigné à cette fin par règlement administratif de celui-ci. 2001, chap. 23, annexe A, par. 29 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Loi sur les véhicules de transport en commun

30. L’article 2 de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s’applique pas au Réseau GO ni aux personnes qui fournissent des services de transport en commun pour son compte. 2001, chap. 23, annexe A, art. 30.

Règlements

Règlements

31. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire le secteur qui constitue le secteur régional de transport en commun;

b) soustraire tout mode de transport ou tout genre de véhicule à l’application de la présente loi;

c) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2001, chap. 23, annexe A, art. 31.

Dissolution de la Commission des services du grand Toronto

Dissolution de la Commission des services du grand Toronto

32. (1) La Commission des services du grand Toronto créée en application de l’article 2 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto est dissoute le 31 décembre 2001. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (1).

Expiration du mandat des membres

(2) Le mandat des membres de la Commission des services du grand Toronto qui sont en fonction immédiatement avant la dissolution expire le 31 décembre 2001. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (2).

Rapport annuel final

(3) Malgré la dissolution de la Commission des services du grand Toronto, le président et le directeur général de la Commission qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution préparent et remettent le rapport annuel pour l’année se terminant le 31 décembre 2001, comme l’exige l’article 32 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu’il existait immédiatement avant la dissolution. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (3).

Autres dépôts

(4) Le président et le directeur général de la Commission des services du grand Toronto qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution déposent les autres documents et remettent les autres rapports qui auraient été exigés de la Commission en application de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, telle qu’elle existait immédiatement avant la dissolution, à l’égard de la période se terminant le 31 décembre 2001. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (4).

Règlements administratifs

(5) Les règlements administratifs de la Commission des services du grand Toronto qui ont été adoptés à l’égard du Réseau GO en vertu de l’article 63 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto et qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de la Commission sont réputés avoir été adoptés par le Réseau GO en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif ou résolution de celui-ci adopté en vertu de la présente loi ou par règlement pris par le ministre. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (5).

Immunité

(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un ancien membre, un ancien dirigeant ou un ancien employé de la Commission des services du grand Toronto pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuait la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (6).

Règlements

(7) Le ministre peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (5). Ceux-ci l’emportent sur les règlements administratifs ou les résolutions du Réseau GO adoptés en vertu de la présente loi. 2001, chap. 23, annexe A, par. 32 (7).

Questions transitoires

Disposition transitoire

Maintien des droits et obligations

33. (1) Malgré les changements apportés au Réseau GO par la présente loi et sous réserve du paragraphe 34 (5), les droits et obligations du Réseau, notamment les droits contractuels ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements, qui existent immédiatement avant le 1er janvier 2002 demeurent des droits et obligations du Réseau après l’entrée en vigueur de la présente loi sans versement d’indemnité. 2001, chap. 23, annexe A, par. 33 (1).

Contrôle intact

(2) Les changements apportés au Réseau GO par la présente loi ne constituent pas un changement de contrôle du Réseau aux fins de ses droits et obligations visés au paragraphe (1). 2001, chap. 23, annexe A, par. 33 (2).

Maintien des règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs que le Réseau GO a adoptés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto et qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2002 sont maintenus comme règlements administratifs adoptés par le Réseau en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif ou résolution de celui-ci en vertu de la présente loi ou par règlement pris par le ministre. 2001, chap. 23, annexe A, par. 33 (3).

Règlements

(4) Le ministre peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (3). Ceux-ci l’emportent sur les règlements administratifs ou les résolutions du Réseau GO adoptés en vertu de la présente loi. 2001, chap. 23, annexe A, par. 33 (4).

Maintien des employés

34. (1) À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés du Réseau GO immédiatement avant le 1er janvier 2002 ne prend pas fin et les employés ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison des changements apportés par la présente loi. 2001, chap. 23, annexe A, par. 34 (1).

Idem

(2) À toutes fins et sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’emploi des employés du Réseau GO immédiatement avant et immédiatement après le 1er janvier 2002 est continu. 2001, chap. 23, annexe A, par. 34 (2).

Idem

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les conditions d’emploi de chacun des employés du Réseau GO immédiatement avant le 1er janvier 2002 demeurent leurs conditions d’emploi à compter de cette date. 2001, chap. 23, annexe A, par. 34 (3).

Exception

(4) Relativement aux employés du Réseau GO qui, immédiatement avant le 1er janvier 2002, étaient représentés par un syndicat, les dispositions d’une convention collective qui ne peuvent pas s’appliquer à une relation de travail en l’absence de représentation syndicale, y compris celles portant sur le versement des cotisations syndicales et celles portant sur le dépôt, le traitement et l’arbitrage de griefs, cessent d’être des conditions d’emploi de ces employés à compter de cette date. 2001, chap. 23, annexe A, par. 34 (4).

Cessation de la représentation syndicale

(5) Le syndicat qui, immédiatement avant le 1er janvier 2002, avait le droit de négocier à l’égard des employés du Réseau GO perd, à cette date, les droits, intérêts, enregistrements et obligations prévus par la Loi de 1995 sur les relations de travail à leur égard ou par toute convention collective conclue entre le syndicat et le Réseau. 2001, chap. 23, annexe A, par. 34 (5).

Disposition transitoire : redevances d’aménagement

35. (1) Les sommes qui étaient, en application de l’article 69 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, réputées des dépenses en immobilisations pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, sont réputées de telles dépenses et peuvent être perçues par une municipalité en vertu d’un règlement de redevance d’aménagement adopté avant ou après cette date. 2001, chap. 23, annexe A, par. 35 (1).

Idem

(1.1) Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le règlement de redevance d’aménagement visé au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, expirerait le 31 décembre 2003 demeure en vigueur jusqu’à celui des jours suivants qui précède l’autre :

a) le jour de son abrogation;

b) le 31 décembre 2006. 2003, chap. 7, par. 8 (1); 2004, chap. 31, annexe 17, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 9, art. 1.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date après laquelle aucune somme n’est payable à l’égard du Réseau GO en vertu d’un règlement de redevance d’aménagement, et peut prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes. 2001, chap. 23, annexe A, par. 35 (2).

Assimilation à des dépenses en immobilisations

(3) La dépense en immobilisations nécessaire à l’application de la présente loi que la municipalité convient de payer est réputée une dépense en immobilisations pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. La municipalité peut la percevoir en vertu d’un règlement de redevance d’aménagement visé au paragraphe (1) ou adopté à cette fin. 2003, chap. 7, par. 8 (2).

36. à 38. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2001, chap. 23, annexe A, art. 36 à 38.

39. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2001, chap. 23, annexe A, art. 39.

40. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2001, chap. 23, annexe A, art. 40.

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