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collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario (Loi de 2002 sur les), L.O. 2002, chap. 8, annexe F
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Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario
L.O. 2002, CHAPITRE 8
Annexe F
Version telle qu’elle existait du 1er avril 2010 au 2 décembre 2015.
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 25, art. 3.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2002, chap. 8, annexe F, art. 1.
Collèges
2. (1) Des collèges d’arts appliqués et de technologie peuvent être ouverts par règlement. 2002, chap. 8, annexe F, par. 2 (1).
Personnalité morale
(1.1) Chaque collège ouvert en vertu du paragraphe (1) est une personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil d’administration. 2006, chap. 19, annexe S, par. 2 (1).
Objets
(2) Les objets des collèges sont d’offrir un programme complet d’enseignement et de formation postsecondaires axé sur la carrière afin d’aider les particuliers à trouver et à conserver un emploi, de répondre aux besoins des employeurs et d’un milieu de travail en évolution et de soutenir le développement économique et social de leurs collectivités locales variées. 2002, chap. 8, annexe F, par. 2 (2).
Réalisation des objets
(3) Afin de réaliser ses objets, un collège peut entreprendre une gamme d’activités ayant trait à l’enseignement et à la formation, notamment :
a) la conclusion de partenariats avec des entreprises commerciales ou industrielles et d’autres établissements d’enseignement;
b) la possibilité d’offrir ses cours en français là où les règlements le permettent;
c) l’enseignement et la formation professionnels des adultes;
d) la formation de base et l’alphabétisation;
e) la formation de l’apprenti en classe;
f) la recherche appliquée. 2002, chap. 8, annexe F, par. 2 (3).
Organisme de la Couronne
(4) Le collège ouvert en vertu du paragraphe (1) est un organisme de la Couronne. 2002, chap. 8, annexe F, par. 2 (4).
Conseils d’administration
3. (1) Un conseil d’administration composé des membres prescrits par règlement est mis en place pour chaque collège ouvert en vertu de la présente loi. 2002, chap. 8, annexe F, par. 3 (1).
(2) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe S, par. 2 (2).
Directives en matière de politique
4. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique au sujet de la manière dont les collèges doivent réaliser leurs objets ou diriger leurs affaires. 2002, chap. 8, annexe F, par. 4 (1).
Caractère obligatoire
(2) Les directives en matière de politique lient les collèges et ceux auxquels elles s’appliquent réalisent leurs objets et dirigent leurs affaires conformément à ces directives. 2002, chap. 8, annexe F, par. 4 (2).
Portée
(3) La directive du ministre en matière de politique peut avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 8, annexe F, par. 4 (3).
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives en matière de politique. 2009, chap. 33, annexe 25, art. 3.
Intervention
5. (1) Le ministre peut intervenir dans les affaires d’un collège ou d’une constituante de celui-ci de la manière et dans les conditions prescrites s’il est d’avis :
a) soit que le collège n’offre pas ses services conformément à la présente loi ou aux règlements ni aux autres lois qui s’appliquent à lui;
b) soit que le collège n’observe pas une directive en matière de politique donnée en vertu de l’article 4;
c) soit qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 8, annexe F, par. 5 (1).
Intérêt public
(2) Lorsqu’il décide si une intervention est dans l’intérêt public, le ministre peut notamment tenir compte des éléments suivants :
a) la qualité de la gestion et de l’administration du collège;
b) l’utilisation par le collège de ses ressources financières pour la gestion et la prestation des principaux services d’enseignement et de formation;
c) l’accessibilité des services d’enseignement et de formation dans la collectivité où se trouve le collège;
d) la qualité des services d’enseignement et de formation offerts aux étudiants. 2002, chap. 8, annexe F, par. 5 (2).
Renseignements
6. Le collège ouvert en vertu de la présente loi fournit au ministre tout renseignement à caractère financier ou autre que celui-ci lui demande. 2002, chap. 8, annexe F, art. 6.
Conseil des étudiants
7. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un conseil des étudiants d’un collège élu par les étudiants du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit empêcher le conseil de les mener. 2002, chap. 8, annexe F, art. 7.
