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municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
à jour 18 mai 2023 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
1 janvier 2023 17 mai 2023
20 décembre 2022 31 décembre 2022
8 décembre 2022 19 décembre 2022
28 novembre 2022 7 décembre 2022
23 novembre 2022 27 novembre 2022
8 septembre 2022 22 novembre 2022
11 avril 2022 7 septembre 2022
1 mars 2022 10 avril 2022
1 janvier 2022 28 février 2022
31 décembre 2021 31 décembre 2021
9 décembre 2021 30 décembre 2021
2 décembre 2021 8 décembre 2021
29 novembre 2021 1 décembre 2021
1 novembre 2021 28 novembre 2021
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19 septembre 2021 18 octobre 2021
1 juillet 2021 18 septembre 2021
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19 avril 2021 31 mai 2021
8 décembre 2020 18 avril 2021
30 novembre 2020 7 décembre 2020
1 octobre 2020 29 novembre 2020
21 juillet 2020 30 septembre 2020
19 mars 2020 20 juillet 2020
10 décembre 2019 18 mars 2020
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29 mai 2019 5 juin 2019
26 mars 2019 28 mai 2019
1 mars 2019 25 mars 2019
6 décembre 2018 28 février 2019
14 août 2018 5 décembre 2018
30 avril 2018 13 août 2018
3 avril 2018 29 avril 2018
8 mars 2018 2 avril 2018
1 mars 2018 7 mars 2018
1 janvier 2018 28 février 2018
31 décembre 2017 31 décembre 2017
14 décembre 2017 30 décembre 2017
12 décembre 2017 13 décembre 2017
1 décembre 2017 11 décembre 2017
14 novembre 2017 30 novembre 2017
1 juin 2017 13 novembre 2017
30 mai 2017 31 mai 2017
17 mai 2017 29 mai 2017
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10 décembre 2016 12 avril 2017
8 décembre 2016 9 décembre 2016
19 avril 2016 7 décembre 2016
1 janvier 2016 18 avril 2016
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3 décembre 2015 9 décembre 2015
1 janvier 2015 2 décembre 2015
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12 décembre 2013 10 décembre 2014
8 avril 2013 11 décembre 2013
1 juillet 2012 7 avril 2013
1 janvier 2012 30 juin 2012
1 juin 2011 31 décembre 2011
4 mai 2011 31 mai 2011
1 janvier 2011 3 mai 2011
25 octobre 2010 31 décembre 2010
1 septembre 2010 24 octobre 2010
1 juillet 2010 31 août 2010
15 juin 2010 30 juin 2010
25 janvier 2010 14 juin 2010
1 janvier 2010 24 janvier 2010
15 décembre 2009 31 décembre 2009
28 octobre 2009 14 décembre 2009
5 juin 2009 27 octobre 2009
1 janvier 2009 4 juin 2009
8 octobre 2008 31 décembre 2008
14 mai 2008 7 octobre 2008
1 janvier 2008 13 mai 2008
20 août 2007 31 décembre 2007
25 juillet 2007 19 août 2007
4 juin 2007 24 juillet 2007
17 mai 2007 3 juin 2007
1 mai 2007 16 mai 2007
1 janvier 2007 30 avril 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
19 octobre 2006 19 décembre 2006
1 août 2006 18 octobre 2006
30 juin 2006 31 juillet 2006
22 juin 2006 29 juin 2006
12 juin 2006 21 juin 2006
18 mai 2006 11 juin 2006
23 février 2006 17 mai 2006
15 décembre 2005 22 février 2006
1 novembre 2005 14 décembre 2005
13 juin 2005 31 octobre 2005
9 mars 2005 12 juin 2005
5 janvier 2005 8 mars 2005
16 décembre 2004 4 janvier 2005
1 octobre 2004 15 décembre 2004
17 juin 2004 30 septembre 2004
1 janvier 2004 16 juin 2004
94 autre(s)
Règl. de l'Ont. 580/22 PRIORITÉS PROVINCIALES
Règl. de l'Ont. 530/22 PARTIE VI.1 DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 458/22 IMPÔT FACULTATIF SUR LES LOGEMENTS VACANTS - MUNICIPALITÉS DÉSIGNÉES
Règl. de l'Ont. 55/18 CODES DE DÉONTOLOGIE - QUESTIONS PRESCRITES
Règl. de l'Ont. 42/18 DISSOLUTION ET MODIFICATIONS PRESCRITES DES COMMISSIONS DES PLACEMENTS ET DES COMMISSIONS MIXTES DES PLACEMENTS
Règl. de l'Ont. 594/17 PROGRAMMES POUR PETITES ENTREPRISES - PARAGRAPHE 108 (2) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 580/17 QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES
Règl. de l'Ont. 435/17 TAXE SUR L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Règl. de l'Ont. 45/17 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE PEEL
Règl. de l'Ont. 293/16 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM
Règl. de l'Ont. 196/16 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HALTON
Règl. de l'Ont. 158/16 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE NIAGARA
Règl. de l'Ont. 84/16 ACCORDS DE PLACEMENT - AUTRES PERSONNES OU ORGANISMES PRESCRITS EN VERTU DE L'ALINÉA 420 (2) A) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 279/13 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE YORK
Règl. de l'Ont. 3/12 COMPOSITION DU CONSEIL - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM
Règl. de l'Ont. 333/07 PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Règl. de l'Ont. 603/06 IMMOBILISATIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES - ACCORDS ET EXONÉRATIONS D'IMPÔTS
Règl. de l'Ont. 599/06 SOCIÉTÉS DE SERVICES MUNICIPAUX
Règl. de l'Ont. 588/06 QUESTIONS TRANSITOIRES VISÉES À L'ALINÉA 453 (1) a) DE LA LOI - DÉMOLITION ET CONVERSION DE BIENS LOCATIFS À USAGE D'HABITATION
Règl. de l'Ont. 587/06 QUESTIONS PRESCRITES - PARAGRAPHE 15 (5) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 585/06 SERVICES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSIGNÉS COMME DES SERVICES SPÉCIAUX
Règl. de l'Ont. 584/06 DROITS ET REDEVANCES
Règl. de l'Ont. 583/06 POUVOIRS EN MATIÈRE DE PERMIS
Règl. de l'Ont. 582/06 DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX ET PRISE EN CHARGE DE LEURS POUVOIRS
Règl. de l'Ont. 581/06 DROITS ET REDEVANCES - STATUT DE PRIVILÈGE PRIORITAIRE
Règl. de l'Ont. 653/05 INSTRUMENTS FINANCIERS ET ACCORDS FINANCIERS RELATIFS AUX DETTES
Règl. de l'Ont. 274/04 QUESTIONS FISCALES - AVIS PRÉVU AU PARAGRAPHE 365.1 (5) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 204/03 POUVOIRS DU MINISTRE OU D'UNE COMMISSION POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROPOSITION DE RESTRUCTURATION
Règl. de l'Ont. 181/03 RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX
Règl. de l'Ont. 73/03 QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES
Règl. de l'Ont. 403/02 PLAFONDS DES DETTES ET DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES
Règl. de l'Ont. 278/02 FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION
Règl. de l'Ont. 276/02 PRÊTS BANCAIRES
Règl. de l'Ont. 325/01 QUESTIONS FISCALES - REMISES À L'ÉGARD DES LOCAUX VACANTS
Règl. de l'Ont. 247/01 DÉBENTURES À TAUX D'INTÉRÊT VARIABLE ET EMPRUNTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Règl. de l'Ont. 75/01 QUESTIONS FISCALES - RELEVÉS D'IMPOSITION FONCIÈRE
Règl. de l'Ont. 588/00 PRINCIPES ET NORMES RELATIFS AUX PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION
Règl. de l'Ont. 406/98 QUESTIONS RELATIVES AUX IMPÔTS
Règl. de l'Ont. 389/98 QUESTIONS FISCALES - REMISES EN FAVEUR DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Règl. de l'Ont. 387/98 QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT AUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER OU AUX SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ
Règl. de l'Ont. 386/98 QUESTIONS FISCALES - FOURCHETTES AUTORISÉES DE COEFFICIENTS D'IMPÔT
Règl. de l'Ont. 385/98 IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS
Règl. de l'Ont. 384/98 QUESTIONS FISCALES - UNIVERSITÉS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Règl. de l'Ont. 383/98 QUESTIONS FISCALES - SOUS-CATÉGORIES DE BIENS-FONDS AGRICOLES EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENT ET POURCENTAGES DE RÉDUCTION D'IMPÔT
Règl. de l'Ont. 382/98 PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS: RÉPARTITION
Règl. de l'Ont. 438/97 PLACEMENTS ADMISSIBLES, ACCORDS FINANCIERS CONNEXES ET PLACEMENT PRUDENT
Règl. de l'Ont. 216/96 PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION
R.R.O. 1990, Règl. 813 RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
R.R.O. 1990, Règl. 810 DÉSIGNATION DES ÉTABLISSEMENTS PROVINCIAUX D'ENSEIGNEMENT

 

Loi de 2001 sur les municipalités

L.O. 2001, CHAPITRE 25

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 17 de l’annexe I du chap. 8 de 2002; l’annexe A du chap. 17 de 2002; les art. 151 à 161 du chap. 22 de 2002; les art. 25 et 42 de l’annexe B du chap. 24 de 2002; l’art. 145 du chap. 33 de 2002; l’art. 12 du chap. 4 de 2003; l’art. 14 du chap. 7 de 2003; les art. 11 à 13 du chap. 7 de 2004; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’annexe 26 du chap. 31 de 2004; l’art. 44 du chap. 5 de 2005; le chap. 8 de 2005, l’annexe 17 du chap. 31 de 2005; les art. 11 à 13 du chap. 33 de 2005; l’art. 49 du chap. 2 de 2006; l’art. 5 de l’annexe H du chap. 9 de 2006; l’art. 9 de l’annexe B du chap. 11 de 2006; l’art. 13 de l’annexe D et l’art. 3 de l’annexe O du chap. 19 de 2006; l’art. 118 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 120 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; les art. 34 et 36 du chap. 23 de 2006; l’annexe A du chap. 32 de 2006; l’annexe V du chap. 33 de 2006; l’art. 17 de l’annexe Z.3 du chap. 33 de 2006; l’art. 96 de l’annexe D du chap. 34 de 2006; l’art. 86 et le par. 134 (3) de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Objet

2.

Objet

3.

Consultation

3.1

Ententes avec le gouvernement fédéral

4.

Personne morale

5.

Exercice des pouvoirs par le conseil

6.

Expropriation

7.

Lois spéciales

7.1

Application : cité de Toronto

PARTIE II
POUVOIRS MUNICIPAUX GÉNÉRAUX

8.

Pouvoirs d’une personne physique

8.

Étendue des pouvoirs

9.

Interprétation

9.

Pouvoirs d’une personne physique

10.

Portée

10.

Pouvoir étendu : municipalités à palier unique

Domaines de compétence

11.

Domaines de compétence : municipalité à palier unique

11.

Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur

11.1

Définitions

12.

Transfert de pouvoirs antérieur

Incompatibilité

13.

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

Restrictions générales

13.

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13.1

Règlement municipal sans effet

14.

Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi

Restrictions concernant les pouvoirs municipaux

15.

Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

16.

Restrictions : systèmes, réseaux et installations de l’autre palier

17.

Restrictions : personnes morales et finances

17.

Restrictions : finances

18.

Monopoles

Application territoriale

19.

Application territoriale

Accords

20.

Entreprises communes

21.

Accords avec une Première nation

22.

Accords avec la Province

23.

Accords concernant les services privés

Délégation de pouvoirs et fonctions

23.1

Pouvoir général de délégation

23.2

Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires

23.3

Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués

23.4

Effet de la délégation aux commissions de services municipaux

23.5

Délégation : audiences

PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS

Voies publiques

24.

Définitions

25.

Voies publiques provinciales

26.

Voies publiques

27.

Règlements municipaux

28.

Compétence

29.

Lignes de démarcation

29.1

Accord

30.

Propriété

31.

Création de voies publiques

32.

Territoire non érigé en municipalité

33.

Abrogation

34.

Modalités de fermeture d’une voie publique

34.

Modalités de fermeture d’une voie publique

35.

Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law

35.

Restriction d’un droit de passage reconnu en common law

36.

Routes à accès limité

37.

Fermeture de chemins privés

38.

Fermeture permanente d’un chemin privé

39.

Appel

40.

Voies publiques à péage

41.

Circulation de véhicules automobiles interdite sur une voie publique

42.

Délégation

43.

Transport d’une voie publique fermée

44.

Entretien

45.

Immunité

46.

Nuisance

47.

Nom des voies publiques

48.

Nom des chemins privés

49.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

50.

Restriction : véhicules automobiles

51.

Restriction

52.

Compétence : municipalité de palier supérieur

53.

Transfert de compétence

54.

Compétence : ponts

55.

Trottoirs de palier supérieur

56.

Croisements

57.

Fermeture de voies publiques de palier inférieur

58.

Restrictions en matière de zonage

59.

Restrictions : panneaux et enseignes

60.

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

61.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

62.

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

62.1

Présentation d’une requête au tribunal

63.

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

63.

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

64.

District territorial

65.

Erreurs

66.

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

67.

Possesseur

68.

Réserve routière clôturée

Transports

69.

Réseaux de transport de passagers

70.

Aéroports

70.

Aéroports

71.

London

72.

Waterloo

73.

Disposition déterminative : Waterloo

Gestion des déchets

74.

Exercice des pouvoirs à l’extérieur des limites

74.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets

75.

Désignation de services ou d’installations

76.

Entrée et inspection

77.

Amendes relatives aux déchets

Services publics

78.

Entrée dans des biens-fonds

79.

Entrée dans des bâtiments et des passages communs

80.

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

81.

Coupure du service public

82.

Exonération de responsabilité

83.

Garantie

85.

Insaisissabilité

86.

Fourniture obligatoire

87.

Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts

88.

Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur

89.

Double habilité

90.

Exonération d’impôt

91.

Servitudes : services publics

92.

Amendes en cas de rejet dans les égouts

93.

Services publics non municipaux

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

94.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité

94.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres

95.

Accord : office de protection de la nature

Drainage et lutte contre les inondations

96.

Lutte contre les inondations

96.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations

97.

Entrée dans un bien-fonds

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

98.

Non-application de la Loi

99.

Dispositifs publicitaires

99.

Dispositifs publicitaires

99.1

Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation

Stationnement autre que sur les voies publiques

100.

Parcs de stationnement

100.

Parcs de stationnement

100.1

Autres biens-fonds

101.

Mise en fourrière de véhicules stationnés

102.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

102.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

102.1

Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

Animaux

103.

Mise en fourrière

104.

Définition

105.

Musellement des chiens

Services de développement économique

106.

Aide interdite

107.

Pouvoir général d’accorder des subventions

108.

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

108.

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

109.

Sociétés de développement communautaire

110.

Accords relatifs aux immobilisations municipales

111.

Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial

112.

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

112.

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

113.

Marchés

114.

Expositions

Santé, sécurité et nuisance

115.

Usage du tabac dans les lieux publics

116.

Système de communication d’urgence

117.

Bureaux de soins de santé

118.

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

118.

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

119.

Tir d’armes

120.

Explosifs

121.

Feux d’artifice

121.

Feux d’artifice

122.

Neige et glace

123.

Endroits dangereux

124.

Puits d’extraction et carrières

125.

Appareils de cuisson ou de chauffage

125.

Appareils de cuisson ou de chauffage

126.

Foires et manifestations

126.

Foires et manifestations

127.

Détritus et débris

128.

Nuisances publiques

129.

Bruits, odeurs et poussières

129.

Bruits, odeurs et poussières

130.

Santé, sécurité et bien-être

131.

Démolition et récupération de véhicules automobiles

131.

Démolition et récupération de véhicules automobiles

132.

Réparations ou modifications

133.

Fortification de biens-fonds

134.

Transfèrement de détenus

Environnement naturel

135.

Règlements municipaux sur les arbres

136.

Appels

137.

Pouvoir d’entrée

138.

Infraction

139.

Accord : exécution par le palier supérieur

140.

Accord : exécution par le palier inférieur

141.

Plantation d’arbres près des voies publiques

142.

Modification d’un emplacement

143.

Appels

144.

Pouvoir d’entrée

145.

Accords : exécution par le palier supérieur

146.

Accords : exécution par le palier inférieur

147.

Programmes de conservation de l’énergie

Fermeture des établissements de commerce de détail

148.

Heures de fermeture

Cotisations agricoles annuelles

149.

Cotisations annuelles

PARTIE IV
PERMIS ET INSCRIPTION

150.

Pouvoirs généraux en matière de permis

151.

Établissements de divertissement pour adultes

153.

Consultation

154.

Dépanneuses

155.

Taxis

156.

Arrangements réciproques en matière de permis

157.

Registre des entreprises

158.

Liste

159.

Délégation

160.

Règlements

161.

Infraction

162.

Incompatibilité

163.

Autres règlements municipaux

Municipalités de palier supérieur

164.

Municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo

165.

Municipalité régionale de York

Foyers de groupe

166.

Foyers de groupe

Maisons à deux logements

167.

Inscription d’habitations dans des maisons

Roulottes et parcs à roulottes

168.

Roulottes

169.

Camps pour touristes et parcs à roulottes

Courses de véhicules automobiles

170.

Courses de véhicules automobiles

PARTIE IV
PERMIS

150.

Définition

151.

Pouvoirs : permis

152.

Restriction relative aux régimes de permis

153.

Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise

154.

Restrictions : établissements de divertissement pour adultes

155.

Dépanneuses

156.

Taxis

157.

Arrangements réciproques en matière de permis

158.

Règlements

159.

Incompatibilité

160.

Autres règlements municipaux

161.

Municipalité régionale de Waterloo

162.

Municipalité régionale de York

163.

Restrictions : foyers de groupe

164.

Roulottes

165.

Courses de véhicules automobiles

PARTIE V
RÉORGANISATION MUNICIPALE

Restructuration municipale

171.

Objet

172.

Définitions

173.

Proposition de restructuration

174.

Commission

175.

Ordonnances de la commission

176.

Règlements

177.

Modalités

178.

Dette

179.

Principes et normes

180.

Constitution dans un territoire non érigé en municipalité

181.

Annexion

182.

Dissolution

183.

Audience publique

184.

Incompatibilité avec un plan officiel

185.

Disposition transitoire

186.

Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance

Changement de nom

187.

Changement de nom

Transfert de pouvoirs entre paliers

188.

Interprétation

189.

Transfert de pouvoirs au palier supérieur

190.

Effet du règlement municipal

191.

Transfert de pouvoirs au palier inférieur

192.

Effet du règlement municipal

193.

Règlements

Commissions de services municipaux

194.

Définitions

195.

Commissions de services municipaux

195.

Commissions de services municipaux

196.

Délégation de pouvoirs

196.

Pouvoir de créer des commissions de services municipaux

197.

Personne morale

197.

Statut des commissions de services municipaux

198.

Vacances

198.

Fonctions des commissions de services municipaux

199.

Quorum

200.

Recettes

201.

Obligation de fournir des renseignements

202.

Commissions de services municipaux mixtes

Pouvoirs de création de personnes morales

203.

Règlements : personnes morales

Pouvoir de créer des personnes morales

203.

Pouvoir de créer des personnes morales

Secteurs d’aménagement commercial

204.

Désignation de secteurs d’aménagement

205.

Budget

206.

Avis

207.

Rapport annuel

208.

Fonds à recueillir

209.

Modification des limites territoriales

210.

Avis

211.

Abrogation d’un règlement municipal

212.

Effet du règlement municipal

213.

Locataires

214.

Dissolution d’un conseil de gestion

215.

Règlements

Dissolution de conseils locaux

216.

Dissolution de conseils locaux

Dissolution et modification de conseils locaux

216.

Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications

Changements au sein du conseil

217.

Composition du conseil d’une municipalité locale

218.

Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur

219.

Avis

220.

Modification des titres

220.

Modification des titres

221.

Incompatibilité

Quartiers

222.

Constitution de quartiers

Quartiers électoraux

223.

Pétition concernant les quartiers

PARTIE V.1
RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE

223.1

Définitions

223.2

Codes de déontologie

223.3

Commissaire à l’intégrité

223.4

Enquête du commissaire

223.5

Obligation de garder le secret

223.6

Rapport au conseil

223.7

Témoignage

223.8

Renvoi aux responsables intéressés

223.9

Registre

223.10

Honoraires conditionnels interdits

223.11

Registrateur

223.12

Enquête du registrateur

223.13

Ombudsman

223.14

Enquête

223.15

Obligation de garder le secret

223.16

Aucune révision

223.17

Témoignage

223.18

Incidence sur d’autres droits

223.19

Vérificateur général

223.20

Obligation de fournir des renseignements

223.21

Pouvoir d’interrogation

223.22

Obligation de garder le secret

223.23

Témoignage

223.24

Règlements

PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE

Organisation et administration de la municipalité

224.

Rôle du conseil

225.

Rôle du président du conseil

226.

Remplacement

226.1

Président du conseil en tant que chef de la direction

227.

Administration municipale

228.

Secrétaire

229.

Directeur général

Première réunion

230.

Première réunion du conseil

231.

Constitution

232.

Déclaration d’entrée en fonction

233.

Nomination du président

234.

Moment de la nomination

235.

Mandat des membres du palier supérieur

Lieu des réunions et emplacement des bureaux publics

236.

Lieu des réunions

Quorum

237.

Quorum

Règlement de procédure

238.

Règlement de procédure

Réunions

239.

Réunions ouvertes au public

239.1

Enquête

239.2

Enquêteur

240.

Convocation des réunions

241.

Président du conseil

242.

Absence du président

242.

Absence du président

243.

Vote

244.

Vote découvert

245.

Égalité des voix

246.

Consignation des votes

Règlements municipaux

247.

Langue des règlements municipaux

248.

Code municipal

249.

Sceau

250.

Demande de règlements municipaux

Avis

251.

Avis

Audiences

252.

Audiences

Documents

253.

Examen des documents

254.

Conservation des documents

255.

Durées de conservation

Éligibilité

256.

Éligibilité : municipalité locale

257.

Éligibilité : municipalité de palier supérieur

258.

Inéligibilité

Vacances

259.

Siège vacant

260.

Démission d’un membre

261.

Restriction

262.

Déclaration

263.

Sièges vacants

264.

Mandat

265.

Présentation d’une requête au tribunal

266.

Arrêté du ministre

267.

Vacance temporaire

Vente de biens-fonds

268.

Modalités : vente de biens-fonds

Politiques

269.

Interprétation

270.

Engagement d’employés

Politiques

270.

Adoption de politiques

271.

Approvisionnement

Annulation de règlements municipaux

272.

Restriction : annulation de règlements municipaux

273.

Requête en annulation d’un règlement municipal

Enquête judiciaire

274.

Enquête par un juge

Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature

275.

Mesures interdites

Pensions et prestations de retraite

276.

Pensions

277.

Encouragement à la retraite

Assurance

278.

Définitions

279.

Assurance

280.

Pouvoirs : conseils locaux

Prestations de maladie

281.

Régime de crédits de congés de maladie

282.

Assurance : santé et autre

Rémunération et indemnités

283.

Rémunération et indemnités

284.

État

Réexamen ou appel : pouvoirs délégués

284.1

Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel

PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

285.

Exercice

286.

Trésorier

287.

Cautionnement

287.

Signature apposée sur les chèques

288.

Endossement des chèques

289.

Budgets annuels des municipalités de palier supérieur

290.

Budget annuel des municipalités locales

291.

Avis

291.

Budget pluriannuel

292.

Règlements : modification des exigences en matière d’information financière

293.

Règlements : fonds de réserve

294.

Rapport annuel

294.1

États financiers annuels

295.

Publication des états financiers

296.

Vérificateur

297.

Droit d’accès

298.

Omission de fournir des renseignements

299.

Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité

300.

Avis : améliorations

301.

Renseignements financiers

302.

Aide financière

303.

Normes concernant les activités

304.

Utilisation d’une agence de recouvrement

305.

Vente de créances

PARTIE VIII
IMPOSITION MUNICIPALE

306.

Définitions

307.

Impôts prélevés de façon égale

308.

Fixation des coefficients d’impôt

308.1

Restrictions : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens

309.

Municipalités séparées

310.

Délégation aux municipalités de palier inférieur

311.

Impôts de palier supérieur

312.

Impôts locaux

313.

Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

314.

Taux d’imposition progressifs

315.

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité

316.

Financement provisoire : palier supérieur

317.

Prélèvement provisoire : municipalité locale

318.

Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations

319.

Report des impôts : allégement des difficultés financières

320.

Impôts sur les ponts et tunnels internationaux

321.

Règlements : répartitions

322.

Paiements tenant lieu d’impôts : répartition

323.

Assujettissement des universités aux impôts

324.

Association de services aux hôpitaux sans but lucratif

326.

Règlements municipaux sur les services spéciaux

PARTIE IX
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS

327.

Interprétation

328.

Établissement des impôts

329.

Calcul des impôts maximaux

329.1

Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi

330.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

331.

Impôt sur les biens admissibles

332.

Locataires de locaux loués à bail

333.

Récupération du manque à gagner du locateur

334.

Demande d’annulation

335.

Primauté de la présente partie

336.

Incompatibilité

337.

Insuffisance des impôts attribués

337.1

Redressements

338.

Règlements

PARTIE X
PERCEPTION DES IMPÔTS

339.

Définitions

340.

Rôle d’imposition

341.

Modification du rôle

342.

Règlements municipaux : versements échelonnés

343.

Relevé d’imposition

344.

Formule des relevés d’imposition

345.

Frais de paiement tardif

346.

Paiement

347.

Répartition des paiements

348.

Établissement de la situation fiscale

349.

Recouvrement des impôts

350.

Obligations des locataires

351.

Saisie

352.

Relevé

353.

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

354.

Radiation des impôts

354.1

Remboursement sur annulation de l’évaluation

355.

Impôts peu élevés

355.

Impôts inférieurs au montant minimal d’impôt

356.

Division en parcelles

357.

Annulation, diminution et remboursement d’impôts

357.1

Allègement fiscal : cimetières

358.

Imposition excessive

359.

Augmentation des impôts

359.1

Erreur dans le calcul des impôts

360.

Règlement

361.

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

362.

Réductions d’impôt

364.

Remises à l’égard des locaux vacants

365.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

365.1

Annulation des impôts : périodes de réhabilitation et d’aménagement

365.2

Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux

365.3

Modification de l’évaluation

366.

Terres de la Couronne fédérale

367.

Baux à loyer fixe (impôts fonciers)

368.

Baux à loyer fixe (redevances d’aménagement commercial)

369.

Infraction

370.

Jours fériés

370.1

Secteurs de services urbains

PARTIE XI
VENTE DE BIENS-FONDS POUR ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

371.

Interprétation

372.

Définitions

372.

Définitions

373.

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts

374.

Avis d’enregistrement

375.

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

376.

Détail du coût d’annulation

377.

Effet du certificat d’annulation

378.

Accords de prorogation

379.

Vente publique

380.

Affectation du produit de la vente

380.1

Absence d’adjudicataire

381.

Modes d’envoi des avis

382.

Démarches susceptibles d’annulation

383.

Effet de l’enregistrement

384.

Droits miniers

385.

Barème des frais

385.1

Perception des arriérés d’impôts

386.

Immunité contre les poursuites civiles

386.1

Pouvoir d’entrée

386.2

Inspection sans mandat

386.3

Mandat d’inspection

386.4

Inspection avec mandat

386.5

Entrave

387.

Règlements

388.

Disposition transitoire : enregistrements antérieurs

389.

Restriction

PARTIE XII
DROITS ET REDEVANCES

390.

Définitions

391.

Règlements municipaux : droits et redevances

392.

Services assujettis à des redevances

393.

Restriction : impôt par tête

394.

Restriction : droits et redevances

395.

Restriction : redevances relatives au gaz

396.

Contenu du règlement municipal

397.

Approbation des règlements municipaux d’un conseil local

397.

Approbation des règlements d’un conseil local

398.

Dette

399.

Aucune requête à la C.A.M.O.

400.

Règlements

PARTIE XIII
DETTES ET PLACEMENTS

401.

Dette

402.

Avis

403.

Paiements effectués par les municipalités de palier inférieur non situées dans des comtés

404.

Emprunt aux fins de conseils scolaires ou d’autres municipalités

405.

Emprunts à court terme aux fins de travaux

406.

Emprunts à court terme : autre entité

407.

Emprunt pour couvrir les dépenses courantes

408.

Règlements municipaux sur les débentures

409.

Débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement

410.

Comité des fonds d’amortissement

410.

Comité des fonds d’amortissement

411.

Débentures en devises étrangères

412.

Taux d’intérêt fixe

413.

Affectation des sommes reçues

414.

Restrictions

415.

Enregistrement des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures

416.

Paiement des intérêts pendant plus d’un an

417.

Fonds de réserve

418.

Placement

419.

Mandataires

420.

Accords

421.

Prêt de valeurs

422.

Infraction

423.

Interdiction

424.

Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation des fonds

PARTIE XIV
EXÉCUTION

425.

Infractions

426.

Entrave

427.

Mesure corrective prise par la municipalité

428.

Exercice du pouvoir

429.

Pièces d’identité

430.

Entrée dans un logement

431.

Exercice du pouvoir d’entrée

431.1

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

431.2

Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur

432.

Fermeture des lieux : absence de permis

433.

Fermeture des lieux : nuisance publique

433.1

Coordination de l’exécution

434.

Validité des déclarations de culpabilité

435.

Adoption d’autres codes

436.

Copies certifiées conformes de documents admissibles en preuve

437.

Amendes

438.

Amendes : cas particuliers

439.

Responsabilité des propriétaires de véhicules stationnés illégalement

440.

Perception d’amendes impayées

441.

Dépens

442.

Interdiction de continuer une infraction

443.

Action portant interdiction

444.

Droit de forcer l’exécution d’accords

445.

Prêts d’une municipalité

446.

Application de la présente partie

PARTIE XIV
EXÉCUTION

Infractions et peines

425.

Pouvoir de créer des infractions

426.

Infraction relative à l’entrave

427.

Infraction : stationnement pour personnes handicapées

428.

Infraction : véhicule stationné illégalement

429.

Pouvoir de fixer des amendes

430.

Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes

431.

Autre ordonnance de cessation ou de réparation

432.

Versements extrajudiciaires

433.

Droit de la municipalité aux amendes

434.

Amendes : cas particuliers

Pouvoirs d’entrée

435.

Conditions régissant les pouvoirs d’entrée

436.

Pouvoir d’entrée en vue d’une inspection

437.

Restriction relative aux logements

438.

Inspection effectuée aux termes d’une ordonnance

439.

Mandat de perquisition

Pouvoirs généraux d’exécution

440.

Pouvoir d’interdiction

441.

Perception d’amendes impayées

442.

Exécution d’accords

443.

Exécution des prêts consentis par une municipalité

Ordres et mesures correctives

444.

Ordre de cesser l’activité

445.

Ordre d’exécution de travaux

446.

Mesure corrective

Ordonnance judiciaire prescrivant la fermeture de lieux

447.

Fermeture des lieux : absence de permis

447.1

Fermeture des lieux : nuisance publique

447.2

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

447.3

Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur

447.4

Coordination de l’exécution

447.5

Preuve des règlements municipaux

447.6

Preuve : autres documents

447.7

Dépens

447.8

Pouvoir d’adoption d’autres codes

447.9

Application de la présente partie à d’autres lois

PARTIE XV
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

448.

Immunité

449.

Responsabilité en cas de nuisance

450.

Décisions stratégiques

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS ET FORMULES

451.

Portée

451.1

Règlements : intérêt provincial

452.

Règlements : pouvoirs

453.

Règlements : questions transitoires

454.

Formules

PARTIE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

455.

Disposition transitoire

456.

Villages partiellement autonomes

457.

Prorogation des règlements et des résolutions

457.1

Prorogation des règlements et des résolutions

457.2

Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions

458.

Maintien de la composition des conseils

459.

Maintien des quartiers

460.

Maintien des services

461.

Incompatibilité : règlements municipaux sur les arbres

462.

Accords pour la prévention des inondations

463.

Canaux

464.

Pensions

466.

Reports d’impôts antérieurs

467.

Immunité : service des pompiers

468.

Comités de régie

468.

Comité de régie de la cité de London

469.

Déchets

470.

Décrets relatifs aux limites

471.

Réseau téléphonique

472.

Dissolution du Oxford County Board of Health

473.

Termes figurant dans d’autres lois

474.

Impôts prélevés en application de certaines parties de l’ancienne loi

474.1

Règles transitoires : restructuration municipale

474.2

Maintien de dispositions : restructuration

474.3

Règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt

474.4

Pipeline

474.5

Fonds en fiducie

474.6

Foyers pour personnes âgées : Oxford

474.7

Foyer pour personnes âgées : Muskoka

474.8

Questions financières : London-Middlesex

474.9

Comté de Simcoe

474.10

Aménagements locaux

474.10.1

Application continue

PARTIE XVII.1
DISPOSITIONS DIVERSES

474.11

Canton d’Innisfil

474.12

Comté de Brant

474.13

Cité de Cornwall

474.14

St. George

474.15

Comté d’Oxford

474.16

Waterloo

474.17

Muskoka

474.18

Comté de Middlesex

474.19

Comté de Simcoe

474.20

Comté de Simcoe : autorisations

474.21

Municipalités régionales

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. («old Act»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un bâtiment. («land»)

«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts municipaux. («rateable property»)

«comté» Municipalité de palier supérieur qui était un comté, y compris le conseil de gestion de Frontenac, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. («county»)

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil local» Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conseil local» est modifiée par le paragraphe 1 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «conseil d’aménagement» à «conseil de planification»  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 1 (3) et 192 (2).

«document» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)

«eaux d’égout» S’entend en outre de ce qui suit :

a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;

b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d’égouts. («sewage»)

«élections ordinaires» Les élections ordinaires visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d’Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«permis» Relativement à un permis délivré sous le régime de la présente loi, s’entend en outre d’une licence, d’une approbation, d’une inscription, d’un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 1 (2) et 192 (2).

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«pouvoir» Relativement au pouvoir d’une municipalité ou d’une autre entité, s’entend notamment de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges. («power»)

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 1 (2) et 192 (2).

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«règlement sur les permis d’entreprise» Relativement à une municipalité, s’entend d’un règlement de la municipalité prévoyant un régime de permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 10 (2) ou de la disposition 11 du paragraphe 11 (3), ou encore en vertu de l’article 151 s’il aurait également pu être adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions. («business licensing by-law»)

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 1 (2) et 192 (2).

«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d’une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S’entend en outre de l’administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)

«réseau de transport» S’entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)

«service public» S’entend de ce qui suit :

a) tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :

(i) eau,

(ii) eaux d’égout,

(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,

(iv) énergie, sauf électricité,

(v) chauffage et refroidissement,

(vi) téléphone;

b) le service ou la chose fourni. («public utility»)

«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l’acquisition, l’aménagement et la disposition par celle-ci d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «services de développement économique» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité par celle-ci à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l’acquisition, l’aménagement et la disposition par elle d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 1 (1) et 192 (2).

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l’Ontario qui n’est pas dotée d’une organisation municipale. («unorganized territory»)

«voie publique» S’entend en outre d’un pont, d’un pont sur chevalets, d’un viaduc et d’une autre construction qui fait partie d’une voie publique et, sauf disposition contraire, d’une section d’une voie publique. («highway»)  2001, chap. 25, par. 1 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (1) et (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (1).

Municipalité

(2) La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.  2001, chap. 25, par. 1 (2).

Somme ajoutée au rôle d’imposition

(2.1) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme, celle-ci peut être ajoutée au rôle d’imposition pour le bien à l’égard duquel elle a été fixée ou pour tout autre bien à l’égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi.  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).

Sommes fixées par la municipalité de palier supérieur

(2.2) Le trésorier d’une municipalité locale doit, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d’un conseil local ou conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité locale, ajouter les sommes fixées par la municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas, en vertu du paragraphe (2.1).  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).

Statut de privilège prioritaire

(3) Si une somme est ajoutée au rôle d’imposition à l’égard d’un bien en application du paragraphe (2.1) ou (2.2), cette somme, y compris les intérêts courus :

a) peut être perçue de la même manière que les impôts sur le bien;

b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d’évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d’imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;

c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);

d) peut être incluse dans le coût d’annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien.  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (2).

Application à d’autres lois

(4) Le présent article s’applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires municipales, sauf si le contexte exige une interprétation différente.  2001, chap. 25, par. 1 (4).

Définitions générales

(5) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «comté», «municipalité», «municipalité à palier unique», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur», «municipalité locale» et «municipalité régionale» s’entendent au sens du paragraphe (1) lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement.  2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (3).

Objet

2. Les municipalités sont constituées par la Province de l’Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d’elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois, notamment aux fins suivantes :

a) fournir les services et les autres choses qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour la municipalité;

b) gérer et préserver les actifs publics de la municipalité;

c) promouvoir le bien-être économique, social et environnemental, actuel et futur, de la municipalité;

d) exécuter des programmes et initiatives provinciaux et y participer.  2001, chap. 25, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est abrogé par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Objet

2. Les municipalités sont constituées par la Province de l’Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d’elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois afin d’assurer une bonne administration à l’égard de ces questions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 2.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 2 et par. 192 (2).

Consultation

3. (1) La Province de l’Ontario souscrit au principe d’une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d’intérêt commun. Suivant ce principe, elle les consulte conformément à un protocole d’entente conclu avec l’Association des municipalités de l’Ontario.  2005, chap. 8, art. 1.

Examen

(2) Le ministère des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi avant la fin de 2007 et dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent par la suite.  2001, chap. 25, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 3 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Ententes avec le gouvernement fédéral

3.1 La Province reconnaît qu’une municipalité a le pouvoir de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne les questions qui sont du ressort de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 3.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 3 et par. 192 (2).

Personne morale

4. Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale.  2001, chap. 25, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par l’article 4 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 4.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 4 et par. 192 (2).

Exercice des pouvoirs par le conseil

5. (1) Les pouvoirs d’une municipalité sont exercés par son conseil.  2001, chap. 25, par. 5 (1).

Continuité

(2) Tout ce qu’entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède.  2001, chap. 25, par. 5 (2).

Exercice des pouvoirs par voie de règlement municipal

(3) Les pouvoirs municipaux, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une municipalité visés à l’article 8, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la municipalité est expressément autorisée à les exercer d’une autre façon.  2001, chap. 25, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’article 9» à «l’article 8».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 5 et par. 192 (2).

Portée

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à tous les pouvoirs municipaux, qu’ils soient conférés par la présente loi ou autrement.  2001, chap. 25, par. 5 (4).

Expropriation

6. (1) Le pouvoir qu’a une municipalité de faire l’acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d’une autre loi comprend celui d’exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l’expropriation.  2001, chap. 25, art. 6.

Pouvoir élargi

(2) La municipalité, le conseil local ou le conseil scolaire qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, exercer ce pouvoir à l’égard de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir.  2002, chap. 17, annexe A, art. 2.

Lois spéciales

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«loi spéciale» Loi portant sur une municipalité donnée.  2001, chap. 25, par. 7 (1).

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale confère à une municipalité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité.  2001, chap. 25, par. 7 (2).

Pouvoir de dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :

1. L’article 187 (changement de nom).

2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).

3. L’article 216 (dissolution de conseils locaux).

4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).

5. Les articles 222 et 223 (quartiers).

6. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.  2001, chap. 25, par. 7 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de dérogation

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la présente loi :

1. Le changement de nom de la municipalité.

2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.

3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.

4. La modification de la composition du conseil municipal.

5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.

6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 6.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 6 et par. 192 (2).

Dispositions

(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et l’article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.  2001, chap. 25, par. 7 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 9 (1) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2),».  Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (1) et 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et l’article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.  2006, chap. 32, annexe A, art. 6.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 6 et par. 192 (2).

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 7 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 9 (2) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Application : cité de Toronto

7.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. La cité de Toronto, ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et les sociétés municipales.

2. Les membres du conseil municipal, les membres des conseils locaux de la cité, y compris ses conseils locaux mixtes, et les administrateurs et membres des sociétés municipales.

3. Les fonctionnaires, agents, employés et mandataires de la cité, de ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et des sociétés municipales.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède une autre municipalité de conclure un accord avec la cité de Toronto ou d’entreprendre une activité conjointement avec elle.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Idem

(3) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «municipalité», «municipalité à palier unique» et «municipalité locale» s’entendent en outre de la cité de Toronto lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par l’article 7 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «et également lorsqu’une autre loi ou un règlement leur donne le sens qu’ils ont dans la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 7 et par. 192 (2).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société municipale» Personne morale créée par la cité de Toronto conformément à l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).

Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2) et 14 (1).

Partie II
POUVOIRS MUNICIPAUX généraux

Pouvoirs d’une personne physique

8. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.  2001, chap. 25, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Étendue des pouvoirs

8. (1) Il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à une municipalité de manière à conférer un pouvoir étendu à celle-ci pour lui permettre de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et pour améliorer sa capacité de traiter les questions d’intérêt municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Ambiguïté

(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’adopter un règlement ou de prendre toute autre mesure, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs que la municipalité possédait la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Étendue du pouvoir d’adoption de règlements municipaux

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 10 et 11 relativement à une question peuvent :

a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;

b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question;

c) prévoir un régime de permis relativement à la question.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Portée des règlements municipaux en général

(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2) et (3) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu’une municipalité estime appropriés.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VII, VIII, IX, X, XI et XIII.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 8 et par. 192 (2).

Interprétation

9. (1) Il doit être donné aux articles 8 et 11 une interprétation large de manière à conférer un pouvoir étendu aux municipalités :

a) d’une part, pour leur permettre de gérer leurs affaires de la façon qu’elles estiment appropriée;

b) d’autre part, pour améliorer leur capacité de traiter les questions d’intérêt municipal.  2001, chap. 25, par. 9 (1).

Ambiguïté

(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des articles 8 et 11, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs municipaux qui existaient le 31 décembre 2002.  2002, chap. 17, annexe A, art. 3.

Étendue des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 11 relativement à une question peuvent :

a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;

b) dans le cadre de ce pouvoir de réglementation ou d’interdiction, exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question, prévoir un régime de permis, de licences, d’approbations, d’enregistrements ou d’inscriptions relativement à la question et imposer des conditions comme exigence pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement de permis, de licences, d’approbations, d’enregistrements ou d’inscriptions.  2001, chap. 25, par. 9 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une personne physique

9. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 8 et par. 192 (2).

Portée

10. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 9 et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi, sauf les parties VII à XIII, peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu’une municipalité estime appropriés.  2001, chap. 25, par. 10 (1).

