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gestion des éléments nutritifs (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 4
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Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
L.O. 2002, CHAPITRE 4
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007.
Modifiée par l’art. 17 de l’annexe C du chap. 17 de 2002; l’art. 122 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 39 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 23 de l’annexe Z.3 du chap. 33 de 2006; l’art. 92 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objet | |
Définitions | |
Directeurs | |
Agents provinciaux | |
Analystes | |
PARTIE II | |
Normes de gestion des éléments nutritifs | |
Règlements : animaux d’élevage, etc. | |
PARTIE III | |
Avis donné par le directeur | |
Droit d’audience | |
Aucune suspension automatique | |
Pouvoirs du Tribunal | |
PARTIE IV | |
Identification | |
Inspection sans mandat | |
Inspection de véhicules et d’embarcations | |
Pouvoir d’appliquer d’autres lois | |
Ordonnance d’entrée ou d’inspection | |
Condition autorisant l’inspection | |
Arrêté interdisant l’entrée | |
Ordonnance du juge | |
Interdiction d’accès au lieu ou à la chose | |
Recours à la force | |
Échantillons et copies | |
Saisie au cours d’une inspection | |
Disposition de certaines choses | |
Ordonnance de localisation | |
Assistance de la police | |
Remise en état après l’excavation | |
Questions confidentielles | |
Arrêté de prévention | |
Arrêté de conformité | |
Modification ou révocation de l’arrêté | |
Révision de l’arrêté | |
PARTIE V | |
Mesures prises par le ministre | |
Arrêté du directeur | |
Entrée | |
Arrêté de paiement des frais | |
Exécution de l’arrêté | |
Privilège sur des biens immeubles | |
Cas où l’agriculteur n’est pas propriétaire des biens-fonds | |
PARTIE VI | |
Pénalités administratives | |
Ordonnance d’interdiction | |
Entrave | |
Infractions | |
Prescription | |
Signification de l’avis d’infraction | |
Signification : véhicules automobiles | |
Juge qui préside | |
Amendes | |
Suspension | |
Ordonnance en vue d’empêcher des dommages | |
Ordonnance d’exécution de travaux | |
PARTIE VII | |
Autres lois | |
Effet des ordonnances, arrêtés, etc. | |
Signification | |
Documents servant de preuve | |
Délégation de pouvoirs | |
Immunité de la Couronne | |
Paiement de droits | |
Règlements | |
Pouvoirs réglementaires | |
Remplacement des règlements municipaux |
PARTIE I
OBJET, DÉFINITIONS ET APPLICATION
Objet
1. La présente loi a pour objet de prévoir des façons de gérer les matières contenant des éléments nutritifs qui protégeront davantage l’environnement naturel et assureront le développement durable des exploitations agricoles et des collectivités rurales. 2002, chap. 4, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent provincial» Agent provincial désigné en vertu du paragraphe 4 (1). («provincial officer»)
«agriculteur» Propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole. («farmer»)
«analyste» Analyste nommé en vertu du paragraphe 5 (1). («analyst»)
«animal d’élevage» S’entend, selon le cas :
a) du bétail, y compris la volaille et les ratites;
b) des animaux à fourrure;
c) des abeilles;
d) du poisson qui provient d’une pisciculture;
e) du chevreuil et de l’élan;
f) du gibier et du gibier à plume;
g) de tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrivent les règlements. («farm animal»)
«approbation» Approbation d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs donnée conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 6 (2) h), i) ou k). («approval»)
«certificat» Certificat autorisant des pratiques de gestion des éléments nutritifs prescrites et délivré conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 6 (2) c). («certificate»)
«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 3 (1). («Director»)
«élément nutritif» Engrais, matières organiques, matières sèches biologiques, compost, fumier, boues, notamment les boues de pulpe et de papier, et autres matières épandues sur un bien-fonds afin d’améliorer la production des récoltes agricoles ou aux fins d’une utilisation prescrite. Sont exclues les matières que précisent les règlements. («nutrient»)
«environnement naturel» Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario. («natural environment»)
«exploitation agricole» Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole, notamment :
a) le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;
b) l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;
c) la production de récoltes agricoles, y compris de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres, de tourbe et de toute autre récolte agricole que prescrivent les règlements;
d) la production d’oeufs, de crème et de lait;
e) l’utilisation de machines et de matériel agricoles;
f) la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;
g) la gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles;
h) le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;
i) les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport aux fins de celle-ci;
j) toute autre activité agricole que prescrivent les règlements et qui est exercée sur ou dans une terre agricole ou au-dessus de celle-ci. («agricultural operation»)
«gestion» À l’égard des matières contenant des éléments nutritifs, s’entend en outre du ramassage, de l’achat, de l’acquisition, du stockage, de la manutention, du traitement, de la vente, de la cession, du transport, de l’épandage, de l’utilisation et de la disposition de ces matières. Le terme «gérer» a un sens correspondant. («management», «manage»)
«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)
«machines et matériel agricoles» S’entend en outre du matériel utilisé aux fins de la gestion des matières contenant des éléments nutritifs. («agricultural machinery and equipment»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«permis» Permis qui autorise l’épandage de matières contenant des éléments nutritifs sur un bien-fonds et qui est délivré conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 6 (2) e). («licence»)
«plan de gestion des éléments nutritifs» Plan pour la gestion des matières contenant des éléments nutritifs qui peuvent être épandues sur les biens-fonds, et préparé conformément aux règlements. («nutrient management plan»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une émission ou d’une perte; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, d’émettre ou de perdre. («discharge»)
«stratégie de gestion des éléments nutritifs» Plan préparé par une municipalité ou un producteur de matières prescrites pour veiller à la gestion appropriée des matières prescrites produites dans la municipalité ou par le producteur et qui peut comprendre un ou plusieurs plans de gestion des éléments nutritifs. («nutrient management strategy»)
«traitement» S’entend en outre du fait de scier, de nettoyer, de traiter, de classer et d’emballer dans la mesure où ces activités se rapportent aux produits qui proviennent principalement d’une exploitation agricole et sont exercées dans le cadre d’une telle exploitation. («processing»)
«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») 2002, chap. 4, art. 2.
Directeurs
3. (1) Un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes qu’il juge nécessaires parmi les suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les membres de catégories d’employés du ministère;
c) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les autres personnes ou les membres des autres catégories de personnes que le ministre juge nécessaires. 2002, chap. 4, par. 3 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 92 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Directeurs
(1) Un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu’il juge nécessaires :
1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres personnes ou des membres d’autres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (1).
Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (1) et 137 (1).
Pouvoirs
(2) Le directeur agit à ce titre à l’égard des articles de la présente loi, des règlements et des articles des règlements énoncés dans l’acte de sa nomination. 2002, chap. 4, par. 3 (2).
Limitation des pouvoirs
(3) Lorsqu’il nomme un directeur, le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. 2002, chap. 4, par. 3 (3).
Agents provinciaux
4. (1) Un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi peut désigner par écrit, pour exercer les fonctions d’agent provincial, les personnes qu’il juge nécessaires parmi les suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les membres de catégories d’employés du ministère;
c) les autres personnes ou les membres des autres catégories de personnes qu’il juge nécessaires. 2002, chap. 4, par. 4 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 92 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Agents provinciaux
(1) Un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi peut désigner par écrit pour exercer les fonctions d’agent provincial les personnes suivantes qu’il juge nécessaires :
1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. D’autres personnes ou des membres d’autres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (2).
Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (2) et 137 (1).
Pouvoirs
(2) L’agent provincial agit à ce titre à l’égard des articles de la présente loi, des règlements et des articles des règlements énoncés dans l’acte de sa désignation. 2002, chap. 4, par. 4 (2).
Limitation des pouvoirs
(3) Lorsqu’il désigne un agent provincial, le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. 2002, chap. 4, par. 4 (3).
Agents de la paix
(4) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi. 2002, chap. 4, par. 4 (4).
Enquête et poursuite
(5) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi. 2002, chap. 4, par. 4 (5).
Analystes
5. (1) Un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d’analyste les personnes qu’il juge nécessaires parmi les suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les membres de catégories d’employés du ministère;
c) les autres personnes ou les membres des autres catégories de personnes qu’il juge nécessaires. 2002, chap. 4, par. 5 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 92 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Analystes
(1) Un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d’analyste les personnes suivantes qu’il juge nécessaires :
1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. D’autres personnes ou des membres d’autres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (3).
Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (3) et 137 (1).
Pouvoirs
(2) L’analyste agit à ce titre à l’égard des articles de la présente loi, des règlements et des articles des règlements énoncés dans l’acte de sa nomination. 2002, chap. 4, par. 5 (2).
Limitation des pouvoirs
(3) Lorsqu’il nomme un analyste, le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. 2002, chap. 4, par. 5 (3).
