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Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

L.O. 2002, CHAPITRE 33

Version telle qu’elle existait du 17 mai 2007 au 3 juin 2007.

Modifiée par l’art. 115 du chap. 33 de 2002; l’art. 112 de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 21 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; les art. 1 à 77 de l’annexe D du chap. 34 de 2006; l’art. 33 du chap. 4 de 2007.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2002, chap. 33, art. 154.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.

Définitions

1.1

Champ d’application

PARTIE II
APPLICATION

2.

Directeur

3.

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXPLOITATION D’ENTREPRISES

4.

Interdictions visant les cimetières

5.

Obligations liées à l’exploitation des cimetières

6.

Interdictions visant les crématoires

7.

Obligations liées à l’exploitation des crématoires

8.

Interdictions visant les résidences funéraires

9.

Obligations liées à l’exploitation des résidences funéraires

10.

Entreprises de vente au détail de cercueils

11.

Entreprises de vente au détail de repères

12.

Exploitation des services de transfert

13.

Dispositions transitoires

13.

Dispositions transitoires

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

14.

Exigences relatives aux permis

15.

Divulgation au moment de la demande

16.

Conditions

17.

Révocation ou refus de délivrer ou de renouveler

17.

Refus de délivrer

18.

Avis et audience

19.

Suspension immédiate

20.

Signification de la demande d’audience

21.

Annulation volontaire

22.

Maintien jusqu’au renouvellement

23.

Renseignements : cimetière

24.

Demande ultérieure

25.

Nomination d’un administrateur

26.

Avis de transfert d’actions

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

27.

Publicité mensongère

28.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

29.

Interdiction de la sollicitation

30.

Faux renseignements

31.

Communication de faux renseignements

32.

Divulgation par le titulaire de permis

33.

Tarif

34.

Interdiction : somme supérieure au tarif

35.

Participation au fonds

36.

Un seul contrat

37.

Prix garantis

38.

Prix contractuel

38.

Prix contractuel

38.1

Vente liée

39.

Entreposage des fournitures

39.

Entreposage des fournitures

40.

Conditions d’exécution du contrat

41.

Résiliation : contrat inexécutable

42.

Délai de réflexion de 30 jours

43.

Pas de fourniture dans les 30 jours

43.

Fourniture dans les 30 jours

44.

Autres droits de résiliation

45.

Autres personnes pouvant résilier le contrat

46.

Dispositions transitoires

Droits d’inhumation et de dispersion

47.

Revente de droits

48.

Autres droits lors de l’achat de droits d’inhumation

49.

Déclaration d’abandon

50.

Réparation

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

51.

Comptes et fonds en fiducie

52.

Somme détenue en fiducie

53.

Fonds d’entretien d’un cimetière

53.

Fonds ou compte d’entretien d’un cimetière

54.

Fonds d’entretien insuffisant

54.

Versements au fonds ou au compte d’entretien

55.

Détention temporaire des sommes en fiducie du cimetière

55.

Détention temporaire en fiducie

56.

Vente de droits d’inhumation futurs

57.

Placement des fonds en fiducie par le fiduciaire

57.

Placement des sommes détenues en fiducie

58.

Communication de renseignements au registrateur et au Tuteur et curateur public

59.

Approbation des comptes

60.

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

PARTIE VII
FONDS D’INDEMNISATION

61.

Régime de fonds d’indemnisation

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE ET MESURES DISCIPLINAIRES

62.

Code de déontologie

63.

Comités de discipline et d’appel

64.

Instances disciplinaires

65.

Disposition transitoire

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS ET ENQUÊTES

66.

Plaintes

67.

Inspection

68.

Renseignements sur les contraventions à la Loi

69.

Nomination d’enquêteurs

70.

Mandat de perquisition

70.1

Saisie de choses non précisées

71.

Perquisitions en cas d’urgence

PARTIE X
EXÉCUTION

72.

Ordonnance de blocage

72.

Ordonnance de blocage : titulaires de permis

73.

Enregistrement d’un avis sur le bien-fonds

73.

Ordonnance de blocage : personnes non titulaires de permis

74.

Soustraction de biens

75.

Présentation d’une requête au tribunal

76.

Appel devant le Tribunal

77.

Nomination d’un administrateur-séquestre

78.

Ordonnance de ne pas faire

79.

Infraction

80.

Ordonnance : indemnité ou restitution

81.

Défaut de paiement d’amende

82.

Privilèges et charges

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d’un cimetière ou d’un crématoire

83.

Conditions de création

83.

Conditions de création

83.1

Grèvement sur un bien-fonds du cimetière

84.

Approbation de la municipalité

85.

Appel devant la C.A.M.O.

86.

Autorisation du registrateur

87.

Appel devant le Tribunal

Fermeture d’un cimetière

88.

Fermeture d’un cimetière

89.

Appel

90.

Certificat de fermeture : cimetière

91.

Fonds d’entretien

91.

Transfert de sommes et de droits

92.

Autres sommes détenues en fiducie

92.

Autres sommes détenues en fiducie

93.

Appel devant le Tribunal

Lieux de sépulture

94.

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

95.

Lieux de sépulture non identifiés

96.

Enquête sur l’origine

97.

Déclaration

97.

Définitions

98.

Entente de disposition d’un lieu

98.

Déclaration

99.

Règlement par arbitrage

99.

Convention de disposition d’un lieu

100.

Lieu de sépulture irrégulier

Sépultures de guerre

101.

Sépultures de guerre

Cimetières abandonnés

101.1

Requête pour obtenir une déclaration

Dispositions générales

102.

Interdiction de nuisance : cimetière

102.1

Exhumation ou enlèvement de restes humains

103.

Responsabilité

104.

Pouvoirs d’expropriation de la municipalité

105.

Incompatibilité

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

106.

Confidentialité

106.

Confidentialité

107.

Signification

107.1

Publication des avis

108.

Droits

109.

Déclaration admissible en preuve

110.

Noms des titulaires de permis et renseignements les concernant

110.

Renseignements accessibles au public

111.

Renseignements fournis

111.

Renseignements fournis au registrateur

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

112.

Règlements du ministre

113.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«aire de dispersion» Parcelle d’un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés. («scattering grounds»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la définition de «aire de dispersion» est modifiée par le paragraphe 1 (8) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (8) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des définitions suivantes :

«aire de dispersion privée» Parcelle d’un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés des seules personnes qui sont liées ou affiliées d’une manière précisée dans le contrat au moment de la vente des droits de dispersion. («private scattering ground»)

«autochtone» S’entend notamment des peuples indiens, inuit et métis du Canada. («aboriginal peoples»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (1) et 98 (1).

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d’un être humain décédé en vue de ses funérailles, de sa crémation ou de son inhumation. («casket»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «cercueil» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d’un être humain décédé en vue de ses funérailles, de sa crémation ou de son inhumation et qui n’est pas un caveau, un coffre d’enterrement ou une fausse bière. («casket»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«cimetière» Sauf s’il est question d’un cimetière non approuvé ou d’un cimetière autochtone non approuvé, s’entend :

a) soit d’un bien-fonds sur lequel un cimetière a été créé en application des articles 83 à 87 ou d’une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace et à l’égard duquel un certificat d’autorisation délivré par le registrateur en application de l’article 86 est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier;

b) soit d’un bien-fonds par ailleurs réservé soit à l’inhumation de restes humains, soit à la dispersion de restes humains, incinérés ou à ces deux fonctions.

S’entend en outre d’un mausolée, d’un columbarium ou d’une autre construction destinée à l’inhumation de restes humains, situé sur le bien-fonds. («cemetery»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «cimetière» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«cimetière» S’entend :

a) soit d’un bien-fonds sur lequel un cimetière a été créé en application de la présente loi, d’une loi d’intérêt privé ou d’une loi concernant les cimetières qu’elles remplacent;

b) soit d’un bien-fonds que le registrateur a reconnu comme cimetière en application d’une loi concernant les cimetières que remplace la présente loi.

          S’entend en outre :

c) d’une part, d’un bien-fonds qui, dans les circonstances prescrites, est par ailleurs réservé à l’inhumation de restes humains;

d) d’autre part, d’un mausolée ou d’un columbarium destiné à l’inhumation de restes humains. («cemetery»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«columbarium» Construction conçue pour inhumer des restes humains incinérés dans des compartiments. («columbarium»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «columbarium» est modifiée par le paragraphe 1 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «des niches ou» après «incinérés dans». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (4) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des définitions suivantes :

«concession» Deux sépultures ou plus à l’égard desquelles des droits d’inhumation ont été vendus en une unité. («plot»)

«construction privée» Mausolée ou columbarium situé dans un cimetière réservé à l’inhumation de restes humains provenant uniquement de personnes liées ou affiliées d’une manière précisée dans le contrat au moment de la vente des droits d’inhumation. («private structure»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (1) et 98 (1).

«crématoire» Bâtiment doté d’appareils pour la crémation de restes humains qui a été approuvé ou autorisé en tant que tel conformément aux articles 83 à 87 ou qui a été créé conformément aux exigences d’une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace. S’entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe. («crematorium»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crématoire» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«crématoire» Bâtiment doté d’appareils pour la crémation de restes humains qui a été approuvé ou créé en tant que tel conformément aux exigences de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. S’entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe à cette fin. («crematorium»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«directeur de funérailles» Particulier qui a obtenu un permis de directeur de funérailles en application du paragraphe 8 (2). («funeral director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur de funérailles» est abrogée par le paragraphe 1 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (5) et 98 (1).

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«droits d’inhumation» S’entend notamment du droit d’exiger l’inhumation de restes humains dans une sépulture ou de donner des directives à cet égard. («interment rights»)

«droits de dispersion» S’entend notamment du droit d’exiger la dispersion de restes humains incinérés sur l’aire de dispersion d’un cimetière ou de donner des directives à cet égard. («scattering rights»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la définition de «droits de dispersion» est modifiée par le paragraphe 1 (9) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (9) et 98 (1).

«embaumer» Conserver et désinfecter tout ou partie du corps d’un être humain décédé, par différents procédés autres que la réfrigération. Sont exclus les rites religieux concernant la toilette d’un corps. («embalm»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Personne nommée enquêteur en vertu du paragraphe 69 (1). («investigator»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (1) et 98 (1).

«exploitant» Titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un cimetière, un crématoire, une résidence funéraire, une entreprise de vente au détail de cercueils, une entreprise de vente au détail de repères ou un service de transfert, ou toute autre entreprise pour laquelle les règlements exigent un permis. S’entend en outre d’un propriétaire de cimetière qui est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2). («operator»)

«fournitures autorisées» Cercueils ou repères qui ne peuvent être vendus que par le titulaire d’un permis délivré à cette fin ou toute autre fourniture vendue par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal de son entreprise. («licensed supplies»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fournitures autorisées» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«fournitures autorisées» Cercueils, repères et autres fournitures vendus par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal d’une entreprise réglementée en application de la présente loi. («licensed supplies»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«inhumer» Ensevelir des restes humains et, en outre, les placer dans une sépulture. («inter»)

«lieu de sépulture» Bien-fonds où reposent des restes humains et qui n’a été ni approuvé ni autorisé en tant que cimetière conformément à la présente loi ou à une loi concernant les cimetières qu’elle remplace. («burial site»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lieu de sépulture» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«lieu de sépulture» Bien-fonds où reposent des restes humains et qui n’est pas un cimetière. («burial site»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«mausolée» Bâtiment ou construction, à l’exclusion d’un columbarium, utilisé comme lieu d’inhumation de restes humains dans des cryptes ou des compartiments. («mausoleum»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «mausolée» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«mausolée» Construction, à l’exclusion d’un columbarium, utilisée comme lieu d’inhumation de restes humains dans des tombes, des cryptes ou des compartiments. («mausoleum»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou le ministère de l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministère» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«personne» Relativement à un cimetière, s’entend notamment :

a) d’une part, d’un conseil de fiduciaires formé pour l’exploiter;

b) d’autre part, d’un organisme ou d’un groupe de personnes formés pour l’exploiter. («person»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (1) et 98 (1).

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 3. («registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«règlements administratifs» Relativement à un cimetière ou à un crématoire, s’entend de ses règles d’exploitation. («by-laws»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (1) et 98 (1).

«repère» Monument, pierre tombale, plaque, pierre angulaire ou autre construction ou ornement fixés, ou destinés à être fixés, à une sépulture, à un mausolée, à une crypte, à une niche de columbarium ou à une autre construction ou à un autre endroit destiné au dépôt de restes humains. («marker»)

«représentant commercial» Particulier auquel est délivré, en application de la présente loi, un permis l’autorisant à vendre des services autorisés, des cercueils ou des repères pour le compte d’un exploitant. («sales representative»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «représentant commercial» est abrogée par le paragraphe 1 (7) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (7) et 98 (1).

«résidence funéraire» Locaux destinés à la fourniture de services funéraires et, en outre, locaux où des corps d’êtres humains décédés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «résidence funéraire» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«résidence funéraire» Locaux où des corps d’êtres humains décédés et, dans les circonstances prescrites, des restes humains incinérés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«restes humains» Le corps d’un être humain décédé ou les restes d’un corps incinéré. («human remains»)

«revenu» Intérêts ou sommes gagnés du fait du placement de fonds, y compris leur capitalisation, à l’exclusion des gains en capital réalisés grâce à ce placement. («income»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «revenu» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«revenu» Intérêts ou sommes gagnés du fait du placement de fonds, y compris leur capitalisation, notamment les gains en capital réalisés grâce au placement de fonds détenus en fiducie pour l’application de l’article 52 ou 56. («income»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«sépulture» Parcelle d’un cimetière où reposent des restes humains ou qui est réservée à cette fin. S’entend en outre d’une tombe, d’une crypte ou d’un compartiment de mausolée ainsi que d’une niche ou d’un compartiment de columbarium ou d’autres installations ou réceptacles semblables. («lot»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «sépulture» est modifiée par le paragraphe 1 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «inhumés» après «humains». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (6) et 98 (1).

«service de transfert» Service offert au public concernant la disposition de corps d’êtres humains décédés et, notamment, leur transport et la préparation de la documentation nécessaire aux fins de leur disposition. («transfer service»)

«services autorisés» Services qui ne peuvent être vendus ou fournis que par le titulaire d’un permis délivré en application des articles 4 à 12 ou d’un règlement. S’entend notamment des droits d’inhumation et des droits de dispersion. («licensed services»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «services autorisés» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«services autorisés» Services de cimetière, services de crématoire, services funéraires et services de transfert. S’entend notamment des droits d’inhumation, des droits de dispersion et des autres services vendus ou fournis par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal d’une entreprise réglementée en application de la présente loi. («licensed services»)

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (2) et 98 (1).

«services de cimetière» Les services fournis en ce qui concerne l’inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans un cimetière et, en outre, les services prescrits. («cemetery services»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «services de cimetière» est modifiée par le paragraphe 1 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «par un exploitant de cimetière» après «services fournis». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (3) et 98 (1).

«services de crématoire» Les services fournis en ce qui concerne la crémation de corps d’êtres humains décédés et, en outre, les services prescrits. («crematorium services»)

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d’êtres humains décédés, ainsi que la coordination et la prestation des rites et cérémonies dont ils font l’objet et tout autre service prescrit. Sont exclus les services de cimetière ou de crématoire. («funeral services»)

«titulaire de droits d’inhumation» Titulaire de droits d’inhumation à l’égard d’une sépulture, qu’il s’agisse de l’acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat d’inhumation ou d’une autre personne à qui les droits d’inhumation ont été cédés. («interment rights holder»)

«titulaire de droits de dispersion» Titulaire de droits de dispersion à l’égard d’une aire de dispersion, qu’il s’agisse de l’acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat de dispersion ou d’une autre personne à qui les droits de dispersion ont été cédés. («scattering rights holder»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la définition de «titulaire de droits de dispersion» est modifiée par le paragraphe 1 (10) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (10) et 98 (1).

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal») 2002, chap. 33, par. 1 (1).

Actionnaires associés

(2) Pour l’application de la présente loi, un actionnaire est associé avec un autre actionnaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’un d’eux est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’un d’eux est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’un d’eux est une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

7. Les deux sont associés, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne. 2002, chap. 33, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 1 (11) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre personne dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne. 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (11).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (11) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie I est modifiée par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application

1.1 (1) La présente loi s’applique à toute transaction relative à des fournitures ou à des services autorisés, même si l’acquéreur concerné ou la personne qui la mène avec lui se trouve hors de l’Ontario lorsqu’elle a lieu. 2006, chap. 34, annexe D, art. 2.

Autres modes de disposition des restes humains

(2) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi visant les crématoires, la crémation et les services de crématoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux établissements qui offrent d’autres processus ou modes de disposition des restes humains, ainsi qu’à ces processus et à ces modes. 2006, chap. 34, annexe D, art. 2.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 2 et par. 98 (1).

PARTIE II
APPLICATION

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit nommer un ou plusieurs directeurs pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints. 2002, chap. 33, par. 2 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1). 2002, chap. 33, par. 2 (2).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence. 2002, chap. 33, par. 2 (3).

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2002, chap. 33, par. 2 (4).

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre du ministre doit nommer un ou plusieurs registrateurs pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints. 2002, chap. 33, par. 3 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1). 2002, chap. 33, par. 3 (2).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence. 2002, chap. 33, par. 3 (3).

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2002, chap. 33, par. 3 (4).

Disposition transitoire

(5) Le ministre nomme au poste de registrateur prévu par la présente loi le registrateur nommé en application de la Loi sur le Conseil des services funéraires pour qu’il exerce les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue au registrateur à l’égard des titulaires de permis qui sont également titulaires d’un permis au sens de l’article 1 de cette loi jusqu’au jour de son abrogation en application de l’article 139. 2002, chap. 33, par. 3 (5).

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXPLOITATION D’ENTREPRISES

Interdictions visant les cimetières

Exploitation des cimetières

4. (1) Nul ne doit exploiter un cimetière, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2002, chap. 33, par. 4 (1).

Vente de droits et de services

(2) Nul ne doit vendre des droits d’inhumation, des droits de dispersion ou des services de cimetière au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 3 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Nul ne doit vendre ou offrir de vendre» à «Nul ne doit vendre» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (1) et 98 (1).

a) être titulaire d’un permis de représentant commercial d’un exploitant de cimetière et agir pour le compte de l’exploitant de cimetière précisé dans son permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 3 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte d’un exploitant de cimetière;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (2) et 98 (1).

b) être titulaire d’un permis d’exploitant de cimetière. 2002, chap. 33, par. 4 (2).

Inhumation de restes

(3) Nul ne doit inhumer des restes humains ailleurs que dans un cimetière exploité par le titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe (1). 2002, chap. 33, par. 4 (3).

Dispersion de cendres

(4) Nul ne doit disperser de restes humains incinérés ailleurs que sur l’aire de dispersion exploitée par le titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe (1) sans être autorisé par règlement à en disperser dans les conditions, de la manière et à l’endroit prescrits. 2002, chap. 33, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par le paragraphe 3 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Bien-fonds destiné à la dispersion

(5) Nul ne doit entretenir ou réserver un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et sans que le bien-fonds soit situé dans un cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (3).

Frais de dispersion

(6) Nul ne doit exiger des frais pour l’utilisation d’un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et sans que la dispersion ait lieu sur un bien-fonds situé dans un cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (3) et 98 (1).

Obligations liées à l’exploitation des cimetières

Obligations du propriétaire

5. (1) Le propriétaire d’un cimetière veille à ce qui suit :

a) le cimetière est exploité et entretenu par la personne qui est titulaire du permis de l’exploiter;

b) l’exploitant du cimetière satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 33, par. 5 (1).

Propriétaire réputé exploitant

(2) Si l’exploitant d’un cimetière n’en est pas le propriétaire et que son permis est révoqué ou suspendu ou fait l’objet d’un refus de renouvellement, ou qu’il cesse par ailleurs d’exploiter le cimetière, avant qu’un nouvel exploitant soit trouvé pour le remplacer, le propriétaire, sous réserve des règlements :

a) d’une part, est réputé être l’exploitant du cimetière pour l’application de la présente loi;

b) d’autre part, veille à ce que le cimetière soit exploité et entretenu conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 5 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 4 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Propriétaire

(2) Si un cimetière n’est pas exploité par un exploitant titulaire d’un permis, son propriétaire est assujetti aux obligations que la présente loi impose aux exploitants de cimetière, sous réserve des règlements. 2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (1) et 98 (1).

Obligations de l’exploitant

(3) L’exploitant veille à ce que le cimetière soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements et à ce qui suit :

a) les inhumations de restes humains et les dispersions de restes humains incinérés se déroulent de façon digne et ordonnée et l’ordre et la tranquillité règnent dans le cimetière en tout temps;

b) les terrains du cimetière, y compris les sépultures, constructions et repères, sont entretenus de façon à assurer la sécurité du public et à préserver la dignité des lieux;

c) toute personne a le droit d’accéder raisonnablement à une sépulture ou à une aire de dispersion en tout temps sauf lorsque les règlements administratifs l’interdisent. 2002, chap. 33, par. 5 (3).

Précision

(4) Il est entendu que l’obligation que les paragraphes (1), (2) et (3) imposent au propriétaire et à l’exploitant d’un cimetière en ce qui concerne son entretien est maintenue jusqu’à sa fermeture en application des articles 88 à 90 même si des inhumations n’y sont plus effectuées et que des restes humains incinérés n’y sont plus dispersés. 2002, chap. 33, par. 5 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 4 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (2) et 98 (1).

Obligations de l’exploitant : employés et autres

(5) L’exploitant d’un cimetière veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 4 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (3) et 98 (1).

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 5 (5).

Interdictions visant les crématoires

Exploitation des crématoires

6. (1) Nul ne doit exploiter un crématoire, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2002, chap. 33, par. 6 (1).

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre des services de crématoire au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 5 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Nul ne doit vendre ou offrir de vendre» à «Nul ne doit vendre» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 5 (1) et 98 (1).

a) être titulaire d’un permis de représentant commercial d’un exploitant de crématoire et agir pour le compte de l’exploitant de crématoire précisé dans son permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’un crématoire;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 5 (2) et 98 (1).

b) être titulaire d’un permis d’exploitant de crématoire. 2002, chap. 33, par. 6 (2).

Crémation de restes

(3) Nul ne doit incinérer un corps humain ailleurs que dans un crématoire exploité par le titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe (1). 2002, chap. 33, par. 6 (3).

Obligations liées à l’exploitation des crématoires

Obligations de l’exploitant

7. (1) L’exploitant d’un crématoire veille à ce qu’il soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements, à ce que les crémations qui y sont effectuées se déroulent de façon digne et ordonnée et à ce que l’ordre et la tranquillité y règnent en tout temps. 2002, chap. 33, par. 7 (1).

Idem : employés et autres

(2) L’exploitant d’un crématoire veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par l’article 6 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 6 et par. 98 (1).

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 7 (2).

Interdictions visant les résidences funéraires

Exploitation des résidences funéraires

8. (1) Nul ne doit exploiter une résidence funéraire, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2002, chap. 33, par. 8 (1).