Catégories

(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi ne peuvent traiter différemment des personnes ou des entreprises différentes que si elles appartiennent à des catégories différentes qui y sont définies.  2001, chap. 25, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 est abrogé par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir étendu : municipalités à palier unique

10. (1) Une municipalité à palier unique peut fournir tout service ou toute chose qu’elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements municipaux

(2) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions suivantes :

1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.

2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.

3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.

4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité.

6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).

8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.

9. Les animaux.

10. Les constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

11. La délivrance de permis aux entreprises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Pouvoir non restreint

(3) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de ce paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par d’autres

(4) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 203.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 8 et par. 192 (2).

Domaines de compétence

Domaines de compétence : municipalité à palier unique

11. (1) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

3. Gestion des déchets.

4. Services publics.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux.

7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

8. Stationnement autre que sur les voies publiques.

9. Animaux.

10.   Services de développement économique.  2001, chap. 25, par. 11 (1).

Domaines de compétence : municipalités de palier inférieur ou supérieur

(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence énumérés au tableau qui figure au présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence n’est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, cette municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

2. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

3. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

4. Une municipalité de palier supérieur n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements qui s’appliquent dans les limites d’une de ses municipalités de palier inférieur dans un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l’exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à la municipalité de palier inférieur.

5. Une municipalité de palier inférieur n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l’exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à sa municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 11 (2).

tableau

 

Domaine de compétence

Partie du domaine attribuée

Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée

Attribution exclusive ou non exclusive

  1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  2. Réseaux de transport autres que les voies publiques

Aéroports

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

 

Traversiers

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

 

Réseau de transport des personnes handicapées

Peel, Halton

Non exclusive

 

Réseau de transport de passagers par autobus

Waterloo, York

Exclusive

  3. Gestion des déchets

Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets

Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York

Exclusive

  4. Services publics

Épuration des eaux d’égout

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

 

 

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

 

Collecte des eaux domestiques

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

 

 

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

 

Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

 

Production, traitement et stockage de l’eau

Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés

Exclusive

 

Distribution de l’eau

Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

 

Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel

Exclusive

  5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes

Oxford

Non exclusive

  8. Stationnement autre que sur les voies publiques

Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  9. Animaux

Aucune

Aucune

 

10. Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Durham, Oxford

Exclusive

Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Peel, Waterloo, York

Non exclusive

 

Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

Durham, Oxford, Peel

Exclusive

Halton, Lambton

Non exclusive

2001, chap. 25, art. 11, tableau; 2002, chap. 17, annexe A, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est abrogé par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur

11. (1) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent fournir tout service ou toute chose qu’elles estiment nécessaire ou souhaitable pour le public, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4).  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements municipaux

(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions suivantes :

1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.

2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.

3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.

4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité.

6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).

8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements municipaux : questions relevant de domaines de compétence

(3) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :

1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

3. Gestion des déchets.

4. Services publics.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux.

7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

8. Stationnement autre que sur les voies publiques.

9. Animaux.

10. Services de développement économique.

11. Délivrance de permis aux entreprises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règles

(4) Les règles visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantes :

1. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence n’est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, cette municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.

2. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.

3. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.

4. Si une municipalité de palier inférieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, sa municipalité de palier supérieur n’a pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.

5. Si une municipalité de palier supérieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.

6. Les dispositions 4 et 5 s’appliquent de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.

7. La disposition 4 ou 5, selon le cas, n’a aucune incidence sur le pouvoir d’une municipalité relativement à ce qui suit :

i. l’interdiction ou la réglementation de la pose ou de l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur,

ii. toute autre question que prescrit le ministre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Pouvoir non restreint

(5) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou (3) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de l’un ou l’autre paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par d’autres

(6) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par l’autre palier

(7) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans chaque domaine de compétence n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu’autorise ce domaine.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Services ou choses fournis par d’autres

(8) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans les domaines de compétence suivants n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci du genre qu’autorise ce domaine :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Stationnement autre que sur les voies publiques.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Exception

(9) Le paragraphe (6), (7) ou (8) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend au sens de l’article 10.  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4).  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

tableau

 

Domaine de compétence

Partie du domaine attribuée

Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée

Attribution exclusive ou non exclusive

  1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  2. Réseaux de transport autres que les voies
publiques

Aéroports

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

 

Traversiers

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

 

Réseaux de transport des personnes handicapées

Peel, Halton

Non exclusive

 

Tout le domaine, à l’exception des aéroports et des traversiers

Waterloo, York

Exclusive

  3. Gestion des déchets

Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets

Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York

Exclusive

  4. Services publics

Épuration des eaux d’égout

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

 

 

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

 

Collecte des eaux domestiques

Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

 

 

Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel

Exclusive

 

Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

 

Production, traitement et stockage de l’eau

Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés

Exclusive

 

Distribution de l’eau

Niagara, Waterloo, York

Non exclusive

 

Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel

Exclusive

  5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux

Tout le domaine

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes

Oxford

Non exclusive

  8. Stationnement autre que sur les voies publiques

Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes

Toutes les municipalités de palier supérieur

Non exclusive

  9. Animaux

Aucune

Aucune

 

10. Services de développement économique

Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements

Durham

Exclusive

Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Oxford, Peel, Waterloo, York

Non exclusive

 

Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

Durham

Exclusive

Halton, Lambton, Oxford

Non exclusive

11. Délivrance de permis aux entreprises

Propriétaires et chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location

Agents de taxis

Entreprises de récupération

Entreprises de marchandises usagées

Niagara, Waterloo

Exclusive

 

Entreprises de drainage et de plomberie

York

Exclusive

 

Pensions et entreprises de fosses septiques

York

Non exclusive

 

2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Définitions

11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de taxi» Quiconque accepte des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur. («taxicab broker»)

«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain. («animal»)

«entreprise de drainage» Les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d’arbres ou d’autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés. («drainage business»)

«entreprise de fosses septiques» Les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques. («septic tank business»)

«entreprise de marchandises usagées» Les magasins et les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir de telles marchandises. («second-hand goods business»)

«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d’un certificat délivré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience. («plumbing business»)

«entreprise de récupération» Les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d’automobiles ou les locaux qui y sont rattachés. («salvage business»)

«marchandises usagées» S’entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, de la ferraille et d’autres objets de récupération et rebuts. («second-hand goods»)

«pension» Maison de soins infirmiers et tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers pour jeunes ou pour personnes âgées ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. («lodging house»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 8.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 8 et par. 192 (2).

Transfert de pouvoirs antérieur

12. Si, le 31 décembre 2002, un arrêté ou un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3 de l’ancienne loi, un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209, 209.2 ou 209.4 de la même loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu’ils existaient ce jour-là, était en vigueur, l’arrêté, l’ordre ou le règlement municipal ainsi que le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui est conféré par suite de l’arrêté, de l’ordre ou du règlement municipal sont prorogés malgré l’article 11 et ont le même effet qu’ils avaient le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, art. 12; 2002, chap. 17, annexe A, art. 5.

Incompatibilité

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13. (1) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 11 l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même article.  2001, chap. 25, par. 13 (1).

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur rend inopérante une partie intégrante d’un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé par l’article 9 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Restrictions générales

Incompatibilité entre certains règlements municipaux

13. (1) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 11 (3) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même paragraphe.  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur.  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Chevauchement des pouvoirs

(3) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (3) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Règlement municipal sans effet

13.1 (1) Un règlement d’une municipalité de palier inférieur ou supérieur adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) est sans effet dans la mesure où il va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, autorisé par un règlement adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Chevauchement des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés ne pas avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 9.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 9 et par. 192 (2).

Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi

14. Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :

a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d’une telle loi;

b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral.  2001, chap. 25, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par l’article 10 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre un règlement municipal et une loi, un règlement ou un texte visé à ce paragraphe si le règlement municipal va à l’encontre de la loi, du règlement ou du texte.  2006, chap. 32, annexe A, art. 10.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 10 et par. 192 (2).

Restrictions concernant les pouvoirs municipaux

Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

15. (1) Si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu de l’article 8 ou 11 qu’en vertu d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une autre loi, le pouvoir que confère l’un ou l’autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s’appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu’elle impose à l’égard de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 11 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’article 9, 10 ou 11» à «l’article 8 ou 11».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (1) et 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est modifié par le paragraphe 11 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le fait qu’une disposition particulière est silencieuse sur la question de savoir si une municipalité a ou non un pouvoir donné ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre le pouvoir prévu par la disposition particulière.  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (2) et 192 (2).

Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes

(2) Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 8 ou 11.  2001, chap. 25, par. 15 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 11 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’article 9, 10 ou 11» à «l’article 8 ou 11».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (3) et 192 (2).

Aucun effet rétroactif

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption.  2001, chap. 25, par. 15 (3).

Clôtures, panneaux et enseignes

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements municipaux à l’égard des clôtures, des panneaux et des enseignes en vertu de l’article 8 ou 11.  2001, chap. 25, par. 15 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 11 (4) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(4) Le paragraphe (1) s’applique de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).

Clôtures, panneaux et enseignes

(5) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 9, 10 ou 11 à l’égard des clôtures, des panneaux et des enseignes ainsi que des questions prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 11 (4) et 192 (2).

Restrictions : systèmes, réseaux et installations de l’autre palier

16. (1) Dans chaque domaine de compétence, une municipalité de palier inférieur ou supérieur n’a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d’adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu’autorise ce domaine.  2001, chap. 25, par. 16 (1).

Pouvoirs limités

(2) Dans les domaines de compétence suivants, une municipalité n’a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d’adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux d’une personne autre que la municipalité du genre qu’autorise ce domaine :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.

4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

6. Stationnement autre que sur les voies publiques.  2001, chap. 25, par. 16 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à un système ou réseau d’une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ne soit pas entravée;

b) soit que la municipalité ou un de ses systèmes ou réseaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.  2001, chap. 25, par. 16 (3).

Commissions de services municipaux

(4) La mention, au présent article, d’une municipalité, d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité de palier inférieur vaut mention d’une commission de services municipaux de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 16 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 est abrogé par l’article 12 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 12 et par. 192 (2).

Restrictions : personnes morales et finances

17. (1) Les articles 8 et 11 n’ont pas pour effet d’autoriser une municipalité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :

a) constituer une personne morale ou proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel;

b) exercer un pouvoir en tant que membre d’une personne morale;

c) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d’une personne morale ou garantir une telle valeur ou exercer un pouvoir en tant que détenteur de celle-ci;

d) fixer des impôts, des droits ou des redevances;

e) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;

  e.1) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;

f) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;

g) accorder des subventions ou des prêts;

h) offrir des pensions ou verser des cotisations à cet égard;

  h.1) déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions se rapportant aux questions mentionnées aux alinéas d), e), e.1) et f) ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits;

  h.2) prendre les autres mesures financières prescrites;

i) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

j) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi.  2001, chap. 25, par. 17 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 6 (1) et (2).

Exception : personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si un règlement est pris en application de l’article 203 pour régir un acte visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), la municipalité peut exercer les pouvoirs que confèrent les articles 8 et 11 afin d’accomplir cet acte conformément au règlement.  2001, chap. 25, par. 17 (2).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de l’alinéa (1) h.1) et des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) h.2).  2002, chap. 17, annexe A, par. 6 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par l’article 13 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Restrictions : finances

17. (1) Les articles 9, 10 et 11 n’ont pas pour effet d’autoriser une municipalité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :

a) fixer des impôts;

b) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;

c) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;

d) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;

e) accorder des subventions ou des prêts;

f) prendre les autres mesures financières prescrites;

g) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

h) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 13.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) f).  2006, chap. 32, annexe A, art. 13.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 13 et par. 192 (2).

Monopoles

18. Une municipalité ne doit accorder à personne le droit exclusif d’exploiter une entreprise ou d’exercer un métier ou une profession à moins qu’une loi ne l’y autorise expressément.  2001, chap. 25, art. 18.

Application territoriale

Application territoriale

19. (1) Les règlements et les résolutions d’une municipalité ne s’appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 19 (1).

Exception : services

(2) Une municipalité peut exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d’offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d’une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l’une des conditions suivantes s’applique :

1. Les services ou les choses ne sont fournis qu’aux habitants de la municipalité qui les fournit.

2. L’autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.

3. L’autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :

i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,

iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.

4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :

i. avec le consentement d’un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. si aucun organisme local n’a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis.  2001, chap. 25, par. 19 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 7.

Conditions

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise.  2001, chap. 25, par. 19 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d’administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, par. 19 (4).

Accords

Entreprises communes

20. (1) Une municipalité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens de l’article 19, ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu’ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites.  2001, chap. 25, par. 20 (1).

Extérieur des limites

(2) La municipalité peut prévoir la question conformément à l’accord partout où n’importe laquelle des municipalités ou n’importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir.  2001, chap. 25, par. 20 (2).

Accords avec une Première nation

21. (1) Une municipalité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d’un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu’occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la municipalité.  2001, chap. 25, par. 21 (1).

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord.  2001, chap. 25,  par. 21 (2).

Accords avec la Province

22. (1) Une municipalité peut fournir un système ou réseau qu’elle n’aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans la municipalité, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci.  2001, chap. 25, par. 22 (1).

Pouvoir

(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord.  2001, chap. 25,  par. 22 (2).

Extérieur des limites

(3) Une municipalité peut fournir à l’extérieur de ses limites, conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario, un système ou réseau qu’elle a le pouvoir de fournir dans la municipalité.  2001, chap. 25, par. 22 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par l’article 14 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci» après «la Province de l’Ontario».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 14 et par. 192 (2).

Accords concernant les services privés

23. Une municipalité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’un chemin privé ou d’une station privée de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, y compris les bouches d’incendie.  2001, chap. 25, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II est modifiée par l’article 15 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des articles suivants :

Délégation de pouvoirs et fonctions

Pouvoir général de délégation

23.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou une autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Étendue du pouvoir

(2) Les règles suivantes s’appliquent au règlement municipal qui délègue des pouvoirs et fonctions de la municipalité :

1. Une délégation peut être révoquée n’importe quand sans préavis à moins que le règlement ne restreigne expressément le pouvoir de révocation de la délégation qu’a la municipalité.

2. Une délégation ne doit pas restreindre le droit de la révoquer passé la fin du mandat du conseil municipal qui l’a effectuée.

3. Une délégation peut prévoir que seul le délégataire peut exercer le pouvoir délégué ou qu’à la fois la municipalité et le délégataire peuvent le faire.

4. Une délégation de fonction ou une délégation réputée telle par la disposition 6 fait de la fonction une fonction conjointe de la municipalité et du délégataire.

5. Une délégation peut être assortie des conditions et restrictions que le conseil municipal estime appropriées.

6. Le pouvoir qui est délégué est réputé être délégué sous réserve des restrictions dont il est assorti et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent, et toute fonction rattachée au pouvoir est réputée déléguée par la même occasion.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Idem

(3) Les conditions et restrictions visées à la disposition 5 du paragraphe (2) peuvent comprendre des questions comme les suivantes :

1. Une exigence portant que le délégataire agisse par voie de règlement municipal, de résolution ou autrement, malgré le paragraphe 5 (3).

2. Les formalités que le délégataire est tenu de suivre.

3. La responsabilisation du délégataire et la transparence des mesures et des décisions qu’il prend.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires

23.2 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confère quelque loi que ce soit, sauf les lois énumérées au paragraphe (2), et les pouvoirs de cette nature que lui confèrent les lois énumérées peuvent être délégués uniquement aux personnes et entités suivantes :

a) un ou plusieurs membres de son conseil ou d’un de ses comités;

b) un organisme d’au moins deux membres dont la moitié au moins sont :

(i) soit membres de son conseil,

(ii) soit des personnes nommées par son conseil,

(iii) soit une combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

c) un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : lois applicables

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les lois énumérées sont la présente loi, la Loi sur l’aménagement du territoire, les lois d’intérêt privé qui se rapportent à la municipalité et les lois prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : certaines personnes morales

(3) Malgré l’alinéa (1) b), aucun pouvoir législatif ou quasi judiciaire ne doit être délégué à une personne morale constituée conformément à l’article 203.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction : fonctionnaires, employés et autres

(4) Un pouvoir législatif ne doit pas être délégué à un particulier visé à l’alinéa (1) c) à moins que le pouvoir ne soit mineur de l’avis du conseil de la municipalité. Pour déterminer si un pouvoir est mineur, celui-ci, outre les autres facteurs qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du nombre de personnes, de l’étendue du territoire et de la période en cause.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les pouvoirs suivants sont des exemples de pouvoirs qui sont considérés comme mineurs :

1. Le pouvoir de fermer une voie publique temporairement.

2. Le pouvoir de délivrer un permis et de l’assortir de conditions.

3. Les pouvoirs du conseil d’une municipalité qui sont visés dans les dispositions suivantes de l’ancienne Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :

i. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210.

ii. La disposition 3 de l’article 308.

iii. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b).  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués

23.3 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :

1. Le pouvoir de nommer ou de destituer un fonctionnaire municipal dont la nomination est exigée par la présente loi.

2. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des parties VIII, IX et X.

3. Le pouvoir de constituer des personnes morales conformément à l’article 203.

4. Le pouvoir d’adopter un plan officiel ou une modification d’un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

5. Le pouvoir d’adopter un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

6. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des paragraphes 108 (1) et (2) et 110 (3), (6) et (7).

7. Le pouvoir d’adopter un plan d’améliorations communautaires en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le plan contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de cette loi ou à l’article 365.1 de la présente loi.

8. Le pouvoir d’adopter le budget de la municipalité ou de le modifier.

9. Les autres pouvoirs et fonctions prescrits.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Délégation des pouvoirs administratifs

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de déléguer ses pouvoirs administratifs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) restreindre le pouvoir d’une municipalité de déléguer ses pouvoirs et fonctions ou l’assortir de conditions;

b) prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Effet de la délégation aux commissions de services municipaux

23.4 (1) Lorsqu’elle délègue un pouvoir ou une fonction à une commission de services municipaux, une municipalité peut prévoir que les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait à ce pouvoir ou à cette fonction sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Restriction

(2) Si une commission de services municipaux assure le contrôle et la gestion d’une activité ou d’un service municipal, ni la présente loi ni les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci n’ont pour effet, selon le cas :

a) d’autoriser la commission à pourvoir au financement de l’activité ou du service autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie XII (Droits et redevances), sauf avec le consentement de la municipalité;

b) de retirer à la municipalité le pouvoir de financer les dépenses en immobilisations et les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;

c) de retirer à la municipalité le pouvoir qu’elle a d’effectuer des opérations à l’égard de biens meubles ou immeubles dans le cadre de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Délégation : audiences

Application

23.5 (1) Le présent article s’applique lorsque la loi oblige une municipalité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision ou une mesure, que l’exigence découle d’une loi ou de toute autre source de droit.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Délégation autorisée

(2) Malgré le paragraphe 23.2 (1), les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme visé à ce paragraphe le pouvoir ou la fonction soit de tenir une audience, soit de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant que la décision ou la mesure soit prise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Règles : effet de la délégation

(3) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité délègue un pouvoir ou une fonction selon le paragraphe (2), sauf le pouvoir de prendre la décision ou la mesure :

1. Si la personne ou l’organisme tient l’audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, la municipalité n’est pas obligée de le faire.

2. Si la décision ou la mesure relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique à la personne ou à l’organisme et à l’audience qu’il tient.  2006, chap. 32, annexe A, art. 15.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 15 et par. 192 (2).

PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS

Voies publiques

Définitions

24. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 68.

«pont» Pont public qui fait partie d’une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)

«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Province de l’Ontario. («provincial highway»)  2001, chap. 25, art. 24.

Voies publiques provinciales

25. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 26 à 68 ne s’appliquent pas aux voies publiques provinciales.  2001, chap. 25, art. 25.

Voies publiques

26. Sont des voies publiques, à moins qu’elles n’aient été fermées :

1. Toutes les voies publiques qui existent le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement d’une municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à une municipalité en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

4. Toutes les réserves routières qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et qui sont situées dans les municipalités.

5. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.  2001, chap. 25, art. 26.

Règlements municipaux

27. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité ne peut adopter de règlements à l’égard d’une voie publique que si celle-ci relève de sa compétence.  2001, chap. 25, par. 27 (1).

Compétence conjointe

(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de deux municipalités ou plus, un règlement à l’égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle.  2001, chap. 25, par. 27 (2).

Compétence

28. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, une municipalité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :

1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe le 31 décembre 2002.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement de la municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la municipalité en application de la présente loi, de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 28 (1).

Municipalités locales

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, une municipalité locale a compétence sur :

a) toutes les réserves routières qui sont situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne;

b) toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.  2001, chap. 25, par. 28 (2).

Lignes de démarcation

29. (1) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, les municipalités locales situées de part et d’autre d’une ligne de démarcation entre des municipalités ont compétence conjointe sur toute voie publique qui constitue la ligne de démarcation.  2001, chap. 25, par. 29 (1).

Compétence conjointe : ponts

(2) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité à une voie publique qui relève de la compétence d’une autre municipalité relève de la compétence conjointe des municipalités.  2001, chap. 25, par. 29 (2).

Déviation des lignes de démarcation

(3) Si, à cause de difficultés ou d’obstacles topographiques, une voie publique s’écarte par endroits d’une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans l’une des municipalités contiguës à la ligne de démarcation, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux municipalités lorsqu’il s’agit d’établir qui a compétence sur elle.  2001, chap. 25, par. 29 (3).

(4) et (5) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe A, art. 8.

Accord

29.1 (1) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d’entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d’indemniser l’autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d’entretien de cette section, l’accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique.  2002, chap. 17, annexe A, art. 9.

Effet

(2) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (1), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu’elle a convenu d’entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l’autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l’égard de l’entretien de cette section.  2002, chap. 17, annexe A, art. 9.

Propriété

30. Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l’a affectée à l’usage public s’est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne.  2001, chap. 25, art. 30.

Création de voies publiques

31. (1) Une municipalité peut créer des voies publiques par règlement.  2001, chap. 25, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 16 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 16 (1) et 192 (2).

Règlement municipal nécessaire

(2) Après le 1er janvier 2003, un bien-fonds ne peut devenir une voie publique que par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et non par suite d’activités de la municipalité ou d’une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics.  2001, chap. 25, par. 31 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 16 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «créant la voie publique» à «adopté en vertu du paragraphe (1)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 16 (2) et 192 (2).

Non-application à certaines voies publiques

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3, 4 et 5 de l’article 26.  2001, chap. 25, par. 31 (3).

Exclusion

(4) Une municipalité peut, par règlement, prendre en charge les voies publiques suivantes pour l’usage public et l’article 44 ne s’applique pas à ces voies publiques tant qu’elle n’a pas adopté le règlement :

1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.

2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.  2001, chap. 25, par. 31 (4).

Autres exclusions

(5) L’article 44 ne s’applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu’elles n’aient été prises en charge pour l’usage public par la municipalité ou qu’elles n’aient été créées par règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 31 (5).

Élargissement des voies publiques

(6) Si une municipalité acquiert un bien-fonds dans le but d’élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l’élargissement désigné.  2001, chap. 25, par. 31 (6).

Territoire non érigé en municipalité

32. Malgré l’article 19, une municipalité peut, par règlement, créer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu.  2001, chap. 25, art. 32.

Abrogation

33. Un règlement municipal qui crée une voie publique ou prend en charge une voie publique pour l’usage public ne peut être abrogé que par un règlement municipal de fermeture adopté en vertu de l’article 34.  2001, chap. 25, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est abrogé par l’article 17 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 17 et par. 192 (2).

Modalités de fermeture d’une voie publique

34. (1) Avant d’adopter un règlement visant la fermeture permanente d’une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention.  2001, chap. 25, par. 34 (1).

Modification d’une voie publique

(2) Avant d’adopter un règlement visant la modification permanente d’une voie publique qui est susceptible de priver une personne de son seul moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention.  2001, chap. 25, par. 34 (2).

Passage par une voie publique

(3) Aux paragraphes (2) et (7), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.  2001, chap. 25, par. 34 (3).

Différences

(4) La manière dont l’avis est donné en application des paragraphes (1) et (2) peut différer pour des catégories différentes de fermetures, de modifications et de voies publiques.  2001, chap. 25, par. 34 (4).

Enregistrement

(5) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2001, chap. 25, par. 34 (5).

Consentement

(6) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :

a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;

b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.  2001, chap. 25, par. 34 (6).

Protection du droit d’accès

(7) Est invalide le règlement municipal visant la fermeture ou la modification permanente d’une voie publique s’il a pour effet qu’une personne n’aura aucun moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, à moins que la personne ne donne son accord au règlement.  2001, chap. 25, par. 34 (7).

Absence d’accord

(8) Malgré le paragraphe (7), si une personne ne donne pas son accord à un règlement municipal visé à ce paragraphe au plus tard 30 jours après que la municipalité a donné au public un avis de son intention de l’adopter, la municipalité peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario qui, après avoir entendu les parties, peut confirmer, modifier ou annuler le règlement et imposer des restrictions et des conditions à l’égard de la fermeture ou de la modification de la voie publique, y compris le versement d’une indemnité au propriétaire et la fourniture d’un autre moyen d’accès au bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 34 (8).

Conditions

(9) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à l’égard de la fermeture ou de la modification d’une voie publique, le règlement municipal visant la fermeture ou la modification de la voie publique n’est valide que si celles-ci sont respectées.  2001, chap. 25, par. 34 (9).

Aucune pétition

(10) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 34 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est abrogé par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Modalités de fermeture d’une voie publique

34. (1) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Consentement

(2) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :

a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;

b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.  2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18 et par. 192 (2).

Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law

35. Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité peut, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique.  2001, chap. 25, art. 35.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 est abrogé par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Restriction d’un droit de passage reconnu en common law

35. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 18.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18 et par. 192 (2).

Routes à accès limité

36. (1) Malgré l’article 35, si un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction offre le seul moyen d’accès par véhicule automobile au bien-fonds d’une personne qui passe par une voie publique, une municipalité ne peut interdire son aménagement ou son utilisation comme moyen d’accès à une voie publique que si elle a adopté un règlement désignant la voie publique comme route à accès limité.  2001, chap. 25, par. 36 (1).

Passage par une voie publique

(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.  2001, chap. 25, par. 36 (2).

Avis

(3) Avant d’adopter un règlement désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant l’aménagement ou l’utilisation d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction comme moyen d’accès à la voie publique, une municipalité :

a) d’une part, donne un avis de son intention au public et au propriétaire de tout bien-fonds attenant à la voie publique;

b) d’autre part, signifie l’avis prévu à l’alinéa a) au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.  2001, chap. 25, par. 36 (3).

Disposition déterminative

(4) L’avis qui est signifié par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.  2001, chap. 25, par. 36 (4).

Portée

(5) Le règlement municipal désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant ou réglementant l’aménagement ou l’utilisation d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction comme moyen d’accès à la voie publique peut s’appliquer à un chemin, une entrée, une barrière ou une autre construction aménagés ou utilisés comme moyen d’accès à la voie publique avant ou après son adoption.  2001, chap. 25, par. 36 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 est abrogé par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18 et par. 192 (2).

Fermeture de chemins privés

37. (1) La municipalité qui exige que le propriétaire d’un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui sont aménagés ou utilisés comme moyen d’accès à une route à accès limité ou à une autre voie publique en contravention à un règlement municipal l’en avise à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.  2001, chap. 25, par. 37 (1).

Signification de l’avis

(2) L’avis qui est donné par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.  2001, chap. 25, par. 37 (2).

Non-conformité

(3) Si la personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (1) ne s’y conforme pas dans les 30 jours qui suivent sa réception, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la barrière ou l’autre construction comme l’exige l’avis aux frais du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 37 (3).

Disposition déterminative

(4) L’avis prévu au paragraphe (1) est réputé un avis suffisant pour l’application de l’alinéa 431 a).  2001, chap. 25, par. 37 (4).

Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires

(5) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.  2001, chap. 25, par. 37 (5).

Recouvrement des frais

(6) La municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application du paragraphe (3) du propriétaire, soit au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.  2001, chap. 25, par. 37 (6).

Infraction

(7) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à un avis donné en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction.  2001, chap. 25, par. 37 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est abrogé par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18 et par. 192 (2).

Fermeture permanente d’un chemin privé

38. (1) Malgré l’article 35, un règlement municipal exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui, à la date de son adoption, sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme seul moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique n’est valide que si la personne donne son accord au règlement.  2001, chap. 25, par. 38 (1).

Passage par une voie publique

(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.  2001, chap. 25, par. 38 (2).

Requête à la C.A.M.O. en l’absence d’accord

(3) Malgré le paragraphe (1), si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe 37 (1), le propriétaire d’un bien-fonds ne donne pas son accord à la fermeture permanente d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction qui sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme moyen d’accès à une voie publique à la date d’adoption du règlement municipal imposant l’exigence, la municipalité peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario d’approuver la fermeture du chemin, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction.  2001, chap. 25, par. 38 (3).

Restriction

(4) Les paragraphes 37 (3) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard de la non-conformité à l’avis prévu au paragraphe 37 (1) à moins que la Commission n’approuve la fermeture du chemin, de l’entrée, de la barrière ou de la construction.  2001, chap. 25, par. 38 (4).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(5) La Commission peut refuser ou accorder son approbation à la fermeture de tout ou partie du chemin privé, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction et imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l’égard de la fermeture, y compris le versement d’une indemnité au propriétaire et la fourniture d’un autre moyen d’accès au bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 38 (5).

Conditions

(6) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la fermeture d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction, est invalide la partie du règlement municipal qui exige la fermeture à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées.  2001, chap. 25, par. 38 (6).

Bien particulier

(7) Au paragraphe (6), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu’aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l’entrée, à la barrière ou à l’autre construction qui fait l’objet de l’appel.  2001, chap. 25, par. 38 (7).

Aucune pétition

(8) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 38 (8).

Non-conformité

(9) Si la Commission accorde son approbation à la fermeture du chemin privé, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction et que le propriétaire ne se conforme pas à son ordonnance dans le délai qui y est précisé, ou si aucun délai n’est précisé, au plus tard 30 jours après qu’elle est rendue, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la barrière ou l’autre construction comme l’exige l’ordonnance aux frais du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 38 (9).

Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires

(10) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.  2001, chap. 25, par. 38 (10).

Recouvrement des frais

(11) La municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application du paragraphe (9) du propriétaire au moyen d’une action, en les déduisant de toute indemnité payable au propriétaire par la municipalité en application de l’ordonnance de la Commission ou de la même manière que les impôts.  2001, chap. 25, par. 38 (11).

Infraction

(12) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance de la Commission dans le délai précisé au paragraphe (9) est coupable d’une infraction.  2001, chap. 25, par. 38 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18 et par. 192 (2).

Appel

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique désignée comme route à accès limité qui demande un permis, une licence ou une autre approbation à la municipalité ayant compétence sur la voie publique pour aménager ou utiliser un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction comme moyen d’accès à la voie publique peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de lui accorder le permis, la licence ou l’autre approbation, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l’auteur de la demande s’oppose à une condition ou à une restriction dont est assorti le permis, la licence ou l’autre approbation, dans les 30 jours qui suivent l’octroi du permis, de la licence ou de l’approbation.  2001, chap. 25, par. 39 (1).

Condition

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique au propriétaire que si le fait pour la municipalité de ne pas lui accorder le permis, la licence ou l’autre approbation a pour effet qu’il n’aura aucun moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique.  2001, chap. 25, par. 39 (2).

Passage par une voie publique

(3) Au paragraphe (2), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale.  2001, chap. 25, par. 39 (3).

Ordonnance

(4) La Commission peut imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l’égard de l’aménagement et de l’utilisation du chemin privé, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction ou à l’égard du refus de la municipalité, y compris le versement d’une indemnité au propriétaire et la fourniture d’un autre moyen d’accès au bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 39 (4).

Conditions

(5) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l’égard de l’aménagement ou de l’utilisation, ou les deux, d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction ou à l’égard du refus de la municipalité, est invalide la partie du règlement municipal qui permet ou refuse l’aménagement ou l’utilisation, ou les deux, à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées.  2001, chap. 25, par. 39 (5).

Bien particulier

(6) Au paragraphe (5), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu’aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l’entrée, à la barrière ou à l’autre construction qui fait l’objet de l’appel.  2001, chap. 25, par. 39 (6).

Aucune pétition

(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 39 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 18 et par. 192 (2).

Voies publiques à péage

40. (1) Sous réserve des articles 36 à 39, une municipalité peut :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 19 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «Sous réserve des articles 36 à 39,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 19 et par. 192 (2).

a) désigner une voie publique comme voie publique à péage;

b) exploiter et entretenir la voie publique désignée comme voie publique à péage.  2001, chap. 25, par. 40 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 35, une municipalité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter et d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu’un règlement qui s’applique à la voie publique à péage envisagée ne soit pris en application du présent article.  2001, chap. 25, par. 40 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) exiger qu’une municipalité obtienne l’approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

b) prévoir les critères que la municipalité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la municipalité de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

d) conférer aux municipalités des pouvoirs à l’égard de l’exploitation et de l’entretien d’une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l’exécution des péages fixés pour l’utilisation d’une voie publique à péage;

e) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de ses règlements d’application qui ont trait aux voies publiques à péage s’appliquent aux municipalités, avec les modifications prescrites;

f) établir des modalités relatives à la désignation, à l’exploitation et à l’entretien d’une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger qu’une municipalité donne au ministre ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;

g) prévoir que le ministre ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l’avis visé à l’alinéa f) peut interdire à la municipalité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement.  2001, chap. 25, par. 40 (3).

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.  2001, chap. 25, par. 40 (4).

Circulation de véhicules automobiles interdite sur une voie publique

41. Les paragraphes 34 (1) à (4) et (7) à (10) s’appliquent au règlement municipal qui interdit de façon permanente la circulation de véhicules automobiles sur toute la largeur d’une voie publique.  2001, chap. 25, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41 est abrogé par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 20 et par. 192 (2).

Délégation

42. Une municipalité peut déléguer à un de ses employés ou à un comité de son conseil, sous réserve de toute condition qu’elle impose, le pouvoir de fermer une voie publique temporairement à toute fin que précise le règlement municipal.  2001, chap. 25, art. 42.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est abrogé par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 20 et par. 192 (2).

Transport d’une voie publique fermée

43. La municipalité qui ferme une voie publique de façon permanente ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique et qui est immergé.  2001, chap. 25, art. 43.

Entretien

44. (1) La municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont en assure l’entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l’emplacement.  2001, chap. 25, par. 44 (1).

Responsabilité

(2) Sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, la municipalité qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable des dommages subis par quiconque en conséquence.  2001, chap. 25, par. 44 (2).

Défense

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité n’encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont si, selon le cas :

a) elle n’avait pas connaissance de l’état de la voie publique ou du pont et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle en ait eu connaissance;

b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;

c) au moment où la cause d’action a pris naissance, les normes minimales établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu’elle aurait commis et ces normes ont été respectées.  2001, chap. 25, par. 44 (3).

Règlements

(4) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 44 (4).

Portée

(5) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 25, par. 44 (5).

Adoption par renvoi

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu’il est modifié, soit avant ou après ce moment.  2001, chap. 25, par. 44 (6).

(7) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Sections non utilisées des voies publiques

(8) Est irrecevable l’action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison, selon le cas :

a) de la présence, de l’absence ou de l’insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d’une voie publique ou sur celle-ci;

b) d’une construction, d’un obstacle ou d’une installation qui se trouve sur une section non utilisée d’une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l’aménagement d’une matière ou d’un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu’un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l’aménagement.  2001, chap. 25, par. 44 (8).

Trottoirs

(9) Une municipalité n’est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave.  2001, chap. 25, par. 44 (9).

Avis

(10) Est irrecevable l’action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n’ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :

a) au secrétaire de la municipalité;

b) si la réclamation est faite contre deux municipalités ou plus qui sont conjointement tenues d’entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de chacune des municipalités.  2001, chap. 25, par. 44 (10).

Exception

(11) Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites de la blessure.  2001, chap. 25, par. 44 (11).

Idem

(12) Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense de la municipalité.  2002, chap. 24, annexe B, art. 42.

(13) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 42.

Aucune responsabilité à l’égard des actes d’autrui

(14) Le présent article n’a pas pour effet d’imposer une obligation ou une responsabilité à une municipalité pour un acte ou une omission sur lequel la municipalité n’a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d’un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :

a) la municipalité a participé à l’acte ou à l’omission;

b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 44 (14).

Immunité

(15) Une municipalité n’encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n’ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu’elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d’entretien.  2001, chap. 25, par. 44 (15).

Immunité

45. (1) Est irrecevable l’instance introduite contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour dommages découlant du fait que la municipalité n’a pas assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement.  2001, chap. 25, par. 45 (1).

Exception : entrepreneurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entrepreneurs au service de la municipalité, y compris les fonctionnaires ou employés de la municipalité qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages.  2001, chap. 25, par. 45 (2).

Nuisance

46. Les paragraphes 44 (6) à (15) s’appliquent aux actions intentées contre une municipalité pour dommages découlant de la présence d’une nuisance quelconque sur une voie publique.  2001, chap. 25, art. 46.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 est modifié par l’article 21 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «44 (8) à (15)» à «44 (6) à (15)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 21 et par. 192 (2).

Nom des voies publiques

47. Avant d’adopter un règlement donnant un nom à une voie publique ou changeant le nom d’une telle voie, une municipalité donne au public un avis de son intention.  2001, chap. 25, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est abrogé par l’article 22 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 22 et par. 192 (2).

Nom des chemins privés

48. Une municipalité locale peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d’un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d’adopter le règlement.  2001, chap. 25, art. 48.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

49. Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.  2001, chap. 25, art. 49.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 49 est abrogé par l’article 22 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 22 et par. 192 (2).

Restriction : véhicules automobiles

50. Une municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement établissant, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d’immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code.  2001, chap. 25, art. 50.

Restriction

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», le pouvoir d’adopter un règlement exigeant l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 51 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 23 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Restriction : véhicules agricoles

(1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas le pouvoir d’exiger l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 23.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 23 et par. 192 (2).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu’il se déplace d’une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu’il se rend à un endroit pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient.  2001, chap. 25, par. 51 (2).

Compétence : municipalité de palier supérieur

52. (1) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques une voie publique de palier inférieur, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation, relevant de la compétence d’une de ses municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 52 (1).

Ligne de démarcation

(2) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques les voies publiques qui constituent la ligne de démarcation entre cette municipalité et une municipalité contiguë et dont elles conviennent, auquel cas les deux municipalités ont compétence conjointe sur ces voies publiques.  2001, chap. 25, par. 52 (2).

Compétence

(3) La municipalité de palier supérieur a compétence sur les voies publiques qui font partie du réseau de voies publiques de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 52 (3).

Retranchement

(4) Une municipalité de palier supérieur peut retrancher une voie publique de son réseau, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation.  2001, chap. 25, par. 52 (4).

Effet du retranchement

(5) La voie publique qui est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur relève de la compétence de la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située.  2001, chap. 25, par. 52 (5).

Compétence conjointe

(6) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités de palier inférieur qui font partie de la même municipalité de palier supérieur est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur, l’article 29 s’applique à son égard.  2001, chap. 25, par. 52 (6).

Idem

(7) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre une municipalité de palier supérieur et une municipalité contiguë est retranchée du réseau de voies publiques de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située et la municipalité contiguë ont compétence conjointe sur elle.  2001, chap. 25, par. 52 (7).

Transfert de compétence

53. Si la compétence sur une voie publique est transférée d’une municipalité à une autre en vertu de l’article 52 :

a) d’une part, la municipalité à laquelle la compétence a été transférée se substitue à l’auteur du transfert aux fins de tout accord concernant la voie publique;

b) d’autre part, si la compétence a été transférée d’une municipalité de palier inférieur à sa municipalité de palier supérieur, cette dernière verse à la municipalité de palier inférieur, avant la date d’échéance, les sommes échues à l’égard de toute dette de celle-ci concernant la voie publique.  2001, chap. 25, art. 53.

Compétence : ponts

54. Une municipalité de palier supérieur qui a compétence sur un pont situé sur une voie publique de palier inférieur le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir compétence sur les voies d’accès au pont sur une distance de 30 mètres à chaque extrémité du pont ou sur toute autre distance dont elle a convenu avec la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, art. 54.

Trottoirs de palier supérieur

55. (1) Une municipalité de palier supérieur n’est pas tenue de construire ni d’entretenir des trottoirs sur ses voies publiques; cette responsabilité incombe à la municipalité de palier inférieur dans laquelle les voies publiques sont situées et celle-ci a compétence sur cette section des voies publiques, à moins que les deux municipalités ne conviennent du contraire.  2001, chap. 25, par. 55 (1).

Blessures et dommages

(2) Une municipalité de palier inférieur qui est tenue de construire et d’entretenir les trottoirs situés sur des voies publiques de palier supérieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction ou de leur présence dans la même mesure que le sont les municipalités à l’égard des trottoirs situés sur leurs propres voies publiques en application de l’article 44 et sous réserve des mêmes restrictions qui sont prévues à cet article.  2001, chap. 25, par. 55 (2).

Aménagements sur les voies publiques de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier inférieur peut, avec l’accord de la municipalité de palier supérieur, construire ou mettre en place des trottoirs ou d’autres aménagements ou services sur une voie publique de palier supérieur et la municipalité de palier inférieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction, de leur mise en place ou de leur présence.  2001, chap. 25, par. 55 (3).

Croisements

56. Lorsqu’une voie publique de palier supérieur croise une voie publique de palier inférieur, le prolongement de la voie publique de palier supérieur à sa pleine largeur est une voie publique de palier supérieur.  2001, chap. 25, art. 56.

Fermeture de voies publiques de palier inférieur

57. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la municipalité de palier inférieur, fermer ou modifier en permanence une voie publique de palier inférieur qui croise une voie publique de palier supérieur ou se fond avec elle.  2001, chap. 25, par. 57 (1).

Avis public

(2) L’article 34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux voies publiques fermées en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 57 (2).

Absence d’accord

(3) Malgré le paragraphe (1), si, au plus tard 30 jours après qu’un avis d’intention d’adopter le règlement municipal a été donné au public, la municipalité de palier inférieur ne donne pas son accord à la fermeture ou à la modification d’une voie publique en vertu du présent article, la municipalité de palier supérieur peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario d’approuver la fermeture ou la modification de la voie publique.  2001, chap. 25, par. 57 (3).

