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administrateurs et les dirigeants de Hydro One Inc. (Loi de 2002 sur les), L.O. 2002, chap. 3
Passer au contenuà jour | 27 juin 2002 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2002 sur les administrateurs et les dirigeants de Hydro One Inc.
Période de codification : Du 27 juin 2002 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2002, chap. 3, art. 24.
Interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«dirigeant désigné» Personne employée par Hydro One Inc. qui occupe une des charges suivantes auprès de la société le 4 juin 2002 :
1. Président et chef de la direction.
2. Vice-président à la direction, planification et développement.
3. Vice-président à la direction, transport et distribution.
4. Vice-président à la direction, chef du contentieux et secrétaire.
5. Chef des finances et vice-président principal, finances. («designated officer»)
«filiale» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister») 2002, chap. 3, art. 1.
Conseil d’administration
Cessation de mandat : administrateurs de Hydro One Inc.
2 (1) Le présent article s’applique à chaque personne qui occupe la charge de membre du conseil d’administration de Hydro One Inc. le 3 juin 2002. 2002, chap. 3, par. 2 (1).
Cessation de mandat
(2) Il est mis fin par le présent paragraphe au mandat de chaque membre du conseil d’administration de Hydro One Inc.; cette cessation de mandat est réputée avoir pris effet le 4 juin 2002. 2002, chap. 3, par. 2 (2).
Idem : filiales
(3) Si un membre du conseil d’administration de Hydro One Inc. est également membre du conseil d’administration de l’une ou l’autre des filiales de celle-ci le 3 juin 2002, il est mis fin par le présent paragraphe à son mandat de membre du conseil d’administration de la filiale; cette cessation de mandat est réputée avoir pris effet le 4 juin 2002. 2002, chap. 3, par. 2 (3).
Paiements
(4) Aucune personne n’a droit à un paiement à l’égard de la cessation de son mandat par le paragraphe (2) ou (3). 2002, chap. 3, par. 2 (4).
Nominations en vue de combler les vacances
3 (1) Le ministre peut procéder à des nominations en vue de combler les vacances créées par les paragraphes 2 (2) et (3), et ce malgré les statuts et les règlements administratifs de la société en cause et malgré toute convention unanime des actionnaires. 2002, chap. 3, par. 3 (1).
Idem
(2) Les personnes que nomme le ministre en vue de combler ces vacances sont réputées avoir été nommées le 4 juin 2002 pour remplacer les personnes dont il a été mis fin au mandat par les paragraphes 2 (2) et (3). 2002, chap. 3, par. 3 (2).
Mandat
(3) Les personnes que nomme le ministre occupent leur charge au gré de celui-ci. Toutefois, leur mandat expire au plus tard à la fin de la première assemblée annuelle des actionnaires de Hydro One Inc. ou de la filiale, selon le cas, qui se tient après que la présente loi reçoit la sanction royale. 2002, chap. 3, par. 3 (3).
Autres nominations aux conseils d’administration
4 (1) Le ministre peut procéder à des nominations au conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales, et ce malgré les statuts et les règlements administratifs de la société en cause et malgré toute convention unanime des actionnaires. 2002, chap. 3, par. 4 (1).
Restrictions
(2) Le ministre n’a pas le droit de procéder à des nominations qui porteraient le nombre de membres du conseil d’administration à un nombre supérieur à celui qu’autorisent les statuts et les règlements administratifs de la société en cause ainsi que toute convention unanime des actionnaires. 2002, chap. 3, par. 4 (2).
Autres vacances
(3) Le ministre peut procéder à des nominations en vue de combler toute vacance au sein du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales, et ce malgré les statuts et les règlements administratifs de la société en cause et malgré toute convention unanime des actionnaires. 2002, chap. 3, par. 4 (3).
Mandat
(4) Le paragraphe 3 (3) s’applique à l’égard des personnes nommées en vertu du présent article. 2002, chap. 3, par. 4 (4).
Extinction du pouvoir
(5) Le pouvoir de nomination que le présent article confère au ministre s’éteint à la fin de la première assemblée annuelle des actionnaires de la société en cause qui se tient après que la présente loi reçoit la sanction royale. 2002, chap. 3, par. 4 (5).
Pouvoir additionnel : membres du conseil
5 (1) Le ministre peut mettre fin au mandat de tout membre d’un conseil d’administration d’une filiale de Hydro One Inc., et ce malgré les statuts et les règlements administratifs de la filiale et malgré toute convention unanime des actionnaires. 2002, chap. 3, par. 5 (1).
