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Loi de 2002 sur la prescription des actions

L.O. 2002, CHAPITRE 24
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 24 janvier 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 21, art. 5.

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SOMMAIRE

Définitions et champ d’application

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Obligation de la Couronne

Délai de prescription de base

4.

Délai de prescription de base

5.

Découverte des faits

6.

Mineurs

7.

Incapacité

8.

Tuteurs à l’instance

9.

Nomination d’un tuteur à l’instance sur requête ou motion d’un défendeur éventuel

10.

Voies de fait et agressions sexuelles

11.

Tentative de règlement

12.

Ayants droit

13.

Reconnaissances

14.

Avis de réclamation éventuelle

Délais de prescription ultimes

15.

Délais de prescription ultimes

Absence de délai de prescription

16.

Absence de délai de prescription

17.

Réclamations relatives à l’environnement : faits non découverts

Règles générales

18.

Contribution ou indemnité

19.

Autres lois

20.

Modification légale des délais de prescription

21.

Jonction comme partie

22.

Application des délais de prescription malgré des accords

23.

Conflit de lois

24.

Dispositions transitoires

Annexe

(article 19)

Définitions et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conséquence préjudiciable» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («adverse effect»)

«contaminant» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («contaminant»)

«environnement naturel» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («natural environment»)

«réclamation» Réclamation pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages survenus par suite d’un acte ou d’une omission et, en outre, droit de réclamation qui peut être exercé à cette fin. («claim»)

«réclamation relative à l’environnement» Réclamation fondée sur un acte ou une omission qui a causé le rejet dans l’environnement naturel, y a contribué ou l’a permis, d’un contaminant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable. («environmental claim»)

«rejet, rejeter» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («discharge»)

«voies de fait» S’entend en outre de coups. («assault»)  2002, chap. 24, annexe B, art. 1.

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique aux réclamations formées dans des instances judiciaires autres que les instances suivantes :

a) les instances auxquelles s’applique la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles;

b) les instances telles qu’un appel, si le délai d’introduction des instances est régi par une loi ou une règle de pratique;

c) les instances introduites en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;

d) les instances auxquelles s’applique la Loi sur les infractions provinciales;

e) les instances fondées sur les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

f) les instances fondées sur les réclamations en equity faites par les peuples autochtones contre la Couronne.  2002, chap. 24, annexe B, par. 2 (1).

Exception : droits des peuples autochtones

(2) Les instances visées aux alinéas (1) e) et f) sont régies par le droit qui se serait appliqué en ce qui concerne la prescription des actions si la présente loi n’avait pas été adoptée.  2002, chap. 24, annexe B, par. 2 (2).

Obligation de la Couronne

3. La présente loi lie la Couronne.  2002, chap. 24, annexe B, art. 3.

Délai de prescription de base

Délai de prescription de base

4. Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, art. 4.

Découverte des faits

5. (1) Les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres :

a) le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris les faits suivants :

(i) les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,

(ii) les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission,

(iii) l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,

(iv) étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;

b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).  2002, chap. 24, annexe B, par. 5 (1).

Présomption

(2) À moins de preuve du contraire, le titulaire du droit de réclamation est présumé avoir appris les faits visés à l’alinéa (1) a) le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné naissance à la réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, par. 5 (2).

Engagements à vue

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le jour où des préjudices, des pertes ou des dommages surviennent à l’égard d’un engagement à vue correspond au premier jour où il y a défaut d’exécution de l’engagement, une fois qu’une demande formelle d’exécution est présentée.  2008, chap. 19, annexe L, art. 1.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de chaque engagement à vue créé le 1er janvier 2004 ou par la suite.  2008, chap. 19, annexe L, art. 1.

Mineurs

6. Le délai de prescription créé par l’article 4 ne court pas pendant toute période au cours de laquelle le titulaire du droit de réclamation :

a) d’une part, est mineur;

b) d’autre part, n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, art. 6.

Incapacité

7. (1) Le délai de prescription créé par l’article 4 ne court pas pendant toute période au cours de laquelle le titulaire du droit de réclamation :

a) d’une part, est dans l’incapacité d’introduire une instance relative à la réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique;

b) d’autre part, n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, par. 7 (1).

Présomption

(2) À moins de preuve du contraire, une personne est présumée avoir été en tout temps capable d’introduire une instance relative à une réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, par. 7 (2).