Ordonnance de la Commission

(4) La Commission peut, par ordonnance :

a) refuser ou accorder son approbation à la fermeture ou à la modification de la voie publique;

b) prévoir qu’une section seulement de la voie publique doit être fermée ou modifiée;

c) imposer des conditions et des restrictions à la municipalité de palier supérieur ou à la municipalité de palier inférieur à l’égard de la fermeture de la voie publique ou d’une section de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 57 (4).

Conditions

(5) Si la Commission impose des conditions ou des restrictions à l’égard de la fermeture de la voie publique, le règlement municipal n’est valide que si elles sont respectées.  2001, chap. 25, par. 57 (5).

Aucune pétition

(6) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 57 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 est abrogé par l’article 24 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 24 et par. 192 (2).

Restrictions en matière de zonage

58. (1) Une municipalité de palier supérieur est, à l’égard des biens-fonds situés dans un rayon de 45 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur, investie des pouvoirs que l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère à une municipalité locale pour ce qui est d’interdire l’édification ou l’implantation de bâtiments et d’autres constructions dans cette zone.  2001, chap. 25, par. 58 (1).

Incompatibilité

(2) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adopte une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, mais les règlements de la municipalité de palier inférieur demeurent en vigueur à tous autres égards.  2001, chap. 25, par. 58 (2).

Restrictions : panneaux et enseignes

59. Une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la pose ou l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur.  2001, chap. 25, art. 59.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 est modifié par l’article 25 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 25 et par. 192 (2).

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

60. Malgré l’article 19, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d’une municipalité contiguë et qui se trouve le long d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario, afin d’y installer et d’y entretenir un pare-neige.  2001, chap. 25, art. 60.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

61. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une voie publique afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom d’une voie publique.  2001, chap. 25, par. 61 (1).

Chemins privés

(2) La municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 48 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d’un tel chemin peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 61 (2).

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

62. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une de ses voies publiques aux fins suivantes :

a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;

b) enlever les arbres ou les branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.  2001, chap. 25, par. 62 (1).

Danger immédiat

(2) Malgré l’alinéa 431 a), un employé ou un mandataire de la municipalité peut enlever des arbres ou des branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.  2001, chap. 25, par. 62 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 26 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «Malgré l’alinéa 431 a),» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 26 et par. 192 (2).

Présentation d’une requête au tribunal

62.1 (1) Une municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds situé le long d’une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d’occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d’endommager la voie publique si la municipalité ne parvient pas à conclure d’accord avec le propriétaire à cet effet.  2002, chap. 17, annexe A, art. 10.

Ordonnance

(2) Le juge qui est saisi d’une requête présentée par la municipalité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l’indemnité qu’il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu’il fixe :

a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l’objet en cause;

b) autoriser la municipalité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu’il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l’objet.  2002, chap. 17, annexe A, art. 10.

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

63. (1) La municipalité qui adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement.  2001, chap. 25, par. 63 (1).

Objets périssables

(2) Tout objet périssable se trouvant dans l’objet ou le véhicule enlevé de la voie publique devient la propriété de la municipalité dès que celui-ci est déplacé de la voie publique et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.  2001, chap. 25, par. 63 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux objets périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers.  2002, chap. 17, annexe A, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 63 est abrogé par l’article 27 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

63. (1) Si elle adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique, une municipalité peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la municipalité à prendre quelque mesure que ce soit à l’égard d’un véhicule automobile qui se trouve sur un terrain de stationnement situé sur un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Entrée dans un bien-fonds

(3) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé à proximité d’une voie publique à une fin visée au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Vente des objets mis en fourrière

(4) Malgré le paragraphe (1), l’objet ou le véhicule enlevé, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui sert à la vente de quoi que ce soit sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la municipalité, et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Objets périssables

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), tout objet ou rafraîchissement périssable se trouvant dans ou sur l’objet ou le véhicule enlevé devient la propriété de la municipalité dès son enlèvement et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers.  2006, chap. 32, annexe A, art. 27.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 27 et par. 192 (2).

District territorial

64. (1) Un canton qui est situé dans un district territorial, sauf dans la municipalité de district de Muskoka, et dont le plan d’arpentage ne prévoit aucune réserve routière peut créer des voies publiques, au besoin, sur des biens-fonds dont 5 pour cent de la superficie est réservée aux voies publiques. Les dispositions de la présente loi relatives aux indemnités à verser pour les biens-fonds qui font l’objet d’une telle utilisation ou subissent un effet préjudiciable du fait de l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article ne s’appliquent pas à la création de ces voies publiques.  2001, chap. 25, par. 64 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«canton» Municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002.  2001, chap. 25, par. 64 (2).

Erreurs

65. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une municipalité a par erreur ouvert une voie publique qui n’est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu’occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la municipalité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l’égard de l’ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 65 (1).

Indemnité

(2) La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié.  2001, chap. 25, par. 65 (2).

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

66. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte sur un bien-fonds au lieu de l’être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu’aucune indemnité n’a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :

1. S’il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.

2. S’il n’est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la municipalité, il a droit à la partie du prix d’achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu’occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu’occupe la voie publique.  2001, chap. 25, par. 66 (1).

Cas où il y a plusieurs propriétaires

(2) Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 66 (2).

Possesseur

67. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d’une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l’ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d’indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de tout ou partie de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 67 (1).

Cas où il y a plusieurs possesseurs

(2) Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 67 (2).

Condition

(3) Le présent article ne s’applique que si la voie publique a été créée par règlement de la municipalité ou autrement prise en charge pour l’usage public par la municipalité et que si, de l’avis de son conseil, celle-ci n’a pas besoin de la réserve routière primitive.  2001, chap. 25, par. 67 (3).

Réserve routière clôturée

68. (1) Si, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, une personne avait la possession d’une partie d’une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d’une clôture légale, la personne est, à l’égard de quiconque, à l’exception de la municipalité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu’à l’adoption d’un règlement municipal visant sa prise en charge pour l’usage public ou exigeant l’enlèvement de la clôture par la personne.  2001, chap. 25, par. 68 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie de la réserve routière primitive n’a pas été prise en charge pour l’usage public parce qu’une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place.  2001, chap. 25, par. 68 (2).

Transports

Réseaux de transport de passagers

69. (1) Le présent article s’applique aux réseaux de transport de passagers, à l’exception de ce qui suit :

1. Les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques.

2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un déplacement particulier effectué dans les limites de la municipalité à titre onéreux.

3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d’un contrat conclu avec une telle entité.

4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins.

5. Les taxis.

6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

7. Les traversiers.

8. Les systèmes aéronautiques.  2001, chap. 25, par. 69 (1).

Règlements municipaux

(2) Une municipalité qui a le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir un type de réseau de transport de passagers peut :

a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la municipalité, établir, exploiter et maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans le règlement;

b) malgré l’article 106 et tout règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d’établir, d’exploiter ou de maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans l’accord aux conditions que fixe la municipalité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien du réseau.  2001, chap. 25, par. 69 (2).

Pouvoir conjoint

(3) Si une municipalité de palier supérieur et une de ses municipalités de palier inférieur ont toutes deux le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir le même type de réseau de transport de passagers, le règlement municipal visé à l’alinéa (2) a) portant sur ce type de réseau doit être adopté par les deux.  2001, chap. 25, par. 69 (3).

Déficit

(4) La municipalité qui subit un déficit dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qui conclut un accord en vertu de l’alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien d’un tel réseau peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l’accord.  2001, chap. 25, par. 69 (4).

Droits intacts

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’établir, d’exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d’un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l’extérieur de celui-ci ou inversement.  2001, chap. 25, par. 69 (5).

Droits existants

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits que possède, la veille du jour où le secteur est désigné en vertu du paragraphe (2), la personne titulaire d’un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.  2001, chap. 25, par. 69 (6).

Exploitation à l’extérieur de la municipalité

(7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 19 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «réseaux de transport autres que les voies publiques» relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario.  2001, chap. 25, par. 69 (7); 2002, chap. 17, annexe A, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par l’article 28 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : autobus et traversiers

(7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 19 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario.  2006, chap. 32, annexe A, art. 28.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 28 et par. 192 (2).

Aéroports

70. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs relativement aux aéroports dans le domaine de compétence «réseaux de transport autres que les voies publiques» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, art. 70; 2002, chap. 17, annexe A, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 70 est abrogé par l’article 29 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Aéroports

70. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement aux aéroports dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 29.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 29 et par. 192 (2).

London

71. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The City of London Act, 1960-61 et l’article 69 n’ont aucune incidence sur le droit de quiconque d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la cité de London conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré au plus tard le 31 décembre 1992 en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.  2001, chap. 25, art. 71.

Waterloo

72. L’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, et l’article 69 n’ont aucune incidence sur le droit de quiconque d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la municipalité régionale de Waterloo conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le jour où la municipalité régionale à établi un réseau de transport en application de l’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo.  2001, chap. 25, art. 72.

Disposition déterminative : Waterloo

73. Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le réseau de transport par autobus que fournit la municipalité régionale de Waterloo dans ses limites est réputé l’être dans les limites administratives d’une municipalité urbaine.  2001, chap. 25, art. 73.

Gestion des déchets

Exercice des pouvoirs à l’extérieur des limites

74. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «gestion des déchets» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, art. 74; 2002, chap. 17, annexe A, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 74 est abrogé par l’article 30 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets

74. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 3 du paragraphe 11 (3) relativement à la gestion des déchets dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 30.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 30 et par. 192 (2).

Désignation de services ou d’installations

75. (1) Une municipalité de palier supérieur peut désigner un de ses services ou une de ses installations de gestion des déchets pour la gestion des déchets ou d’une catégorie de déchets provenant d’une de ses municipalités de palier inférieur à l’égard de laquelle elle a le pouvoir de fournir le service ou l’installation en question.  2001, chap. 25, par. 75 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 31 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 31 et par. 192 (2).

Effet de la désignation

(2) En cas de désignation, la municipalité de palier inférieur ne doit pas utiliser les services ou installations de la municipalité de palier supérieur ou d’une autre personne pour la gestion des déchets désignés, sauf les services ou installations qui ont été désignés à son égard.  2001, chap. 25, par. 75 (2).

Entrée et inspection

76. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard.  2001, chap. 25, par. 76 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.  2001, chap. 25, par. 76 (2).

Amendes relatives aux déchets

77. (1) Une municipalité peut, dans un règlement interdisant ou réglementant quelque question que ce soit et relevant du domaine de compétence «gestion des déchets», prévoir que quiconque contrevient au règlement est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.  2001, chap. 25, par. 77 (1).

Personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (1) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement.  2001, chap. 25, par. 77 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77 est abrogé par l’article 32 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 32 et par. 192 (2).

Services publics

Entrée dans des biens-fonds

78. (1) Aux fins de la fourniture d’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l’article 19 et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux et d’autres ouvrages pour la distribution de l’eau sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique.  2001, chap. 25, par. 78 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (1).

Entrée sur des voies publiques

(2) Aux fins de la fourniture d’un service public, autre qu’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située dans la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d’autres ouvrages sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique.  2001, chap. 25, par. 78 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (2).

Aucune restriction

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un organisme auquel appartient une voie publique de réglementer d’une manière raisonnable l’exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l’obligation d’obtenir un permis au préalable.  2001, chap. 25, par. 78 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (3).

Entrée dans des bâtiments et des passages communs

79. (1) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu’elles sont en la possession d’occupants différents, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.  2001, chap. 25, par. 79 (1).

Entrée dans les passages communs

(2) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.  2001, chap. 25, par. 79 (2).

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

80. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :

a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;

b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public.  2001, chap. 25, par. 80 (1).

Réduction du service public

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une municipalité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 80 (2).

Entrée dans un bien-fonds : coupure du service

(3) Si un consommateur cesse d’utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu’une municipalité décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la municipalité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :

a) couper le service public;

b) enlever les biens qui lui appartiennent;

c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement.  2001, chap. 25, par. 80 (3).

Coupure du service public

81. (1) Une municipalité peut couper un service public qu’elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant au titre du service public sont en souffrance.  2001, chap. 25, par.  81 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 33 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 33 (1) et 192 (2).

Pouvoir supplémentaire

(2) Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1), une municipalité peut couper l’approvisionnement en eau d’un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant à l’égard d’un système d’égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l’approvisionnement en eau du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 81 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 33 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» après «paragraphe (1)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 33 (2) et 192 (2).

Avis

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une municipalité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 81 (3).

Recouvrement des droits

(4) Une municipalité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public.  2001, chap. 25, par. 81 (4).

Exonération de responsabilité

82. (1) Une municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d’un service public qui alimente une municipalité ou le bien-fonds d’une personne par suite d’une situation d’urgence ou d’une panne, d’une réparation ou de l’extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service.  2001, chap. 25, par. 82 (1).

Répartition

(2) Si le service public qui alimente une municipalité est coupé ou réduit, la municipalité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs.  2001, chap. 25, par. 82 (2).

Effet

(3) Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu’elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation.  2001, chap. 25, par. 82 (3).

Garantie

83. Une municipalité peut, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds.  2001, chap. 25, art. 83.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 83 est modifié par l’article 34 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 34 et par. 192 (2).

84. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Insaisissabilité

85. Les biens meubles d’une municipalité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l’objet d’une saisie :

a) pratiquée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée contre le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds;

b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds.  2001, chap. 25, art. 85.

Fourniture obligatoire

86. (1) Malgré l’article 19, une municipalité fait en sorte de raccorder son service public d’approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d’égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bâtiment est situé le long d’une canalisation du service public qui appartient à la municipalité;

b) dans le cas d’un service public d’approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;

c) dans le cas d’un service public de collecte des eaux d’égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d’égout qui s’écoulent du bâtiment;

d) le propriétaire, l’occupant ou l’autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit.  2001, chap. 25, par. 86 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public.  2001, chap. 25, par. 86 (2).

Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts

87. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d’égouts ou dans tout autre système d’égouts dont le contenu se déverse en bout de ligne dans le système d’égouts municipal et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.  2001, chap. 25, art. 87.

Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur

88. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, à toute heure raisonnable pendant et après la construction d’un ouvrage d’une de ses municipalités de palier inférieur qui est ou doit être raccordé à un ouvrage de palier supérieur, entrer dans un bien-fonds pour inspecter l’ouvrage du palier inférieur et pour examiner les plans, documents, devis et autres éléments d’information qui ont trait à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de celui-ci, et en tirer des copies.  2001, chap. 25, par. 88 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ouvrage» S’entend des biens-fonds, des bâtiments, des constructions, des usines, des stations, des machines, du matériel, des dispositifs, des conduites, des prises d’eau, des exutoires ou des sorties d’eau et des autres ouvrages destinés au captage, à l’épuration ou à l’élimination des eaux d’égout ou à la production, au traitement, au stockage ou à la distribution de l’eau, ou utilisés à ces fins.  2001, chap. 25, par. 88 (2).

Double habilité

89. Si une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur sont toutes deux habilitées à distribuer l’eau dans la municipalité de palier inférieur :

a) d’une part, la municipalité de palier supérieur ne doit pas approvisionner en eau qui que ce soit dans la municipalité de palier inférieur, à l’exception de celle-ci;

b) d’autre part, dans le cas de la municipalité régionale de York, la municipalité de palier inférieur ne doit acheter de l’eau d’aucune autre municipalité que la municipalité régionale, si ce n’est avec le consentement de celle-ci.  2001, chap. 25, art. 89.

Exonération d’impôt

90. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d’impôt en application de cette loi n’est pas exonéré d’un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en vertu de l’article 311 ou d’un impôt extraordinaire local prélevé en vertu de l’article 312 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau.  2001, chap. 25, par. 90 (1).

Exonération accordée par la municipalité

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale, selon le cas, peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe.  2001, chap. 25, par. 90 (2).

Nouvelles parcelles

(3) Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l’égard desquelles une municipalité a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau, la municipalité peut fixer l’impôt ou les droits à l’égard de chaque nouvelle parcelle.  2001, chap. 25, par. 90 (3).

Servitudes : services publics

Définition

91. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service public» S’entend en outre d’un réseau d’éclairage des rues et d’un réseau de transport.  2001, chap. 25, par. 91 (1).

Servitude

(2) Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude d’un service public fourni par une municipalité soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit.  2001, chap. 25, par. 91 (2).

Réserve

(3) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public municipal aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 91 (3).

Entrave des services

(4) Nul ne doit entraver une partie d’un service public municipal en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public municipal, à moins que, selon le cas :

a) la municipalité n’y consente;

b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise.  2001, chap. 25, par. 91 (4).

Ordonnance relative aux services publics

(5) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d’un service public municipal peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 91 (5).

Préavis

(6) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la municipalité un préavis de 90 jours de la requête ou l’autre préavis qu’ordonne le tribunal.  2001, chap. 25, par. 91 (6).

Autres ordonnances

(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal.  2001, chap. 25, par. 91 (7).

Suspension de l’ordonnance

(8) À la demande de la municipalité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu’il fixe pour permettre à la municipalité d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance.  2001, chap. 25, par. 91 (8).

Droit de réparer les services publics

(9) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, une municipalité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics.  2001, chap. 25, par. 91 (9).

Services publics placés par erreur

(10) Si, avant le 21 juin 1990, une municipalité a placé une partie d’un service public municipal là où elle n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière municipale, la municipalité à laquelle appartient le service et qui exploite celui-ci est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l’expropriation.  2001, chap. 25, par. 91 (10).

Infraction

(11) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 91 (11).

Amendes en cas de rejet dans les égouts

92. (1) Une municipalité peut, dans un règlement interdisant ou réglementant le rejet de quelque matière que ce soit dans un système d’égouts, prévoir que quiconque contrevient au règlement est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.  2001, chap. 25, par. 92 (1).

Personnes morales

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (1) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement.  2001, chap. 25, par. 92 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 92 est abrogé par l’article 35 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 35 et par. 192 (2).

Services publics non municipaux

93. (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout dans un secteur d’une municipalité qui a compétence pour fournir le service dans ce secteur sans obtenir le consentement préalable de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 93 (1).

Conditions

(2) Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise.  2001, chap. 25, par. 93 (2).

Interprétation

(3) Au présent article, le terme «nul» ne vise pas une municipalité.  2002, chap. 17, annexe A, art. 16.

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité

94. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «culture, parcs, loisirs et patrimoine» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, art. 94; 2002, chap. 17, annexe A, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 94 est abrogé par l’article 36 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres

94. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 5 du paragraphe 11 (3) relativement à la culture, aux parcs, aux loisirs et au patrimoine dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 36.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 36 et par. 192 (2).

Accord : office de protection de la nature

95. (1) Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York peuvent conclure avec un office de protection de la nature des accords visant la gestion et le contrôle de biens-fonds qui lui sont dévolus.  2001, chap. 25, par. 95 (1).

Pouvoirs

(2) La municipalité de palier supérieur qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) peut :

a) exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine sur les biens-fonds;

b) faire le tracé de voies publiques sur les biens-fonds, les construire et les entretenir;

c) avec le consentement de la municipalité locale dans laquelle est située une partie quelconque des biens-fonds, assurer l’entretien de la totalité ou d’une partie des voies publiques existantes;

d) prescrire les limites de vitesse applicables sur ces voies publiques, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.  2001, chap. 25, par. 95 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par l’article 37 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 37 et par. 192 (2).

Drainage et lutte contre les inondations

Lutte contre les inondations

96. Malgré l’article 19, une municipalité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d’inondations, exercer ses pouvoirs en matière de lutte contre les inondations dans le domaine de compétence «drainage et lutte contre les inondations» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, art. 96.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 96 est abrogé par l’article 38 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations

96. Malgré l’article 19, une municipalité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d’inondations, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 6 du paragraphe 11 (3) relativement à la lutte contre les inondations dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 38.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 38 et par. 192 (2).

Entrée dans un bien-fonds

97. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.  2001, chap. 25, art. 97.

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Non-application de la Loi

98. (1) Une municipalité locale peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s’applique pas à la municipalité ou à une partie de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 98 (1).

Exclusion

(2) Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l’article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s’appliquer dans toute la municipalité.  2001, chap. 25, par. 98 (2).

Dispositifs publicitaires

99. Les règles suivantes s’appliquent au règlement d’une municipalité sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes :

1. Avant d’adopter le règlement, la municipalité donne au public un avis de son intention.

2. Le règlement peut interdire et réglementer le message, le contenu et la nature des panneaux et enseignes, des annonces et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et les objets, qui font la promotion des établissements de divertissement pour adultes. La présente disposition ne restreint toutefois nullement le pouvoir d’adopter des règlements municipaux à l’égard de toute autre entreprise ou personne.

3. Le règlement peut autoriser la municipalité à entrer dans un bien-fonds pour y enlever un dispositif publicitaire aux frais du propriétaire du dispositif si celui-ci est installé ou exposé en contravention au règlement.

4. Le règlement ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables.

5. La municipalité peut autoriser des dérogations mineures au règlement si elle est d’avis que l’objet de celui-ci est respecté.  2001, chap. 25, art. 99; 2002, chap. 17, annexe A, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 99 est abrogé par l’article 39 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Dispositifs publicitaires

99. (1) Le règlement d’une municipalité sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes, ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables.  2006, chap. 32, annexe A, art. 39.

Privilège pour les dépenses et les frais

(2) Les dépenses et les frais qu’engage une municipalité pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un dispositif publicitaire qui est installé ou exposé en contravention au règlement de la municipalité constituent un privilège sur le dispositif que celle-ci peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.  2006, chap. 32, annexe A, art. 39.

Dépenses et frais de disposition

(3) La municipalité peut recouvrer du propriétaire, à titre de créance, les dépenses et les frais engagés pour la disposition d’un dispositif publicitaire visé au paragraphe (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 39.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 39 et par. 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 40 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation

99.1 (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer la démolition de biens locatifs à usage d’habitation ainsi que leur conversion à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Idem

(2) Le pouvoir d’adopter un règlement à l’égard d’une question visée au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

a) interdire la démolition, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation;

b) interdire la conversion, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens;

c) assortir l’obtention d’un permis de conditions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Restriction

(3) La municipalité ne peut pas interdire ou réglementer la démolition ou la conversion d’un bien locatif à usage d’habitation qui compte moins de six logements.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Effet du code du bâtiment

(4) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi ou un de ses règlements d’application et un règlement municipal interdisant ou réglementant la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d’habitation traitent le même sujet de manières différentes, cette loi ou son règlement d’application l’emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure où cette loi ou son règlement d’application et le règlement municipal traitent le même sujet.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Idem

(5) Si un permis est délivré pour la démolition d’un bien locatif à usage d’habitation en vertu du présent article, aucun permis n’est exigé à cette fin aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Rapport

(6) La municipalité fait un rapport au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière qu’il précise, sur les données statistiques et autres renseignements se rapportant à la démolition et à la conversion des biens locatifs à usage d’habitation.  2006, chap. 32, annexe A, art. 40.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 40 et par. 192 (2).

Stationnement autre que sur les voies publiques

Parcs de stationnement

100. Une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si :

a) d’une part, le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds a déposé auprès du secrétaire de la municipalité un consentement écrit à l’application du règlement municipal au bien-fonds;

b) d’autre part, un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds.  2001, chap. 25, art. 100; 2002, chap. 17, annexe A, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 100 est abrogé par l’article 41 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Parcs de stationnement

100. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds.  2006, chap. 32, annexe A, art. 41.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 41 et par. 192 (2).

Autres biens-fonds

100.1 (1) Une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire.  2002, chap. 17, annexe A, art. 20.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 42 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 42 et par. 192 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement.  2002, chap. 17, annexe A, art. 20.

Mise en fourrière de véhicules stationnés

101. (1) La municipalité qui adopte un règlement en vertu de l’article 100 ou 100.1 pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds dont la municipalité n’est pas le propriétaire ou l’occupant ou au fait d’y laisser un tel véhicule, sans l’autorisation du propriétaire, peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement.  2001, chap. 25, par. 101 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 43 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Mise en fourrière de véhicules stationnés

(1) Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, une municipalité peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 32, annexe A, art. 43.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 43 et par. 192 (2).

Mise en fourrière de véhicules stationnés sur des terrains municipaux

(2) La municipalité qui adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds dont la municipalité ou un de ses conseils locaux est le propriétaire ou l’occupant ou au fait d’y laisser un tel véhicule, sans l’autorisation de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement.  2001, chap. 25, par. 101 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 43 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Entrée dans un bien-fonds

(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds aux fins visées au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 43.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 43 et par. 192 (2).

Panneaux

(3) S’il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d’y stationner ou d’y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d’un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l’interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation.  2001, chap. 25, par. 101 (3).

Exécution

(4) S’il est allégué dans une instance qu’il a été contrevenu à un règlement municipal visé au présent article, le témoignage oral ou écrit d’un agent de police, d’un cadet de la police ou d’un agent municipal d’exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :

a) le droit de propriété à l’égard du bien-fonds ou l’occupation de celui-ci;

b) l’absence d’autorisation du propriétaire ou de l’occupant;

c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire.  2001, chap. 25, par. 101 (4).

Aucun préavis

(5) Les témoignages écrits visés au paragraphe (4) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve.  2001, chap. 25, par. 101 (5).

Permis de stationnement pour personnes handicapées

102. Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées, auquel cas la municipalité :

a) d’une part, doit prescrire les conditions d’utilisation du permis de stationnement pour personnes handicapées et interdire son utilisation irrégulière;

b) d’autre part, peut prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement municipal.  2001, chap. 25, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 102 est abrogé par l’article 44 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Permis de stationnement pour personnes handicapées

102. (1) Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.  2006, chap. 32, annexe A, art. 44.

Places de stationnement désignées

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées, auquel cas la municipalité prescrit les conditions d’utilisation du permis et interdit son utilisation irrégulière.  2006, chap. 32, annexe A, art. 44.

Enlèvement du véhicule

(3) Le règlement municipal adopté conformément au paragraphe (2) peut prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 44.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 44 et par. 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 45 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

102.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Règlements

(3) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité à l’égard des pénalités administratives;

c) prévoir que le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation délivré à quiconque n’a pas payé une pénalité administrative qui est due à une municipalité, ou de lui en délivrer un.  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 45.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 45 et par. 192 (2).

Animaux

Mise en fourrière

103. (1) La municipalité qui adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d’animaux en liberté ou à l’entrée non autorisée d’animaux sur des biens-fonds peut prévoir ce qui suit :

a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n’est pas autorisée par celui-ci;

b) la vente des animaux mis en fourrière :

(i) soit s’ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,

(ii) soit si les frais engagés par la municipalité à l’égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,

(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal;

c) l’établissement de modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention au règlement municipal sur la présence d’animaux en liberté ou leur entrée non autorisée sur des biens-fonds.  2001, chap. 25, par. 103 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 46 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (1) et 192 (2).

Recouvrement de l’amende

(2) Si le paiement n’est pas fait conformément aux modalités établies en vertu de l’alinéa (1) c), l’amende est recouvrable sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.  2001, chap. 25, par. 103 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 46 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«animal» S’entend au sens de l’article 11.1.  2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 46 (2) et 192 (2).

Définition

104. La définition qui suit s’applique à l’article 103 et à la partie II.

«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain.  2001, chap. 25, art. 104.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 104 est abrogé par l’article 47 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 47 et par. 192 (2).

Musellement des chiens

105. (1) Si une municipalité exige le musellement d’un chien dans toute circonstance, le conseil de la municipalité tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s’il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence.  2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (1).

Conditions

(2) La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 105 (2).

Délégation

(3) La municipalité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, déléguer les pouvoirs que le présent article confère au conseil à un comité de celui-ci ou à un préposé aux animaux de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 105 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 48 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 48 et par. 192 (2).

Aucune suspension de l’exigence

(4) La demande d’audience que présente le propriétaire d’un chien en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exigence en matière de musellement.  2001, chap. 25, par. 105 (4); 2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (2).

Services de développement économique

Aide interdite

106. (1) Malgré toute loi, une municipalité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes.  2001, chap. 25, par. 106 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité ne doit pas accorder d’aide, selon le cas :

a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d’argent;

b) en garantissant des emprunts;

c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;

d) en accordant une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits.  2001, chap. 25, par. 106 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conseil qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 365.1 de la présente loi.  2001, chap. 25, par. 106 (3); 2002, chap. 17, annexe A, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par l’article 34 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «paragraphe 28 (6), (7) ou (7.2) de la Loi sur l’aménagement du territoire» à «paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire».  Voir : 2006, chap. 23, art. 34 et par. 37 (2).

Pouvoir général d’accorder des subventions

107. (1) Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi qui ont trait au pouvoir d’une municipalité d’accorder des subventions ou de l’aide, la municipalité peut, sous réserve de l’article 106, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, et aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 107 (1).

Prêts et garanties

(2) Le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;

b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;

c) prévoir l’utilisation par quiconque d’un bien-fonds qui appartient à la municipalité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 49 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) prévoir le recours aux fonctionnaires, aux employés ou aux mandataires de la municipalité par toute personne, aux conditions que fixe le conseil;

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 49 et par. 192 (2).

d) disposer des biens meubles de la municipalité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l’utilisation aux conditions que fixe le conseil;

e) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la municipalité.  2001, chap. 25, par. 107 (2).

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

108. (1) Malgré l’article 106, une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être.  2001, chap. 25, par. 108 (1).

Programmes pour petites entreprises

(2) Pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire, une municipalité peut :

a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer et maintenir des programmes à cette fin;

b) participer aux programmes administrés par la Province de l’Ontario.  2001, chap. 25, par. 108 (2).

Mesures autorisées

(3) Aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) et sous réserve des règlements pris en application du présent article, une municipalité peut :

a) acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à l’alinéa d);

b) malgré l’article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à l’alinéa d);

c) donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme;

d) conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité;

e) disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à l’alinéa d), ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale;

f) prévoir le recours aux services des employés de la municipalité par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à l’alinéa d);

g) créer un conseil local chargé d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la municipalité à un tel programme;

h) nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à l’alinéa d);

i) demander, en vertu de la Loi sur les personnes morales, la constitution d’une personne morale visée à l’alinéa d) dont les objets et les pouvoirs sont approuvés par le ministre.  2001, chap. 25, par. 108 (3).

Prêts compris dans les subventions

(4) Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à l’alinéa (3) b) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir.  2001, chap. 25, par. 108 (4).

Idem

(5) La personne morale visée à l’alinéa (3) d) qui prend à bail un bâtiment ou une construction d’une municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2).  2001, chap. 25, par. 108 (5).

Aide

(6) Malgré l’article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande.  2001, chap. 25, par. 108 (6).

Cessation d’effet

(7) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 108 (7).

Conseil local

(8) Les règles suivantes s’appliquent à un conseil local créé en vertu de l’alinéa (3) g) :

1. Le conseil local est une personne morale qui se compose du nombre de membres que fixe la municipalité.

2. Seules les personnes qui ont les qualités requises pour être élues membres du conseil de la municipalité sont habiles à être membres du conseil local.

3. Les membres du conseil local demeurent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du conseil municipal qui les a nommés et jusqu’à la nomination de leurs successeurs, et leur mandat est renouvelable.

4. Sous réserve des restrictions imposées par le règlement municipal, le conseil local exerce les pouvoirs et les fonctions que les paragraphes (1) et (2), les alinéas (3) a) à f) et les règlements pris en application du présent article attribuent à la municipalité.

5. Le conseil local présente à la municipalité son budget pour l’année en cours au moment et sous la forme que fixe le conseil municipal et demande à ce dernier les sommes nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

6. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le conseil local présente son rapport annuel pour l’année précédente à la municipalité, y compris les états financiers vérifiés de ses affaires.

7. Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur du conseil local et tous les documents du conseil local sont à la disposition du vérificateur en permanence aux fins d’examen.

8. Le pouvoir du conseil municipal de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être transféré au conseil local.

9. Dès l’abrogation du règlement municipal qui le crée, le conseil local cesse d’exister et ses documents ainsi que ses actifs et ses passifs sont pris en charge par la municipalité.  2001, chap. 25, par. 108 (8).

Pouvoir protégé

(9) La disposition 5 du paragraphe (8) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la municipalité de fournir des sommes aux fins du conseil local. Lorsque la municipalité fournit de telles sommes, son trésorier les verse sur présentation de l’attestation de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 108 (9).

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les plafonds des dépenses que les municipalités ou une municipalité particulière peuvent engager dans le cadre d’un programme visé au paragraphe (2);

b) définir «petite entreprise» pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 108 (10).

Interprétation

(11) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 108 (11).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 108 est modifié par le paragraphe 120 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2006 sur la législation

(12) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux mesures ou aux questions approuvées en application du paragraphe (2) ou (3).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (1).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (1) et 143 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 108 est abrogé par l’article 50 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

108. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11 et malgré l’article 106, une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Programmes pour petites entreprises

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire :

1. Avec l’approbation du ministre, créer et maintenir des programmes à cette fin.

2. Participer aux programmes administrés par la Couronne du chef de l’Ontario.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Mesures autorisées

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) :

1. Acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à la disposition 4.

2. Malgré l’article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à la disposition 4.

3. Donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme.

4. Conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée par la municipalité conformément à l’article 203 afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité.

5. Disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à la disposition 4, ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale.

6. Prévoir le recours aux services des employés municipaux par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à la disposition 4.

7. Créer en vertu de la présente loi une commission de services municipaux chargée d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la municipalité à un tel programme.

8. Nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à la disposition 4.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Prêts compris dans les subventions

(4) Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à la disposition 2 du paragraphe (3) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Idem

(5) La personne morale visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui prend à bail un bâtiment ou une construction de la municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2).  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Aide

(6) Malgré l’article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Cessation d’effet

(7) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Commission de services municipaux

(8) Malgré l’article 23.1, le pouvoir d’une municipalité de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être délégué à la commission de services municipaux visée à la disposition 7 du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Interprétation

(9) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 50.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 50 et par. 192 (2).

Sociétés de développement communautaire

109. (1) Le conseil d’une municipalité peut, soit seul ou en collaboration avec une ou plusieurs personnes ou municipalités, constituer une société de développement communautaire en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales.  2001, chap. 25, par. 109 (1).

Objets

(2) La société de développement communautaire est constituée pour l’un ou l’autre des objets suivants :

a) le seul but de favoriser le développement économique communautaire avec la participation de la collectivité en facilitant et en soutenant la planification stratégique communautaire et en accroissant l’autonomie, les investissements et la création d’emplois au sein de la collectivité;

b) un but essentiellement semblable à celui précisé à l’alinéa a).  2001, chap. 25, par. 109 (2).

Nomination de personnes aux fins de constitution

(3) Une municipalité nomme une ou plusieurs personnes pour demander en son nom la constitution de la personne morale visée au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 109 (3).

Aide

(4) Malgré l’article 106, une municipalité peut, sauf si les règlements imposent des restrictions à cet effet ou l’interdisent, fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à une société de développement communautaire, et notamment :

a) donner ou prêter des sommes d’argent et exiger des intérêts;

b) prêter ou donner à bail des biens-fonds;

c) donner, prêter ou donner à bail des biens meubles;

d) fournir les services des employés de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 109 (4).

Aide interdite

(5) Une municipalité ne peut utiliser le pouvoir que lui confère le présent article pour obtenir, garantir ou acheter, directement ou indirectement, un intérêt sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) un élément d’actif ou de passif, y compris un élément de passif éventuel, d’une société de développement communautaire;

b) une sûreté acquise par une société de développement communautaire;

c) une garantie donnée par une société de développement communautaire.  2001, chap. 25, par. 109 (5).

Rapports et vérifications

(6) Si une municipalité a aidé une société de développement communautaire d’une manière permise par le paragraphe (4) ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un administrateur d’une telle société, le conseil d’administration de la société fait ce qui suit :

a) il présente à la municipalité un rapport financier annuel, ainsi que les autres rapports financiers qu’elle lui demande, au moment, de la manière et avec les renseignements qu’elle précise;

b) à la demande de la municipalité, il permet au vérificateur de celle-ci de vérifier les comptes de la société, notamment d’examiner son actif.  2001, chap. 25, par. 109 (6).

Pouvoirs du vérificateur

(7) Lors de sa vérification, le vérificateur de la municipalité peut examiner l’ensemble des documents de la société de développement communautaire.  2001, chap. 25, par. 109 (7).

Conseil local

(8) Si une municipalité a nommé les premiers administrateurs ou les fondateurs d’une société de développement communautaire ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un de ses administrateurs, la société est considérée comme un conseil local pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.  2001, chap. 25, par. 109 (8).

Assimilation à des conseils locaux

(9) Le ministre peut, par règlement, assimiler les sociétés de développement communautaire à des conseils locaux pour l’application des dispositions précisées de la présente loi et de la Loi sur les affaires municipales. Il peut en outre prescrire dans quelle mesure et de quelle manière ces dispositions s’appliquent à ces sociétés.  2001, chap. 25, par. 109 (9).

Désignation

(10) Les sociétés de développement communautaire qui reçoivent de l’aide d’une municipalité d’une manière permise par le paragraphe (4) ou dont un ou plusieurs administrateurs ont été proposés par le conseil d’une municipalité peuvent être désignées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée comme une catégorie d’institutions à laquelle s’applique cette loi.  2001, chap. 25, par. 109 (10).

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement, interdire à une municipalité de fournir une aide à une société de développement communautaire en vertu du paragraphe (4), ou restreindre le genre d’aide qu’elle peut fournir, la manière de le faire et l’étendue de cette aide.  2001, chap. 25, par. 109 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 109 est abrogé par l’article 50 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 50 et par. 192 (2).

Accords relatifs aux immobilisations municipales

110. (1) Une municipalité peut conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité.  2001, chap. 25, par. 110 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 51 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Accords relatifs aux immobilisations municipales

(1) Le présent article s’applique à l’accord que conclut une municipalité pour la fourniture d’immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité, et qui prévoit un ou plusieurs des éléments suivants :

1. Le paiement du loyer dans des devises étrangères selon le paragraphe (2).

2. Une aide financière ou autre selon le paragraphe (3).

3. Une exonération d’impôts selon le paragraphe (6).

4. Une dispense des redevances d’aménagement selon le paragraphe (7).  2006, chap. 32, annexe A, art. 51.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 51 et par. 192 (2).

Teneur des accords

(2) L’accord peut prévoir la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations et la possibilité d’exprimer le loyer et d’en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites.  2001, chap. 25, par. 110 (2).

Aide de la municipalité

(3) Malgré l’article 106, une municipalité peut fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à quiconque a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du présent article, et notamment :

a) donner ou prêter des sommes d’argent et exiger des intérêts;

b) donner, prêter, donner à bail ou vendre des biens;

c) garantir des emprunts;

d) fournir les services des employés de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 110 (3).

Restriction

(4) L’aide ne doit viser que la fourniture, la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations visées par l’accord.  2001, chap. 25, par. 110 (4).

Avis de règlement municipal prévoyant la conclusion d’un accord

(5) Dès l’adoption d’un règlement municipal autorisant la municipalité à conclure un accord en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit du règlement au ministre de l’Éducation.  2001, chap. 25, par. 110 (5).

Exonération d’impôts

(6) Malgré toute loi, le conseil d’une municipalité peut exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.  2001, chap. 25, par. 110 (6); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (1).

Dispense des redevances d’aménagement

(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.  2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (2).

Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d’impôts

(8) Dès l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :

a) la société d’évaluation foncière;

b) le secrétaire de toute autre municipalité qui, n’eût été le règlement municipal, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par le règlement;

c)   le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement.  2001, chap. 25, par. 110 (8).

Cas où un accord a été conclu

(9) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n’a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (3), (6) et (7) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :

a) d’une part, l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ne s’applique qu’aux impôts prélevés à ses fins;

b) d’autre part, les alinéas (8) b) et c) ne s’appliquent pas.  2001, chap. 25, par. 110 (9).

Fonds de réserve

(10) Le conseil d’une municipalité peut constituer un fonds de réserve aux seules fins de la rénovation, de la réparation ou de l’entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d’un accord conclu en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 110 (10).

Idem

(11) L’accord conclu en vertu du présent article peut prévoir des contributions de quiconque au fonds de réserve.  2001, chap. 25, par. 110 (11).

Exonération d’impôts par un conseil scolaire

(12) Malgré toute loi, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut, par voie de résolution, exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un tel accord;

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.  2001, chap. 25, par. 110 (12); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (3).

Dispense des redevances d’aménagement scolaires

(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait l’objet d’un tel accord;

b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;

c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.  2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (4).

Avis d’exonération d’impôts par le conseil scolaire

(14) Dès l’adoption d’une résolution en vertu du paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :

a) la société d’évaluation foncière;

b) le secrétaire et le trésorier de toute municipalité qui, n’eût été la résolution, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution.  2001, chap. 25, par. 110 (14).

Restriction relative à l’exonération d’impôts

(15) L’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) ne doit pas porter sur les impôts extraordinaires prélevés en vertu de l’article 311 ou 312 pour l’eau et les égouts.  2001, chap. 25, par. 110 (15).

Date d’entrée en vigueur

(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) ou (13) précise sa date d’entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure.  2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (5).

Remboursement d’impôts

(17) L’article 357 s’applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts qui ne sont plus exigibles en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 110 (17).

Impôts biffés du rôle

(18) Jusqu’à la révision du rôle d’évaluation, le trésorier de la municipalité locale biffe du rôle d’imposition les impôts qui font l’objet d’une exonération en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 110 (18).

Assimilation à une exonération

(19) Sous réserve du paragraphe (15), l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, mais elle ne doit avoir aucune incidence sur un paiement exigé en application de l’article 27 de cette loi.  2001, chap. 25, par. 110 (19).

Règlements

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ce qui constitue des immobilisations municipales pour l’application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipales admissibles qui peuvent ou non faire l’objet des accords visés au paragraphe (1);

c) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles les municipalités peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (6) ou des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe (7);

d) prescrire les règles, les modalités, les conditions et les interdictions que doivent observer les municipalités qui concluent des accords en vertu du paragraphe (1);

e) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles pour lesquelles les conseils scolaires peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (12) ou des dispenses des redevances d’aménagement scolaires en vertu du paragraphe (13);

f) prescrire les devises étrangères dans lesquelles une municipalité peut payer le loyer dans les conditions prescrites.  2001, chap. 25, par. 110 (20); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (6) et (7).

Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial

111. (1) Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham ou d’Oxford peut, par la collecte et la diffusion de renseignements, faire la promotion de la municipalité de palier inférieur à toute fin en ce qui a trait aux biens-fonds qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition.  2001, chap. 25, par. 111 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 52 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou d’Oxford».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 52 (1) et 192 (2).