Directeur de funérailles

(2) Nul ne doit agir en qualité de directeur de funérailles, ni prétendre être en mesure de le faire, sans être un particulier titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2002, chap. 33, par. 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Vente de services funéraires

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des services funéraires au public, ni prétendre être en mesure de le faire, selon le cas :

a) sans être titulaire d’un permis prescrit ni agir pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire;

b) sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’une résidence funéraire;

c) sans appartenir à une catégorie prescrite de personnes et sans que les services soient prescrits. 2006, chap. 34, annexe D, art. 7.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), quiconque offre ou vend des services funéraires ou conclut des arrangements pour leur fourniture agit en qualité de directeur de funérailles. 2002, chap. 33, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Les rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu de culte ne nécessitent pas de permis. 2006, chap. 34, annexe D, art. 7.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Gestion

(4) L’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce qu’elle soit gérée par un directeur de funérailles. 2002, chap. 33, par. 8 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Restriction : gestion de plusieurs résidences

(5) Sauf dans les conditions prescrites, nul directeur de funérailles ne doit gérer plus d’une résidence funéraire. 2002, chap. 33, par. 8 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Idem : embaumement

(6) Nul ne doit embaumer le corps d’un être humain décédé, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis de directeur de funérailles qui l’autorise à ce faire;

b) appartenir à une catégorie prescrite de personnes auxquelles un permis a été délivré en application de la présente loi. 2002, chap. 33, par. 8 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Établissement

(7) L’exploitant d’une résidence funéraire ne doit pas l’exploiter ailleurs qu’à l’endroit indiqué sur son permis. 2002, chap. 33, par. 8 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Exception : apprentis

(8) Malgré les paragraphes (2) et (6), quiconque n’est pas directeur de funérailles peut agir en cette qualité ou embaumer le corps d’un être humain décédé si, selon le cas :

a) il travaille, dans le cadre d’un programme de formation, sous la surveillance et en la présence d’un directeur de funérailles;

b) il est inscrit à un cours en services funéraires reconnu par le ministère et travaille sous la surveillance et en la présence de la personne qui donne le cours. 2002, chap. 33, par. 8 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Idem

(9) Malgré le paragraphe (6), quiconque n’est pas directeur de funérailles peut embaumer le corps d’un être humain décédé s’il est employé dans une faculté de médecine ou une école d’anatomie désignée en application de la Loi sur l’anatomie. 2002, chap. 33, par. 8 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Exception

(10) Malgré les dispositions du présent article, les rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu de culte ne nécessitent pas de permis. 2002, chap. 33, par. 8 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par l’article 7 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7 et par. 98 (1).

Obligations liées à l’exploitation des résidences funéraires

Exploitants

9. (1) L’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce qui suit :

a) la résidence est exploitée conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les directeurs de services funéraires employés dans la résidence exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 8 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) les titulaires de permis employés dans la résidence exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (1) et 98 (1).

c) les autres personnes auxquelles l’exploitant de la résidence ou le directeur de funérailles qui la dirige délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 9 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 8 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) les autres personnes auxquelles l’exploitant délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (1) et 98 (1).

Directeur de funérailles

(2) Les directeurs de funérailles satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 33, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (2) et 98 (1).

Personnes morales

(3) L’exploitant d’une résidence funéraire qui est une personne morale veille à ce qu’au moins un de ses administrateurs soit directeur de funérailles. 2002, chap. 33, par. 9 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (2) et 98 (1).

Sociétés de personnes

(4) L’exploitant d’une résidence funéraire qui est une société de personnes veille à ce qu’au moins un de ses associés soit directeur de funérailles. 2002, chap. 33, par. 9 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (2) et 98 (1).

Propriétaire unique

(5) L’exploitant d’une résidence funéraire qui est un particulier doit être directeur de funérailles. 2002, chap. 33, par. 9 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (2) et 98 (1).

Personne morale simple

(6) L’exploitant d’une résidence funéraire qui est une personne morale simple veille à ce que la personne prescrite soit directeur de funérailles. 2002, chap. 33, par. 9 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (2) et 98 (1).

Entreprises de vente au détail de cercueils

Interdiction visant l’exploitation

10. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise de vente au détail de cercueils, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2002, chap. 33, par. 10 (1).

Idem : vente de cercueils

(2) Nul ne doit vendre des cercueils au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitation d’entreprise de vente au détail de cercueils, de cimetière ou de crématoire;

b) être titulaire d’un permis de représentant commercial d’un exploitant d’entreprise de vente au détail de cercueils, de cimetière ou de crématoire et agir pour le compte de l’exploitant précisé dans son permis;

c) être titulaire d’un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte d’une résidence funéraire;

d) être une autre personne prescrite. 2002, chap. 33, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 9 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Vente de cercueils

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des cercueils au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitation d’une entreprise de vente au détail de cercueils, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’une entreprise de vente au détail de cercueils, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire. 2006, chap. 34, annexe D, par. 9 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 9 (1) et 98 (1).

Établissement

(3) Le titulaire du permis d’exploitation d’une entreprise de vente au détail de cercueils ne doit pas l’exploiter ailleurs qu’à l’endroit indiqué sur son permis. 2002, chap. 33, par. 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 9 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 9 (1) et 98 (1).

Obligations de l’exploitant

(4) L’exploitant d’une entreprise de vente au détail de cercueils observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 9 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 9 (2) et 98 (1).

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 10 (4).

Entreprises de vente au détail de repères

Interdiction concernant l’exploitation

11. (1) Nul ne doit exploiter une entreprise de vente au détail de repères, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2002, chap. 33, par. 11 (1).

Idem : vente de repères

(2) Nul ne doit vendre des repères au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitation d’entreprise de vente au détail de repères, de cimetière ou de crématoire;

b) être titulaire d’un permis de représentant commercial d’un exploitant d’entreprise de vente au détail de repères, de cimetière ou de crématoire et agir pour le compte de l’exploitant précisé dans son permis;

c) être titulaire d’un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte d’une résidence funéraire;

d) être une autre personne prescrite. 2002, chap. 33, par. 11 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 10 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Vente de repères

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des repères au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitant d’une entreprise de vente au détail de repères, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’une entreprise de vente au détail de repères, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire. 2006, chap. 34, annexe D, par. 10 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 10 (1) et 98 (1).

Établissement

(3) Le titulaire du permis d’exploitation d’une entreprise de vente au détail de repères ne doit pas l’exploiter ailleurs qu’à l’endroit indiqué sur son permis. 2002, chap. 33, par. 11 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 10 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 10 (1) et 98 (1).

Obligations de l’exploitant

(4) L’exploitant de l’entreprise de vente au détail de repères observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 10 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 10 (2) et 98 (1).

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 11 (4).

Exploitation des services de transfert

Interdiction

12. (1) Nul ne doit exploiter un service de transfert, ni prétendre en être l’exploitant, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis délivré à cet effet;

b) être titulaire d’un permis d’exploitation de résidence funéraire, à la condition que le service de transfert fasse partie de l’exploitation normale de la résidence funéraire. 2002, chap. 33, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 11 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exploitation des services de transfert

(1) Nul ne doit exploiter un service de transfert, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet. 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1) et 98 (1).

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre des services de transfert au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis de représentant commercial d’un exploitant de service de transfert et agir pour le compte de l’exploitant de services de transfert précisé dans son permis;

b) être titulaire d’un permis d’exploitant de service de transfert;

c) être titulaire d’un permis de directeur de funérailles et vendre pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire. 2002, chap. 33, par. 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 11 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des services de transfert au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitant d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire. 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1) et 98 (1).

Établissement

(3) Le titulaire du permis d’exploitation d’un service de transfert ne doit pas l’exploiter ailleurs qu’à l’endroit indiqué sur son permis. 2002, chap. 33, par. 12 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 11 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1) et 98 (1).

Obligations de l’exploitant

(4) L’exploitant d’un service de transfert observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les représentants commerciaux qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 11 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux»». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (2) et 98 (1).

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 33, par. 12 (4).

Dispositions transitoires

13. (1) Malgré l’abrogation de la Loi sur les cimetières (révisée), quiconque était titulaire d’un permis de représentant d’un cimetière ou d’un crématoire sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur des articles 4 et 6 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis de représentant commercial d’un cimetière ou d’un crématoire, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2002, chap. 33, par. 13 (1).

Idem

(2) Quiconque était titulaire d’un permis de propriétaire de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et serait tenu d’être titulaire d’un permis d’exploitant de cimetière sous le régime de celle-ci est réputé titulaire d’un permis d’exploitant de cimetière sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2002, chap. 33, par. 13 (2).

Idem

(3) Quiconque était titulaire d’un permis de propriétaire de crématoire sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi et serait tenu d’être titulaire d’un permis d’exploitant de crématoire sous le régime de celle-ci est réputé titulaire d’un permis d’exploitant de crématoire sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2002, chap. 33, par. 13 (3).

Idem

(4) Malgré l’abrogation des articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil des services funéraires, quiconque était titulaire d’un permis d’exploitant d’établissement funéraire, de directeur de services funéraires ou d’exploitant d’un service de transfert sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de l’article 8 ou 12 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis équivalent sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2002, chap. 33, par. 13 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé par l’article 12 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

13. (1) Quiconque est titulaire d’un permis de propriétaire de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière sous le régime de la présente loi à compter de ce jour et jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2006, chap. 34, annexe D, art. 12.

Propriétaire de crématoire

(2) Quiconque était titulaire d’un permis de propriétaire de crématoire sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis d’exploitant d’un crématoire sous le régime de la présente loi à compter de ce jour jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2006, chap. 34, annexe D, art. 12.

Certains exploitants

(3) Quiconque est titulaire d’un permis d’exploitant d’établissement funéraire ou d’exploitant d’un service de transfert sous le régime de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 ou 12 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis équivalent sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci. 2006, chap. 34, annexe D, art. 12.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 12 et par. 98 (1).

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

Exigences relatives aux permis

14. (1) L’auteur d’une demande a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :

a) lui-même ou une personne intéressée à son égard se livre à des activités qui, selon le cas :

(i) contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendront à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré;

b) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise;

c) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

d) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

e) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation de résidence funéraire ou de renouvellement d’un tel permis qui est :

(i) une personne morale, aucun de ses administrateurs n’est directeur de funérailles,

(ii) un propriétaire unique, il n’est pas directeur de funérailles,

(iii) une société de personnes, aucun de ses associés n’est directeur de funérailles,

(iv) une personne morale simple, la personne prescrite n’est pas directeur de funérailles;

f) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation de cimetière, de crématoire, de résidence funéraire, d’entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou de service de transfert, ou de renouvellement d’un tel permis :

(i) soit, de l’avis du registrateur, lui-même ou ses employés-cadres ne possèdent ni l’expérience ni la compétence voulues pour gérer l’entreprise conformément à la loi,

(ii) soit il n’est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d’une entreprise,

(iii) soit le registrateur a des motifs raisonnables de croire que son exploitation de l’entreprise risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence;

g) lui-même ou toute autre personne prescrite ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de formation;

h) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis. 2002, chap. 33, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 13 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux permis

(1) L’auteur d’une demande a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :

a) lui-même ou une personne intéressée à son égard, selon le cas :

(i) contrevient à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendra à la présente loi, aux règlements, à une autre loi ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré;

b) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(ii) un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

d) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’un cimetière, d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères, d’un service de transfert ou d’une autre activité liée au décès nécessitant un permis en application des règlements, ou de renouvellement d’un tel permis :

(i) soit, de l’avis du registrateur, lui-même ou ses employés-cadres ne possèdent pas l’intégrité, l’honnêteté, l’expérience et la compétence voulues pour gérer l’entreprise conformément à la loi ou, compte tenu de leur situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’ils pratiquent une saine gestion financière dans l’exploitation de l’entreprise,

(ii) soit il n’est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d’une entreprise,

(iii) soit le registrateur a des motifs raisonnables de croire que son exploitation de l’entreprise risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence;

e) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères, d’un service de transfert ou d’une autre activité liée au décès nécessitant un permis en application des règlements, ou de renouvellement d’un tel permis, il s’agit :

(i) soit d’un conseil de fiduciaires formé pour exploiter un cimetière, sauf s’il est par ailleurs une personne au sens de la Loi d’interprétation et qu’il présente la demande à ce titre,

(ii) soit d’un organisme ou un groupe de personnes organisé pour exploiter un cimetière, sauf s’il est par ailleurs une personne au sens de la Loi d’interprétation et qu’il présente la demande à ce titre;

f) il ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

g) lui-même ou toute autre personne prescrite ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de formation;

h) il enfreint une condition du permis;

i) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée à l’article 111. 2006, chap. 34, annexe D, par. 13 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 13 (1) et 98 (1).

Non-transférabilité

(2) Les permis ne sont pas transférables. 2002, chap. 33, par. 14 (2).

Personnes intéressées

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si, de l’avis du registrateur :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 13 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «si elle est associée avec l’autre personne ou» après «d’une autre» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 13 (2) et 98 (1).

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne. 2002, chap. 33, par. 14 (3).

Divulgation au moment de la demande

Personnes morales

15. (1) Au moment de la délivrance de son permis ou du renouvellement de celui-ci, l’auteur d’une demande qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des actionnaires ou des actionnaires associés qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de la délivrance du permis ou de son renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche. 2002, chap. 33, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 14 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Divulgation au moment de la demande

(1) Lorsqu’elle demande un permis ou le renouvellement d’un permis, la personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes ou des personnes associées les unes avec les autres qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation à ce moment-là ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche. 2006, chap. 34, annexe D, par. 14 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 14 (1) et 98 (1).

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 2002, chap. 33, par. 15 (2).

Particuliers

(3) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis qui a l’intention soit d’être employé par plus d’un exploitant, soit d’exploiter une entreprise pour laquelle il a obtenu un permis et d’être employé par un autre exploitant doit divulguer ces faits au registrateur et à tout exploitant qui l’emploie ou par lequel il a l’intention d’être employé. 2002, chap. 33, par. 15 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 14 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 14 (2) et 98 (1).

Changement d’employeur

(4) Le titulaire de permis qui est employé par un exploitant divulgue les renseignements prescrits au registrateur et à l’exploitant dans le délai prescrit s’il change d’emploi ou commence à travailler comme employé d’un autre exploitant. 2002, chap. 33, par. 15 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 14 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 14 (2) et 98 (1).

Conditions

16. (1) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont le registrateur l’a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou que prescrivent les règlements. 2002, chap. 33, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 15 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ou qui sont prescrites» à «que prescrivent les règlements» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 15 et par. 98 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut :

a) d’une part, délivrer ou renouveler le permis aux conditions qu’il estime appropriées;

b) d’autre part, en tout temps assortir un permis des conditions qu’il estime appropriées. 2002, chap. 33, par. 16 (2).

Révocation ou refus de délivrer ou de renouveler

17. (1) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou peut suspendre ou révoquer un permis s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas le droit à un permis en application de l’article 14 ou que le titulaire enfreint une condition de son permis. 2002, chap. 33, par. 17 (1).

Restriction : suspension de l’exploitation d’un cimetière

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas suspendre ou révoquer un permis d’exploitation de cimetière à moins que le directeur nomme un administrateur conformément à l’article 25 pour exploiter le cimetière à la place du titulaire du permis d’exploitation. 2002, chap. 33, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par l’article 16 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer

17. (1) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que l’auteur de la demande n’y a pas droit en application de l’article 14. 2006, chap. 34, annexe D, art. 16.

Révocation ou refus de renouveler

(2) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou le révoquer s’il est d’avis que son titulaire n’y a pas droit en application de l’article 14 ou qu’il enfreint une de ses conditions. 2006, chap. 34, annexe D, art. 16.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas suspendre ni révoquer un permis d’exploitation d’un cimetière à moins que le directeur nomme un administrateur conformément à l’article 25 pour exploiter le cimetière à la place du titulaire du permis. 2006, chap. 34, annexe D, art. 16.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 16 et par. 98 (1).

Avis et audience

18. (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un permis de son intention :

a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer un permis;

c) soit d’assortir un permis ou son renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées. 2002, chap. 33, par. 18 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2002, chap. 33, par. 18 (2).

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis conformément à l’article 20. 2002, chap. 33, par. 18 (3).

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2). 2002, chap. 33, par. 18 (4).

Audience et ordonnance

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions. 2002, chap. 33, par. 18 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article. 2002, chap. 33, par. 18 (6).

Effet immédiat

(7) Même si le titulaire du permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2002, chap. 33, par. 18 (7).

Suspension immédiate

19. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’un permis s’il a l’intention de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l’article 17 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 33, par. 19 (1).

Entrée en vigueur immédiate

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement. 2002, chap. 33, par. 19 (2).

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 18 :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a). 2002, chap. 33, par. 19 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion. 2002, chap. 33, par. 19 (4).

Signification de la demande d’audience

20. (1) La demande d’audience visée à l’article 18 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée au registrateur et au Tribunal par courrier recommandé ou d’une autre manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 20 (1).

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste. 2002, chap. 33, par. 20 (2).

Autres modes

(3) Malgré le présent article, le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification. 2002, chap. 33, par. 20 (3).

Annulation volontaire

21. Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire et l’article 18 ne s’applique pas à l’annulation. 2002, chap. 33, art. 21.

Maintien jusqu’au renouvellement

22. Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés en application de l’article 108, le permis est réputé en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance. 2002, chap. 33, art. 22.

Renseignements : cimetière

23. (1) Les exploitants de cimetière déposent auprès du registrateur les renseignements prescrits au moment prescrit et de la manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 23 (1).

Omission de déposer les renseignements

(2) L’exploitant qui ne dépose pas les renseignements conformément au paragraphe (1) fait ou cesse de faire toute chose prescrite dès qu’il reçoit l’avis du registrateur l’informant de l’omission. 2002, chap. 33, par. 23 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 17 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «les choses prescrites que le registrateur précise» à «toute chose prescrite». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 17 et par. 98 (1).

Demande ultérieure

24. La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé. 2002, chap. 33, art. 24.

Nomination d’un administrateur

25. (1) Le directeur peut nommer un administrateur chargé d’exploiter un cimetière à la place du titulaire de son permis d’exploitation dans les cas suivants :

a) le directeur, sur la foi d’une déclaration faite sous serment, a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire du permis est en train ou sur le point de faire, dans le cadre de l’exploitation du cimetière, quelque chose qui :

(i) soit porte atteinte ou risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence,

(ii) soit entraîne ou risque d’entraîner une perte financière pour des membres du public;

b) le permis de l’exploitant du cimetière est suspendu ou révoqué. 2002, chap. 33, par. 25 (1).

Pouvoirs de l’administrateur

(2) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs du titulaire du permis d’exploitation du cimetière en ce qui a trait à son exploitation et il peut :

a) soit interdire l’accès aux locaux de l’entreprise à l’exploitant ou au propriétaire du cimetière;

b) soit, si l’exploitant ou le propriétaire du cimetière est une personne morale, interdire l’accès aux locaux de l’entreprise à ses administrateurs et dirigeants. 2002, chap. 33, par. 25 (2).

Effet de la nomination

(3) À partir du moment où un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1) et jusqu’à la révocation de sa nomination, le titulaire du permis d’exploitation du cimetière ne doit administrer aucun fonds en fiducie ni aucun bien y ayant trait, ni participer à son exploitation. 2002, chap. 33, par. 25 (3).

Révocation

(4) Quiconque est concerné par la nomination d’un administrateur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance révoquant la nomination. L’ordonnance peut être assortie des directives et conditions qui semblent appropriées. 2002, chap. 33, par. 25 (4).

Avis de transfert d’actions

26. (1) Outre la divulgation exigée par le paragraphe 15 (1), chaque titulaire d’un permis qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu’un actionnaire ou des actionnaires associés :

a) soit acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit augmentent ce pourcentage, s’ils sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’ils exercent alors un contrôle sur une telle tranche. 2002, chap. 33, par. 26 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 18 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis de transfert d’actions

(1) Outre la divulgation exigée par le paragraphe 15 (1), la personne morale titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit du fait pertinent dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert de ses actions participantes qui a pour résultat, selon le cas :

a) qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) l’augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation dont sont propriétaires bénéficiaires ou sur lesquelles exercent leur contrôle une personne ou des personnes associées les unes avec les autres, si elles sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche, sous réserve de ce qui est par ailleurs prescrit. 2006, chap. 34, annexe D, art. 18.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 18 et par. 98 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une personne morale apprend après le fait qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs. 2002, chap. 33, par. 26 (2).

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 2002, chap. 33, par. 26 (3).

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Publicité mensongère

27. Un titulaire de permis ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié ou diffusé de quelque façon que ce soit, qui concerne la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés. 2002, chap. 33, art. 27.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

28. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable publié par tout moyen, le registrateur peut :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 19 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Ordonnance du registrateur

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure, un tarif, un contrat, un en-tête de lettre ou un document semblable publié par tout moyen, le registrateur peut :

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (1) et 98 (1).

a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b). 2002, chap. 33, par. 28 (1).

Avis et audience

(2) L’article 18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser de délivrer un permis. 2002, chap. 33, par. 28 (2).

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive. 2002, chap. 33, par. 28 (3).

Approbation préalable

(4) S’il n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire du permis, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période prescrite, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable. 2002, chap. 33, par. 28 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 19 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Approbation préalable

(4) S’il n’interjette pas appel de l’ordonnance prévue au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire du permis, à la demande du registrateur et sous réserve du paragraphe (5), soumet à son approbation, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure, un tarif, un contrat, un en-tête de lettre ou un document semblable. 2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (2).

Durée de l’obligation

(5) Le titulaire du permis soumet les déclarations visées au paragraphe (4) pendant la période que fixe le registrateur, laquelle ne doit pas dépasser 12 mois. 2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (2) et 98 (1).

Interdiction de la sollicitation

Par téléphone ou en personne

29. (1) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés. 2002, chap. 33, par. 29 (1).

Personnes vulnérables

(2) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées, un hospice ou un établissement prescrit afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés. 2002, chap. 33, par. 29 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un titulaire de permis :

a) soit d’entrer en communication avec une personne qui en fait la demande;

b) soit d’entrer en communication avec un autre titulaire de permis afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat visé au paragraphe (1) si les fournitures ou les services vendus ou fournis aux termes du contrat ne sont pas destinés à être utilisés personnellement par lui ni à son avantage personnel. 2002, chap. 33, par. 29 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 20 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit d’entrer en communication avec un autre titulaire de permis ou avec une autre entreprise afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat visé au paragraphe (1) si les fournitures ou les services vendus ou fournis aux termes du contrat ne sont pas destinés à être utilisés personnellement par l’autre titulaire ou l’autre entreprise ni à son avantage personnel.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 20 et par. 98 (1).

Faux renseignements

30. Nul titulaire de permis ne doit :

a) falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller;

b) faire de déclarations mensongères ou trompeuses dans des renseignements ou un document ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller. 2002, chap. 33, art. 30.

Communication de faux renseignements

31. Nul titulaire de permis ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux, mensongers ou trompeurs ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller. 2002, chap. 33, art. 31.

Divulgation par le titulaire de permis

32. (1) Le titulaire de permis divulgue les renseignements prescrits aux personnes prescrites, au moment prescrit et de la manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 32 (1).

Recours

(2) Si le titulaire de permis ne fait pas la divulgation exigée par le paragraphe (1) ou ne la fait pas en temps opportun, la personne à qui il devait la faire a droit aux recours prescrits, outre ceux qui existent par ailleurs. 2002, chap. 33, par. 32 (2).

Tarif

33. (1) L’exploitant tient à jour, conformément aux règlements, un tarif des services et des fournitures autorisés qu’il fournit. 2002, chap. 33, par. 33 (1).

Tarif accessible au public

(2) Le titulaire de permis met le tarif qu’il tient à jour en application du paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 33 (2).

Interdiction : somme supérieure au tarif

34. (1) Nul titulaire de permis ne doit exiger, percevoir ni recevoir pour des services ou des fournitures autorisés une somme supérieure au prix prévu au tarif tenu à jour en application de l’article 33. 2002, chap. 33, par. 34 (1).

