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réduction au minimum de l'utilisation de la contention sur les malades (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 16

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Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades

L.O. 2001, CHAPITRE 16

Version telle qu’elle existait du 29 juin 2001 au 11 décembre 2017.

Aucune modification.

Interprétation et champ d’application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«maîtriser» Relativement à une personne, s’entend du fait de la contrôler grâce à l’utilisation minimale de la force, des moyens mécaniques ou des substances chimiques qui sont raisonnables compte tenu de l’état physique et mental de la personne. Le substantif «contention» a un sens correspondant. («restrain», «restraint»)

«malade» S’entend en outre du résident d’un établissement. («patient»)

«méthode de rechange» En vue d’empêcher qu’un malade ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves, s’entend d’une méthode qui est moins contraignante pour le malade que le fait de le maîtriser ou de le confiner ou d’utiliser sur lui un appareil de contrôle. («alternative method»)  2001, chap. 16, par. 1 (1).

Appareils de contrôle

(2) La présente loi régit l’utilisation des appareils de contrôle qui servent à empêcher qu’un malade ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves, à l’exclusion toutefois des appareils de contrôle qui servent à d’autres fins de diagnostic ou de traitement.  2001, chap. 16, par. 1 (2).

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique aux hôpitaux qui sont agréés en tant qu’hôpitaux publics en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, aux hôpitaux privés auxquels un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et aux établissements et organismes que les règlements prescrivent comme établissements auxquels s’appliquent la présente loi.  2001, chap. 16, par. 2 (1).

Exception

(2) La présente loi ne s’applique pas dans les circonstances dans lesquelles la Loi sur la santé mentale régit l’utilisation de moyens de contention sur les malades ou autres personnes qui se trouvent dans des établissements psychiatriques.  2001, chap. 16, par. 2 (2).

Objets

3. La présente loi a pour objet de réduire au minimum l’utilisation des moyens de contention sur les malades et d’encourager les hôpitaux et les établissements à utiliser, autant que possible, des méthodes de rechange lorsqu’il est nécessaire d’empêcher un malade de se causer à lui-même ou de causer à autrui des lésions corporelles graves.  2001, chap. 16, art. 3.

Critères d’utilisation des moyens de contention

Interdiction

4. L’hôpital ou l’établissement ne doit pas maîtriser ni confiner un malade ni utiliser sur lui un appareil de contrôle à moins d’y être autorisé par l’article 5 ou 6.  2001, chap. 16, art. 4.

Accroissement de liberté

5. (1) L’hôpital ou l’établissement peut maîtriser ou confiner un malade ou utiliser sur lui un appareil de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :

a) cela est nécessaire pour empêcher que lui-même ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves;

b) il est satisfait aux autres critères que prescrivent les règlements en matière de contention ou de confinement d’un malade ou d’utilisation sur lui d’un appareil de contrôle;

c) cela lui donne une liberté accrue ou une jouissance accrue de la vie;

d) sa contention, son confinement ou l’utilisation sur lui d’un appareil de contrôle, selon le cas, est autorisé par un plan de traitement auquel lui-même (ou son mandataire spécial) a consenti.  2001, chap. 16, par. 5 (1).

Consentement

(2) Une décision en vue de déterminer si un plan de traitement autorise la contention d’un malade d’une façon particulière ou son confinement, ou autorise l’utilisation sur lui d’un appareil de contrôle, doit être prise conformément aux règlements.  2001, chap. 16, par. 5 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«mandataire spécial» et «plan de traitement» S’entendent au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.  2001, chap. 16, par. 5 (3).

Prévention des lésions corporelles graves

6. (1) L’hôpital ou l’établissement peut maîtriser ou confiner un malade ou utiliser sur lui un appareil de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :

a) cela est nécessaire pour empêcher que lui-même ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves;

b) il est satisfait aux autres critères que prescrivent les règlements en matière de contention ou de confinement d’un malade ou d’utilisation sur lui d’un appareil de contrôle.  2001, chap. 16, par. 6 (1).

Devoir de common law des fournisseurs de soins

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour empêcher qu’elle-même ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves.  2001, chap. 16, par. 6 (2).