Prorogation ou suspension du délai

(3) Si la prescription est reportée ou suspendue en application du présent article et qu’il reste moins de six mois à courir sur le délai au moment où cesse le report ou la suspension, le délai est prorogé de façon à inclure le jour qui arrive six mois après le jour où cesse le report ou la suspension.  2002, chap. 24, annexe B, par. 7 (3).

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux réclamations visées à l’article 10.  2002, chap. 24, annexe B, par. 7 (4).

Tuteurs à l’instance

8. Si une personne est représentée par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation, l’article 5 s’applique comme si le tuteur à l’instance était le titulaire du droit de réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, art. 8.

Nomination d’un tuteur à l’instance sur requête ou motion d’un défendeur éventuel

Définitions

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«défendeur éventuel» Personne contre laquelle une autre personne peut être fondée à faire une réclamation mais contre laquelle l’autre personne n’a pas introduit d’instance à l’égard de la réclamation. («potential defendant»)

«demandeur éventuel» Personne qui peut être fondée à faire une réclamation contre une autre personne mais qui n’a pas introduit d’instance contre cette personne à l’égard de la réclamation. («potential plaintiff»)  2002, chap. 24, annexe B, par. 9 (1).

Nomination d’un tuteur à l’instance sur requête ou motion d’un défendeur éventuel

(2) Si la prescription relative à une réclamation est reportée ou suspendue en application de l’article 6 ou 7, un défendeur éventuel peut présenter une requête ou une motion pour que soit nommé un tuteur à l’instance pour représenter un demandeur éventuel.  2002, chap. 24, annexe B, par. 9 (2).

Effet de la nomination

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la nomination d’un tuteur à l’instance met fin au report ou à la suspension de la prescription si les conditions suivantes sont réunies :

1. La nomination est faite par un juge sur requête ou motion d’un défendeur éventuel.

2. Le juge est convaincu que le tuteur à l’instance :

i. a reçu signification de la motion,

ii. a consenti à la nomination par écrit, ou en personne devant le juge,

iii. a connaissance, relativement à la réclamation, des faits visés à l’alinéa 5 (1) a),

iv. n’a pas d’intérêt opposé à celui du demandeur éventuel,

v. accepte de s’occuper des intérêts du demandeur éventuel avec diligence et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger, y compris l’introduction d’une instance à l’égard de la réclamation s’il y a lieu.  2002, chap. 24, annexe B, par. 9 (3).

Non-expiration

(4) Le délai de prescription est réputé ne pas expirer à l’égard du demandeur éventuel jusqu’à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date qui tombe six mois après que le défendeur éventuel dépose, avec la preuve de la signification au tuteur à l’instance, les documents suivants :

(i) un avis conforme au paragraphe (5),

(ii) une déclaration selon laquelle, à la date du dépôt, le défendeur éventuel n’a connaissance d’aucune instance que ce soit qui ait été introduite contre lui par le tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation;

b) la date à laquelle le délai de prescription expirerait par ailleurs après la reprise de la prescription en application du paragraphe (3).  2002, chap. 24, annexe B, par. 9 (4).

Avis

(5) L’avis :

a) ne doit pas être signifié avant le premier anniversaire de la nomination;

b) désigne le demandeur éventuel et le défendeur éventuel, et indique l’objet de la réclamation;

c) indique que la réclamation pourrait s’éteindre si une instance n’est pas introduite promptement.  2002, chap. 24, annexe B, par. 9 (5).

Voies de fait et agressions sexuelles

10. (1) Le délai de prescription créé par l’article 4 ne court pas dans le cas d’une réclamation fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle pendant toute période au cours de laquelle le titulaire du droit de réclamation est dans l’incapacité d’introduire l’instance en raison de son état physique, mental ou psychologique.  2002, chap. 24, annexe B, par. 10 (1).

Présomption

(2) À moins de preuve du contraire, le titulaire d’un droit de réclamation fondé sur des voies de fait est présumé avoir été dans l’incapacité d’introduire l’instance antérieurement à la date de son introduction si, au moment où ont été commises les voies de fait, il avait des relations intimes avec une des parties aux voies de fait ou dépendait d’elle financièrement ou autrement.  2002, chap. 24, annexe B, par. 10 (2).

