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examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 34, annexe A

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Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le titre de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 1 et 9)

Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des politiciens

L.O. 2002, CHAPITRE 34
A
nnexe A

Version telle qu’elle existait du 1er août 2015 au 31 décembre 2015.

Dernière modification : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 1 à 7.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Dépenses sujettes à examen

2.

Dépenses sujettes à examen : ministres et autres

3.

Dépenses sujettes à examen : chefs d’un parti de l’opposition et personnel

Dépenses autorisées

4.

Dépenses autorisées

5.

Pouvoir d’établir des règles

6.

Avis concernant les dépenses autorisées

7.

Remboursement des dépenses autorisées

Examen annuel effectué par le commissaire à l’intégrité

8.

Obligation de remettre des copies au commissaire

9.

Examen effectué par le commissaire

10.

Présentation d’un rapport annuel au président de l’Assemblée

Examen discrétionnaire du commissaire

11.

Pouvoir d’obtenir des demandes de remboursement

12.

Pouvoir d’effectuer un examen

Publication des renseignements relatifs aux dépenses autorisées

13.

Application des art. 14 à 16

14.

Avis du commissaire au ministre désigné et au président de l’Assemblée concernant les dépenses autorisées

15.

Affichage des renseignements relatifs aux dépenses autorisées sur un site Web

16.

Pouvoir d’établir des règles relatives aux renseignements à afficher

Dispositions générales

17.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse de l’Assemblée législative» S’entend au sens de l’article 81 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Legislative Assembly Fund»)

«chef d’un parti de l’opposition» Le chef d’un parti reconnu, au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative, à l’exclusion du premier ministre.  («Opposition leader»)

«commissaire à l’intégrité» ou «commissaire» Le commissaire à l’intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés.  («Integrity Commissioner», «Commissioner»)

«dépense autorisée» Dépense sujette à examen qui, selon le paragraphe 4 (1), constitue une dépense autorisée.  («allowable expense»)

«dépense sujette à examen» Dépense qui, selon le paragraphe 2 (1) ou (2) ou l’article 3, selon le cas, constitue une telle dépense.  («reviewable expense»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif.  («Cabinet minister»)

 «ministre désigné» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règles applicables» Les règles applicables visées au paragraphe 4 (2) ou (3), selon le cas.  («applicable rules»)  2002, chap. 34, annexe A, art. 1; 2014, chap. 13, annexe 4, art. 2.

Dépenses sujettes à examen

Dépenses sujettes à examen : ministres et autres

2. (1) Une dépense d’un ministre ou d’une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la dépense a été engagée dans l’exercice d’une fonction ministérielle;

b) une demande de remboursement de la dépense sur le Trésor a été présentée.  2002, chap. 34, annexe A, par. 2 (1).

Idem : adjoints parlementaires et personnel

(2) Une dépense d’un adjoint parlementaire ou d’une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la dépense a été engagée dans l’exercice d’une fonction ministérielle ou dans l’exercice d’une fonction d’adjoint parlementaire;

b) une demande de remboursement de la dépense sur le Trésor a été présentée.  2002, chap. 34, annexe A, par. 2 (2).

Dépenses sujettes à examen : chefs d’un parti de l’opposition et personnel

3. Une dépense du chef d’un parti de l’opposition ou d’une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) il s’agit de frais de déplacement, d’hôtel ou d’hébergement semblable, de repas ou de représentation;

b) une demande de remboursement de la dépense sur la Caisse de l’Assemblée législative a été présentée, à l’exclusion toutefois d’une demande de remboursement ayant trait au travail de circonscription du chef en sa qualité de député à l’Assemblée.  2002, chap. 34, annexe A, art. 3.

Dépenses autorisées

Dépenses autorisées

4. (1) Une dépense sujette à examen engagée par un ministre, un adjoint parlementaire, le chef d’un parti de l’opposition ou une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre constitue une dépense autorisée si elle est raisonnable et appropriée dans les circonstances et qu’elle respecte les normes fixées dans les règles applicables.  2002, chap. 34, annexe A, par. 4 (1).

Règles applicables

(2) Les règles applicables en ce qui concerne les dépenses sujettes à examen engagées le 1er janvier 2003 ou par la suite sont les règles établies en vertu de l’article 5.  2002, chap. 34, annexe A, par. 4 (2).

Disposition transitoire

(3) Les règles applicables en ce qui concerne les dépenses sujettes à examen engagées avant le 1er janvier 2003 sont les lignes directrices que le Conseil de gestion du gouvernement ou la Commission de régie interne, selon le cas, a utilisées pour décider s’il fallait rembourser de telles dépenses.  2002, chap. 34, annexe A, par. 4 (3).