Promotion du palier inférieur autorisée par le palier supérieur

(2) Malgré l’article 11, les municipalités de palier supérieur de Durham et d’Oxford peuvent autoriser une ou plusieurs de leurs municipalités de palier inférieur à faire leur promotion à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements.  2001, chap. 25, par. 111 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 52 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la municipalité de palier supérieur de Durham peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités» à «les municipalités de palier supérieur de Durham et d’Oxford peuvent autoriser une ou plusieurs de leurs municipalités».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 52 (2) et 192 (2).

Conditions

(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que la municipalité de palier supérieur estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 111 (3).

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

112. (1) Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham, d’Oxford ou de Peel peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer.  2001, chap. 25, par. 112 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 25.

Comté d’Oxford

(2) Malgré l’article 11, le comté d’Oxford peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur à acquérir et à aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel et à en disposer.  2001, chap. 25, par. 112 (2).

Conditions

(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que le comté d’Oxford estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 112 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 112 est abrogé par l’article 53 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel

112. Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer.  2006, chap. 32, annexe A, art. 53.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 53 et par. 192 (2).

Marchés

113. Une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) créer, entretenir et exploiter des marchés de producteurs, des marchés aux puces et d’autres genres de marchés semblables;

b) réglementer les marchés de producteurs, les marchés aux puces et les autres genres de marchés semblables de quiconque, y compris les heures d’ouverture.  2001, chap. 25, art. 113.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 113 est modifié par l’article 54 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 54 et par. 192 (2).

Expositions

114. Une municipalité peut créer, entretenir et exploiter des expositions agricoles, horticoles, commerciales ou industrielles.  2001, chap. 25, art. 114.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 114 est modifié par l’article 55 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 55 et par. 192 (2).

Santé, sécurité et nuisance

Usage du tabac dans les lieux publics

115. (1) Une municipalité peut interdire ou réglementer l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail.  2001, chap. 25, par. 115 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 56 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (1) et 192 (2).

Obligation de la Couronne

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article lie la Couronne.  2001, chap. 25, par. 115 (2).

Restriction

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne doit pas s’appliquer aux voies publiques, mais il peut s’appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s’y trouvent.  2001, chap. 25, par. 115 (3).

Portée

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 56 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Portée

(4) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (2) et 192 (2).

a) définir «lieu public» pour l’application du règlement municipal;

b) obliger une personne qui est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu auquel s’applique le règlement municipal ou qui exploite un tel lieu à poser des affiches indiquant les renseignements concernant l’usage du tabac qu’exige le règlement;

c) établir la forme et le contenu des affiches visées à l’alinéa b) ainsi que l’endroit où les affiches doivent être posées et la façon dont elles doivent l’être;

d) permettre aux personnes qui sont les propriétaires ou les occupants de lieux auxquels s’applique le règlement municipal ou qui exploitent de tels lieux de réserver une zone répondant aux critères énoncés dans le règlement pour l’usage du tabac dans les lieux;

e) fixer les critères applicables aux zones-fumeurs visées à l’alinéa d), y compris les normes de ventilation de ces zones;

f) exiger que les zones réservées à l’usage du tabac dans les lieux auxquels s’applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où l’usage du tabac est permis;

g) exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un lieu public, l’employeur d’un lieu de travail, à l’exclusion d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi, ou le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de transport en commun ou d’un taxi veille au respect du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 115 (4).

Municipalité de palier supérieur

(5) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) une fois le règlement municipal adopté, la majorité des conseils de toutes ses municipalités de palier inférieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 115 (5).

Abrogation

(6) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est abrogé si :

a) d’une part, après l’entrée en vigueur du règlement municipal, la majorité de ses municipalités de palier inférieur annulent les résolutions visées à l’alinéa (5) b) par lesquelles elles consentent au règlement;

b) d’autre part, le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont annulé les résolutions constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 115 (6).

Pouvoir d’entrée

(7) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un lieu public ou un lieu de travail auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article pour vérifier si le règlement est respecté et, à cette fin, elle peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires.  2001, chap. 25, par. 115 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 56 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (3) et 192 (2).

Mandat

(8) Un juge ou juge de paix peut, sur requête de la municipalité, décerner un mandat autorisant celle-ci à entrer dans un lieu public ou un lieu de travail et à y effectuer un examen, une enquête ou une demande de renseignements s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :

a) l’entrée, l’examen, l’enquête ou la demande de renseignements est raisonnablement nécessaire pour vérifier si le règlement municipal adopté en vertu du présent article est respecté;

b) la municipalité a été empêchée ou sera vraisemblablement empêchée d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.  2001, chap. 25, par. 115 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 56 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 56 (3) et 192 (2).

Incompatibilité

(9) En cas d’incompatibilité entre deux règlements adoptés en vertu du présent article, l’un par une municipalité de palier inférieur et l’autre par une municipalité de palier supérieur, le règlement qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte.  2001, chap. 25, par. 115 (9).

Incompatibilité

(10) Malgré l’article 14, en cas d’incompatibilité entre une disposition d’une loi ou d’un de ses règlements d’application et une disposition d’un règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article, la disposition qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte.  2001, chap. 25, par. 115 (10).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou l’abrogation d’un règlement municipal en application du paragraphe (6), selon le cas. («elector»)

«lieu de travail» S’entend en outre d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi. («workplace»)

«usage du tabac» S’entend en outre du fait d’avoir du tabac allumé à la main. («smoking of tobacco»)  2001, chap. 25, par. 115 (11).

Système de communication d’urgence

116. (1) Une municipalité peut établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d’intervention d’urgence.  2001, chap. 25, par. 116 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 57 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 57 et par. 192 (2).

Pouvoir d’entrée

(2) La municipalité qui a adopté un règlement en vertu du paragraphe (1) peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d’ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds.  2001, chap. 25, par. 116 (2).

Bureaux de soins de santé

117. Une municipalité peut acquérir et aménager des biens-fonds aux fins de leur location à bail à des médecins, des dentistes ou d’autres professionnels de la santé.  2001, chap. 25, art. 117.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 117 est abrogé par l’article 58 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 58 et par. 192 (2).

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

118. (1) Une municipalité locale peut :

a) réglementer la construction et l’utilisation d’échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d’autres constructions;

b) réglementer l’excavation, la construction et l’utilisation de tranchées;

c) exiger et réglementer l’installation, l’entretien et l’utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures.  2001, chap. 25, par. 118 (1).

Permis

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2001, chap. 25, par. 118 (2).

Entrée dans un bien-fonds

(3) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions afin de les inspecter pour vérifier si un règlement qu’elle a adopté en vertu du présent article est respecté.  2001, chap. 25, par. 118 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 118 est abrogé par l’article 59 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité

118. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) réglementer la construction et l’utilisation d’échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d’autres constructions;

b) réglementer l’excavation, la construction et l’utilisation de tranchées;

c) exiger et réglementer l’installation, l’entretien et l’utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures;

d) interdire les activités visées au présent article à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 59.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 59 et par. 192 (2).

Tir d’armes

119. Une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d’armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d’arbalètes ou d’arcs.  2001, chap. 25, art. 119.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 119 est modifié par l’article 60 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 60 et par. 192 (2).

Explosifs

120. (1) Une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité;

b) interdire et réglementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;

c) réglementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité.  2001, chap. 25, par. 120 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 61 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Explosifs

(1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité;

b) interdire et réglementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;

c) réglementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;

d) interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu à l’égard de ces activités de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (1) et 192 (2).

Interprétation

(2) Au présent article, «explosif» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada) et «substance dangereuse» s’entend de toute substance qui appartient à une catégorie de matières dangereuses figurant à l’annexe de la Loi sur le transport de matières dangereuses.  2001, chap. 25, par. 120 (2).

Permis

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu à l’égard de ces activités de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2001, chap. 25, par. 120 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 61 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 61 (2) et 192 (2).

Feux d’artifice

121. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer la vente et le tir de feux d’artifice.  2001, chap. 25, par. 121 (1).

Permis

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2001, chap. 25, par. 121 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 121 est abrogé par l’article 62 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Feux d’artifice

121. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer la vente et le tir de feux d’artifice;

b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 62.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 62 et par. 192 (2).

Neige et glace

122. (1) Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires et occupants de bâtiments enlèvent la neige et la glace des toits des bâtiments et peut réglementer le moment où ils doivent le faire et la façon dont ils doivent s’y prendre.  2001, chap. 25, par. 122 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 63 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 63 et par. 192 (2).

Pouvoir d’entrée

(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour enlever la neige et la glace :

a) des toits des bâtiments inoccupés;

b) des trottoirs privés situés entre une voie publique, y compris une voie publique d’une municipalité de palier supérieur et de la Province de l’Ontario, et l’entrée principale d’un bâtiment.  2001, chap. 25, par. 122 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 26.

Recouvrement des frais

(3) Une municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application de l’alinéa (2) a) des propriétaires des bâtiments, soit au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.  2001, chap. 25, par. 122 (3).

Endroits dangereux

123. Une municipalité locale peut, aux fins de sécurité publique, réglementer quelque chose relativement aux falaises, aux dépressions, aux eaux profondes et aux autres endroits dangereux.  2001, chap. 25, art. 123.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 123 est modifié par l’article 64 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 64 et par. 192 (2).

Puits d’extraction et carrières

124. (1) Une municipalité locale peut réglementer l’exploitation de puits d’extraction ou de carrières.  2001, chap. 25, par. 124 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 65 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Puits d’extraction et carrières

(1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) réglementer l’exploitation de puits d’extraction ou de carrières;

b) exiger que les propriétaires de puits d’extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 65.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 65 et par. 192 (2).

Puits d’extraction et carrières inexploités

(2) Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires de puits d’extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 124 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 65 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 65 et par. 192 (2).

Non-application

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas aux puits d’extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l’Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi.  2001, chap. 25, par. 124 (3).

Appareils de cuisson ou de chauffage

125. (1) Une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :

a) l’utilisation et l’installation d’appareils de cuisson ou de chauffage;

b) l’entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage.  2001, chap. 25, par. 125 (1).

Pouvoir d’entrée

(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions afin de les inspecter pour vérifier si un règlement qu’elle a adopté en vertu du présent article est respecté.  2001, chap. 25, par. 125 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 125 est abrogé par l’article 66 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Appareils de cuisson ou de chauffage

125. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :

a) l’utilisation et l’installation d’appareils de cuisson ou de chauffage;

b) l’entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage.  2006, chap. 32, annexe A, art. 66.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 66 et par. 192 (2).

Foires et manifestations

126. (1) Une municipalité locale peut réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires.  2001, chap. 25, par. 126 (1).

Permis

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2001, chap. 25, par. 126 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 126 est abrogé par l’article 66 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Foires et manifestations

126. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires;

b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 66.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 66 et par. 192 (2).

Détritus et débris

127. Une municipalité locale peut faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 127 est modifié par l’article 67 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 67 et par. 192 (2).

a) exiger que les propriétaires ou occupants de biens-fonds les nettoient et les déblaient ou les débarrassent de détritus ou de débris, les biens-fonds excluant les bâtiments;

b) réglementer à quel moment et de quelle façon les mesures exigées en vertu de l’alinéa a) doivent être prises;

c) interdire le dépôt de détritus ou de débris sur les biens-fonds sans l’autorisation de leurs propriétaires ou occupants;

d) définir «détritus» pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, art. 127.

Nuisances publiques

128. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances.  2001, chap. 25, par. 128 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 68 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 68 et par. 192 (2).

Aucune révision

(2) L’opinion qu’adopte le conseil en vertu du présent article, s’il y arrive de bonne foi, n’est pas susceptible de révision devant un tribunal.  2001, chap. 25, par. 128 (2).

Bruits, odeurs et poussières

129. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur.  2001, chap. 25, par. 129 (1).

Restrictions

(2) Aucun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit, selon le cas :

a) exiger que les appareils d’éclairage utilisés conjointement avec des usages commerciaux, industriels, institutionnels, agricoles ou récréatifs soient fermés pendant que ces usages sont en cours;

b) exiger qu’un panneau ou une enseigne publicitaire extérieur illuminé qui se trouve sur les lieux d’une entreprise soit fermé pendant que l’entreprise est ouverte au public;

c) exiger que les appareils d’éclairage utilisés pour éclairer une aire à des fins d’urgence ou de sécurité, notamment de sécurité publique, soient fermés lorsque l’éclairage en question est nécessaire à ces fins.  2001, chap. 25, par. 129 (2).

Permis

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les questions visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2001, chap. 25, par. 129 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 129 est abrogé par l’article 69 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Bruits, odeurs et poussières

129. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :

a) interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur;

b) interdire les questions visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.  2006, chap. 32, annexe A, art. 69.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 69 et par. 192 (2).

Santé, sécurité et bien-être

130. Une municipalité peut réglementer des questions non prévues expressément par la présente loi ou par toute autre loi à des fins liées à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses habitants.  2001, chap. 25, art. 130.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 130 est abrogé par l’article 69 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 69 et par. 192 (2).

Démolition et récupération de véhicules automobiles

131. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente.  2001, chap. 25, par. 131 (1).

Pouvoir d’entrée

(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions pour vérifier si un règlement qu’elle a adopté en vertu du présent article est respecté.  2001, chap. 25, par. 131 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 131 est abrogé par l’article 69 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Démolition et récupération de véhicules automobiles

131. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente.  2006, chap. 32, annexe A, art. 69.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 69 et par. 192 (2).

Réparations ou modifications

132. (1) Une municipalité locale peut autoriser le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d’autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution des travaux.  2001, chap. 25, par. 132 (1).

Conditions

(2) Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir d’entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :

1. Le pouvoir d’entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds.

2. Quiconque exerce le pouvoir d’entrée présente sur demande une pièce d’identité suffisante.

3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.

4. Le propriétaire ou l’occupant donne un préavis raisonnable de l’entrée à l’occupant du bien-fonds contigu.

5. Le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l’état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu.  2001, chap. 25, par. 132 (2).

Fortification de biens-fonds

133. (1) La municipalité qui est chargée de l’exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 70 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (1) et 192 (2).

a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l’utilisation des biens-fonds;

b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l’application d’éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 133 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)

«éléments protecteurs» S’entend en outre d’équipement de surveillance. («protective elements»)  2001, chap. 25, par. 133 (2).

Portée

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) dispenser des biens-fonds ou catégories de biens-fonds de son application, aux conditions qui y sont précisées;

b) exiger que le propriétaire d’un bien-fonds effectue à ses frais des travaux de redressement à l’égard du bien-fonds pour qu’il soit conforme au règlement municipal;

c) exiger que les travaux de redressement visés à l’alinéa b) soient effectués même si les fortifications ou éléments protecteurs auxquels s’applique le règlement municipal se trouvaient sur le bien-fonds avant son entrée en vigueur.  2001, chap. 25, par. 133 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 70 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (2) et 192 (2).

Règlement municipal et code du bâtiment

(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l’utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 133 (4).

Incompatibilité

(5) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 133 (5).

Pouvoir d’entrée

(6) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté ou un ordre donné en vertu du présent article est respecté.  2001, chap. 25, par. 133 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 70 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Délai de conformité : fortifications existantes

(6) Si une municipalité donne un ordre d’exécution de travaux en vertu du paragraphe 445 (1) à l’égard d’une contravention au règlement municipal, l’ordre donne au moins trois mois pour terminer les travaux si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement.  2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3) et 192 (2).

Ordre

(7) La municipalité qui est convaincue qu’il a été contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L’ordre :

a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre;

c) donne avis portant que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 133 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 70 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3) et 192 (2).

Délai de conformité : fortifications existantes

(8) Le délai visé à l’alinéa (7) b) ne doit pas être inférieur à trois mois si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 133 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 70 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3) et 192 (2).

Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires

(9) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux de redressement effectués en application du présent article soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.  2001, chap. 25, par. 133 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 70 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 70 (3) et 192 (2).

Transfèrement de détenus

134. Si la présence d’un détenu d’un établissement correctionnel est requise lors d’une audience ou d’une instance, la municipalité qui était chargée de conduire le détenu à l’établissement correctionnel est chargée de son transfèrement de l’établissement correctionnel au lieu de l’audience ou de l’instance et de son retour à l’établissement.  2001, chap. 25, art. 134.

Environnement naturel

Règlements municipaux sur les arbres

135. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres.  2001, chap. 25, par. 135 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 71 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux sur les arbres

(1) Sous réserve du paragraphe (4) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres.  2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1) et 192 (2).

Terrain boisé

(2) Une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 135 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 71 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Terrain boisé

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (2) et 192 (1).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d’une superficie d’un hectare ou plus.  2001, chap. 25, par. 135 (3).

Restriction

(4) Si un règlement d’une municipalité de palier supérieur relatif à des terrains boisés est en vigueur dans une municipalité de palier inférieur, cette dernière ne peut pas interdire ou réglementer la destruction des arbres sur les terrains boisés désignés dans le règlement de palier supérieur et les règlements de palier inférieur, qu’ils aient été adoptés avant ou après l’entrée en vigueur du règlement de palier supérieur, sont sans effet dans la mesure où ils s’appliquent aux arbres situés sur les terrains boisés désignés.  2001, chap. 25, par. 135 (4).

Critères

(5) Lorsqu’elle adopte un règlement réglementant ou interdisant l’endommagement ou la destruction des arbres sur des terrains boisés, la municipalité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts.  2001, chap. 25, par. 135 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (1).

Avis

(6) Une municipalité de palier supérieur avise immédiatement ses municipalités de palier inférieur de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (2).  2001, chap. 25, par. 135 (6).

Conditions

(7) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 71 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Conditions

(7) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (2) et 192 (2).

a) exiger l’obtention d’un permis pour l’endommagement ou la destruction d’arbres;

b) assortir un permis de conditions, y compris en ce qui concerne la façon dont la destruction doit se produire et les qualités requises des personnes autorisées à endommager ou à détruire les arbres.  2001, chap. 25, par. 135 (7).

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(8) Une municipalité de palier supérieur peut déléguer à une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, avec leur consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres sur des terrains boisés.  2001, chap. 25, par. 135 (8).

Effet de la délégation

(9) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la partie d’un règlement de palier inférieur qu’autorise la délégation du pouvoir de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 135 (9).

Délégation à la municipalité de palier supérieur

(10) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres.  2001, chap. 25, par. 135 (10).

Fonctionnaires

(11) Une municipalité peut désigner des personnes comme fonctionnaires pour l’application du présent article et des articles 136 à 140 et peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, leur déléguer le pouvoir de délivrer des permis et de les assortir de conditions.  2001, chap. 25, par. 135 (11); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 71 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 71 (3) et 192 (2).

Dispenses

(12) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;

b) les activités ou choses entreprises sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

c) l’endommagement ou la destruction d’arbres, en cours d’arpentage, par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l’autorise à exercer la profession d’arpenteur cadastral, ou par son mandataire;

d) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en application de ces articles;

e) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;

f) l’endommagement ou la destruction d’arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

g) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

h) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  2001, chap. 25, par. 135 (12); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (3) et (4).

Appels

136. (1) L’auteur d’une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 135 peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l’auteur de la demande s’oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis.  2001, chap. 25, par. 136 (1).

Ordonnance

(2) La Commission peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger que la municipalité modifie une condition d’un permis;

c) exiger que la municipalité délivre un permis aux conditions que la Commission estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 136 (2).

Décision définitive

(3) La décision de la Commission est définitive.  2001, chap. 25, par. 136 (3).

Pétition interdite

(4) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 136 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 136 est abrogé par l’article 72 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72 et par. 192 (2).

Pouvoir d’entrée

137. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue, un ordre donné ou une condition dont est assorti un permis en vertu de l’article 135 ou 136 ou du présent article ou une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe 138 (2) est respecté.  2001, chap. 25, par. 137 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 28.

Restriction

(2) Le pouvoir d’entrée prévu au présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.  2001, chap. 25, par. 137 (2).

Ordre de cesser l’activité

(3) Le fonctionnaire qui est convaincu qu’il y a contravention à un règlement municipal peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a fait faire ou permis l’endommagement ou la destruction d’arbres en contravention au règlement de cesser l’endommagement ou la destruction des arbres. L’ordre :

a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention;

c) indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre.  2001, chap. 25, par. 137 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 137 est abrogé par l’article 72 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72 et par. 192 (2).

Infraction

138. (1) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 135 peut prévoir que quiconque contrevient au règlement ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 137 (3) est coupable d’une infraction et passible des peines suivantes :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ ou 1 000 $ par arbre, selon celle de ces sommes qui est supérieure à l’autre;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente, une amende maximale de 25 000 $ ou 2 500 $ par arbre, selon celle de ces sommes qui est supérieure à l’autre.  2001, chap. 25, par. 138 (1).

Personnes morales

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale :

a) d’une part, les amendes maximales visées à l’alinéa (1) a) sont de 50 000 $ ou 5 000 $ par arbre;

b) d’autre part, les amendes maximales visées à l’alinéa (1) b) sont de 100 000 $ ou 10 000 $ par arbre.  2002, chap. 17, annexe A, art. 29.

Remplacement

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 135 ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 137 (3), le tribunal où la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de réhabiliter le bien-fonds ou de planter ou replanter des arbres de la façon et dans le délai que le tribunal estime appropriés, y compris appliquer tout traitement sylvicole nécessaire à la reprise des arbres.  2001, chap. 25, par. 138 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 138 est abrogé par l’article 72 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 72 et par. 192 (2).

Accord : exécution par le palier supérieur

139. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 135 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.  2001, chap. 25, art. 139.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 139 est modifié par l’article 73 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 73 et par. 192 (2).

Accord : exécution par le palier inférieur

140. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 135 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.  2001, chap. 25, art. 140.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 140 est modifié par l’article 74 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 74 et par. 192 (2).

Plantation d’arbres près des voies publiques

141. Une municipalité peut fournir des arbres aux propriétaires de biens-fonds contigus à une voie publique et planter les arbres sur ces biens-fonds avec leur consentement.  2001, chap. 25, art. 141.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 141 est modifié par l’article 75 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 75 et par. 192 (2).

Modification d’un emplacement

Définition

142. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sol arable» S’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe.  2001, chap. 25, par. 142 (1).

Pouvoirs d’une municipalité locale

(2) Une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;

b) interdire ou réglementer l’enlèvement de sol arable;

c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;

d) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;

e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l’établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d’enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables;

f) exiger que la personne qui a déchargé ou déposé du remblai contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui l’a fait faire ou permis, enlève le remblai;

g) exiger la réhabilitation du bien-fonds duquel du sol arable a été enlevé contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article;

h) exiger que la personne qui a modifié le niveau du sol contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui l’a fait faire ou permis, remette le sol à son niveau initial.  2001, chap. 25, par. 142 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 76 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’une municipalité locale

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;

b) interdire ou réglementer l’enlèvement de sol arable;

c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;

d) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;

e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l’établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d’enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables.  2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (1) et 192 (2).

Délégation au palier supérieur

(3) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la décharge ou au dépôt de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol.  2001, chap. 25, par. 142 (3).

Fonctionnaires

(4) Le conseil d’une municipalité locale peut désigner des personnes comme fonctionnaires pour l’application du présent article et des articles 143 à 146 et peut, aux conditions qu’il estime appropriées, leur déléguer le pouvoir de délivrer des permis et de les assortir de conditions.  2001, chap. 25, par. 142 (4); 2002, chap. 17, annexe A, par. 30 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 76 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 76 (2) et 192 (2).

Dispenses

(5) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;

b) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;

c) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;

d) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

e) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

f) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

g) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d’un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.  2001, chap. 25, par. 142 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 30 (2) et (3).

Exception

(6) Un règlement municipal relatif à l’enlèvement de sol arable ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière.  2001, chap. 25, par. 142 (6).

Exclusion

(7) L’exception visée au paragraphe (6) relatif à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange.  2001, chap. 25, par. 142 (7).

Règlement municipal sans effet

(8) Si un règlement est pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature relativement au dépôt ou à la décharge de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol dans un secteur de la municipalité, un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet à l’égard de ce secteur.  2001, chap. 25, par. 142 (8).

Appels

143. (1) L’auteur d’une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

a) dans le cas où la municipalité refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;

b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;

c) dans le cas où l’auteur de la demande s’oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis.  2001, chap. 25, par. 143 (1).

Ordonnance

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger que la municipalité modifie une condition d’un permis;

c) exiger que la municipalité délivre un permis aux conditions que la Commission estime appropriées.  2001, chap. 25, par. 143 (2).

Décision définitive

(3) La décision de la Commission est définitive.  2001, chap. 25, par. 143 (3).

Pétition interdite

(4) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 143 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 143 est abrogé par l’article 77 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 77 et par. 192 (2).

Pouvoir d’entrée

144. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue, un ordre donné ou une condition dont est assorti un permis en vertu de l’article 142 ou 143 ou du présent article ou une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe (18) est respecté.  2001, chap. 25, par. 144 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 31 (1).

Restriction

(2) Le pouvoir d’entrée prévu au présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment.  2001, chap. 25, par. 144 (2).

Aucun préavis

(3) L’alinéa 431 a) ne s’applique pas à une entrée prévue au présent article aux fins de placement d’une affiche en vertu du paragraphe (9).  2001, chap. 25, par. 144 (3).

Ordre de cesser l’activité

(4) Le fonctionnaire qui est convaincu qu’il y a contravention au règlement municipal peut donner un ordre enjoignant au propriétaire du bien-fonds ou à la personne qui a fait déposer ou décharger le remblai, enlever le sol arable ou modifier le niveau du sol contrairement au règlement, ou qui a permis l’une ou l’autre de ces activités, de cesser celle-ci. L’ordre :

a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre.  2001, chap. 25, par. 144 (4).

Ordre

(5) Le fonctionnaire qui est convaincu qu’il y a contravention au règlement municipal peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L’ordre :

a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;

b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre;

c) donne avis portant que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire.  2001, chap. 25, par. 144 (5).

Travaux effectués par la municipalité

(6) Si les travaux exigés par un ordre donné en vertu du paragraphe (5) ne sont pas effectués dans le délai précisé, la municipalité peut, en plus de tous les autres recours dont elle peut se prévaloir, effectuer les travaux aux frais du propriétaire et entrer à toute heure raisonnable dans un bien-fonds à cette fin.  2001, chap. 25, par. 144 (6).

Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires

(7) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux de redressement effectués par la municipalité en application du paragraphe (6) soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux.  2001, chap. 25, par. 144 (7).

Signification

(8) Avant que la municipalité n’entre dans un bien-fonds pour effectuer les travaux, l’ordre est signifié au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue.  2001, chap. 25, par. 144 (8).

Affiche

(9) La municipalité qui ne réussit pas à signifier l’ordre au propriétaire conformément au paragraphe (8) peut placer une affiche contenant les termes de l’ordre à un endroit bien en vue sur le bien-fonds et entrer dans le bien-fonds à cette fin.  2001, chap. 25, par. 144 (9).

Assimilation à signification

(10) L’affichage est réputé constituer une signification suffisante de l’ordre.  2001, chap. 25, par. 144 (10).

Assimilation à un avis

(11) L’avis prévu au paragraphe (8) ou (9) est réputé un avis suffisant de l’entrée envisagée dans le bien-fonds pour l’application de l’alinéa 431 a).  2001, chap. 25, par. 144 (11).

Recouvrement des frais

(12) La municipalité peut recouvrer du propriétaire du bien-fonds, au moyen d’une action ou de la même manière que les impôts, les frais qu’elle engage en application du paragraphe (6) majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur qu’elle approuve.  2001, chap. 25, par. 144 (12).

Privilège

(13) Les frais que la municipalité engage en application du paragraphe (6) constituent un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2001, chap. 25, par. 144 (13).

Montant du privilège

(14) Le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement.  2001, chap. 25, par. 144 (14).

Mainlevée

(15) Dès que le propriétaire du bien-fonds paie l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2001, chap. 25, par. 144 (15).

Infraction

(16) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 peut prévoir que quiconque contrevient à celui-ci ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou (5) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.  2001, chap. 25, par. 144 (16).

Personnes morales

(17) Malgré le paragraphe (16), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (16) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement.  2001, chap. 25, par. 144 (17).

Ordonnance sur déclaration de culpabilité

(18) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou (5) du présent article, le tribunal où la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de faire ce qui suit de la façon et dans le délai qu’il estime appropriés :

a) réhabiliter le bien-fonds;

b) enlever le remblai qui a été déchargé ou déposé contrairement au règlement municipal ou au permis;

c) remettre le sol à son niveau initial.  2002, chap. 17, annexe A, par. 31 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 144 est abrogé par l’article 77 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 77 et par. 192 (2).

Accords : exécution par le palier supérieur

145. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 142 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.  2001, chap. 25, art. 145.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 145 est modifié par l’article 78 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 78 et par. 192 (2).

Accords : exécution par le palier inférieur

146. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 142 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires.  2001, chap. 25, art. 146.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 146 est modifié par l’article 79 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 79 et par. 192 (2).

Programmes de conservation de l’énergie

147. (1) Une municipalité peut offrir ou organiser un programme de conservation de l’énergie dans la municipalité, ou participer à un tel programme, afin d’encourager l’utilisation sécuritaire et efficiente et la conservation de toutes formes d’énergie, notamment ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 80 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 80 (1) et 192 (2).

a) l’amélioration d’un système faisant appel à une source d’énergie dans un bâtiment;

b) le remplacement d’une forme d’énergie par une autre;

c) l’amélioration de l’isolation thermique d’un bâtiment;

d) la réduction de la consommation d’énergie grâce à une utilisation plus efficiente de l’énergie;

e) le déplacement des charges électriques des périodes de pointe aux périodes hors pointe.  2001, chap. 25, par. 147 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à prêter des sommes, sur ses propres fonds, dans le cadre d’un programme de conservation de l’énergie.  2001, chap. 25, par. 147 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 80 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 80 (2) et 192 (2).

Fermeture des établissements de commerce de détail

Heures de fermeture

148. (1) Une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail certains jours ou tous les jours de la semaine entre 18 heures et 5 heures le lendemain.  2001, chap. 25, par. 148 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 81 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Heures de fermeture

(1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail n’importe quand.  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (1) et 192 (2).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de commerce de détail» Lieu où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail.  2001, chap. 25, par. 148 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 81 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«jour férié» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. («holiday»)

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (2) et 192 (2).

Fermeture les jours fériés

(3) Une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail pendant les périodes que le président du conseil proclame jours fériés municipaux.  2001, chap. 25, par. 148 (3); 2002, chap. 17, annexe A, art. 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 81 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Municipalités régionales

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, la municipalité régionale qui a adopté, en vertu du paragraphe 1.2 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, un règlement prévoyant que cette loi ne s’applique pas à elle peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail un jour férié.  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3).

Effet sur le règlement de la municipalité locale

(3.1) Si une municipalité régionale adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), le règlement qu’adopte une municipalité locale en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la fermeture des établissements de commerce de détail un jour férié est sans effet.  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (3) et 192 (2).

Dispenses

(4) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique à la vente ou à la mise en vente au détail :

a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d’hébergement ou qui y sont rattachés;

b) d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool.  2001, chap. 25, par. 148 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 81 (4) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

c) des autres marchandises ou services prescrits.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (4) et 192 (2).

Amendes

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :

a) 50 000 $;

b) le chiffre d’affaires brut réalisé par l’établissement de commerce de détail pendant la période où il était ouvert en contravention au règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 148 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 81 (5) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des marchandises et des services pour l’application de l’alinéa (4) c).  2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (5).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 81 (5) et 192 (2).

Cotisations agricoles annuelles

Cotisations annuelles

149. (1) Une municipalité locale peut autoriser l’inscription, au rôle d’imposition, des cotisations annuelles des membres d’un organisme agricole approuvé par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et leur perception de la même manière que les impôts.  2001, chap. 25, par. 149 (1).

Avis

(2) Si le trésorier de la municipalité locale reçoit, avant que le rôle d’imposition ne soit certifié, un avis écrit d’un membre d’un organisme agricole lui demandant de percevoir sa cotisation annuelle de la même manière que les impôts, sa cotisation est inscrite au rôle d’imposition.  2001, chap. 25, par. 149 (2).

Cessation

(3) Le membre qui a donné l’avis visé au paragraphe (2) peut, par un avis semblable, exiger du trésorier qu’il cesse de percevoir sa cotisation.  2001, chap. 25, par. 149 (3).

Non un privilège

(4) Les cotisations ne constituent pas un privilège sur les biens-fonds et ne peuvent pas entraîner de frais de paiement tardif.  2001, chap. 25, par. 149 (4).

Versement

(5) Sur demande, le trésorier verse les cotisations perçues au trésorier de l’organisme agricole compétent.  2001, chap. 25, par. 149 (5).

Prorogation

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé et il n’est pas nécessaire de l’adopter chaque année.  2001, chap. 25, par. 149 (6).

PARTIE IV
PERMIS et inscription

Pouvoirs généraux en matière de permis

150. (1) Sous réserve de la Loi sur les cinémas et de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, une municipalité locale peut exiger un permis pour une entreprise exploitée entièrement ou en partie dans la municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, et réglementer et régir cette entreprise.  2001, chap. 25, par. 150 (1).

Objets

(2) Sauf disposition contraire, une municipalité ne peut exercer les pouvoirs en matière de permis que lui confère le présent article, y compris l’imposition de conditions, qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La santé et la sécurité.

2. La lutte contre les nuisances.

3. La protection des consommateurs.  2001, chap. 25, par. 150 (2).

Explication

(3) Le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise ou une catégorie d’entreprises ou imposant des conditions à une telle entreprise ou catégorie qui est adopté après l’entrée en vigueur du présent article contient une explication des motifs pour lesquels la municipalité exige un permis à leur égard ou leur impose des conditions et de la manière dont ceux-ci ont trait aux objets visés au paragraphe (2).  2001, chap. 25, par. 150 (3).

Avis

(4) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, le conseil de la municipalité fait ce qui suit, sauf dans une situation d’urgence :

a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet de la question;

b) il veille à ce qu’un avis de la réunion soit donné.  2001, chap. 25, par. 150 (4).

Cas particulier

(5) Si un règlement municipal est adopté en vertu du présent article dans une situation d’urgence sans que soit respecté le paragraphe (4), le conseil doit, dès que possible après son adoption, tenir la réunion et donner l’avis visés au paragraphe (4) et peut, après la réunion, modifier ou abroger le règlement sans qu’il soit nécessaire de tenir une autre réunion.  2001, chap. 25, par. 150 (5).

Étendue du pouvoir

(6) Les entreprises pour lesquelles un permis peut être exigé et qui peuvent être réglementées et régies en vertu du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) un métier ou une profession;

b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;

c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;

d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises.  2001, chap. 25, par. 150 (6).

Exclusions

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail;

b) la vente de marchandises en gros;

c) la production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.  2001, chap. 25, par. 150 (7).

Pouvoirs : permis

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir d’exiger un permis pour une entreprise et de réglementer et régir celle-ci comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;

b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;

c) fixer la période d’application d’un permis;

d) définir des catégories d’entreprises et exiger un permis distinct pour chaque catégorie et réglementer et régir chacune d’elles séparément;

e) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis, y compris des conditions :

(i) exigeant le paiement de droits de permis,

(ii) limitant les heures d’exploitation de l’entreprise,

(iii) autorisant la municipalité à inspecter, à toute heure raisonnable, les lieux ou les locaux utilisés pour l’entreprise ainsi que le matériel, les véhicules et les autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à son exploitation,

(iv) interdisant que des lieux ou des locaux utilisés pour l’entreprise soient construits ou équipés de manière à entraver l’exécution du règlement municipal,

(v) exigeant que les locaux de l’entreprise, ou une partie de ceux-ci, soient accessibles aux personnes handicapées;

f) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;

g) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;

h) exiger un permis pour le lieu ou les locaux utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;

i) réglementer ou régir le matériel, les véhicules et les autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à l’exploitation de l’entreprise;

j) soustraire toute entreprise ou personne à l’application de tout ou partie du règlement municipal;

k) sans préjudice de la portée générale des alinéas a) à j), pendant la durée d’un permis, exiger le paiement, par une entreprise titulaire du permis, de droits additionnels pour les frais qu’engage la municipalité et qui sont attribuables aux activités de l’entreprise.  2001, chap. 25, par. 150 (8); 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (1) et (2).

Droits de permis

(9) Le montant total des droits de permis devant être exigés pour une catégorie d’entreprises ne doit pas dépasser les frais directement liés à l’application et à l’exécution de tout ou partie du règlement de la municipalité qui exige un permis pour cette catégorie d’entreprises.  2001, chap. 25, par. 150 (9).

Genres de frais admissibles

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les frais directement liés à l’application et à l’exécution du règlement municipal peuvent comprendre les frais liés à ce qui suit :

a) la préparation du règlement municipal;

b) les inspections liées au règlement municipal;

c) l’exécution du règlement municipal à l’encontre de quiconque exploite une entreprise sans permis;

d) les poursuites et les instances judiciaires;

e) les arrangements réciproques visés à l’article 156 en matière de permis.  2001, chap. 25, par. 150 (10).

Exercice de pouvoirs

(11) L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (8) b), f) ou g) est laissé à la discrétion du conseil municipal, qui exerce celle-ci en se fondant :

a) soit sur les motifs énoncés dans le règlement municipal;

b) soit sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.  2001, chap. 25, par. 150 (11).

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (8), une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente partie en raison uniquement de son emplacement.  2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (3).

Conformité avec les règlements municipaux en matière de réglementation de l’utilisation du sol

(12.1) Malgré le paragraphe (12), le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi.  2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (3).

Continuation

(12.2) Malgré le paragraphe (12.1), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement.  2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (3).

Expiration du règlement municipal

(13) Le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la présente partie expire cinq ans après son entrée en vigueur ou, s’il lui est antérieur, le jour de son abrogation.  2001, chap. 25, par. 150 (13); 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (4).

Modifications

(14) Les modifications apportées à un règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise n’ont pas d’incidence sur la durée d’application du règlement.  2001, chap. 25, par. 150 (14).

Établissements de divertissement pour adultes

151. (1) Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et qui réglemente et régit ces établissements peut :

a) malgré le paragraphe 150 (12), définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre de permis accordés dans tout secteur défini où elle est permise;

b) réglementer et interdire la pose, la construction, les dimensions, la nature et le caractère des panneaux et enseignes, des annonces et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et les objets utilisés pour promouvoir les établissements de divertissement pour adultes;

c) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes pour lequel un permis est exigé de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 151 (1).

Locaux

(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :

a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;

b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu des lois de la province de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu de ces lois.  2002, chap. 17, annexe A, art. 34.

Pouvoir d’entrée

(3) Une municipalité peut, à toute heure du jour ou de la nuit, entrer dans un établissement de divertissement pour adultes pour lequel un permis est exigé ou qui est réglementé ou régi par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 150 pour vérifier si le règlement est respecté et, à cette fin, elle peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires.  2001, chap. 25, par. 151 (3).

Pouvoirs intacts

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir qu’une municipalité peut exercer en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour exiger un permis pour une autre entreprise ou réglementer ou régir celle-ci.  2001, chap. 25, par. 151 (4).

Preuve

(5) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal exigeant un permis pour les établissements de divertissement pour adultes ou réglementant ou régissant ces établissements, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes.  2001, chap. 25, par. 151 (5).

152. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe A, art. 35.

Consultation

153. Sans restreindre le pouvoir général qu’elle a de consulter le public, une municipalité peut solliciter le point de vue des membres du public avant :

a) soit d’adopter un règlement exigeant un permis pour une entreprise en vertu de l’article 150;

b) soit de délivrer, de renouveler, de révoquer ou de suspendre un permis d’exploitation à l’égard d’un établissement de divertissement pour adultes, d’une rave-partie ou de toute autre entreprise ou d’assortir un tel permis de conditions.  2001, chap. 25, art. 153.

Dépanneuses

154. Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location et qui les réglemente et les régit peut :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport.  2001, chap. 25, art. 154.

Taxis

155. (1) Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit peut :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;

c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 155 (1).

Aéroports

(2) Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :

a) l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

b) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration.  2001, chap. 25, par. 155 (2).

Restriction

(3) Le règlement municipal qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :

1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.

2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi muni d’un permis valide délivré en application d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article par la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué.  2001, chap. 25, par. 155 (3).

Mississauga

(4) Aucun règlement adopté par la cité de Mississauga qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit ne s’applique à l’égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d’un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international Lester B. Pearson.  2001, chap. 25, par. 155 (4).

Arrangements réciproques en matière de permis

156. (1) Une municipalité peut conclure un accord visant des arrangements réciproques en matière de permis avec une ou plusieurs municipalités, une commission de services policiers exerçant des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 159 ou d’autres organismes exerçant une fonction publique prescrits par le ministre.  2001, chap. 25, par. 156 (1).

Inclusions

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un arrangement réciproque en matière de permis peut comprendre ce qui suit :

a) la délivrance d’un permis d’exploitation par une municipalité au nom d’une autre;

b) le fait pour les municipalités de reconnaître que si un permis d’exploitation a été délivré par une municipalité, un permis n’est pas nécessaire pour l’autre municipalité;

c) le fait pour les municipalités de reconnaître que si des conditions pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis d’exploitation ont été respectées dans une municipalité, il n’est pas nécessaire qu’elles le soient dans l’autre municipalité;

d) le fait pour une municipalité d’exécuter des règlements municipaux au nom d’une autre;

e) le fait pour une municipalité de facturer à une autre tout ou partie des frais d’une telle exécution;

f) le fait pour une municipalité de percevoir les droits de permis au nom d’une autre;

g) le fait pour les municipalités de répartir entre elles les frais d’application des arrangements réciproques en matière de permis.  2001, chap. 25, par. 156 (2).

Effet

(3) Le présent article ou un accord conclu en vertu de celui-ci n’a pas pour effet d’éliminer le besoin d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 150 ou de satisfaire à une exigence visée à celui-ci, y compris celle voulant que le conseil d’une municipalité tienne une réunion publique à l’égard des règlements municipaux exigeant un permis d’exploitation, sauf dans une situation d’urgence, ni d’enlever au conseil son pouvoir discrétionnaire quant à l’adoption de tels règlements.  2001, chap. 25, par. 156 (3).

Exécution

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) d), une municipalité peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter les règlements exigeant un permis d’exploitation qu’a adoptés une autre municipalité.  2001, chap. 25, par. 156 (4).

Règlements

(5) Le ministre peut prescrire les autres organismes exerçant une fonction publique qui peuvent conclure avec des municipalités des arrangements réciproques en matière de permis et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’ont les municipalités de conclure de tels arrangements avec ces organismes.  2001, chap. 25, par. 156 (5).