Idem

(3) À moins de preuve du contraire, le titulaire d’un droit de réclamation fondé sur une agression sexuelle est présumé avoir été dans l’incapacité d’introduire l’instance antérieurement à la date de son introduction.  2002, chap. 24, annexe B, par. 10 (3).

Tentative de règlement

11. (1) Si le titulaire d’un droit de réclamation et une personne contre laquelle est faite la réclamation se sont entendus pour qu’un tiers indépendant statue sur celle-ci ou les aide à parvenir à un règlement, les délais de prescription créés par les articles 4 et 15 ne courent pas de la date de l’entente à, selon le cas :

a) la date à laquelle il est statué sur la réclamation;

b) la date à laquelle il est mis fin à la procédure de tentative de règlement;

c) la date à laquelle l’une ou l’autre partie met fin à l’entente ou se retire de celle-ci.  2002, chap. 24, annexe B, art. 11.

Idem

(2) Il est entendu qu’une personne ou une entité qui, de façon impartiale, statue sur des réclamations ou aide au règlement de celles-ci, est un tiers indépendant, peu importe la façon dont elle est financée.  2006, chap. 21, annexe D, art. 1.

Ayants droit

12. (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a), dans le cas d’une instance introduite par un ayant droit d’un prédécesseur titulaire du droit, du titre ou de l’intérêt, l’ayant droit est réputé avoir connaissance des faits visés à cet alinéa le premier en date des jours suivants :

1. Le jour où le prédécesseur a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.

2. Le jour où l’ayant droit a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.  2002, chap. 24, annexe B, par. 12 (1).

Mandants et mandataires

(2) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a), dans le cas d’une instance introduite par un mandant, si le mandataire avait l’obligation de lui communiquer les faits visés à cet alinéa, le mandant est réputé avoir connaissance des faits visés à cet alinéa le premier en date des jours suivants :

1. Le jour où le mandataire a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.

2. Le jour où le mandant a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.  2002, chap. 24, annexe B, par. 12 (2).

Idem

(3) Le jour où le prédécesseur ou le mandataire aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa 5 (1) a) est celui où toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation et possédant les mêmes capacités que lui aurait dû les apprendre.  2002, chap. 24, annexe B, par. 12 (3).

Reconnaissances

13. (1) Si une personne reconnaît sa responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement d’une somme déterminée, en recouvrement d’un bien meuble, en exécution d’une charge grevant un bien meuble ou en exonération de l’exécution d’une charge grevant un bien meuble, l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la réclamation est réputé avoir eu lieu le jour où a eu lieu la reconnaissance.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (1).

Intérêts

(2) La reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement d’intérêts constitue la reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement du capital et des intérêts échus après que la reconnaissance a lieu.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (2).

Bien donné en garantie

(3) La reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en réalisation ou en rachat d’un bien donné en garantie aux termes d’un contrat de sûreté, ou en recouvrement d’une somme d’argent à l’égard du bien donné en garantie constitue une reconnaissance par toute autre personne qui en prend possession par la suite.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (3).

Réalisation

(4) L’exécution par un débiteur d’une obligation aux termes ou à l’égard d’un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité par celui-ci à l’égard d’une réclamation du créancier en vue de la réalisation du bien donné en garantie aux termes du contrat.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (4).

Rachat

(5) L’acceptation par un créancier d’un paiement ou de l’exécution d’une obligation par un débiteur aux termes ou à l’égard d’un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité de la part du créancier à l’égard d’une réclamation du débiteur en vue du rachat du bien donné en garantie aux termes du contrat.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (5).

Fiduciaires

(6) La reconnaissance par un fiduciaire constitue une reconnaissance par toute autre personne qui est ou qui devient plus tard fiduciaire de la même fiducie.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (6).

Bien meuble

(7) La reconnaissance de responsabilité par la personne qui est en possession d’un bien meuble à l’égard d’une réclamation en recouvrement ou en exécution d’un intérêt en equity sur ce bien constitue une reconnaissance par toute autre personne qui en prend possession par la suite.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (7).

Somme déterminée

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le présent article s’applique à la reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement d’une somme déterminée, même si l’auteur de la reconnaissance refuse de payer cette somme ou le solde impayé de cette somme, ou ne s’y engage pas.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (8).

