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Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

L.O. 2001, CHAPITRE 28

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2003 au 14 décembre 2005.

Modifié par le par. 19 (3) du chap. 2 de 2002.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET

1.

Objet

PARTIE II
PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES

2.

Définitions

3.

Ordonnance de confiscation

4.

Ordonnance interlocutoire de conservation d’un bien

5.

Frais juridiques

6.

Compte spécial

PARTIE III
INSTRUMENTS D’ACTIVITÉ ILLÉGALE

7.

Définitions

8.

Ordonnance de confiscation

9.

Ordonnance interlocutoire de conservation d’un bien

10.

Frais juridiques

11.

Compte spécial

PARTIE IV
COMPLOTS EN VUE DE NUIRE AU PUBLIC

12.

Définitions

13.

Introduction par le procureur général d’une instance fondée sur un complot

14.

Ordonnance interlocutoire

15.

Compte spécial

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.

Norme de preuve

17.

Preuve des infractions

18.

Cas de possession illégale

19.

Renseignements personnels

20.

Immunité

21.

Règlements

PARTIE I
OBJET

Objet

1. La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit :

a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales;

b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités;

c) empêcher que des biens servent à certaines activités illégales;

d) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales. 2001, chap. 28, art. 1.

PARTIE II
PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«produit d’activité illégale» Bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. Est toutefois exclu le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel au sens de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels. («proceeds of unlawful activity»)

«propriétaire légitime» Relativement à un bien qui constitue un produit d’activité illégale, s’entend de la personne qui n’a pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite d’une activité illégale à laquelle elle s’est livrée et qui, selon le cas :

a) était le propriétaire véritable du bien avant que l’activité illégale ait lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale;

b) a acquis le bien pour une juste valeur après que l’activité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un produit d’activité illégale;

c) a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a) ou b). («legitimate owner») 2001, chap. 28, art. 2; 2002, chap. 2, par. 19 (3).

Ordonnance de confiscation

3. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 3 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête. 2001, chap. 28, par. 3 (2).

Propriétaires légitimes

(3) S’il conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire légitime du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le bien. 2001, chap. 28, par. 3 (3).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire légitime sur le bien;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire légitime. 2001, chap. 28, par. 3 (4).

Délai de prescription

(5) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle le produit d’activité illégale a été obtenu pour la première fois par suite de l’activité illégale dont il est prétendu qu’elle a entraîné l’acquisition du bien qui fait l’objet de l’instance. 2001, chap. 28, par. 3 (5).

Ordonnance interlocutoire de conservation d’un bien

4. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation d’un bien qui fait l’objet de l’instance, toutes les ordonnances interlocutoires suivantes ou une seule d’entre elles :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance relative à la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre du bien.

4. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

5. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

6. Toute autre ordonnance de conservation du bien que le tribunal estime juste. 2001, chap. 28, par. 4 (1).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) en vue de la conservation d’un bien s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 4 (2).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours. 2001, chap. 28, par. 4 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie. 2001, chap. 28, par. 4 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours. 2001, chap. 28, par. 4 (5).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la disposition 4 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 4 (6).

Frais juridiques

5. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés. 2001, chap. 28, par. 5 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion. 2001, chap. 28, par. 5 (2).

Compte spécial

6. (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2001, chap. 28, par. 6 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2001, chap. 28, par. 6 (2).

Paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si des sommes d’argent sont déposées dans un compte en application du paragraphe (1) à l’égard de produits d’activités illégales qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie, le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, notamment :

i. les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte aux activités illégales,

ii. les frais engagés pour remédier aux effets des activités illégales.

4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements. 2001, chap. 28, par. 6 (3).

Activités illégales connexes

(4) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux activités illégales ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces activités illégales sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (3) d’«activités illégales» vaut également mention de n’importe laquelle des activités illégales. 2001, chap. 28, par. 6 (4).

PARTIE III
INSTRUMENTS D’ACTIVITÉ ILLÉGALE

Définitions

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«instrument d’activité illégale» Bien qui servira vraisemblablement à une activité illégale qui, à son tour, entraînerait vraisemblablement l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque ou à laquelle on se livre dans ce but. («instrument of unlawful activity»)

«propriétaire responsable» Relativement au bien qui constitue un instrument d’activité illégale, s’entend de la personne qui a un intérêt sur le bien et qui a fait tout ce qui peut raisonnablement être fait pour empêcher que le bien serve à une activité illégale, notamment :

a) aviser promptement les organismes chargés de l’exécution de la loi qui sont appropriés chaque fois qu’elle sait ou devrait savoir que le bien a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale;

b) refuser ou retirer toute autorisation qu’elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a facilité ou facilitera vraisemblablement l’utilisation du bien pour une activité illégale. («responsible owner») 2001, chap. 28, par. 7 (1).