Idem : avis public

(4) Le ministre désigné fait en sorte qu’une copie des lignes directrices que celui-ci a utilisées soit mise à la disposition du public aux fins de consultation et le président de l’Assemblée fait en sorte qu’une copie des lignes directrices utilisées par la Commission de régie interne soit mise à la disposition du public aux mêmes fins.  2002, chap. 34, annexe A, par. 4 (4); 2014, chap. 13, annexe 4, art. 3.

Pouvoir d’établir des règles

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règles ayant trait aux dépenses autorisées et le Conseil exécutif doit consulter le commissaire à l’intégrité avant qu’il le fasse.  2002, chap. 34, annexe A, par. 5 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles peuvent :

a) imposer des restrictions quant aux types de dépenses ou aux sommes dont le remboursement peut être demandé ou quant aux circonstances dans lesquelles une demande de remboursement peut être présentée;

b) préciser les circonstances dans lesquelles des dépenses sont considérées comme raisonnables ou déraisonnables et appropriées ou inappropriées;

c) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’une demande de remboursement;

d) fixer la marche à suivre pour demander un remboursement.  2002, chap. 34, annexe A, par. 5 (2).

Avis public

(3) Le ministre désigné fait en sorte qu’une copie des règles établies en vertu du paragraphe (1) soit mise à la disposition du public sur demande et affichée sur Internet.  2002, chap. 34, annexe A, par. 5 (3); 2014, chap. 13, annexe 4, art. 4.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du présent article.  2002, chap. 34, annexe A, par. 5 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Avis concernant les dépenses autorisées

6. (1) Sur demande, le commissaire à l’intégrité peut donner, à un ministre, à un adjoint parlementaire, au chef d’un parti de l’opposition ou à une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre, son avis quant à la question de savoir si une dépense constitue une dépense autorisée.  2002, chap. 34, annexe A, par. 6 (1).

Effet de l’avis

(2) Si le commissaire avise une personne par écrit qu’une dépense constitue selon lui une dépense autorisée, la dépense est réputée une dépense autorisée de la personne.  2002, chap. 34, annexe A, par. 6 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne ne divulgue pas au commissaire tous les faits pertinents dont elle avait connaissance lorsqu’elle lui a demandé son avis.  2002, chap. 34, annexe A, par. 6 (3).

Remboursement des dépenses autorisées

Ministres, adjoints parlementaires et leur personnel

7. (1) Les dépenses autorisées engagées par les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux ne sont remboursables par prélèvement sur le Trésor des sommes affectées à cette fin par l’Assemblée que si une demande de remboursement est présentée conformément aux règles applicables.  2002, chap. 34, annexe A, par. 7 (1).

Chefs d’un parti de l’opposition et leur personnel

(2) Les dépenses autorisées engagées par les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux ne sont remboursables par prélèvement sur la Caisse de l’Assemblée législative des sommes autorisées à cette fin par la Commission de régie interne que si une demande de remboursement est présentée conformément aux règles applicables.  2002, chap. 34, annexe A, par. 7 (2).

Restriction relative à certains types de dépenses

(3) Les dépenses autorisées que les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux engagent à titre de frais de déplacement, d’hôtel ou d’hébergement semblable, de repas ou de représentation ne doivent pas être remboursées sur la Caisse de l’Assemblée législative.  2002, chap. 34, annexe A, par. 7 (3).

Examen annuel effectué par le commissaire à l’intégrité

Obligation de remettre des copies au commissaire

Ministres et adjoints parlementaires

8. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le ministre désigné remet au commissaire à l’intégrité une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen que les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux ont engagées pendant l’exercice précédent et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur le Trésor ou a été refusé, en totalité ou en partie.  2002, chap. 34, annexe A, par. 8 (1); 2014, chap. 13, annexe 4, par. 5 (1).

Chefs d’un parti de l’opposition

(2) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le président de l’Assemblée remet au commissaire une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen que les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux ont engagées pendant l’exercice précédent et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur la Caisse de l’Assemblée législative ou a été refusé, en totalité ou en partie.  2002, chap. 34, annexe A, par. 8 (2).

Documents à l’appui

(3) Les documents à l’appui doivent être joints aux demandes de remboursement remises au commissaire.  2002, chap. 34, annexe A, par. 8 (3).

(4) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 4, par. 5 (2).