PARTIE II
GESTION DES MATIÈRES CONTENANT DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
Normes de gestion des éléments nutritifs
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des normes régissant la gestion des matières contenant des éléments nutritifs utilisées par et dans les exploitations agricoles ou à d’autres fins;
b) établir des normes qui régissent les pratiques agricoles et les autres utilisations et qui doivent être suivies à l’égard des matières visées à l’alinéa a);
c) exiger des agriculteurs et d’autres personnes qu’ils se conforment aux normes visées à l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 4, par. 6 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la gestion des matières contenant des éléments nutritifs, y compris :
(i) préciser les normes relatives à la taille, à la capacité et à l’emplacement des bâtiments ou constructions servant à stocker des matières contenant des éléments nutritifs ou à garder des animaux d’élevage, y compris les bâtiments et constructions qui ne sont pas des bâtiments au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
(ii) préciser des normes applicables à la construction, dans une exploitation agricole, des bâtiments ou constructions auxquels s’applique le sous-alinéa (i), exiger que des excavations soient effectuées autour d’eux, y compris la formation de barrières de terre, et préciser les normes applicables aux excavations,
(iii) traiter de la quantité de matières contenant des éléments nutritifs qui peut être épandue sur les biens-fonds, de la qualité des matières et du type de bien-fonds sur lequel les matières ou un type de ces matières peuvent être épandues,
(iv) traiter du moment où des matières contenant des éléments nutritifs peuvent être épandues sur des biens-fonds et de la manière dont elles peuvent l’être,
(v) préciser les normes relatives au matériel utilisé pour le transport et l’épandage des matières contenant des éléments nutritifs,
(vi) traiter des technologies utilisées pour la gestion des matières contenant des éléments nutritifs, y compris prescrire les conditions d’utilisation des technologies, la manière dont elles peuvent être utilisées et les circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être;
b) exiger des agriculteurs et d’autres personnes qu’ils possèdent les qualités requises prescrites et qu’ils réussissent les examens prescrits en ce qui concerne l’épandage de matières contenant des éléments nutritifs sur des biens-fonds;
c) traiter des qualités requises, de la formation et de l’accréditation nécessaires pour exercer les pratiques de gestion prescrites et interdire aux personnes qui n’ont pas les qualités requises, la formation ou l’accréditation prescrites d’exercer les pratiques de gestion des éléments nutritifs prescrites dans une exploitation agricole;
d) interdire à toute personne d’exercer l’activité commerciale qui consiste à épandre des matières contenant des éléments nutritifs sur des biens-fonds sauf si elle est titulaire d’un permis à cet effet;
e) traiter de la délivrance de permis aux personnes dont l’activité commerciale consiste à épandre des matières contenant des éléments nutritifs sur des biens-fonds, traiter des demandes de permis et de la délivrance, du renouvellement, de l’expiration, de la suspension et de l’annulation de ceux-ci, traiter des qualités requises à leur égard et préciser leurs conditions;
f) interdire l’épandage de matières contenant des éléments nutritifs sur des biens-fonds si ce n’est conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs préparé ou approuvé conformément aux règlements, et autoriser des dérogations au plan dans les circonstances que précisent les règlements ou lorsqu’une personne qu’ils précisent approuve la dérogation;
g) régir la préparation des plans de gestion des éléments nutritifs, exiger des agriculteurs et d’autres qu’ils veillent à la préparation d’un tel plan pour leur exploitation et préciser son contenu et la méthode à suivre pour sa préparation;
h) exiger que les plans de gestion des éléments nutritifs pour les exploitations agricoles ou pour des catégories prescrites de celles-ci soient préparés ou approuvés par des personnes qui possèdent les qualités requises que précisent les règlements ou qui sont nommées par un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi pour donner l’approbation;
i) exiger que les stratégies de gestion des éléments nutritifs pour les municipalités et les producteurs de matières prescrites ou pour des catégories prescrites de municipalités ou de tels producteurs soient préparées ou approuvées par des personnes qui possèdent les qualités requises que précisent les règlements ou qui sont nommées par un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi pour donner l’approbation;
j) prévoir la délivrance, la résiliation et la modification des approbations;
k) préciser la durée de validité d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs et exiger qu’un nouveau plan ou une nouvelle stratégie soient préparés et approuvés ou qu’un plan ou une stratégie en vigueur soient modifiés et approuvés aux moments prescrits ou lorsqu’un changement prescrit se produit dans l’exploitation agricole ou dans l’autre activité prescrite;
l) prévoir la modification ou la résiliation des plans de gestion des éléments nutritifs ou des stratégies de gestion des éléments nutritifs par les personnes que nomme à cette fin un ministre chargé de l’application d’une disposition de la présente loi si les plans ou les stratégies ne sont pas conformes aux règlements;
m) exiger qu’un plan de gestion des éléments nutritifs, une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un autre dossier ou document exigé en application de la présente loi soit, selon le cas :
(i) conservé, durant la période que précisent les règlements, par l’agriculteur ou les autres personnes qu’ils précisent,
(ii) déposé conformément aux exigences que précisent les règlements;
n) prévoir la création d’un registre où sont enregistrés les plans de gestion des éléments nutritifs, les stratégies de gestion des éléments nutritifs et les autres documents prescrits relatifs à la présente loi ou prévoir l’utilisation d’un autre registre aux fins de cet enregistrement;
o) prévoir l’accès à tout ou partie des documents enregistrés dans le registre visé à l’alinéa n);
p) exiger que quiconque gère des matières contenant des éléments nutritifs en prélève des échantillons conformément aux exigences que précisent les règlements et les remette, conformément aux exigences que précisent les règlements, aux personnes prescrites aux fins d’une analyse chimique;
q) régir la manière d’effectuer l’analyse chimique visée à l’alinéa p) et exiger que quiconque l’effectue en fasse rapport comme le précisent les règlements;
r) exiger que des études soient effectuées relativement à l’utilisation de matières contenant des éléments nutritifs sur des biens-fonds, notamment des études topographiques, des études pour déterminer les types de sols dont se composent ces biens-fonds et des études pour déterminer la profondeur, le volume, le sens d’écoulement et le risque de contamination de l’eau située sur, dans et sous ces biens-fonds;
s) exiger que les études visées à l’alinéa r) soient effectuées par une personne qui possède les qualités requises prescrites;
t) exiger que les recommandations, le cas échéant, contenues dans les rapports concernant les études visées à l’alinéa r) soient suivies dans l’utilisation de matières contenant des éléments nutritifs sur les biens-fonds étudiés;
u) traiter de la distance minimale qui doit séparer :
(i) d’une part, les biens-fonds sur lesquels des matières contenant des éléments nutritifs sont épandues, les endroits où elles sont stockées ou les endroits où des animaux d’élevage sont gardés,
(ii) d’autre part, les terres entourant les biens-fonds ou les endroits visés au sous-alinéa (i) ou les autres endroits ou autres éléments géographiques que précisent les règlements;
v) exiger que la gestion des matières contenant des éléments nutritifs se fasse d’une manière respectueuse de l’environnement que précisent les règlements par les personnes qui en font l’achat, l’acquisition ou la revente, qui se chargent d’en disposer ou qui en font le commerce d’une autre façon;
w) régir l’utilisation de technologies novatrices dans la gestion des matières contenant des éléments nutritifs utilisées par et dans les exploitations agricoles, y compris préciser les conditions d’utilisation de ces technologies et traiter de la manière dont elles peuvent être utilisées et les circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être;
x) exiger de l’agriculteur ou de l’autre personne que précisent les règlements qu’il prépare des dossiers ou des documents concernant la gestion des matières contenant des éléments nutritifs et les autres questions que précisent les règlements;
y) exiger qu’un plan de gestion des éléments nutritifs, une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un autre dossier ou document qui doit être préparé, conservé ou déposé en application de la présente loi le soit sous forme électronique et traiter des exigences relatives à leur préparation, à leur conservation et à leur dépôt sous cette forme;
z) interdire à tout agriculteur, selon le cas :
(i) de construire un bâtiment ou une construction destiné à garder des animaux d’élevage ou à stocker des matières contenant des éléments nutritifs,
(ii) d’agrandir un bâtiment ou une construction existant qui sert à garder des animaux d’élevage ou à stocker des matières contenant des éléments nutritifs,
(iii) de convertir un bâtiment ou une construction existant pour qu’il serve à garder des animaux d’élevage ou à stocker des matières contenant des éléments nutritifs,
sauf s’il a :
(iv) d’une part, préparé et déposé un plan de gestion des éléments nutritifs ou une stratégie de gestion des éléments nutritifs conformément aux exigences que précisent les règlements,
(v) d’autre part, satisfait aux exigences que précisent les règlements à l’égard de l’emplacement et de la construction du bâtiment ou de la construction;
z.1) traiter de la délivrance de certificats aux agriculteurs comme preuve qu’ils se conforment à la présente loi et aux règlements et traiter de l’annulation, de l’expiration et du renouvellement des certificats;
z.2) prévoir la création et le fonctionnement de comités locaux pour aider à la réalisation de questions prescrites, y compris la médiation de différends relatifs à la gestion des matières contenant des éléments nutritifs sur des biens-fonds. 2002, chap. 4, par. 6 (2).
Pouvoirs du directeur
(3) Le directeur peut, conformément aux règlements :
a) soit délivrer, modifier, suspendre ou révoquer un certificat, un permis ou une approbation;
b) soit assortir de conditions un certificat, un permis ou une approbation ou en modifier les conditions. 2002, chap. 4, par. 6 (3).
Règlements : animaux d’élevage, etc.
7. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) réglementer l’utilisation des éléments nutritifs sur les biens-fonds utilisés pour produire des récoltes prescrites;
b) réglementer l’accès des animaux d’élevage et des personnes aux biens-fonds où des matières contenant des éléments nutritifs ont été épandues;
c) régir l’emplacement et l’exploitation des parcs d’engraissement et des autres endroits où des animaux d’élevage sont gardés à l’extérieur;
d) restreindre l’accès des animaux d’élevage à l’eau et aux cours d’eau;
e) régir la disposition, le stockage et le transport des cadavres d’animaux d’élevage. 2002, chap. 4, art. 7.
