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zones d'allégement fiscal (projets pilotes) (Loi de 2002 sur les), L.O. 2002, chap. 22, Annexe B

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Loi de 2002 sur les zones d’allégement fiscal (projets pilotes)

L.O. 2002, CHAPITRE 22
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 63 de l’annexe C du chap. 32 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Établissement de zones d’allégement fiscal

3.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

4.

Annulation des impôts municipaux

5.

Annulation des impôts scolaires

6.

Annulation des droits et des redevances

7.

Admissibilité

8.

Accords d’allégement fiscal

9.

Non-respect de l’accord d’allégement fiscal

10.

Administrateur de zone

11.

Inspections

12.

Infraction

13.

Règlements

14.

Portée des règlements municipaux

15.

Incompatibilité

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’allégement fiscal» Accord visé à l’article 8. («tax incentive agreement»)

«administrateur de zone» Personne désignée comme tel en vertu de l’article 10. («zone administrator»)

«loi désignée» Disposition législative que précise un règlement pris en application de l’alinéa 13 (1) a). («designated law»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«zone d’allégement fiscal» Zone géographique désignée comme telle en vertu de l’article 2. («tax incentive zone») 2002, chap. 22, annexe B, art. 1.

Établissement de zones d’allégement fiscal

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone géographique de l’Ontario comme zone d’allégement fiscal et peut limiter la désignation à une période déterminée. 2002, chap. 22, annexe B, art. 2.

Annulation des taxes ou impôts provinciaux

3. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des taxes ou des impôts qu’une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne en application d’une loi désignée à l’égard d’une activité exercée dans une zone d’allégement fiscal. 2002, chap. 22, annexe B, art. 3.

Annulation des impôts municipaux

4. (1) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts qu’une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard d’un bien qui se trouve dans une zone d’allégement fiscal située dans la municipalité. 2002, chap. 22, annexe B, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 63 (1) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités». Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 63 (1) et 71 (3).

Idem : municipalités de palier supérieur

(2) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts qu’une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard d’un bien qui se trouve dans une zone d’allégement fiscal située dans la municipalité. 2002, chap. 22, annexe B, par. 4 (2).

Restriction

(3) Une municipalité n’est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) à moins d’avoir obtenu l’approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement. 2002, chap. 22, annexe B, par. 4 (3).

Annulation des impôts scolaires

5. Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des impôts qu’une personne admissible a payés ou doit payer à un conseil scolaire en application de la Loi sur l’éducation à l’égard d’un bien qui se trouve dans une zone d’allégement fiscal située dans le territoire de compétence du conseil. 2002, chap. 22, annexe B, art. 5.

Annulation des droits et des redevances

6. (1) Le ministre peut, par règlement, annuler la totalité ou une partie des droits ou des redevances qu’une personne admissible a payés ou doit payer à la Couronne ou à un conseil scolaire en application d’une loi désignée à l’égard d’un bien qui se trouve ou d’une activité qui est exercée dans une zone d’allégement fiscal. 2002, chap. 22, annexe B, par. 6 (1).

Idem : municipalités locales

(2) Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des droits ou des redevances qu’une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d’une loi désignée à l’égard d’un bien qui se trouve ou d’une activité qui est exercée dans une zone d’allégement fiscal située dans la municipalité. 2002, chap. 22, annexe B, par. 6 (2).

Idem : municipalités de palier supérieur

(3) Une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des droits ou des redevances qu’une personne admissible a payés ou doit payer à la municipalité en application d’une loi désignée à l’égard d’un bien qui se trouve ou d’une activité qui est exercée dans une zone d’allégement fiscal située dans la municipalité. 2002, chap. 22, annexe B, par. 6 (3).

Restriction

(4) Une municipalité n’est pas autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2) ou (3) à moins d’avoir obtenu l’approbation préalable écrite du ministre des Affaires municipales et du Logement. 2002, chap. 22, annexe B, par. 6 (4).

Admissibilité

Annulation des taxes, impôts, droits et redevances provinciaux

7. (1) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l’application d’un règlement pris en application de l’article 3 ou du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une zone d’allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d’allégement fiscal avec l’administrateur de la zone et le ministre. 2002, chap. 22, annexe B, par. 7 (1).

Idem : annulation des impôts, droits et redevances municipaux

(2) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l’application d’un règlement municipal qu’adopte une municipalité en application de l’article 4 ou du paragraphe 6 (2) ou (3) à l’égard d’une zone d’allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d’allégement fiscal avec l’administrateur de la zone. 2002, chap. 22, annexe B, par. 7 (2).

Idem : annulation des impôts scolaires

(3) La personne qui satisfait aux critères prescrits est une personne admissible pour l’application d’un règlement pris en application de l’article 5 à l’égard d’une zone d’allégement fiscal donnée si elle conclut un accord d’allégement fiscal avec l’administrateur de la zone et le ministre. 2002, chap. 22, annexe B, par. 7 (3).

Cessation du statut de personne admissible

(4) À l’expiration d’un accord d’allégement fiscal, la personne cesse d’être une personne admissible à l’égard des taxes, des impôts, des droits ou des redevances applicables dans la zone d’allégement fiscal. 2002, chap. 22, annexe B, par. 7 (4).

Perte du statut

(5) Toute personne cesse d’être une personne admissible pour l’application de la présente loi si elle ne satisfait plus aux critères prescrits ou qu’elle ne respecte pas un accord d’allégement fiscal qu’elle a conclu. 2002, chap. 22, annexe B, par. 7 (5).