Remboursement

(2) Le titulaire de permis qui exige, perçoit ou reçoit, pour des services ou des fournitures autorisés, une somme supérieure au prix prévu au tarif ou, si le prix des fournitures ou des services vendus ne figure pas au tarif, une somme supérieure au prix exigé pour des fournitures ou des services semblables, doit rembourser la différence à l’acquéreur. 2002, chap. 33, par. 34 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 21 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «dans les 30 jours» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 21 et par. 98 (1).

Participation au fonds

35. (1) Nul exploitant ne doit conclure de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés à moins d’avoir versé au régime d’indemnisation prescrit les sommes qu’exigent les règlements. 2002, chap. 33, par. 35 (1).

Idem

(2) L’exploitant veille à ce que personne ne conclue de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés pour son compte à moins qu’il n’ait versé au régime d’indemnisation prescrit les sommes qu’exigent les règlements. 2002, chap. 33, par. 35 (2).

Un seul contrat

36. Si le titulaire de permis convient de vendre ou de fournir des services ou des fournitures autorisés destinés à une personne, toutes ces fournitures et tous ces services doivent être inclus dans un seul contrat. 2002, chap. 33, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 est abrogé par l’article 22 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 22 et par. 98 (1).

Prix garantis

37. Nul titulaire de permis ne doit conclure de contrat garantissant le prix d’une fourniture ou d’un service autorisé précis à fournir à une date ultérieure sans que le contrat ne garantisse le prix de toutes les fournitures et de tous les services autorisés à fournir à ses termes. 2002, chap. 33, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est abrogé par l’article 22 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 22 et par. 98 (1).

Prix contractuel

38. Si des sommes sont payées aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés avant leur fourniture et que, après le paiement mais avant cette dernière, le prix des fournitures ou des services qui figure au tarif de l’exploitant augmente ou diminue :

a) dans le cas d’une augmentation, l’exploitant ne doit pas demander plus d’argent à l’acquéreur au titre de l’augmentation;

b) dans le cas d’une diminution, l’exploitant rembourse à l’acquéreur, dès que les fournitures ou les services sont fournis, l’excédent de la somme payée aux termes du contrat sur le prix plus bas figurant au tarif. 2002, chap. 33, art. 38.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 23 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Prix contractuel

38. Si des sommes sont payées aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés avant leur fourniture et que, après le paiement mais avant cette dernière, le prix d’une de ces fournitures ou d’un de ces services augmente, l’exploitant ne doit pas demander plus d’argent à l’acquéreur au titre de l’augmentation et il ne peut retenir que les sommes prescrites. 2006, chap. 34, annexe D, art. 23.

Vente liée

38.1 Comme condition de vente de fournitures ou de services autorisés énoncée ou non dans un contrat, nul exploitant ne doit, si ce n’est dans les circonstances prescrites, exiger que l’acquéreur acquière également de lui ou d’une personne qu’il précise d’autres fournitures ou d’autres services. 2006, chap. 34, annexe D, art. 23.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 23 et par. 98 (1).

Entreposage des fournitures

39. L’exploitant qui vend des fournitures autorisées prescrites avant leur utilisation doit, dans les conditions prescrites, les entreposer conformément aux règlements ou veiller à ce qu’elles le soient par une autre personne. 2002, chap. 33, art. 39.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par l’article 23 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Entreposage des fournitures

39. L’exploitant qui vend des fournitures autorisées prescrites peut, dans les circonstances prescrites, convenir de les entreposer ou de les faire entreposer, conformément aux règlements, avant leur utilisation. 2006, chap. 34, annexe D, art. 23.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 23 et par. 98 (1).

Conditions d’exécution du contrat

40. (1) L’exploitant ne peut forcer l’exécution d’un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat est écrit, signé par les deux parties et conforme aux règlements;

b) le contrat énonce les droits de résiliation que la présente loi confère à l’acquéreur;

c) le contrat énonce tous les services et fournitures qui doivent être fournis ainsi que le prix de chacun d’eux;

d) l’exploitant remet une copie signée du contrat à l’acquéreur de la manière prescrite;

e) s’il s’agit d’un contrat d’achat de droits d’inhumation, l’exploitant remet à l’acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s’ils l’autorisent ou non à revendre les droits d’inhumation à un tiers,

(ii) une description de l’emplacement de la sépulture achetée;

f) s’il s’agit d’un contrat d’achat de droits de dispersion, l’exploitant remet à l’acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s’ils l’autorisent ou non à revendre les droits de dispersion à un tiers,

(ii) une description de l’emplacement de l’aire de dispersion où les droits peuvent être exercés;

g) s’il s’agit d’un contrat d’achat de services ou de fournitures de crématoire, l’exploitant remet à l’acquéreur un exemplaire des règlements administratifs du crématoire;

h) les autres exigences prescrites sont respectées. 2002, chap. 33, par. 40 (1).

Droit d’action

(2) L’acquéreur visé à un contrat qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1) a), b) ou c) ou à l’égard duquel l’exploitant n’a pas observé les exigences des alinéas (1) d), e), f), g) ou h) peut intenter une action devant le tribunal compétent en vue de recouvrer les sommes versées aux termes du contrat ainsi que les dépens, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’acquéreur a remis à l’exploitant l’avis de résiliation prévu au paragraphe 41 (1);

b) l’exploitant a refusé de payer à l’acquéreur les sommes à payer en application du paragraphe 41 (2). 2002, chap. 33, par. 40 (2).

Responsabilité conjointe dans les résidences funéraires

(3) Lorsqu’une personne a droit au remboursement de sommes versées en contrepartie de services funéraires ou à valoir sur ceux-ci, les personnes qui les ont reçues en totalité ou en partie, qu’il s’agisse de l’exploitant de la résidence funéraire, du directeur de funérailles qui la gère ou de tout directeur de funérailles qui y est employé, sont conjointement et individuellement responsables avec toute autre personne tenue de les rembourser. 2002, chap. 33, par. 40 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 24 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les circonstances prescrites. 2006, chap. 34, annexe D, art. 24.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 24 et par. 98 (1).

Résiliation : contrat inexécutable 

41. (1) L’acquéreur visé par un contrat dont l’exploitant ne peut forcer l’exécution en raison de l’application du paragraphe 40 (1) peut le résilier en tout temps après sa conclusion en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation. 2002, chap. 33, par. 41 (1).

Remboursement

(2) L’exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu’elles ont produit. 2002, chap. 33, par. 41 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 25 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «des sommes prescrites» à «du revenu qu’elles ont produit». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 25 (1) et 98 (1).

Cas où le contrat est exécuté

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis. 2002, chap. 33, par. 41 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 25 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 25 (2) et 98 (1).

Reprise de possession ou retour des fournitures

(4) Lorsque des fournitures autorisées ont été livrées aux termes d’un contrat résilié en vertu du présent article, l’acquéreur, sous réserve des règlements :

a) soit permet à l’exploitant qui les a livrées d’en reprendre possession;

b) soit les retourne à l’exploitant;

c) soit les traite de la manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 41 (4).

Soin raisonnable

(5) L’acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article prend raisonnablement soin, pendant la période prescrite, des fournitures autorisées qui lui ont été livrées à ses termes. 2002, chap. 33, par. 41 (5).

Délai de réflexion de 30 jours

42. (1) S’il est satisfait aux exigences du paragraphe 40 (1), l’acquéreur qui conclut un contrat de fourniture de fournitures et de services autorisés a le droit de le résilier en tout temps dans les 30 jours qui suivent le jour où il est satisfait à la dernière exigence visée à ce paragraphe. 2002, chap. 33, par. 42 (1).

Avis

(2) L’acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation. 2002, chap. 33, par. 42 (2).

Remboursement

(3) L’exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (2) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu’elles ont produit. 2002, chap. 33, par. 42 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 26 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «des sommes prescrites» à «du revenu qu’elles ont produit». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 26 (1) et 98 (1).

Cas où le contrat est exécuté

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis. 2002, chap. 33, par. 42 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 26 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «Sous réserve de l’article 43,» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 26 (2) et 98 (1).

Reprise de possession ou retour des fournitures

(5) Les paragraphes 41 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article. 2002, chap. 33, par. 42 (5).

Pas de fourniture dans les 30 jours

43. (1) L’exploitant qui conclut un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés ne doit fournir aucun des services ni aucune des fournitures prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion, sauf si l’acquéreur y consent conformément au paragraphe (2). 2002, chap. 33, par. 43 (1).

Consentement

(2) Dans les circonstances prescrites, l’acquéreur visé au contrat dont il est question au paragraphe (1) peut consentir à la fourniture par l’exploitant de tout ou partie des services et des fournitures autorisés prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion. 2002, chap. 33, par. 43 (2).

Idem

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) se donne par écrit selon une formule qui satisfait aux exigences prescrites. 2002, chap. 33, par. 43 (3).

Validité du consentement

(4) Le consentement visé au paragraphe (2) n’est valide que si, au préalable, l’exploitant donne à l’acquéreur un avis écrit conforme aux règlements qui remplit les conditions suivantes :

a) il précise que la présente loi interdit la fourniture des services et des fournitures dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat à moins que l’acquéreur n’y consente conformément au paragraphe (2);

b) il informe l’acquéreur que, s’il consent à recevoir des fournitures et des services autorisés dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), il n’a plus le droit, à compter de la fourniture des services et des fournitures, de résilier le contrat en vertu de l’article 42 à leur égard. 2002, chap. 33, par. 43 (4).

Cas où le consentement est donné

(5) Si l’acquéreur consent à la fourniture de services et de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat :

a) entre le moment du consentement et celui de la fourniture des services et des fournitures :

(i) d’une part, l’acquéreur conserve le droit de résilier le contrat en vertu des articles 41 et 42 à l’égard des fournitures et des services visés au contrat, y compris ceux visés par le consentement,

(ii) d’autre part, si l’acquéreur exerce le droit de résiliation que lui confère l’article 41 ou 42, le montant du remboursement auquel il a droit correspond au montant prévu à l’article 41 ou 42, selon le cas, déduction faite du montant prescrit;

b) après la fourniture des services et des fournitures :

(i) l’acquéreur n’a plus le droit de résilier le contrat en vertu de l’article 42 à l’égard des fournitures et des services fournis,

(ii) l’acquéreur conserve le droit de résilier le contrat en vertu de l’article 41 ou 42 à l’égard des autres fournitures et services autorisés prévus au contrat,

(iii) si l’acquéreur exerce le droit de résiliation que lui confère le sous-alinéa (ii), le montant du remboursement auquel il a droit correspond au montant prévu à l’article 41 ou 42, selon le cas, déduction faite de la valeur des fournitures et services fournis avec son consentement. 2002, chap. 33, par. 43 (5).

Fourniture sans consentement

(6) L’acquéreur à qui l’exploitant fournit des services et des fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat sans qu’il y consente en vertu du paragraphe (2) conserve le droit de résiliation que lui confèrent les articles 41 et 42 à l’égard des fournitures et des services. 2002, chap. 33, par. 43 (6).

Révocation du consentement

(7) L’acquéreur peut révoquer le consentement qu’il a donné en vertu du présent article en tout temps avant la fourniture des services et des fournitures autorisés en remettant à l’exploitant un avis écrit de révocation selon une formule qui satisfait aux exigences prescrites. 2002, chap. 33, par. 43 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 est abrogé par l’article 27 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fourniture dans les 30 jours

43. (1) Sauf si les règlements l’autorisent, l’exploitant qui conclut un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés ne doit fournir aucun des services ni aucune des fournitures prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion. 2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Droit de résiliation

(2) En remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation, l’acquéreur peut résilier un contrat qui prévoit, entre autres, la fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent sa conclusion si l’exploitant ne l’a pas exécuté intégralement. 2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Exception

(3) Le droit de résiliation prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des droits d’inhumation ou de dispersion qui ont été exercés. 2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe (2) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment où l’acquéreur le résilie et qu’il le fait dans les 30 jours qui suivent sa conclusion;

b) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, déduction faite de la valeur des services et des fournitures autorisés fournis, si une partie de ceux-ci a été fournie conformément au contrat au moment où l’acquéreur le résilie et qu’il le fait dans les 30 jours qui suivent sa conclusion. 2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Fourniture non autorisée

(5) L’acquéreur à qui l’exploitant, contrairement aux règlements, fournit des services ou des fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat conserve le droit de résiliation que lui confèrent les articles 41 et 42 à leur égard. 2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 27 et par. 98 (1).

Autres droits de résiliation

44. (1) Outre le droit de résiliation prévu à l’article 41 ou 42, l’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services et de fournitures autorisés, autres que des droits d’inhumation et des droits de dispersion, peut le résilier en tout temps après le délai de réflexion de 30 jours prévu à l’article 42, mais avant son exécution intégrale par l’exploitant. 2002, chap. 33, par. 44 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 28 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Autres droits de résiliation

(1) L’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés, autres que des droits d’inhumation et des droits de dispersion, peut le résilier en tout temps après l’expiration du droit de résiliation prévu à l’article 42 ou 43, mais avant l’exécution intégrale du contrat par l’exploitant. 2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 28 et par. 98 (1).

Avis

(2) L’acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation. 2002, chap. 33, par. 44 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 28 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute partie d’un contrat qui se rapporte à des constructions privées ou à une aire de dispersion privée. Les dispositions de cette partie qui traitent de résiliation s’appliquent. 2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 28 et par. 98 (1).

Choix de retourner ou non les fournitures

(3) Si des fournitures ont été livrées aux termes d’un contrat qui est résilié en vertu du présent article, l’acquéreur peut choisir de les conserver en totalité ou en partie, de les retourner en totalité ou en partie ou de les mettre à la disposition de l’exploitant afin qu’il en reprenne possession. 2002, chap. 33, par. 44 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 28 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation. 2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 28 et par. 98 (1).

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée du revenu qu’elles ont produit, déduction faite du montant prescrit, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment de la résiliation;

b) le montant prévu à l’alinéa a), déduction faite de la valeur des fournitures que l’acquéreur a choisi de conserver, si une partie des fournitures et des services autorisés prévus au contrat a été fournie au moment de la résiliation. 2002, chap. 33, par. 44 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 28 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe (3) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée des sommes prescrites, déduction faite du montant prescrit, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment de la résiliation;

b) le montant prévu à l’alinéa a), déduction faite de la valeur des services et des fournitures fournis, si une partie des fournitures et des services autorisés a été fournie conformément au contrat au moment de la résiliation. 2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 28 et par. 98 (1).

Soin raisonnable

(5) L’acquéreur qui choisit, en vertu du paragraphe (3), de retourner des fournitures autorisées ou de permettre qu’il en soit repris possession en prend raisonnablement soin jusqu’à ce que l’exploitant les ait en sa possession. 2002, chap. 33, par. 44 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 28 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 28 et par. 98 (1).

Biens personnalisés

(6) Malgré le paragraphe (4), le montant du remboursement auquel a droit l’acquéreur qui résilie le contrat en vertu du présent article ne correspond pas au montant prévu à ce paragraphe, mais doit être calculé conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat résilié, l’exploitant était tenu de fournir des fournitures autorisées qui étaient personnalisées selon les précisions de l’acquéreur;

b) au moment de la résiliation, l’exploitant a engagé des dépenses à l’égard de la fourniture des fournitures personnalisées. 2002, chap. 33, par. 44 (6).

Autres personnes pouvant résilier le contrat

45. Le droit de résilier un contrat que les articles 41, 42 et 44 confèrent à l’acquéreur qui y est visé peut également être exercé par les autres personnes prescrites et le remboursement prévu par ces articles peut devoir être versé à ces personnes si les règlements le prévoient. 2002, chap. 33, art. 45.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 45 est modifié par l’article 29 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «, 43» après «42». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 29 et par. 98 (1).

Dispositions transitoires

46. (1) Le droit de résiliation prévu aux articles 41, 42 et 44 s’applique aux contrats conclus sous le régime de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de ces articles ou par la suite. 2002, chap. 33, par. 46 (1).

Idem

(2) Tout droit de résiliation prévu dans une loi que la présente loi remplace continue à s’appliquer à l’égard des contrats auxquels ils s’appliquaient avant le jour de l’entrée en vigueur des articles 41, 42 et 44. 2002, chap. 33, par. 46 (2).

Droits d’inhumation et de dispersion

Revente de droits

47. (1) Malgré l’article 4, le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion a le droit de les vendre à un tiers avant de les exercer à la condition que les règlements administratifs du cimetière ne l’interdisent pas. 2002, chap. 33, par. 47 (1).

Divulgation à des tiers

(2) Le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui les vend en vertu du paragraphe (1) doit divulguer par écrit :

a) les renseignements prescrits au tiers acquéreur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 30 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, au tiers acquéreur;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (1) et 98 (1).

b) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, à l’exploitant du cimetière. 2002, chap. 33, par. 47 (2).

Interdiction de spéculer

(3) Nul ne doit acheter des droits d’inhumation ou des droits de dispersion dans le seul but ou dans le but principal de les revendre en vue de réaliser un profit. 2002, chap. 33, par. 47 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 30 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (3.1),» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (2) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est modifié par le paragraphe 30 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’exploitant qui acquiert des droits d’inhumation ou de dispersion en vue de leur revente, si celle-ci est accessoire à l’exploitation d’un cimetière, d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou d’un service de transfert. 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (3) et 98 (1).

Idem

(4) Le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui revend des droits en vertu du présent article ne doit pas les vendre pour une somme supérieure à leur prix qui figure au tarif du cimetière. 2002, chap. 33, par. 47 (4).

Cas où la revente est interdite

(5) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion auquel les règlements administratifs d’un cimetière interdisent de les vendre à un tiers peut en tout temps, outre le droit de résiliation dont il peut se prévaloir en vertu des articles 41 ou 42, en résilier le contrat d’achat en remettant à l’exploitant du cimetière un avis écrit de résiliation et exiger de lui qu’il les rachète. 2002, chap. 33, par. 47 (5).

Remboursement

(6) Si le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion résilie le contrat d’achat des droits en vertu du paragraphe (5), l’exploitant lui verse la plus élevée des sommes suivantes, déduction faite de la somme prescrite :

1. La totalité des sommes qu’il a reçues aux termes du contrat.

2. La valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion le jour où il reçoit l’avis de résiliation du contrat. 2002, chap. 33, par. 47 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 30 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

2. La valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion le jour où il reçoit l’avis de résiliation du contrat, déduction faite de la somme éventuelle due aux termes du contrat le jour de sa résiliation.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (4) et 98 (1).

Preuve

(7) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), la valeur des droits d’inhumation ou des droits de dispersion, selon le cas, qui figure au tarif tenu à jour par l’exploitant en application de l’article 33 vaut preuve de leur valeur marchande. 2002, chap. 33, par. 47 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 30 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Valeur marchande

(7) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), la valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion correspond à ce qui suit :

a) leur prix figurant au tarif de l’exploitant, le cas échéant;

b) leur prix calculé conformément aux règlements, s’il ne figure pas au tarif de l’exploitant. 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (5).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (5) et 98 (1).

Délai

(8) L’exploitant du cimetière effectue le remboursement prévu au paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de résiliation. 2002, chap. 33, par. 47 (8).

Pas de droit de résiliation

(9) Le titulaire de droits d’inhumation visant une sépulture d’une concession d’un cimetière n’a pas le droit de résilier le contrat d’achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si des droits d’inhumation visant une autre sépulture de la concession ont déjà été exercés. 2002, chap. 33, par. 47 (9).

Idem : droits de dispersion

(10) Le titulaire de droits de dispersion visant une aire de dispersion d’un cimetière n’a pas le droit de résilier le contrat d’achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si d’autres droits de dispersion visant la même aire de dispersion ont déjà été exercés. 2002, chap. 33, par. 47 (10).

Concession

(11) La définition qui suit s’applique au paragraphe (9).

«concession» Deux sépultures ou plus à l’égard desquelles des droits d’inhumation ont été vendus en une unité. 2002, chap. 33, par. 47 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 30 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (6) et 98 (1).

Application

(12) Le présent article s’applique à tout contrat de fourniture de droits d’inhumation ou de droits de dispersion, y compris celui conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 33, par. 47 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est modifié par le paragraphe 30 (7) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(13) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert sans contrepartie de droits d’inhumation ou de dispersion. 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (7).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (7) et 98 (1).

Autres droits lors de l’achat de droits d’inhumation

48. (1) Le titulaire de droits d’inhumation ou son représentant personnel a le droit de faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 31 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Autres droits

(1) Le titulaire de droits d’inhumation ou la personne autorisée à agir pour son compte a le droit de faire ce qui suit :

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (1) et 98 (1).

a) inhumer des restes humains dans la sépulture visée par les droits d’inhumation conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur la sépulture ou l’autre réceptacle destiné à des restes humains visé par les droits d’inhumation si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à la sépulture visée par les droits d’inhumation aux moments autorisés par les règlements administratifs du cimetière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 31 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) accéder raisonnablement à la sépulture visée par les droits d’inhumation en tout temps, sauf aux moments interdits par les règlements administratifs du cimetière;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (2) et 98 (1).

d) recevoir de l’exploitant un certificat de droits d’inhumation une fois que les droits d’inhumation ont été payés intégralement. 2002, chap. 33, par. 48 (1).

Idem

(2) Le titulaire de droits d’inhumation et les parents d’une personne dont les restes sont inhumés dans un cimetière ont le droit de décorer la sépulture où sont inhumés les restes si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière. 2002, chap. 33, par. 48 (2).

Idem : droits de dispersion

(3) Le titulaire de droits de dispersion ou son représentant personnel a le droit de faire ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 31 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem : droits de dispersion

(3) Le titulaire de droits de dispersion ou la personne autorisée à agir pour son compte a le droit de faire ce qui suit :

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (3) et 98 (1).

a) disperser des restes humains incinérés sur l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion conformément aux règlements administratifs du cimetière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée par le paragraphe 31 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (4) et 98 (1).

b) ériger un repère sur l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée par le paragraphe 31 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (4) et 98 (1).

c) accéder raisonnablement à l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion aux moments autorisés par les règlements administratifs du cimetière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 31 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) accéder raisonnablement à l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion en tout temps, sauf aux moments interdits par les règlements administratifs du cimetière;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (5) et 98 (1).

d) recevoir de l’exploitant un certificat de droits de dispersion une fois que les droits de dispersion ont été payés intégralement. 2002, chap. 33, par. 48 (3).

Idem

(4) Le titulaire de droits de dispersion et les parents d’une personne dont les restes incinérés sont dispersés dans un cimetière ont le droit de décorer l’aire de dispersion où les restes sont dispersés si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière. 2002, chap. 33, par. 48 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (4) est modifiée par le paragraphe 31 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (6) et 98 (1).

Déclaration d’abandon

49. (1) Si des droits d’inhumation ou des droits de dispersion vendus ne sont pas exercés dans les 20 années qui suivent la vente, l’exploitant du cimetière peut, après l’écoulement des 20 années, demander au registrateur de les déclarer abandonnés. 2002, chap. 33, par. 49 (1).

Enquête du registrateur

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur procède à l’enquête qui lui semble raisonnable dans les circonstances et enjoint à l’exploitant du cimetière d’aviser de la demande les personnes qu’il estime raisonnable d’aviser dans les circonstances. 2002, chap. 33, par. 49 (2).

Déclaration

(3) Lorsqu’il est convaincu que les droits d’inhumation ou les droits de dispersion ont été abandonnés, le registrateur délivre une déclaration à cet effet. 2002, chap. 33, par. 49 (3).

Avis

(4) Le registrateur donne avis de la déclaration ou de sa décision de ne pas en délivrer une à l’auteur de la demande et à chaque personne qui lui a signalé son intérêt dans l’affaire. 2002, chap. 33, par. 49 (4).