Idem
(2) Le ministre peut procéder à des nominations en vue de combler les vacances créées en application du paragraphe (1), et ce malgré les statuts et les règlements administratifs de la filiale en cause et malgré toute convention unanime des actionnaires. 2002, chap. 3, par. 5 (2).
Mandat
(3) Le paragraphe 3 (3) s’applique à l’égard des personnes nommées en vertu du présent article. 2002, chap. 3, par. 5 (3).
Paiement
(4) Aucune personne n’a droit à un paiement à l’égard de la cessation de son mandat en application du paragraphe (1). 2002, chap. 3, par. 5 (4).
Extinction du pouvoir
(5) Le pouvoir de nomination que le présent article confère au ministre s’éteint à la fin de la première assemblée annuelle des actionnaires de la filiale en cause qui se tient après que la présente loi reçoit la sanction royale. 2002, chap. 3, par. 5 (5).
Indemnisation des membres du conseil
6 (1) Hydro One Inc. indemnise les membres de son conseil d’administration à l’égard des questions visées à l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions. 2002, chap. 3, par. 6 (1).
Idem : filiales
(2) Chaque filiale de Hydro One Inc. indemnise les membres de son conseil d’administration nommés par le ministre de la même manière et dans la même mesure qu’elle indemnise les autres membres du conseil à l’égard des questions visées à l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions. 2002, chap. 3, par. 6 (2).
Application de la Loi sur les sociétés par actions
7 (1) Le paragraphe 119 (9) de la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à l’égard des personnes que le ministre nomme à un conseil d’administration en vertu de la présente loi. 2002, chap. 3, par. 7 (1).
Vacances au sein du conseil
(2) L’article 124 de la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à l’égard de Hydro One Inc. ou d’une filiale de celle-ci, selon le cas, avant la fin de la première assemblée annuelle de ses actionnaires qui se tient après que la présente loi reçoit la sanction royale. 2002, chap. 3, par. 7 (2).
Incompatibilité
(3) La présente loi l’emporte sur la Loi sur les sociétés par actions. 2002, chap. 3, par. 7 (3).
Dirigeants désignés
Négociation de nouveaux contrats de travail
8 (1) Le conseil d’administration de Hydro One Inc. négocie, avec chacun des dirigeants désignés, un nouveau contrat de travail qui, de l’avis du conseil, prévoit une réduction substantielle de sa rémunération et de ses avantages. 2002, chap. 3, par. 8 (1).
Fin des restrictions
(2) Les restrictions qu’imposent les articles 9 à 12 à l’égard d’un dirigeant désigné cessent de s’appliquer lorsque Hydro One Inc. publie un avis dans la Gazette de l’Ontario selon lequel elle a conclu un nouveau contrat de travail avec lui. 2002, chap. 3, par. 8 (2).
Examen de la rémunération et des avantages
(3) Le conseil d’administration de Hydro One Inc. effectue un examen de la rémunération et des avantages de ses dirigeants et veille à ce que le conseil d’administration de chacune de ses filiales fasse de même en ce qui concerne ses dirigeants. 2002, chap. 3, par. 8 (3).
Paiements : cessation de charge
9 (1) Aucun dirigeant désigné n’a droit, le 1er janvier 1999 ou par la suite, à un paiement à l’égard de la cessation de sa charge de dirigeant. 2002, chap. 3, par. 9 (1).
Idem
(2) Aucun dirigeant désigné qui est un administrateur de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales n’a droit, le 1er janvier 1999 ou par la suite, à un paiement à l’égard de la cessation de son mandat d’administrateur. 2002, chap. 3, par. 9 (2).
Paiements : cessation d’emploi
10 (1) Aucun dirigeant désigné n’a le droit, le 1er janvier 1999 ou par la suite, de se voir verser une rétribution supérieure à la somme autorisée par le paragraphe (2) relativement à la cessation de son emploi. 2002, chap. 3, par. 10 (1).
Somme payable
(2) Jusqu’à ce que le dirigeant désigné conclue un nouveau contrat de travail et que l’avis exigé par l’article 8 soit publié, la rétribution correspond à la somme fixée conformément à la législation sur les normes d’emploi qui s’applique à lui. 2002, chap. 3, par. 10 (2).
Paiements : démission
11 Aucun dirigeant désigné n’a droit, le 1er janvier 1999 ou par la suite, à un paiement à l’égard de sa démission de sa charge, du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales ou bien de son emploi. 2002, chap. 3, art. 11.
