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Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

L.O. 2002, CHAPITRE 8
Annexe K

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 90.

Historique législatif : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 90.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.  2002, chap. 8, annexe K, art. 1.

Présomption de conformité au règlement municipal

2 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale ou tout règlement municipal, la fourniture d’un espace pour le stationnement, sur le bloc 18C, de 50 autobus nolisés est réputée satisfaire entièrement et avoir toujours satisfait entièrement aux exigences de l’article 10 (4) vi) C du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto.  2002, chap. 8, annexe K, par. 2 (1).

Espace de stationnement

(2) L’espace destiné au stationnement d’un autobus nolisé pour l’application du paragraphe (1) peut être :

a) situé dans un poste de stationnement;

b) accessoire au stade urbain et aux installations multifonctionnelles qui sont situés sur un lot différent;

c) utilisé pour le stationnement à des fins commerciales d’autres véhicules.  2002, chap. 8, annexe K, par. 2 (2).

Exception : droits de stationnement

(3) Malgré la définition du terme «parking station» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto, des droits peuvent être exigés pour l’utilisation d’un espace visé au paragraphe (2).  2002, chap. 8, annexe K, par. 2 (3).

Non-application des exigences municipales

(4) Le paragraphe 4 (5) et les articles 5 et 7 du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de l’espace destiné au stationnement d’un autobus nolisé visé au paragraphe (1).  2002, chap. 8, annexe K, par. 2 (4).

Définitions

(5) Au présent article :

a) «accessoire» s’entend au sens du terme «accessory» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

b) «bloc 18C» s’entend au sens du terme «block 18C» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

c) «lot» s’entend au sens du terme «lot» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

d) «poste de stationnement» s’entend au sens du terme «parking station» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

e) «stade urbain et installations multifonctionnelles» s’entend au sens du terme «urban stadium and multi-purpose facility» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto.  2002, chap. 8, annexe K, par. 2 (5).

Présomption d’inclusion

3 (1) Les dispositions de l’article 2 sont réputées faire partie et avoir toujours fait partie du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto.  2002, chap. 8, annexe K, par. 3 (1).

Application de l’art. 2

(2) L’article 2 continue de s’appliquer malgré tout règlement municipal adopté par la cité de Toronto et malgré toute ordonnance ou décision rendue ou tout ordre donné par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, sauf si le règlement municipal, l’ordonnance, la décision ou l’ordre a pour effet :

a) soit de ramener à moins de 50 le nombre d’autobus nolisés pour lesquels des espaces de stationnement doivent être fournis aux fins du stade urbain et des installations multifonctionnelles;

b) soit d’éliminer l’obligation de fournir des espaces pour le stationnement d’autobus nolisés aux fins du stade urbain et des installations multifonctionnelles.  2002, chap. 8, annexe K, par. 3 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 90.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 90 - 01/06/2021

Arrêtés : Loi sur l’aménagement du territoire, art. 47

4 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre des arrêtés en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  2002, chap. 8, annexe K, par. 4 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 47 (8) à (14) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux arrêtés que prend le ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de cette loi portant sur les espaces destinés au stationnement d’autobus nolisés sur les lieux connus sous le nom de SkyDome.  2002, chap. 8, annexe K, par. 4 (2).

Modification ou révocation d’arrêtés

(3) Le ministre peut, de sa propre initiative, prendre un arrêté en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire pour modifier ou révoquer en tout ou en partie un arrêté visé au paragraphe (2) qu’il a pris.  2002, chap. 8, annexe K, par. 4 (3).

Application : Loi sur l’aménagement du territoire, par. 47 (1) à (6)

(4) Les paragraphes 47 (1) à (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le ministre prend un arrêté visé au paragraphe (2) ou (3).  2002, chap. 8, annexe K, par. 4 (4).

Aucune cause d’action

5 (1) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (1).

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement, de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (2).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi, ou s’y rapportent.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (4).

Rejet des instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (5).

Exception : instances introduites par la Couronne et autres

(6) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited et n’exclut pas l’introduction d’instances par elles.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (6).

Définition de «personne»

(7) Au présent article, «personne» s’entend notamment de ce qui suit :

a) la Couronne ainsi que ses employés et mandataires;

b) les membres du Conseil exécutif.  2002, chap. 8, annexe K, par. 5 (7).

6 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 8, annexe K, art. 6.

7 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 8, annexe K, art. 7.

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