Appel

(5) Quiconque a un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel de la décision du registrateur devant le Tribunal, dans les 30 jours qui suivent celui où l’avis de la décision est donné en application du paragraphe (4). 2002, chap. 33, par. 49 (5).

Effet de la déclaration

(6) Si le registrateur déclare des droits d’inhumation ou des droits de dispersion abandonnés, l’exploitant du cimetière concerné peut :

a) d’une part, les vendre;

b) d’autre part, enlever tout repère érigé sur la sépulture ou l’aire de dispersion qu’ils visent. 2002, chap. 33, par. 49 (6).

Délai de vente

(7) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas vendre des droits d’inhumation ou des droits de dispersion déclarés abandonnés :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par l’article 32 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Délai de vente

(7) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas vendre des droits d’inhumation ou des droits de dispersion déclarés abandonnés ni enlever un repère érigé sur la sépulture ou l’aire de dispersion :

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 32 et par. 98 (1).

a) en l’absence d’appel, avant l’expiration du délai d’appel;

b) en cas d’appel, avant que le Tribunal confirme la déclaration d’abandon. 2002, chap. 33, par. 49 (7).

Entreposage des repères

(8) L’exploitant d’un cimetière qui enlève un repère en application de l’alinéa (6) b) le garde en entreposage à ses frais pendant au moins 20 ans. 2002, chap. 33, par. 49 (8).

Réparation

50. (1) La personne dont les droits d’inhumation ou les droits de dispersion ont été déclarés abandonnés en application de l’article 49 peut demander au registrateur de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2). 2002, chap. 33, par. 50 (1).

Ordonnance

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur peut ordonner :

a) si l’exploitant du cimetière a vendu les droits d’inhumation ou les droits de dispersion à un tiers :

(i) soit, dans le cas de droits d’inhumation, qu’il fournisse à l’auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits d’inhumation à l’égard d’une sépulture que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits d’inhumation déclarés abandonnés,

(ii) soit, dans le cas de droits de dispersion, qu’il fournisse à l’auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits de dispersion à l’égard d’une aire de dispersion que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits de dispersion déclarés abandonnés,

(iii) soit qu’il rembourse la somme prescrite par les règlements à l’auteur de la demande pour la perte de ses droits d’inhumation ou de ses droits de dispersion;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (iii) est modifié par l’article 33 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «par les règlements». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 33 et par. 98 (1).

b) si l’exploitant du cimetière n’a pas vendu les droits d’inhumation ou les droits de dispersion à un tiers, que la déclaration d’abandon soit annulée et qu’il rétablisse les droits en faveur de l’auteur de la demande. 2002, chap. 33, par. 50 (2).

Rétablissement des repères

(3) Si le registrateur lui ordonne de fournir d’autres droits d’inhumation ou de dispersion à l’auteur de la demande ou de rétablir ses droits d’inhumation ou de dispersion, l’exploitant du cimetière érige à nouveau à ses frais, à l’endroit approprié, tout repère qu’il a entreposé en application de l’alinéa 49 (6) b). 2002, chap. 33, par. 50 (3).

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

Comptes et fonds en fiducie

51. L’exploitant tient les comptes en fiducie ou constitue les fonds en fiducie qu’exigent les règlements. 2002, chap. 33, art. 51.

Somme détenue en fiducie

52. (1) L’exploitant qui reçoit une somme à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir veille à ce qu’elle soit détenue en fiducie conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 52 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 34 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «si les règlements l’exigent» à «conformément aux règlements». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (1) et 98 (1).

Sommes relatives à la vente

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes reçues par un exploitant à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés comprennent les sommes versées par l’acquéreur pour couvrir les frais d’administration ou les débours de l’exploitant. 2002, chap. 33, par. 52 (2).

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas aux sommes reçues par un exploitant de cimetière ou pour son compte qui doivent être versées dans un fonds en application de l’alinéa 53 (7) b) ou de l’article 56. 2002, chap. 33, par. 52 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 34 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3) Sauf disposition contraire des règlements, le présent article ne s’applique pas aux sommes reçues par un exploitant de cimetière ou pour son compte qui doivent être versées dans un compte ou un fonds en application de l’article 53 ou 56. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (2) et 98 (1).

Versement au fonds

(4) Le titulaire de permis verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie dans un compte en fiducie dans le délai prescrit. 2002, chap. 33, par. 52 (4).

Prélèvements sur le fonds

(5) Aucun prélèvement sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article et sur les revenus qu’elles produisent ne doit être effectué si ce n’est, selon le cas :

a) pour couvrir les frais qu’engage le titulaire de permis pour fournir des fournitures et des services aux termes du contrat;

b) à la résiliation du contrat d’achat des fournitures et des services autorisés;

c) conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 52 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 34 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement

(5) Aucun prélèvement sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article et sur les revenus qu’elles produisent ne doit être effectué si ce n’est conformément aux règlements. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3) et 98 (1).

Attribution de gains en capital

(6) Les gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article sont attribués conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 52 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 34 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Remboursements

(6) Le présent article ne s’applique pas aux remboursements dus aux termes d’un contrat qui sont inférieurs à la somme prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3) et 98 (1).

Remboursement de l’excédent

(7) Si, au moment de la fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme versée dans un compte en fiducie à cette fin, majorée du revenu qu’elle a produit, est supérieure au prix en vigueur des fournitures et des services qui figure au tarif tenu par l’exploitant en application de l’article 33, l’excédent, y compris tout revenu qu’il a produit, est prélevé sur le fonds en fiducie et versé à une personne prescrite conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 52 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 34 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Application

(7) Le présent article s’applique aux sommes reçues par l’exploitant aux termes d’un contrat conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3) et 98 (1).

Utilisation du revenu par l’exploitant

(8) Si, au moment de la fourniture de services et de fournitures autorisés, la somme versée dans un compte en fiducie à cette fin est inférieure au prix en vigueur des fournitures et des services qui figure au tarif tenu par l’exploitant en application de l’article 33, ce dernier peut affecter tout revenu qu’elle a produit au coût des fournitures et des services. 2002, chap. 33, par. 52 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 34 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(8) L’exploitant qui reçoit une somme à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir aux termes d’un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article veille, même s’il la reçoit ce jour-là ou par la suite, à ce qu’elle soit détenue en fiducie et déboursée conformément aux règles établies dans le cadre de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, selon le cas. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3) et 98 (1).

Application

(9) Le présent article s’applique aux sommes reçues par un exploitant le jour où il entre en vigueur ou par la suite. 2002, chap. 33, par. 52 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 34 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l’exploitant qui, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires et détient en fiducie, dans le cadre de l’une ou l’autre de ces lois, une somme autre que celles versées à un fonds d’entretien :

a) d’une part, continue de détenir la somme en fiducie à partir de ce jour-là conformément aux règles en vigueur immédiatement avant ce jour-là qui sont établies dans le cadre de celle de ces deux lois qui s’applique;

b) d’autre part, débourse la somme ce jour-là ou par la suite conformément aux règles établies dans le cadre de celle de ces deux lois qui s’applique. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3) et 98 (1).

Disposition transitoire

(10) Si un exploitant à qui un permis a été délivré en vertu d’une loi que la présente loi remplace détient en fiducie, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, des sommes auxquelles cet article s’appliquerait s’il les recevaient ce jour-là ou par la suite, il continue de les détenir en fiducie à partir de ce jour conformément aux règles établies aux termes de la loi que la présente loi remplace. 2002, chap. 33, par. 52 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 34 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem : revenu

(10) La définition de «revenu» ne s’applique pas aux sommes visées au paragraphe (8) ou (9). 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Incompatibilité

(11) Les règles établies dans le cadre de la Loi sur les cimetières (révisée) et de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires l’emportent à l’égard des sommes visées au paragraphe (8) ou (9), sauf disposition contraire des règlements. 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3) et 98 (1).

Fonds d’entretien d’un cimetière

53. (1) L’exploitant d’un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d’inhumation ou des droits de dispersion constitue un fonds en fiducie appelé fonds d’entretien. 2002, chap. 33, par. 53 (1).

Lieu

(2) Le fonds d’entretien est constitué auprès d’un type d’institution prescrit. 2002, chap. 33, par. 53 (2).

Objet du fonds

(3) Le fonds d’entretien a pour objet de générer le revenu nécessaire à l’entretien du cimetière. 2002, chap. 33, par. 53 (3).

Fiduciaire du fonds

(4) Le fonds d’entretien est géré par un fiduciaire qui remplit les critères prescrits ou est employé par un type d’institution prescrit. 2002, chap. 33, par. 53 (4).

Exception : exploitant municipal

(5) Malgré le paragraphe (4), la municipalité qui est titulaire d’un permis d’exploitation de cimetière peut agir comme fiduciaire :

a) soit du fonds d’entretien qu’elle a constitué;

b) soit, dans les conditions prescrites, du fonds d’entretien constitué par un autre exploitant. 2002, chap. 33, par. 53 (5).

Exception : Tuteur et curateur public

(6) Malgré le paragraphe (4), l’exploitant qui n’a aucune autre solution pratique peut demander au Tuteur et curateur public d’agir comme fiduciaire du fonds d’entretien qu’il a constitué. 2002, chap. 33, par. 53 (6).

Versement au fonds

(7) Outre la somme versée au fonds d’entretien en application du paragraphe (8), l’exploitant d’un cimetière y verse la somme prescrite aux moments suivants :

a) dès la création du cimetière;

b) dans le délai prescrit après avoir reçu une somme au titre de la vente ou du transfert de droits d’inhumation ou de droits de dispersion;

c) aux autres moments ou occasions prescrits. 2002, chap. 33, par. 53 (7).

Installation d’un repère

(8) Avant l’installation d’un repère dans un cimetière, la personne qui est responsable de son installation verse la somme prescrite à l’exploitant du cimetière, qui la dépose au fonds d’entretien. 2002, chap. 33, par. 53 (8).

Idem

(9) L’exploitant d’un cimetière qui ne reçoit pas la somme prescrite en application du paragraphe (8) après l’installation d’un repère dans le cimetière verse une somme prescrite au fonds d’entretien du cimetière. 2002, chap. 33, par. 53 (9).

Prélèvements sur le fonds

(10) Le fiduciaire du fonds d’entretien d’un cimetière en verse le revenu, après en avoir déduit ses honoraires, à l’exploitant du cimetière. 2002, chap. 33, par. 53 (10).

Affectation des sommes

(11) L’exploitant d’un cimetière utilise les sommes qu’il reçoit en application du paragraphe (10) pour entretenir, de la manière prescrite, le cimetière et les repères et constructions qui s’y trouvent. 2002, chap. 33, par. 53 (11).

Interdiction d’utiliser le capital

(12) Le fiduciaire d’un fonds d’entretien ne doit débourser aucune partie du capital du fonds, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2002, chap. 33, par. 53 (12).

Exception

(13) Le paragraphe (12) n’a pas pour effet d’empêcher le fiduciaire de transférer le fonds, avec le consentement du registrateur, à un autre fiduciaire. 2002, chap. 33, par. 53 (13).

Disposition transitoire

(14) Un fonds d’entretien créé par un propriétaire de cimetière aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée) et qui existe immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé, ce jour-là et par la suite, être un fonds d’entretien créé en application du présent article et être soumis aux dispositions de la présente loi et des règlements traitant des fonds d’entretien. 2002, chap. 33, par. 53 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 53 est abrogé par l’article 35 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fonds ou compte d’entretien d’un cimetière

53. (1) Sauf disposition contraire des règlements, l’exploitant d’un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d’inhumation ou des droits de dispersion ou qui autorise l’inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans le cimetière constitue un fonds d’entretien ou, si les règlements l’autorisent, un compte d’entretien. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Combinaisons

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant de constituer plusieurs fonds ou comptes d’entretien à l’égard d’un seul cimetière, un seul fonds ou un seul compte d’entretien à l’égard de plusieurs cimetières qu’il exploite ou les deux. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Lieu

(3) Le fonds ou le compte d’entretien est constitué auprès d’un type d’institution prescrit. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Objet

(4) Le fonds ou le compte d’entretien a pour objet de générer le revenu nécessaire à l’entretien du cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Fiduciaire du fonds

(5) Le fonds d’entretien est géré :

a) soit par un fiduciaire qui remplit les critères prescrits;

b) soit par un fiduciaire employé par un type d’institution prescrit. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Fiduciaire du compte

(6) L’exploitant du cimetière est le fiduciaire de tout compte d’entretien, sauf disposition contraire des règlements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Exception : exploitant municipal

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), la municipalité locale peut, dans les circonstances prescrites, agir comme fiduciaire des sommes destinées à l’entretien. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Exception : Tuteur et curateur public

(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), l’exploitant prescrit d’un cimetière qui n’a aucune autre solution pratique peut demander au Tuteur et curateur public d’agir comme fiduciaire des sommes destinées à l’entretien du cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Installation d’un repère

(9) La personne pour le compte de laquelle un repère doit être installé dans un cimetière verse la somme prescrite à l’exploitant du cimetière avant l’installation. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Versement au fonds ou au compte

(10) Dans le délai prescrit après l’installation d’un repère dans un cimetière, son exploitant verse la somme prescrite pour l’application du paragraphe (9) à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière, qu’il la reçoive ou non en application de ce paragraphe. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Installation d’une construction privée

(11) La personne autre que l’exploitant d’un cimetière pour le compte de laquelle une construction privée construite ou fournie par une autre personne que celui-ci doit être installée dans le cimetière lui verse la somme prescrite avant l’installation. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Aménagement d’une aire de dispersion privée

(12) La personne autre que l’exploitant d’un cimetière pour le compte de laquelle une aire de dispersion privée aménagée par une autre personne que celui-ci doit être aménagée dans le cimetière lui verse la somme prescrite avant l’aménagement. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Versement au fonds ou au compte

(13) Si l’installation ou l’aménagement prévu au paragraphe (11) ou (12) a lieu, l’exploitant du cimetière verse la somme prescrite pour l’application de celui de ces paragraphes qui s’applique à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière dans le délai prescrit, qu’il la reçoive ou non en application du paragraphe applicable. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Autres versements

(14) Outre les sommes versées, le cas échéant, à un fonds ou à un compte d’entretien d’un cimetière en application du paragraphe (10) ou (13) ou de l’alinéa 86 (1) c), son exploitant verse les sommes prescrites à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière aux moments prescrits. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Prélèvements sur le fonds

(15) Le fiduciaire d’un fonds d’entretien d’un cimetière en verse le revenu, après en avoir déduit ses honoraires, à l’exploitant du cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Prélèvements sur le compte

(16) Le fiduciaire d’un compte d’entretien d’un cimetière en verse le revenu à l’exploitant du cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Affectation du revenu

(17) L’exploitant d’un cimetière utilise les sommes qu’il reçoit en application du paragraphe (15) ou (16) aux fins prescrites et conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Interdiction d’utiliser le capital

(18) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien ne doit débourser aucune partie du capital du fonds ou du compte, sauf dans la mesure exigée ou permise par la présente loi ou par les règlements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Transfert du fonds ou du compte

(19) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien peut le transférer à un autre fiduciaire avec le consentement écrit du registrateur. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Disposition transitoire

(20) Les fonds d’entretien constitués aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée), d’une loi d’intérêt privé ou d’une loi qu’elles remplacent concernant les cimetières et qui existe immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés des fonds d’entretien constitués en application du présent article et assujettis aux dispositions de la présente loi et des règlements traitant des fonds d’entretien. 2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 35 et par. 98 (1).

Fonds d’entretien insuffisant

54. (1) Si le fonds d’entretien d’un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial est insuffisant, le propriétaire du cimetière peut demander au registrateur de faire ce qui suit :

a) établir le montant de l’insuffisance;

b) établir, conformément aux règlements, si le propriétaire du cimetière a droit à une annulation, à une diminution ou à un remboursement de la totalité ou d’une partie des impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds du cimetière qui appartient au propriétaire du cimetière et qui est un bien-fonds admissible au sens de l’article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 21.2 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, et, le cas échéant, fixer le montant de la diminution ou du remboursement conformément aux règlements;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 324 de l’annexe A du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 21 (1) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités». Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 21 (1) et (5) et 71 (2).

c) s’il établit aux termes de l’alinéa b) que le propriétaire a droit à une annulation, à une diminution ou à un remboursement, préparer un avis pour l’application de l’article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 21.2 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, lequel avis :

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 324 de l’annexe A du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 21 (2) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 21 (2) et (5) et 71 (2).

(i) d’une part, confirme que le fonds d’entretien du propriétaire est insuffisant,

(ii) d’autre part, enjoint à la municipalité locale ou au percepteur au sens de la Loi sur l’impôt foncier provincial d’annuler les impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l’avis. 2002, chap. 33, par. 54 (1).

Décision du registrateur

(2) Le registrateur prend sa décision en application de l’alinéa (1) b) quant à l’annulation, à la diminution ou au remboursement d’impôts ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d’un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds admissible dans l’année d’imposition que vise la demande. 2002, chap. 33, par. 54 (2).

Avis de la décision

(3) Le registrateur remet au propriétaire du cimetière qui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1) un avis écrit de sa décision, lequel est accompagné, si cela est indiqué, d’une copie de l’avis adressé à la municipalité locale ou au percepteur, visé à l’alinéa (1) c). 2002, chap. 33, par. 54 (3).

Droit d’audience

(4) L’avis adressé au propriétaire du cimetière en application du paragraphe (3) indique qu’il a droit à une audience devant le Tribunal afin d’y faire examiner la décision du registrateur à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2002, chap. 33, par. 54 (4).

Signification

(5) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l’avis visé au paragraphe (4). 2002, chap. 33, par. 54 (5).

Audience et ordonnance

(6) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandée une. Il peut, par ordonnance, substituer son opinion à celle du registrateur et assortir son ordonnance de conditions. 2002, chap. 33, par. 54 (6).

Parties

(7) Le registrateur, le propriétaire du cimetière et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article. 2002, chap. 33, par. 54 (7).

Aucune demande d’audience

(8) S’il ne demande pas d’audience, le propriétaire du cimetière peut présenter une demande en vertu de l’article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 21.2 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, et y joindre une copie de l’avis préparé en application de l’alinéa (1) c). 2002, chap. 33, par. 54 (8).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 324 de l’annexe A du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 21 (3) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités». Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 21 (3) et (5) et 71 (2).

Versement au fonds

(9) Le propriétaire d’un cimetière qui obtient l’annulation, la diminution ou le remboursement d’impôts en vertu de l’article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 21.2 de la Loi sur l’impôt foncier provincial verse promptement au fonds d’entretien du cimetière une somme équivalant, selon le cas :

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 324 de l’annexe A du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 21 (4) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 21 (4) et (5) et 71 (2).

a) au montant de la diminution ou du remboursement;

b) au montant des impôts qu’il aurait dû payer s’ils n’avaient pas été annulés. 2002, chap. 33, par. 54 (9).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial et assujetti à l’évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l’exploitation d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«insuffisance» S’entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency») 2002, chap. 33, par. 54 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 54 est abrogé par l’article 36 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Versements au fonds ou au compte d’entretien

54. (1) Si une activité liée au décès, sauf une inhumation ou une dispersion, pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi a lieu sur le bien-fonds d’un cimetière, son exploitant, dans les circonstances, conformément aux procédures et dans le délai prescrits, verse au fonds ou au compte d’entretien du cimetière la somme prévue au paragraphe (2) et en rend compte au registrateur de la manière prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, art. 36.

Montant

(2) La somme correspond à l’impôt foncier qui serait exigible si le bien-fonds était assujetti à l’évaluation et à l’imposition en application d’autres lois et équivaut au montant prescrit ou est calculé de la manière prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, art. 36.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 36 et par. 98 (1).

Détention temporaire des sommes en fiducie du cimetière

55. (1) L’exploitant d’un cimetière dépose dans un compte en fiducie visé au paragraphe (2) les sommes qu’il reçoit et qu’il ne verse pas immédiatement au fonds d’entretien, jusqu’à leur virement au fonds ou jusqu’à leur déboursement conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 55 (1).

Compte en fiducie

(2) Le compte en fiducie visé au paragraphe (1) est ouvert auprès d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une société de prêt ou de fiducie, d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou de la Caisse d’épargne de l’Ontario. 2002, chap. 33, par. 55 (2).

Virement des sommes

(3) Les sommes qui sont placées dans un compte en fiducie en application du présent article sont virées au fonds d’entretien de l’exploitant du cimetière ou déboursées dans un délai d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours. 2002, chap. 33, par. 55 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 est abrogé par l’article 37 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Détention temporaire en fiducie

55. (1) Sauf disposition contraire des règlements, l’exploitant d’un cimetière qui reçoit des sommes devant être versées à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière en application de la présente loi, mais qui ne les y verse pas immédiatement veille à ce qu’elles soient détenues en fiducie jusqu’à leur virement à un tel fonds ou compte ou jusqu’à leur déboursement conformément aux règlements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 37.

Versements détenus en fiducie

(2) L’exploitant d’un cimetière verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie en application du présent article à un compte en fiducie conformément aux règlements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 37.

Prélèvement

(3) L’exploitant d’un cimetière veille à ce que les sommes détenues en fiducie en application du présent article et le revenu qu’elles produisent ne soient déboursés que conformément aux règlements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 37.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 37 et par. 98 (1).

Vente de droits d’inhumation futurs

56. (1) Si des droits d’inhumation sont vendus à l’égard d’une sépulture de cimetière dans une partie d’un cimetière ou d’un mausolée, d’un columbarium ou d’une autre installation du cimetière qui, au moment de la vente, n’a pas été construite, aménagée ou préparée d’une autre façon aux fins d’inhumation, l’exploitant du cimetière :

a) d’une part, malgré l’alinéa 53 (7) b), n’est tenu de verser aucune somme provenant de la vente de droits d’inhumation au fonds d’entretien;

b) d’autre part, veille à ce que les sommes visées à l’alinéa a) et celles qu’il reçoit par suite de la vente de fournitures et de services de cimetière liée à la vente de droits d’inhumation soient détenues en fiducie conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 56 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 38 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Vente de droits d’inhumation futurs

(1) Si des droits d’inhumation sont vendus à l’égard d’une sépulture de cimetière qui, au moment de la vente, n’a pas été construite, aménagée ou préparée d’une autre façon aux fins d’inhumation, l’exploitant du cimetière :

a) d’une part, malgré le paragraphe 53 (14), n’est tenu de verser aucune somme provenant de la vente des droits d’inhumation au fonds ou compte d’entretien du cimetière;

b) d’autre part, veille à ce que les sommes visées à l’alinéa a) et celles qu’il reçoit par suite de la vente de fournitures ou de services liée à la vente des droits d’inhumation aux termes du même contrat soient détenues en fiducie conformément aux règlements. 2006, chap. 34, annexe D, par. 38 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 38 (1) et 98 (1).

Sommes détenues séparément

(2) Les sommes visées au présent article sont détenues en fiducie séparément des autres sommes détenues par l’exploitant du cimetière et sont déboursées conformément aux règlements. 2002, chap. 33, par. 56 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 38 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «et le revenu qu’elles produisent sont détenus» à «sont détenues». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 38 (2) et 98 (1).

Application : droits de dispersion

(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits de dispersion vendus à l’égard d’un bien-fonds d’un cimetière si celui-ci n’a pas été réservé, au moment de la vente, comme aire de dispersion aux fins de la dispersion de restes humains incinérés. 2002, chap. 33, par. 56 (3).