PARTIE III
AUDIENCE DU TRIBUNAL
Avis donné par le directeur
8. (1) Le directeur qui délivre, modifie, assortit de conditions, suspend ou révoque un certificat, un permis ou une approbation ou en modifie les conditions signifie à son titulaire un avis écrit motivé de son action. 2002, chap. 4, par. 8 (1).
Refus de délivrer ou de renouveler
(2) Le directeur qui refuse de délivrer ou de renouveler un certificat, un permis ou une approbation à une personne lui signifie un avis motivé écrit de son action. 2002, chap. 4, par. 8 (2).
Droit d’audience
9. (1) La personne à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe 8 (1) ou (2) peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification, demander d’être entendue par le Tribunal. 2002, chap. 4, par. 9 (1).
Idem, arrêté
(2) Si le directeur prend, modifie, révoque ou est réputé avoir pris un arrêté en vertu de la présente loi, la personne à qui l’arrêté s’adresse peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis relatif à l’arrêté, demander d’être entendue par le Tribunal. 2002, chap. 4, par. 9 (2).
Aucun arrêté
(3) Ne constitue pas un arrêté le refus du directeur de prendre, de modifier ou de révoquer un arrêté. 2002, chap. 4, par. 9 (3).
Aucun droit d’audience
(4) Une personne n’a pas le droit de demander une audience en vertu du paragraphe (1) ou (2) si elle reçoit, selon le cas :
a) un avis l’informant que le directeur a délivré le certificat, le permis ou l’approbation qu’elle a demandé;
b) un avis d’une mesure que le Tribunal a ordonné au directeur de prendre en vertu de l’alinéa 11 (1) b). 2002, chap. 4, par. 9 (4).
Prorogation de délai
(5) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, aux termes du paragraphe (1) ou (2), un avis de demande d’audience concernant une décision ou un arrêté s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de la décision ou de l’arrêté à la personne ne lui a pas donné avis de la décision ou de l’arrêté. 2002, chap. 4, par. 9 (5).
Teneur de l’avis
(6) La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :
a) d’une part, les parties du certificat, du permis, de l’approbation ou de l’arrêté qui font l’objet de la demande d’audience;
b) d’autre part, les motifs sur lesquels elle a l’intention de se fonder à l’audience. 2002, chap. 4, par. 9 (6).
Effet de la teneur de l’avis
(7) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande ne peut faire appel lors de l’audience d’une partie du certificat, du permis, de l’approbation ou de l’arrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience. 2002, chap. 4, par. 9 (7).
Autorisation du Tribunal
(8) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (7) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Il peut assortir l’autorisation des directives qu’il estime opportunes. 2002, chap. 4, par. 9 (8).
Aucune suspension automatique
10. (1) Le début d’une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application du certificat, du permis, de l’approbation ou de l’arrêté qui fait l’objet de l’audience, à l’exclusion d’un arrêté de paiement des frais d’exécution de travaux pris en vertu de l’article 36. 2002, chap. 4, par. 10 (1).
Suspension accordée
(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une audience devant lui, suspendre l’application du certificat, du permis, de l’approbation ou de l’arrêté qui fait l’objet de l’audience, à l’exclusion d’un arrêté visant à surveiller, à enregistrer et à faire rapport. 2002, chap. 4, par. 10 (2).
Parties
(3) La personne qui demande l’audience, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience. 2002, chap. 4, par. 10 (3).
Aucune suspension
(4) Le Tribunal ne doit pas suspendre l’application du certificat, du permis, de l’approbation ou de l’arrêté qui fait l’objet de l’audience si une telle mesure devait entraîner, selon le cas :
a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;
b) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;
c) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2002, chap. 4, par. 10 (4).
Requête pour mettre fin à la suspension
(5) Une partie à l’audience peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. 2002, chap. 4, par. 10 (5).
Requête d’une nouvelle partie
(6) La personne qui devient une partie à l’audience après que la suspension est accordée peut présenter à ce moment une requête pour y mettre fin. Le Tribunal peut accéder à la requête. 2002, chap. 4, par. 10 (6).
Fin de la suspension
(7) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (5) ou (6), met fin à la suspension si son maintien devait entraîner une ou plusieurs des conséquences mentionnées aux alinéas (4) a) à c). 2002, chap. 4, par. 10 (7).
Conditions
(8) Le Tribunal peut assortir de conditions la décision qu’il prend d’accorder une suspension ou d’y mettre fin en vertu du présent article. 2002, chap. 4, par. 10 (8).
Pouvoirs du Tribunal
11. (1) L’audience tenue par le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut, selon le cas :
a) confirmer, modifier ou révoquer l’action du directeur qui constitue l’objet de l’audience;
b) par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements;
c) pour l’application des alinéas a) et b), substituer son opinion à celle du directeur. 2002, chap. 4, par. 11 (1).
Appel devant la Cour divisionnaire
(2) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu du présent article peut faire appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2002, chap. 4, par. 11 (2).
Appel interjeté devant le ministre
(3) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public. 2002, chap. 4, par. 11 (3).
Aucune suspension automatique
(4) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre n’a pas pour effet d’en suspendre l’application, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement. 2002, chap. 4, par. 11 (4).
Pouvoir de la Cour ou du ministre
(5) S’il est interjeté appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :
a) suspendre l’application de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (4). 2002, chap. 4, par. 11 (5).
PARTIE IV
INSPECTIONS ET ARRÊTÉS
Identification
12. Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir. 2002, chap. 4, art. 12.
Inspection sans mandat
13. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal et conformément au présent article, pénétrer sur un bien-fonds ou dans des locaux et en faire l’inspection si, selon le cas :
a) ils sont utilisés par une exploitation agricole ou une autre exploitation régie par la présente loi, ou en font partie;
b) il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des documents relatifs à une exploitation agricole ou à une autre exploitation régie par la présente loi. 2002, chap. 4, par. 13 (1).
Lieux d’habitation
(2) L’agent provincial ne doit exercer un pouvoir conféré par le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 16. 2002, chap. 4, par. 13 (2).
Heures d’entrée
(3) L’agent provincial ne peut exercer le pouvoir que lui confère le présent article de pénétrer sur un bien-fonds ou dans des locaux pour en faire l’inspection sans mandat ni ordonnance du tribunal que pendant les heures de clarté ou à toute autre période pendant laquelle des travaux y sont effectués. 2002, chap. 4, par. 13 (3).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent provincial peut exercer le pouvoir que lui confère le présent article de pénétrer sur un bien-fonds ou dans des locaux pour en faire l’inspection sans mandat ni ordonnance du tribunal si le report de cet exercice de pouvoir devait entraîner, selon le cas :
a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;
b) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;
c) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux;
d) la disparition ou la détérioration d’éléments de preuve que l’inspection pourrait produire. 2002, chap. 4, par. 13 (4).
Pouvoirs d’inspection
(5) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut :
a) effectuer les excavations nécessaires;
b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’il précise;
c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;
f) enregistrer l’état d’un lieu ou de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels;
g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection;
h) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits en application de l’alinéa g) afin d’en faire des copies;
i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit. 2002, chap. 4, par. 13 (5).
Enregistrements
(6) L’enregistrement effectué en vertu de l’alinéa (5) f) doit l’être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. 2002, chap. 4, par. 13 (6).
Enlèvement de documents ou de données
(7) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (5) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits. 2002, chap. 4, par. 13 (7).
Pouvoir d’exclure des personnes
(8) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (5) i) peut exclure toute personne de l’interrogatoire, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il questionne. 2002, chap. 4, par. 13 (8).
Inspection de véhicules et d’embarcations
14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule. 2002, chap. 4, par. 14 (1).
Arrêt obligatoire
(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter. 2002, chap. 4, par. 14 (2).
Conformité
(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité. 2002, chap. 4, par. 14 (3).
Signal d’arrêt
(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :
a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;
b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;
c) un signal de la main d’un agent provincial immédiatement identifiable comme tel. 2002, chap. 4, par. 14 (4).
Panneau
(5) Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué sur le panneau. 2002, chap. 4, par. 14 (5).
Demandes et inspection
(6) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur. 2002, chap. 4, par. 14 (6).
Type de contenant
(7) En se fondant sur l’interrogatoire ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’une chose dont la manutention ou le transport est régi ou réglementé aux termes de la présente loi, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). 2002, chap. 4, par. 14 (7).
Ouverture
(8) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, conteneur ou autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse. 2002, chap. 4, par. 14 (8).
Pouvoirs d’inspection
(9) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 13 (5) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements. 2002, chap. 4, par. 14 (9).
Idem
(10) Les paragraphes 13 (6), (7) et (8) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9). 2002, chap. 4, par. 14 (10).
Pouvoir d’appliquer d’autres lois
15. L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi sur les pesticides, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 13, 14 ou 23, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :
a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;
b) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;
c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides. 2002, chap. 4, art. 15.