Examen effectué par le commissaire

9. (1) Le commissaire à l’intégrité peut examiner n’importe laquelle des demandes de remboursement qui lui sont remises en application de l’article 8 pour déterminer si, selon lui, les dépenses sujettes à examen constituent des dépenses autorisées.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (1).

Pouvoir relatif aux dépenses non autorisées

(2) S’il détermine qu’une dépense sujette à examen ne constitue pas, selon lui, une dépense autorisée en totalité ou en partie, le commissaire peut en informer l’auteur de la demande et les autres personnes qu’il estime appropriées et peut faire ce qui suit :

a) ordonner à l’auteur de la demande de rembourser le Trésor ou la Caisse de l’Assemblée législative, selon le cas, et préciser une date limite pour le faire;

b) recommander que d’autres mesures correctives soient prises et préciser une date limite pour le faire.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans la mesure où le remboursement de la dépense sur le Trésor ou la Caisse de l’Assemblée législative a été refusé lorsque la demande de remboursement a été présentée.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (3).

Pouvoir discrétionnaire du commissaire

(4) Le commissaire peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, choisir de ne pas ordonner le remboursement d’une somme et choisir de ne pas recommander la prise d’autres mesures correctives.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (4).

Avis au commissaire

(5) Chaque personne à qui le commissaire donne un ordre ou fait une recommandation en vertu du paragraphe (2) lui donne promptement un avis écrit de la mesure, le cas échéant, qu’elle a prise.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (5).

Idem

(6) S’il n’a pas reçu l’avis écrit exigé par le paragraphe (5) dans la semaine qui suit la date limite précisée pour le remboursement ou la prise d’autres mesures correctives, le commissaire peut présumer que la somme n’a pas été remboursée ou qu’aucune mesure corrective n’a été prise.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (6).

Effet de l’omission de prendre des mesures correctives

(7) Si la somme n’est pas remboursée ou qu’aucune mesure corrective qu’il estime appropriée n’est prise au plus tard à la date limite précisée, le commissaire peut inclure dans le rapport qu’il présente au président de l’Assemblée en application de l’article 10 les détails relatifs aux dépenses et à la demande qu’il estime appropriés.  2002, chap. 34, annexe A, par. 9 (7).

Présentation d’un rapport annuel au président de l’Assemblée

10. (1) Chaque année, le commissaire à l’intégrité remet au président de l’Assemblée un rapport écrit sur son examen des dépenses sujettes à examen qu’ont engagées, pendant un exercice, les ministres, les adjoints parlementaires, les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux.  2002, chap. 34, annexe A, par. 10 (1).

Idem

(2) Le commissaire remet son rapport pour un exercice au président de l’Assemblée au plus tard à la date à laquelle ce dernier dépose devant l’Assemblée le relevé des dépenses des députés pour le même exercice préparé à son intention.  2002, chap. 34, annexe A, par. 10 (2).

Contenu

(3) Le rapport du commissaire contient les renseignements que ce dernier estime appropriés et qui ne se rapportent qu’à ce qui suit :

a) les demandes de remboursement des dépenses sujettes à examen qui, selon lui, constituent des dépenses autorisées;

b) les demandes de remboursement des dépenses sujettes à examen à l’égard desquelles le commissaire a ordonné le remboursement d’une somme sans qu’elle ait été remboursée ou à l’égard desquelles il a recommandé la prise de mesures correctives sans qu’aucune mesure corrective qu’il estime appropriée n’ait été prise.  2002, chap. 34, annexe A, par. 10 (3).

Restriction

(4) Dans son rapport, le commissaire ne doit pas révéler, en ce qui concerne une demande de remboursement, l’identité d’un particulier sauf un ministre, un adjoint parlementaire ou le chef d’un parti de l’opposition ou une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre lorsque la dépense a été engagée.  2002, chap. 34, annexe A, par. 10 (4).

Examen discrétionnaire du commissaire

Pouvoir d’obtenir des demandes de remboursement

11. (1) Le commissaire à l’intégrité peut présenter une demande écrite pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux dépenses sujettes à examen à toute personne qui est ou a été, le 26 juin 1995 ou par la suite, ministre, adjoint parlementaire, chef d’un parti de l’opposition ou une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre.  2002, chap. 34, annexe A, par. 11 (1).

Idem : ministres et adjoints parlementaires

(2) Le commissaire peut présenter à un ministre ou à un adjoint parlementaire une demande écrite pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux dépenses sujettes à examen qui ont été engagées par une personne employée dans son bureau.  2002, chap. 34, annexe A, par. 11 (2).