Placement des fonds en fiducie par le fiduciaire

57. Malgré le paragraphe 27 (9) de la Loi sur les fiduciaires, aucune convention de fiducie conclue à l’égard des sommes qui doivent être détenues en fiducie en application de la présente loi ne doit autoriser un fiduciaire à faire des placements qui contreviendraient au critère de placement imposé par le paragraphe 27 (2) de la Loi sur les fiduciaires. 2002, chap. 33, art. 57.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 est abrogé par l’article 39 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Placement des sommes détenues en fiducie

57. Malgré le paragraphe 27 (9) de la Loi sur les fiduciaires, nul fiduciaire ne doit placer des sommes devant être détenues en fiducie en application de la présente loi si le placement contreviendrait au critère de placement imposé par le paragraphe 27 (2) de cette loi. 2006, chap. 34, annexe D, art. 39.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 39 et par. 98 (1).

Communication de renseignements au registrateur et au Tuteur et curateur public

58. (1) Le registrateur ou le Tuteur et curateur public peut exiger que le titulaire de permis ou le fiduciaire lui fournisse :

a) d’une part, des états financiers vérifiés portant sur les comptes ou les fonds en fiducie dont la présente loi exige l’ouverture ou la constitution;

b) d’autre part, des renseignements sur les comptes ou les fonds en fiducie qu’il est tenu d’ouvrir ou de constituer en application de la présente loi. 2002, chap. 33, par. 58 (1).

Idem

(2) Le titulaire de permis ou le fiduciaire qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) fournit promptement les renseignements ou les états exigés. 2002, chap. 33, par. 58 (2).

Approbation des comptes

59. (1) Sur réception d’une directive écrite du registrateur ou du Tuteur et curateur public en ce sens, quiconque est tenu de constituer un fonds en fiducie ou de détenir des sommes en fiducie en application de la présente loi demande, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’approuver les comptes relatifs à ce fonds ou à ces sommes. 2002, chap. 33, par. 59 (1).

Idem

(2) Lors de l’approbation des comptes, le tribunal peut examiner et approuver toute convention conclue par le titulaire de permis. 2002, chap. 33, par. 59 (2).

Idem

(3) Lors de l’approbation des comptes, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la fiducie. 2002, chap. 33, par. 59 (3).

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

60. Le titulaire de permis ne doit pas exiger ni recevoir d’indemnité ou de paiement de l’acquéreur de fournitures ou de services autorisés pour la constitution ou le maintien d’un fonds en fiducie. 2002, chap. 33, art. 60.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 est modifié par l’article 40 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou d’un compte» après «fonds». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 40 et par. 98 (1).

PARTIE VII
FONDS D’INDEMNISATION

Régime de fonds d’indemnisation

61. (1) Un régime de fonds d’indemnisation est établi conformément aux règlements pour l’application de la présente loi. 2002, chap. 33, par. 61 (1).

Objet des fonds d’indemnisation

(2) Tout fonds d’indemnisation prescrit a pour objet d’indemniser quiconque subit une perte financière en raison d’un manquement, de la part d’un titulaire de permis, à son obligation d’observer la présente loi, les règlements ou les conditions d’une convention qu’il a conclue avec la personne qui a subi la perte. 2002, chap. 33, par. 61 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 41 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Objet

(2) Tout fonds d’indemnisation prescrit a pour objet d’indemniser quiconque subit une perte financière en raison de l’inobservation, par un titulaire de permis, de la présente loi, des règlements ou des conditions d’une convention conclue en application de la présente loi. 2006, chap. 34, annexe D, art. 41.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 41 et par. 98 (1).

Cotisation au fonds

(3) Le titulaire de permis verse à un fonds d’indemnisation prescrit les cotisations qu’exigent les règlements aux moments prescrits et de la manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 61 (3).

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE ET MESURES DISCIPLINAIRES

Code de déontologie

62. Tout permis délivré en application de la présente loi est assorti de la condition que son titulaire observe le code de déontologie pertinent qu’établit le ministre en application de l’article 112. 2002, chap. 33, art. 62.

Comités de discipline et d’appel

63. (1) Sont constitués par le ministre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités de discipline chargés de décider des affaires concernant un code de déontologie. 2002, chap. 33, par. 63 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 42 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Comités de discipline et d’appel

(1) Sont constitués par le ministre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités de discipline chargés de décider des questions liées à l’inobservation, par un titulaire de permis, d’un code de déontologie établi par le ministre en application de l’article 112. 2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (1) et 98 (1).

Comités d’appel

(2) Sont constitués, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités d’appel qui sont saisis des appels des décisions des comités de discipline. 2002, chap. 33, par. 63 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (2) est modifiée par le paragraphe 42 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (2) et 98 (1).

Composition

(3) La composition des comités de discipline et des comités d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits. 2002, chap. 33, par. 63 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (3) est modifiée par le paragraphe 42 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (3) et 98 (1).

Instances disciplinaires

64. (1) Les comités de discipline peuvent, conformément à la procédure prescrite, décider de la question de savoir si un titulaire de permis n’a pas observé un code de déontologie établi par le ministre en application de l’article 112. 2002, chap. 33, par. 64 (1).

Ordonnance

(2) S’ils décident qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie, les comités de discipline peuvent, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 43 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

1. Exiger que le titulaire de permis suive le programme de formation précisé ou veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (1) et 98 (1).

2. Conformément aux conditions qu’ils précisent, exiger du titulaire de permis qui est un exploitant qu’il finance des cours de formation suivis par les représentants commerciaux ou les directeurs de funérailles qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les financer.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 43 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

2. Conformément aux conditions qu’ils précisent, exiger du titulaire de permis qui est un exploitant qu’il finance des programmes de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels programmes et les finance.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (1) et 98 (1).

3. Imposer l’amende qu’ils estiment appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’ils fixent, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l’imposition de l’amende.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 43 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’ils fixent, l’obligation de suivre les programmes de formation précisés, de prendre des dispositions pour les offrir ou de les financer, ou l’imposition de l’amende.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (2) et 98 (1).

5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite. 2002, chap. 33, par. 64 (2).

Appel

(3) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel d’une décision d’un comité de discipline devant un comité d’appel. 2002, chap. 33, par. 64 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 43 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Appel

(3) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel d’une décision d’un comité de discipline devant le comité d’appel compétent. 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3) et 98 (1).

Paiement de l’amende

(4) Le titulaire de permis à qui une amende est imposée en vertu du paragraphe (2) la paie dans le délai que précise le comité de discipline ou, s’il y a eu appel, le comité d’appel, ou, à défaut, au plus tard 60 jours après son imposition. 2002, chap. 33, par. 64 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 43 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du comité d’appel

(4) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2). 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3) et 98 (1).

Consultation par le public

(5) Les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 64 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 43 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Consultation des décisions par le public

(5) Les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3) et 98 (1).

Cours de formation

(6) Le titulaire de permis suit tout cours de formation exigé en application du paragraphe (2) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé. 2002, chap. 33, par. 64 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 43 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Paiement de l’amende

(6) Le titulaire de permis paie l’amende imposée en vertu du paragraphe (2) ou (4) :

a) si elle ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dans les 60 jours de la date de l’ordonnance;

b) si elle fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dans les 60 jours de la date de l’ordonnance. 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Programmes de formation

(7) Le titulaire de permis qui, en application du paragraphe (2) ou (4), doit financer ou prendre des dispositions pour offrir et financer des programmes de formation le fait :

a) si l’exigence ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance;

b) si l’exigence fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance. 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Délai pour suivre les programmes de formation

(8) Le titulaire de permis qui, en application du paragraphe (2) ou (4), doit suivre un programme de formation le fait :

a) si l’exigence ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance;

b) si l’exigence fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance. 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3) et 98 (1).

Disposition transitoire

65. Jusqu’à l’abrogation de la Loi sur le Conseil des services funéraires en application de l’article 139, la présente partie et ses règlements d’application ne s’appliquent pas aux titulaires de permis qui sont soumis à des instances disciplinaires en application des articles 16, 17 et 18 de cette loi. 2002, chap. 33, art. 65.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 65 est modifié par l’article 44 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Jusqu’à ce que les règlements prescrivent le contraire» à «Jusqu’à l’abrogation de la Loi sur le Conseil des services funéraires en application de l’article 139». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 44 et par. 98 (1).

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS ET ENQUÊTES

Plaintes

66. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis. 2002, chap. 33, par. 66 (1).

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte. 2002, chap. 33, par. 66 (2).

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible. 2002, chap. 33, par. 66 (3).

Pouvoirs

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut, compte tenu des renseignements reçus, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 45 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, compte tenu des renseignements reçus,» dans le passage qui précède la disposition 1. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 45 (1) et 98 (1).

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s’il poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 45 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

3. Exiger du titulaire de permis qu’il suive le programme de formation précisé ou veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 45 (2) et 98 (1).

4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l’article 17, sous réserve de l’article 18.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi. 2002, chap. 33, par. 66 (4).

Inspection

67. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 66;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être. 2002, chap. 33, par. 67 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 46 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Inspection

(1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 66;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être. 2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 46 et par. 98 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :

a) examiner les choses, l’argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers pertinents;

b) exiger d’une personne se trouvant dans les locaux inspectés qu’elle produise une chose, un document ou un dossier pertinent;

c) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les choses, les documents et les dossiers pertinents afin d’en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter, pourvu qu’ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts ou les emprunts d’un titulaire de permis ainsi que sur les biens qui lui appartiennent, qu’il détient en fiducie ou dont il a fait l’acquisition ou a disposé;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) faire les tests jugés nécessaires;

g) prendre, après en avoir avisé le titulaire de permis ou l’occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests. 2002, chap. 33, par. 67 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 46 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Inspection : auteur d’une demande de permis

(2) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, inspecter les locaux commerciaux de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, pour s’assurer qu’il a le droit de recevoir un permis sous le régime de la présente loi. 2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 46 et par. 98 (1).

Identification

(3) La personne qui fait une inspection produit sur demande une preuve de son autorité. 2002, chap. 33, par. 67 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 46 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents, aux dossiers, au matériel, aux fournitures et autres choses pertinentes de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner, d’effectuer des tests et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause;

d) faire les tests raisonnablement nécessaires. 2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 46 et par. 98 (1).

Restitution des choses prises

(4) L’inspecteur qui prend une chose, un document, un dossier, une matière ou une substance dans les locaux en vertu du paragraphe (2) doit les rendre promptement à la personne visée par l’inspection. 2002, chap. 33, par. 67 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 46 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Identification

(4) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité. 2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 46 et par. 98 (1).

Obligation d’aider et de produire des documents

(5) La personne qui est tenue de produire un document, dossier ou objet en vertu de l’alinéa (2) b) le produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible. 2002, chap. 33, par. 67 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 46 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Production et aide

(5) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document, un dossier, du matériel, des fournitures ou les autres choses pertinentes et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 46 et par. 98 (1).

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents. 2002, chap. 33, par. 67 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 46 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents, des dossiers, du matériel, des fournitures ou d’autres choses pertinentes. 2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 46 et par. 98 (1).

Interdiction de recourir à la force

(7) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article. 2002, chap. 33, par. 67 (7).

Admissibilité des copies

(8) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2002, chap. 33, par. 67 (8).

Renseignements sur les contraventions à la Loi

68. Le ministre peut demander et recueillir des renseignements sur toute question susceptible de constituer une contravention à la présente loi ou aux règlements qui vient à sa connaissance. 2002, chap. 33, art. 68.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 68 est abrogé par l’article 47 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 47 et par. 98 (1).

Nomination d’enquêteurs

69. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2002, chap. 33, par. 69 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2002, chap. 33, par. 69 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 70 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2002, chap. 33, par. 69 (3).

Mandat de perquisition

70. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une personne, selon le cas :

(i) a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements,

(ii) a commis une infraction soit au Code criminel (Canada), soit à une loi d’une autorité législative, qui touche son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi;

b) des choses se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi, notamment de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit. 2002, chap. 33, par. 70 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 48 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1) et 98 (1).

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser l’enquêteur qui y est nommé à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans les locaux, y compris les logements, qui y sont précisés;

b) examiner des choses pertinentes, notamment de l’argent, des objets de valeur, des documents et des dossiers;

c) exiger d’une personne se trouvant dans les locaux qui font l’objet de l’enquête qu’elle produise une chose, un document ou un dossier pertinent;

d) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les choses, les documents et les dossiers pertinents afin d’en tirer des copies ou des extraits;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter l’entreprise en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) enquêter, pourvu qu’ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts ou les emprunts d’un titulaire de permis et sur les biens qui lui appartiennent, qu’il détient en fiducie ou dont il a fait l’acquisition ou a disposé;

g) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

h) prendre, après en avoir avisé le titulaire du permis ou l’occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests;

i) utiliser toute autre technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat si la technique, la méthode ou l’acte permettra d’obtenir des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à l’infraction. 2002, chap. 33, par. 70 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 48 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (9);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1).

Entrée dans un logement

(2.1) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1) et 98 (1).

Conditions : mandat

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2002, chap. 33, par. 70 (3).

Experts

(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2002, chap. 33, par. 70 (4).

Pouvoirs

(5) Pour l’application du présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi. 2002, chap. 33, par. 70 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 48 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (2) et 98 (1).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2002, chap. 33, par. 70 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 48 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ou l’accès autorisé» à «autorisée». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (3) et 98 (1).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur nommé sur le mandat. 2002, chap. 33, par. 70 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 48 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «d’un enquêteur» à «de l’enquêteur nommé sur le mandat». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (4) et 98 (1).

Recours à la force

(8) L’enquêteur nommé sur le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2002, chap. 33, par. 70 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 48 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «L’enquêteur» à «L’enquêteur nommé sur le mandat». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (5) et 98 (1).

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes, notamment de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers. 2002, chap. 33, par. 70 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 48 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6) et 98 (1).

Obligation d’aider et de produire des documents

(10) La personne qui est tenue de produire une chose, un document ou un dossier en vertu de l’alinéa (2) c) le produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible. 2002, chap. 33, par. 70 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 48 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6) et 98 (1).

Restitution des choses prises

(11) L’enquêteur qui prend une chose, un document, un dossier, une matière ou une substance dans des locaux en vertu du paragraphe (2) doit les rendre dans un délai raisonnable. 2002, chap. 33, par. 70 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 48 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 70.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6) et 98 (1).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2002, chap. 33, par. 70 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 49 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Saisie de choses non précisées

70.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, annexe D, art. 49.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 49 et par. 98 (1).

Perquisitions en cas d’urgence

71. (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 70 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 70 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2002, chap. 33, par. 71 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 50 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Perquisitions en cas d’urgence

(1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 70 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (1) et 98 (1).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2002, chap. 33, par. 71 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 50 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (1) et 98 (1).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2002, chap. 33, par. 71 (3).

Admissibilité

(4) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2002, chap. 33, par. 71 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 50 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Application de l’art. 70

(4) Les paragraphes 70 (4), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (2).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (2) et 98 (1).

PARTIE X
EXÉCUTION

Ordonnance de blocage

72. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir;

b) soit ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client ou d’une autre personne. 2002, chap. 33, par. 72 (1).

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis et :

a) soit qu’une enquête sur le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis a été entreprise en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention à une loi ou à un règlement a été ou est sur le point d’être intentée contre le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle un permis lui a été délivré ou en découle. 2002, chap. 33, par. 72 (2).

Portée de l’ordonnance

(3) Dans le cas d’un fonds en fiducie ou d’un bien déposé auprès d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, d’une société de prêt ou de fiducie ou de la Caisse d’épargne de la province de l’Ontario ou dont celle-ci a le contrôle, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés. 2002, chap. 33, par. 72 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite. 2002, chap. 33, par. 72 (4).

Durée de l’ordonnance

(5) La personne à qui il a été ordonné, en application du paragraphe (1), de retenir des fonds en fiducie ou des biens ou de s’abstenir de les retirer continue de se conformer à l’ordonnance jusqu’à ce que, selon le cas :

a) le directeur consente à soustraire le fonds en fiducie ou le bien à l’application de l’ordonnance ou la révoque en vertu de l’article 74;

b) un juge de la Cour supérieure de justice rende une ordonnance en vertu de l’article 75;

c) le Tribunal annule, en vertu de l’article 76, tout ou partie de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 33, par. 72 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 72 est abrogé par l’article 51 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de blocage : titulaires de permis

72. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de sommes ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir.

2. Ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des sommes ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle.

3. Ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les sommes ou les biens d’un client ou d’une autre personne. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention à la présente loi ou à une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis et qu’elle se rapporte à l’entreprise pour laquelle un permis lui a été délivré ou en découle. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Restriction

(3) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) contre une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou une société de prêt ou de fiducie ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Aucune ordonnance

(4) Le directeur ne peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) si le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis dépose auprès de lui, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit une autre forme de garantie prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Soustraction de biens

(5) Le directeur peut consentir à soustraire une somme ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) Si le directeur prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme ou d’un bien visé par l’ordonnance :

1. Quiconque reçoit l’ordonnance et doute de l’application de l’ordonnance à la somme ou au bien.

2. Quiconque revendique un intérêt sur la somme ou le bien. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Enregistrement d’un avis sur le bien-fonds

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’il l’a fait et que l’ordonnance peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. Celui-ci a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Annulation ou radiation

(8) Le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Après avoir pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), le directeur peut, sans en aviser les autres parties, présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour recevoir des directives ou pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme, d’un bien ou d’un bien-fonds touché par l’ordonnance ou l’avis. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 51 et par. 98 (1).

Enregistrement d’un avis sur le bien-fonds

73. (1) S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe 72 (1), le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée à ce paragraphe a été rendue et que celle-ci peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. 2002, chap. 33, par. 73 (1).

Effet de l’enregistrement

(2) L’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe (1) a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit. 2002, chap. 33, par. 73 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 73 est abrogé par l’article 51 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de blocage : personnes non titulaires de permis

73. (1) Le directeur peut prendre une ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard de sommes ou de biens d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué que la personne n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et :

(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi,

(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat a été délivré en vertu de l’article 70, ou y exerce des activités;

b) l’affidavit énonce des faits à l’appui de l’allégation visée à l’alinéa a);

c) le directeur a, sur la foi de l’affidavit, des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne a reçu des sommes ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi,

(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Ordonnance

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes ou les biens d’un client ou d’une autre personne. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Application d’autres paragraphes

(3) Les paragraphes 72 (3) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article. 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 51 et par. 98 (1).

Soustraction de biens

74. Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 72 (1) ou la révoquer en totalité. 2002, chap. 33, art. 74.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 74 est abrogé par l’article 51 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 51 et par. 98 (1).

Présentation d’une requête au tribunal

75. (1) S’il est pris une ordonnance en vertu du paragraphe 72 (1), l’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) le directeur;

b) quiconque a le contrôle d’un fonds en fiducie ou d’un bien visé par l’ordonnance ou auprès de qui il est déposé;

c) quiconque revendique un intérêt sur un fonds en fiducie ou un bien visé par l’ordonnance. 2002, chap. 33, par. 75 (1).

Idem

(2) Si un avis d’ordonnance a été enregistré à un bureau d’enregistrement immobilier en vertu du paragraphe 73 (1), le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur la disposition des biens-fonds touchés par l’enregistrement de l’avis. 2002, chap. 33, par. 75 (2).

Avis non exigé

(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans préavis. 2002, chap. 33, par. 75 (3).

Ordonnance

(4) Le juge qui reçoit la requête visée au paragraphe (1) ou (2) peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis. 2002, chap. 33, par. 75 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75 est abrogé par l’article 51 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 51 et par. 98 (1).

Appel devant le Tribunal

76. (1) Le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 72 (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe 73 (1), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement. 2002, chap. 33, par. 76 (1).

Décision du Tribunal

(2) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes. 2002, chap. 33, par. 76 (2).

Parties

(3) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci. 2002, chap. 33, par. 76 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 est abrogé par l’article 51 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 51 et par. 98 (1).

Nomination d’un administrateur-séquestre

77. (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l’entreprise d’un exploitant et d’en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur le titulaire de permis a été entreprise en application de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 52 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’exploitant» à «le titulaire de permis». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (1) et 98 (1).

b) il a pris une ordonnance en vertu de l’article 72 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’a pas fourni des services ou des fournitures qu’il s’est engagé à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 52 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’exploitant» à «le titulaire de permis». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (2) et 98 (1).

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l’article 17 ou de le suspendre temporairement en vertu de l’article 19. 2002, chap. 33, par. 77 (1).

Remarque : Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) il est informé qu’une enquête visée à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.

Voir : 2002, chap. 33, par. 115 (3).

Ordonnance de nomination

(2) S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public qu’un administrateur-séquestre assume le contrôle de l’entreprise d’un exploitant, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un. 2002, chap. 33, par. 77 (2).

Préavis

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile. 2002, chap. 33, par. 77 (3).

Mandat d’au plus 60 jours

(4) L’ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l’administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours. 2002, chap. 33, par. 77 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 52 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(4) Les fonctions de l’administrateur-séquestre comprennent ce qui suit :

a) prendre possession des éléments d’actif de l’entreprise de l’exploitant et en assumer le contrôle;

b) diriger l’entreprise de l’exploitant;

c) prendre les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise. 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (3) et 98 (1).

Prorogation de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l’administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d’au plus 60 jours chacune. 2002, chap. 33, par. 77 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 52 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (3) et 98 (1).

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(6) L’administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a) il prend possession des éléments d’actif de l’entreprise de l’exploitant et en assume le contrôle;

b) il dirige l’entreprise de l’exploitant;

c) il prend les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise. 2002, chap. 33, par. 77 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 52 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (3) et 98 (1).

Pouvoirs

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si l’exploitant en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, s’il n’en est pas une. 2002, chap. 33, par. 77 (7).

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l’administrateur-séquestre peut interdire l’accès aux locaux et aux biens de l’entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle. 2002, chap. 33, par. 77 (8).

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 14 (3) s’applique au présent article, sauf que c’est à l’administrateur-séquestre qu’il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne. 2002, chap. 33, par. 77 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77 est modifié par le paragraphe 52 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Requête en vue d’obtenir des directives

(10) L’administrateur-séquestre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice des directives à l’égard de ses fonctions ou de ses pouvoirs. 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (4).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (4) et 98 (1).

Ordonnance de ne pas faire

78. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. La Cour peut alors rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée. 2002, chap. 33, par. 78 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours. 2002, chap. 33, par. 78 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire. 2002, chap. 33, par. 78 (3).

Infraction

79. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 64;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée par l’article 53 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 53 et par. 98 (1).

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 112, ou ne l’observe pas. 2002, chap. 33, par. 79 (1).

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend aucune précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2002, chap. 33, par. 79 (2).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $. 2002, chap. 33, par. 79 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois. 2002, chap. 33, par. 79 (4).

Ordonnance : indemnité ou restitution

80. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2002, chap. 33, par. 80 (1).

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur. 2002, chap. 33, par. 80 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 54 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Indemnité déjà payée

(2) Si le tribunal rend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance en faveur d’une personne qui a déjà reçu une indemnité ou qui a déjà bénéficié d’une restitution :

a) la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité remet le montant de l’indemnité payée à la personne qui l’a payée;

b) la personne à qui il est ordonné d’effectuer la restitution remet les choses reçues en restitution à la personne qui l’a effectuée. 2006, chap. 34, annexe D, art. 54.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 54 et par. 98 (1).

Défaut de paiement d’amende

81. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut. 2002, chap. 33, par. 81 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 55 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une agence qui fournit des rapports de solvabilité» à «une agence de renseignements sur le consommateur». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (1) et 98 (1).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur. 2002, chap. 33, par. 81 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 55 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’agence» à «l’agence de renseignements sur le consommateur». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (2) et 98 (1).