Champ d’application limité

(9) Le présent article ne s’applique que si la reconnaissance est faite au titulaire du droit de réclamation, à son mandataire ou à un séquestre officiel ou syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) avant l’expiration du délai de prescription qui s’applique à la réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (9).

Idem

(10) Les paragraphes (1), (2), (3), (6) et (7) ne s’appliquent que si la reconnaissance est faite par écrit et signée par son auteur ou le mandataire de celui-ci.  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (10).

Idem

(11) Dans le cas d’une réclamation en paiement d’une somme déterminée, le paiement partiel de la somme par la personne contre laquelle est faite la réclamation ou par son mandataire a le même effet que la reconnaissance visée au paragraphe (10).  2002, chap. 24, annexe B, par. 13 (11).

Avis de réclamation éventuelle

14. (1) La personne contre laquelle une autre personne peut être fondée à faire une réclamation peut lui signifier un avis de réclamation éventuelle.  2002, chap. 24, annexe B, par. 14 (1).

Contenu

(2) L’avis de réclamation éventuelle est présenté par écrit et signé par la personne qui le délivre ou par son avocat. Cet avis renferme les précisions suivantes :

a) une description des préjudices, des pertes ou des dommages que la personne qui délivre l’avis soupçonne être survenus;

b) en quoi consiste l’acte ou l’omission ayant donné lieu aux préjudices, aux pertes ou aux dommages;

c) la mesure dans laquelle la personne qui délivre l’avis soupçonne avoir pu causer les préjudices, les pertes ou les dommages en question;

d) le fait que toute réclamation que l’autre personne peut faire puisse s’éteindre en raison de l’expiration d’un délai de prescription;

e) les nom et adresse aux fins de signification de la personne qui délivre l’avis.  2002, chap. 24, annexe B, par. 14 (2).

Effet

(3) Le fait qu’un avis de réclamation éventuelle a été signifié à une personne peut être pris en considération par un tribunal pour établir à quel moment le délai de prescription relatif à la réclamation de la personne a commencé à courir.  2002, chap. 24, annexe B, par. 14 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas représentée par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation et qui, au moment où l’avis lui est signifié :

a) soit est mineure;

b) soit est dans l’incapacité d’introduire une instance en raison de son état physique, mental ou psychologique.  2002, chap. 24, annexe B, par. 14 (4).

Reconnaissance

(5) L’avis de réclamation éventuelle ne constitue pas une reconnaissance pour l’application de l’article 13.  2002, chap. 24, annexe B, par. 14 (5).

Aveu

(6) L’avis de réclamation éventuelle ne constitue pas un aveu selon lequel la réclamation est fondée.  2002, chap. 24, annexe B, par. 14 (6).

Délais de prescription ultimes

Délais de prescription ultimes

15. (1) Même si le délai de prescription créé par tout autre article de la présente loi dans le cas d’une réclamation n’a pas expiré, aucune instance relative à cette réclamation ne peut être introduite après l’expiration du délai de prescription créé par le présent article.  2002, chap. 24, annexe B, par. 15 (1).

Disposition générale

(2) Aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le 15anniversaire du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la réclamation.  2002, chap. 24, annexe B, par. 15 (2).

Exception : acquéreurs à titre onéreux

(3) Malgré le paragraphe (2), aucune instance relative à l’appropriation illicite d’un bien meuble contre l’acquéreur à titre onéreux du bien qui agit de bonne foi ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où a eu lieu l’appropriation illicite.  2002, chap. 24, annexe B, par. 15 (3).

Interruption du délai

(4) Le délai de prescription créé par le paragraphe (2) ne court pas pendant toute période au cours de laquelle, selon le cas :

a) le titulaire du droit de réclamation :

(i) d’une part, est dans l’incapacité d’introduire une instance relative à la réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique,

(ii) d’autre part, n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation;

b) le titulaire du droit de réclamation est mineur et n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation;

c) la personne contre laquelle est faite la réclamation :

(i) soit dissimule sciemment au titulaire du droit de réclamation le fait que les préjudices, les pertes ou les dommages se sont produits, qu’ils ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission ou que l’acte ou l’omission était le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,

(ii) soit induit sciemment en erreur le titulaire du droit de réclamation quant à l’opportunité d’une instance comme moyen d’obtenir réparation des préjudices, des pertes ou des dommages subis.  2002, chap. 24, annexe B, par. 15 (4).