Délégation

(6) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir d’exiger un permis pour une entreprise ou une catégorie d’entreprises précisées dans le règlement municipal et de réglementer et de régir celles-ci. À cette fin, la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité.  2001, chap. 25, par. 156 (6).

Registre des entreprises

157. (1) Une municipalité locale peut créer et tenir un registre des entreprises et exiger qu’une entreprise à laquelle s’applique l’article 150 et qui est exploitée entièrement ou en partie dans la municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, y soit inscrite et le demeure.  2001, chap. 25, par. 157 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas exiger l’inscription au registre d’une entreprise pour laquelle elle exige un permis ou qu’elle réglemente ou régit en vertu de l’article 150.  2001, chap. 25, par. 157 (2).

Avis

(3) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, le conseil de la municipalité fait ce qui suit, sauf dans une situation d’urgence :

a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet de la question;

b) il veille à ce qu’un avis de la réunion soit donné.  2001, chap. 25, par. 157 (3).

Cas spécial

(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du présent article dans une situation d’urgence sans que soit respecté le paragraphe (3), le conseil doit, dès que possible après son adoption, tenir la réunion et donner l’avis visés au paragraphe (3) et peut, après la réunion, modifier ou abroger le règlement sans qu’il soit nécessaire de tenir une autre réunion.  2001, chap. 25, par. 157 (4).

Exclusion

(5) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises visées au paragraphe 150 (7).  2001, chap. 25, par. 157 (5).

Portée

(6) Le pouvoir de créer et de tenir un registre et d’exiger d’une entreprise l’inscription au registre et le maintien de son inscription comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) interdire l’exploitation de l’entreprise à moins qu’elle ne soit inscrite au registre;

b) révoquer ou suspendre une inscription;

c) exiger que soient fournis la dénomination de l’entreprise, son ou ses propriétaires, des renseignements sur une personne-ressource, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom de celle-ci, et le genre d’entreprise;

d) exiger que soit fourni, tant aux fins de l’inscription initiale qu’aux fins de son maintien, tout autre renseignement à verser au registre que le règlement municipal précise comme étant d’intérêt municipal;

e) exiger que soient fournis, dans le délai que fixe la municipalité, des renseignements à jour à verser au registre si ceux visés à l’alinéa c) ou d) changent;

f) soustraire toute entreprise à l’application de tout ou partie du règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 157 (6).

Pouvoir discrétionnaire

(7) Le paragraphe 150 (11) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (6) b) par le conseil.  2001, chap. 25, par. 157 (7).

Explication

(8) Le règlement municipal exigeant l’inscription d’une entreprise ou d’une catégorie d’entreprises qui est adopté après la date d’entrée en vigueur du présent article contient une explication des motifs pour lesquels la municipalité inscrit cette entreprise ou cette catégorie.  2001, chap. 25, par. 157 (8).

Expiration

(9) Les paragraphes 150 (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux exigeant l’inscription d’une entreprise.  2001, chap. 25, par. 157 (9).

Liste

158. Une municipalité établit, avant le 1er janvier 2005, et tient, aux fins d’inspection par le public, une liste indiquant ce qui suit :

a) les catégories d’entreprises pour lesquelles un permis d’exploitation sera exigé en application de la présente partie, y compris celles qui font partie d’un arrangement réciproque en matière de permis;

b) le montant des droits de permis d’exploitation qui seront exigés pour chaque entreprise de la catégorie;

c) les frais d’application et d’exécution du règlement exigeant un permis d’exploitation à l’égard de chaque catégorie d’entreprises;

d) le mode de calcul des droits de permis d’exploitation;

e) les catégories d’entreprises pour lesquelles l’inscription sera exigée en application de la présente partie.  2001, chap. 25, art. 158; 2002, chap. 17, annexe A, art. 36.

Délégation

159. (1) Une municipalité peut déléguer les pouvoirs suivants à une commission de services policiers, avec son consentement :

a) exiger un permis pour une entreprise précisée dans les règlement municipal à l’égard de la partie de la municipalité qui relève de la compétence de la commission et réglementer et régir cette entreprise;

b) créer un registre et exiger l’inscription d’une entreprise précisée dans le règlement municipal à l’égard de la partie de la municipalité qui relève de la compétence de la commission.  2001, chap. 25, par. 159 (1).

Application

(2) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute commission de services policiers à laquelle ont été délégués les pouvoirs visés au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 159 (2).

Règlements

160. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal exigeant un permis d’exploitation qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;

b) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal exigeant l’inscription d’une entreprise qui est adopté en vertu d’une loi;

c) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs d’une municipalité visés à la présente partie;

d) interdire aux municipalités d’imposer à une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat.  2001, chap. 25, par. 160 (1).

Portée

(2) Le règlement pris en application du présent article peut :

a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;

b) exiger qu’une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;

c) exiger qu’une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite.  2001, chap. 25, par. 160 (2).

Infraction

161. (1) Le règlement municipal qui exige un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et qui réglemente et régit ces établissements peut prévoir que quiconque y contrevient, ainsi que tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent à la commission d’une telle contravention par la personne morale, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.  2001, chap. 25, par. 161 (1).

Idem

(2) Le règlement municipal qui exige un permis d’exploitation pour une entreprise, à l’exclusion d’un établissement de divertissement pour adultes, ou qui exige l’inscription de celle-ci et qui est adopté en vertu de la présente partie peut prévoir que quiconque y contrevient, ainsi que tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent à la commission d’une telle contravention par la personne morale, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2001, chap. 25, par. 161 (2).

Personne morale : peine maximale

(3) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), la peine maximale qui peut lui être imposée est de 50 000 $, malgré ce que prévoient ces paragraphes.  2001, chap. 25, par. 161 (3).

Incompatibilité

162. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, l’article qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l’emporte.  2001, chap. 25, art. 162.

Autres règlements municipaux

163. Les articles 150 à 162 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu’elles exercent le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation qui est prévu à tout autre article de la présente loi ou par toute autre loi.  2001, chap. 25, art. 163.

Municipalités de palier supérieur

Municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo

164. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo.  2001, chap. 25, par. 164 (1).

Taxis et véhicules

(2) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d’exiger un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location ou de toute catégorie d’entre eux et de les réglementer et les régir.  2001, chap. 25, par. 164 (2).

Agents de taxis

(3) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d’exiger un permis pour les personnes et choses suivantes et de les réglementer et les régir :

a) quiconque agit en tant qu’agent de taxis en acceptant des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur;

b) les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d’automobiles ou les locaux qui y sont rattachés;

c) les magasins de marchandises usagées;

d) les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir de telles marchandises.  2001, chap. 25, par. 164 (3).

Véhicules

(4) Le règlement municipal visé à l’alinéa (3) b), c) ou d) peut s’appliquer à quiconque utilise un véhicule à l’une ou l’autre des fins visées au présent article à titre de mandataire ou d’employé d’une autre personne.  2001, chap. 25, par. 164 (4).

Catégories

(5) Le permis délivré en vertu de l’alinéa (3) b), c) ou d) peut autoriser une personne à faire le commerce d’une ou de plusieurs catégories de marchandises usagées précisées dans le permis.  2001, chap. 25, par. 164 (5).

Portée

(6) Le règlement de la municipalité de palier supérieur visé au présent article peut s’appliquer à une ou à plusieurs municipalités de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 164 (6).

Rapport : Waterloo

(7) Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu du présent article par la municipalité de palier supérieur et qu’elle lui présente un rapport.  2001, chap. 25, par. 164 (7).

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«marchandises usagées» S’entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, de la ferraille et d’autres objets de récupération et rebuts.  2001, chap. 25, par. 164 (8).

Municipalité régionale de York

165. (1) Le présent article ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York.  2001, chap. 25, par. 165 (1).

Permis

(2) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d’exiger un permis pour les personnes suivantes et de les réglementer et les régir :

a) les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d’arbres ou d’autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés;

b) les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d’un certificat délivré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience.  2001, chap. 25, par. 165 (2).

Permis : services de fosse septique

(3) La municipalité de palier supérieur peut exiger un permis pour les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques et réglementer et régir ces exploitants.  2001, chap. 25, par. 165 (3).

Permis : pensions

(4) La municipalité de palier supérieur peut exiger un permis pour les pensions et les patrons de pensions ou toute catégorie d’entre eux et réglementer et régir ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 165 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«pension» Maison de soins infirmiers et tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers pour jeunes ou pour personnes âgées ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 165 (5).

Restriction

(6) Le règlement d’une municipalité de palier supérieur visé au paragraphe (4) est sans effet dans une municipalité de palier inférieur dans laquelle un règlement adopté par celle-ci est en vigueur à l’égard de la même catégorie de pensions.  2001, chap. 25, par. 165 (6).

Rapport

(7) Une municipalité de palier inférieur peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu du présent article et qu’elle lui présente un rapport.  2001, chap. 25, par. 165 (7).

Foyers de groupe

Foyers de groupe

Définition

166. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à dix personnes – sans compter le personnel – dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique.  2001, chap. 25, par. 166 (1).

Inscription des foyers de groupe

(2) Une municipalité locale peut, par règlement :

a) désigner une personne comme registrateur des foyers de groupe;

b) prévoir l’inscription et son renouvellement annuel, auprès du registrateur, des foyers de groupe ou des catégories de ceux-ci que vise le règlement municipal;

c) interdire à quiconque d’être propriétaire d’un foyer de groupe qui n’est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, ou d’en exploiter un;

d) fixer les droits d’inscription et de renouvellement de l’inscription des foyers de groupe;

e) autoriser le registrateur à procéder aux inscriptions et aux renouvellements d’inscription.  2001, chap. 25, par. 166 (2).

Fonction du registrateur

(3) Le registrateur qui reçoit une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un foyer de groupe présentée sous la forme exigée par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) l’inscrit ou renouvelle son inscription.  2001, chap. 25, par. 166 (3).

Inspection

(4) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne exploite un foyer de groupe qui n’est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le registrateur ou la personne agissant sur ses ordres peut, en vertu d’un mandat de perquisition décerné en application de la Loi sur les infractions provinciales, entrer dans les lieux et les inspecter afin de déterminer s’ils sont utilisés comme foyer de groupe.  2001, chap. 25, par. 166 (4).

Règlement de zonage obligatoire

(5) Aucune municipalité ne peut adopter de règlement en vertu du présent article à moins que ne soit en vigueur dans la municipalité un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe dans la municipalité.  2001, chap. 25, par. 166 (5).

Maisons à deux logements

Inscription d’habitations dans des maisons

167. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«habitation» S’entend d’une habitation qui réunit les conditions suivantes :

a) elle se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;

b) elle sert de local d’habitation;

c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont l’usage est réservé aux occupants de l’habitation;

d) elle sert de logement unifamilial, même si aucun occupant n’a la possession exclusive d’une partie de celui-ci;

e) elle comporte un moyen d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment ou de la construction où elle est située, lequel peut passer par une autre habitation. («residential unit»)

«maison à deux logements» Maison individuelle, maison jumelée ou maison en rangée qui contient deux habitations. («two-unit house»)  2001, chap. 25, par. 167 (1).

Inscription

(2) La municipalité qui a le pouvoir d’adopter des règlements en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut, par règlement :

a) prévoir l’inscription des maisons à deux logements ou des catégories de celles-ci que visent le règlement municipal et la révocation de l’inscription;

b) nommer un registrateur pour inscrire les maisons à deux logements dans un registre public, révoquer les inscriptions et exercer les fonctions connexes qui sont énoncées dans le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 167 (2).

Contenu du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d’exploiter plus d’une habitation dans une maison à deux logements ou d’en autoriser l’occupation à moins que la maison ne soit inscrite;

b) préciser les normes à respecter pour inscrire une maison à deux logements ou une catégorie de maisons à deux logements;

c) exiger que les maisons à deux logements soient soumises aux inspections nécessaires afin de déterminer, avant l’inscription, si elles sont conformes aux normes précisées dans le règlement municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes comme inspecteurs pour l’application du présent article;

e) établir des droits pour l’inscription et l’inspection des maisons à deux logements.  2001, chap. 25, par. 167 (3).

Inscription unique

(4) Une fois inscrite, une maison à deux logements le demeure sans paiement de droits de renouvellement ou autres, à moins que l’inscription ne soit révoquée.  2001, chap. 25, par. 167 (4).

Normes

(5) Les normes précisées dans le règlement municipal pour l’inscription d’une maison à deux logements ne peuvent comprendre qu’une combinaison de normes qui s’appliquent à la maison au moment de l’inscription et qui sont prescrites :

a) d’une part, dans un règlement adopté par la municipalité, autre qu’un règlement municipal autorisé par le présent article;

b) d’autre part, par une loi ou un règlement d’application d’une loi.  2001, chap. 25, par. 167 (5).

Mandat de perquisition

(6) L’article 49.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue infraction à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 167 (6).

Appel

(7) Il peut être interjeté appel de la décision du registrateur de refuser ou de révoquer l’inscription d’une maison à deux logements devant la Cour supérieure de justice. La décision du tribunal est définitive.  2001, chap. 25, par. 167 (7).

Roulottes et parcs à roulottes

Roulottes

168. (1) Une municipalité locale peut exiger un permis pour les roulottes qui s’y trouvent pendant 30 jours ou plus au cours d’une même année et interdire la présence sans permis de telles roulottes dans la municipalité, sauf si elles se trouvent dans des parcs à roulottes exploités par la municipalité ou titulaires d’un permis délivré par celle-ci.  2001, chap. 25, par. 168 (1).

Exception

(2) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique à une roulotte qui se trouve dans la municipalité uniquement à des fins de vente ou de remisage.  2001, chap. 25, par. 168 (2).

Droits de permis

(3) Des droits de permis peuvent être exigés pour chaque mois ou partie de mois au cours duquel la roulotte se trouve dans la municipalité et ils peuvent être exigibles d’avance, sauf pour les 30 premiers jours. Ces droits ne doivent toutefois pas dépasser 20 $ par mois.  2001, chap. 25, par. 168 (3).

Exception

(4) Des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard d’une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2001, chap. 25, par. 168 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré.  2001, chap. 25, par. 168 (5).

Camps pour touristes et parcs à roulottes

169. (1) Une municipalité locale peut exiger un permis pour les camps pour touristes et les parcs à roulottes et réglementer et régir ceux-ci.  2001, chap. 25, par. 169 (1).

Teneur du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) exiger que les parcs à roulottes soient divisés en lots, chacun étant destiné à être occupé par une seule roulotte;

b) prévoir la délivrance de permis pour une période d’un mois ou plus au propriétaire d’un parc à roulottes à l’égard de chaque lot destiné à être occupé par une roulotte et interdire l’utilisation de tout lot à cette fin sans permis;

c) exiger pour chaque lot des droits de permis payables par le propriétaire d’un parc à roulottes et exiger que ces droits soient payés d’avance.  2001, chap. 25, par. 169 (2).

Restriction

(3) Si un lot est destiné à être occupé uniquement par une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité ne doit pas exiger de droits de permis.  2001, chap. 25, par. 169 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«camp pour touristes» S’entend notamment d’un camp pour automobilistes, d’un bien-fonds où se trouvent des cabines utilisées pour héberger le public ainsi que de tout bien-fonds utilisé comme terrain de camping ou de stationnement pour le public, que leur utilisation soit ou non assujettie au paiement de droits. («tourist camp»)

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte au sens de l’article 168. («trailer camp»)  2001, chap. 25, par. 169 (4).

Courses de véhicules automobiles

Courses de véhicules automobiles

170. Une municipalité locale peut interdire les courses de véhicules automobiles et la tenue de telles courses, exiger un permis pour ces courses et leur tenue ou réglementer et régir celles-ci.  2001, chap. 25, art. 170.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est abrogée par l’article 82 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

PARTie IV
permis

Définition

150. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entreprise» Toute entreprise exploitée entièrement ou en partie dans une municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, notamment :

a) un métier ou une profession;

b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;

c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;

d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Pouvoirs : permis

151. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut prévoir un régime de permis à l’égard d’une entreprise et faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;

b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;

c) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis;

d) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;

e) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;

f) exiger un permis pour les biens meubles et immeubles utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;

g) exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci ne s’est pas conformée à tout élément du régime de permis qu’elle a institué.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Pouvoir de suspendre un permis

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), si elle est convaincue que la continuation d’une entreprise pose un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de personnes ou de biens, la municipalité peut, pour la durée et aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre le permis sans tenir d’audience, sous réserve de ce qui suit :

1. Avant de suspendre le permis, la municipalité doit en donner les motifs à son titulaire, oralement ou par écrit, et lui donner l’occasion de répondre.

2. La suspension ne doit pas dépasser 14 jours.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), la municipalité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre pour une durée d’au plus 28 jours et sans tenir d’audience le permis qui autorise une entreprise à exercer ses activités sur une voie publique ou un autre bien de la municipalité ou de ses conseils locaux, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. La tenue d’un événement spécial.

2. La construction, l’entretien ou la réparation du bien.

3. La mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics.

4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public ou la santé publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Exercice de pouvoirs

(4) L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d), e) ou g) est laissé à la discrétion de la municipalité, qui exerce celle-ci en se fondant :

a) soit sur les motifs énoncés par règlement municipal;

b) soit, dans le cas d’un pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e), sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Application aux régimes de permis

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose pour laquelle un règlement municipal peut être adopté en vertu des articles 9, 10 et 11 comme s’il s’agissait d’un régime de permis applicable à une entreprise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Réserve

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité de palier supérieur ou de palier inférieur à adopter un règlement sur les permis d’entreprise à l’égard d’une entreprise si l’autre municipalité a le pouvoir exclusif d’adopter un tel règlement à l’égard de l’entreprise en vertu de la disposition 11 du paragraphe 11 (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction relative aux régimes de permis

152. (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise prévoyant un régime de permis qui fait qu’il est illégal pour une entreprise indiquée ci-dessous d’être exploitée sans permis :

1. Une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail.

2. La vente de marchandises en gros.

3. La production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise

153. (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 151, une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente loi en raison uniquement de son emplacement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Conformité avec le règlement municipal en matière de réglementation de l’utilisation du sol

(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Continuation

(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restrictions : établissements de divertissement pour adultes

154. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des établissements de divertissement pour adultes :

a) malgré l’article 153, définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise;

b) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Locaux

(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :

a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;

b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu d’une loi de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu d’une telle loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Pouvoir d’entrée

(3) Malgré le paragraphe 436 (1), une municipalité locale peut, à toute heure du jour ou de la nuit, exercer le pouvoir d’entrée administratif que lui confère l’article 436 pour entrer dans un établissement de divertissement pour adultes.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Preuve

(4) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal portant sur les établissements de divertissement pour adultes, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Dépanneuses

155. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Taxis

156. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;

c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction

(2) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux deux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :

1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.

2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi qui peut être exploité légalement dans la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Aéroports

(3) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :

a) l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

b) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Mississauga

(4) Aucun règlement sur les permis d’entreprise adopté par la cité de Mississauga à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique à l’égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d’un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international Lester B. Pearson.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Arrangements réciproques en matière de permis

157. (1) Si une municipalité et la commission de services policiers de la municipalité concluent un accord par lequel elles conviennent d’exécuter, pour le compte de l’une et de l’autre ou pour le compte d’une autre municipalité, d’une autre commission de services policiers ou d’un autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la municipalité ou la commission de services policiers, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Délégation

(2) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir de prévoir un régime de permis pour une entreprise précisée dans le règlement municipal. À cette fin, les articles 9, 10, 11 et 150 à 165 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Règlements

(3) Pour l’application du présent article, le ministre peut prescrire les organismes exerçant une fonction publique et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’a la municipalité de conclure des accords avec ces organismes.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Règlements

158. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal prévoyant un régime de permis qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;

b) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise;

c) interdire aux municipalités d’assortir le permis d’une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré d’une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Portée

(2) Le règlement pris en application du présent article peut :

a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;

b) exiger qu’une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;

c) exiger qu’une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Incompatibilité

159. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, la disposition qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l’emporte.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Autres règlements municipaux

160. Les articles 9, 10, 11 et 150 à 159 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu’elles exercent le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation d’entreprise qui est prévu à tout article de la présente loi ou par toute autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Municipalité régionale de Waterloo

161. Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement sur les permis d’entreprise adopté par cette municipalité et qu’elle lui présente un rapport.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Municipalité régionale de York

162. (1) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par la municipalité régionale de York à l’égard d’une pension au sens de l’article 11.1 est sans effet dans une municipalité de palier inférieur dans laquelle un tel règlement adopté par celle-ci est en vigueur à l’égard de la même pension.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(2) Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de York peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement sur les permis d’entreprise adopté par cette municipalité et qu’elle lui présente un rapport.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restrictions : foyers de groupe

163. (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise à l’égard des foyers de groupe à moins que ne soit en vigueur dans la municipalité un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe sur son territoire.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Idem

(2) Le règlement sur les permis d’entreprise à l’égard des foyers de groupe peut interdire à une personne d’exploiter un foyer de groupe sans permis et peut prévoir les conditions suivantes, mais il ne doit pas prévoir d’autres conditions en ce qui concerne l’exploitation du foyer :

1. Le règlement peut prévoir des droits de permis.

2. Le règlement peut exiger que le titulaire de permis ou l’auteur d’une demande de permis fournisse à la municipalité les renseignements qu’elle estime appropriés concernant la dénomination de l’entreprise, son ou ses propriétaires et la manière de communiquer avec le titulaire de permis ou l’auteur de la demande.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à 10 personnes – sans compter le personnel – dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Roulottes

164. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire la présence de roulottes dans la municipalité ou demander un permis pour les roulottes qui s’y trouvent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction

(2) Si une municipalité demande un permis pour les roulottes qui s’y trouvent, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard de celles qui font l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Restriction : parcs à roulottes

(3) Si une municipalité demande un permis pour les parcs à roulottes en vertu d’un règlement sur les permis d’entreprise et qu’elle exige des droits de permis pour chaque lot destiné à être occupé par une roulotte, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard d’un lot destiné uniquement à une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte. («trailer camp»)

«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré. («trailer»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Courses de véhicules automobiles

165. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire les courses de véhicules automobiles et la tenue de telles courses, exiger un permis pour ces courses et leur tenue ou réglementer et régir celles-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 82.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 82 et par. 192 (2).

Partie V
RÉorganisaTION MUNICIPALE

Restructuration municipale

Objet

171. (1) Les articles 172 à 179 ont pour objet ce qui suit :

a) prévoir un processus permettant à la restructuration municipale de se dérouler d’une manière opportune et efficiente;

b) faciliter la restructuration municipale dans les zones géographiques de grande étendue;

c) faciliter une restructuration municipale importante qui peut comprendre l’élimination d’un palier d’administration municipale, le transfert de pouvoirs et de responsabilités municipaux et la modification des systèmes de représentation municipale.  2001, chap. 25, par. 171 (1).

Interprétation

(2) Aux articles 172 à 179, sont exclues de la mention d’une municipalité les cités de Toronto et de Hamilton, les villes d’Ottawa et du Grand Sudbury, les comtés de Haldimand et de Norfolk ainsi que les municipalités régionales et leurs municipalités de palier inférieur, sauf à l’égard des propositions de restructuration mineures visées au paragraphe 173 (16).  2001, chap. 25, par. 171 (2).

Définitions

172. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 171 à 186.

«organisme local» S’entend, à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, d’un organisme local visé par les règlements. («local body»)

«résident» Personne qui est un résident permanent ou un résident temporaire ayant un logement permanent situé dans une zone géographique, qui a la citoyenneté canadienne et qui a au moins 18 ans. («resident»)

«restructuration» S’entend de ce qui suit :

a) l’annexion d’une partie d’une municipalité à une autre municipalité;

b) l’annexion d’une zone géographique qui ne fait pas partie d’une municipalité à une municipalité;

c) la fusion d’une municipalité avec une autre municipalité;

d) la séparation d’une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

e) la jonction d’une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

f) la dissolution de tout ou partie d’une municipalité;

g) la constitution des habitants d’une zone géographique en municipalité. («restructuring»)  2001, chap. 25, art. 172.

Proposition de restructuration

173. (1) Une municipalité ou un organisme local d’une zone géographique peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter une proposition de restructuration visant à restructurer des municipalités et le territoire non érigé en municipalité de cette zone en soumettant au ministre un rapport de restructuration contenant les éléments suivants :

a) la description de la proposition de restructuration, rédigée sous la forme et contenant les détails qu’exige le ministre;

b) la preuve, présentée sous la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :

(i) la proposition de restructuration jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique,

(ii) l’appui a été déterminé de la façon prescrite,

(iii) les municipalités et organismes locaux qui appuient la proposition de restructuration satisfont aux critères prescrits,

(iv) la municipalité ou l’organisme local a consulté le public de la manière exigée.  2001, chap. 25, par. 173 (1).

Restriction

(2) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit.  2001, chap. 25, par. 173 (2).

Consultation

(3) Avant de voter sur la question de savoir s’il doit appuyer une proposition de restructuration ou s’y opposer, le conseil d’une municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d’élaboration ou par la suite :

1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d’au moins une réunion publique et en la tenant.

2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.

3. Il peut consulter les autres personnes et organismes que la municipalité estime appropriés.  2001, chap. 25, par. 173 (3).

Mise en oeuvre

(4) Le ministre peut, par arrêté, mettre une proposition de restructuration en oeuvre conformément aux règlements pris en application du paragraphe (17) si :

a) d’une part, la proposition et le rapport de restructuration visés au paragraphe (1) satisfont aux exigences du présent article;

b) d’autre part, il est d’avis que la proposition et le rapport sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179.  2001, chap. 25, par. 173 (4).

Modification de la proposition de restructuration

(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1) et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :

1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale.

2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui était exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) dans le cas de la proposition initiale.

3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui serait exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) si la proposition modifiée était une proposition initiale.

4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.  2001, chap. 25, par. 173 (5); 2002, chap. 17, annexe A, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 83 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Modification de la proposition de restructuration

(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 149 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :

1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale, autre que la cité de Toronto.

2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui était exigé dans le cas de la proposition initiale.

3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui serait exigé si la proposition modifiée était une proposition initiale.

4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.  2006, chap. 32, annexe A, par. 83 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 83 (1) et 192 (2).

Idem

(6) La proposition et le rapport de restructuration modifiés qui sont présentés au ministre en vertu du paragraphe (5) sont réputés lui avoir été présentés en vertu du paragraphe (1) pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 173 (6).

Idem

(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) et qu’il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 173 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 83 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 149 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et qu’il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 149 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, pour l’application du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, par. 83 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 83 (2) et 192 (2).

Restriction

(8) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4) pour mettre en oeuvre la proposition de restructuration dans une zone géographique si une partie quelconque de celle-ci est située dans une zone géographique à l’égard de laquelle une commission a été créée en vertu de l’article 174.  2001, chap. 25, par. 173 (8).

Idem : principes et normes de restructuration

(9) S’il n’est pas convaincu que la proposition et le rapport de restructuration respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179, le ministre ne doit pas prendre d’arrêté mettant la proposition en oeuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la municipalité ou à l’organisme local qui les a présentés aux fins de réexamen.  2001, chap. 25, par. 173 (9).

Effet de l’arrêté

(10) La proposition et le rapport de restructuration sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179 dès qu’un arrêté mettant la proposition en oeuvre est pris en vertu du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 173 (10).

Dépôt

(11) Le ministre fait ce qui suit :

a) il fait publier l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans la Gazette de l’Ontario;

b) il dépose une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) auprès de chaque municipalité à laquelle il s’applique.  2001, chap. 25, par. 173 (11).

Examen

(12) Chaque municipalité visée à l’alinéa (11) b) met l’arrêté à la disposition du public aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 173 (12).

Non un règlement

(13) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (4) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.  2001, chap. 25, par. 173 (13).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Règlements

(14) Le ministre peut, par règlement :

a) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local pour l’application du présent article;

b) pour l’application du paragraphe (1) :

(i) établir des genres de restructuration,

(ii) prévoir quelles municipalités et quels organismes locaux peuvent appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,

(iii) prévoir le degré d’appui exigé pour appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,

(iv) prévoir la façon de déterminer l’appui,

(v) prévoir les critères auxquels doivent satisfaire les municipalités et les organismes locaux qui appuient une proposition de restructuration;

c) prévoir qu’une municipalité d’une zone géographique à l’égard de laquelle une proposition de restructuration a été présentée en vertu du paragraphe (1) :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(iii) doit obtenir l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que lui confère une loi;

d) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), prescrire les personnes ou organismes à consulter.  2001, chap. 25, par. 173 (14).

Exigences différentes en matière d’appui

(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent prévoir des exigences différentes en matière d’appui pour les propositions de restructuration qui sont mineures et celles qui ne le sont pas.  2001, chap. 25, par. 173 (15).

Proposition de restructuration mineure

(16) Une proposition de restructuration est mineure si les conditions suivantes sont réunies :

a) la proposition prévoit une ou plusieurs annexions d’une partie d’une municipalité locale à une autre municipalité locale et apporte aux limites des municipalités de palier supérieur les modifications rendues nécessaires par ces annexions;

b) la proposition ne prévoit aucun autre genre de restructuration que celui visé à l’alinéa a);

c) le ministre, après avoir examiné la proposition, est d’avis qu’elle est mineure.  2001, chap. 25, par. 173 (16).

Règlements

(17) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les pouvoirs que peut exercer le ministre ou une commission créée en vertu de l’article 174 pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration.  2001, chap. 25, par. 173 (17).

Commission

174. (1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, créer une commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou à la date ultérieure que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l’expiration de ce délai, pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une zone géographique ou de toute zone plus grande ou petite que prescrit le ministre :

1. Une municipalité située dans une zone géographique.

2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la zone géographique.  2001, chap. 25, par. 174 (1).

Proposition de restructuration

(2) La commission élabore une proposition de restructuration à l’égard de la zone géographique prescrite ou de la partie de celle-ci qu’elle estime souhaitable.  2001, chap. 25, par. 174 (2).

Restriction

(3) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit.  2001, chap. 25, par. 174 (3).

Consultation

(4) Lorsqu’elle élabore une proposition de restructuration, la commission doit consulter chaque municipalité de la zone géographique prescrite ainsi que les personnes ou organismes que prescrit le ministre, et peut consulter les autres organismes et personnes qu’elle estime appropriés.  2001, chap. 25, par. 174 (4).

Projet de proposition

(5) La commission prépare un projet de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et le met à la disposition des membres du public de cette zone aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 174 (5).

Réunion publique

(6) La commission tient au moins une réunion publique au cours de laquelle chaque personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet du projet.  2001, chap. 25, par. 174 (6).

Observations écrites

(7) La commission sollicite des observations écrites au sujet du projet et fixe une date limite pour leur réception.  2001, chap. 25, par. 174 (7).

Examen

(8) La commission met les observations écrites à la disposition de chaque municipalité et des membres du public de la zone géographique prescrite aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 174 (8).

Avis

(9) La commission avise les municipalités de la zone géographique prescrite que l’occasion leur est donnée de présenter des observations et les informe de l’endroit où elles peuvent examiner les observations écrites que la commission a reçues.  2001, chap. 25, par. 174 (9).

Avis au public

(10) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l’occasion lui est donnée de faire ce qui suit :

a) examiner le projet;

b) présenter des observations à la réunion publique et présenter des observations écrites dans le délai imparti;

c) examiner les observations écrites que la commission a reçues.  2001, chap. 25, par. 174 (10).

Proposition définitive

(11) Après avoir étudié les observations présentées au sujet du projet, la commission rédige la version définitive de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et la met à la disposition des membres du public de la zone aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 174 (11).

Avis

(12) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l’occasion lui est donnée d’examiner la proposition de restructuration.  2001, chap. 25, par. 174 (12).

Mode de remise de l’avis public

(13) La commission avise le public en application du présent article sous la forme, de la manière et aux moments qu’elle estime suffisants pour donner un avis raisonnable au public de la zone géographique prescrite.  2001, chap. 25, par. 174 (13).

Ordonnances de la commission

175. (1) La commission peut prendre des ordonnances pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration si les exigences de l’article 174 ont été respectées et qu’à son avis, la proposition est conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179.  2001, chap. 25, par. 175 (1).

Idem

(2) Aux fins de la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration, la commission a les pouvoirs que lui confère un règlement pris en application du paragraphe 173 (17).  2001, chap. 25, par. 175 (2).

Effet de l’ordonnance

(3) La proposition de restructuration est réputée conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179 dès qu’une ordonnance la mettant en oeuvre est prise en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 175 (3).

Restriction

(4) La commission ne doit pas rédiger la version définitive de la proposition de restructuration ni prendre des ordonnances aux fins de sa mise en oeuvre tant que ne se sont pas écoulés au moins 30 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où est tenue la dernière réunion publique au sujet du projet;

b) le dernier jour fixé pour la réception des observations écrites au sujet du projet.  2001, chap. 25, par. 175 (4).

Publication et dépôt

(5) La commission fait publier l’ordonnance dans la Gazette de l’Ontario et en dépose une copie auprès de chaque municipalité à laquelle elle s’applique.  2001, chap. 25, par. 175 (5).

Examen

(6) Chaque municipalité visée au paragraphe (5) met l’ordonnance à la disposition du public aux fins d’examen.  2001, chap. 25, par. 175 (6).

Non un règlement

(7) L’ordonnance de la commission n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.  2001, chap. 25, par. 175 (7).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Règlements

176. Pour l’application des articles 174 et 175, le ministre peut, par règlement :

a) créer une commission;

b) prévoir la composition de la commission, qui peut se composer d’une seule personne;

c) décrire la zone géographique à l’égard de laquelle la commission doit élaborer une proposition de restructuration;

d) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local;

e) établir des genres de restructuration;

f) autoriser la commission à fixer ses frais et à les répartir entre les municipalités et les organismes locaux de la zone géographique à l’égard de laquelle elle a été créée;

g) prévoir qu’une municipalité d’une zone géographique à l’égard de laquelle une commission a été créée en vertu du paragraphe 174 (1) pour élaborer une proposition de restructuration :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,

(iii) doit obtenir l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que lui confère une loi;

h) pour l’application du paragraphe 174 (4), prescrire les personnes ou organismes à consulter.  2001, chap. 25, art. 176.

Modalités

177. Le ministre peut exiger qu’une commission suive les modalités qu’il prévoit en plus de celles énoncées dans la présente partie.  2001, chap. 25, art. 177.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 177 est modifié par le paragraphe 120 (2) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux modalités prévues par le ministre en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (2).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (2) et 143 (1).

Dette

178. Les frais que la commission attribue à une municipalité ou à un organisme local sont une dette de la municipalité ou de l’organisme local envers la Couronne.  2001, chap. 25, art. 178.

Principes et normes

179. Le ministre peut, par règlement, établir des principes et des normes de restructuration :

a) qui touchent les propositions de restructuration visées à l’article 173 ou 174;

b) dont doit tenir compte la Commission des affaires municipales de l’Ontario lorsqu’elle rend une décision en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2001, chap. 25, art. 179.

Constitution dans un territoire non érigé en municipalité

180. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de constituer en municipalité à palier unique les habitants d’une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité.  2001, chap. 25, par. 180 (1).

Limites territoriales

(2) La Commission peut constituer la zone géographique visée par la requête, ou une zone géographique plus grande ou plus petite, en municipalité à palier unique.  2001, chap. 25, par. 180 (2).

Chevauchement

(3) Si la zone géographique constituée en municipalité à palier unique comprend des secteurs situés dans plus d’un district territorial visé par la Loi sur la division territoriale, la municipalité fait partie du district territorial que précise la Commission.  2001, chap. 25, par. 180 (3).

Annexion

181. (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut annexer une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité à une municipalité locale sur requête :

a) soit de la municipalité locale;

b) soit du ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) soit d’au moins 25 résidents de la zone géographique visée par la requête.  2001, chap. 25, par. 181 (1).

Limites territoriales

(2) La Commission peut annexer une zone géographique plus grande ou plus petite que celle visée par la requête.  2001, chap. 25, par. 181 (2).

Dissolution

182. (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou une municipalité à palier unique peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique située dans un district territorial visé par la Loi sur la division territoriale.  2001, chap. 25, par. 182 (1).

Pouvoirs de la Commission

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut :

a) dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique;

b) annexer tout ou partie de la municipalité à palier unique à une autre municipalité;

c) procéder à une combinaison de a) et de b).  2001, chap. 25, par. 182 (2).

Dissolution

(3) La Commission peut dissoudre ou annexer une zone géographique qui est plus grande ou plus petite que celle visée par la requête ou qui est différente d’elle.  2001, chap. 25, par. 182 (3).

Audience publique

183. (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience publique avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2001, chap. 25, par. 183 (1).

Pouvoirs

(2) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182, la Commission a les mêmes pouvoirs que ceux conférés au ministre par un règlement pris en application du paragraphe 173 (17) et ce règlement s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs exercés.  2001, chap. 25, par. 183 (2).

Annexion

(3) Si la Commission annexe un secteur à une municipalité locale en vertu de l’article 180, 181 ou 182, celui-ci fait partie de la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou du district territorial visé par la Loi sur la division territoriale où la municipalité locale est située.  2001, chap. 25, par. 183 (3).

Aucune pétition

(4) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2001, chap. 25, par. 183 (4).

Report des instances

(5) Le ministre peut aviser la Commission par écrit qu’à son avis une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 180, 181 ou 182 devrait être reportée. Dès lors, les instances qui concernent la requête sont suspendues jusqu’à ce que le ministre avise la Commission par écrit qu’elle peut les poursuivre.  2001, chap. 25, par. 183 (5).

Incompatibilité avec un plan officiel

184. Un règlement adopté par une municipalité et approuvant une proposition de restructuration en vertu de l’article 173, demandant la création d’une commission en vertu de l’article 174 ou autorisant la présentation d’une requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 180, 181 ou 182 n’est pas nul pour le motif qu’il est incompatible avec un plan officiel.  2001, chap. 25, art. 184.

Disposition transitoire

185. Si, par suite d’une restructuration effectuée en application de la présente partie, tout ou partie d’une municipalité existante fait partie d’une nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité existante conserve, à l’égard de cette partie, les pouvoirs qu’il avait avant la restructuration jusqu’à la constitution du conseil de la nouvelle municipalité.  2001, chap. 25, art. 185.

Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance

186. (1) L’arrêté du ministre visé à l’article 173, l’ordonnance d’une commission visée à l’article 175 ou l’ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario visée à l’article 180, 181 ou 182 :

a) d’une part, est une preuve concluante que toutes les conditions préalables applicables à son égard ont été respectées et que les municipalités ont été restructurées conformément à la présente loi;

b) d’autre part, l’emporte sur les lois et leurs règlements d’application incompatibles, sauf sur les articles 171 à 185 ou sur le présent article et leurs règlements d’application.  2001, chap. 25, par. 186 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 84 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, l’emporte sur les lois et leurs règlements d’application incompatibles, sauf sur ce qui suit :

(i) le présent article et ses règlements d’application,

(ii) les articles 171 à 185,

(iii) les règlements d’application des articles 171 à 185.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 84 (1) et 192 (2).

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) b), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173 ou d’une ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175, sauf si l’arrêté ou l’ordonnance l’interdit expressément ou par déduction nécessaire :

1. L’article 187 (changement de nom).

2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).

3. L’article 216 (dissolution de conseils locaux).

4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).

5. Les articles 222 et 223 (quartiers).

6. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice par la municipalité d’un pouvoir qu’elle lui confère l’emporte sur l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173, l’ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175 ou l’ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2001, chap. 25, par. 186 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 84 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) b), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173 ou d’une ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175, sauf si l’arrêté ou l’ordonnance l’interdit expressément ou par déduction nécessaire :

1. Le changement de nom de la municipalité.

2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.

3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.

4. La modification de la composition du conseil municipal.

5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.

6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice par une municipalité d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173, l’ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175 ou l’ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 180, 181 ou 182.  2006, chap. 32, annexe A, par. 84 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 84 (2) et 192 (2).

Exception

(3) Malgré l’alinéa (1) b), l’arrêté ou l’ordonnance visé au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d’impôts ni sur le pouvoir de prévoir cette exonération dans une loi.  2001, chap. 25, par. 186 (3).

Impôts

(4) Si, par suite d’un arrêté ou d’une ordonnance visé au paragraphe (1), un secteur d’une municipalité est assujetti à des impôts qui ne s’appliquent pas dans toute la municipalité, l’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’égard de ces impôts comme si le secteur constituait l’ensemble de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 186 (4).

Changement de nom

Changement de nom

187. (1) Malgré toute loi, une municipalité peut changer de nom tant que son nouveau nom n’est pas identique à celui d’une autre municipalité.  2001, chap. 25, par. 187 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 85 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Changement de nom

(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à changer de nom tant que son nouveau nom n’est pas identique à celui d’une autre municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 85.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 85 et par. 192 (2).

Avis au public

(2) Avant d’adopter un règlement pour changer son nom, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.  2001, chap. 25, par. 187 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 85 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 85.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 85 et par. 192 (2).

Avis

(3) La municipalité qui adopte un règlement changeant son nom en envoie une copie, promptement après son adoption, au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et au ministre.  2001, chap. 25, par. 187 (3).

Statut inchangé

(4) Le règlement municipal qui change le nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur le statut de celle-ci en tant que municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique, selon le cas.  2001, chap. 25, par. 187 (4).

Droits et obligations intacts

(5) Le changement de nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur les droits ou obligations de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 187 (5).

Transfert de pouvoirs entre paliers

Interprétation

188. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 189 à 193.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 189 ou 191. («elector»)

«pouvoir de palier inférieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier inférieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l’égard des questions suivantes :

1. Gestion des déchets.

2. Protection et prévention contre l’incendie.

3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.

4. Permis d’exploitation d’entreprise.

5. Services de développement économique.

6. Captage, transport, épuration et élimination des eaux d’égout.

7. Production et distribution d’eau et approvisionnement en eau.

8. Prestation de services policiers conformément à la Loi sur les services policiers.

9. Toute autre question que prescrit le ministre. («lower-tier power»)

«pouvoir de palier supérieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier supérieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l’égard des questions suivantes :

1. Gestion des déchets.

2. Protection et prévention contre l’incendie.

3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.

4. Permis d’exploitation d’entreprise.

5. Services de développement économique.

6. Toute autre question que prescrit le ministre. («upper-tier power»)  2001, chap. 25, par. 188 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 38.

Incompatibilité

(2) Les dispositions du règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 189 (1) a) ou 191 (1) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou d’un règlement.  2001, chap. 25, par. 188 (2).

Incompatibilité

(3) Les dispositions du règlement pris en application de l’article 193 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou d’un autre règlement.  2001, chap. 25, par. 188 (3).