Pension et revenu de retraite
12 (1) Aucun dirigeant désigné n’a droit, le 1er janvier 1999 ou par la suite, à une pension ou à un revenu de retraite supérieur à la somme visée au paragraphe (2). 2002, chap. 3, par. 12 (1).
Somme payable
(2) Le montant maximal de pension et d’autre revenu de retraite payable à un dirigeant désigné ou à son égard correspond à la pension éventuelle que lui procure le régime de retraite appelé Hydro One Pension Plan et au revenu de retraite éventuel que lui procure le régime complémentaire non enregistré :
a) d’une part, qui procure des prestations égales à la différence entre les prestations de retraite maximales autorisées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les prestations calculées conformément à la formule énoncée dans le régime de retraite appelé Hydro One Pension Plan;
b) d’autre part, qui procure ces prestations à l’égard de tous les participants au régime de retraite appelé Hydro One Pension Plan dont le niveau des gains entraîne une telle différence. 2002, chap. 3, par. 12 (2).
Remboursement des paiements excédentaires
Interdiction : paiements excédentaires
13 (1) Aucune personne ou entité ne doit verser une somme à l’égard de la cessation du mandat d’une personne par le paragraphe 2 (2) ou (3). 2002, chap. 3, par. 13 (1).
Idem : dirigeants désignés
(2) Aucune personne ou entité ne doit verser à un dirigeant désigné ou à son égard une somme supérieure à la somme éventuelle autorisée par la présente loi :
a) relativement à la cessation de son emploi;
b) à l’égard de sa démission de sa charge, du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales ou bien de son emploi;
c) à titre de pension ou de revenu de retraite. 2002, chap. 3, par. 13 (2).
Obligation de remboursement
14 (1) La personne qui reçoit, après que la présente loi reçoit la sanction royale, une somme supérieure à la somme éventuelle autorisée par la présente loi rembourse l’excédent dans les six mois après l’avoir reçu. 2002, chap. 3, par. 14 (1).
Obligation de remboursement : sommes reçues avant la sanction royale
(2) La personne qui reçoit, le 1er janvier 1999 ou par la suite mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, une somme supérieure à la somme éventuelle autorisée par la présente loi rembourse l’excédent dans les six mois après que la présente loi reçoit la sanction royale. 2002, chap. 3, par. 14 (2).
Créance de la Couronne
(3) L’excédent est réputé une créance de la Couronne si la personne ne le rembourse pas dans le délai précisé par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas. 2002, chap. 3, par. 14 (3).
Droits, demandes et immunité
Extinction des droits
15 (1) Tout droit contractuel ou autre qu’a une personne de recevoir une indemnité ou un autre paiement relativement à la cessation de son mandat d’administrateur de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales est réputé s’être éteint le 4 juin 2002. 2002, chap. 3, par. 15 (1).
Idem : dirigeants désignés qui sont administrateurs
(2) Malgré le paragraphe (1), tout droit contractuel ou autre qu’a une personne de recevoir une indemnité ou un autre paiement relativement à la cessation du mandat d’un dirigeant désigné à titre d’administrateur de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales est réputé s’être éteint le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (2).
Idem : dirigeants désignés à titre de dirigeants
(3) Tout droit contractuel ou autre qu’a une personne de recevoir une indemnité ou un autre paiement relativement à la cessation de la charge d’un dirigeant désigné à titre de dirigeant est réputé s’être éteint le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (3).
Idem : dirigeants désignés à titre d’employés
(4) Tout droit contractuel ou autre qu’a une personne de recevoir une indemnité ou un autre paiement relativement à la cessation de l’emploi d’un dirigeant désigné est réputé s’être éteint le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (4).
Idem : lettre de crédit
(5) Toute obligation ou exigence qu’impose une lettre de crédit ou un autre instrument financier de faire un paiement à un administrateur de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales dont il est mis fin au mandat en application de la présente loi, ou pour son compte, relativement à la cessation de son mandat est réputée s’être éteinte le 4 juin 2002. 2002, chap. 3, par. 15 (5).
Idem : dirigeants désignés qui sont administrateurs
(6) Malgré le paragraphe (5), toute obligation ou exigence qu’impose une lettre de crédit ou un autre instrument financier de faire un paiement à un dirigeant désigné, ou pour son compte, relativement à la cessation de son mandat d’administrateur de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales est réputée s’être éteinte le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (6).