Instruments d’activité illégale

(2) Pour l’application de la définition de «instrument d’activité illégale» au paragraphe (1), la preuve qu’un bien a servi à une activité illégale qui, à son tour, a entraîné l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le bien servira vraisemblablement à la même fin. 2001, chap. 28, par. 7 (2).

Ordonnance de confiscation

8. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 8 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête. 2001, chap. 28, par. 8 (2).

Propriétaires responsables

(3) S’il conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire responsable du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien. 2001, chap. 28, par. 8 (3).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire responsable. 2001, chap. 28, par. 8 (4).

Aucun délai de prescription

(5) Les instances introduites en vertu du présent article ne font l’objet d’aucun délai de prescription. 2001, chap. 28, par. 8 (5).

Ordonnance interlocutoire de conservation d’un bien

9. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation d’un bien qui fait l’objet de l’instance, toutes les ordonnances interlocutoires suivantes ou une seule d’entre elles :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance relative à la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre du bien.

4. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

5. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

6. Toute autre ordonnance de conservation du bien que le tribunal estime juste. 2001, chap. 28, par. 9 (1).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) en vue de la conservation d’un bien s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un instrument d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 9 (2).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours. 2001, chap. 28, par. 9 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie. 2001, chap. 28, par. 9 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours. 2001, chap. 28, par. 9 (5).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la disposition 4 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 9 (6).

Frais juridiques

10. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés. 2001, chap. 28, par. 10 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion. 2001, chap. 28, par. 10 (2).

Compte spécial

11. (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2001, chap. 28, par. 11 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2001, chap. 28, par. 11 (2).

Paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si des sommes d’argent sont déposées dans un compte en application du paragraphe (1) à l’égard d’un bien qui est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie, le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte au bien que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements. 2001, chap. 28, par. 11 (3).

Instruments d’activité illégale connexes

(4) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux instruments d’activité illégale ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces instruments d’activité illégale sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (3) de «bien» vaut également mention de n’importe lequel des instruments d’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 11 (4).

PARTIE IV
COMPLOTS EN VUE DE NUIRE AU PUBLIC

Définitions

12. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«préjudice causé au public» S’entend en outre de ce qui suit :

a) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement à la jouissance d’un bien;

b) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement aux questions de santé, de sécurité, de confort ou de commodité;

c) les frais ou les frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public.

La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («injury to the public»)

«public» S’entend en outre de toute catégorie du public. («public») 2001, chap. 28, art. 12.

Introduction par le procureur général d’une instance fondée sur un complot

13. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste si elle conclut ce qui suit :

a) deux personnes ou plus ont comploté de se livrer à une activité illégale;

b) une ou plusieurs des parties au complot savaient ou auraient dû savoir que l’activité illégale aurait vraisemblablement pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public;

c) le préjudice causé au public résulte ou résulterait vraisemblablement de l’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 13 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête. 2001, chap. 28, par. 13 (2).

Avis au public

(3) Le procureur général avise le public, conformément aux règlements, de toute instance introduite en vertu du présent article. 2001, chap. 28, par. 13 (3).

Ordonnances

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) enjoindre à quiconque de faire ou de ne pas faire ce qui y est précisé afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public;

b) enjoindre à toute partie au complot visée à l’alinéa (1) a) de verser des dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario pour tout préjudice causé au public qui résulte de l’activité illégale. 2001, chap. 28, par. 13 (4).

Dommages-intérêts

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), aucune ordonnance exigeant le paiement de dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

a) une autre personne donne au tribunal un avis écrit selon lequel elle revendique un droit sur ces dommages-intérêts et qu’elle a introduit ou a l’intention d’introduire une instance distincte en vue d’en obtenir le paiement par un défendeur dans l’instance introduite en vertu du présent article;

b) le tribunal est convaincu que la revendication visée à l’alinéa a) n’est ni frivole ni vexatoire. 2001, chap. 28, par. 13 (5).

Présomption de risque de préjudice causé au public

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la preuve que, au cours de la période qui a commencé cinq ans avant le jour où l’instance a été introduite, le défendeur s’est livré ou a comploté de se livrer à une activité illégale à deux occasions au moins et que, dans chaque cas, l’activité illégale a eu pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’une activité illégale semblable risque de causer un préjudice au public. 2001, chap. 28, par. 13 (6).

Délai de prescription

(7) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. 2001, chap. 28, par. 13 (7).