Transfert de pouvoirs au palier supérieur

189. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le transfert à la municipalité de palier supérieur de tout ou partie d’un pouvoir de palier inférieur d’une ou de plusieurs de ses municipalités de palier inférieur que précise le règlement municipal;

b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 189 (1).

Conditions

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 189 (2).

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.  2001, chap. 25, par. 189 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d’une municipalité de palier supérieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d’une municipalité de palier inférieur adopté en vertu de l’article 191 qui entre en vigueur à une date ultérieure.  2001, chap. 25, par. 189 (4).

Effet du règlement municipal

190. (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 189 entre en vigueur :

a) la municipalité de palier supérieur peut exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré des municipalités de palier inférieur précisées dans le règlement municipal;

b) une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal et ses conseils locaux sont liés par le règlement et ne peuvent plus exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré;

c) une résolution ou un règlement existants d’une municipalité de palier inférieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier inférieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s’applique à une partie quelconque de la municipalité de palier inférieur, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier supérieur;

d) la résolution ou le règlement existants visés à l’alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu’au premier en date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 190 (1).

Questions en suspens

(2) Lorsqu’un pouvoir de palier inférieur est transféré à une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 189, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier inférieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu’elle n’a pas terminé.  2001, chap. 25, par. 190 (2).

Transfert de pouvoirs au palier inférieur

191. (1) Une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) le transfert de tout ou partie d’un pouvoir de palier supérieur de sa municipalité de palier supérieur à une ou plusieurs des municipalités de palier inférieur qui en font partie aux fins municipales et que précise le règlement municipal;

b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 191 (1).

Entrée en vigueur

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) au moins la moitié de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales, à l’exception de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement, ont, par voie de résolution, consenti au règlement;

b) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa a) et de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur;

c) le conseil de la municipalité de palier supérieur a, par voie de résolution, consenti à la prise en charge du pouvoir et la majorité de toutes les voix des membres du conseil sont en faveur de la résolution.  2001, chap. 25, par. 191 (2).

Aucune abrogation

(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur.  2001, chap. 25, par. 191 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d’une municipalité de palier inférieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d’une municipalité de palier supérieur adopté en vertu de l’article 189 qui entre en vigueur à une date ultérieure.  2001, chap. 25, par. 191 (4).

Effet du règlement municipal

192. (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 191 entre en vigueur :

a) chaque municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal est liée par celui-ci et peut exercer le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré, mais seulement à ses propres fins;

b) la municipalité de palier supérieur et ses conseils locaux sont liés par le règlement municipal et ne peuvent plus exercer dans ces municipalités de palier inférieur le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré;

c) une résolution ou un règlement existants d’une municipalité de palier supérieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier supérieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s’applique à une partie quelconque d’une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal de transfert, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier inférieur;

d) la résolution ou le règlement existants visés à l’alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu’au premier en date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 192 (1).

Questions en suspens

(2) Lorsqu’un pouvoir de palier supérieur est transféré à une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 191, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier supérieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu’elle n’a pas terminé, dans la mesure où cela s’applique à la municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 192 (2).

Règlements

193. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les questions qui entrent dans la définition de «pouvoir de palier inférieur» ou de «pouvoir de palier supérieur» à l’article 188;

b) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification des règlements municipaux et des résolutions;

c) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs conférés aux municipalités de palier supérieur et aux municipalités de palier inférieur en vertu des articles 189 et 191;

d) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs de palier inférieur et des pouvoirs de palier supérieur qui sont transférés en vertu des articles 189 et 191;

e) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l’application des articles 188 à 192 et du présent article;

f) prévoir toute question qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité à qui un pouvoir a été transféré en vertu de l’article 189 ou 191 d’exercer le pouvoir;

g) prévoir toute question qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité dont un pouvoir a été transféré en vertu de l’article 189 ou 191 d’exercer les pouvoirs qui lui restent;

h) prévoir toute question de transition liée au transfert d’un pouvoir en vertu des articles 189 et 191.  2001, chap. 25, art. 193.

Commissions de services municipaux

Définitions

194. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 195 à 202.

«municipalité» Relativement à une commission de services municipaux, s’entend de la municipalité dont la commission est un conseil local. («municipality»)

«service municipal» Relativement à une municipalité, s’entend de ce qui suit :

a) un système ou réseau municipal que la municipalité est autorisée à fournir dans les domaines de compétence suivants :

1. Services publics.

2. Gestion des déchets.

3. Réseaux de transport autres que les voies publiques.

4. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.

5. Stationnement autre que sur les voies publiques;

b) tout autre système ou réseau prescrit de la municipalité. («municipal service»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «service municipal» est abrogée par le paragraphe 86 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 86 (1) et 192 (2).

«service public» Relativement à une municipalité, s’entend en outre de tout système ou réseau de la municipalité dont le contrôle et la gestion ont été confiés en application d’une loi à une commission de services publics prorogée par le paragraphe 195 (1). («public utility»)  2001, chap. 25, par. 194 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «service public» est modifiée par le paragraphe 86 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’article 195» à «le paragraphe 195 (1)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 86 (2) et 192 (2).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire d’autres systèmes ou réseaux comme services municipaux pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «service municipal» au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 194 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 86 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 86 (3) et 192 (2).

Commissions de services municipaux

195. (1) La commission de services publics créée ou réputée avoir été créée en vertu de la Loi sur les services publics, l’office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l’article 207 de l’ancienne loi et la commission de gestion des parcs créée en vertu de la Loi sur les parcs publics qui existent le 31 décembre 2002 sont réputés des commissions de services municipaux créées en vertu du présent article et conservent le nom, la composition, l’aire de services, les pouvoirs, et le contrôle et la gestion des mêmes services qu’ils avaient à ce moment-là.  2001, chap. 25, par. 195 (1).

Pouvoir de création de commissions

(2) La municipalité peut faire ce qui suit :

a) créer une commission de services municipaux;

b) malgré toute loi, confier le contrôle et la gestion de tout ou partie d’un ou de plusieurs services municipaux à une commission de services municipaux en lui déléguant tout ou partie des pouvoirs que lui attribue toute loi relativement à ces services, sous réserve des restrictions et des conditions qu’elle estime appropriées;

c) prévoir le nom initial d’une commission de services municipaux;

d) sous réserve du paragraphe (3), prévoir la composition initiale d’une commission de services municipaux.  2001, chap. 25, par. 195 (2).

Composition

(3) La composition d’une commission de services municipaux est assujettie aux règles suivantes :

1. La commission compte au moins trois membres, dont le président.

2. Tous les membres sont nommés par la municipalité et ont les qualités requises pour être élus membres du conseil de la municipalité.

3. Le président est le membre que désigne la municipalité ou que choisissent les membres de la commission.  2001, chap. 25, par. 195 (3).

Mandat

(4) Le mandat des membres d’une commission de services municipaux est celui que fixe la municipalité dans le règlement municipal qui prévoit leur nomination. Toutefois, il ne doit pas dépasser celui du conseil qui les nomme.  2001, chap. 25, par. 195 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), les membres demeurent en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs.  2001, chap. 25, par. 195 (5).

Restrictions

(6) Les pouvoirs qu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) délègue à une commission de services municipaux sont réputés lui être délégués sous réserve des restrictions dont ils sont assortis et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent.  2001, chap. 25, par. 195 (6).

Application

(7) Sauf disposition contraire, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux et à leurs membres comme s’il s’agissait de conseils municipaux et de leurs membres respectivement :

1. Les articles 242, 256 et 258, le paragraphe 259 (1), les articles 260, 264 et 265.

2. La partie XIV, sauf les articles 433, 437, 438, 444 et 447.

3. Les parties XV et XVI.  2001, chap. 25, par. 195 (7).

Restrictions

(8) Malgré le présent article, aucune municipalité ne doit dissoudre une commission de services municipaux, en modifier le nom ou la composition ou lui retirer des pouvoirs si ce n’est en application de l’article 189, 191 ou 216.  2001, chap. 25, par. 195 (8).

Disposition transitoire

(9) Malgré le paragraphe (3), si la composition d’une commission de services publics que le paragraphe (1) conserve comme celle d’une commission de services municipaux n’est pas conforme au paragraphe (3), elle est conservée jusqu’à ce que le nouveau conseil de la municipalité soit constitué à la suite des élections ordinaires de 2003 et qu’il établisse pour la commission une composition qui soit conforme au paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 195 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 195 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Commissions de services municipaux

195. La commission de services publics créée ou réputée avoir été créée en vertu de la Loi sur les services publics, l’office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l’article 207 de l’ancienne loi et la commission de gestion des parcs créée en vertu de la Loi sur les parcs publics qui existent le 31 décembre 2002 sont réputés des commissions de services municipaux créées en vertu de la présente loi et conservent le nom, la composition, l’aire de services, les pouvoirs, et le contrôle et la gestion des mêmes services qu’ils avaient à ce moment-là.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Délégation de pouvoirs

196. (1) Lorsqu’une municipalité délègue un pouvoir à une commission de services municipaux en vertu de l’article 195, les règles suivantes s’appliquent :

a) la commission peut exercer le pouvoir délégué;

b) la municipalité n’a plus le pouvoir d’exercer le pouvoir délégué;

c) les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait au pouvoir délégué sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission.  2001, chap. 25, par. 196 (1).

Restriction

(2) Le présent article, l’article 195 ou les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 195 n’ont pas pour effet, selon le cas :

a) d’autoriser une commission de services municipaux à pourvoir au financement d’un service municipal autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie XII;

b) de retirer à la municipalité le pouvoir de fournir les sommes nécessaires au financement d’un service municipal comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;

c) d’autoriser une commission de services municipaux à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants sans le consentement de la municipalité :

(i) exercer n’importe lequel de ses pouvoirs dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité,

(ii) fournir un service municipal à une autre municipalité ou à une personne d’une autre municipalité ou d’un territoire non érigé en municipalité,

(iii) étendre, agrandir, améliorer ou modifier un service municipal,

(iv) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la totalité d’un service municipal ou de tout ou partie des biens meubles ou immeubles qui lui sont rattachés.  2001, chap. 25, par. 196 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 196 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de créer des commissions de services municipaux

196. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à créer une commission de services municipaux et à prévoir les questions suivantes :

1. Le nom, la composition, le quorum et le processus budgétaire de la commission.

2. Les qualités requises pour occuper une charge au sein de la commission.

3. Le mode de sélection de ses membres, leur démission, l’établissement du moment où le siège d’un membre devient vacant et la façon de combler les vacances.

4. Le mandat de ses membres et leur rémunération.

5. Le nombre de voix dont bénéficient les membres.

6. L’obligation pour la commission de suivre les règles, les modalités et les politiques fixées par la municipalité.

7. Les liens qui existent entre la municipalité et la commission, notamment les liens financiers et hiérarchiques.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Restriction

(2) Une commission de services municipaux compte au moins deux membres.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem : élection des membres

(3) Une municipalité ne peut exiger qu’un membre d’une commission de services municipaux soit élu à cette charge en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem : mandat

(4) Le membre d’une commission de services municipaux ne peut pas être nommé pour un mandat de plus de quatre ans. Il peut toutefois être nommé pour plus d’un mandat.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le membre demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur devienne membre de la commission.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Idem

(6) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) à (4), les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission de services municipaux et à ses membres comme s’il s’agissait du conseil municipal et de ses membres : l’article 242, les alinéas 259 (1) c) à h) et les articles 260, 264 et 265.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Personne morale

197. (1) Une commission de services municipaux est une personne morale.  2001, chap. 25, par. 197 (1).

Mandataire

(2) Une commission de services municipaux est un mandataire de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 197 (2).

Éléments d’actif

(3) Si des éléments d’actif rattachés à un service municipal sont sous le contrôle et la gestion d’une commission de services municipaux, celle-ci :

a) d’une part, sous réserve de l’alinéa b), détient les éléments d’actif en fiducie pour le compte de la municipalité jusqu’à ce que la commission soit dissoute ou que le contrôle et la gestion du service municipal lui soient retirés;

b) d’autre part, peut et, sur demande, doit, si elle est d’avis qu’elle n’a plus besoin d’un élément d’actif aux fins du service municipal, renoncer à tout son intérêt sur lui en faveur de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 197 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 197 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Statut des commissions de services municipaux

197. (1) Une commission de services municipaux est une personne morale, sauf si la municipalité prévoit autrement au moment de sa création.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Mandataire

(2) Une commission de services municipaux est un mandataire de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Conseil local

(3) Une commission de services municipaux est un conseil local de la municipalité à toutes fins.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une commission de services municipaux qui est une personne morale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Vacances

198. (1) Si la charge d’un de ses membres devient vacante, une commission de services municipaux :

a) d’une part, la déclare telle à sa prochaine réunion ou, si la vacance survient en raison du décès d’un membre, à l’une ou l’autre de ses deux prochaines réunions;

b) d’autre part, envoie immédiatement une copie de sa déclaration à la municipalité.  2001, chap. 25, par. 198 (1).

Charge vacante

(2) Dans les 60 jours qui suivent le jour où la commission ou un tribunal, selon le cas, déclare la charge vacante, la municipalité comble la vacance en y nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle y est nommée.  2001, chap. 25, par. 198 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 198 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des commissions de services municipaux

198. (1) Une municipalité peut confier à une commission de services municipaux le contrôle et la gestion des activités et services de la municipalité qu’elle estime appropriés en lui déléguant les pouvoirs et les fonctions de la municipalité conformément à la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sauf disposition contraire d’un règlement municipal, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission de services municipaux :

1. L’article 9.

2. La partie XIV (Exécution), à l’exception des articles 433, 434, 442 et 447.1.

3. La partie XV (Responsabilité des municipalités).  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Restriction

(3) Le pouvoir qui est conféré à une commission de services municipaux en vertu du paragraphe (2) est assujetti aux restrictions dont il est assorti et à toute fonction qui lui est rattachée ainsi qu’aux formalités, y compris les conditions, les approbations et les appels, qui s’y appliquent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 87.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Quorum

199. La majorité des membres d’une commission de services municipaux constitue le quorum.  2001, chap. 25, art. 199.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 199 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Recettes

200. (1) Malgré toute loi, une commission de services municipaux utilise les recettes provenant d’un service municipal pour l’exploitation et l’entretien de celui-ci et la constitution des fonds de réserve qu’autorise la municipalité aux fins du service.  2001, chap. 25, par. 200 (1).

Excédent

(2) Après avoir pourvu aux dépenses visées au paragraphe (1), la commission verse à la municipalité, lorsqu’elle le demande, tout ou partie de ses recettes excédentaires. La somme versée fait partie du fonds d’administration générale de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 200 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 200 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Obligation de fournir des renseignements

201. (1) Une commission fournit à la municipalité, aux moments et sous la forme précisés, les renseignements qu’elle demande relativement à un service municipal.  2001, chap. 25, par. 201 (1).

Inspection par le public

(2) Une municipalité établit et tient, aux fins d’inspection par le public, une liste des exigences qu’elle a imposées à une commission de services municipaux en application du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 201 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 201 est abrogé par l’article 87 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 87 et par. 192 (2).

Commissions de services municipaux mixtes

202. (1) Deux municipalités ou plus peuvent conclure une entente pour créer une commission de services municipaux mixte et pour prévoir les questions qui, de l’avis des municipalités participantes, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter sa création et son fonctionnement.  2001, chap. 25, par. 202 (1).

Idem

(2) Des municipalités participantes différentes peuvent confier le contrôle et la gestion de services municipaux différents ou d’aspects différents du même service municipal à la même commission de services municipaux mixte.  2001, chap. 25, par. 202 (2).

Pouvoirs

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de services municipaux s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux mixtes.  2001, chap. 25, par. 202 (3).

Consentement exigé

(4) Sauf disposition contraire expresse de toute loi, les mesures que prend une municipalité relativement à une commission de services municipaux mixte qui existe déjà ou dont la création est envisagée sont sans effet à moins que la municipalité n’obtienne le consentement de toutes les autres municipalités participantes dont la commission est un conseil local ou le deviendra par suite des mesures.  2001, chap. 25, par. 202 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), l’entente visée au paragraphe (1) peut prévoir les circonstances dans lesquelles le consentement des autres municipalités participantes n’est pas exigé pour l’application du paragraphe (4) ou celles dans lesquelles seul le consentement des municipalités précisées dans l’entente est exigé pour l’application de ce paragraphe.  2001, chap. 25, par. 202 (5).

Pouvoirs de création de personnes morales

Règlements : personnes morales

203. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’accomplissement des actes suivants par une municipalité :

1. La constitution de personnes morales prescrites.

2. Le fait de proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale prescrite ou de l’autoriser à agir comme tel.

3. L’exercice d’un pouvoir en tant que membre d’une personne morale prescrite.

4. L’acquisition d’un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d’une personne morale prescrite ou la garantie d’une telle valeur ou l’exercice d’un pouvoir à son égard en tant que détenteur de celle-ci.  2001, chap. 25, par. 203 (1).

Portée

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) prescrire et définir des personnes morales auxquelles s’applique le présent article;

b) prescrire et régir les pouvoirs des municipalités relativement aux personnes morales prescrites, y compris prescrire les fins auxquelles ils peuvent être exercés, imposer des conditions et des restrictions à leur exercice et prescrire des règles relativement à leur emploi;

c) régir les personnes morales prescrites;

d) prescrire les fins auxquelles les personnes morales prescrites peuvent exploiter une entreprise;

e) imposer des conditions et des règles applicables aux personnes morales prescrites et à leurs administrateurs et dirigeants;

f) prescrire des valeurs mobilières pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1) ainsi que des règles qui s’appliquent à elles;

g) prévoir que des personnes morales prescrites sont ou ne sont pas des conseils locaux ou, si la définition de «municipalité» qui figure dans une loi s’étend également aux conseils locaux, sont ou ne sont pas des conseils locaux qui entrent dans cette définition, ou encore exploitent ou n’exploitent pas des services publics pour l’application de toute loi ou d’une disposition précisée de toute loi, compte tenu des adaptations prescrites;

h) soustraire une municipalité à l’application des articles 106 et 268 à l’égard des personnes morales prescrites;

i) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs visés au présent article par une municipalité ou par les personnes morales prescrites.  2001, chap. 25, par. 203 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 39.

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de n’importe quelle loi et des règlements pris en application de toute loi, sauf sur le présent article.  2001, chap. 25, par. 203 (3).

Exception

(4) Les règlements pris en application du présent article ne s’appliquent ni aux personnes morales constituées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement ou des articles 108 et 109 de la présente loi, ni aux sociétés locales de logement visées à la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, ni aux autres personnes morales qu’une municipalité est expressément autorisée à constituer, à créer ou à contrôler en vertu de toute loi.  2001, chap. 25, par. 203 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 203 est abrogé par l’article 88 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de créer des personnes morales

Pouvoir de créer des personnes morales

203. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à faire ce qui suit, conformément aux conditions et restrictions prescrites :

1. Créer des personnes morales.

2. Proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel.

3. Exercer un pouvoir en tant que membre d’une personne morale.

4. Acquérir un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d’une personne morale ou garantir une telle valeur.

5. Exercer un pouvoir en tant que détenteur d’une valeur mobilière prescrite d’une personne morale.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Fonctions de personnes morales

(2) La personne morale créée par une municipalité ainsi que ses administrateurs et dirigeants se conforment aux exigences prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Exceptions

(3) Le présent article ne s’applique ni à l’égard des personnes morales créées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement, ni à l’égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, ni à l’égard des autres personnes morales qu’une municipalité est expressément autorisée à créer ou à contrôler en vertu de toute autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs d’une municipalité visés au présent article et régir les personnes morales créées en vertu de celui-ci, et, notamment :

a) prescrire les fins auxquelles une municipalité peut exercer ses pouvoirs visés au présent article et imposer des conditions et des restrictions relativement à leur emploi;

b) prescrire les fins auxquelles une personne morale peut exercer des activités commerciales ou autres;

c) prescrire des valeurs mobilières pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe (1);

d) imposer des conditions et exigences applicables à une personne morale et à ses administrateurs et dirigeants;

e) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées être ou réputées ne pas être des conseils locaux pour l’application d’une disposition de la présente loi ou pour l’application de la définition de «municipalité» dans les autres lois précisées;

f) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées, pour l’application de toute loi ou de dispositions précisées de toute loi, ne pas exploiter des services publics dans les circonstances prescrites;

g) soustraire une municipalité à l’application de l’article 106 à l’égard des personnes morales précisées;

h) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l’exercice de ses pouvoirs visés à l’article 106 par une municipalité ou à l’exercice de ses pouvoirs par une personne morale précisée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 88.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 88 et par. 192 (2).

Secteurs d’aménagement commercial

Désignation de secteurs d’aménagement

204. (1) Une municipalité locale peut désigner un secteur à titre de secteur d’aménagement et peut constituer un conseil de gestion aux fins suivantes :

a) surveiller les travaux d’aménagement, d’embellissement et d’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, à part ceux généralement exécutés aux frais de la municipalité;

b) promouvoir le secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial.  2001, chap. 25, par. 204 (1).

Personne morale

(2) Le conseil de gestion est une personne morale et se compose du nombre d’administrateurs que fixe la municipalité.  2001, chap. 25, par. 204 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 204 est modifié par l’article 89 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Statut de conseil local

(2.1) Le conseil de gestion est un conseil local de la municipalité à toutes fins.  2006, chap. 32, annexe A, art. 89.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 89 et par. 192 (2).

Composition

(3) Le conseil de gestion se compose des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs administrateurs nommés directement par la municipalité;

b) les autres administrateurs choisis par un vote auquel prennent part les membres du secteur d’aménagement et nommés par la municipalité.  2001, chap. 25, par. 204 (3).

Membres

(4) Sont membres d’un secteur d’aménagement les personnes qui, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, sont assujetties à l’impôt à l’égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et les locataires de ces biens.  2001, chap. 25, par. 204 (4).

Qualité de locataire

(5) Lorsqu’il décide si une personne est locataire ou non, le secrétaire de la municipalité peut accepter une liste remise en application de l’alinéa 210 (2) b) ou la déclaration d’un tiers portant que la personne est locataire. Sa décision est définitive.  2001, chap. 25, par. 204 (5).

Voix unique

(6) Chaque membre d’un secteur d’aménagement dispose d’une voix, peu importe le nombre de biens qui lui appartiennent ou qu’il prend à bail dans le secteur.  2001, chap. 25, par. 204 (6).

Personne désignée

(7) Une personne morale membre d’un secteur d’aménagement peut désigner par écrit un particulier pour voter en son nom.  2001, chap. 25, par. 204 (7).

Personne désignée conjointement

(8) Sous réserve du paragraphe (6), deux personnes morales ou plus qui sont membres d’un secteur d’aménagement peuvent désigner le même particulier aux fins de vote.  2001, chap. 25, par. 204 (8).

Refus de nomination

(9) La municipalité peut refuser de nommer une personne que choisissent les membres d’un secteur d’aménagement, auquel cas elle peut soit laisser le poste vacant, soit ordonner la tenue d’une réunion des membres du secteur afin d’élire ou de choisir un autre candidat à proposer à la municipalité.  2001, chap. 25, par. 204 (9).

Mandat

(10) Le mandat des administrateurs du conseil de gestion coïncide avec celui du conseil municipal qui les a nommés, mais il est prorogé jusqu’à la nomination de leurs successeurs.  2001, chap. 25, par. 204 (10).

Renouvellement de mandat

(11) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.  2001, chap. 25, par. 204 (11).

Vacances

(12) Sous réserve du paragraphe (9), s’il survient une vacance pour quelque raison que ce soit, la municipalité peut nommer une personne pour combler la vacance jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. Il n’est pas nécessaire que la personne ainsi nommée soit membre du secteur d’aménagement.  2001, chap. 25, par. 204 (12).

Budget

205. (1) Le conseil de gestion prépare son projet de budget pour chaque exercice au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité et tient une ou plusieurs réunions des membres du secteur d’aménagement aux fins de discussion à son sujet.  2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (1).

Approbation par le conseil municipal

(2) Le conseil de gestion présente le budget au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité, qui peut l’approuver en tout ou en partie, mais ne peut y inscrire de nouvelles dépenses.  2001, chap. 25, par. 205 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (2).

Restriction

(3) Le conseil de gestion ne doit pas, selon le cas :

a) dépenser une somme qui n’est pas comprise dans le budget approuvé par la municipalité ou dans un fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417;

b) contracter une dette échéant après l’année courante sans l’approbation préalable de la municipalité;

c) contracter des emprunts.  2001, chap. 25, par. 205 (3).

Restriction des pouvoirs

(4) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 401 de la présente loi s’appliquent à l’approbation de la municipalité prévue à l’alinéa (3) b) de la même manière que si celle-ci contractait une dette.  2001, chap. 25, par. 205 (4).

Avis

206. Le conseil de gestion donne aux membres du secteur d’aménagement un avis raisonnable de la tenue d’une réunion pour procéder à un vote en application de l’alinéa 204 (3) b) ou aux fins de la discussion visée au paragraphe 205 (1).  2001, chap. 25, art. 206; 2002, chap. 17, annexe A, art. 41.

Rapport annuel

207. (1) Le conseil de gestion présente son rapport annuel pour l’année précédente au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité; le rapport contient les états financiers vérifiés.  2001, chap. 25, par. 207 (1).

Vérificateur

(2) Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur de chacun des conseils de gestion. Il peut examiner tous leurs documents.  2001, chap. 25, par. 207 (2).

Fonds à recueillir

208. (1) La municipalité recueille chaque année les sommes nécessaires aux fins du conseil de gestion, y compris les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu’elle a empruntées à ces fins.  2001, chap. 25, par. 208 (1).

Redevance extraordinaire

(2) La municipalité peut, pour recueillir les sommes visées au paragraphe (1), fixer une redevance extraordinaire sous forme :

a) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;

b) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et qui, de l’avis du conseil municipal, tirent un avantage particulier du secteur, ce prélèvement pouvant être calculé en utilisant des pourcentages différents de l’évaluation d’un ou de plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, à condition qu’il soit réparti équitablement en fonction des avantages que les biens tirent, de l’avis du conseil, des activités rattachées au secteur.  2001, chap. 25, par. 208 (2).

Redevances minimales et maximales

(3) La municipalité peut fixer une redevance minimale ou une redevance maximale, ou les deux, lesquelles sont exprimées, pour un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à une catégorie prescrite, sous forme :

a) soit de pourcentages de la valeur imposable d’un bien imposable du secteur d’aménagement qui appartient à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;

b) soit de sommes exprimées en dollars;

c) soit de pourcentages du budget annuel du conseil de gestion.  2001, chap. 25, par. 208 (3).

Effet du règlement municipal

(4) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) est en vigueur :

a) la redevance prélevée au cours d’une année en application du paragraphe (2) ne doit, lorsqu’elle est calculée pour le bien de la catégorie prescrite auquel elle s’applique, être ni inférieure ni supérieure aux redevances minimale et maximale applicables au bien établies en application du règlement municipal;

b) la municipalité, s’il est nécessaire pour un exercice donné de recueillir les sommes visées au paragraphe (1) parce qu’une redevance minimale ou maximale s’applique à un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, rajuste pour l’exercice les redevances applicables aux autres biens ou sous-catégories de biens qui appartiennent à la catégorie prescrite en rajustant le ou les pourcentages d’évaluation fixés en application du paragraphe (2) à l’égard de ces biens.  2001, chap. 25, par. 208 (4).

Exclusion

(5) L’article 210 ne s’applique pas aux rajustements effectués en application de l’alinéa (4) b).  2001, chap. 25, par. 208 (5).

Emprunts

(6) Si une partie seulement des sommes empruntées par la municipalité au cours d’une année aux fins d’un conseil de gestion doit être remboursée au cours de la même année ou d’une année subséquente, seule cette partie et les intérêts courus sur le total entrent dans le calcul des redevances prévues au présent article pour l’année ou l’année subséquente respectivement.  2001, chap. 25, par. 208 (6).

Statut de privilège prioritaire

(7) Les redevances prélevées en application du présent article ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutées au rôle d’imposition.  2002, chap. 17, annexe A, art. 42.

Modification des limites territoriales

209. La municipalité peut modifier les limites territoriales d’un secteur d’aménagement. Le conseil de gestion du secteur est alors prorogé en tant que conseil de gestion du secteur modifié.  2001, chap. 25, art. 209.

Avis

210. (1) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 204 (1), de l’alinéa 208 (2) b), du paragraphe 208 (3) ou de l’article 209, un avis du projet de règlement est envoyé par courrier affranchi au conseil de gestion du secteur d’aménagement, le cas échéant, et à quiconque est, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, assujetti à l’impôt à l’égard des biens imposables qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et sont situés :

a) dans le cas où le secteur d’aménagement existe déjà, dans ce secteur et dans toute zone géographique que le projet de règlement y ajouterait;

b) dans le cas où le projet de règlement entraînerait la création d’un nouveau secteur d’aménagement, dans le secteur projeté.  2001, chap. 25, par. 210 (1).

Remise de documents après réception de l’avis

(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis :

a) elle remet une copie de l’avis à chaque locataire du bien visé par l’avis qui est tenu de payer la totalité ou une partie des impôts prélevés sur le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l’alinéa a) et indique la part des impôts que chacun d’eux et elle-même sont tenus de payer.  2001, chap. 25, par. 210 (2).

Oppositions

(3) Une municipalité ne doit pas adopter un règlement visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le secrétaire de la municipalité reçoit des oppositions écrites dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis;

b) les oppositions portent la signature d’au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) et de l’alinéa (2) a);

c) les opposants sont redevables :

(i) dans le cas d’un ajout qu’il est projeté de faire à un secteur d’aménagement existant :

(A) soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur,

(B) soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans la zone géographique que le projet de règlement ajouterait au secteur existant;

(ii) dans les autres cas, d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur.  2001, chap. 25, par. 210 (3).

Retrait d’oppositions

(4) Si un nombre suffisant d’oppositions sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée à l’alinéa (3) a) de sorte que les conditions énoncées à l’alinéa (3) b) ou c) ne s’appliquent plus, la municipalité peut adopter le règlement.  2001, chap. 25, par. 210 (4).

Décision du secrétaire

(5) Le secrétaire décide si les conditions énoncées au paragraphe (3) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant.  2001, chap. 25, par. 210 (5).

Décision définitive

(6) La décision du secrétaire est définitive.  2001, chap. 25, par. 210 (6).

Abrogation d’un règlement municipal

211. (1) Le conseil municipal donne un avis conformément au paragraphe 210 (1) d’un projet de règlement municipal visant à abroger un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si la municipalité a reçu, selon le cas :

a) une résolution du conseil de gestion demandant l’abrogation;

b) une demande d’abrogation portant la signature des personnes qui sont redevables d’au moins le tiers des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement.  2001, chap. 25, par. 211 (1).

Indication

(2) Tout signataire de la demande visée à l’alinéa (1) b) indique le montant des impôts prélevés sur les biens imposables du secteur qu’il est tenu de payer.  2001, chap. 25, par. 211 (2).

Délai

(3) Le conseil municipal donne l’avis au plus tard 60 jours après avoir reçu la résolution ou la demande.  2001, chap. 25, par. 211 (3).

Abrogation

(4) Le conseil abroge le règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si le secrétaire de la municipalité reçoit des demandes d’abrogation au plus tard 60 jours après le dernier jour de mise à la poste des avis et que :

a) d’une part, les demandes portent la signature d’au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe 210 (1) et de l’alinéa 210 (2) a);

b) d’autre part, les signataires des demandes sont redevables d’au moins 50 pour cent des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement.  2001, chap. 25, par. 211 (4).

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal d’abrogation entre en vigueur au plus tard le 31 décembre de l’année où il est adopté.  2001, chap. 25, par. 211 (5).

Retrait des demandes

(6) Si un nombre suffisant de demandes sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée au paragraphe (4) de sorte que l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe ne s’applique plus, la municipalité n’est pas tenue d’abroger le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 211 (6).

Décision du secrétaire

(7) Le secrétaire décide si les conditions énoncées à l’alinéa (1) b) et au paragraphe (4) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant.  2001, chap. 25, par. 211 (7).

Décision définitive

(8) La décision du secrétaire est définitive.  2001, chap. 25, par. 211 (8).

Restriction

(9) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) ne sont pas remplies, le conseil municipal n’est pas tenu de donner un avis en application du paragraphe (1) en réponse à une résolution ou à une demande pendant une période de deux ans après la dernière mise à la poste des avis.  2001, chap. 25, par. 211 (9).

Non-application

(10) Aucune exigence du présent article ou de l’article 210 ne s’applique à l’abrogation par une municipalité, de sa propre initiative, d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1).  2001, chap. 25, par. 211 (10).

Effet du règlement municipal

212. Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 204 (1) ou 208 (2) ou (3), de l’article 209 ou du paragraphe 211 (4) n’est pas invalide pour le seul motif que, selon le cas :

a) une personne qui devait remettre une copie d’un avis à un locataire ou communiquer d’autres renseignements à la municipalité en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;

b) les oppositions visées à l’alinéa 210 (3) b) n’ont pas été signées par au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;

c) les demandes visées à l’alinéa 211 (4) a) n’ont pas été signées par au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait.  2001, chap. 25, art. 212.

Locataires

213. Pour l’application des alinéas 210 (3) c) et 211 (1) b), du paragraphe 211 (2) et de l’alinéa 211 (4) b), un locataire est réputé redevable de la fraction des impôts qu’il est tenu de payer aux termes de son bail ou en application des articles 367 et 368.  2001, chap. 25, art. 213.

Dissolution d’un conseil de gestion

214. (1) Dès l’abrogation d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1), le conseil de gestion est dissous et ses actifs et passifs passent à la municipalité.  2001, chap. 25, par. 214 (1).

Cas où les passifs sont supérieurs aux actifs

(2) Si les passifs pris en charge en application du paragraphe (1) sont supérieurs aux actifs pris en charge, le conseil municipal peut recouvrer la différence en prélevant une redevance sur tous les biens imposables de l’ancien secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise.  2001, chap. 25, par. 214 (2).

Règlements

215. Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière comme catégories de biens d’entreprise pour l’application des articles 204 à 214.  2001, chap. 25, art. 215.

Dissolution de conseils locaux

Dissolution de conseils locaux

Définition

216. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend en outre de tout organisme qui exerce une fonction publique et est prescrit par les règlements. Sont toutefois exclues de la présente définition les commissions de services policiers.  2001, chap. 25, par. 216 (1).

Dissolution

(2) Malgré toute loi, si un conseil local relève d’une seule municipalité, celle-ci peut, par règlement, dissoudre le conseil local ou lui apporter les modifications prescrites.  2001, chap. 25, par. 216 (2).

Conseils locaux mixtes

(3) Malgré toute loi, si un conseil local relève de deux municipalités ou plus, l’une quelconque des municipalités peut adopter un règlement visant à dissoudre le conseil local ou à lui apporter les modifications prescrites.  2001, chap. 25, par. 216 (3).

Restriction

(4) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, la municipalité avise le conseil local de son intention.  2001, chap. 25, par. 216 (4).

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui l’a adopté, ne l’ont pas approuvé par voie de résolution.  2001, chap. 25, par. 216 (5).

Modifications et abrogation

(6) Lorsqu’il entre en vigueur, le règlement municipal visé au paragraphe (3) est réputé un règlement adopté en vertu de ce paragraphe par chacune des municipalités et ne peut être modifié ou abrogé que par voie de règlement adopté conformément aux paragraphes (3) et (5).  2001, chap. 25, par. 216 (6).

Règlements

(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;

b) prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;

c) prescrire les modifications qui peuvent être apportées à un conseil local;

d) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;

e) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;

f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

g) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;

h) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;

i) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;

j) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

k) prévoir qu’une municipalité ou un conseil local verse des sommes à une autre municipalité ou à un autre conseil local;

l) prévoir les mesures de transition ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article.  2001, chap. 25, par. 216 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 216 est abrogé par l’article 90 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Dissolution et modification de conseils locaux

Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications

216. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à dissoudre un conseil local ou à lui apporter des modifications.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi, à l’exclusion du présent article et des articles 194 à 202, ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre les conseils locaux suivants ni leur apporter des modifications :

a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 91 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1)  un organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 91 (2) et 192 (2).

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 203;

g) les autres conseils locaux prescrits.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Exception : ville du Grand Sudbury

(4) Malgré le paragraphe (3), la ville du Grand Sudbury peut, conformément au paragraphe (1), modifier le nombre de membres qu’elle nomme en tant que ses représentants au sein du conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury, sous réserve des règles suivantes :

1. Le nombre de membres ne doit pas être inférieur à deux ni supérieur à sept.

2. Au moins un des membres doit aussi être membre du conseil municipal.

3. Au moins un des membres ne doit pas être membre du conseil municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Étendue du pouvoir d’apporter des modifications à un conseil local

(5) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir que ces articles confèrent à une municipalité d’apporter des modifications à un conseil local comprend celui d’adopter des règlements municipaux traitant de ce qui suit :

a) les questions énoncées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 196 (1), sous réserve des restrictions énoncées à l’article 196;

b) la prise en charge d’un pouvoir ou d’une fonction du conseil local, une municipalité ne pouvant toutefois pas le faire si elle a délégué le pouvoir ou la fonction au conseil local et qu’elle ne peut révoquer la délégation;

c) la délégation d’un pouvoir ou d’une fonction au conseil local dans la mesure où la présente loi l’autorise;

d) la restriction ou l’élargissement du mandat du conseil local.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Dissolution ou modification d’un conseil local mixte

(6) Si une municipalité adopte, conformément au paragraphe (1), un règlement qui dissout un conseil local qui est un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, ou qui apporte des modifications à un tel conseil :

a) d’une part, le règlement n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui l’a adopté, ne l’ont pas approuvé par voie de résolution;

b) d’autre part, dès son entrée en vigueur, le règlement est réputé un règlement adopté par chacune des municipalités dont le conseil est un conseil local.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Règlements

(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;

b) prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;

c) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;

d) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;

e) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;

g) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;

h) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;

i) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;

j) prévoir qu’une municipalité et un conseil local se versent des sommes réciproquement ou les versent à une autre municipalité ou à un autre conseil local;

k) prévoir les questions transitoires ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 90 et par. 192 (2).

Changements au sein du conseil

Composition du conseil d’une municipalité locale

217. (1) Une municipalité locale peut modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 92 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Composition du conseil d’une municipalité locale

(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité locale à modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (1) et 192 (2).

1. Le conseil se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.

2. Les membres du conseil sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

3. Le président du conseil est élu au scrutin général.

4. Les membres, autres que le président du conseil, sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.

5. Le règlement d’une municipalité locale visé au présent article ne doit pas avoir d’incidence sur la représentation de celle-ci au conseil d’une municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 217 (1).

Avis

(2) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.  2001, chap. 25, par. 217 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 92 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (2) et 192 (2).

Entrée en vigueur

(3) Le règlement municipal visé au présent article n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :

a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin.  2001, chap. 25, par. 217 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (3) est modifiée par le paragraphe 92 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (3) et 192 (2).

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du présent article se déroulent comme s’il était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 217 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 92 (4) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «visé au présent article» à «adopté en vertu du présent article».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 92 (4) et 192 (2).

Mandat intact

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification du mandat d’un membre du conseil.  2001, chap. 25, par. 217 (5).

Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur

218. (1) Une municipalité de palier supérieur peut modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 93 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 : 

Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur

(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (1) et 192 (2).

1. Le conseil se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.

2. Le président du conseil est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou est nommé par les membres du conseil.

3. Les membres du conseil, à l’exception du président, sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales au conseil de la municipalité de palier supérieur ou au conseil d’une de ses municipalités de palier inférieur.

4. Le président du conseil doit avoir les qualités requises pour être élu membre du conseil de la municipalité de palier supérieur.

5. Si les membres du conseil sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d’une municipalité de palier inférieur, ils sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.

6. Chaque municipalité de palier inférieur est représentée au conseil de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 218 (1).

Genre de modifications

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir de modifier la composition du conseil en vertu de ce paragraphe comprend le pouvoir :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 93 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) : 

Genre de modifications

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir de modifier la composition du conseil comprend le pouvoir :

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (2) et 192 (2).

a) de modifier la taille du conseil;

b) de modifier le mode de sélection des membres du conseil, notamment prévoir qu’ils sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d’une municipalité de palier inférieur, qu’ils sont élus pour siéger à la fois au conseil de la municipalité de palier supérieur et au conseil d’une municipalité de palier inférieur ou qu’ils sont élus au conseil d’une municipalité de palier inférieur et nommés au conseil de la municipalité de palier supérieur par les municipalités de palier inférieur, ou une combinaison de modes d’élection;

c) d’avoir un membre qui représente plus d’une municipalité de palier inférieur;

d) d’exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il n’a plus le droit d’occuper une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur ou toute autre charge au conseil de la municipalité de palier supérieur, ou ni l’un ni l’autre;

e) d’exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il doit occuper une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur.  2001, chap. 25, par. 218 (2).

Nombre de voix

(3) Une municipalité de palier supérieur peut modifier le nombre de voix accordées aux membres, mais chaque membre dispose d’au moins une voix.  2001, chap. 25, par. 218 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 93 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Nombre de voix

(3) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier le nombre de voix accordées aux membres, mais chaque membre doit disposer d’au moins une voix.  2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3) et 192 (2).

Mandat

(4) Une municipalité de palier supérieur peut modifier le mandat du président du conseil qui est nommé à condition qu’il soit d’un an ou coïncide avec celui du conseil.  2001, chap. 25, par. 218 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 93 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(4) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier le mandat du président du conseil qui est nommé à condition que le nouveau mandat ne dépasse pas celui du conseil.  2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3) et 192 (2).

Municipalités régionales

(5) Une municipalité régionale ne doit pas adopter de règlement en vertu du présent article tant que le ministre ne l’a pas, par règlement, autorisée à exercer les pouvoirs que confère le présent article.  2001, chap. 25, par. 218 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 43 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 93 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Municipalités régionales

(5) Une municipalité régionale ne doit pas adopter de règlement visé au présent article tant que le ministre ne l’a pas, par règlement, autorisée à exercer les pouvoirs visés au présent article.  2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3) et 192 (2).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, autoriser une municipalité régionale à exercer les pouvoirs que confère le présent article.  2001, chap. 25, par. 218 (6); 2002, chap. 17, annexe A, par. 43 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 93 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, autoriser une municipalité régionale à exercer les pouvoirs visés au présent article.  2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 93 (3) et 192 (2).

Condition

(7) Le ministre ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (6) à moins d’avoir reçu de la municipalité régionale une résolution le demandant.  2001, chap. 25, par. 218 (7); 2002, chap. 17, annexe A, par. 43 (3).