Accords d’allégement fiscal

8. L’accord d’allégement fiscal contient les conditions et est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre. 2002, chap. 22, annexe B, art. 8.

Non-respect de l’accord d’allégement fiscal

9. (1) Le présent article s’applique si le ministre décide qu’une personne n’a pas respecté l’accord d’allégement fiscal auquel elle est partie et qu’il l’en avise par écrit. 2002, chap. 22, annexe B, par. 9 (1).

Idem

(2) Sur réception de l’avis, la personne devient redevable des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont elle aurait été redevable si elle n’avait pas conclu d’accord d’allégement fiscal ou du montant moindre que le ministre estime approprié dans les circonstances. 2002, chap. 22, annexe B, par. 9 (2).

Différend

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis, la personne peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider si la décision du ministre visée au paragraphe (1) était raisonnable. 2002, chap. 22, annexe B, par. 9 (3).

Pouvoirs du tribunal

(4) S’il décide que la décision du ministre n’était pas raisonnable, le tribunal peut lui ordonner d’examiner de nouveau la question de savoir si la personne n’a pas respecté l’accord d’allégement fiscal; s’il décide que la décision du ministre était raisonnable, il peut ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances dont la personne aurait été redevable si elle n’avait pas conclu l’accord. 2002, chap. 22, annexe B, par. 9 (4).

Administrateur de zone

10. Le ministre peut, par règlement :

a) constituer une entité, ou autoriser la constitution d’une entité, qu’il désigne comme administrateur de zone, et en prévoir la composition, les pouvoirs et les fonctions;

b) désigner une personne ou une entité pour agir comme administrateur de zone pour une zone d’allégement fiscal;

c) attribuer des pouvoirs et des fonctions à un administrateur de zone et préciser la manière dont il doit les exercer. 2002, chap. 22, annexe B, art. 10.

Inspections

11. L’inspecteur que le ministre ou l’administrateur de zone autorise à ce faire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne admissible exerce des activités ou dans lesquels un bien de la personne est gardé et il peut examiner tout document ou dossier pour déterminer si la personne respecte l’accord d’allégement fiscal. 2002, chap. 22, annexe B, art. 11.

Infraction

12. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un accord ou un document rédigé pour l’application de la présente loi, y participe, y consent ou y acquiesce. 2002, chap. 22, annexe B, par. 12 (1).

Peine

(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’un emprisonnement d’au plus deux ans et d’une amende d’au plus 100 000 $, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 22, annexe B, par. 12 (2).

Règlements

13. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des dispositions de lois qui sont des lois désignées pour l’application de l’article 3 ou du paragraphe 6 (1), (2) ou (3);

b) prescrire les critères auxquels une personne doit satisfaire pour pouvoir être une personne admissible. 2002, chap. 22, annexe B, par. 13 (1).

Portée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles. 2002, chap. 22, annexe B, par. 13 (2).

Restriction : lois désignées

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) peut préciser des lois désignées différentes pour des zones d’allégement fiscal différentes. 2002, chap. 22, annexe B, par. 13 (3).

Idem : personnes admissibles

(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut désigner une personne par son nom et indiquer qu’elle est réputée satisfaire aux critères prescrits, le cas échéant, pour pouvoir être une personne admissible. 2002, chap. 22, annexe B, par. 13 (4).

Conditions

(5) Le règlement pris en application de la présente loi qui annule la totalité ou une partie des taxes, des impôts, des droits ou des redevances qu’une personne admissible a payés ou doit payer en application d’une loi désignée peut imposer des conditions ou des restrictions à l’égard de l’annulation. 2002, chap. 22, annexe B, par. 13 (5).

Portée des règlements municipaux

14. (1) Le règlement municipal qui est autorisé par la présente loi et qui annule la totalité ou une partie des impôts, des droits ou des redevances qu’une personne admissible a payés ou doit payer peut imposer des conditions ou des restrictions à l’égard de l’annulation. 2002, chap. 22, annexe B, par. 14 (1).

Catégories

(2) Un règlement municipal qui est autorisé par la présente loi peut avoir une portée générale ou particulière et peut établir des distinctions entre les catégories de personnes admissibles. 2002, chap. 22, annexe B, par. 14 (2).

Incompatibilité

15. (1) L’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités (aide interdite) ne s’applique pas à l’égard de l’annulation des impôts, des droits ou des redevances consentie par une municipalité en vertu de la présente loi. 2002, chap. 22, annexe B, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 63 (2) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Non-application : interdiction d’aide

(1) L’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de l’annulation des impôts, des droits ou des redevances consentie par une municipalité en vertu de la présente loi. 2006, chap. 32, annexe C, par. 63 (2).

Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 63 (2) et 71 (3).

Idem

(2) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard de l’annulation des taxes, des impôts, des droits ou des redevances consentie par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Loi sur l’impôt-santé des employeurs, paragraphe 2 (4).

2. Loi de la taxe sur les carburants, article 1.1.

3. Loi de la taxe sur l’essence, article 1.1.

4. Loi sur les droits de cession immobilière, article 1.1.

5. Loi sur la taxe de vente au détail, article 1.1. 2002, chap. 22, annexe B, par. 15 (2).

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 22, annexe B, art. 16.

17. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 22, annexe B, art. 17.

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