Obligations des hôpitaux et des établissements

Obligation d’établir des politiques

7. (1) Les hôpitaux ou les établissements établissent les politiques que les règlements exigent en matière de contention et de confinement des malades et d’utilisation sur eux d’appareils de contrôle et en matière d’utilisation de méthodes de rechange pour empêcher un malade de se causer à lui-même ou de causer à autrui des lésions corporelles graves.  2001, chap. 16, par. 7 (1).

Contenu des politiques

(2) Les politiques doivent favoriser l’utilisation de méthodes de rechange pour empêcher un malade de se causer à lui-même ou de causer à autrui des lésions corporelles graves, chaque fois qu’il est raisonnablement possible d’y recourir.  2001, chap. 16, par. 7 (2).

Respect

(3) L’hôpital ou l’établissement respecte ses politiques.  2001, chap. 16, par. 7 (3).

Consultation par le public

(4) Un règlement peut exiger que les hôpitaux et les établissements mettent une copie de leurs politiques à la disposition du public aux fins de consultation.  2001, chap. 16, par. 7 (4).

Obligation de surveiller les malades

8. L’hôpital ou l’établissement veille à ce que le malade qui est maîtrisé, qui est confiné ou sur qui un appareil de contrôle est utilisé soit surveillé conformément aux règlements et qu’il soit réévalué conformément aux règlements.  2001, chap. 16, art. 8.

Formation du personnel

9. (1) L’hôpital ou l’établissement veille à ce que son personnel reçoive la formation que les règlements exigent en matière de contention et de confinement des malades et d’utilisation sur eux d’appareils de contrôle et en matière d’utilisation de méthodes de rechange pour empêcher un malade de se causer à lui-même ou de causer à autrui des lésions corporelles graves.  2001, chap. 16, par. 9 (1).

Contrôle de la qualité

(2) L’hôpital ou l’établissement prend les mesures qu’exigent les règlements pour faire en sorte qu’il respecte la présente loi, les règlements et ses politiques lorsqu’il maîtrise ou confine des malades et lorsqu’il utilise sur eux des appareils de contrôle.  2001, chap. 16, par. 9 (2).

Tenue de dossiers

(3) L’hôpital ou l’établissement veille à tenir les dossiers qu’exigent les règlements au sujet de la contention ou du confinement des malades et au sujet de l’utilisation qu’il fait des appareils de contrôle sur eux. Il veille aussi à ce que les dossiers soient tenus par les personnes que désignent les règlements et dans les circonstances que précisent ceux-ci.  2001, chap. 16, par. 9 (3).

Rapport

(4) L’hôpital ou l’établissement fait rapport aux personnes que désignent les règlements et dans les circonstances que précisent ceux-ci au sujet de la contention ou du confinement des malades et de l’utilisation qu’il fait des appareils de contrôle sur eux.  2001, chap. 16, par. 9 (4).

Dispositions générales

Ordonnance prescrivant la contention d’un malade

10. (1) Seul le médecin ou la personne que désignent les règlements est autorisé à rédiger une ordonnance prescrivant la contention ou le confinement d’un malade dans un hôpital ou un établissement ou l’utilisation sur lui d’un appareil de contrôle.  2001, chap. 16, par. 10 (1).

Idem

(2) Le médecin ou la personne qui rédige l’ordonnance respecte la présente loi, ses règlements d’application et les politiques applicables de l’hôpital ou de l’établissement en matière de contention des malades.  2001, chap. 16, par. 10 (2).

Effet rétroactif

(3) Une ordonnance peut avoir un effet rétroactif.  2001, chap. 16, par. 10 (3).

Ordonnances permanentes

(4) Un règlement peut interdire que soit rédigée une ordonnance permanente autorisant la contention ou le confinement d’un malade ou autorisant l’utilisation sur lui d’un appareil de contrôle.  2001, chap. 16, par. 10 (4).

Règlements

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la façon de maîtriser ou de confiner un malade ou le type d’appareil de contrôle qui peut être utilisé et la façon de l’utiliser, dans des circonstances particulières;

b) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou exigé par les règlements ou tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements.  2001, chap. 16, par. 11 (1).

Catégories

(2) Les règlements peuvent créer différentes catégories de malades, d’hôpitaux et d’établissements et peuvent imposer des exigences différentes pour chacune des catégories ou à l’égard de chacune d’elles.  2001, chap. 16, par. 11 (2).

Portée

(3) Les règlements relatifs aux hôpitaux ou aux établissements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 16, par. 11 (3).

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2001, chap. 16, art. 12.

13. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 16, art. 13.

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