Mandat intact

(8) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification du mandat d’un membre du conseil.  2001, chap. 25, par. 218 (8).

Avis

219. (1) Avant d’adopter un règlement en vertu de l’article 218, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.  2001, chap. 25, par. 219 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 94 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «visé à l’article 218» à «en vertu de l’article 218».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 94 (1) et 192 (2).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu de l’article 218 pour apporter les modifications visées aux alinéas 218 (2) a), b) et c) ou au paragraphe 218 (3) n’est pas valide à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 94 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «visé à l’article 218» à «adopté en vertu de l’article 218».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 94 (2) et 192 (2).

a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution visée à l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 219 (2).

Entrée en vigueur

(3) Malgré le paragraphe (2), le règlement municipal adopté en vertu de l’article 218 n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 94 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «visé à l’article 218» à «adopté en vertu de l’article 218».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 94 (2) et 192 (2).

a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin.  2001, chap. 25, par. 219 (3).

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu de l’article 218 se déroulent comme s’il était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 219 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 94 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «visé à l’article 218» à «adopté en vertu de l’article 218».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 94 (2) et 192 (2).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 218.  2001, chap. 25, par. 219 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la définition de «électeur» est modifiée par le paragraphe 94 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 94 (3) et 192 (2).

Modification des titres

220. Une municipalité peut désigner le président et les autres membres de son conseil par un autre titre.  2001, chap. 25, art. 220.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 220 est abrogé par l’article 95 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Modification des titres

220. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à désigner le président et les autres membres de son conseil par un autre titre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 95.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 95 et par. 192 (2).

Incompatibilité

221. Les dispositions des articles 217, 218 et 220 et des règlements municipaux adoptés en vertu de ces articles l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi en ce qui a trait à la composition d’un conseil, au mandat du président du conseil d’une municipalité de palier supérieur, au nombre de voix accordées à chaque membre ou aux titres de ses membres.  2001, chap. 25, art. 221.

Quartiers

Constitution de quartiers

222. (1) Malgré toute loi, une municipalité peut diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou dissoudre les quartiers existants.  2001, chap. 25, par. 222 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 96 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Quartiers électoraux

Constitution de quartiers électoraux

(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à diviser ou à diviser de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou à dissoudre les quartiers existants.  2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1) et 192 (2).

Réunions publiques

(2) Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (1), la municipalité :

a) d’une part, donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question;

b) prend en compte les critères pour l’établissement des limites territoriales des quartiers que prescrit le ministre.  2001, chap. 25, par. 222 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 96 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article et de l’article 223, ou d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.  2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1) et 192 (2).

Avis

(3) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), la municipalité donne au public un avis de l’adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4).  2001, chap. 25, par. 222 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 96 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), la municipalité donne au public un avis de l’adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4).  2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1) et 192 (2).

Appel

(4) Dans les 45 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès de la municipalité un avis d’appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l’appui.  2001, chap. 25, par. 222 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 96 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Appel

(4) Dans les 45 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès de la municipalité un avis d’appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l’appui.  2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (1) et 192 (2).

Avis transmis à la Commission

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour fixé pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4), la municipalité transmet les avis d’appel reçus, le cas échéant, à la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  2001, chap. 25, par. 222 (5).

Autres documents

(6) La municipalité fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l’égard de l’appel.  2001, chap. 25, par. 222 (6).

Décision de la Commission

(7) La Commission entend l’appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal.  2001, chap. 25, par. 222 (7).

Entrée en vigueur des règlements municipaux

(8) Le règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de celle-ci est constitué à la suite :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 96 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «règlement visé au présent article qui est adopté par une municipalité» à «règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  96 (2) et 192 (2).

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s’il est adopté avant le 1er janvier de l’année de ces élections et que, selon le cas :

(i) aucun avis d’appel n’est déposé,

(ii) des avis d’appel sont déposés, mais ils sont tous retirés avant le 1er janvier de l’année des élections,

(iii) des avis d’appel sont déposés et la Commission rend une ordonnance confirmant ou modifiant le règlement municipal avant le 1er janvier de l’année des élections;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque la Commission l’abroge.  2001, chap. 25, par. 222 (8).

Élections

(9) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d’une municipalité est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si le règlement était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 222 (9).

Règlements

(10) Le ministre peut prescrire des critères pour l’application du paragraphe (2).  2001, chap. 25, par. 222 (10).

Pétition concernant les quartiers

223. (1) Les électeurs d’une municipalité peuvent, par pétition, demander au conseil municipal d’adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants.  2001, chap. 25, par. 223 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 97 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «électoraux» après «en quartiers».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  97 (1) et 192 (2).

Nombre d’électeurs requis

(2) La pétition doit porter la signature de 1 pour cent des électeurs de la municipalité ou de 500 électeurs de celle-ci, si ce nombre est inférieur. Toutefois, la signature d’au moins 50 électeurs de la municipalité est nécessaire.  2001, chap. 25, par. 223 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant qu’une pétition ne soit présentée au conseil en vertu du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 223 (3).

Défaut d’agir

(4) Si le conseil n’adopte pas de règlement conformément à la pétition dans les 30 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants.  2001, chap. 25, par. 223 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 97 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «90 jours» à «30 jours».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  97 (2) et 192 (2).

Ordonnance

(5) La Commission entend la requête et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. Le paragraphe 222 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience.  2001, chap. 25, par. 223 (5).

Entrée en vigueur

(6) L’ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de la municipalité est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est avant le 1er janvier de l’année des élections ordinaires;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est le 1er janvier de l’année d’élections ordinaires ou par la suite, mais avant le jour du scrutin.  2001, chap. 25, par. 223 (6).

Élections

(7) Malgré le paragraphe (6), si une ordonnance entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d’une municipalité est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si l’ordonnance était déjà en vigueur.  2001, chap. 25, par. 223 (7).

Ordonnance réputée un règlement municipal

(8) Dès son entrée en vigueur, l’ordonnance de la Commission est réputée un règlement de la municipalité que cette dernière peut modifier ou abroger en vertu de l’article 222.  2001, chap. 25, par. 223 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 97 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «par voie de règlement visé à l’article 222» à «en vertu de l’article 222» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par.  97 (3) et 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 98 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la partie suivante :

partie v.1
responsabilisation et transparence

Définitions

223.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bénéficiaire d’une subvention» Personne ou entité qui reçoit une subvention, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité. («grant recipient»)

«code de déontologie» S’entend d’un code de déontologie visé à l’article 223.2. («code of conduct»)

«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 203;

g) les conseils locaux prescrits. («local board»)

«société contrôlée par la municipalité» Société dont au moins 50 pour cent des actions émises et en circulation sont acquises à la municipalité ou qui fait nommer la majorité des membres de son conseil d’administration par la municipalité ou en approuver la nomination par elle. La présente définition ne s’entend toutefois pas d’un conseil local au sens du paragraphe 1 (1). («municipally-controlled corporation»)

«titulaire d’une charge publique» S’entend des personnes suivantes :

a) les membres du conseil municipal et les membres de leur personnel;

b) les fonctionnaires et employés de la municipalité;

c) les membres des conseils locaux de la municipalité et les membres de leur personnel;

d) les dirigeants, administrateurs et employés des conseils locaux de la municipalité;

e) les autres personnes, selon ce que détermine la municipalité, qui sont nommées à des charges ou à des organismes par la municipalité ou par un de ses conseils locaux. («public office holder»)  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Codes de déontologie

223.2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à établir des codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Aucune infraction

(2) Un règlement municipal ne peut prévoir qu’un membre qui contrevient à un code de déontologie est coupable d’une infraction.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Commissaire à l’intégrité

223.3 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un commissaire à l’intégrité qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard :

a) soit de l’application du code de déontologie applicable aux membres du conseil ou aux membres des conseils locaux, ou aux deux catégories de membres;

b) soit de l’application des modalités, règles et politiques de la municipalité et des conseils locaux régissant le comportement éthique des membres du conseil ou des membres des conseils locaux, ou des deux catégories de membres;

c) soit des alinéas a) et b).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume les responsabilités visées au paragraphe (1), le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(3) Le commissaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Le commissaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(5) Le commissaire n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Enquête du commissaire

223.4 (1) Le présent article s’applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à ce qui suit :

a) une demande que lui adresse le conseil, un membre du conseil ou un membre du public sur la question de savoir si un membre du conseil ou d’un conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui;

b) une demande que lui adresse un conseil local ou un membre d’un conseil local sur la question de savoir si un membre du conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoir d’enquête

(2) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs qu’attribuent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas celles-ci s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Renseignements

(3) La municipalité et ses conseils locaux donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Le commissaire a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité ou à ses conseils locaux ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Sanctions

(5) La municipalité peut infliger à un membre du conseil ou d’un conseil local l’une ou l’autre des sanctions suivantes si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie :

1. Une réprimande.

2. La suspension de la rémunération versée au membre pour ses services en qualité de membre du conseil ou du conseil local, selon le cas, pour une période maximale de 90 jours.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(6) Le conseil local peut infliger à son membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe (5) si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie et si la municipalité ne lui a pas infligé une sanction prévue à ce paragraphe à l’égard de la même contravention.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Obligation de garder le secret

223.5 (1) Le commissaire et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués soit dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit, soit conformément à la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Primauté du présent article

(3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Rapport au conseil

223.6 (1) Si le commissaire présente à la municipalité un rapport périodique sur ses activités, il peut y résumer les conseils qu’il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d’identifier la personne concernée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Rapport au sujet de la conduite du membre

(2) Si le commissaire, dans un rapport présenté à la municipalité ou à un conseil local, donne son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie applicable, il peut divulguer dans son rapport les questions qu’il estime nécessaires aux fins de celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Publication des rapports

(3) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent du commissaire soient mis à la disposition du public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Témoignage

223.7 Ni le commissaire ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Renvoi aux responsables intéressés

223.8 Si le commissaire décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Registre

223.9 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à créer et tenir un registre auquel sont versées les déclarations, exigées par la municipalité, que déposent les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Obligation de déposer des déclarations

(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à prévoir un système d’enregistrement des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique et à faire ce qui suit :

1. Définir le terme «exercer des pressions».

2. Exiger des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique qu’elles déposent des déclarations auprès d’elle et lui fournissent des renseignements.

3. Préciser les déclarations à déposer et les renseignements à fournir à la municipalité par les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique et préciser le délai dans lequel les déclarations doivent être déposées et les renseignements fournis.

4. Exempter des personnes de l’obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements.

5. Préciser les activités à l’égard desquelles l’obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements ne s’applique pas.

6. Établir un code de déontologie à l’intention des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique.

7. Interdire aux anciens titulaires d’une charge publique d’exercer des pressions auprès des titulaires actuels d’une telle charge pour la période que précise le règlement municipal.

8. Interdire à une personne d’exercer des pressions auprès des titulaires d’une charge publique si elle n’est pas enregistrée.

9. Assortir de conditions l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement.

10. Refuser d’enregistrer une personne et suspendre ou révoquer un enregistrement.

11. Interdire aux personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique de recevoir un paiement qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions qu’elles exercent.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Accès au registre

(3) Le registre visé au paragraphe (1) est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Honoraires conditionnels interdits

223.10 Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à interdire à la personne pour qui une autre personne entreprend d’exercer des pressions de verser un paiement à cet égard qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions exercées.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Registrateur

223.11 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un registrateur chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions qu’elle lui attribue à l’égard du registre visé à l’alinéa 223.9 (1) a) et du système d’enregistrement et des autres questions visés à l’alinéa 223.9 (1) b).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ces responsabilités, le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(3) Le registrateur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Le registrateur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(5) Le registrateur n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Enquête du registrateur

223.12 (1) Le présent article s’applique si le registrateur mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande que lui adresse le conseil, un membre du conseil ou un membre du public au sujet de la conformité au système d’enregistrement visé à l’alinéa 223.9 (1) b) ou à un code de déontologie établi en vertu de cet alinéa.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoir d’enquête

(2) Le registrateur peut choisir d’exercer les pouvoirs qu’attribuent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas ces parties s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Obligation de garder le secret

(3) L’article 223.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du registrateur et des personnes agissant sous ses directives lorsqu’ils mènent une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Rapport

(4) Si le registrateur présente un rapport à la municipalité à l’égard d’une enquête, il peut divulguer dans son rapport les questions qu’il estime nécessaires aux fins de celui-ci.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Publication des rapports

(5) La municipalité veille à ce que les rapports qu’elle reçoit du registrateur soient mis à la disposition du public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Témoignage

(6) Ni le registrateur ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli lors d’une enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Renvoi aux responsables intéressés

(7) Si le registrateur décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Ombudsman

223.13 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un ombudsman qui fait rapport au conseil et qui enquête de façon indépendante sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actes accomplis ou les omissions faites, dans le cadre de l’administration de la municipalité, de ses conseils locaux et des sociétés contrôlées par la municipalité que la municipalité précise, et qui touchent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve de la présente partie, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Éléments dont la municipalité doit tenir compte

(3) Lorsqu’elle nomme l’ombudsman et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem : ombudsman

(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’ombudsman tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :

a) l’indépendance et l’impartialité de l’ombudsman;

b) la confidentialité quant aux activités de l’ombudsman;

c) la crédibilité du processus d’enquête de l’ombudsman.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Priorité

(6) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente partie lui confère malgré une disposition d’une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif ou sans appel, ou que les travaux ou une décision de la personne ou de l’organisme de qui émane la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Décision soustraite

(7) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’ombudsman à enquêter sur une décision, recommandation, acte ni omission :

a) à l’égard duquel une loi confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

b) d’un conseiller juridique de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité ou d’un avocat de l’un ou l’autre dans une instance.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(8) L’ombudsman peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(9) L’ombudsman peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(10) L’ombudsman n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Enquête

223.14 (1) L’ombudsman enquête en privé.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Occasion de présenter des observations

(2) L’ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours d’une enquête, qu’un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à la municipalité, à un conseil local, à une société contrôlée par la municipalité ou à toute autre personne peuvent être fondés, il doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Application de la Loi sur l’ombudsman

(3) L’article 19 de la Loi sur l’ombudsman s’applique à l’exercice par l’ombudsman des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les mentions, à l’article 19 de la Loi sur l’ombudsman, de «d’une organisation gouvernementale», de «la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée» et de «la Loi sur la fonction publique» valent respectivement mention de «de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité», de «la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée» et de «la présente loi».  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 98 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 134 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».  Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 134 (3) et 137 (1).

Obligation de garder le secret

223.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Divulgation

(2) L’ombudsman peut, dans un rapport qu’il fait dans le cadre de la présente partie, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Primauté du présent article

(3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Aucune révision

223.16 Nulle instance de l’ombudsman dans le cadre de la présente partie n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle instance ni décision de l’ombudsman n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Témoignage

223.17 (1) Ni l’ombudsman ni la personne agissant sous ses directives ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(2) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d’une enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui dans le cadre de la présente partie sont privilégiés au même titre que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Incidence sur d’autres droits

223.18 Les droits, recours, pouvoirs, fonctions et règles de procédure institués en vertu des articles 223.13 à 223.17 sont complémentaires aux dispositions des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition ou qui prévoient une procédure d’enquête. La présente partie n’a pas pour effet de limiter ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure, ni d’y porter atteinte.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Vérificateur général

223.19 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un vérificateur général qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’aider le conseil et ses administrateurs à assumer la responsabilité de la qualité de la gérance des fonds publics et de l’optimisation des ressources affectées aux activités de la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général n’est pas chargé des questions visées aux alinéas 296 (1) a) et b) dont le vérificateur municipal est responsable.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoirs et fonctions

(3) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ses responsabilités, le vérificateur général peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard de la municipalité, de ses conseils locaux ainsi que des sociétés contrôlées par la municipalité et des bénéficiaires de subventions qu’elle précise.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Bénéficiaires de subventions

(4) Le pouvoir du vérificateur général d’exercer des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente partie relativement au bénéficiaire d’une subvention ne s’applique qu’à l’égard de la subvention reçue par ce dernier, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité après la date de l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Délégation

(5) Le vérificateur général peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(6) Le vérificateur général peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Statut

(7) Le vérificateur général n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Obligation de fournir des renseignements

223.20 (1) La municipalité, ses conseils locaux ainsi que les sociétés contrôlées par la municipalité et les bénéficiaires de subventions visés au paragraphe 223.19 (3) donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Accès aux dossiers

(2) Le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité, à ses conseils locaux, aux sociétés contrôlées par la municipalité ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Non une renonciation à un privilège

(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Pouvoir d’interrogation

223.21 (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(2) Pour les besoins d’un interrogatoire, le vérificateur général est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’interrogatoire comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Obligation de garder le secret

223.22 (1) Le vérificateur général et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer aucun renseignement à aucune autre personne à l’égard d’une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée :

a) soit dans le cadre de l’application de la présente partie, y compris les rapports présentés par le vérificateur général, ou dans le cadre d’une instance introduite en vertu de celle-ci;

b) soit aux termes du Code criminel (Canada).  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Idem

(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l’article 223.20 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Primauté du présent article

(4) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Témoignage

223.23 Ni le vérificateur général ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Règlements

223.24 Le ministre peut, par règlement, prescrire des conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» à l’article 223.1.  2006, chap. 32, annexe A, art. 98.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 98 et par.  192 (2).

PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE

Organisation et administration de la municipalité

Rôle du conseil

224. Le conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité;

b) élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité;

c) déterminer les services que fournit la municipalité;

d) faire en sorte que des pratiques et des procédures administratives soient en place pour mettre en oeuvre les décisions du conseil;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par l’article 99 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

d) faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives de même que des politiques, des pratiques et des procédures en matière de contrôle soient en place pour mettre en oeuvre ses décisions;

  d.1) veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la municipalité, y compris les activités de ses cadres supérieurs;

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 99 et par.  192 (2).

e) préserver l’intégrité financière de la municipalité;

f) exercer les fonctions du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.  2001, chap. 25, art. 224.

Rôle du président du conseil

225. Le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) agir en tant que premier dirigeant de la municipalité;

b) présider les réunions du conseil;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 100 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) présider les réunions du conseil pour que ses travaux puissent être effectués avec efficience et efficacité;

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 100 (1) et 192 (2).

c) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 225 est modifié par le paragraphe 100 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa c), fournir des renseignements et faire des recommandations au conseil à l’égard du rôle de celui-ci visé aux alinéas 224 d) et d.1);

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 100 (2) et 192 (2).

d) représenter la municipalité aux cérémonies et réceptions officielles;

e) exercer les fonctions du président du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.  2001, chap. 25, art. 225.

Remplacement

226. Une municipalité peut, avec le consentement du président du conseil, nommer un membre du conseil pour le remplacer au sein de tout organisme, sauf au sein du conseil d’une autre municipalité, dont il est membre du fait qu’il est président du conseil.  2001, chap. 25, art. 226.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 101 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Président du conseil en tant que chef de la direction

226.1 En sa qualité de chef de la direction d’une municipalité, le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :

a) soutenir et promouvoir les objectifs de la municipalité;

b) promouvoir la participation du public aux activités de la municipalité;

c) agir à titre de représentant de la municipalité, tant dans celle-ci qu’ailleurs, et promouvoir la municipalité à l’échelle locale, nationale et internationale;

d) participer à des activités qui accroissent le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité et de ses résidents, et favoriser de telles activités.  2006, chap. 32, annexe A, art. 101.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 101 et par. 192 (2).

Administration municipale

227. Les fonctionnaires et employés de la municipalité ont pour rôle de faire ce qui suit :

a) mettre en oeuvre les décisions du conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour les exécuter;

b) faire des recherches et conseiller le conseil sur les politiques et les programmes de la municipalité;

c) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles que leur assigne la municipalité.  2001, chap. 25, art. 227.

Secrétaire

228. (1) La municipalité nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) il consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;

b) il consigne, à la demande d’un membre présent à un vote, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) il conserve les originaux ou les copies des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil;

d) il exerce les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi;

e) il exerce les autres fonctions que lui assigne la municipalité.  2001, chap. 25, par. 228 (1).

Secrétaires adjoints

(2) La municipalité peut nommer des secrétaires adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au secrétaire.  2001, chap. 25, par. 228 (2).

Qualité d’employé non obligatoire

(3) Le secrétaire ou un secrétaire adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 228 (3).

Délégation

(4) Le secrétaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions du secrétaire prévus par la présente loi et toute autre loi.  2001, chap. 25, par. 228 (4).

Exercice par le secrétaire des pouvoirs et fonctions délégués

(5) Le secrétaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2001, chap. 25, par. 228 (5).

Directeur général

229. Une municipalité peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :

a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la municipalité afin d’en garantir le fonctionnement efficace et efficient;

b) exercer les autres fonctions que lui assigne la municipalité.  2001, chap. 25, art. 229.

Première réunion

Première réunion du conseil

230. Le nouveau conseil d’une municipalité tient sa première réunion à la suite d’élections ordinaires et d’une élection partielle visée à l’article 266 à la date fixée dans le règlement de procédure de la municipalité. Quoi qu’il en soit, elle doit se tenir au plus tard 31 jours après le début du mandat du conseil.  2001, chap. 25, art. 230.

Constitution

231. Le nouveau conseil d’une municipalité est réputé constitué à la suite d’élections ordinaires ou d’une élection partielle visée à l’article 266 lorsque les membres requis pour atteindre le quorum ont fait les déclarations d’entrée en fonction visées à l’article 232.  2001, chap. 25, art. 231.

Déclaration d’entrée en fonction

232. (1) Nul ne doit siéger au conseil d’une municipalité, y compris une personne nommée pour combler une vacance temporaire au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 267, mais non une personne nommée pour remplacer le président d’un conseil en vertu de l’article 242, avant d’avoir fait la déclaration d’entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule qu’établit le ministre à cette fin.  2001, chap. 25, par. 232 (1).

Déclarations distinctes

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait une déclaration d’entrée en fonction à l’égard d’une autre charge au sein du même conseil ou d’un autre conseil.  2001, chap. 25, par. 232 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 232 est modifié par le paragraphe 120 (3) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2006 sur la législation

(2.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la formule établie par le ministre en application du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (3).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (3) et 143 (1).

Membre de deux conseils

(3) Si une personne est élue à la fois au conseil d’une municipalité de palier inférieur et à celui d’une municipalité de palier supérieur ou qu’elle est nommée par le conseil d’une municipalité de palier inférieur au conseil d’une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur atteste le nom de chaque personne ainsi élue ou nommée au secrétaire de la municipalité de palier supérieur immédiatement après l’élection ou la nomination.  2001, chap. 25, par. 232 (3).

Restriction

(4) La personne élue ou nommée comme le mentionne le paragraphe (3) ne doit pas siéger au conseil de la municipalité de palier supérieur tant que le secrétaire de cette dernière n’a pas reçu l’attestation prévue à ce paragraphe à son égard.  2001, chap. 25, par. 232 (4).

Condition

(5) À sa première réunion, le conseil ne doit pas délibérer tant que tous les membres qui s’y présentent à cette fin n’ont pas fait la déclaration d’entrée en fonction.  2001, chap. 25, par. 232 (5).

Assimilation à une démission

(6) Une personne est réputée avoir démissionné d’une charge au sein du conseil d’une municipalité à moins que :

a) dans le cas d’élections ordinaires ou d’une élection partielle visée à l’article 266, elle ne fasse la déclaration d’entrée en fonction à l’égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du nouveau conseil;

b) dans le cas d’une élection partielle ou d’une nomination, autre qu’une élection partielle visée à l’article 266, visant à combler une vacance au sein d’un conseil, elle ne fasse la déclaration d’entrée en fonction à l’égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du conseil qui se tient après qu’elle est déclarée élue ou est nommée.  2001, chap. 25, par. 232 (6).

Prorogation

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d’une municipalité peut, avant l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, proroger celui-ci d’au plus 30 jours.  2001, chap. 25, par. 232 (7).

Nomination du président

233. (1) Si le président du conseil d’une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat d’un an, le conseil de la municipalité de palier supérieur, chaque année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion.  2001, chap. 25, par. 233 (1).

Nomination du président : mandat coïncidant avec celui du conseil

(2) Si le président du conseil d’une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat qui coïncide avec celui du conseil, celui-ci, la première année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion.  2001, chap. 25, par. 233 (2).

Restriction

(3) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d’une réunion visée au paragraphe (1) ou (2) tant que le président du conseil n’a pas été nommé.  2001, chap. 25, par. 233 (3).

Voix unique

(4) Malgré qu’il puisse disposer de plus d’une voix dans d’autres circonstances, un membre du conseil dispose d’une voix seulement lors de la nomination du président du conseil.  2001, chap. 25, par. 233 (4).

Scrutin secret

(5) Le président du conseil peut être nommé par scrutin secret.  2001, chap. 25, par. 233 (5).

Moment de la nomination

234. (1) Si le nouveau conseil d’une municipalité locale qui est constitué après des élections ordinaires est tenu de nommer un membre au nouveau conseil de la municipalité de palier supérieur, la municipalité locale le fait à sa première réunion de la première année de son mandat.  2001, chap. 25, par. 234 (1).

Restriction

(2) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d’une réunion visée au paragraphe (1) tant que le membre n’a pas été nommé.  2001, chap. 25, par. 234 (2).

Mandat des membres du palier supérieur

235. (1) Le mandat de quiconque devient membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 233 (2) ou de l’article 234 ou du fait qu’il occupe une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur est de quatre ans à compter du 1er décembre de l’année où se tiennent des élections ordinaires.  2001, chap. 25, par. 235 (1); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (2).

Mandat du président du conseil

(2) Le mandat de quiconque est nommé en vertu du paragraphe 233 (1) pour pourvoir à la charge de président du conseil d’une municipalité de palier supérieur pendant la quatrième année du mandat du conseil se poursuit jusqu’à ce que le nouveau conseil soit constitué à la suite des élections ordinaires suivantes.  2001, chap. 25, par. 235 (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (3).

Lieu des réunions et emplacement des bureaux publics

Lieu des réunions

236. (1) Le conseil d’une municipalité tient ses réunions et a ses bureaux publics dans les limites de la municipalité ou d’une municipalité adjacente à un endroit indiqué dans le règlement de procédure de la municipalité. Toutefois, dans une situation d’urgence, il peut tenir ses réunions et avoir ses bureaux publics à tout endroit commode situé à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 236 (1).

Réunions mixtes

(2) Malgré le paragraphe (1), une réunion des conseils de deux municipalités ou plus aux fins d’examen de questions d’intérêt commun peut se tenir dans les limites de n’importe laquelle de ces municipalités ou d’une municipalité adjacente.  2001, chap. 25, par. 236 (2).

Quorum

Quorum

237. (1) La majorité des membres d’un conseil municipal est nécessaire pour constituer le quorum, sauf dans les cas suivants :

1. Dans les municipalités de palier supérieur de Durham et de Niagara et dans le comté d’Oxford, la majorité des membres représentant au moins la moitié des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

2. Dans les municipalités de palier supérieur de Halton et de York et dans la municipalité de district de Muskoka, la majorité des membres représentant la majorité des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.

3. Dans la municipalité régionale de Peel, la majorité des membres représentant toutes les municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.  2001, chap. 25, par. 237 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 44 (1).

Modification

(2) Le conseil d’une municipalité visée aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) peut diminuer son quorum, lequel ne peut cependant être inférieur à la majorité de ses membres.  2001, chap. 25, par. 237 (2).

Waterloo

(3) Le conseil de la municipalité de palier supérieur de Waterloo peut modifier son quorum pour le rendre supérieur à la majorité de ses membres.  2002, chap. 17, annexe A, par. 44 (2).

Règlement de procédure

Règlement de procédure

Définitions

238. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 239.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 102 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de «comité» :

Règlement de procédure

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 239.2.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (1) et 192 (2).

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d’un ou de plusieurs conseils municipaux ou conseils locaux. («committee»)

«conseil local» Sont exclus de la présente définition les commissions de services policiers et les conseils de bibliothèques publiques. («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal ou d’un conseil local, y compris d’un de leurs comités. («meeting»)  2001, chap. 25, par. 238 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «réunion» est abrogée par le paragraphe 102 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre. («meeting»)

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (2) et 192 (2).

Règlement de procédure à l’égard des réunions

(2) Chaque municipalité et chaque conseil local adopte un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.  2001, chap. 25, par. 238 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 238 est modifié par le paragraphe 102 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Avis

(2.1) Le règlement de procédure prévoit un avis public des réunions.  2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (3) et 192 (2).

Tenue des réunions à l’extérieur de la municipalité

(3) Le règlement de procédure peut prévoir que les réunions se tiennent et que les bureaux publics sont situés à l’extérieur de la municipalité dans une municipalité adjacente.  2001, chap. 25, par. 238 (3).

Avis

(4) Avant d’adopter un règlement en application du paragraphe (2), la municipalité et le conseil local donnent un avis de leur intention.  2001, chap. 25, par. 238 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 102 (4) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Présidence des réunions

(4) Le règlement de procédure peut désigner un membre du conseil municipal, à l’exclusion du président qui doit toutefois donner son consentement, pour présider les réunions du conseil.  2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4).

Scrutin secret

(5) La personne qui préside les réunions peut être désignée par scrutin secret.  2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4) et 192 (2).

Réunions

Réunions ouvertes au public

239. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public.  2001, chap. 25, par. 239 (1).

Exceptions

(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local;

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) une question à l’égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 239 (2).

Autres critères

(3) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l’étude d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou l’autre entité est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi.  2001, chap. 25, par. 239 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 239 est modifié par le paragraphe 103 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Séances d’éducation ou de formation

(3.1) Une réunion d’un conseil ou d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres.

2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité.  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (1).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (1) et 192 (2).

Résolution

(4) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos, une municipalité ou un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre indique ce qui suit par voie de résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 103 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (2) et 192 (2).

b) la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos.  2001, chap. 25, par. 239 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 103 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3.1), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (2) et 192 (2).

Réunion publique

(5) Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.  2001, chap. 25, par. 239 (5).

Exception

(6) Malgré l’article 244, une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

a) d’une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;

b) d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, agents, employés ou mandataires de la municipalité, du conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, ou aux personnes dont la municipalité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non.  2001, chap. 25, par. 239 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 239 est modifié par le paragraphe 103 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Compte rendu de la réunion

(7) La municipalité ou le conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion de l’entité, qu’elle se tienne à huis clos ou non.  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Idem

(8) Le compte rendu exigé par le paragraphe (7) est préparé :

a) par le secrétaire, dans le cas d’une réunion du conseil;

b) par le fonctionnaire ou l’agent compétent, dans le cas d’une réunion d’un conseil local ou d’un comité.  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Divulgation du compte rendu

(9) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’applique pas au compte rendu d’une réunion qui se tient à huis clos en vertu du paragraphe (3.1).  2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3) et 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 104 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des articles suivants :

Enquête

239.1 Une personne peut demander qu’une enquête sur la question de savoir si une municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos soit menée :

a) par un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1);

b) par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman, si la municipalité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1).  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Enquêteur

239.2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un enquêteur chargé d’enquêter de façon indépendante, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit, sur la question de savoir si la municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos, et de lui faire rapport sur l’enquête.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve du présent article, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Éléments dont la municipalité doit tenir compte

(3) Lorsqu’elle nomme un enquêteur et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem : enquêteur

(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem

(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :

a) l’indépendance et l’impartialité de l’enquêteur;

b) la confidentialité quant aux activités de l’enquêteur;

c) la crédibilité du processus d’enquête de l’enquêteur.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Délégation

(6) Un enquêteur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem

(7) Un enquêteur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Statut

(8) Un enquêteur n’est pas tenu d’être un employé municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Application

(9) Le paragraphe 223.13 (6) et les articles 223.14 à 223.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des fonctions visées au présent article.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Rapport et recommandations

(10) S’il est d’avis, à l’issue de son enquête, que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2), l’enquêteur fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Publication des rapports

(11) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent en application du paragraphe (10) soient mis à la disposition du public.  2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 104 et par. 192 (2).

Convocation des réunions

240. Sous réserve du règlement de procédure adopté en application de l’article 238 :

a) le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire;

b) sur réception d’une pétition signée par la majorité des membres du conseil, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et à l’heure que précise la pétition.  2001, chap. 25, art. 240.

Président du conseil

241. (1) Sauf disposition contraire, le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci.  2001, chap. 25, par. 241 (1).

Pouvoir d’expulsion

(2) Le président du conseil ou l’autre personne qui préside une réunion peut en expulser quiconque pour cause de conduite irrégulière.  2001, chap. 25, par. 241 (2).

Absence du président

242. Une municipalité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président du conseil lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions du président du conseil, lorsqu’il agit à ce titre.  2001, chap. 25, art. 242.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 242 est abrogé par l’article 105 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Absence du président

242. Une municipalité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président ou l’autre membre du conseil que désigne le règlement de procédure de la municipalité pour présider les réunions lorsque le président ou le membre désigné est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions du président ou du membre désigné, selon le cas, lorsqu’il agit à ce titre.  2006, chap. 32, annexe A, art. 105.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 105 et par. 192 (2).

Vote

243. Sauf disposition contraire, chaque membre d’un conseil dispose d’une voix.  2001, chap. 25, art. 243.

Vote découvert

244. Sauf disposition de l’article 233, aucun vote ne doit être tenu à l’aide de bulletins de vote, ni par quelque autre méthode de vote secret. Tout vote tenu de cette façon est nul.  2001, chap. 25, art. 244.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 244 est modifié par l’article 106 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Sauf disposition contraire des articles 233 et 238» à «Sauf disposition de l’article 233» au début de l’article .  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 106 et par. 192 (2).

Égalité des voix

245. Sauf disposition contraire de toute loi, en cas d’égalité des voix sur une question, celle-ci est réputée rejetée.  2001, chap. 25, art. 245.

Consignation des votes

246. (1) Si un membre présent à une réunion au moment d’un vote demande, immédiatement avant ou après la tenue du vote, que celui-ci soit consigné, chaque membre présent, sauf s’il est inhabile à voter en application d’une loi, annonce son vote publiquement, et le secrétaire consigne chaque vote.  2001, chap. 25, par. 246 (1).

Défaut de voter

(2) Les membres qui sont présents à la réunion au moment du vote et qui sont habiles à voter mais ne votent pas contrairement au paragraphe (1) sont réputés avoir exprimé un vote de rejet.  2001, chap. 25, par. 246 (2).

Règlements municipaux

Langue des règlements municipaux

247. (1) Les règlements et résolutions d’une municipalité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français.  2001, chap. 25, par. 247 (1).

Plan officiel

(2) Le plan officiel d’une municipalité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français.  2001, chap. 25, par. 247 (2).

Délibérations

(3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues.  2001, chap. 25, par. 247 (3).

Procès-verbaux

(4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français.  2001, chap. 25, par. 247 (4).

Réserve

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte :

a) soit à l’obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;

b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi.  2001, chap. 25, par. 247 (5).

Traductions

(6) La municipalité qui présente un document rédigé en français à un ministère provincial en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère.  2001, chap. 25, par. 247 (6).

Code municipal

248. Si le conseil adopte un règlement municipal général qui regroupe les dispositions de règlements municipaux qu’il a adoptés antérieurement :

a) les dispositions du règlement municipal général sont réputées être entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal initial;

b) les conditions ou les approbations que la loi exigeait pour l’adoption du règlement municipal initial sont, lorsqu’elles ont été remplies ou obtenues, selon le cas, réputées l’avoir été à l’égard de la disposition correspondante du règlement municipal général.  2001, chap. 25, art. 248.

Sceau

249. (1) Chaque règlement d’une municipalité porte :

a) d’une part, le sceau de la municipalité;

b) d’autre part, la signature du secrétaire et celle du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté.  2001, chap. 25, par. 249 (1).

Non-apposition du sceau

(2) Si, par inadvertance, le sceau de la municipalité n’a pas été apposé sur un règlement municipal, il peut l’être par la suite. Le règlement est alors aussi valide que si le sceau y avait été apposé à l’origine.  2001, chap. 25, par. 249 (2).

Demande de règlements municipaux

250. (1) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, un conseil peut adopter un règlement sur demande d’un nombre prescrit d’électeurs ou d’habitants de la municipalité ou de la zone géographique, le règlement ne doit pas être adopté définitivement tant que le secrétaire n’a pas attesté que la demande porte un nombre suffisant de signatures.  2001, chap. 25, par. 250 (1).

Pouvoirs

(2) Pour les besoins d’une enquête sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures, le secrétaire a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  2001, chap. 25, par. 250 (2).

Effet de l’attestation

(3) L’attestation du secrétaire constitue une preuve concluante que la demande porte un nombre suffisant de signatures.  2001, chap. 25, par. 250 (3).

Avis

Avis

251. Sauf disposition contraire, la municipalité qui est tenue de donner un avis en application d’une disposition de la présente loi le donne sous la forme, de la manière et aux moments que le conseil estime suffisants pour donner un avis raisonnable en application de la disposition.  2001, chap. 25, art. 251.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 251 est abrogé par l’article 107 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 107 et par. 192 (2).

Audiences

Audiences

252. (1) Le conseil que la loi oblige à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une mesure, d’adopter un règlement ou de prendre une décision peut déléguer cette responsabilité à un de ses comités.  2001, chap. 25, par. 252 (1).

Mesures prises par le conseil

(2) Le comité remet ses recommandations au conseil, après quoi celui-ci peut adopter le règlement ou prendre la décision.  2001, chap. 25, par. 252 (2).

Tenue d’une seule audience

(3) Si le comité du conseil tient une audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, le conseil n’est pas tenu de le faire.  2001, chap. 25, par. 252 (3).

Instances

(4) Si la décision que doit prendre le conseil à l’égard d’une question relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique au comité et à l’audience qu’il tient.  2001, chap. 25, par. 252 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 252 est abrogé par l’article 107 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 107 et par. 192 (2).

Documents

Examen des documents

253. (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner les documents dont le secrétaire a le contrôle, notamment :

a) les règlements et les résolutions de la municipalité et de ses conseils locaux;

b) les procès-verbaux et les délibérations des réunions ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal ou d’un conseil local, ou des réunions des comités de l’un ou de l’autre, qu’ils aient ou non été adoptés;

c) les documents étudiés lors d’une réunion, sauf ceux étudiés pendant la partie de celle-ci qui s’est tenue à huis clos;

d) les documents du conseil municipal;

e) les états de la rémunération et des indemnités établis en application de l’article 284.  2001, chap. 25, par. 253 (1).

Copies certifiées conformes

(2) Le secrétaire fournit dans un délai raisonnable à quiconque en fait la demande, sur paiement des droits que fixe le conseil municipal, une copie, certifiée conforme et portant le sceau de la municipalité, de tout document visé au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 253 (2).

Conservation des documents

254. (1) Une municipalité conserve et préserve ses documents et ceux de ses conseils locaux dans un lieu sûr et sur support accessible, et si un conseil local relève de plus d’une municipalité, les municipalités concernées sont conjointement tenues de se conformer au présent paragraphe.  2001, chap. 25, par. 254 (1).

Idem : conseils locaux

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil local qui est propriétaire et a le contrôle de ses documents les conserve et les préserve dans un lieu sûr et sur support accessible.  2001, chap. 25, par. 254 (2).

Accord

(3) Une municipalité, un groupe de municipalités ou un conseil local qui a l’obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article peut conclure avec un archiviste visé au paragraphe (4) un accord pour la prestation de services d’archives à l’égard des documents, mais aucun conseil local ne doit le faire sans le consentement des municipalités desquelles il relève.  2001, chap. 25, par. 254 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 108 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Accord

(3) S’ils ont l’obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article, la municipalité et ses conseils locaux peuvent conclure un accord pour la prestation de services d’archives à l’égard des documents. Toutefois, aucun conseil local ne doit conclure un tel accord sans le consentement de chacune des municipalités dont il relève, ni la municipalité sans que les autres municipalités, le cas échéant, avec lesquelles elle est conjointement tenue de conserver et de préserver les documents soient également parties à l’accord.  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108 et par. 192 (2).

Archiviste

(4) L’accord prévu au paragraphe (3) peut être conclu :

a) avec un service d’archives local, régional ou universitaire, lequel est réputé un archiviste pour l’application du présent article;

b) si l’accord a trait aux documents d’une municipalité, avec tout autre archiviste qui n’est ni un employé de la municipalité ni un membre de son conseil;

c) si l’accord a trait aux documents d’un conseil local et qu’une municipalité a l’obligation de les conserver et de les préserver en application du présent article, avec tout autre archiviste qui n’est ni un employé du conseil local ou de la municipalité ni un membre du conseil local ou du conseil de la municipalité;

d) si l’accord a trait aux documents d’un conseil local et que celui-ci a l’obligation de les conserver et de les préserver en application du présent article, avec tout autre archiviste qui n’est ni un employé ni un membre du conseil local.  2001, chap. 25, par. 254 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 108 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Effet du transfert

(4) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la municipalité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d’une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d’être propriétaire et d’avoir le contrôle des documents transférés à une personne conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108 et par. 192 (2).

Transfert des documents

(5) La municipalité ou le conseil local qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (3) peut transférer tout document qu’il a l’obligation de conserver et de préserver à l’archiviste.  2001, chap. 25, par. 254 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 108 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Fonctions

(5) La personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents dans un lieu sûr et sur support accessible.  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108 et par. 192 (2).

Effet du transfert

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la municipalité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d’une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d’être propriétaire et d’avoir le contrôle des documents transférés à un archiviste conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3).  2001, chap. 25, par. 254 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 108 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Rôle de la municipalité et du conseil local

(6) La municipalité et le conseil local veillent à ce que la personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (5).  2006, chap. 32, annexe A, art. 108.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108 et par. 192 (2).

Fonctions de l’archiviste

(7) L’archiviste qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents qui lui sont transférés dans un lieu sûr et sur support accessible.  2001, chap. 25, par. 254 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par l’article 108 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108 et par. 192 (2).

Rôle de la municipalité et du conseil local

(8) La municipalité et le conseil local veillent à ce que l’archiviste remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (7).  2001, chap. 25, par. 254 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 108 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 108 et par. 192 (2).

Interprétation

(9) Au présent article, l’obligation de conserver et de préserver des documents sur un support accessible veut dire que les documents peuvent être récupérés dans un délai raisonnable et qu’ils sont sur un support qui permet à quiconque les examine d’en déterminer aisément le contenu.  2001, chap. 25, par. 254 (9).

Durées de conservation

255. (1) Sauf disposition contraire, les documents d’une municipalité ou d’un conseil local ne peuvent être détruits que conformément au présent article.  2001, chap. 25, par. 255 (1).