Ordonnance d’entrée ou d’inspection
16. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 13 (1) ou (5) ou 14 (2), (6), (7), (8) ou (9) s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions efficacement sans l’ordonnance visée au présent article, du fait, selon le cas :
a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;
b) qu’une personne a empêché l’agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 13 (1) ou (5) ou 14 (2), (6), (7), (8) ou (9);
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne peut empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 13 (1) ou (5) ou 14 (2), (6), (7), (8) ou (9);
d) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès au lieu lui est refusé;
e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 13 (1) ou (5) ou 14 (2), (6), (7), (8) ou (9) peut ne pas atteindre son but ou présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains, pour des biens ou pour l’environnement naturel. 2002, chap. 4, par. 16 (1).
Idem
(2) Les paragraphes 13 (6), (7) et (8) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes de l’ordonnance visée au présent article. 2002, chap. 4, par. 16 (2).
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance visée au présent article expire le premier en date du jour précisé à cette fin dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date où elle est rendue. 2002, chap. 4, par. 16 (3).
Renouvellement
(4) L’ordonnance visée au présent article peut être renouvelée dans les circonstances où une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 2002, chap. 4, par. 16 (4).
Délai d’exécution
(5) L’ordonnance visée au présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf si elle accorde une autorisation contraire. 2002, chap. 4, par. 16 (5).
Demande sans préavis
(6) L’ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis. 2002, chap. 4, par. 16 (6).
Condition autorisant l’inspection
17. Un permis ou une approbation est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte le permis ou l’approbation, laquelle inspection est autorisée par l’article 13, 14 ou 16 de la présente loi, l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement, l’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides. 2002, chap. 4, art. 17.
Arrêté interdisant l’entrée
18. (1) L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Au cours de l’inspection visée à l’article 13, 14 ou 16.
2. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir l’ordonnance visée à l’article 16 de la présente loi ou le mandat visé à l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
3. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 2002, chap. 4, par. 18 (1).
Exigences pour la prise d’un arrêté
(2) L’agent provincial ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le bien-fonds ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;
b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;
c) soit que le bien-fonds, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement des matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel et que ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable visée au paragraphe (3), dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 2002, chap. 4, par. 18 (2).
Conséquence
(3) La conséquence préjudiciable visée à l’alinéa (2) c) est l’une ou plusieurs des suivantes :
1. La dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.
2. Un tort ou des dommages causés à des biens, à des végétaux ou à des animaux.
3. Une nuisance ou des malaises sensibles causés à quiconque.
4. Une conséquence préjudiciable sur la santé de quiconque.
5. Une atteinte à la sécurité de quiconque.
6. Le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains.
7. Le fait d’entraver la marche normale des affaires. 2002, chap. 4, par. 18 (3).
Avis de l’arrêté
(4) L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances. 2002, chap. 4, par. 18 (4).
Contenu de l’avis
(5) L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (7) et (8). 2002, chap. 4, par. 18 (5).
Arrêté sans effet en l’absence d’avis
(6) L’arrêté visé au paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté. 2002, chap. 4, par. 18 (6).
Demande d’annulation
(7) La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande. 2002, chap. 4, par. 18 (7).
Pouvoirs du directeur
(8) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (7) et peut annuler l’arrêté. 2002, chap. 4, par. 18 (8).
Idem
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 2002, chap. 4, par. 18 (9).
Annulation de l’arrêté
(10) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (8) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées. 2002, chap. 4, par. 18 (10).
Aucune suspension
(11) La demande d’annulation de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 2002, chap. 4, par. 18 (11).
Durée de validité de l’arrêté
(12) L’arrêté visé au paragraphe (1) est en vigueur :
a) soit, sous réserve de l’alinéa b), pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, à l’exclusion des jours fériés;
b) soit, si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes de l’ordonnance visée à l’article 16 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, jusqu’à l’expiration de ce délai. 2002, chap. 4, par. 18 (12).
Ordonnance du juge
19. (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour protéger des biens. 2002, chap. 4, par. 19 (1).
Durée de l’interdiction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance. 2002, chap. 4, par. 19 (2).
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cette fin dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date où l’ordonnance est rendue. 2002, chap. 4, par. 19 (3).
Renouvellement
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 2002, chap. 4, par. 19 (4).
Demande d’ordonnance initiale
(5) L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis. 2002, chap. 4, par. 19 (5).
Demande d’ordonnance de renouvellement
(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7). 2002, chap. 4, par. 19 (6).
Exigences relatives au renouvellement
(7) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’ordonnance ou un autre renouvellement de celle-ci, selon le cas. 2002, chap. 4, par. 19 (7).
Avis de l’ordonnance
(8) L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances. 2002, chap. 4, par. 19 (8).
Ordonnance sans effet
(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance. 2002, chap. 4, par. 19 (9).
Interdiction d’accès au lieu ou à la chose
20. Si un arrêté pris en vertu de l’article 18 ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 19 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au bien-fonds, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le bien-fonds ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 2002, chap. 4, art. 20.
Recours à la force
21. Un agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :
a) exécuter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la présente partie;
b) exécuter un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;
c) empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi. 2002, chap. 4, art. 21.
Échantillons et copies
22. L’agent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus en vertu de l’article 13, 14 ou 16 pour une période indéterminée et pour l’application de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 4, art. 22.
Saisie au cours d’une inspection
23. (1) Au cours de l’inspection visée à l’article 13, 14 ou 16, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence si, selon le cas :
a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;
b) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. 2002, chap. 4, par. 23 (1).
Rapport fait à un juge
(2) L’agent provincial qui saisit une chose au cours de l’inspection visée à l’article 13, 14 ou 16 la remet à un juge. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge. 2002, chap. 4, par. 23 (2).
Application de la Loi sur les infractions provinciales
(3) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une chose saisie par un agent provincial au cours de l’inspection visée à l’article 13, 14 ou 16. 2002, chap. 4, par. 23 (3).
Disposition de certaines choses
24. (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie au cours de l’inspection visée à l’article 13, 14 ou 16 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il juge satisfaisante. 2002, chap. 4, par. 24 (1).
Choses périssables
(2) Si la personne qui a la garde d’une chose saisie au cours de l’inspection visée à l’article 13, 14 ou 16 croit qu’elle va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut en disposer. 2002, chap. 4, par. 24 (2).
Non-application de dispositions
(3) Les paragraphes 23 (2) et (3) ne s’appliquent pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article. 2002, chap. 4, par. 24 (3).
Confiscation
(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne. 2002, chap. 4, par. 24 (4).
Avis de la disposition
(5) Dans les 15 jours qui suivent la disposition d’une chose conformément aux paragraphes (1) à (4), le directeur veille à ce que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition aux personnes suivantes :
a) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;
b) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire. 2002, chap. 4, par. 24 (5).
Contenu de l’avis
(6) L’avis contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;
b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie et de la disposition;
d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;
g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice. 2002, chap. 4, par. 24 (6).
Ordonnance de localisation
25. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, l’identité ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres. 2002, chap. 4, par. 25 (1).
Ordonnance rendue
(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à faire toute chose qui est mentionnée dans l’ordonnance, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) d’une part, une infraction à la présente loi a été ou sera commise;
b) d’autre part, des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par la chose faite. 2002, chap. 4, par. 25 (2).
Restriction
(3) L’ordonnance visée au présent article ne doit pas autoriser l’interception de toute communication privée. 2002, chap. 4, par. 25 (3).
Idem
(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article. 2002, chap. 4, par. 25 (4).
Conditions de l’ordonnance
(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances. 2002, chap. 4, par. 25 (5).
Activités autorisées par l’ordonnance
(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :
a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;
b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose. 2002, chap. 4, par. 25 (6).
Durée de l’ordonnance
(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour la période plus courte qui y est précisée. 2002, chap. 4, par. 25 (7).
Ordonnances additionnelles
(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2). 2002, chap. 4, par. 25 (8).
Assistance de la police
26. (1) Lorsqu’un agent provincial est tenu ou autorisé par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite, il peut :
a) d’une part, prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation;
b) d’autre part, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police municipal de la région où il demande cette assistance. 2002, chap. 4, par. 26 (1).
Idem
(2) Il est du devoir de chaque membre d’un corps de police qui reçoit la demande d’assistance prévue à l’alinéa (1) b) d’apporter cette assistance. 2002, chap. 4, par. 26 (2).
Remise en état après l’excavation
27. Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, l’agent provincial qui, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi, fait ou fait faire une excavation remet la propriété en l’état où elle était avant l’excavation. 2002, chap. 4, art. 27.
Questions confidentielles
28. (1) À l’exception des renseignements concernant le rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, l’agent provincial conserve le secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’une inspection effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements et n’en divulgue rien à une autre personne, sauf, selon le cas :
a) ce qui peut être exigé en ce qui concerne l’application :
(i) de la présente loi ou d’une loi prescrite,
(ii) des règlements pris en application de la présente loi ou d’une loi prescrite,
(iii) de toute instance introduite en vertu d’une loi visée au sous-alinéa (i) ou de ses règlements d’application;
b) à son avocat;
c) s’il a obtenu le consentement de la personne à qui se rapporte le renseignement. 2002, chap. 4, par. 28 (1).
Témoignage dans une action civile
(2) Sauf dans le cas d’une instance visée au sous-alinéa (1) a) (iii), l’agent provincial ne doit pas être tenu de fournir un témoignage autre que celui qui porte sur le rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, dans une action civile ou une instance relativement à un renseignement qu’il a obtenu au cours de l’application de la présente loi ou des règlements. 2002, chap. 4, par. 28 (2).