Fardeau de la preuve

(5) Sous réserve de l’article 10, il incombe au titulaire du droit de réclamation de prouver que le paragraphe (4) s’applique.  2002, chap. 24, annexe B, par. 15 (5).

Détermination du jour où a lieu l’acte ou l’omission

(6) Pour l’application du présent article, le jour où a lieu un acte ou une omission sur lequel est fondée une réclamation est :

a) dans le cas d’un acte ou d’une omission continus, le jour où cesse l’acte ou l’omission;

b) dans le cas d’une série d’actes ou d’omissions à l’égard de la même obligation, le jour où a lieu le dernier acte ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas d’un acte ou d’une omission à l’égard d’un engagement à vue, le premier jour où il y a défaut d’exécution de l’engagement à vue, une fois qu’une demande formelle d’exécution est présentée.  2002, chap. 24, annexe B, par. 15 (6); 2008, chap. 19, annexe L, par. 2 (1).

Application : engagements à vue

(7) L’alinéa (6) c) s’applique à l’égard de chaque engagement à vue créé le 1er janvier 2004 ou par la suite.  2008, chap. 19, annexe L, par. 2 (2).

Absence de délai de prescription

Absence de délai de prescription

16. (1) Aucun délai de prescription n’est prévu dans les cas suivants :

a) les instances en déclaration judiciaire s’il n’est demandé aucun redressement indirect;

b) les instances en vue de faire exécuter des ordonnances judiciaires ou toute autre ordonnance qui peut être exécutée de la même façon que les ordonnances judiciaires;

c) les instances en vue d’obtenir des aliments prévus par la Loi sur le droit de la famille ou de faire exécuter les dispositions alimentaires qui figurent dans des contrats ou des accords qui pourraient être déposés en vertu de l’article 35 de cette loi;

d) les instances en vue de faire exécuter les sentences arbitrales rendues dans le cadre d’arbitrages auxquels s’applique la Loi de 1991 sur l’arbitrage;

e) les instances visées à l’article 8 ou 11.2 de la Loi de 2001 sur les recours civils;

f) les instances introduites par les débiteurs en possession de biens donnés en garantie en vue de les racheter;

g) les instances introduites par les créanciers en possession de biens donnés en garantie en vue de les réaliser;

h) les instances découlant d’une agression sexuelle si, au moment où l’agression a été commise, l’une des parties à l’agression était responsable de la personne agressée ou se trouvait dans une position de confiance ou d’autorité par rapport à elle, ou la personne agressée dépendait de la partie financièrement ou autrement;

i) les instances en recouvrement des créances de la Couronne à l’égard :

(i) soit d’amendes, d’impôts et de pénalités,

(ii) soit d’intérêts qui peuvent s’ajouter à un impôt ou à une pénalité en vertu d’une loi;

j) les instances visées au paragraphe (2) qui sont introduites :

(i) soit par la Couronne,

(ii) soit par un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

k) les instances en recouvrement de créances à l’égard de prêts d’études, de l’aide financière aux étudiants et de bourses d’études accordés en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.  2002, chap. 24, annexe B, par. 16 (1); 2007, chap. 13, par. 44 (1).

Idem

(2) L’alinéa (1) j) s’applique aux instances à l’égard des réclamations relatives :

a) soit à l’administration des programmes sociaux ou économiques ou des programmes de santé;

b) soit à la fourniture d’un soutien direct ou indirect aux membres du public relativement aux politiques sociales, aux politiques économiques ou aux politiques en matière de santé.  2002, chap. 24, annexe B, par. 16 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’alinéa (1) j) s’applique aux instances à l’égard de ce qui suit :

a) les réclamations en recouvrement de versements d’aide sociale, de prêts aux étudiants, de prix, de subventions, de contributions et de prêts de développement économique;

b) les réclamations en remboursement des sommes versées relativement aux programmes ou aux politiques dans les domaines sociaux ou économiques ou celui de la santé par suite d’une fraude, d’une présentation inexacte des faits, d’une erreur ou d’une méprise.  2002, chap. 24, annexe B, par. 16 (3).

Incompatibilité avec l’art. 15

(4) Le présent article et l’article 17 l’emportent sur l’article 15.  2002, chap. 24, annexe B, par. 16 (4).