Conseil des employeurs des collèges
7.1 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Conseil des employeurs des collèges en français et College Employer Council en anglais, qui se compose des membres de son conseil d’administration. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Mission
(2) Le Conseil a pour mission d’assumer la responsabilité de certaines fonctions se rapportant à la négociation collective et à l’établissement des conditions d’emploi des personnes employées par les collèges. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Fonctions
(3) Le Conseil :
a) doit exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges;
b) sous réserve du paragraphe (7), doit établir, au nom des collèges et en consultation avec eux, les conditions d’emploi, à l’exception des rentes de retraite, des personnes employées par les collèges qui ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée en application de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges;
c) peut être le souscripteur pour les régimes d’avantages sociaux garantis des personnes employées par les collèges. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Disposition transitoire : souscripteur pour les régimes d’avantages sociaux garantis
(4) Le Conseil est réputé être le souscripteur pour les régimes d’avantages sociaux garantis des personnes employées par les collèges dont le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges était le souscripteur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Restriction : certains employés
(5) Sur la recommandation écrite d’un collège, le ministre peut ordonner que le collège établisse les conditions d’emploi des personnes employées par celui-ci qui ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée en application de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Idem
(6) La directive du ministre est donnée au Conseil et au collège et est mise à la disposition du public sur Internet et de toute autre façon que le ministre estime appropriée. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Idem
(7) Lorsque le ministre donne une directive à l’égard d’un collège, le Conseil ne doit pas agir en application de l’alinéa (3) b) à l’égard de celui-ci. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Conseil d’administration
(8) Les affaires du Conseil sont gérées par son conseil d’administration. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Composition du conseil d’administration
(9) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil d’administration de chaque collège ou, si le président d’un collège l’ordonne, le vice-président du conseil d’administration du collège;
b) le président de chaque collège. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Idem
(10) Malgré l’alinéa (9) a), le président ou le vice-président du conseil d’administration d’un collège qui a été nommé à celui-ci après y avoir été élu par les étudiants ou par un groupe de personnes employées par le collège ne doit pas être membre du conseil d’administration du Conseil. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Présidence et vice-présidence
(11) Les membres du conseil d’administration élisent parmi eux, conformément à ses règlements administratifs, un président et un vice-président. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Idem
(12) Le président d’un collège ne doit pas assister à une partie d’une réunion du conseil d’administration où est discutée la rémunération des présidents de collège et ne doit voter sur aucune question concernant cette rémunération. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Rapport annuel
(13) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, le Conseil remet au conseil d’administration de chaque collège :
a) d’une part, un rapport de ses activités de l’exercice;
b) d’autre part, ses états financiers vérifiés de l’exercice. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Quote-part pour couvrir les dépenses
(14) Le Conseil peut, conformément aux règlements administratifs adoptés par son conseil d’administration, fixer une quote-part à l’égard de chaque collège pour couvrir ses dépenses. Le collège paie la quote-part fixée à son égard. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Idem
(15) Le Conseil peut fixer une quote-part différente à l’égard de différents collèges. 2008, chap. 15, par. 87 (1).
Règlements
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ouvrir des collèges, les nommer et les régir, y compris modifier ou étendre les objets ou responsabilités d’un collège donné, et prescrire toute autre question liée à la manière dont il peut diriger ses affaires;
b) prévoir la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des conseils d’administration et la révocation de tout ou partie de leurs membres dans les conditions et sous réserve de la procédure prescrites, y compris déléguer ces pouvoirs au conseil mis en place en application de l’alinéa g);
c) restreindre les pouvoirs qu’un collège peut exercer en vertu de la Loi sur les personnes morales dans les conditions prescrites;
d) fusionner ou fermer des collèges et prévoir toute question qui doit être traitée par suite d’une fusion ou d’une fermeture;
e) en ce qui concerne une intervention en vertu de l’article 5 :
(i) prescrire les conditions dans lesquelles elle peut être réalisée,
(ii) prescrire les types d’intervention qui peuvent être réalisés, y compris le remplacement de tout ou partie des membres d’un conseil,
(iii) déléguer au ministre ou à son mandataire les pouvoirs nécessaires à sa réalisation,
(iv) régir les procédures qui s’appliquent en ce qui concerne une intervention et exiger des collèges qu’ils respectent ces procédures;
f) traiter des langues d’enseignement, y compris autoriser certains collèges à offrir tout ou partie de leurs programmes en français et interdire à d’autres de le faire;
g) mettre en place ou proroger un conseil et établir ses pouvoirs et fonctions;
h) prévoir toute question transitoire nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements. 2002, chap. 8, annexe F, par. 8 (1); 2008, chap. 15, par. 87 (2).
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 8, annexe F, par. 8 (2).
Incompatibilité
(3) Le règlement pris en application du présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales. 2002, chap. 8, annexe F, par. 8 (3).
9. Abrogé : 2008, chap. 15, par. 87 (3).
10. à 12. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2002, chap. 8, annexe F, art. 10 à 12.
13. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 8, annexe F, art. 13.
14. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 8, annexe F, art. 14.
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