Arrêté de prévention
29. (1) L’agent provincial ou le directeur peut prendre un arrêté visant une personne qui est propriétaire de biens-fonds ou de locaux où il est autorisé à pénétrer en vertu de l’article 13, 14 ou 16, ou qui en assure la gestion ou en a le contrôle, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) aura lieu ou aura vraisemblablement lieu si une chose qui y est entreprise cause le rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, sauf l’air. 2002, chap. 4, par. 29 (1).
Renseignements compris dans l’arrêté
(2) L’arrêté :
a) d’une part, expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ils se fondent;
b) d’autre part, précise que le destinataire de l’arrêté a le droit de demander :
(i) sa révision par un directeur conformément à l’article 32, s’il est pris par l’agent provincial,
(ii) une audience devant le Tribunal conformément à l’article 9, s’il est pris ou réputé être pris par un directeur. 2002, chap. 4, par. 29 (2).
Contenu de l’arrêté
(3) L’arrêté peut exiger que son destinataire :
a) d’une part, prenne dans le délai précisé les mesures qui y sont précisées pour empêcher, atténuer ou éliminer une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) qui résultera ou résultera vraisemblablement du rejet dans l’environnement naturel, sauf l’air, de matières contenant des éléments nutritifs provenant de toute chose entreprise sur ou dans les biens-fonds et les locaux;
b) d’autre part, fasse rapport à l’agent provincial, dans le délai précisé, des mesures visées à l’alinéa a). 2002, chap. 4, par. 29 (3).
Conformité
(4) La personne à qui est signifié l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai qui y est précisé. 2002, chap. 4, par. 29 (4).
Arrêté de conformité
30. (1) L’agent provincial ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition d’un certificat, d’un permis ou d’une approbation peut prendre un arrêté lui enjoignant de se conformer, immédiatement ou dans le délai qui y est précisé, à la présente loi, aux règlements, au certificat, au permis ou à l’approbation, selon le cas. 2002, chap. 4, par. 30 (1).
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté :
a) précise les dispositions de la présente loi ou des règlements ou les conditions du certificat, du permis ou de l’approbation auxquelles l’agent provincial croit que la personne a contrevenu;
b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où elle s’est produite;
c) indique la mesure exigée pour remédier à la contravention et le délai dans lequel la personne est tenue de faire en sorte que la mesure soit prise;
d) précise que la personne a le droit de demander, selon le cas :
(i) la révision de l’arrêté par un directeur conformément à l’article 32, s’il est pris par l’agent provincial,
(ii) une audience devant le Tribunal conformément à l’article 9, si l’arrêté est pris ou réputé être pris par un directeur. 2002, chap. 4, par. 30 (2).
Signification
(3) L’agent provincial ou le directeur qui prend l’arrêté le fait signifier à la personne. 2002, chap. 4, par. 30 (3).
Conformité
(4) La personne à qui est signifié l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai qui y est précisé. 2002, chap. 4, par. 30 (4).
Modification ou révocation de l’arrêté
31. (1) L’agent provincial ou un directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer l’arrêté que prend l’agent provincial en vertu du paragraphe 29 (1) ou 30 (1). 2002, chap. 4, par. 31 (1).
Avis
(2) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque un arrêté en vertu du paragraphe (1) en avise par écrit la personne à laquelle il s’adresse. 2002, chap. 4, par. 31 (2).
Révision de l’arrêté
32. (1) La personne à qui s’adresse un arrêté pris par un agent provincial en vertu du paragraphe 29 (1) ou 30 (1) peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise. 2002, chap. 4, par. 32 (1).
Façon de présenter la demande
(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit. 2002, chap. 4, par. 32 (2).
Contenu de la demande
(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;
b) les observations que la personne souhaite que le directeur examine;
c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que précisent les règlements. 2002, chap. 4, par. 32 (3).
Suspension non automatique
(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 2002, chap. 4, par. 32 (4).
Décision du directeur
(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :
a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;
b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial. 2002, chap. 4, par. 32 (5).
Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 2002, chap. 4, par. 32 (6).
Avis de décision
(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :
a) soit de sa décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;
b) soit de son arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs. 2002, chap. 4, par. 32 (7).
Confirmation réputée de l’arrêté
(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement conformément au paragraphe (1) ou (2), le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit d’une décision à l’auteur de la demande de révision, le directeur est réputé avoir pris un arrêté confirmant celui de l’agent provincial. 2002, chap. 4, par. 32 (8).
Avis
(9) Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal, un arrêté de confirmation que le directeur est réputé avoir pris en vertu du paragraphe (8) est réputé :
a) d’une part, s’adresser à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;
b) d’autre part, avoir été signifié à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial à l’expiration du délai visé au paragraphe (8). 2002, chap. 4, par. 32 (9).
PARTIE V
TRAVAUX DE RÉPARATION EFFECTUÉS PAR LE MINISTÈRE
Mesures prises par le ministre
33. Le ministre peut faire faire toute chose exigée dans un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 32 et qui est suspendu. 2002, chap. 4, art. 33.
Arrêté du directeur
34. (1) Si un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 32 n’est pas suspendu, le directeur peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :
a) la personne qui est tenue de faire la chose aux termes de l’arrêté ou de la décision, selon le cas :
(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l’arrêté ou à la décision,
(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l’avis du directeur, à l’arrêté ou à la décision,
(iii) n’exécutera vraisemblablement pas l’arrêté ou la décision d’une façon compétente, de l’avis du directeur,
(iv) demande l’aide du directeur pour se conformer à l’arrêté ou à la décision;
b) de l’avis du directeur, il est dans l’intérêt public de la faire faire. 2002, chap. 4, par. 34 (1).
Avis
(2) Le directeur donne un avis d’intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) à chaque personne tenue de faire cette chose dans un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de la présente loi, sauf si son identité ne peut être établie. 2002, chap. 4, par. 34 (2).
Réaction à l’avis
(3) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose qui y est mentionnée sans la permission du directeur. 2002, chap. 4, par. 34 (3).
Entrée
35. (1) La personne qui est chargée de faire une chose en application de l’article 34 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un bien-fonds ou dans un lieu sur lequel ou dans lequel la chose doit être faite et sur tout bien-fonds ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :
a) l’entrée se fait avec le consentement d’un occupant ou d’un propriétaire du bien-fonds ou du lieu;
b) le délai nécessaire pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :
(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,
(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,
(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2002, chap. 4, par. 35 (1).
Ordonnance autorisant l’entrée
(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur un bien-fonds ou dans un lieu est nécessaire pour faire une chose aux termes de l’article 34 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu et à y faire cette chose. 2002, chap. 4, par. 35 (2).
Exécution et expiration de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :
a) d’une part, précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles l’ordonnance peut être exécutée;
b) d’autre part, indique la date d’expiration de l’ordonnance. 2002, chap. 4, par. 35 (3).
Renouvellement
(4) Un juge peut renouveler l’ordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires. 2002, chap. 4, par. 35 (4).
Assistance de la police
(5) La personne autorisée en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à pénétrer sur un bien-fonds ou dans un lieu dans le but de faire une chose peut :
a) d’une part, prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour faire la chose;
b) d’autre part, si elle est entravée, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police municipal de la région où elle requiert cette assistance. 2002, chap. 4, par. 35 (5).
Aide
(6) La personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter l’ordonnance. 2002, chap. 4, par. 35 (6).
Demande sans préavis
(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande d’obtention ou de renouvellement d’une ordonnance visée au présent article présentée sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou du lieu. 2002, chap. 4, par. 35 (7).
Identification
(8) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou du lieu, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée. 2002, chap. 4, par. 35 (8).
Arrêté de paiement des frais
36. (1) Le directeur qui fait faire en vertu de l’article 34 toute chose qu’une personne est tenue de faire dans un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de la présente loi peut prendre un arrêté exigeant qu’elle et les autres personnes qu’il juge appropriées paient les frais d’exécution de la chose. 2002, chap. 4, par. 36 (1).
Teneur de l’arrêté
(2) L’arrêté de paiement des frais inclut ce qui suit :
a) la description des choses que le directeur a fait faire en vertu de la présente loi;
b) un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision du directeur de faire faire les choses;
c) le détail des frais engagés pour faire les choses;
d) une directive indiquant que la personne à qui est remis l’arrêté doit payer les frais au ministre des Finances. 2002, chap. 4, par. 36 (2).
Augmentation des frais
(3) À une audience du Tribunal relative à un arrêté de paiement des frais, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou en augmentant les montants qui y sont fixés. 2002, chap. 4, par. 36 (3).
Exécution de l’arrêté
37. (1) Un arrêté de paiement des frais peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2002, chap. 4, par. 37 (1).
Intérêt
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’arrêté. 2002, chap. 4, par. 37 (2).
Privilège sur des biens immeubles
38. (1) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), une chose faite par suite d’activités ou de conditions sur un bien immeuble l’est relativement à ce bien, que les travaux soient effectués ou non sur celui-ci. 2002, chap. 4, par. 38 (1).