Ordonnance interlocutoire

14. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 13, la Cour supérieure de justice peut, afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public, rendre l’ordonnance interlocutoire qu’elle estime juste. 2001, chap. 28, par. 14 (1).

Présomption de risque de préjudice causé au public

(2) Le paragraphe 13 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article. 2001, chap. 28, par. 14 (2).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours. 2001, chap. 28, par. 14 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie. 2001, chap. 28, par. 14 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours. 2001, chap. 28, par. 14 (5).

Compte spécial

15. (1) Si la Couronne du chef de l’Ontario reçoit des sommes d’argent conformément à une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie qui enjoint à une personne de lui verser des dommages-intérêts, ces sommes sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2001, chap. 28, par. 15 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2001, chap. 28, par. 15 (2).

Paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si des sommes d’argent sont déposées dans un compte en application du paragraphe (1) à l’égard d’une instance prévue par la présente partie, le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :

1. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

2. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de l’instance prévue par la présente partie que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

3. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements. 2001, chap. 28, par. 15 (3).

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Norme de preuve

16. Sauf disposition contraire de la présente loi, les conclusions de fait dans une instance prévue par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités. 2001, chap. 28, art. 16.

Preuve des infractions

17. (1) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, la preuve qu’une personne a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constitue la preuve que la personne a commis l’infraction. 2001, chap. 28, par. 17 (1).

Idem

(2) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, il peut être conclu qu’une infraction a été commise même si, selon le cas :

a) aucune personne n’a été accusée de l’infraction;

b) une personne a été accusée de l’infraction mais l’accusation a été retirée ou suspendue ou la personne a été acquittée de l’accusation. 2001, chap. 28, par. 17 (2).

Cas de possession illégale

18. Aux fins d’une instance prévue par la présente loi, une personne ne peut revendiquer un intérêt sur un bien si, aux termes des lois du Canada ou de l’Ontario, la possession du bien par la personne est illégale. 2001, chap. 28, art. 18.

Renseignements personnels

19. (1) Le procureur général peut recueillir des renseignements personnels aux fins suivantes :

1. Décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi.

2. Conduire une instance en vertu de la présente loi.

3. Exécuter une ordonnance rendue en application de la présente loi. 2001, chap. 28, par. 19 (1).

Mode de collecte

(2) Des renseignements personnels peuvent être recueillis en vertu du paragraphe (1) directement du particulier concerné par ces renseignements ou de toute autre manière. 2001, chap. 28, par. 19 (2).

Divulgation en vue d’aider à l’application ou à l’exécution de la loi

(3) Le procureur général divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à une autre personne chargée de l’application ou de l’exécution de la loi s’il est d’avis que la divulgation contribuerait à l’application ou à l’exécution de la loi, serait dans l’intérêt public et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice. 2001, chap. 28, par. 19 (3).

Obligation de divulguer les renseignements à l’organisme d’examen

(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui a connaissance de renseignements personnels ou d’autres renseignements qu’elle croit être utiles à une fin prévue au paragraphe (1) les divulgue à l’organisme d’examen que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi a la garde ou le contrôle des renseignements.

2. La personne qui a connaissance des renseignements fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.

3. La personne qui a connaissance des renseignements les a obtenus dans les circonstances que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi. 2001, chap. 28, par. 19 (4).

Obligation de divulguer les renseignements au procureur général

(5) Si des renseignements sont divulgués en application du paragraphe (4) à l’organisme d’examen que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi et que celui-ci est convaincu que les conditions que prescrivent les règlements sont réunies, la personne qui lui a divulgué les renseignements les divulgue au procureur général. 2001, chap. 28, par. 19 (5).

Exception

(6) Les paragraphes (4) et (5) n’exigent pas qu’une personne divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario. 2001, chap. 28, par. 19 (6).

Témoignage

(7) Malgré les dispositions d’une loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui divulgue des renseignements au procureur général en application du paragraphe (5) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi. 2001, chap. 28, par. 19 (7).

Renseignements personnels sur la santé

(8) Malgré les autres dispositions du présent article, nul ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à l’organisme d’examen comme le prévoit le paragraphe (4), et nulle autre personne n’est tenue de divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à une fin prévue au paragraphe (1), sauf si la divulgation des renseignements est exigée, selon le cas :

a) par une ordonnance prévue au paragraphe (9);

b) dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l’instance. 2001, chap. 28, par. 19 (8).