Réclamations relatives à l’environnement : faits non découverts

17. Aucun délai de prescription n’est prévu dans le cas des réclamations relatives à l’environnement dont les faits qui y ont donné naissance n’ont pas été découverts.  2002, chap. 24, annexe B, art. 17.

Règles générales

Contribution ou indemnité

18. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (2) et de l’article 15, dans le cas d’une demande de contribution ou d’indemnité de la part d’un des auteurs prétendus d’un préjudice contre un autre, le jour où est signifiée au premier auteur prétendu du préjudice la demande de contribution ou d’indemnité est réputé être le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la demande de cet auteur.  2002, chap. 24, annexe B, par. 18 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le droit à la contribution ou à l’indemnité découle d’un délit civil ou autrement.  2002, chap. 24, annexe B, par. 18 (2).

Autres lois

19. (1) Tout délai de prescription qui est fixé dans une autre loi ou en application de celle-ci et qui s’applique à une réclamation à laquelle s’applique la présente loi est sans effet à moins que, selon le cas :

a) la disposition le créant ne soit énumérée à l’annexe de la présente loi;

b) la disposition le créant ne réunisse les conditions suivantes :

(i) elle existe le 1er janvier 2004,

(ii) elle incorpore, par renvoi, une disposition énumérée à l’annexe de la présente loi.  2002, chap. 24, annexe B, par. 19 (1); 2008, chap. 19, annexe L, art. 3.

Primauté de la Loi

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi.  2002, chap. 24, annexe B, par. 19 (2).

Interprétation

(3) Le fait qu’une disposition soit énumérée à l’annexe ne doit pas être interprété comme voulant dire que le délai de prescription créé par la disposition s’appliquerait par ailleurs à une réclamation au sens de la présente loi.  2002, chap. 24, annexe B, par. 19 (3).

Idem

(4) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription créé par une disposition visée au paragraphe (1) et celui créé par toute autre disposition de la présente loi, c’est celui créé par la disposition visée au paragraphe (1) qui l’emporte.  2002, chap. 24, annexe B, par. 19 (4).

Interruption du délai

(5) Les articles 6, 7 et 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délai de prescription créé par une disposition visée au paragraphe (1).  2002, chap. 24, annexe B, par. 19 (5).

Modification légale des délais de prescription

20. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la prorogation, à la suspension ou à une autre modification d’un délai de prescription ou autre prévue sous le régime d’une autre loi.  2002, chap. 24, annexe B, art. 20.

Jonction comme partie

21. (1) En cas d’expiration du délai de prescription relatif à une réclamation contre une personne, la réclamation ne peut être formée par jonction de cette personne comme partie à une instance déjà en cours.  2002, chap. 24, annexe B, par. 21 (1).

Description erronée

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit corrigé le nom inexact ou la description erronée d’une partie.  2002, chap. 24, annexe B, par. 21 (2).

Application des délais de prescription malgré des accords

22. (1) Tout délai de prescription prévu par la présente loi s’applique malgré tout accord qui le modifie ou l’exclut, sous réserve seulement des exceptions prévues aux paragraphes (2) à (6).  2006, chap. 21, annexe D, art. 2.

Exception

(2) Le délai de prescription prévu par la présente loi peut être modifié ou exclu par un accord conclu avant le 1er janvier 2004.  2006, chap. 21, annexe D, art. 2.

Idem

(3) Le délai de prescription prévu par la présente loi, à l’exclusion de celui créé par l’article 15, peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu le 19 octobre 2006 ou par la suite.  2006, chap. 21, annexe D, art. 2; 2008, chap. 19, annexe L, par. 4 (1).

Idem

(4) Le délai de prescription créé par l’article 15 ne peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu le 19 octobre 2006 ou par la suite que si les faits qui ont donné naissance à la réclamation en cause ont été découverts.  2006, chap. 21, annexe D, art. 2; 2008, chap. 19, annexe L, par. 4 (1).

Idem

(5) Les exceptions suivantes ne s’appliquent qu’à l’égard des accords commerciaux :

1. Le délai de prescription prévu par la présente loi, à l’exclusion de celui créé par l’article 15, peut être modifié ou exclu par un accord conclu le 19 octobre 2006 ou par la suite.