Idem : dirigeants désignés à titre de dirigeants
(7) Toute obligation ou exigence qu’impose une lettre de crédit ou un autre instrument financier de faire un paiement à un dirigeant désigné, ou pour son compte, relativement à la cessation de sa charge de dirigeant est réputée s’être éteinte le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (7).
Idem : dirigeants désignés à titre d’employés
(8) Toute obligation ou exigence qu’impose une lettre de crédit ou un autre instrument financier de faire un paiement à un dirigeant désigné, ou pour son compte, relativement à la cessation de son emploi est réputée s’être éteinte le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (8).
Idem
(9) Toute obligation ou exigence qu’impose une lettre de crédit ou un autre instrument financier de faire un paiement à un dirigeant désigné, ou pour son compte, relativement à une pension ou à un revenu de retraite, à l’exception de la pension et du revenu de retraite autorisés par l’article 12, est réputée s’être éteinte le 1er janvier 1999. 2002, chap. 3, par. 15 (9).
Annulation des demandes et autres
(10) Nul ne peut présenter de demande ni n’a de cause d’action en obtention d’une indemnité ou d’un autre paiement relativement à la cessation du mandat d’un administrateur de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales. 2002, chap. 3, par. 15 (10).
Idem
(11) Nul ne peut présenter de demande ni n’a de cause d’action en obtention d’une indemnité ou d’un autre paiement relativement à la cessation de l’emploi d’un dirigeant désigné ou à la cessation de sa charge de dirigeant. 2002, chap. 3, par. 15 (11).
Immunité
16 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne, Hydro One Inc., une filiale de celle-ci ou toute autre personne qui portent sur l’une ou l’autre des questions suivantes ou en découlent :
1. La cessation, en application de la présente loi, du mandat d’un membre du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales.
2. La nomination de membres du conseil d’administration de Hydro One Inc. ou de l’une ou l’autre de ses filiales par le ministre en vertu de la présente loi.
3. Les restrictions imposées par les articles 9 à 12 à l’égard de la rétribution versée et des autres paiements faits aux dirigeants désignés ou à leur égard.
4. Les interdictions imposées par l’article 13.
5. La création de l’obligation de rembourser un excédent imposée par le paragraphe 14 (1) ou (2) ou l’assimilation, par le paragraphe 14 (3), d’un excédent à une créance de la Couronne.
6. L’extinction de droits, d’obligations et d’autres exigences et l’annulation d’une demande ou d’une cause d’action par l’article 15. 2002, chap. 3, par. 16 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), aucune requête ne peut être présentée en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions relativement à toute question visée au paragraphe (1). 2002, chap. 3, par. 16 (2).
Idem
(3) Aucun montant, notamment des dommages-intérêts ou des montants tenant lieu de dommages-intérêts, n’est payable par la Couronne, Hydro One Inc., une filiale de celle-ci ou toute autre personne à l’égard de l’extinction de droits ou d’obligations et d’exigences par l’article 15. 2002, chap. 3, par. 16 (3).
Recouvrement des créances de la Couronne
Privilège et autre sur des biens
17 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la charge accordés par le présent article, la somme dont une personne est redevable à la Couronne en application de la présente loi constitue un privilège et une charge grevant tout intérêt qu’a la personne sur le bien immeuble visé dans l’avis. 2002, chap. 3, par. 17 (1).
Privilège sur des biens meubles
(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la charge accordés par le présent article, la somme dont une personne est redevable à la Couronne en application de la présente loi constitue un privilège et une charge grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartient à la personne ou est détenu par elle ou qu’elle acquiert par la suite. 2002, chap. 3, par. 17 (2).
Sommes comprises et priorité
(3) Le privilège et la charge accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes dont la personne est redevable à la Couronne en application de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes les sommes dont elle devient redevable par la suite à la Couronne en application de la présente loi tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de charge, ce privilège et cette charge ont priorité sur ce qui suit :
a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;
b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;
c) une réclamation, notamment un grèvement, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis. 2002, chap. 3, par. 17 (3).
Prise d’effet du privilège
(4) L’avis de privilège et de charge visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la charge conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement. 2002, chap. 3, par. 17 (4).
Idem
(5) Si une somme qui constitue une créance de la Couronne en application de la présente loi demeure impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (4), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de charge. Ce privilège et cette charge conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de charge conformément au paragraphe (2). 2002, chap. 3, par. 17 (5).
Cas où la personne n’est pas le propriétaire inscrit
(6) Si la personne qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :
a) d’une part, l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne sur le bien immeuble;
b) d’autre part, une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé. 2002, chap. 3, par. 17 (6).