Destruction des documents

(2) Malgré l’article 254, les documents d’une municipalité peuvent être détruits si une durée de conservation a été fixée à leur égard en application du présent article et que, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 109 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou d’un conseil local» après «municipalité» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 109 (1) et 192 (2).

a) la durée de conservation a pris fin;

b) les documents sont des copies des originaux.  2001, chap. 25, par. 255 (2).

Durée de conservation

(3) Une municipalité peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur municipal, fixer la durée pendant laquelle les documents de la municipalité et de ses conseils locaux doivent être conservés et préservés conformément à l’article 254.  2001, chap. 25, par. 255 (3).

Conseils locaux mixtes

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil local relève de plus d’une municipalité, la majorité des municipalités concernées peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur du conseil local, fixer la durée pendant laquelle les documents du conseil local doivent être conservés et préservés conformément à l’article 254.  2001, chap. 25, par. 255 (4).

Transferts de documents

(5) Les paragraphes (1) à (4) continuent de s’appliquer aux documents transférés à un archiviste en vertu de l’article 254.  2001, chap. 25, par. 255 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 109 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une personne» à «un archiviste».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 109 (2) et 192 (2).

Interprétation

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Sont exclus de la présente définition les documents d’une commission de services policiers qui sont directement liés à une activité d’exécution de la loi à l’égard d’une personne ou d’un organisme.  2001, chap. 25, par. 255 (6).

Éligibilité

Éligibilité : municipalité locale

256. A les qualités requises pour être élu membre du conseil d’une municipalité locale ou en occuper la charge quiconque :

a) d’une part, a le droit en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d’être électeur dans la municipalité locale;

b) d’autre part, n’est pas inhabile, en application de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper cette charge.  2001, chap. 25, art. 256.

Éligibilité : municipalité de palier supérieur

257. A les qualités requises pour être élu membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou en occuper la charge quiconque :

a) d’une part, a le droit en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d’être électeur dans une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur;

b) d’autre part, n’est pas inhabile, en application de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper cette charge.  2001, chap. 25, art. 257.

Inéligibilité

258. (1) N’ont pas les qualités requises pour être élues membres d’un conseil ou pour en occuper la charge les personnes suivantes :

1. Si ce n’est conformément à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les employés de la municipalité ou quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est secrétaire ou trésorier de celle-ci ou titulaire d’un poste administratif en son sein.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par l’article 110 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

1. Si ce n’est conformément à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales :

i. les employés de la municipalité,

ii. quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est son secrétaire, trésorier, commissaire à l’intégrité, vérificateur général, ombudsman ou registrateur visé à l’article 223.11 ou un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1),

iii. quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est titulaire d’un poste administratif en son sein.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 110 et par. 192 (2).

2. Le juge de n’importe quel tribunal.

3. Les députés à l’Assemblée législative comme le prévoit la Loi sur l’Assemblée législative ainsi que les sénateurs et les députés fédéraux.

4. Les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, si ce n’est conformément à la partie III de cette loi.  2001, chap. 25, par. 258 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par l’article 86 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

4. Les fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, si ce n’est conformément à la partie V de cette loi et aux règlements pris en application de cette partie. 

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 86 et par. 137 (1).

Inhabilité

(2) Un membre du conseil d’une municipalité est inhabile à occuper sa charge si, pendant son mandat, selon le cas :

a) il cesse d’avoir la citoyenneté canadienne;

b) il n’est pas résident de la municipalité, dans le cas d’un membre du conseil d’une municipalité locale, ou d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur, dans le cas d’un membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur, et n’est ni propriétaire ni locataire d’un bien-fonds situé dans une telle municipalité, ni le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;

c) il lui serait interdit, en application de la présente loi ou d’une autre loi, de voter lors d’élections visant la charge de membre du conseil de la municipalité si des élections avaient lieu à ce moment-là.  2001, chap. 25, par. 258 (2); 2005, chap. 5, par. 44 (3).

Vacances

Siège vacant

259. (1) La charge d’un membre du conseil d’une municipalité devient vacante dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le membre devient inhabile à occuper la charge de membre d’un conseil en application de l’article 256, 257 ou 258;

b) il ne fait pas la déclaration d’entrée en fonction dans le délai fixé à l’article 232;

c) il est absent des réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans l’autorisation du conseil donnée par voie de résolution;

d) il démissionne de sa charge et sa démission prend effet en application de l’article 260;

e) il est nommé ou élu à une autre charge vacante au sein du même conseil;

f) sa charge est déclarée vacante par décision judiciaire;

g) il est déchu de sa charge en application de la présente loi ou d’une autre loi;

h) il décède, avant ou après avoir accepté la charge et avoir fait les déclarations prescrites.  2001, chap. 25, par. 259 (1).

Exception

(2) L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur lorsqu’il est nommé président du conseil si la composition de celui-ci exige ou permet qu’il occupe les deux charges.  2001, chap. 25, par. 259 (2).

Double vacance

(3) Si l’une des charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur devient vacante en application du présent article, l’autre charge le devient également.  2001, chap. 25, par. 259 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de faire perdre une charge à un membre lorsqu’une autre de ses charges devient vacante si la composition des conseils n’exige pas qu’il occupe les deux charges.  2001, chap. 25, par. 259 (4).

Démission d’un membre

260. (1) Un membre du conseil d’une municipalité peut démissionner de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 260 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), une démission est sans effet dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum au conseil et, si le membre qui démissionne de sa charge est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum à l’un ou l’autre conseil.  2001, chap. 25, par. 260 (2).

Restriction

261. (1) Sauf disposition contraire, nul ne peut occuper simultanément en Ontario plus d’une charge régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2001, chap. 25, par. 261 (1).

Élection nulle

(2) Si une personne est déclarée candidate à plusieurs charges, que son nom figure sur les bulletins de vote pour plusieurs charges et qu’elle est élue à l’une de ces charges, son élection est nulle et la charge concernée est vacante.  2001, chap. 25, par. 261 (2).

Déclaration

262. (1) Si la charge d’un de ses membres devient vacante en application de l’article 259, le conseil la déclare telle à sa prochaine réunion. Toutefois, si une vacance survient en raison du décès d’un membre, la déclaration peut être faite à l’une ou l’autre de ses deux prochaines réunions.  2001, chap. 25, par. 262 (1).

Déclaration au palier supérieur

(2) La municipalité de palier supérieur qui déclare vacante la charge d’un de ses membres qui occupe également une charge au conseil d’une municipalité locale transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier.  2001, chap. 25, par. 262 (2).

Déclaration au palier inférieur

(3) La municipalité locale qui déclare vacante la charge d’un de ses membres qui occupe également une charge au conseil de la municipalité de palier supérieur transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier.  2001, chap. 25, par. 262 (3).

Sièges vacants

263. (1) En cas de vacance de la charge d’un membre d’un conseil, la municipalité, sous réserve du présent article :

a) soit comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;

b) soit exige qu’une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance.  2001, chap. 25, par. 263 (1).

Double vacance

(2) Si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes, la municipalité locale et non la municipalité de palier supérieur comble la vacance conformément au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 263 (2).

Élection à la suite d’une ordonnance du tribunal

(3) Si, lors d’une instance judiciaire, une ordonnance est rendue exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler une vacance au sein d’un conseil, le secrétaire tient l’élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2001, chap. 25, par. 263 (3).

Vacance de la charge de président du conseil

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la municipalité de palier supérieur dont le président du conseil doit être nommé par les membres de celui-ci comble toute vacance de sa charge de la même manière que le président à remplacer a été nommé.  2001, chap. 25, par. 263 (4).

Règles applicables en cas de vacance

(5) Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance :

1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, la municipalité :

i. soit nomme une personne pour combler la vacance en application du paragraphe (1) ou (4),

ii. soit adopte un règlement exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler la vacance en application du paragraphe (1).

2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare une charge vacante, le conseil prend les mesures prévues au paragraphe (1) ou (4) dans les 60 jours qui suivent celui où le tribunal fait sa déclaration.

3. Malgré les paragraphes (1) à (4), s’il survient une vacance dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance.  2001, chap. 25, par. 263 (5).

Mandat

264. La personne nommée ou élue pour combler une vacance en application de l’article 263 demeure en fonction pour la durée restante du mandat de la personne qu’elle remplace.  2001, chap. 25, art. 264.

Présentation d’une requête au tribunal

265. (1) Tout électeur ayant droit de vote lors de l’élection des membres d’un conseil peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de déclarer que la charge d’un membre du conseil est devenue vacante conformément à la présente loi.  2001, chap. 25, par. 265 (1).

Conclusion judiciaire

(2) Le tribunal qui conclut que la charge d’un membre du conseil est devenue vacante peut ordonner que le membre soit destitué de sa charge et déclarer celle-ci vacante.  2001, chap. 25, par. 265 (2).

Application du chap. 32 des L.O. de 1996

(3) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la requête comme s’il s’agissait d’une requête présentée en vertu de l’article 83 de cette loi.  2001, chap. 25, par. 265 (3).

Jonction des requêtes

(4) La requête peut être jointe à celle présentée en vertu de l’article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas les requêtes sont entendues et tranchées ensemble.  2001, chap. 25, par. 265 (4).

Arrêté du ministre

266. (1) Si, faute de quorum, le conseil d’une municipalité se trouve dans l’incapacité de tenir une réunion pendant une période de 60 jours, le ministre peut, par arrêté, déclarer vacantes toutes les charges de ses membres. Une élection partielle a alors lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2002, chap. 17, annexe A, par. 45 (1).

Début de la période

(2) La période de 60 jours visée au paragraphe (1) débute le jour où devait se tenir la première réunion qui n’a pu être tenue faute de quorum.  2001, chap. 25, par. 266 (2).

Arrêté provisoire

(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou que les charges de la majorité des membres d’un conseil municipal sont pour une raison quelconque déclarées vacantes, le ministre peut, par arrêté, exécuter les fonctions et remplir les obligations du conseil municipal jusqu’à ce qu’ait lieu une élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction, ou nommer une ou plusieurs personnes pour ce faire.  2001, chap. 25, par. 266 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 45 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 266 est modifié par le paragraphe 120 (4) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Non un règlement

(4) L’arrêté que prend le ministre en vertu du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (4).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (4) et 143 (1).

Vacance temporaire

267. (1) Si une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur est incapable d’agir en tant que membre de ces conseils pendant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer le membre jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’agir en tant que membre de ces conseils.  2001, chap. 25, par. 267 (1).

Membre suppléant

(2) Si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes et que les vacances ne seront pas comblées avant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur jusqu’à ce qu’elles soient comblées en permanence.  2001, chap. 25, par. 267 (2).

Exception

(3) Le présent article n’autorise pas la nomination d’un président suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 267 (3).

Vente de biens-fonds

Modalités : vente de biens-fonds

268. (1) Chaque municipalité et chaque conseil local qui a le pouvoir de vendre des biens-fonds établit, par règlement, les modalités régissant la vente de biens-fonds, y compris les avis à donner au public.  2001, chap. 25, par. 268 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vente» S’entend en outre d’une location à bail pour une durée de 21 ans ou plus.  2001, chap. 25, par. 268 (2).

Conditions

(3) Avant de vendre un bien-fonds, la municipalité ou le conseil local fait ce qui suit :

a) il indique, par règlement ou résolution, que le bien-fonds est excédentaire;

b) il obtient au moins une évaluation de la juste valeur marchande du bien-fonds;

c) il donne un avis au public de la vente projetée.  2001, chap. 25, par. 268 (3).

Aucune révision

(4) À condition d’être conforme au présent article et au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), la manière dont la municipalité ou le conseil local vend son bien-fonds ne peut faire l’objet d’une révision par un tribunal si la municipalité ou le conseil local peut légalement vendre le bien, que l’acheteur peut légalement l’acheter et que la municipalité ou le conseil local a agi de bonne foi.  2001, chap. 25, par. 268 (4).

Registre

(5) Chaque municipalité et chaque conseil local crée et tient à jour un registre public où sont inscrits et décrits les biens-fonds qui lui appartiennent ou qu’il prend à bail.  2001, chap. 25, par. 268 (5).

Attestation

(6) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local peut délivrer à l’égard de la vente d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local une attestation portant qu’autant qu’il sache, les exigences du présent article et d’un règlement municipal adopté en vertu de celui-ci qui s’appliquent à la vente de biens-fonds ont été respectées.  2001, chap. 25, par. 268 (6).

Effet

(7) L’attestation visée au paragraphe (6) est jointe à l’acte de transport ou de transfert et, sauf si la personne à qui le bien-fonds est vendu est avisée du contraire, est réputée constituer une preuve suffisante de l’observation du présent article.  2001, chap. 25, par. 268 (7).

Exclusion : certaines catégories de biens-fonds

(8) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas à la vente des catégories suivantes de biens-fonds :

1. Les biens-fonds d’au plus 0,3 mètre de largeur acquis relativement à une approbation ou une décision prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.

2. Les voies publiques fermées à la circulation qui sont vendues au propriétaire d’un bien-fonds attenant.

3. Les biens-fonds utilisés auparavant aux fins de lignes ferroviaires qui sont vendus au propriétaire d’un bien-fonds attenant.

4. Les biens-fonds qui n’ont pas un accès direct à une voie publique et qui sont vendus au propriétaire d’un bien-fonds attenant.

5. Les biens-fonds rachetés par un propriétaire conformément à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation.

6. Les biens-fonds vendus en vertu des articles 107, 108 et 109.

7. Les servitudes accordées aux services publics ou aux compagnies de téléphone.  2001, chap. 25, par. 268 (8).

Exclusion : vente à des organismes publics

(9) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas à la vente de biens-fonds aux organismes publics suivants :

1. Les municipalités.

2. Les conseils locaux, y compris les conseils scolaires et les offices de protection de la nature.

3. La Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada et leurs organismes.  2001, chap. 25, par. 268 (9).

Exclusion : catégories de biens-fonds

(10) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la vente des catégories suivantes de biens-fonds :

1. Les biens-fonds vendus en vertu de l’article 110.

2. Les biens-fonds destinés à l’établissement et à l’exploitation d’industries et d’installations industrielles et à des usages connexes.  2001, chap. 25, par. 268 (10).

Dispense d’inscription au registre

(11) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux catégories suivantes de biens-fonds :

1. Les biens-fonds d’au plus 0,3 mètre de largeur acquis relativement à une approbation ou une décision prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.

2. Les voies publiques.

3. Les biens-fonds utilisés auparavant aux fins de lignes ferroviaires.  2001, chap. 25, par. 268 (11).

Exemption

(12) Le présent article ne s’applique pas à la vente de biens-fonds dans le cadre de la partie XI.  2001, chap. 25, par. 268 (12).

Règlements

(13) Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions du présent article la vente de catégories prescrites de biens-fonds;

b) lever l’obligation d’obtenir une évaluation dans le cas d’un bien-fonds qui est vendu à un organisme public prescrit;

c) prescrire les catégories de biens-fonds pour lesquelles l’inscription au registre public de biens-fonds prévu au présent article n’est pas exigée.  2001, chap. 25, par. 268 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 268 est abrogé par l’article 111 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 111 et par. 192 (2).

Politiques

Interprétation

269. (1) La définition qui suit s’applique aux articles 270 et 271.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 112 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «à l’article 270» à «aux articles 270 et 271».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 112 et par. 192 (2).

«conseil local» S’entend de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de l’article 1, à l’exception d’une commission de services policiers et d’un conseil d’hôpital;

b) une régie régionale des services publics, une régie locale des services publics, une régie des routes locales et tout autre conseil, commission ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception d’un conseil scolaire, d’un conseil d’hôpital et d’un office de protection de la nature;

c) un conseil d’administration de district des services sociaux;

d) une société locale de logement visée à l’article 23 de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social;

e) tout autre organisme prescrit qui exerce une fonction publique.  2001, chap. 25, par. 269 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les organismes qui entrent dans la définition de «conseil local» au paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 269 (2).

Engagement d’employés

270. (1) Avant le 1er janvier 2005, une municipalité et un conseil local adoptent des politiques relatives à l’engagement de leurs employés, y compris à ce qui suit :

a) l’engagement de parents de membres d’un conseil municipal ou local, selon le cas;

b) l’engagement de parents d’employés existants de la municipalité ou du conseil local, selon le cas;

c) toute autre question prescrite.  2001, chap. 25, par. 270 (1).

Règlement

(2) Le ministre peut prescrire des questions pour l’application de l’alinéa (1) c) et le délai d’adoption de politiques à leur égard en application du paragraphe (1).  2001, chap. 25, par. 270 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 270 est abrogé par l’article 113 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Politiques

Adoption de politiques

270. (1) Une municipalité adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :

1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.

2. L’engagement d’employés.

3. L’approvisionnement en biens et en services.

4. Les circonstances dans lesquelles la municipalité doit aviser le public et, dans ce cas, sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elle doit le faire.

5. La manière dont la municipalité s’efforcera de veiller à répondre de ses actes devant le public et à rendre ses actes transparents pour celui-ci.

6. La délégation de ses pouvoirs et fonctions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 113.

Politiques des conseils locaux

(2) Un conseil local adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :

1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.

2. L’engagement d’employés.

3. L’approvisionnement en biens et en services.  2006, chap. 32, annexe A, art. 113.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 113 et par. 192 (2).

Approvisionnement

271. (1) Avant le 1er janvier 2005, une municipalité et un conseil local adoptent des politiques relatives à l’approvisionnement en biens et en services, y compris à ce qui suit :

a) les genres de procédés d’approvisionnement à utiliser;

b) les buts que permet de réaliser chaque genre de procédé d’approvisionnement;

c) les circonstances dans lesquelles chaque genre de procédé d’approvisionnement doit être utilisé;

d) les circonstances dans lesquelles un appel d’offres n’est pas exigé;

e) les circonstances dans lesquelles les soumissions internes seront encouragées dans le cadre d’un appel d’offres;

f) la façon dont l’intégrité de chaque procédé d’approvisionnement sera maintenue;

g) la façon dont les intérêts de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, du public et des personnes qui participent à un procédé d’approvisionnement seront protégés;

h) la façon dont les procédés d’approvisionnement seront examinés afin d’en évaluer l’efficacité et le moment où ils le seront;

i) toute autre question prescrite.  2001, chap. 25, par. 271 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa (1) i) et le délai d’adoption de politiques à leur égard en application du paragraphe (1);

b) établir des politiques relatives à l’approvisionnement en biens et en services par les municipalités et les conseils locaux;

c) exiger que les municipalités et les conseils locaux se conforment aux politiques établies en vertu de l’alinéa b) lorsqu’ils s’approvisionnent en biens et en services.  2001, chap. 25, par. 271 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 271 est abrogé par l’article 113 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 113 et par. 192 (2).

Annulation de règlements municipaux

Restriction : annulation de règlements municipaux

272. Les règlements municipaux adoptés de bonne foi en application d’une loi ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l’objet d’une révision par un tribunal pour le motif qu’ils sont ou paraissent déraisonnables.  2001, chap. 25, art. 272.

Requête en annulation d’un règlement municipal

273. (1) Sur présentation d’une requête par quiconque, la Cour supérieure de justice peut annuler tout ou partie d’un règlement municipal pour cause d’illégalité.  2001, chap. 25, par. 273 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement municipal» S’entend en outre d’un ordre ou d’une résolution.  2001, chap. 25, par. 273 (2).

Enquête

(3) S’il est allégué dans une requête en annulation qu’il y a eu contravention au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Cour supérieure de justice peut ordonner la tenue d’une enquête au sujet de la contravention reprochée devant un auditeur officiel ou devant un juge du tribunal. Les témoignages des témoins qui comparaissent à l’enquête sont donnés sous serment et font partie de la preuve aux fins de la requête.  2001, chap. 25, par. 273 (3).

Autres cas

(4) Le tribunal peut ordonner qu’aucune mesure ne soit prise en application du règlement municipal tant qu’une décision au sujet de la requête n’a pas été rendue.  2001, chap. 25, par. 273 (4).

Délai

(5) Sous réserve de l’article 415, la requête en annulation de tout ou partie d’un règlement municipal doit être présentée au cours de l’année qui suit l’adoption du règlement.  2001, chap. 25, par. 273 (5).

Enquête judiciaire

Enquête par un juge

274. (1) Si une municipalité le demande par voie de résolution, un juge de la Cour supérieure de justice enquête, selon le cas :

a) sur tout cas présumé d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil, d’un employé de la municipalité ou de quiconque est lié à la municipalité par un contrat, quant à ses fonctions ou à ses obligations à l’égard de la municipalité;

b) sur toute question qui se rapporte à la saine administration de la municipalité;

c) sur la conduite de toute partie des affaires publiques de la municipalité, notamment les affaires dont la conduite est confiée à une commission nommée par le conseil ou élue par les électeurs.  2001, chap. 25, par. 274 (1).

Pouvoirs

(2) Aux fins de l’enquête, le juge a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  2001, chap. 25, par. 274 (2).

Rapport

(3) Le juge remet le plus tôt possible au conseil le rapport de son enquête.  2001, chap. 25, par. 274 (3).

Avocat

(4) Le conseil peut engager un avocat pour représenter la municipalité et peut verser des indemnités aux personnes assignées à comparaître pour témoigner à l’enquête.  2001, chap. 25, par. 274 (4).

Représentation par un avocat

(5) La personne dont la conduite est contestée lors de l’enquête peut être représentée par un avocat.  2001, chap. 25, par. 274 (5).

Coûts

(6) Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres personnes pour l’aider lors de l’enquête. Les coûts qu’entraîne l’engagement de ces personnes et les frais accessoires sont à la charge de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 274 (6).

Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature

Mesures interdites

275. (1) Le conseil d’une municipalité locale ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d’un nouveau conseil, où il peut être établi qu’une des dispositions suivantes s’applique au nouveau conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :

1. S’il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.

2. S’il doit se composer d’un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou, s’il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.

3. Si le nouveau conseil doit se composer d’un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant.  2001, chap. 25, par. 275 (1).

Fondement

(2) Si le fait visé au paragraphe (1) est établi :

a) après le jour de la déclaration de candidature mais avant le jour du scrutin, il doit être établi en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d’élection à celui-ci sans concurrent;

b) après le jour du scrutin, il doit être établi en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d’élection sans concurrent.  2001, chap. 25, par. 275 (2).

Restrictions

(3) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) la nomination d’un fonctionnaire de la municipalité ou sa destitution;

b) l’engagement ou le congédiement d’un employé de la municipalité;

c) la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur dépassait 50 000 $ au moment de son acquisition par la municipalité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par  le paragraphe 114 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition;

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (1) et 192 (2).

d) l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une autre dette s’élevant à plus de 50 000 $.  2001, chap. 25, par. 275 (3).

Exception

(4) Les alinéas (3) c) et d) ne s’appliquent pas si la disposition ou la dette était comprise dans le budget le plus récent adopté par le conseil avant le jour de la déclaration de candidature.  2001, chap. 25, par. 275 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 275 est modifié par  le paragraphe 114 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Situations d’urgence

(4.1) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prendre quelque mesure que ce soit dans une situation d’urgence.  2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (2) et 192 (2).

Conseil de palier supérieur

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil d’une municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 275 (5).

Pouvoirs intacts

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne ou un organisme d’exercer les pouvoirs que lui délègue un conseil municipal.  2001, chap. 25, par. 275 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par  le paragraphe 114 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs délégués intacts

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne ou un organisme d’exercer les pouvoirs d’une municipalité qui lui sont délégués avant le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection du nouveau conseil.  2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (3).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 114 (3) et 192 (2).

Pensions et prestations de retraite

Pensions

276. (1) et (2) Abrogés : 2006, chap. 2, par. 49 (1).

Service passé

(3) Les sommes à verser en application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario au titre du service passé peuvent faire l’objet de paiements différés ou être prévues par l’émission de débentures et être recueillies au cours d’une ou de plusieurs années subséquentes. Les sommes versées au titre du service passé et du service futur sont réputées des dépenses courantes.  2001, chap. 25, par. 276 (3); 2006, chap. 2, par. 49 (2).

(4) et (5) Abrogés :  2006, chap. 2, par. 49 (3).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions applicables aux pensions qu’offrent les municipalités et les conseils locaux, sauf celles offertes aux termes de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2001, chap. 25, par. 276 (6); 2006, chap. 2, par. 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 276 est abrogé par l’article 115 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 115 et par. 192 (2).

Encouragement à la retraite

277. (1) Les stimulants financiers qu’une municipalité accorde à ses employés à l’égard de la retraite et des prestations de départ sont réputés ne pas être des pensions pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi.  2001, chap. 25, par. 277 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à la municipalité qui accorde des stimulants financiers à ses employés ou à une catégorie de ceux-ci à l’égard de la retraite et des prestations de départ.  2001, chap. 25, par. 277 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 277 est abrogé par l’article 115 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 115 et par. 192 (2).

Assurance

Définitions

278. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 279, 280 et 282.

«ancien employé» Personne qui était anciennement un employé d’une municipalité ou d’un conseil local. («former employee»)

«ancien membre» Personne qui était anciennement un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local. («former member»)

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«employé» Fonctionnaire salarié de la municipalité, agent salarié d’un conseil local ou toute autre personne à l’emploi de l’un ou de l’autre. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) les membres du corps de police de la municipalité;

b) les personnes qui offrent leurs services pour le compte de la municipalité sans rémunération, sauf le remboursement de leurs frais ou une rétribution symbolique, si le conseil de la municipalité a adopté un règlement désignant ces personnes ou catégories de personnes comme employés pour l’application du présent article;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes que le ministre désigne comme employé. («employee»)  2001, chap. 25, art. 278.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 278 est modifié par le paragraphe 120 (5) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Non un règlement

(2) La désignation que fait le ministre en application du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (5).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (5) et 143 (1).

Assurance

279. (1) Malgré la Loi sur les assurances, une municipalité peut être un assureur ou agir en qualité d’assureur et échanger avec d’autres municipalités de l’Ontario des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance conformément à la partie XIII de cette loi à l’égard des questions suivantes :

1. La protection contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour elle ou ses conseils locaux ou d’engager sa responsabilité ou la leur.

2. La protection de ses employés ou anciens employés ou de ceux de ses conseils locaux contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d’engager leur responsabilité.

3. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la protection des membres ou anciens membres de son conseil municipal ou de ses conseils locaux ou de toute catégorie de ces membres contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d’engager leur responsabilité.

4. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le paiement des dommages-intérêts ou des dépens adjugés contre ses employés, ses membres, ses anciens employés ou ses anciens membres ou des dépenses engagées par eux à la suite d’une action ou autre instance découlant d’actes ou d’omissions qu’ils ont commis en leur qualité d’employés ou de membres, y compris dans l’accomplissement de fonctions d’origine législative.

5. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le versement de toute somme exigée dans le cadre du règlement d’une action ou autre instance visée à la disposition 4 et le paiement des frais de la défense des employés ou des membres dans celle-ci.  2001, chap. 25, par. 279 (1).

Restriction

(2) Malgré l’article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément à l’article 418.  2001, chap. 25, par. 279 (2).

Fonds de réserve

(3) Les sommes recueillies pour le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque peuvent être dépensées, nanties ou affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été constitué si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui en étaient membres auparavant et qui peuvent faire l’objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles en étaient membres y consentent par écrit et que l’article 386 de la Loi sur les assurances est respecté.  2001, chap. 25, par. 279 (3).

Non-application de la Loi sur les assurances

(4) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à la municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du présent article.  2001, chap. 25, par. 279 (4).

Pouvoirs : conseils locaux

280. (1) Une municipalité peut souscrire une assurance, en payer toute partie des primes ou payer toute partie des dommages-intérêts, des risques, des dépens ou des frais visés au paragraphe 279 (1) pour le compte de ses conseils locaux ou celui de leurs membres, anciens membres, employés ou anciens employés.  2001, chap. 25, par. 280 (1).

Pouvoirs du conseil local

(2) Un conseil local d’une municipalité a les mêmes pouvoirs, à son propre égard et à l’égard de ses membres, anciens membres, employés et anciens employés, que ceux que la présente loi confère à une municipalité pour ce qui est de souscrire une assurance, d’en payer les primes, d’être un assureur ou d’agir en qualité d’assureur, d’échanger des contrats réciproques d’indemnisation et de payer des dommages-intérêts, des dépens et des frais.  2001, chap. 25, par. 280 (2).

Prestations de maladie

Régime de crédits de congés de maladie

281. (1) Dans le cadre d’un régime de crédits de congés de maladie créé pour ses employés par une municipalité, nul employé n’a le droit de recevoir, à la cessation de son emploi, davantage qu’une somme égale à son traitement, à son salaire ou à son autre rémunération pour la moitié des jours de congé de maladie à son crédit, jusqu’à concurrence de ses gains pour six mois calculés au taux auquel il les recevait immédiatement avant la cessation de son emploi.  2001, chap. 25, par. 281 (1).

Conseil local

(2) Tout conseil local peut créer un régime de crédits de congés de maladie pour ses employés ou une catégorie de ceux-ci, auquel cas le présent article s’applique au conseil local avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 25, par. 281 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» S’entend au sens de l’article 278.  2001, chap. 25, par. 281 (3).

Assurance : santé et autre

282. (1) Sous réserve de la Loi sur l’assurance-santé, une municipalité ne peut offrir ce qui suit qu’au moyen d’un contrat conclu avec un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou avec une association inscrite en application de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés :

a) une assurance-vie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants;

b) une assurance-accident ou assurance-maladie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants;

c) des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou leur paiement, pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants.  2001, chap. 25, par. 282 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (4).

Conseil local

(2) Tout conseil local peut offrir les assurances, les services ou les paiements visés au paragraphe (1) et peut les payer de la même manière et pour les mêmes catégories de personnes que le conseil d’une municipalité. Le paragraphe (1) s’applique alors au conseil local avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 25, par. 282 (2).

Rémunération et indemnités

Rémunération et indemnités

283. (1) Une municipalité peut verser toute partie de la rémunération des membres, agents et employés de ses conseils locaux et une indemnité pour toute partie des frais qu’ils engagent.  2001, chap. 25, par. 283 (1).

Restriction

(2) Malgré toute loi, une municipalité ne peut verser une indemnité pour les frais qu’engagent les membres de son conseil ou de ses conseils locaux ainsi que les fonctionnaires et employés de la municipalité ou les agents et employés de ses conseils locaux que si ceux-ci les engagent en leur qualité de membres, de fonctionnaires, d’agents ou d’employés et que si, selon le cas :

a) les frais sont réellement engagés;

b) les frais représentent, au lieu des frais réellement engagés, une estimation raisonnable, de l’avis du conseil municipal ou du conseil local, des frais réels qui seraient engagés.  2001, chap. 25, par. 283 (2).

Conseil local

(3) Un conseil local d’une municipalité peut verser une rémunération à ses membres, agents et employés et leur verser une indemnité pour les frais qu’ils engagent, dans la mesure où la municipalité peut le faire en vertu de la présente loi.  2001, chap. 25, par. 283 (3).

Restriction

(4) Aucune partie de la rémunération versée à un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local en vertu du présent article n’est réputée une indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions de membre et une municipalité ou un conseil local ne doit pas prévoir qu’une partie de la rémunération constitue une telle indemnité.  2001, chap. 25, par. 283 (4).

Ancien règlement municipal

(5) Malgré le paragraphe (4), si la résolution qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe 255 (2) ou (3) de l’ancienne loi n’est pas révoquée avant le 1er janvier 2003, elle est réputée un règlement de la municipalité et le tiers de la rémunération versée aux membres élus de son conseil et de ses conseils locaux est réputé l’être à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions.  2001, chap. 25, par. 283 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (1).

Abrogation

(6) Un conseil municipal peut abroger un règlement municipal visé au paragraphe (5). Le règlement d’abrogation prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle de son adoption.  2001, chap. 25, par. 283 (6).

Examen

(7) À compter du 1er décembre 2003, un conseil municipal examine le règlement municipal visé au paragraphe (5) lors d’une réunion publique au moins une fois pendant la période de quatre ans correspondant au mandat de ses membres à la suite d’élections ordinaires.  2001, chap. 25, par. 283 (7); 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (4).

Cas où un règlement municipal est adopté en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi

(8) Si la cité de Mississauga, la cité de Toronto ou la ville de Markham, selon le cas, adopte une résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi et que, le 1er janvier 2003, elle est réputée avoir adopté un règlement en application du paragraphe (5), elle ne peut pas, malgré le paragraphe (6), abroger celui-ci à moins qu’elle ne cesse d’abord de fournir des prestations de retraite en application de la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) ou de la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, respectivement.  2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 9 (3) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, la cité de Toronto» et suppression de «, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)».  Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (3) et 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 116 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, la cité de Toronto» et de «, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 116 (1) et 192 (2).

Cas où un règlement municipal n’est pas adopté en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi

(9) Si la cité de Mississauga, la cité de Toronto ou la ville de Markham, selon le cas, n’adopte pas de résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 116 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, la cité de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 116 (2) et 192 (2).

a) d’une part, malgré la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) ou la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, elle ne doit effectuer aucune cotisation au titre des pensions prévues à ces dispositions et aucun calcul de pension ni aucune combinaison d’une pension avec une autre ne doit être effectué dans le cadre de ces dispositions à l’égard des états de service d’un membre du conseil municipal qui sont postérieurs à cette date;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 9 (4) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)» et par suppression de «the City of Toronto» dans la version anglaise.  Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (4) et 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 116 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)».  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 116 (2) et 192 (2).

b) d’autre part, les prestations de retraite acquises ou accumulées en application de ces dispositions à l’égard des états de service accumulés au plus tard le 31 décembre 2002 sont maintenues.  2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).

Règlement

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles transitoires à l’égard des questions énoncées aux paragraphes (8) et (9).  2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).

État

284. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le trésorier d’une municipalité remet au conseil de celle-ci un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l’année précédente aux personnes suivantes :

a) chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de membre du conseil ou d’un autre organisme, y compris un conseil local, auquel il a été nommé par le conseil municipal ou auprès duquel il occupe une charge du fait qu’il est membre du conseil municipal;

b) chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’agent ou d’employé d’un autre organisme visé à l’alinéa a);

c) chaque personne qui n’est pas membre du conseil municipal et qui a été nommée par la municipalité à titre de membre d’un organisme, y compris un conseil local, à l’égard des services offerts en cette qualité.  2001, chap. 25, par. 284 (1).

Mention obligatoire

(2) L’état mentionne le règlement municipal qui a autorisé le versement de la rémunération ou des indemnités.  2001, chap. 25, par. 284 (2).

État à fournir à la municipalité

(3) Tout organisme, y compris un conseil local, qui, au cours d’une année, verse une rémunération ou des indemnités à un de ses membres qui a été nommé par une municipalité remet à cette dernière, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état détaillé de cette rémunération et de ces indemnités.  2001, chap. 25, par. 284 (3).

Documents publics

(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les états remis en application des paragraphes (1) et (3) sont des documents publics.  2001, chap. 25, par. 284 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 117 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Réexamen ou appel : pouvoirs délégués

Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel

284.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à prévoir le réexamen ou l’appel des décisions que prend une personne ou un organisme dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est délégué par la municipalité en vertu de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Étendue du pouvoir

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) désigner la personne ou l’organisme, y compris le conseil municipal, qui présidera le réexamen ou l’appel, la municipalité ne pouvant toutefois pas désigner la personne ou l’organisme sans son consentement;

b) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l’organisme qui préside le réexamen ou l’appel;

c) établir la procédure relative au réexamen ou à l’appel;

d) prévoir des règles autorisant la personne ou l’organisme qui préside le réexamen ou l’appel à déterminer le moment où les décisions faisant l’objet d’un réexamen ou d’un appel entrent en vigueur, y compris une date rétroactive à une date qui n’est pas antérieure au jour de l’adoption du règlement municipal.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Restriction

(3) Une municipalité ne doit pas prévoir de réexamen ou d’appel des décisions prescrites.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Reconsidération des décisions

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la personne ou de l’organisme de reconsidérer ses propres décisions.  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Règlements : réexamen ou appel

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des décisions pour l’application du paragraphe (3).  2006, chap. 32, annexe A, art. 117.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 117 et par. 192 (2).

PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Exercice

285. (1) L’exercice d’une municipalité et de ses conseils locaux commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  2001, chap. 25, par. 285 (1).

Hôpitaux publics

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exercice d’un hôpital public qui est un conseil local d’une municipalité correspond à celui d’un hôpital public prévu par la Loi sur les hôpitaux publics.  2001, chap. 25, par. 285 (2).

Trésorier

286. (1) La municipalité nomme un trésorier qui est chargé de s’occuper des affaires financières de la municipalité au nom du conseil municipal de la manière que celui-ci lui ordonne, et notamment, de faire ce qui suit :

a) recevoir les sommes payables à la municipalité et délivrer des récépissés attestant leur paiement;

b) déposer les sommes reçues au nom de la municipalité dans les institutions financières que désigne la municipalité;

c) payer les dettes de la municipalité et les autres dépenses qu’elle autorise;

d) tenir des registres et des comptes fidèles des affaires financières de la municipalité;

e) fournir au conseil les renseignements dont il a besoin ou qu’il demande concernant les affaires financières de la municipalité;

f) veiller à ce que les placements de la municipalité soient faits conformément aux règlements pris en application de l’article 418.  2001, chap. 25, par. 286 (1).

Trésoriers adjoints

(2) La municipalité peut nommer des trésoriers adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au trésorier.  2001, chap. 25, par. 286 (2).

Qualité d’employé non obligatoire

(3) Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la municipalité.  2001, chap. 25, par. 286 (3).

Responsabilité limitée

(4) Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas responsable des sommes qu’il verse conformément aux directives du conseil de la municipalité, à moins qu’une loi ne prévoie expressément leur disposition.  2001, chap. 25, par. 286 (4).

Délégation

(5) La municipalité peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au trésorier à l’égard de la perception des impôts.  2002, chap. 17, annexe A, art. 47.

Effet de la délégation sur le trésorier

(6) Le trésorier peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.  2002, chap. 17, annexe A, art. 47.

Cautionnement

287. (1) La municipalité peut exiger du trésorier, d’un trésorier adjoint et de toute autre personne qu’elle désigne, comme condition pour qu’ils agissent ou continuent d’agir en son nom :

a) qu’ils fournissent un cautionnement de la manière et dans la mesure qu’elle désigne;

b) qu’ils lui fournissent une preuve du cautionnement désigné aux moments et de la manière qu’elle exige.  2001, chap. 25, par. 287 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), a fourni un cautionnement la personne qui souscrit un cautionnement, une police d’assurance ou un contrat de garantie qui protège la municipalité de la manière et dans la mesure qu’elle désigne si la personne n’exerce pas loyalement ses fonctions.  2001, chap. 25, par. 287 (2).

Preuve du cautionnement

(3) Le conseil de la municipalité exige des personnes tenues de fournir un cautionnement en application du présent article qu’elles produisent une preuve du cautionnement désigné :

a) à une réunion du conseil au moins une fois par année civile;

b) dans le cas d’une personne nouvellement nommée, à la première réunion du conseil tenue après la nomination.  2001, chap. 25, par. 287 (3).

Frais

(4) La municipalité paie les frais du cautionnement sur son fonds d’administration générale.  2001, chap. 25, par. 287 (4).

Autres entités

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conseils locaux et aux conseils, organismes ou offices locaux qui sont créés en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité ou qui y exercent des pouvoirs en matière d’affaires municipales en vertu d’une loi, à l’exception des conseils scolaires.  2001, chap. 25, par. 287 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 287 est abrogé par l’article 118 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Signature apposée sur les chèques

287. La municipalité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement.  2006, chap. 32, annexe A, art. 118.

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 118 et par. 192 (2).

Endossement des chèques

288. (1) Les chèques qu’émet la municipalité sont signés par le trésorier et par le président du conseil.  2001, chap. 25, par. 288 (1).

Idem

(2) La municipalité peut désigner des personnes pour signer les chèques à la place du trésorier ou du président du conseil. Toutefois, la même personne ne peut pas être désignée pour signer à la place des deux à la fois.  2001, chap. 25, par. 288 (2).

Reproduction mécanique des signatures

(3) La municipalité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement.  2001, chap. 25, par. 288 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 288 est abrogé par l’article 118 de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, art. 118 et par. 192 (2).

Budgets annuels des municipalités de palier supérieur

289. (1) Chaque année, une municipalité de palier supérieur prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 119 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) : 

Budgets annuels des municipalités de palier supérieur

(1) Pour chaque année, une municipalité de palier supérieur prépare et adopte, cette année-là ou l’année précédente, un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (1) et 192 (2).

a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année;

b) les sommes à recueillir pour les fonds d’amortissement ou de remboursement;

c) les sommes à l’égard de la dette obligataire des municipalités de palier inférieur dont le remboursement lui incombe;

d) les sommes qu’elle est tenue par la loi de verser à ses conseils locaux, à l’exception des conseils scolaires.  2001, chap. 25, par. 289 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 289 est modifié par le paragraphe 119 (2) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le budget de l’année qui suit une année d’élections ordinaires ne peut être adopté qu’au cours de l’année à laquelle il s’applique.  2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (2) et 192 (2).

Modalités de présentation

(2) Le budget fait ce qui suit :

a) avec les précisions et sous la forme qu’exige le ministre, il indique les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l’intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l’impôt général de palier supérieur et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d’un impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront prélevés en application de l’article 311, et les dépenses prévues;

b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues.  2001, chap. 25, par. 289 (2).

Rajustements

(3) Lorsqu’elle prépare le budget, la municipalité de palier supérieur :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 119 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «d’une année» après «budget» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (3) et 192 (2).

a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l’année en cours;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 119 (3) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «en cours» à la fin de l’alinéa.  Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (3) et 192 (2).

b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures;

c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l’avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n’a pas été pourvu antérieurement;

d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu’elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l’année;

e) peut prévoir les réserves qu’elle estime nécessaires.  2001, chap. 25, par. 289 (3).

Application

(4) L’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’article 353 de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur.  2001, chap. 25, par. 289 (4).

Budget annuel des conseils

(5) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l’oblige à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard le 1er mars de chaque année et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.  2001, chap. 25, par. 289 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 119 (4) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Budget annuel des conseils

(5) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l’adoption de son budget d’une année, la municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l’oblige à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.  2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (4).

Voir : 2006, chap. 32, annexe A, par. 119 (4) et 192 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 289 est modifié par le paragraphe 120 (6) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une exigence du ministre visée à l’alinéa (2) a).  2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (6).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 120 (6) et 143 (1).

Budget annuel des municipalités locales

290. (1) Chaque année, une municipalité locale prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 120 (1) de l’annexe A du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Budget annuel des municipalités locales

(1) Pour chaque année, une municipalité locale prépare et adopte, cette année-là ou l’année p