Frais perçus comme impôts
(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans une municipalité et si le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien, la municipalité a un privilège sur le bien pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts municipaux à l’égard du bien, sont ajoutés au rôle de perception par le secrétaire de la municipalité et sont perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts municipaux. 2002, chap. 4, par. 38 (2).
Idem
(3) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2002, chap. 4, par. 38 (3); 2002, chap. 17, annexe C, par. 17 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 39 (1).
Versement
(4) Sous réserve du paragraphe (6), la municipalité verse au ministre des Finances les sommes perçues conformément au paragraphe (2), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception. 2002, chap. 4, par. 38 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 39 (2).
Produit de la vente pour impôts
(6) Lorsqu’un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou des dispositions qu’elle remplace ou aux termes de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds. 2002, chap. 4, par. 38 (6); 2002, chap. 17, annexe C, par. 17 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 39 (3).
Coût d’annulation
(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été en l’absence de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 39 (4).
Territoire non érigé en municipalité
(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans un territoire non érigé en municipalité et si le directeur ordonne au percepteur de l’impôt foncier nommé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien, la Couronne a un privilège sur le bien pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts à l’égard du bien, établis aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts prévus par cette loi. 2002, chap. 4, par. 38 (8).
Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 23 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Territoire non érigé en municipalité
(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et si le directeur avise par écrit le ministre des Finances des montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien et demande qu’ils soient perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, ils peuvent l’être comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (1).
Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (1) et 34 (2).
Renseignement contenu dans l’ordre
(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien. 2002, chap. 4, par. 38 (9).
Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 23 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Indication des montants
(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou l’avis visé au paragraphe (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (1).
Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (1) et 34 (2).
Cas où l’agriculteur n’est pas propriétaire des biens-fonds
39. (1) Si un ordre de paiement des frais est adressé à un agriculteur relativement à des travaux effectués en application de l’article 34 sur des biens-fonds ou dans des locaux dont il n’est pas propriétaire, mais qu’il utilise dans le cadre d’une exploitation agricole et conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs, et que ce même agriculteur est propriétaire d’un bien-fonds situé ailleurs en Ontario, le directeur qui a fait effectuer les travaux en vertu de cet article peut, selon le cas :
a) si le bien-fonds dont l’agriculteur est propriétaire est situé dans une municipalité, donner au secrétaire de la municipalité des directives pour recouvrer le montant des frais sous forme d’impôt à l’égard du bien-fonds;
b) si le bien-fonds dont l’agriculteur est propriétaire est situé dans un territoire non érigé en municipalité, donner au percepteur de l’impôt foncier nommé en application de la Loi sur l’impôt foncier provincial des directives pour recouvrer le montant des frais sous forme d’impôt foncier provincial prévu par cette loi. 2002, chap. 4, par. 39 (1).
Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 23 (2) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
b) si le bien-fonds dont l’agriculteur est propriétaire est situé en territoire non érigé en municipalité, aviser par écrit le ministre des Finances du montant des frais et demander qu’il soit perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.
Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (2) et 34 (2).
Impôt municipal
(2) Les paragraphes 38 (2) à (7) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement des impôts municipaux prévus à l’alinéa (1) a). 2002, chap. 4, par. 39 (2).
Impôt foncier provincial
(3) Les paragraphes 38 (8) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement des impôts fonciers provinciaux prévus à l’alinéa (1) b). 2002, chap. 4, par. 39 (3).
Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 23 (3) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Impôt foncier provincial
(3) Si le directeur donne l’avis écrit prévu à l’alinéa (1) b) au ministre des Finances, le montant peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (3).
Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 23 (3) et 34 (2).
Pénalités administratives
40. (1) Si le directeur est d’avis qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, ne s’est pas conformée à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté visé à l’article 36, ou ne s’est pas conformée à une condition d’un certificat, d’un permis ou d’une approbation, il peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (11), lui délivrer un avis écrit exigeant qu’elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée où la contravention ou le défaut a lieu ou se poursuit. 2002, chap. 4, par. 40 (1).
Prescription
(2) Le directeur ne doit pas délivrer l’avis prévu au paragraphe (1) à l’égard d’une contravention ou d’un défaut plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où la contravention ou le défaut a eu lieu;
b) le jour où les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial. 2002, chap. 4, par. 40 (2).
Montant de la pénalité
(3) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ou d’un défaut ne doit pas dépasser 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée où la contravention ou le défaut a lieu ou se poursuit. 2002, chap. 4, par. 40 (3).
Contenu de l’avis
(4) L’avis de pénalité administrative signifié à la personne qui est tenue de la payer remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention ou le défaut sur lequel il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention ou du défaut;
b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (11);
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement;
d) il informe la personne de son droit d’exiger en vertu du paragraphe (5) que le Tribunal tienne une audience sur la question. 2002, chap. 4, par. 40 (4).
Droit d’audience
(5) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis, exiger par avis écrit signifié au Tribunal et au directeur que le Tribunal tienne une audience sur la question qui fait l’objet de l’avis, auquel cas l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question. 2002, chap. 4, par. 40 (5).
Pouvoirs du Tribunal
(6) À l’audience qu’il tient sur une question qui fait l’objet de l’avis de pénalité administrative, le Tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l’avis selon ce qu’il estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, il ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf s’il estime qu’elle n’est pas raisonnable. 2002, chap. 4, par. 40 (6).
Règlements
(7) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (11) s’appliquent aux décisions que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (6). 2002, chap. 4, par. 40 (7).
Aucune infraction en cas de paiement de la pénalité
(8) La personne tenue par l’avis ou à la suite de la décision du Tribunal de payer la pénalité administrative qui la paie conformément à l’avis ou à la décision ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention ou du défaut qui s’y rapporte. 2002, chap. 4, par. 40 (8).
Défaut de payer
(9) Si la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative conformément à l’avis ou à la décision du Tribunal ne le fait pas :
a) l’avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un certificat, un permis ou une approbation qui lui a été délivré jusqu’à ce qu’elle paie la pénalité administrative;
c) le directeur peut refuser de lui délivrer un certificat, un permis ou une approbation jusqu’à ce qu’elle paie la pénalité administrative. 2002, chap. 4, par. 40 (9).
Intérêt
(10) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (9) et, à cette fin, la date du dépôt de l’avis ou de la décision est réputée la date de l’ordonnance. 2002, chap. 4, par. 40 (10).
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;
b) préciser les types de contraventions ou de défauts à l’égard desquels et les circonstances où le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu du présent article;
c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères devant être pris en considération, et notamment prévoir des montants différents selon le moment où les pénalités administratives sont payées;
d) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article. 2002, chap. 4, par. 40 (11).
Ordonnance d’interdiction
41. (1) Outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, le ministre peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant à une personne de poursuivre une contravention à la présente loi ou aux règlements ou un défaut de se conformer à un arrêté ou à une ordonnance prévu par la présente loi, autre que l’arrêté visé à l’article 36, ou à une condition d’un certificat, d’un permis ou d’une approbation. 2002, chap. 4, par. 41 (1).
Ordonnance du tribunal
(2) Outre tout autre recours ou toute autre peine imposée par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’avocat du poursuivant, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’acte ou l’omission pour lequel elle est déclarée coupable. 2002, chap. 4, par. 41 (2).
Entrave
42. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un directeur, un agent provincial, un employé ou un agent du ministère ou une personne qui participe à la mise en oeuvre d’un programme du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2002, chap. 4, par. 42 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 92 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une personne employée dans le ministère, un agent du ministère» à «un employé ou un agent du ministère». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (4) et 137 (1).
Renseignements fournis
(2) Nul ne doit refuser de fournir à un directeur, à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à un de ses employés ou agents les renseignements, documents ou données que la présente loi ou les règlements les autorisent à examiner. 2002, chap. 4, par. 42 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 92 (5) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un de ses employés ou agents». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (5) et 137 (1).
Faux renseignements
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données que la présente loi ou les règlements autorisent un directeur, un agent provincial, le ministre, le ministère ou un de ses employés ou agents à examiner. 2002, chap. 4, par. 42 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 92 (6) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un de ses employés ou agents». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (6) et 137 (1).
Idem
(4) Nul ne doit, verbalement, par écrit ou de façon électronique, fournir ou présenter à un directeur, à un agent provincial, au ministre, au ministère, à un de ses employés ou agents ou à une personne qui participe à la mise en oeuvre d’un de ses programmes des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements. 2002, chap. 4, par. 42 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 92 (7) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un de ses employés ou agents». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (7) et 137 (1).
Infractions
43. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) omet de se conformer aux conditions d’un certificat, d’un permis ou d’une approbation;
c) omet de se conformer à un arrêté pris par un directeur ou un agent provincial en vertu de la présente loi. 2002, chap. 4, par. 43 (1).
Administrateurs et dirigeants
(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la commission par elle d’une infraction. 2002, chap. 4, par. 43 (2).
Prescription
44. Est irrecevable l’instance relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduite plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été portées à la connaissance d’un agent provincial. 2002, chap. 4, art. 44.
Signification de l’avis d’infraction
45. (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à son dirigeant principal, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de la municipalité. 2002, chap. 4, par. 45 (1).
Signification aux autres personnes morales
(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale autre qu’une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un de ses cadres, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d’une de ses succursales. 2002, chap. 4, par. 45 (2).
Signification à une société en nom collectif
(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d’un des bureaux de la société. 2002, chap. 4, par. 45 (3).