Créancier garanti
(7) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes qui constituent des créances de la Couronne en application de la présente loi sont impayées, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une charge visés au paragraphe (2), à la fois :
a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;
b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;
c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 2002, chap. 3, par. 17 (7).
Enregistrement de documents
(8) Un avis de privilège et de charge visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en application de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi. 2002, chap. 3, par. 17 (8).
Erreurs dans des documents
(9) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de charge ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 2002, chap. 3, par. 17 (9).
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)
(10) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 2002, chap. 3, par. 17 (10).
Définition
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une personne en tant que locataire d’un bien immeuble. 2002, chap. 3, par. 17 (11).
Recouvrement des sommes payables
18 (1) Si une personne ne paie pas une somme dont elle est redevable à la Couronne en application de la présente loi :
a) d’une part, le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’argent d’un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu, et il y est procédé sans jury;
b) d’autre part, le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne, un mandat à l’égard de toute somme dont la personne est redevable à la Couronne en application de la présente loi ainsi que des intérêts courus sur ces sommes à compter de la date de délivrance du mandat, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. 2002, chap. 3, par. 18 (1).
Preuve du respect de dispositions par le ministre
(2) Aux fins de toute instance introduite en vertu de la présente loi, les faits nécessaires à l’établissement de la preuve du respect des articles 17 à 21 par le ministre et du défaut d’une personne de respecter les exigences de ces articles sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère du ministre, sauf s’il est produit une preuve à l’effet contraire que le tribunal estime convaincante. 2002, chap. 3, par. 18 (2).
Sûreté
19 Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter une sûreté pour le paiement d’une somme qui constitue une créance de la Couronne en application de la présente loi, sous forme d’hypothèque ou d’une autre charge de quelque nature que ce soit sur les biens de la personne ou d’une autre personne, ou sous forme de garantie de paiement donnée par une autre personne. 2002, chap. 3, art. 19.
Frais d’exécution
20 Peuvent être recouvrés auprès d’une personne les frais raisonnables que le ministre engage pour le recouvrement de toute somme dont elle est redevable à la Couronne en application de la présente loi et qui sont liés à ce qui suit :
a) l’enregistrement d’un avis de privilège et de charge en application de l’article 17;
b) l’introduction d’une action en obtention d’un paiement en vertu de l’alinéa 18 (1) a);
c) la délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 18 (1) b) pour la partie de ces frais que le shérif n’a pas recouvrée dans l’exécution du mandat. 2002, chap. 3, art. 20.
Frais d’achat de biens
21 Pour recouvrer les sommes dont une personne est redevable à la Couronne en application de la présente loi, le ministre peut acquérir, notamment par achat, tout intérêt que la personne a sur un bien et qu’une instance ou ordonnance judiciaire lui donne le droit d’acquérir, ou qui est mis en vente ou peut être racheté. Le ministre peut disposer de l’intérêt ainsi acquis de la manière qu’il estime raisonnable. 2002, chap. 3, art. 21.
Autres recours
22 L’exercice d’un des recours prévus par les articles 17 et 18 n’exclut aucun des autres recours prévus par ces articles ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement ou le paiement forcé de toute somme qui constitue une créance de la Couronne en application de la présente loi s’ajoutent aux autres recours existant en droit. L’introduction d’une action ou d’une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité qui existent en application de la présente loi ou autrement. 2002, chap. 3, art. 22.
Dispositions générales
Renseignements et rapports
23 (1) Le ministre peut demander à Hydro One Inc., à l’une ou l’autre de ses filiales et aux autres personnes et entités qu’il estime appropriées de lui remettre les renseignements personnels et autres ainsi que les rapports qu’il estime nécessaires au recouvrement des sommes qui constituent des créances de la Couronne en application de la présente loi. 2002, chap. 3, par. 23 (1).
Conformité
(2) La personne ou l’entité à qui le ministre adresse une demande de renseignements ou de rapport doit s’y conformer. 2002, chap. 3, par. 23 (2).
Autorisation
(3) Le ministre peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels et les utiliser aux fins du recouvrement des sommes qui constituent des créances de la Couronne en application de la présente loi. 2002, chap. 3, par. 23 (3).
Abrogation
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 3, par. 24 (1).
(2) Une proclamation peut prévoir l’abrogation de dispositions différentes de la présente loi à des dates différentes. 2002, chap. 3, par. 24 (2).
25 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 3, art. 25.
26 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 3, art. 26.
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