2. Le délai de prescription créé par l’article 15 peut être modifié par un accord conclu le 19 octobre 2006 ou par la suite, sauf qu’il ne peut être suspendu ou prorogé que conformément au paragraphe (4).  2006, chap. 21, annexe D, art. 2; 2008, chap. 19, annexe L, par. 4 (1).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord commercial» S’entend d’un accord conclu entre des parties dont aucune n’est un consommateur au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («business agreement»)

«modifier» S’entend notamment de proroger, d’abréger et de suspendre. («vary»)  2006, chap. 21, annexe D, art. 2; 2008, chap. 19, annexe L, par. 4 (2).

Conflit de lois

23. Pour l’application des règles de conflit de lois, les lois de l’Ontario ou de toute autre autorité législative relatives à la prescription constituent des règles juridiques de fond.  2002, chap. 24, annexe B, art. 23.

Dispositions transitoires

Définition

24. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien délai de prescription» Le délai de prescription qui s’appliquait à la réclamation avant le 1er janvier 2004.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (1); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (1) et (2).

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2004 et à l’égard desquelles aucune instance n’a été introduite avant cette date.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (2); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (4).

Expiration de l’ancien délai de prescription

(3) Si l’ancien délai de prescription a expiré avant le 1er janvier 2004, aucune instance relative à la réclamation ne peut être introduite.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (3); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (3).

Non-expiration de l’ancien délai de prescription

(4) Si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré avant le 1er janvier 2004 et qu’aucun délai de prescription prévu par la présente loi ne s’appliquerait si la réclamation était fondée sur un acte ou une omission ayant eu lieu à cette date ou par la suite, il n’y a pas de délai de prescription.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (4); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (5).

Idem

(5) Si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré avant le 1er janvier 2004 et qu’un délai de prescription prévu par la présente loi s’appliquerait si la réclamation était fondée sur un acte ou une omission ayant eu lieu à cette date ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation n’ont pas été découverts avant le 1er janvier 2004, la présente loi s’applique comme si l’acte ou l’omission avait eu lieu à cette date.

2. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts avant le 1er janvier 2004, l’ancien délai de prescription s’applique.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (5); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (3), (6) et (7).

Absence d’ancien délai de prescription

(6) S’il n’y avait aucun ancien délai de prescription et qu’un délai de prescription prévu par la présente loi s’appliquerait si la réclamation était fondée sur un acte ou une omission ayant eu lieu le 1er janvier 2004 ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation n’ont pas été découverts avant le 1er janvier 2004, la présente loi s’applique comme si l’acte ou l’omission avait eu lieu à cette date.

2. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts avant le 1er janvier 2004, il n’y a pas de délai de prescription.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (6); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (3) et (8).

Voies de fait et agression sexuelle

(7) Dans le cas d’une réclamation fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle que le défendeur a commises, a sciemment aidé ou encouragé quelqu’un d’autre à commettre ou a sciemment permis à son mandataire ou employé de commettre, les règles suivantes s’appliquent même si l’ancien délai de prescription a expiré avant le 1er janvier 2004 :

1. Dans le cas où l’article 10 s’appliquerait si la réclamation était fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle ayant eu lieu le 1er janvier 2004 ou par la suite, l’article 10 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la réclamation.

2. Dans le cas où aucun délai de prescription prévu par la présente loi ne s’appliquerait si la réclamation était fondée sur une agression sexuelle ayant eu lieu le 1er janvier 2004 ou par la suite, il n’y a pas de délai de prescription.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (7); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (3).

Réclamations relatives à des paiements allégués comme étant non autorisés

(7.1) Pour l’application du présent article, l’alinéa 45 (1) g) de la Loi sur la prescription des actions, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, s’applique à une réclamation relative à des sommes versées à la Couronne ou à une autre administration publique et à l’égard desquelles il est allégué qu’il n’existait aucun fondement juridique valide au moment du versement.  2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (9).

Accords

(8) Le présent article est assujetti à tout accord qui modifie ou exclut un délai de prescription et qui a été conclu avant le 1er janvier 2004.  2002, chap. 24, annexe B, par. 24 (8); 2008, chap. 19, annexe L, par. 5 (10).

25. à 49. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2002, chap. 24, annexe B, art. 25 à 49.

50. Omis (modifie l’annexe de la présente loi).  2002, chap. 24, annexe B, art. 50.

51. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 24, annexe B, art. 51.

52. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 24, annexe B, art. 52.