Signification à une entreprise individuelle
(4) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d’un des bureaux de l’entreprise. 2002, chap. 4, par. 45 (4).
Signification indirecte
(5) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire d’une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l’autre personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié. 2002, chap. 4, par. 45 (5).
Signification : véhicules automobiles
46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :
a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;
b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)
«matériel agricole automoteur», «tracteur agricole», «véhicule automobile» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «farm tractor», «motor vehicle», «self-propelled implement of husbandry») 2002, chap. 4, par. 46 (1).
Employeur
(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule qui est un véhicule automobile, un tracteur agricole ou un élément de matériel agricole automoteur relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation à l’employeur du conducteur du véhicule. 2002, chap. 4, par. 46 (2).
Propriétaire ou locataire
(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule qui est un véhicule utilitaire, un tracteur agricole ou un élément de matériel agricole automoteur relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule qui y est nommé. 2002, chap. 4, par. 46 (3).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais le fardeau de prouver que tel était le cas incombe à ces derniers. 2002, chap. 4, par. 46 (4).
Titulaire du permis réputé propriétaire
(5) Pour l’application du présent article, le titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule automobile mentionné dans le permis si, au moment où l’infraction a été commise, une plaque d’immatriculation conforme à cette partie portant le numéro correspondant au permis était affixée au véhicule ou au véhicule automobile. 2002, chap. 4, par. 46 (5).
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la plaque d’immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais le fardeau de prouver que tel était le cas lui incombe. 2002, chap. 4, par. 46 (6).
Juge qui préside
47. L’avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi. 2002, chap. 4, art. 47.
Remarque : À compter du 1er mai 2007, l’article 47 est modifié par le paragraphe 122 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «La Couronne» à «L’avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne» au début de l’article. Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 122 (1) et 138 (2).
Amendes
48. (1) Le particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :
a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit;
b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit. 2002, chap. 4, par. 48 (1).
Personne morale
(2) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :
a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit;
b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 25 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction a lieu ou se poursuit. 2002, chap. 4, par. 48 (2).
Déclaration de culpabilité subséquente
(3) Afin que soit déterminée l’amende dont une personne est passible aux termes du paragraphe (1) ou (2), la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une infraction à la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une infraction à l’une des lois suivantes :
a) la présente loi;
b) la Loi sur la protection de l’environnement, sauf la partie IX de cette loi;
c) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;
d) la Loi sur les pesticides. 2002, chap. 4, par. 48 (3).
Bénéfice pécuniaire
(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition. 2002, chap. 4, par. 48 (4).
Suspension
49. (1) Si une personne fait défaut de payer une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides ou à leurs règlements d’application, un juge, sur requête d’un directeur, peut ordonner en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales que, jusqu’à ce que l’amende soit payée :
a) d’une part, un ou plusieurs des certificats ou des permis ou une ou plusieurs des approbations de la personne soient suspendus;
b) d’autre part, aucun certificat ou permis ou aucune approbation ne soit délivré à la personne. 2002, chap. 4, par. 49 (1).
Suspension par le directeur
(2) Dès qu’il est informé qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) reste en vigueur, le directeur peut suspendre le certificat, le permis ou l’approbation de la personne, si cela n’a pas déjà été fait aux termes d’une autre ordonnance visée à ce paragraphe. 2002, chap. 4, par. 49 (2).
Remise en vigueur
(3) Dès qu’il est informé que l’amende et les droits d’administration prescrits, le cas échéant, pour remettre en vigueur le certificat, le permis ou l’approbation ont été acquittés, le directeur le remet en vigueur, à moins qu’il n’ait été informé :
a) soit que reste en vigueur une autre ordonnance visée au paragraphe (1) aux termes de laquelle le certificat, le permis ou l’approbation doit être suspendu;
b) soit que le certificat, le permis ou l’approbation est suspendu aux termes d’une autre ordonnance ou d’une autre loi. 2002, chap. 4, par. 49 (3).
Ordonnance en vue d’empêcher des dommages
50. (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il impose, lui ordonner de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d’une autre source d’approvisionnement en eau, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;
b) se conformer à tout arrêté que le directeur lui a adressé relativement aux dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit. 2002, chap. 4, par. 50 (1).
Autres conditions
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions :
a) d’une part, relatives aux circonstances de l’infraction et celles de la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction;
b) d’autre part, que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne. 2002, chap. 4, par. 50 (2).
Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut apporter aux conditions que prescrit l’ordonnance les modifications et les adjonctions qui, selon lui, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances si, selon le cas :
a) de sa propre initiative, il tient une audience ou obtient le consentement des parties à l’absence d’audience;
b) avec préavis à l’autre partie, à la demande de l’avocat du poursuivant ou à la demande de la personne déclarée coupable ou de son avocat ou agent, il tient une audience ou les parties consentent à l’absence d’audience. 2002, chap. 4, par. 50 (3).
Remarque : À compter du 1er mai 2007, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 122 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «de la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «de son avocat ou agent». Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 122 (2) et 138 (2).
Incompatibilité
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le tribunal à rendre une ordonnance incompatible avec un arrêté pris antérieurement par un directeur ou un agent provincial en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut rendre en vertu du présent article une ordonnance qui complète les dispositions d’un tel arrêté. 2002, chap. 4, par. 50 (4).
Ordonnance toujours en vigueur
(5) Si une personne visée par une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du présent article est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération empêche la personne de s’y conformer. 2002, chap. 4, par. 50 (5).
Ordonnance d’exécution de travaux
51. De sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, par ordonnance, lui imposer une peine qui s’ajoute ou se substitue à tout ou partie des autres peines qu’il lui a imposées, notamment lui ordonner :
a) d’effectuer des travaux de remise en état de l’environnement;
b) de verser des sommes à un tiers aux fins de travaux de sensibilisation ou de remise en état effectués par ou pour lui. 2002, chap. 4, art. 51.
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Autres lois
52. La présente loi n’a pas d’incidence sur l’application de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi sur les pesticides dans les situations où elles s’appliquent. 2002, chap. 4, art. 52.
Effet des ordonnances, arrêtés, etc.
53. (1) Un certificat, un permis ou une approbation délivré, une ordonnance rendue ou un arrêté pris par une personne ou un organisme autorisé à le faire dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2002, chap. 4, par. 53 (1).
Restriction
(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2002, chap. 4, par. 53 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«séquestre» Personne nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien ou qui en a pris la possession ou le contrôle conformément à une hypothèque, à un gage, à une charge, à un privilège, à une sûreté ou à une ordonnance du tribunal. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. 2002, chap. 4, par. 53 (3).
Séquestres et fiduciaires
(4) Un certificat, un permis ou une approbation délivré, une ordonnance rendue ou un arrêté pris par une personne ou un organisme autorisé à le faire dans le cadre de la présente loi qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui le détient ou l’administre. 2002, chap. 4, par. 53 (4).
Restriction
(5) Si, conformément au paragraphe (4), une ordonnance ou un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2002, chap. 4, par. 53 (5).
Exception
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris par une personne ou un organisme autorisé à le faire dans le cadre de la présente loi qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :
a) dans les 10 jours qui suivent soit le jour où il a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit le jour où il en a pris la possession ou le contrôle, soit le jour où l’ordonnance a été rendue ou l’arrêté pris, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;
b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2002, chap. 4, par. 53 (6).
Prorogation du délai
(7) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (6) a), aux conditions qu’il estime appropriées. 2002, chap. 4, par. 53 (7).
Forme de l’avis
(8) L’avis prévu à l’alinéa (6) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements. 2002, chap. 4, par. 53 (8).
Signification
54. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à sa dernière adresse connue;
c) donnés ou signifiés selon le mode prescrit. 2002, chap. 4, par. 54 (1).
Signification par courrier
(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit celui de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté que plus tard. 2002, chap. 4, par. 54 (2).
Documents servant de preuve
55. (1) Un document qui est un certificat, un permis ou une approbation délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou un enregistrement fait dans le cadre de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre, un directeur, un agent provincial ou un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé. 2002, chap. 4, par. 55 (1).
Rapport de l’analyste
(2) Un rapport qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé. 2002, chap. 4, par. 55 (2).
Délégation de pouvoirs
56. (1) Le ministre peut conclure avec un particulier, une société en nom collectif ou une personne morale une entente lui déléguant les pouvoirs et fonctions relatifs à ce qui suit :
a) la création, la tenue et le fonctionnement d’un registre visé à l’alinéa 6 (2) n);
b) la révision des plans de gestion des éléments nutritifs ou des stratégies de gestion des éléments nutritifs;
c) la délivrance, la modification, la suspension ou la révocation de certificats, de permis et d’approbations;
d) l’exécution d’autres travaux prescrits, sauf toute chose nécessaire pour l’application de la partie IV, V ou VI. 2002, chap. 4, par. 56 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entente de délégation» Entente prévue au paragraphe (1). 2002, chap. 4, par. 56 (2).
Contenu de l’entente
(3) L’entente de délégation contient les restrictions, conditions et exigences applicables à la délégation et les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public, notamment des dispositions :
a) exigeant que le délégué se conforme aux normes et politiques applicables du ministère, notamment en ce qui a trait à l’assurance de la qualité et aux vérifications;
b) énonçant les conditions financières de la délégation;
c) exigeant que le délégué souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés d’assurance, selon des montants précisés;
d) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration du délégué, si celui-ci est une personne morale sans capital-actions;
e) autorisant le délégué à exercer d’autres activités non liées aux pouvoirs et fonctions délégués. 2002, chap. 4, par. 56 (3).