Disposition transitoire

(3) Malgré l’abrogation de l’article 79 de la Loi sur les cimetières (révisée) et de l’article 45 de la Loi sur le Conseil des services funéraires, si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application d’un de ces articles, le directeur peut la traiter comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. 2002, chap. 33, par. 81 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 55 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou de la Loi sur le Conseil des services funéraires, le directeur peut la traiter comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’amende. 2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (3) et 98 (1).

Privilèges et charges

82. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause. 2002, chap. 33, par. 82 (1).

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2002, chap. 33, par. 82 (2).

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement. 2002, chap. 33, par. 82 (3).

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3). 2002, chap. 33, par. 82 (4).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende. 2002, chap. 33, par. 82 (5).

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3). 2002, chap. 33, par. 82 (6).

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d’un cimetière ou d’un crématoire

Conditions de création

83. Nul ne doit créer, modifier ou agrandir un cimetière ou un crématoire sans :

a) d’une part, avoir obtenu l’approbation :

(i) soit de la municipalité concernée, dans le cas d’un cimetière ou d’un crématoire qui est situé dans une municipalité ou qu’il est envisagé de créer ou d’agrandir dans une municipalité,

(ii) soit du ministre des Richesses naturelles, dans le cas d’un cimetière ou d’un crématoire qui est situé sur des terres de la Couronne d’un territoire non érigé en municipalité ou qu’il est envisagé de créer sur de telles terres ou d’agrandir de sorte qu’il empiète sur elles;

b) d’autre part, avoir obtenu l’autorisation du registrateur après avoir obtenu l’approbation visée à l’alinéa a). 2002, chap. 33, art. 83.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 83 est abrogé par l’article 56 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Conditions de création

83. (1) Si la présente loi ou les règlements exigent le consentement du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un cimetière, nul ne doit le faire sans ce consentement et, selon le cas :

a) l’approbation de la municipalité locale où le cimetière est situé ou où il est envisagé de le créer ou de l’agrandir en y incluant un de ses biens-fonds;

b) l’approbation du ministre des Richesses naturelles, si le cimetière est situé sur des terres de la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité ou s’il est envisagé de le créer sur de telles terres ou de l’agrandir en y incluant de telles terres. 2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Obtention du consentement du registrateur

(2) Quiconque a besoin du consentement du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un cimetière ne doit le demander qu’après avoir obtenu l’approbation de la municipalité locale ou du ministre des Richesses naturelles, selon le cas. 2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Crématoire

(3) Nul ne doit créer un crématoire sans, selon le cas :

a) l’approbation de la municipalité locale où il doit être situé;

b) l’approbation du ministre des Richesses naturelles, s’il doit être situé sur des terres de la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Grèvement sur un bien-fonds du cimetière

83.1 (1) Un grèvement sur le bien-fonds d’un cimetière n’est réalisable que si :

a) d’une part, il a été donné à titre de garantie contre de l’argent emprunté, selon le cas :

(i) dans le but d’améliorer des installations fournies sur le bien-fonds,

(ii) dans le but d’acquérir le bien-fonds,

(iii) à des fins, approuvées par le registrateur, qui se rapportent à l’exploitation du cimetière;

b) d’autre part, il comprend un affidavit du grevant portant qu’il est conforme à l’alinéa a). 2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Mesures prises par le grevant

(2) Le grevant qui revendique un intérêt sur le bien-fonds d’un cimetière ne peut prendre aucune mesure à son égard si ce n’est conformément à la présente loi. 2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 56 et par. 98 (1).

Approbation de la municipalité

84. (1) La municipalité qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création, de la modification ou de l’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 33, par. 84 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 57 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Approbation de la municipalité

(1) La municipalité locale qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création, de la modification ou de l’agrandissement d’un cimetière qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (1).

Idem : crématoire

(1.1) La municipalité locale qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création d’un crématoire qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (1) et 98 (1).

Audience publique

(2) La municipalité peut tenir une audience publique afin d’établir s’il est dans l’intérêt public de donner l’approbation. 2002, chap. 33, par. 84 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 57 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la municipalité locale» à «la municipalité». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (2) et 98 (1).

Délai

(3) La municipalité accorde ou refuse son approbation dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande en ce sens. 2002, chap. 33, par. 84 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 57 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la municipalité locale» à «la municipalité». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (2) et 98 (1).

Avis de la décision

(4) Dès qu’elle décide d’approuver ou de rejeter une demande d’approbation, la municipalité :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 57 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la municipalité locale» à «la municipalité» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (2) et 98 (1).

a) d’une part, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs, au registrateur et à l’auteur de la demande;

b) d’autre part, publie un avis de la décision dans un journal local. 2002, chap. 33, par. 84 (4).

Appel devant la C.A.M.O.

85. (1) L’auteur de la demande, le registrateur ou toute personne qui a un intérêt dans la demande peut interjeter appel de la décision qu’une municipalité a prise en application de l’article 84 devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 58 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Appel devant la Commission des affaires municipales

(1) L’auteur de la demande, le registrateur ou quiconque a un intérêt dans la décision que prend la municipalité locale en vertu de l’article 84 peut en interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 58 et par. 98 (1).

a) soit dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision dans un journal local;

b) soit, si l’appel émane de l’auteur de la demande ou du registrateur et qu’il reçoit une copie de la décision de la municipalité après le jour de sa publication dans un journal local, dans les 15 jours qui suivent la réception. 2002, chap. 33, par. 85 (1).

Audience

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et le registrateur a le droit d’y présenter des observations. 2002, chap. 33, par. 85 (2).

Décision

(3) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut infirmer la décision faisant l’objet de l’appel et lui substituer sa propre décision, laquelle est définitive. 2002, chap. 33, par. 85 (3).

Autorisation du registrateur

86. (1) Sur demande présentée par une personne visée au paragraphe (2), le registrateur autorise la création, la modification ou l’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire si l’auteur de la demande remplit les conditions suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 59 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou d’un crématoire» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (1) et 98 (1).

a) il acquitte les droits exigés aux termes de l’article 108;

b) il présente les documents prescrits indiquant le tracé du cimetière et l’emplacement des concessions, sépultures, aires de dispersion, constructions et accessoires fixes existants ou envisagés;

c) il verse un dépôt d’un montant prescrit dans un fonds d’entretien;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 59 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «un fonds ou compte d’entretien dans les circonstances prescrites» à «un fonds d’entretien». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (2) et 98 (1).

d) il est titulaire du permis d’exploitation du cimetière ou crématoire et satisfait et satisfera, lors de l’obtention de l’autorisation, aux exigences de la présente loi, des règlements et des lois visant la protection de l’environnement et de la santé;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 59 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou crématoire». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (3) et 98 (1).

e) si cela est nécessaire, il a reçu l’approbation d’une municipalité ou du ministre des Richesses naturelles. 2002, chap. 33, par. 86 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par le paragraphe 59 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «d’une municipalité locale» à «d’une municipalité». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (4) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 59 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

f) il présente les autres documents prescrits.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (5) et 98 (1).

Auteur d’une demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, dans le cas d’une demande de création d’un cimetière;

b) le propriétaire du cimetière, dans le cas d’une demande de modification ou d’agrandissement d’un cimetière;

c) la personne prescrite, dans le cas d’une demande de création, de modification ou d’agrandissement d’un crématoire. 2002, chap. 33, par. 86 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 59 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Auteur d’une demande

(2) La demande visant à obtenir le consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière est présentée par :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, dans le cas d’une demande de création d’un cimetière;

b) le propriétaire du cimetière, dans le cas d’une demande de modification ou d’agrandissement d’un cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (6).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (6) et 98 (1).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une demande de création, de modification ou d’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire situé dans une municipalité, le registrateur ne doit donner son autorisation que si l’avis de la décision de la municipalité d’accorder son approbation a été publié conformément à l’alinéa 84 (4) b). 2002, chap. 33, par. 86 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 59 (7) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «situé dans une municipalité locale» à «ou d’un crématoire situé dans une municipalité». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (7) et 98 (1).

Idem

(4) Si l’auteur de la demande envisage de créer, de modifier ou d’agrandir un cimetière ou crématoire sur un bien-fonds qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité qui n’est pas une terre de la Couronne, le registrateur ne doit approuver la demande que s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 33, par. 86 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 59 (8) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou crématoire». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (8) et 98 (1).

Certificat d’autorisation

(5) S’il approuve une demande de création, de modification ou d’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire, le registrateur remet un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande. 2002, chap. 33, par. 86 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 59 (9) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou d’un crématoire». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (9) et 98 (1).

Idem : cimetières

(6) Un certificat d’autorisation délivré à l’égard d’un cimetière contient une description assez précise du cimetière pour qu’il puisse être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2002, chap. 33, par. 86 (6).

Enregistrement de l’autorisation

(7) Dès l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier d’un certificat d’autorisation délivré à l’égard d’un cimetière, le bien-fonds qui y est décrit devient un cimetière. 2002, chap. 33, par. 86 (7).

Avis de refus d’autorisation

(8) S’il refuse d’approuver une demande en application du présent article, le registrateur avise l’auteur de la demande par écrit de ce qui suit :

a) le motif de son refus;

b) le droit d’appel que possède l’auteur de la demande. 2002, chap. 33, par. 86 (8).

Appel devant le Tribunal

87. (1) L’auteur d’une demande qui reçoit l’avis du refus du registrateur d’approuver une demande en vertu du paragraphe 86 (8) peut interjeter appel devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis. 2002, chap. 33, par. 87 (1).

Ordonnance du Tribunal

(2) S’il décide que l’auteur de la demande observe le paragraphe 86 (1) et que, le cas échéant, il est dans l’intérêt public d’accorder l’autorisation, le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le certificat d’autorisation contenant la description des biens-fonds du cimetière, telle qu’elle est énoncée dans la demande d’autorisation, ou une description modifiée de ceux-ci, selon ce que le Tribunal estime nécessaire. 2002, chap. 33, par. 87 (2).

Obligation du registrateur de se conformer

(3) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le registrateur délivre le certificat conformément aux termes de celle-ci. 2002, chap. 33, par. 87 (3).

Fermeture d’un cimetière

Fermeture d’un cimetière

88. (1) Le registrateur peut ordonner la fermeture d’un cimetière conformément au présent article. 2002, chap. 33, par. 88 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 60 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fermeture d’un cimetière

(1) Le propriétaire d’un cimetière peut demander au registrateur une ordonnance de fermeture du cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1) et 98 (1).

Avis de fermeture envisagée

(2) Le registrateur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant que le propriétaire du cimetière ou l’autre personne prescrite ne donne avis de son intention de fermer le cimetière aux personnes prescrites et de la manière prescrite. 2002, chap. 33, par. 88 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 60 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis de fermeture envisagée

(2) Le registrateur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant que les personnes prescrites ne donnent avis de la demande de fermeture du cimetière aux personnes prescrites de la manière prescrite. 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1) et 98 (1).

Exception

(3) Le registrateur n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la fermeture du cimetière est ordonnée à la demande de son propriétaire;

b) aucune inhumation n’a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

c) les titulaires de droits d’inhumation concernés ont donné leur consentement. 2002, chap. 33, par. 88 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 60 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Une personne n’est pas tenue de donner l’avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune inhumation ni dispersion n’a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

b) les titulaires de droits d’inhumation et de dispersion concernés ont donné leur consentement. 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1) et 98 (1).

Contenu de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (2) informe son destinataire de la fermeture envisagée et du droit qu’il possède de présenter des observations au registrateur conformément au paragraphe (5). 2002, chap. 33, par. 88 (4).

Observations

(5) Le destinataire de l’avis de fermeture du cimetière ou toute autre personne intéressée peut présenter des observations au sujet de la fermeture envisagée dans le délai prescrit. 2002, chap. 33, par. 88 (5).

Critère de l’intérêt public

(6) Une fois expiré le délai imparti pour présenter des observations et après avoir examiné les observations présentées, le registrateur peut ordonner la fermeture du cimetière s’il croit qu’elle est dans l’intérêt public. 2002, chap. 33, par. 88 (6).

Ordonnance

(7) Dans son ordonnance de fermeture d’un cimetière, le registrateur fait ce qui suit :

a) il déclare que le cimetière doit être fermé et qu’aucune autre inhumation ni aucune autre dispersion de restes humains incinérés ne doit y être effectuée;

b) il ordonne au propriétaire du cimetière ou à toute autre personne nommée dans l’ordonnance de faire ce qui suit :

(i) exhumer tous les restes humains qui s’y trouvent de la manière que précise l’ordonnance et soit les inhumer à nouveau de la manière et à l’endroit qu’elle précise, soit les traiter de toute autre manière qu’elle précise également,

(ii) enlever les repères et les replacer dans un endroit précisé,

(iii) fournir des droits d’inhumation équivalents à tous les titulaires de droits d’inhumation visant les sépultures inutilisées du cimetière ou les acquérir à leur intention et fournir des droits de dispersion équivalents dans un autre cimetière à tous les titulaires de droits de dispersion. 2002, chap. 33, par. 88 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 60 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) il ordonne à la personne nommée dans l’ordonnance de faire ce qui suit :

(i) exhumer, de la manière que précise l’ordonnance, tous les restes humains qui s’y trouvent et soit les inhumer à nouveau de la manière et à l’endroit qu’elle précise, soit les traiter de toute autre manière qu’elle précise,

(ii) traiter les restes humains incinérés dispersés de la manière que précise l’ordonnance,

(iii) enlever les repères et les replacer dans un endroit précisé,

(iv) fournir à tous les titulaires de droits inutilisés d’inhumation dans le cimetière des droits d’inhumation équivalents dans un autre cimetière et, au besoin, les acquérir à cette fin,

(v) fournir à tous les titulaires de droits inutilisés de dispersion dans le cimetière des droits de dispersion équivalents dans un autre cimetière et, au besoin, les acquérir à cette fin,

(vi) prendre toute autre mesure que le registrateur juge nécessaire pour assurer la dignité et le respect des restes humains;

c) il précise, conformément à la présente loi et aux règlements, la manière de traiter les sommes détenues dans un fonds ou un compte d’entretien.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (2) et 98 (1).

Avis d’ordonnance

(8) Le registrateur donne avis de son ordonnance de fermeture d’un cimetière aux personnes qui ont présenté des observations en vertu du paragraphe (5) et les informe du droit d’appel que leur confère l’article 89. 2002, chap. 33, par. 88 (8).

Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance

(9) Sauf si elle est portée en appel en vertu de l’article 89, l’ordonnance de fermeture d’un cimetière entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 30 jours après celui où elle est prise;

b) 30 jours après le dernier jour où un avis a été donné à une personne en application du paragraphe (8);

c) le jour fixé dans l’ordonnance. 2002, chap. 33, par. 88 (9).

Effet de l’ordonnance

(10) Une fois qu’une ordonnance de fermeture d’un cimetière est en vigueur, aucune inhumation ne doit y être effectuée. 2002, chap. 33, par. 88 (10).

Ordonnance de fermeture partielle

(11) Le registrateur peut prendre une ordonnance de fermeture d’une partie d’un cimetière en vertu du présent article et les paragraphes (1) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance de fermeture du cimetière tout entier. 2002, chap. 33, par. 88 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 60 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une demande de fermeture d’une partie d’un cimetière» à «une telle ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance de fermeture du cimetière tout entier». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (3) et 98 (1).

Appel

89. (1) Le destinataire de l’avis d’ordonnance ou toute autre personne qui a un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel d’une ordonnance de fermeture de tout ou partie d’un cimetière devant le Tribunal en tout temps avant le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévu au paragraphe 88 (9). 2002, chap. 33, par. 89 (1).

Idem

(2) Si une personne a demandé au registrateur de fermer tout ou partie d’un cimetière et que celui-ci a refusé de prendre une ordonnance en ce sens, quiconque possède un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel du refus devant le Tribunal. 2002, chap. 33, par. 89 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 61 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Appel du refus de prendre l’ordonnance

(2) Si une personne a demandé au registrateur de prendre une ordonnance de fermeture de tout ou partie d’un cimetière et qu’il a refusé, quiconque possède un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel du refus devant le Tribunal. 2006, chap. 34, annexe D, art. 61.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 61 et par. 98 (1).

Certificat de fermeture : cimetière

90. (1) Le registrateur délivre un certificat attestant le fermeture de tout ou partie d’un cimetière s’il est convaincu que tout ce qui devait être fait en application du paragraphe 88 (7) a été réalisé. 2002, chap. 33, par. 90 (1).

Description du bien-fonds

(2) Le certificat de fermeture comprend une description légale du bien-fonds concerné. 2002, chap. 33, par. 90 (2).

Enregistrement

(3) Le certificat de fermeture peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2002, chap. 33, par. 90 (3).

Effet de l’enregistrement

(4) Le certificat de fermeture constitue la preuve concluante que tous les restes humains inhumés dans le cimetière ont été exhumés et inhumés à nouveau ailleurs et que tous les droits d’inhumation à l’égard du bien-fonds ont été réglés. Dès l’enregistrement du certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d’être un cimetière. 2002, chap. 33, par. 90 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 62 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Effet de l’enregistrement

(4) Dès l’enregistrement du certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d’être un cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 62.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 62 et par. 98 (1).

Disposition transitoire

(5) Si un certificat attestant qu’un cimetière est fermé a été délivré en vertu d’une loi concernant les cimetières que la présente loi remplace mais n’a pas été enregistré au bureau d’enregistrement immobilier, quiconque peut demander au registrateur de délivrer un nouveau certificat en vertu du présent article. Le registrateur délivre le nouveau certificat s’il est convaincu que le certificat précédent a bien été délivré. 2002, chap. 33, par. 90 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 62 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(5) Si la fermeture d’un cimetière a été ordonnée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace, mais que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, aucun certificat de fermeture du cimetière n’a encore été enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, quiconque peut demander au registrateur de délivrer un certificat en vertu du présent article. Le registrateur délivre le certificat s’il est convaincu que la fermeture du cimetière a de fait été ordonnée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la loi qu’elle remplace, selon le cas. 2006, chap. 34, annexe D, art. 62.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 62 et par. 98 (1).

Champ d’application

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat délivré en vertu du paragraphe (5). 2002, chap. 33, par. 90 (6).

Fonds d’entretien

91. (1) Si un cimetière doit être fermé, que les restes humains qui y sont inhumés doivent être inhumés à nouveau dans un autre cimetière et que les titulaires de droits d’inhumation et de droits de dispersion du cimetière doivent recevoir des droits équivalents dans un autre cimetière, le registrateur enjoint au fiduciaire du fonds d’entretien du cimetière qui doit être fermé de transférer l’argent du fonds au fiduciaire du fonds d’entretien de l’autre cimetière. 2002, chap. 33, par. 91 (1).

Idem

(2) La somme transférée en vertu du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer à celle qu’est tenu de verser au fonds l’exploitant du cimetière où doivent être inhumées à nouveau les restes humains provenant du cimetière fermé et où les droits d’inhumation et les droits de dispersion transférés doivent être exercés. 2002, chap. 33, par. 91 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 91 est abrogé par l’article 63 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Transfert de sommes et de droits

91. (1) Si le registrateur prend une ordonnance prévue au paragraphe (2), le fiduciaire du fonds ou du compte d’entretien du cimetière qui doit être fermé transfère, sous réserve des règlements, le solde du fonds ou du compte au fiduciaire du fonds ou compte d’entretien de l’autre cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 63.

Idem

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) porte que le cimetière doit être fermé et :

a) soit que les restes humains qui y sont inhumés doivent être inhumés de nouveau dans un autre cimetière ou que les restes humains incinérés qui y ont été dispersés doivent être enlevés et placés dans un autre cimetière;

b) soit que les titulaires de droits d’inhumation ou de droits de dispersion doivent recevoir des droits équivalents dans l’autre cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 63.

Crédit

(3) La somme transférée en application du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer à celle que doit verser au fonds ou au compte l’exploitant de l’autre cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 63.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 63 et par. 98 (1).

Autres sommes détenues en fiducie

92. Si un cimetière doit être fermé et que les titulaires de droits d’inhumation et de droits de dispersion du cimetière doivent recevoir des droits équivalents dans un autre cimetière, le registrateur ordonne que les sommes détenues en fiducie par l’exploitant du cimetière qui doit être fermé ou pour son compte afin de garantir les droits d’inhumation ou les droits de dispersion soient transférées à l’exploitant de l’autre cimetière et détenues en fiducie afin de les garantir dans ce cimetière. 2002, chap. 33, art. 92.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 92 est abrogé par l’article 64 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Autres sommes détenues en fiducie

92. (1) Si le registrateur ordonne qu’un cimetière soit fermé et que les titulaires de droits d’inhumation et les titulaires de droits de dispersion du cimetière reçoivent des droits équivalents dans un autre cimetière, il exige que les sommes visées au paragraphe (2) soient transférées à l’exploitant de l’autre cimetière et détenues en fiducie par lui ou pour son compte afin de garantir la fourniture dans ce cimetière des fournitures et des services autorisés prévus au contrat conclu par la personne qui a acquis les droits. 2006, chap. 34, annexe D, art. 64.

Idem

(2) L’exigence formulée par le registrateur en application du paragraphe (1) s’applique à toute somme non visée par l’article 91 qui est :

a) soit détenue en fiducie par l’exploitant du cimetière qui est fermé ou pour son compte;

b) soit reçue par l’exploitant ou pour son compte afin de garantir la fourniture des services et des fournitures autorisés liés aux droits d’inhumation ou aux droits de dispersion à l’égard desquels des droits équivalents doivent être fournis dans un autre cimetière. 2006, chap. 34, annexe D, art. 64.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 64 et par. 98 (1).

Appel devant le Tribunal

93. (1) S’il est interjeté appel devant le Tribunal en vertu de l’article 87 ou 89, celui-ci tient une audience après en avoir fixé la date. 2002, chap. 33, par. 93 (1).

Ordonnance

(2) Après la tenue d’une audience, le Tribunal peut faire ce qui suit :

a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 87, rendre l’ordonnance qui peut être rendue conformément au paragraphe 87 (2);

b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 89, enjoindre, par ordonnance, au registrateur d’ordonner la fermeture de tout ou partie du cimetière, de s’en abstenir ou de prendre les mesures que, selon lui, le registrateur devrait prendre, et, à ces fins, substituer son opinion à celle du registrateur. 2002, chap. 33, par. 93 (2).

Conditions

(3) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu’il estime nécessaires. 2002, chap. 33, par. 93 (3).

Parties

(4) Le registrateur, l’exploitant du cimetière, l’appelant et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’appel. 2002, chap. 33, par. 93 (4).

Lieux de sépulture

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

94. Nul ne doit déranger ou ordonner que soient dérangés un lieu de sépulture ou des artefacts liés à des restes humains, sauf, selon le cas :

a) sur ordre du coroner;

b) conformément à une convention de disposition d’un lieu. 2002, chap. 33, art. 94.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 94 est modifié par l’article 65 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

c) conformément aux règlements.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 65 et par. 98 (1).

Lieux de sépulture non identifiés

95. Quiconque découvre un lieu de sépulture ou en connaît l’existence avertit sans délai la police ou le coroner. 2002, chap. 33, art. 95.

Enquête sur l’origine

96. (1) Le registrateur peut ordonner au propriétaire du bien-fonds où a été découvert un lieu de sépulture de faire mener une enquête pour en établir l’origine. 2002, chap. 33, par. 96 (1).

Non-application

(2) L’article 94 ne s’applique pas à la personne qui dérange le lieu pendant qu’elle fait enquête sur la nature ou l’origine de ce lieu. 2002, chap. 33, par. 96 (2).

Dérangement minimal

(3) La personne qui mène une enquête dérange le lieu le moins possible dans les circonstances. 2002, chap. 33, par. 96 (3).