ANNEXE
(Article 19)

Loi

Disposition

Administration des successions, Loi sur l’

paragraphe 17 (5)

Amendes et confiscations, Loi sur les

paragraphe 6 (2)

Assurances, Loi sur les

article 148, condition légale 14, article 259.1 et article 281.1

Cessions et préférences, Loi sur les

paragraphes 26 (2) et 27 (2)

Charte des droits environnementaux de 1993

article 102

Cité de Toronto, Loi de 2006 sur la

paragraphes 214 (4), 250 (2) et 351 (4)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe est modifiée par substitution de :

Cité de Toronto, Loi de 2006 sur la

paragraphes 214 (4), 250 (2), 270 (4) et 351 (4)

à :

Cité de Toronto, Loi de 2006 sur la

paragraphes 214 (4), 250 (2) et 351 (4)

Voir : 2009, chap. 33, annexe 21, art. 5 et par. 13 (2).

Conflits d’intérêts municipaux, Loi sur les

paragraphes 9 (1) et (3)

Contrats à terme sur marchandises, Loi sur les

article 60.4

Désintéressement des créanciers, Loi sur le

paragraphes 12 (2) et 32 (6)

Diffamation, Loi sur la

article 6

Drainage, Loi sur le

article 111

Drainage au moyen de tuyaux, Loi sur le

paragraphe 2 (3)

Droit de la famille, Loi sur le

paragraphe 7 (3)

Droit des successions, Loi portant réforme du

article 61

Éducation, Loi sur l’

paragraphe 218 (2)

Élections municipales, Loi de 1996 sur les

paragraphes 58 (2), 63 (1), 80 (6) et 83 (2)

Électorale, Loi

paragraphe 99 (4)

Exécution réciproque de jugements, Loi sur l’

paragraphe 2 (1)

Exécution réciproque de jugements (Royaume-Uni), Loi sur l’

disposition 1 de l’article iii de l’annexe

Expropriation, Loi sur l’

article 43

Fiduciaires, Loi sur les

paragraphe 38 (3)

Fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, Loi sur les

paragraphes 40 (8) et (9)

Gains tirés du récit d’actes criminels, Loi de 2002 interdisant les

paragraphes 4 (5) et 6 (6)

Hypothèques, Loi sur les

paragraphes 21 (2) et 54 (2)

Impôt sur le revenu, Loi de l’

article 38

Impôts, Loi de 2007 sur les

article 139

Municipalités, Loi de 2001 sur les

paragraphes 273 (5), 380 (4) et 415 (2)

Permis d’alcool, Loi sur les

paragraphe 44.1 (4)

Personnes morales, Loi sur les

paragraphe 37 (2)

Pratiques de commerce, Loi sur les

paragraphe 4 (5)

Privilège dans l’industrie de la construction, Loi sur le

articles 31 et 36

Privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire, Loi sur le

paragraphes 8 (1) et 26 (1)

Protection de l’environnement, Loi sur la

paragraphe 108 (1)

Recours civils, Loi de 2001 sur les

paragraphes 3 (5) et 13 (7)

Recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac, Loi de 2009 sur le

paragraphe 6 (1)

Régime d’épargne-logement de l’Ontario, Loi sur le

article 18

Sociétés par actions, Loi sur les

paragraphes 157 (2), 185 (18) et (19), 188 (9), (13) et (14) et 189 (5)

Successions, Loi sur les

paragraphes 44 (2) et 45 (2) et article 47

Sûretés mobilières, Loi sur les

paragraphes 44 (13) et (14)

Taxe sur l’essence, Loi de la

paragraphe 5 (13)

Taxe sur le tabac, Loi de la

paragraphes 6 (10) et 24 (5)

Taxe sur les carburants, Loi de la

paragraphe 8 (13)

Terres publiques, Loi sur les

paragraphe 34 (3)

Valeurs mobilières, Loi sur les

article 129.1, paragraphe 136 (5) et articles 138 et 138.14

Vente en bloc, Loi sur la

article 19

2002, chap. 24, annexe B, annexe; 2002, chap. 24, annexe B, art. 50; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 22, art. 1; 2006, chap. 32, annexe C, art. 29; 2007, chap. 13, par. 44 (2); 2008, chap. 19, annexe V, art. 4; 2009, chap. 13, art. 12.

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