Règlement
(4) La délégation visée par une entente de délégation ne prend effet que si le ministre, par règlement :
a) d’une part, prescrit les pouvoirs et fonctions qui doivent être délégués aux termes de l’entente;
b) d’autre part, précise le particulier, la société en nom collectif ou la personne morale à qui les pouvoirs et fonctions doivent être délégués. 2002, chap. 4, par. 56 (4).
Révocation de la délégation
(5) Le ministre peut, par règlement, révoquer tout ou partie de la délégation s’il est d’avis que, selon le cas :
a) le délégué a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé;
b) le délégué a contrevenu à l’entente de délégation ou ne s’y est pas conformé;
c) il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 4, par. 56 (5).
Effet du règlement
(6) La délégation est révoquée par le règlement pris en application du paragraphe (5) le jour qui est précisé dans le règlement ou, si aucun jour n’y est précisé, le jour où le règlement entre en vigueur. 2002, chap. 4, par. 56 (6).
Préavis
(7) Le ministre peut donner au délégué le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un règlement en application du paragraphe (5). 2002, chap. 4, par. 56 (7).
Autres recours
(8) Le pouvoir de révoquer une délégation s’ajoute au droit du ministre d’exercer tout autre recours qu’il a aux termes de l’entente de délégation ou en droit et n’a aucune incidence sur ce droit. 2002, chap. 4, par. 56 (8).
Obligations du délégué
(9) Le délégué exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués conformément au droit et, en particulier, à la présente loi, au règlement qui les prescrit et à l’entente de délégation. 2002, chap. 4, par. 56 (9).
Nomination d’administrateurs
(10) Si une entente de délégation conclue avec une personne morale sans capital-actions le prévoit, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au conseil d’administration du délégué, comme le précise l’entente, pour les mandats qu’il estime appropriés. 2002, chap. 4, par. 56 (10).
Rémunération et indemnités
(11) Le versement de la rémunération et des indemnités des administrateurs que nomme le ministre incombe au délégué. 2002, chap. 4, par. 56 (11).
Rapport annuel
(12) Le délégué présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de l’année précédente à l’égard des pouvoirs et des fonctions délégués. 2002, chap. 4, par. 56 (12).
Autres rapports
(13) Le délégué présente au ministre les autres rapports qu’exige l’entente de délégation ou que demande celui-ci. 2002, chap. 4, par. 56 (13).
Règlements
(14) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les pouvoirs et fonctions du ministre qui doivent être délégués aux termes d’une entente de délégation;
b) préciser le particulier, la société en nom collectif, la personne morale ou l’association sans personnalité morale à qui les pouvoirs et fonctions doivent être délégués;
c) traiter de toute question qu’il estime utile pour réaliser efficacement l’intention et l’objet du présent article. 2002, chap. 4, par. 56 (14).
Immunité de la Couronne
57. (1) Les personnes suivantes ne sont à aucune fin des mandataires de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et elles ne doivent pas se présenter comme tels :
1. Les personnes nommées en vertu de l’alinéa 6 (2) h), i) ou l) qui ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est modifiée par le paragraphe 92 (8) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «qui ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de la disposition. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (8) et 137 (1).
2. Les délégués visés à l’article 56. 2002, chap. 4, par. 57 (1).
Idem, délégation
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 92 (9) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (9) et 137 (1).
a) soit pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction par une personne nommée en vertu de l’alinéa 6 (2) h), i) ou l) qui n’est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 92 (10) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «qui n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «qui n’est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (10) et 137 (1).
b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l’alinéa a) ou un employé ou mandataire de la personne relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa;
c) soit pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions délégués en vertu de l’article 56, ou pour une négligence ou une omission prétendue faite dans l’exercice de tels pouvoirs ou de telles fonctions en vertu de cet article;
d) soit pour un délit civil commis par un délégué visé à l’article 56 ou par un employé ou mandataire d’un délégué relativement aux pouvoirs ou aux fonctions délégués en vertu de cet article. 2002, chap. 4, par. 57 (2).
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, une personne nommée en vertu de l’alinéa 6 (2) h), i) ou l) qui n’est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, un employé de cette personne, une personne ou un organisme auquel les pouvoirs et fonctions du ministre sont délégués en vertu de l’article 56 ou un de leurs employés en raison d’une inexactitude contenue dans un enregistrement versé à un registre visé à l’alinéa 6 (2) n). 2002, chap. 4, par. 57 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 92 (11) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes en raison d’une inexactitude contenue dans un enregistrement versé à un registre visé à l’alinéa 6 (2) n) :
1. La Couronne.
2. Le sous-ministre du ministère.
3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
4. Une personne nommée en vertu de l’alinéa 6 (2) h), i) ou l) qui n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
5. Une personne ou un organisme auquel des pouvoirs et fonctions du ministre sont délégués en vertu de l’article 56.
6. Un employé d’une personne ou d’un organisme visé à la disposition 4 ou 5. 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (11).
Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (11) et 137 (1).
Idem, règlement d’exemption
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle d’une activité, ou qui s’y rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir un certificat, un permis ou une approbation. 2002, chap. 4, par. 57 (4).
Aucune responsabilité personnelle
(5) Sauf dans le cas d’une requête en révision judiciaire, d’une action ou d’une instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi à l’égard d’une personne visée au présent paragraphe, est irrecevable l’action ou la poursuite, notamment la poursuite en dommages-intérêts, intentée contre un employé du ministère, un directeur, un agent provincial, un membre du Tribunal ou d’un comité visé à l’alinéa 6 (2) z.2) ou un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique qui agit conformément aux directives de cet employé, de ce directeur, de cet agent provincial ou de ce membre pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission prétendues faites dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2002, chap. 4, par. 57 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 92 (12) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Immunité personnelle
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou une omission prétendue faite dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un membre du Tribunal ou d’un comité visé à l’alinéa 6 (2) z.2).
2. Une personne employée dans le ministère.
3. Un directeur ou un agent provincial.
4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3. 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (12).
Exception
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe. 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (12).
Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 92 (12) et 137 (1).
Responsabilité de la Couronne
(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un agent ou un préposé de la Couronne. 2002, chap. 4, par. 57 (6).
Paiement de droits
a) fixer les droits payables à l’égard d’une question visée par la présente loi;
b) préciser les personnes qui sont tenues de payer les droits et à qui ils sont payables;
c) prévoir que la personne à qui les droits sont payables en garde tout ou partie;
d) prévoir le remboursement des droits. 2002, chap. 4, par. 58 (1).
Obligation de payer
(2) Quiconque est tenu de payer les droits visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce paragraphe. 2002, chap. 4, par. 58 (2).
Règlements
59. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d’autres récoltes agricoles à inclure dans celles visées à la définition de «exploitation agricole» à l’article 2;
b) prescrire d’autres activités agricoles exercées sur ou dans une terre agricole ou au-dessus d’elle et à inclure dans la définition de «exploitation agricole» à l’article 2;
c) prescrire la limitation, l’élargissement ou l’éclaircissement des activités visées à la définition de «exploitation agricole» à l’article 2;
d) prescrire d’autres animaux, oiseaux ou poissons à inclure dans la définition de «animal d’élevage» à l’article 2;
e) soustraire des exploitations agricoles, des personnes ou des choses, ou des catégories de celles-ci, à l’application de la présente loi, des règlements ou d’une de leurs dispositions et prescrire des conditions à cette fin;
f) prescrire tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou précisé dans les règlements ou mentionné comme étant préparé ou fait conformément à eux;
g) traiter des méthodes à suivre pour effectuer les inspections prévues à la partie IV, y compris des méthodes à suivre pour prévenir la transmission des maladies contagieuses, et exiger des inspecteurs qu’ils les suivent;
h) prescrire des méthodes pour l’application de l’article 49;
i) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, des termes utilisés mais non expressément définis dans la présente loi;
j) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 4, art. 59.
Pouvoirs réglementaires
60. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application. 2002, chap. 4, par. 60 (1).
Catégories
(2) Les règlements peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses. 2002, chap. 4, par. 60 (2).
Idem
(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à le comprendre ou l’exclure, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques. 2002, chap. 4, par. 60 (3).
Adoption de codes
(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une formule, d’une norme, d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’une procédure et en exiger l’observation. 2002, chap. 4, par. 60 (4).
Modification des codes
(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise du règlement. 2002, chap. 4, par. 60 (5).
Prise d’effet
(6) L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à une ligne directrice, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2002, chap. 4, par. 60 (6).
Remplacement des règlements municipaux
61. (1) Les règlements remplacent les règlements municipaux d’une municipalité ou leurs dispositions qui traitent de la même question. 2002, chap. 4, par. 61 (1).
Règlement municipal inopérant
(2) Le règlement municipal ou sa disposition qui est remplacé en application du paragraphe (1) est inopérant tant que le règlement reste en vigueur. 2002, chap. 4, par. 61 (2).
62. à 66. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2002, chap. 4, art. 62 à 66.
67. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 4, art. 67.
68. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 4, art. 68.
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