Enquête du registrateur

(4) Le registrateur se charge de l’enquête visée au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’elle imposerait un fardeau financier injustifié au propriétaire du bien-fonds. 2002, chap. 33, par. 96 (4).

Déclaration

97. (1) Dès que l’origine d’un lieu de sépulture est établie, le registrateur déclare le lieu, selon le cas :

a) cimetière autochtone non approuvé;

b) cimetière non approuvé;

c) lieu de sépulture irrégulier. 2002, chap. 33, par. 97 (1).

Interprétation : lieu de sépulture irrégulier

(2) Un lieu de sépulture irrégulier est un lieu de sépulture qui n’a pas été réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains. 2002, chap. 33, par. 97 (2).

Idem : cimetière non approuvé

(3) Un cimetière non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n’appartenaient pas à l’un des peuples autochtones du Canada. 2002, chap. 33, par. 97 (3).

Idem : cimetière autochtone non approuvé

(4) Un cimetière autochtone non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l’un des peuples autochtones du Canada. 2002, chap. 33, par. 97 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 98.

«non approuvé» Non approuvé conformément à la présente loi ou à une loi concernant les cimetières qu’elle remplace. 2002, chap. 33, par. 97 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 97 est abrogé par l’article 66 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Définitions

97. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 98 à 100.

«cimetière autochtone» Bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l’un des peuples autochtones du Canada. («aboriginal peoples burial ground»)

«lieu de sépulture irrégulier» Lieu de sépulture qui n’a pas été réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains. («irregular burial site»)

«lieu d’inhumation» Bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n’appartenaient pas à l’un des peuples autochtones du Canada. («burial ground») 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 66 et par. 98 (1).

Entente de disposition d’un lieu

98. (1) Lorsqu’il déclare un lieu de sépulture cimetière autochtone non approuvé ou cimetière non approuvé, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou catégories de personnes prescrites. 2002, chap. 33, par. 98 (1).

Négociations

(2) Les personnes qui ont reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (1) entreprennent des négociations en vue de conclure une entente de disposition du lieu visé. 2002, chap. 33, par. 98 (2).

Arbitrage

(3) Si une entente de disposition du lieu n’est pas conclue dans le délai prescrit, le registrateur soumet la question à l’arbitrage. 2002, chap. 33, par. 98 (3).

Report

(4) Malgré le paragraphe (3), le registrateur peut, s’il est d’avis qu’une entente peut être conclue, reporter la soumission de l’affaire à l’arbitrage à la condition qu’il semble y avoir des perspectives raisonnables d’en arriver à une entente. 2002, chap. 33, par. 98 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 98 est abrogé par l’article 66 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration

98. Dès que l’origine d’un lieu de sépulture est établie, le registrateur le déclare, selon le cas :

a) cimetière autochtone;

b) lieu d’inhumation;

c) lieu de sépulture irrégulier. 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 66 et par. 98 (1).

Règlement par arbitrage

99. Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l’occasion de participer pleinement au processus d’arbitrage sont liées par le règlement, qu’elles aient ou non choisi d’y participer. 2002, chap. 33, art. 99.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 99 est abrogé par l’article 66 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Convention de disposition d’un lieu

99. (1) Sauf disposition contraire des règlements, lorsqu’il déclare un lieu de sépulture cimetière autochtone ou lieu d’inhumation, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou aux catégories de personnes prescrites. 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Négociations

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les personnes qui ont reçu signification de l’avis entreprennent des négociations en vue de conclure une convention de disposition du lieu. 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Arbitrage

(3) Sauf disposition contraire des règlements, si les personnes qui ont reçu signification de l’avis ne concluent pas de convention de disposition du lieu dans le délai prescrit, le registrateur soumet la question à l’arbitrage. 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Report

(4) Sauf disposition contraire des règlements, malgré le paragraphe (3), le registrateur peut, s’il est d’avis qu’une entente peut être conclue, reporter la soumission de l’affaire à l’arbitrage à la condition qu’il semble y avoir des perspectives raisonnables d’en arriver à une entente. 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Règlement par arbitrage

(5) Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l’occasion de participer pleinement au processus d’arbitrage sont liées par le règlement, qu’elles aient ou non choisi d’y participer. 2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 66 et par. 98 (1).

Lieu de sépulture irrégulier

100. (1) Le propriétaire d’un bien-fonds qui contient un lieu de sépulture irrégulier veille à ce que les restes qui y sont trouvés soient inhumés dans un cimetière. 2002, chap. 33, par. 100 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 67 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «Sauf disposition contraire des règlements,» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 67 (1) et 98 (1).

Frais

(2) Le propriétaire d’un cimetière qui inhume des restes humains pour le compte du propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique le présent article ne doit pas exiger, pour l’inhumation, un montant supérieur au montant prescrit. 2002, chap. 33, par. 100 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 67 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «Sauf disposition contraire des règlements,» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 67 (2) et 98 (1).

Sépultures de guerre

Sépultures de guerre

101. (1) Nul ne doit modifier ni déplacer les restes ou le repère de la sépulture d’un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées ou d’une sépulture de guerre du Commonwealth sans l’accord du ministère fédéral des Anciens Combattants, de la commission appelée Commonwealth War Graves Commission ou des autres personnes et associations prescrites. 2002, chap. 33, par. 101 (1).

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la modification ou de l’enlèvement des restes ou du repère de la sépulture d’un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées que si le ministère fédéral des Anciens Combattants a participé aux frais d’inhumation. 2002, chap. 33, par. 101 (2).

Demande de directives

(3) Si aucune entente n’est conclue, la personne qui désire procéder à la modification ou au déplacement peut demander des directives au registrateur. 2002, chap. 33, par. 101 (3).

Avis

(4) Lorsqu’une demande lui est adressée en vertu du paragraphe (3), le registrateur enjoint à l’auteur de la demande d’en donner avis aux personnes et associations qui, de l’avis du registrateur, peuvent avoir un intérêt dans l’affaire. 2002, chap. 33, par. 101 (4).

Observations

(5) Les personnes et associations qui reçoivent l’avis prévu au paragraphe (4) peuvent présenter leurs observations sur l’affaire au registrateur, de la manière et dans la forme qu’il précise. 2002, chap. 33, par. 101 (5).

Directives

(6) Après avoir examiné les observations qui lui ont été présentées, le registrateur donne à l’auteur de la demande des directives quant aux mesures à prendre à l’égard des restes ou du repère concernés. 2002, chap. 33, par. 101 (6).

Non-application

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui modifie ou déplace des dépouilles ou des repères conformément aux directives du registrateur. 2002, chap. 33, par. 101 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 68 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Cimetières abandonnés

Requête pour obtenir une déclaration

101.1 (1) Toute personne désignée au paragraphe (2) peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de déclarer un cimetière abandonné si son propriétaire :

a) soit est introuvable ou inconnu;

b) soit est incapable de l’entretenir;

c) soit n’est pas titulaire d’un permis d’exploitant et que personne n’est titulaire d’un tel permis à son égard. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Auteur de la requête

(2) La requête peut être présentée par :

a) la Couronne, si le cimetière se trouve sur un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve;

c) le propriétaire ou l’exploitant du cimetière;

d) le registrateur. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Avis de requête

(3) Le requérant est tenu d’aviser de la requête les personnes ou les entités suivantes, sauf lui-même :

1. Le propriétaire ou l’exploitant du cimetière.

2. La municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve, le cas échéant.

3. La Couronne, si le bien-fonds du cimetière ne se trouve pas dans les limites géographiques d’une municipalité locale.

4. Le registrateur. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Entretien

(4) En cas de requête visant à faire déclarer un cimetière abandonné, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité, est chargée de l’entretien du cimetière jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Frais de la requête

(5) Les frais de la requête, y compris les frais d’arpentage du bien-fonds concerné, sont assumés par :

a) le propriétaire ou l’exploitant du cimetière, s’il présente la requête et qu’un juge du tribunal ne déclare pas le cimetière abandonné;

b) dans tous les autres cas, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Ordonnance

(6) S’il est convaincu que le requérant a établi les circonstances justifiant une ordonnance d’abandon, le juge saisi de la requête déclare, par ordonnance, le cimetière abandonné. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Enregistrement de l’ordonnance

(7) Dès l’enregistrement de l’ordonnance déclarant un cimetière abandonné au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité, devient propriétaire du cimetière et assume tous les droits et toutes les obligations s’y rapportant, ainsi que l’actif et les fonds et les comptes en fiducie s’y rattachant, qu’assumait l’ancien propriétaire ou l’ancien exploitant. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Dispense

(8) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) peut soustraire le nouveau propriétaire du cimetière à l’application de toute disposition de la présente loi et des règlements à laquelle il serait inapproprié de l’assujettir dans les circonstances. 2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 68 et par. 98 (1).

Dispositions générales

Interdiction de nuisance : cimetière

102. Aucune personne ne doit occasionner ou commettre une nuisance dans un cimetière ni sciemment et illégalement déranger des personnes rassemblées pour y inhumer des restes humains. 2002, chap. 33, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 69 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Exhumation ou enlèvement de restes humains

102.1 (1) Malgré les dispositions de la présente loi, le tribunal saisi d’une instance et qui estime nécessaire d’exhumer ou d’enlever des restes humains aux fins de l’instance peut ordonner leur exhumation ou leur enlèvement sous réserve des conditions qu’il juge appropriées quant à leur nouvelle inhumation ou à leur placement. 2006, chap. 34, annexe D, art. 69.

Pouvoir du procureur général ou du solliciteur général

(2) S’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice, aux fins d’une enquête sur la cause d’un décès ou aux fins d’une enquête ou instance criminelle, que des restes humains soient exhumés ou enlevés, le procureur général ou le solliciteur général, ou son délégué légitime, selon le cas, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1). 2006, chap. 34, annexe D, art. 69.

Pouvoir du coroner

(3) Le coroner qui a délivré un mandat de prise de possession de restes humains aux fins de l’enquête d’un coroner peut ordonner leur exhumation ou leur enlèvement. 2006, chap. 34, annexe D, art. 69.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 69 et par. 98 (1).

Responsabilité

103. (1) Quiconque endommage ou déplace un arbre, une plante, un repère, une clôture ou une construction d’un cimetière ou un objet qui y est habituellement érigé, planté ou placé est responsable envers l’exploitant du cimetière et le titulaire de droits d’inhumation qui, en conséquence, subit des dommages. 2002, chap. 33, par. 103 (1).

Idem

(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le montant des dommages-intérêts est la somme nécessaire pour remettre le cimetière dans l’état où il se trouvait avant que la personne tenue responsable n’endommage ou ne déplace quelque chose. 2002, chap. 33, par. 103 (2).

Idem

(3) La personne qui reçoit des dommages-intérêts en vertu du présent article utilise le montant intégral reçu pour remettre le cimetière en état. 2002, chap. 33, par. 103 (3).

Pouvoirs d’expropriation de la municipalité

104. (1) La municipalité peut exproprier :

a) soit tout ou partie d’un cimetière, qu’il soit situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité;

b) soit un bien-fonds dont on entend se servir pour créer ou agrandir un cimetière. 2002, chap. 33, par. 104 (1).

Règlements municipaux

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser :

a) soit l’achat de tout ou partie d’un cimetière situé à l’intérieur de la municipalité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa a) est modifiée par le paragraphe 70 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 70 (1) et 98 (1).

b) soit l’acquisition d’un bien-fonds situé à l’intérieur de la municipalité ou dans un canton ou un territoire non érigé en municipalité contigu en vue de la création d’un cimetière ou de l’agrandissement d’un cimetière appartenant déjà à la municipalité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée par le paragraphe 70 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 70 (2) et 98 (1).

c) soit la vente, le transfert ou la location à bail de tout ou partie d’un cimetière. 2002, chap. 33, par. 104 (2).

Incompatibilité

105. La présente loi l’emporte sur la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. 2002, chap. 33, art. 105.

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Confidentialité

106. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

Remarque : Le dernier en date du 17 janvier 2008 et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 106 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, le paragraphe (1) est modifié par l’article 33 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

Voir : 2007, chap. 4, art. 33 et par. 45 (2).

c) à une entité ou organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question. 2002, chap. 33, par. 106 (1).

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2002, chap. 33, par. 106 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 106 est abrogé par l’article 71 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

106. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci et des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question. 2006, chap. 34, annexe D, art. 71.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2006, chap. 34, annexe D, art. 71.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 71 et par. 98 (1).

Signification

107. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. 2002, chap. 33, par. 107 (1).

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 33, par. 107 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances. 2002, chap. 33, par. 107 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 72 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Publication des avis

107.1 (1) La personne tenue par la présente loi ou par les règlements de donner un avis en le publiant dans un journal peut le donner par un autre moyen avec l’approbation du registrateur. 2006, chap. 34, annexe D, art. 72.

Autre moyen

(2) Le registrateur peut approuver un autre moyen de donner l’avis s’il est convaincu qu’il est équivalent à la publication dans un journal. 2006, chap. 34, annexe D, art. 72.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 72 et par. 98 (1).

Droits

108. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives. 2002, chap. 33, par. 108 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 108 est modifié par l’article 73 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Bénéficiaire

(1.1) L’arrêté pris en vertu du présent article précise la personne à qui les droits sont payables. 2006, chap. 34, annexe D, art. 73.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 73 et par. 98 (1).

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements. 2002, chap. 33, par. 108 (2).

Remarque : Le dernier en date a) du 19 octobre 2007 ou du jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et b) du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 108 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, le paragraphe (2) est modifié par l’article 112 de l'annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 112 et par 143 (1).

Déclaration admissible en preuve

109. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) la délivrance d’un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 74 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) l’octroi du consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière ou son refus d’accorder un tel consentement;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 74 et par. 98 (1).

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d’un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements. 2002, chap. 33, par. 109 (1).

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature. 2002, chap. 33, par. 109 (2).

Noms des titulaires de permis et renseignements les concernant

110. (1) Le registrateur rend public le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements. 2002, chap. 33, par. 110 (1).

Idem

(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits. 2002, chap. 33, par. 110 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 110 est abrogé par l’article 75 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements accessibles au public

110. (1) Si les règlements l’exigent, le registrateur rend public le nom des anciens et des actuels titulaires de permis délivrés en vertu de la présente loi et des lois qu’elle remplace, ainsi que les autres renseignements prescrits à l’égard des titulaires de permis, des anciens titulaires de permis et des autres personnes prescrites. 2006, chap. 34, annexe D, art. 75.

Idem

(2) Le registrateur rend publics les renseignements visés au paragraphe (1) sous la forme et de la manière prescrites et en les accompagnant des autres renseignements prescrits. 2006, chap. 34, annexe D, art. 75.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 75 et par. 98 (1).

Renseignements fournis

111. Le titulaire de permis fournit les renseignements exigés au registrateur. 2002, chap. 33, art. 111.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 111 est abrogé par l’article 75 de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis au registrateur

111. Le titulaire de permis fournit au registrateur, dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il demande, y compris une confirmation, notamment par affidavit, de tout renseignement demandé. 2006, chap. 34, annexe D, art. 75.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, art. 75 et par. 98 (1).

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

112. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un ou plusieurs codes de déontologie pour l’application de l’article 62 et décider à quels titulaires de permis ou à quelles catégories de ceux-ci s’applique chaque code;

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l’article 113. 2002, chap. 33, par. 112 (1).

Délégation

(2) Si un ou plusieurs organismes d’applications sont désignés, en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, aux fins de l’application de la présente loi, le ministre peut, malgré le paragraphe 3 (4) de cette loi, déléguer par écrit au conseil d’administration d’un de ces organismes le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article. 2002, chap. 33, par. 112 (2).

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. 2002, chap. 33, par. 112 (3).

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu’il peut modifier ou abroger. 2002, chap. 33, par. 112 (4).

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 113 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application de l’alinéa (1) c). 2002, chap. 33, par. 112 (5).

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 33, par. 112 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 113 est modifié par le paragraphe 76 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la présente loi qui lient la Couronne en plus de celles qui la lient expressément. 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (1).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (1) et 98 (1).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

113. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire des catégories de permis pour l’application de la présente loi et les conditions qui s’appliquent à chacune d’elles;

2. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 76 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

2. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis et exiger qu’elles renferment les renseignements et soient accompagnées des documents que précise le registrateur, qui ont la forme qu’il précise et qui sont présentés de la manière qu’il précise également;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) et 98 (1).

3. prescrire les conditions des permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 76 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

3. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d’incompétence ou de manque d’honnêteté et d’intégrité pour l’application de l’alinéa 14 (1) c);

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) et 98 (1).

4. régir les exigences en matière de formation liées à la délivrance ou au renouvellement d’un permis, y compris un permis de directeur de funérailles, et désigner les entités autorisées à élaborer des exigences et des programmes en matière de formation;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 76 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

4. prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 14 (1) f);

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) et 98 (1).

5. interdire des activités, autres que celles pour lesquelles un permis est déjà exigé dans la présente loi, qui sont liées à un cimetière, à un crématoire, à une résidence funéraire, à un service de transfert, à une entreprise de vente au détail de cercueil ou de repères ou à une entreprise connexe ou qui sont exercées dans le cadre de leur exploitation et :

i. d’une part, exiger que des personnes soient titulaires d’un permis pour exercer ces activités,

ii. d’autre part, régir les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à l’égard des personnes auxquelles est délivré un permis visé à la sous-disposition i;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée par le paragraphe 76 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

5. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs de demande de permis et de renouvellement de permis, aux titulaires de permis et aux personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g), notamment :

i. autoriser le registrateur à fixer des exigences en matière de formation, y compris des exigences de ce genre différentes pour des catégories différentes de personnes,

ii. prescrire des règles pour fixer les exigences en matière de formation,

iii. régir les exigences en matière de formation que fixe le registrateur,

iv. exiger qu’une description des exigences en matière de formation soit mise à la disposition du public gratuitement sur demande,

v. exiger des auteurs de demande de permis et de renouvellement de permis, des titulaires de permis et des personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g) qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation que le registrateur fixe en vertu de la sous-disposition i, qu’ils terminent un programme d’études qu’il désigne ou qu’ils suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,

vi. autoriser le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours qui sont exigés pour satisfaire aux exigences en matière de formation fixées en vertu de la sous-disposition i ou désignés en vertu de la sous-disposition v,

vii. créer un processus d’agrément à l’égard d’une catégorie de personnes,

viii. autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à dispenser l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, un titulaire de permis ou une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) de toute exigence en matière de formation, préciser les circonstances et autoriser le registrateur à assortir la dispense de conditions,

ix. autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à exiger que l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, un titulaire de permis ou une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) satisfasse de nouveau à toute exigence en matière de formation ou aux exigences de ce genre qu’il précise, et préciser les circonstances;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) et 98 (1).

6. prescrire une catégorie de personnes pour l’application de l’alinéa 8 (6) b) et faire ce qui suit :

i. régir les exigences et les compétences nécessaires pour la délivrance d’un permis à ces personnes, y compris les exigences en matière de formation,

ii. prescrire les conditions dont sont assortis ces permis,

iii. prescrire les articles de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux personnes auxquelles ces permis sont délivrés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 est abrogée par le paragraphe 76 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

6. prescrire les conditions des permis;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) et 98 (1).

7. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d’incompétence ou de manque d’honnêteté et d’intégrité pour l’application de l’alinéa 14 (1) c);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est abrogée par le paragraphe 76 (2) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

7. régir l’expiration des permis;

7.1 réglementer, contrôler et interdire l’utilisation de termes, de titres ou de désignations par les titulaires de permis et d’autres personnes;

7.2 interdire des activités, autres que celles pour lesquelles la présente loi exige déjà un permis, qui sont liées à un cimetière, à un crématoire, à une résidence funéraire, à un service de transfert, à une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou à une entreprise connexe ou qui se déroulent dans le cadre de leur exploitation, sauf si des personnes particulières les exercent, et prescrire ces personnes ainsi que les conditions qui s’appliquent à elles;

7.3 régir la disponibilité des fournitures autorisées et la façon de les exposer au public;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) et 98 (1).

8. prescrire le délai dans lequel une personne peut présenter une nouvelle demande de permis en vertu de l’article 24 et prévoir que le délai prescrit peut être écourté dans des conditions précisées;

9. régir la gestion et l’exploitation d’entreprises pour lesquelles sont obtenus des permis;

10. régir les fonctions des exploitants et des autres titulaires de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

10.1 attribuer d’autres fonctions et pouvoirs au registrateur et les régir;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (3) et 98 (1).

11. régir les documents, dossiers et renseignements que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus, l’endroit où ils le sont et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 11 est abrogée par le paragraphe 76 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

11. régir les documents, les dossiers et les renseignements que doivent tenir les titulaires de permis et les anciens titulaires de permis, y compris la manière dont ils les tiennent, l’endroit où ils les tiennent et la période pendant laquelle ils doivent les tenir, et autoriser le registrateur à autoriser ces personnes à les tenir à un endroit, de la manière ou pendant la période qu’il précise, sous réserve des conditions que précise le règlement ou qu’impose le registrateur;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (4) et 98 (1).

12. prescrire les documents, dossiers et renseignements qui doivent être fournis au registrateur, traiter de la manière de les fournir et du délai pour le faire et exiger que des renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 12 est abrogée par le paragraphe 76 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

12. prescrire les documents ou les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et le délai pour le faire, et prescrire leur contenu et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire et, notamment :

i. exiger que des renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit,

ii. autoriser le registrateur à préciser leur contenu et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

iii. autoriser le registrateur à préciser leur forme et la manière de les fournir;

12.1 prescrire l’augmentation ou l’augmentation minimale de la participation d’une personne ou de personnes associées les unes avec les autres qui constitue une augmentation pour l’application de l’alinéa 26 (1) b);

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (4) et 98 (1).

13. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au public, à toute personne ou à toute catégorie de personnes et prescrire la manière de les fournir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 13 est abrogée par le paragraphe 76 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

13. prescrire les renseignements que les personnes prescrites doivent fournir au public, à toute personne ou à toute catégorie de personnes, et prescrire la manière de les fournir, les circonstances où des droits peuvent être exigés et la manière de calculer ces droits;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (4) et 98 (1).

14. régir la tenue de livres et de dossiers par les titulaires de permis, y compris prescrire les types et catégories de renseignements qu’ils doivent conserver et leur délai de conservation;

15. prescrire les renseignements que les titulaires de permis doivent divulguer à un client au sujet d’une vente de fournitures ou de services autorisés et le ou les moments de cette divulgation;

16. exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis aux clients et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

17. régir la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser l’achat, la vente ou l’échange de fournitures et de services autorisés;

18. prévoir le dépôt de cautionnements et en prescrire le montant;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 18 est modifiée par le paragraphe 76 (5) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (5) et 98 (1).

19. prévoir la confiscation des cautionnements déposés ainsi que la répartition de leur produit;

20. régir les contrats de vente de fournitures ou de services autorisés, traiter des conditions des contrats ou catégories de contrats et interdire des pratiques prescrites à l’égard des contrats ou catégories de contrat;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 20 est abrogée par le paragraphe 76 (6) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

20. régir les contrats de vente de fournitures ou de services autorisés et traiter des conditions de tout contrat ou de toute catégorie de contrats;

20.1 pour l’application du paragraphe 43 (1), régir les contrats aux termes desquels l’exploitant peut fournir des fournitures ou des services autorisés prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion;

20.2 interdire des pratiques prescrites à l’égard de la vente de fournitures et de services autorisés;

20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles l’exploitant peut exiger que les clients acquièrent de lui ou d’une personne qu’il précise des fournitures ou des services, et prescrire ceux-ci;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (6) et 98 (1).