Idem : chefs d’un parti de l’opposition

(3) Le commissaire peut présenter au chef d’un parti de l’opposition une demande écrite pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux dépenses sujettes à examen qui ont été engagées par une personne employée dans son bureau.  2002, chap. 34, annexe A, par. 11 (3).

Obligation de se conformer

(4) La personne à qui le commissaire présente une demande se conforme à celle-ci dans le délai qu’il précise.  2002, chap. 34, annexe A, par. 11 (4).

Pouvoir d’effectuer un examen

12. (1) Le commissaire à l’intégrité peut examiner les renseignements et les documents obtenus en vertu de l’article 11 afin de déterminer si les dépenses sujettes à examen constituent, selon lui, des dépenses autorisées.  2002, chap. 34, annexe A, par. 12 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 9 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’examen effectué par le commissaire.  2002, chap. 34, annexe A, par. 12 (2).

13. Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7 et 9)

Publication des renseignements relatifs aux dépenses autorisées

Application des art. 14 à 16

13. Les articles 14 à 16 s’appliquent uniquement aux dépenses sujettes à examen engagées le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

14. Abrogé :  2014, chap. 13, annexe 4, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7 et 9)

Avis du commissaire au ministre désigné et au président de l’Assemblée concernant les dépenses autorisées

14. Après avoir terminé chaque examen prévu à l’article 9 et tout examen supplémentaire prévu à l’article 12, le commissaire à l’intégrité :

a) avise le ministre désigné des dépenses examinées dont le remboursement est demandé par les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux et qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées;

b) avise le président de l’Assemblée des dépenses examinées dont le remboursement est demandé par les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux et qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

15. Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7 et 9)

Affichage des renseignements relatifs aux dépenses autorisées sur un site Web

Ministre désigné

15. (1) Dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa 14 a), le ministre désigné affiche sur un site Web qu’il a créé ou désigné, et qui est tenu pour l’application du présent paragraphe, les renseignements exigés par le paragraphe (4) relativement aux dépenses indiquées dans l’avis qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Président de l’Assemblée

(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa 14 b), le président de l’Assemblée affiche sur un site Web qu’il a créé ou désigné, et qui est tenu pour l’application du présent paragraphe, les renseignements exigés par le paragraphe (4) relativement aux dépenses indiquées dans l’avis qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Même site Web

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le ministre et le président de l’Assemblée peuvent afficher les renseignements sur le même site Web. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Renseignements à afficher

(4) Sous réserve des règles établies en vertu de l’article 16, les renseignements suivants doivent être affichés sur le site Web applicable relativement à chaque dépense qui, selon le commissaire, constitue une dépense autorisée :

1. Le nom et le titre du poste de la personne qui a engagé la dépense.

2. La date à laquelle la dépense a été engagée.

3. Le type de dépense.

4. Le montant total pour chaque type de dépense dont la personne a demandé le remboursement et pour laquelle elle a été remboursée.

5. La raison de la dépense.

6. Le lieu de destination ou l’endroit où la dépense a été engagée ou à l’égard duquel elle l’a été.

7. Tout renseignement supplémentaire exigé en application des règles établies en vertu de l’article 16. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Durée de l’affichage

(5) Le ministre désigné et le président de l’Assemblée veillent à ce que les renseignements qu’ils affichent en application du présent article demeurent à la disposition du public sur le site Web applicable pendant au moins deux ans. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

16. Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7 et 9)

Pouvoir d’établir des règles relatives aux renseignements à afficher

16. (1) Pour l’application de l’article 15, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle :

a) préciser les renseignements supplémentaires à afficher en application de la disposition 7 du paragraphe 15 (4);

b) traiter des renseignements à afficher en application des dispositions 1 à 7 du paragraphe 15 (4);

c) régir l’affichage des renseignements pour l’application des paragraphes 15 (1) et (2). 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Règles relatives aux renseignements à ne pas afficher

(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que des renseignements déterminés qui devraient normalement être affichés en application du paragraphe 15 (4) ne doivent pas être affichés ou ne doivent l’être que de façon limitée ou modifiée dans des circonstances déterminées. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Avis public

(3) Le ministre désigné fait en sorte qu’une copie des règles établies en vertu du paragraphe (1) soit mise à la disposition du public sur demande et affichée sur Internet. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du présent article. 2014, chap. 13, annexe 4, art. 7.

Dispositions générales

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

17. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au rôle que la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés confère au commissaire à l’intégrité.  2002, chap. 34, annexe A, art. 17.

18. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 34, annexe A, art. 18.

19. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 34, annexe A, art. 19.

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