Ordonnance de divulgation de renseignements personnels sur la santé

(9) Sur requête du procureur général, la Cour supérieure de justice peut ordonner à une personne de divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à une fin prévue au paragraphe (1) si elle décide, après la tenue d’une audience à huis clos dont a été avisé préalablement le particulier auquel se rapportent les renseignements, que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice. 2001, chap. 28, par. 19 (9).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«numéro de la carte Santé» S’entend du numéro et du code de version attribués par le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario à un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health number»)

«renseignements en matière d’inscription» S’entend des renseignements concernant un particulier qui sont recueillis ou produits aux fins de son inscription à l’égard des services ou des avantages que lui procure un fournisseur de soins de santé, notamment de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile, le sexe, la date de naissance, la date du décès, le cas échéant, les liens familiaux et l’état civil du particulier ainsi que son statut de résident;

b) la signature ou l’image électronique ou photographique du particulier;

c) tout numéro d’identification du particulier autre que le numéro de la carte Santé.

Sont toutefois exclus de la présente définition les renseignements sur son état de santé ou sur les soins de santé qui lui sont fournis. («registration information»)

«renseignements personnels» S’entend des renseignements personnels au sens de la partie III de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» Renseignements concernant un particulier, qu’ils soient ou non consignés ou enregistrés, s’ils présentent les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) permettent l’identification du particulier,

(ii) peuvent être utilisés ou traités selon une méthode raisonnablement prévisible pour permettre l’identification du particulier,

(iii) peuvent, selon une méthode raisonnablement prévisible, être liés ou comparés à d’autres renseignements qui permettent l’identification du particulier ou qui peuvent être utilisés ou traités selon une méthode raisonnablement prévisible pour permettre l’identification du particulier;

b) il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) ont trait à l’état de santé physique ou mental du particulier ou à son bien-être,

(ii) ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier,

(iii) constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier,

(iv) ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé donnés au particulier ou l’admissibilité à ces soins,

(v) ont trait au don par le particulier d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou découlent de l’analyse ou de l’examen de cette partie ou de cette substance,

(vi) sont le numéro de la carte Santé du particulier,

(vii) sont des renseignements en matière d’inscription concernant le particulier,

(viii) concernent un fournisseur de soins de santé au particulier.

S’entend en outre de renseignements personnels s’ils correspondent à la présente définition. («personal health information»)

«service de soutien personnel» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer seul ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. («personal support service»)

«soins de santé» S’entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, et s’entend en outre de ce qui suit :

a) le service qui est associé aux soins de santé et qui est :

(i) soit un service de soutien personnel,

(ii) soit un service communautaire décrit au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée qui est fourni par un fournisseur de services au sens de cette loi;

b) l’observation, l’examen ou l’évaluation d’un particulier afin de déterminer ou de surveiller son état de santé physique ou mental ou son bien-être;

c) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente d’un médicament, d’un appareil, d’équipement, de matériel ou de tout autre article à un particulier ou pour son usage, et ce conformément à une ordonnance. («health care») 2001, chap. 28, par. 19 (10).

Immunité

20. (1) Sont irrecevables, à l’égard de l’introduction ou de la conduite de bonne foi d’une instance prévue par la présente loi ou à l’égard de l’exécution de bonne foi d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements. 2001, chap. 28, par. 20 (1).

Conclusions de l’organisme d’examen

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’organisme d’examen visé au paragraphe 19 (5), le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements, à l’égard des conclusions que tire de bonne foi l’organisme d’examen en application du paragraphe 19 (5). 2001, chap. 28, par. 20 (2).

Règlements

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir que les ordonnances visées à l’article 5 ou 10 ne peuvent s’appliquer qu’aux frais juridiques engagés à une fin que prescrivent les règlements et sont assujetties aux limites pécuniaires que prescrivent les règlements;

b) régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 6, 11 ou 15, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits et, dans le cas des paiements visés à la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou à la disposition 1 du paragraphe 11 (3) :

(i) d’une part, prévoir qu’ils ne peuvent être faits qu’avec l’approbation de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou d’une autre personne ou d’un autre organisme que précisent les règlements,

(ii) d’autre part, prévoir que la décision, prise en application du sous-alinéa (i), d’approuver ou de ne pas approuver un paiement est définitive et n’est pas susceptible d’appel et qu’elle ne doit pas être modifiée ni annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins que la décision ne soit manifestement déraisonnable;

c) régir la remise au public d’un avis d’une instance introduite en vertu de l’article 13;

d) prescrire une personne ou un organisme en tant qu’organisme d’examen pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5), prescrire les institutions, les catégories de personnes et les circonstances pour l’application du paragraphe 19 (4) et prescrire les conditions pour l’application du paragraphe 19 (5);

e) traiter des questions qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2001, chap. 28, par. 21 (1).

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 28, par. 21 (2).

22. à 24. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2001, chap. 28, art. 22 à 24.

25. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2001, chap. 28, art. 25.

26. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2001, chap. 28, art. 26.

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