21. régir les recours en cas de défaut de satisfaire aux conditions prescrites d’un contrat de vente de fournitures et de services autorisés et régir les recours dont dispose l’acquéreur si le titulaire de permis omet de divulguer des renseignements prescrits ou de le faire en temps opportun;

22. régir les tarifs de fournitures et de services autorisés qu’un exploitant est tenu de tenir à jour en application de l’article 33 et traiter des types de fournitures et de services qui doivent y figurer ainsi que de la manière et des moments de les mettre à la disposition du public;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (7) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des dispositions suivantes :

22.1 exiger des exploitants qu’ils remettent leurs tarifs au registrateur sur demande;

22.2 conférer au registrateur le pouvoir de refuser le prix de fournitures ou de services si :

i. d’une part, il s’agit du prix de fournitures ou de services que l’exploitant a exigé que l’acquéreur acquière de lui ou d’une personne qu’il a précisée conformément à l’article 38.1,

ii. d’autre part, de l’avis du registrateur, ce prix est excessif ou sensiblement plus élevé que le prix du marché;

22.3 prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix en vertu de la disposition 22.2;

22.4 prévoir le remboursement de sommes prescrites ou de sommes calculées de la manière prescrite aux clients dans les circonstances prescrites et exiger de l’exploitant qu’il fournisse au registrateur la preuve du remboursement;

22.5 prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux fournitures et aux services offerts ou fournis par le titulaire de permis;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (7) et 98 (1).

23. régir les obligations de l’acquéreur qui résilie un contrat d’achat de fournitures et de services autorisés à l’égard des fournitures livrées avant la résiliation et prescrire les circonstances dans lesquelles il doit mettre les fournitures à la disposition de l’exploitant afin qu’il en reprenne possession ou les lui retourner;

24. traiter de ce qui constitue des fournitures personnalisées selon les indications de l’acquéreur pour l’application du paragraphe 44 (6) et régir le calcul du remboursement auquel il a droit en vertu de ce paragraphe;

25. prescrire des sommes pour l’application du paragraphe 47 (6) et prescrire des sommes différentes pour des catégories différentes de contrats;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (7) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

25.1 régir les autres processus et moyens de disposition des restes humains;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (7) et 98 (1).

26. régir l’ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des comptes en fiducie et des fonds en fiducie qu’un titulaire de permis doit tenir en application de l’article 51;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 26 est modifiée par le paragraphe 76 (8) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «en application de la présente loi» à «en application de l’article 51». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (8) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (9) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des dispositions suivantes :

26.1 régir les règles applicables aux fonds détenus en fiducie auxquels s’applique le paragraphe 52 (8) ou (9);

26.2 prescrire le remboursement maximal qui n’a pas à être détenu en fiducie pour l’application du paragraphe 52 (6);

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (9) et 98 (1).

27. régir le versement de sommes dans des comptes en fiducie et des fonds en fiducie ainsi que les prélèvements sur ceux-ci, y compris les délais et les conditions de paiement et de prélèvement;

28. régir l’attribution des gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application de la présente loi;

29. prescrire les dossiers et les renseignements concernant les comptes en fiducie et les fonds en fiducie qui doivent être fournis aux acquéreurs de fournitures et de services autorisés;

30. prescrire les honoraires que les fiduciaires peuvent retenir à l’égard de tout genre de fonds en fiducie;

31. régir un régime de fonds d’indemnisation pour l’application de la présente loi, constituer un ou plusieurs fonds d’indemnisation et déterminer quels titulaires de permis ou quelles catégories de ceux-ci doivent participer à chacun de ces fonds;

32. prévoir le versement de cotisations aux fonds d’indemnisation constitués par règlement, exiger de titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci qu’ils cotisent à des fonds précisés et prescrire le montant de ces cotisations et le calendrier de leur versement;

33. traiter du fonctionnement des fonds d’indemnisation constitués par règlement, mettre en place un comité ou conseil chargé de gérer chaque fonds, prévoir le choix ou la nomination des membres des comités ou des conseils et de leur président, et traiter des pouvoirs et des fonctions des membres ainsi que du fonctionnement et de la procédure des comités ou des conseils;

34. exiger qu’un fonds d’indemnisation soit détenu en fiducie et traiter du choix de son fiduciaire;

35. régir le placement des fonds d’indemnisation;

36. régir les prélèvements sur les fonds d’indemnisation et prévoir les modalités d’appel d’un refus de prélèvement sur un fonds d’indemnisation;

37. régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un participant n’effectue pas un versement à un fonds d’indemnisation;

38. traiter de l’exclusion d’un exploitant d’un fonds d’indemnisation et des obligations des exploitants lorsqu’ils cessent d’y participer;

39. traiter des emprunts nécessaires pour compléter les fonds d’indemnisation;

40. régir la marche à suivre en cas de surcapitalisation des fonds d’indemnisation;

41. exiger des titulaires de permis qu’ils tiennent des locaux commerciaux conformes aux règles prescrites;

42. régir la constitution d’un ou de plusieurs comités de discipline et comités d’appel en vue d’appliquer les codes de déontologie que le ministre établit en vertu de l’article 112 à l’égard des titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci, et traiter de la composition de ces comités ainsi que du mode de nomination de leur membres;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 42 est modifiée par le paragraphe 76 (10) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (10) et 98 (1).

43. régir la procédure des comités de discipline ou des comités d’appel;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 43 est modifiée par le paragraphe 76 (11) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (11) et 98 (1).

44. traiter de la manière dont les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 44 est modifiée par le paragraphe 76 (11) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (11) et 98 (1).

45. régir les plaintes visées à l’article 66, y compris la marche à suivre les concernant;

46. traiter des inspections, des demandes de renseignements et des enquêtes prévues par la présente loi;

47. modifier la manière dont un avis visé à l’article 73 ou un privilège visé au paragraphe 82 (3) est enregistré en fonction des nouvelles méthodes technologiques ou électroniques de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

48. régir la tenue de tableaux où est consigné le nom des personnes à qui un permis est délivré en application de la présente loi, prescrire la forme et le contenu de ces tableaux et régir leur diffusion et leur consultation par le public ou des tiers;

49. régir les normes de pratique et d’exploitation que doivent respecter les titulaires de permis;

50. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

51. régir la procédure des audiences du Tribunal, prévoir qui est tenu de payer les indemnités de témoin et les dépens lors de ces audiences et en prescrire le montant;

52. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

53. régir l’offre de polices ou de produits d’assurance touchant à la vente de fournitures et de services autorisés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (12) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

53.1 autoriser le registrateur, les exploitants et les autres titulaires de permis à exiger des frais, notamment des frais fixes et des frais calculés selon une formule prescrite tenant compte du volume, du temps et d’autres critères, pour récupérer le coût d’un acte exigé en application de la présente loi et des règlements, et exiger des personnes prescrites qu’elles paient ces frais;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (12) et 98 (1).

54. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 54 est abrogée par le paragraphe 76 (13) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

54. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir la dispense de conditions, y compris celle voulant que le registrateur déclare d’abord la dispense non contraire à l’intérêt public;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (13) et 98 (1).

55. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent paragraphe, du paragraphe (2) ou du paragraphe (3);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 55 est abrogée par le paragraphe 76 (13) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

55. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1);

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (13) et 98 (1).

56. prévoir des dispositions transitoires nécessaires à l’application efficace de la présente loi et des règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 56 est abrogée par le paragraphe 76 (13) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (13) et 98 (1).

57. prescrire toute question ou chose que la présente loi permet ou exige de prescrire et traiter de tout ce qu’elle exige de faire conformément aux règlements;

58. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi. 2002, chap. 33, par. 113 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (14) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des dispositions suivantes :

59. prescrire les circonstances dans lesquelles la documentation prévue par la Loi sur les statistiques de l’état civil n’est pas exigée;

60. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (14) et 98 (1).

Idem : cimetières

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des cimetières par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de cimetières;

2. régir l’administration, l’exploitation et l’entretien des cimetières;

3. interdire aux exploitants de facturer aux titulaires de droits d’inhumation et aux titulaires de droits de dispersion les coûts liés à l’entretien du cimetière sauf dans les conditions prescrites;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 76 (15) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

3. interdire aux exploitants de facturer aux titulaires de droits d’inhumation, aux titulaires de droits de dispersion ou aux personnes autorisées à agir pour leur compte les coûts liés à l’entretien du cimetière, sauf dans les circonstances prescrites;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (15) et 98 (1).

4. régir les règlements administratifs des cimetières et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s’appliquent aux cimetières ou à des catégories de cimetières,

iii. exiger que les règlements administratifs des cimetières soient approuvés par le registrateur et prévoir un processus d’appel en cas de refus de cette approbation,

iv. prescrire les critères dont le registrateur doit se servir pour approuver les règlements administratifs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 76 (15) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

4. régir les règlements administratifs des cimetières et, notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s’appliquent aux cimetières ou à des catégories de cimetières,

iii. exiger que les règlements administratifs soient approuvés par le registrateur et prescrire les critères dont il doit se servir pour ce faire,

iv. prévoir que le registrateur peut révoquer les règlements administratifs et traiter de l’avis de révocation qu’il doit donner,

v. prévoir un processus d’appel si le registrateur refuse d’approuver les règlements administratifs ou donne un avis de révocation d’un règlement administratif,

vi. exiger des exploitants de cimetières et des autres personnes auxquelles s’appliquent les règlements administratifs qu’ils les observent;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (15) et 98 (1).

5. traiter des normes de soin nécessaires pour l’entretien d’un cimetière et pour la fourniture de services et de fournitures de cimetière et exiger que les exploitants de cimetière les respectent;

6. permettre aux personnes prescrites de disperser des restes humains incinérés ailleurs que sur une aire de dispersion pour l’application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions, la manière et le lieu de cette dispersion;

7. traiter des conditions dans lesquelles un propriétaire de cimetière est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2), prescrire ces conditions, traiter de la durée pendant laquelle un propriétaire peut être réputé être l’exploitant du cimetière et des conditions dans lesquelles le propriétaire cesse d’être réputé être l’exploitant du cimetière;

8. régir les cimetières négligés, exiger des exploitants de cimetières négligés qu’ils observent les normes prescrites et autoriser les municipalités à exiger des exploitants qu’ils observent les normes ou à réaliser les réparations et l’entretien nécessaires et à se faire rembourser par l’exploitant;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 est abrogée par le paragraphe 76 (16) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

8. régir les cimetières négligés, exiger de leurs exploitants qu’ils observent les normes prescrites, autoriser les municipalités à leur ordonner de les observer ou à réaliser les réparations et l’entretien nécessaires et à se faire rembourser par eux, et prévoir le processus d’appel de ces ordres;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (16) et 98 (1).

9. régir les demandes en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles demandes, prescrire les conditions dans lesquelles un cimetière peut être déclaré abandonné et traiter de l’effet d’une telle déclaration;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 est modifiée par le paragraphe 76 (17) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «requêtes présentées à un tribunal en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles requêtes» à «demandes en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles demandes». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (17) et 98 (1).

10. régir l’inhumation, l’exhumation, la disposition et le retrait de restes humains;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 10 est modifiée par le paragraphe 76 (18) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «l’exhumation,». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (18) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 76 (19) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

10.1 régir l’exhumation ou l’enlèvement de restes humains, prescrire les circonstances dans lesquelles le consentement des titulaires de droits d’inhumation ou de dispersion à l’exhumation ou à l’enlèvement est exigé ou non, prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut substituer son consentement à celui d’un de ces titulaires, prévoir l’avis d’exhumation ou d’enlèvement à donner aux personnes prescrites et prévoir le processus d’appel de la décision du registrateur de consentir à l’exhumation ou à l’enlèvement;

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (19) et 98 (1).

11. régir la préparation des restes humains exhumés pour le transport et prescrire les caractéristiques et le matériau du contenant à utiliser;

12. prescrire des normes de construction, d’installation, de stabilisation, de réparation, de retrait et de préservation des repères et autres fournitures de cimetière et exiger le respect de ces normes;

13. prescrire des exigences et des normes à l’égard du lieu des inhumations, de la mise en place des repères, des accessoires fixes, des clôtures et des autres constructions d’un cimetière ainsi que de leur espacement;

14. prescrire la profondeur minimale des fosses pour les mises en terre;

15. prescrire les drains, égouts et autres constructions destinées à l’écoulement de l’eau qui sont nécessaires dans un cimetière;

16. régir les mausolées, columbariums et autres constructions d’un cimetière et en établir les normes de construction;

17. prescrire la forme des certificats de droits d’inhumation, leur usage ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 17 est modifiée par le paragraphe 76 (20) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «et de dispersion» après «d’inhumation». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (20) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 76 (21) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des dispositions suivantes :

17.1 régir l’ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des fonds et des comptes d’entretien en fiducie que le titulaire de permis doit tenir;

17.2 soustraire des cimetières ou une catégorie de cimetières à l’application de l’article 53 et assortir la dispense de conditions;

17.3 prescrire des exploitants de cimetières pour l’application du paragraphe 53 (8);

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (21) et 98 (1).

18. régir les emplois auxquels les exploitants de cimetières peuvent affecter le revenu des fonds d’entretien;

19. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le cimetière est situé et restreindre la capacité de l’exploitant du cimetière d’emprunter de l’argent sur le bien-fonds;

20. exiger des exploitants de cimetières qu’ils inhument les restes de personnes précisées à la demande d’un administrateur de l’aide sociale et traiter du paiement pour de telles inhumations;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 20 est abrogée par le paragraphe 76 (22) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

20. exiger des exploitants de cimetières qu’ils fournissent des fournitures et des services autorisés et permettent la dispersion des restes de personnes précisées à la demande d’un agent de prestation et traiter du paiement de ces fournitures et de ces services;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (22) et 98 (1).

21. définir «administrateur de l’aide sociale» pour l’application des règlements pris en application de la disposition 20;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 21 est abrogée par le paragraphe 76 (22) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

21. définir «agent de prestation» pour l’application des règlements pris en application de la disposition 20;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (22) et 98 (1).

22. définir «insuffisance» et «insuffisant» pour l’application de l’article 54 et traiter de la manière dont le propriétaire d’un ou de plusieurs cimetières peut calculer l’insuffisance de ses fonds d’entretien;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 22 est abrogée par le paragraphe 76 (22) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

22. exiger que les fournitures et les services prescrits qui se rapportent à un cimetière soient vendus à un prix qui ne dépasse pas le coût de leur fourniture par l’exploitant du cimetière ou par une autre personne;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (22) et 98 (1).

23. régir la décision prise par le registrateur en vertu de l’article 54 d’annuler, de diminuer ou de rembourser la totalité ou une partie des impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds admissible ou sa décision concernant le montant de la diminution ou du remboursement de ces impôts et traiter de la façon de fixer ce montant;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 23 est abrogée par le paragraphe 76 (22) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

23. conférer au registrateur le pouvoir :

i. d’une part, d’exiger des exploitants de cimetières qu’ils fournissent la preuve des coûts engagés par eux-mêmes ou par d’autres personnes pour fournir les fournitures et les services qu’ils doivent fournir au prix coûtant,

ii. d’autre part, de refuser un prix qui se rapporte à des fournitures ou à des services que l’exploitant ou l’autre personne doit fournir au prix coûtant et qui dépasse les coûts que l’un ou l’autre a engagés pour les fournir;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (22) et 98 (1).

24. prescrire les modalités à suivre à l’égard des lieux de sépulture et en exiger le respect;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 24 est abrogée par le paragraphe 76 (22) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

24. prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix en vertu de la disposition 23;

24.1 régir la remise de l’avis pour l’application du paragraphe 88 (2);

24.2 régir la distribution, à la fermeture d’un cimetière, des sommes détenues en fiducie aux fins d’entretien;

24.3 prescrire des questions relatives aux lieux de sépulture et les modalités à suivre à leur égard;

24.4 prescrire des circonstances dans lesquelles un lieu de sépulture peut être dérangé pour l’application de l’article 94 et les marches à suivre à cet égard;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (22) et 98 (1).

25. régir l’arbitrage en l’absence d’une entente de disposition d’un lieu et exiger le respect des modalités prescrites;

26. prescrire les sujets devant être traités dans l’entente de disposition d’un lieu ou dans le règlement par arbitrage et exiger leur inclusion;

27. prescrire les catégories de personnes auxquelles un avis doit être donné en ce qui concerne une déclaration concernant un lieu de sépulture en application de l’article 98;

28. prescrire le délai dans lequel une entente de disposition d’un lieu doit être conclue en application de l’article 98;

29. prescrire le montant maximal que le propriétaire ou l’exploitant d’un cimetière peut exiger pour l’inhumation de restes humains retirés d’un lieu de sépulture irrégulier en application de l’article 100. 2002, chap. 33, par. 113 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 29 est modifiée par le paragraphe 76 (23) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «d’un lieu de sépulture» à «d’un lieu de sépulture irrégulier en application de l’article 100». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (23) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 76 (24) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des dispositions suivantes :

30. régir la durée des droits d’inhumation ou des droits de dispersion;

31. prescrire les exigences auxquelles l’exploitant doit satisfaire à l’égard de la vente de droits d’inhumation ou de dispersion futurs, y compris les renseignements qu’il doit fournir au registrateur;

32. prescrire les circonstances dans lesquelles un bien-fonds réservé à l’inhumation de restes humains est traité comme un cimetière pour l’application de la présente loi.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (24) et 98 (1).

Idem : crématoires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des crématoires par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de crématoires;

2. régir l’administration et l’exploitation des crématoires;

3. régir les règlements administratifs des crématoires et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s’appliquent aux crématoires ou à des catégories de crématoires,

iii. exiger que les règlements administratifs des crématoires soient approuvés par le registrateur,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition iii est abrogée par le paragraphe 76 (25) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

iii. exiger que les règlements administratifs soient approuvés par le registrateur et prescrire les critères dont il doit se servir pour ce faire,

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (25) et 98 (1).

iv. prescrire les critères dont le registrateur doit se servir pour approuver les règlements administratifs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition iv est abrogée par le paragraphe 76 (25) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

iv. prévoir que le registrateur peut révoquer les règlements administratifs et traiter de l’avis de révocation qu’il doit donner,

v. prévoir un processus d’appel si le registrateur refuse d’approuver les règlements administratifs ou donne un avis de révocation d’un règlement administratif,

vi. exiger des exploitants de crématoires et d’autres personnes auxquelles s’appliquent les règlements administratifs qu’ils les observent;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (25) et 98 (1).

4. traiter des normes de soin nécessaires pour la fourniture de services et de fournitures de crématoire et exiger que les exploitants de crématoire les respectent;

5. régir la façon de procéder aux crémations et de disposer des restes incinérés et prescrire les conditions qui doivent être réunies pour procéder aux crémations;

6. autoriser les exploitants de crématoires à exiger un acompte pour couvrir le coût de la disposition de restes humains incinérés au cas où ils ne seraient pas revendiqués, prescrire le montant de l’acompte ou son mode de fixation et traiter du traitement des sommes détenues en fiducie et des conditions de la restitution ou de la confiscation de l’acompte;

7. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le crématoire est situé et restreindre la capacité de l’exploitant du crématoire d’emprunter de l’argent sur le bien-fonds;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est abrogée par le paragraphe 76 (26) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (26) et 98 (1).

8. exiger des exploitants de crématoires qu’ils incinèrent les restes de personnes précisées à la demande d’un administrateur de l’aide sociale et traiter du paiement pour de telles crémations;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 est modifiée par le paragraphe 76 (27) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «d’un agent de prestation» à «d’un administrateur de l’aide sociale». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (27) et 98 (1).

9. définir «administrateur de l’aide sociale» pour l’application d’un règlement pris en application de la disposition 8. 2002, chap. 33, par. 113 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 est modifiée par le paragraphe 76 (28) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «agent de prestation» à «administrateur de l’aide sociale». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (28) et 98 (1).

Idem : résidences funéraires

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des résidences funéraires par règlement et, notamment :

1. autoriser des personnes qui ne sont pas directeurs de funérailles à accomplir des actes précisés afin de fournir des services funéraires sous la surveillance ou la conduite d’un directeur de funérailles;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 76 (29) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

1. prescrire des catégories de résidences funéraires;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (29) et 98 (1).

2. régir l’administration et l’exploitation des résidences funéraires;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services funéraires;

4. régir la construction, l’emplacement, le matériel, l’entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des résidences funéraires et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 4 est modifiée par le paragraphe 76 (30) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (30) et 98 (1).

5. régir le matériel et les règles, y compris les règles d’hygiène, en ce qui concerne l’embaumement, le transport, la préparation et la disposition de restes humains;

6. réglementer, contrôler et interdire l’utilisation de termes, titres et appellations par les titulaires de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 est abrogée par le paragraphe 76 (31) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

6. autoriser des personnes à accomplir des actes précisés liés à la fourniture de services funéraires sous la surveillance ou la conduite d’une personne prescrite;

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (31) et 98 (1).

7. régir la disponibilité des services et des fournitures auxquels s’applique la présente loi et la façon de les exposer au public;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est abrogée par le paragraphe 76 (31) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

7. prescrire les fournitures et les services autorisés qu’une personne peut vendre ou offrir de vendre pour l’application de l’alinéa 8 (2) c);

Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (31) et 98 (1).

8. prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux services et aux fournitures offerts ou fournis par un titulaire de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 est abrogée par le paragraphe 76 (31) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34 annexe D, par. 76 (31) et 98 (1).

9. prescrire les conditions dans lesquelles un directeur de funérailles peut gérer ou surveiller l’exploitation de plusieurs résidences funéraires. 2002, chap. 33, par. 113 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 est modifiée par le paragraphe 76 (32) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une personne» à «un directeur de funérailles». Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (32) et 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 113 est modifié par le paragraphe 76 (33) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : services de transfert

(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des services de transfert et, notamment :

1. prescrire des catégories de services de transfert;

2. régir l’administration et l’exploitation des services de transfert;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services de transfert;

4. régir le matériel et les règles, y compris les règles d’hygiène, en ce qui concerne la conservation, la préparation, le transport et la disposition de restes humains;

5. régir la construction, l’emplacement, le matériel, l’entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des salles de conservation et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

6. prescrire les fournitures et les services autorisés que l’exploitant d’un service de transfert peut vendre, offrir de vendre ou fournir. 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Idem : dispositions transitoires

(4.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. traiter de questions transitoires exigées ou autorisées en application de la présente loi;

2. prévoir des questions transitoires :

i. soit pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

ii. soit pour prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation de tout ou partie de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou des lois qui les remplacent. 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Idem : dispositions transitoires

(4.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4.2), ses règlements d’application peuvent prévoir ce qui suit :

a) une ou plusieurs dispositions de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, des lois qui les remplacent ou de leurs règlements d’application s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

c) un permis délivré en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou des lois qui les remplacent est réputé, aux fins que précisent les règlements, un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) les conditions et dates d’expiration des dispositions déterminatives pour l’application de l’alinéa c). 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Incompatibilité

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.2) l’emportent sur tout autre règlement incompatible. 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33) et 98 (1).

Pouvoir résiduel d’agir

(5) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation. 2002, chap. 33, par. 113 (5).

Révocation : disposition transitoire

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements qu’a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil. 2002, chap. 33, par. 113 (6).

Non une révocation de la délégation

(7) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en faveur du ministre que si le règlement le précise. 2002, chap. 33, par. 113 (7).

Catégories

(8) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d’entreprises, de contrats, de comptes ou de fonds et établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard. 2002, chap. 33, par. 113 (8).

Portée

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 33, par. 113 (9).

114. à 153. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2002, chap. 33, art. 114 à 153; 2006, chap. 34, annexe D, art. 77.

154. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 33, art. 154.

155. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 33, art. 155.

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