Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

L.O. 2003, CHAPITRE 9

Version telle qu’elle existait du 13 juin 2013 au 15 août 2013.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les articles 1 à 6, les paragraphes 7 (1) à (3) et (5) à (12) et les articles 8 à 13 sont abrogés par le paragraphe 14 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2003. Voir : 2003, chap. 9, art. 14.

Dernière modification : 2013, chap. 2, annexe 1.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application de la Loi

2.1

Objectif sectoriel de réduction des taux

3.

Gel temporaire des taux d’assurance

3.

Demande d’approbation : système de classement des risques et taux

4.

Suspension des demandes d’approbation

4.

Suspension des demandes visées par la Loi sur les assurances

5.

Demande d’approbation d’un premier taux autorisé

6.

Demande d’augmentation des taux

7.

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

7.1

Réexamen du surintendant

8.

Obligation des assureurs de demander le taux autorisé

8.

Taux obligatoire

9.

Taux et systèmes réputés approuvés en application de la Loi sur les assurances

10.

Pouvoir d’enquête du surintendant

11.

Ordonnance du surintendant après contravention à la présente loi

11.1

Définition

11.2

Pénalités administratives

11.3

Pénalités administratives générales

11.4

Pénalités administratives : processus sommaire

11.5

Pénalités administratives maximales

11.6

Exécution des pénalités administratives

11.7

Règlements

12.

Infractions

13.

Avis

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assurance-automobile» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. («automobile insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-automobile» est abrogée. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (1) et art. 12)

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat d’assurance-automobile. S’entend en outre de l’Association des assureurs. («insurer»)

«contrat» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances. («contract»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «contrat» est abrogée. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (1) et art. 12)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé en application de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «surintendant» est abrogée. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (1) et art. 12)

«taux autorisé» Relativement à un contrat d’assurance-automobile, le taux que l’assureur est autorisé, en application de la présente loi, à demander à l’établissement ou au renouvellement du contrat. («authorized rate») 2003, chap. 9, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 2, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (2) et art. 12)

Interprétation

(2) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les assurances, sauf indication contraire du contexte. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (2).

Champ d’application de la Loi

2. (1) La présente loi s’applique aux assureurs et aux contrats d’assurance-automobile auxquels les articles 410 à 417 de la Loi sur les assurances s’appliqueraient si ce n’était des articles 4 et 5 de la présente loi. 2003, chap. 9, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 2 (1) et art. 12)

Champ d’application de la Loi

(1) La présente loi ne s’applique aux assureurs et aux contrats d’assurance-automobile qu’en ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 2 (1).

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’assureur en ce qui concerne les catégories ou couvertures d’assurance-automobile à l’égard desquelles il n’est pas tenu de présenter une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances en raison d’une dispense accordée en vertu du paragraphe 413 (1) de cette loi. 2003, chap. 9, par. 2 (2).

Association des assureurs

(3) La présente loi ne s’applique à l’Association des assureurs qu’en ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels – Voitures de tourisme. 2003, chap. 9, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 2 (2) et art. 12)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3 et 12)

Objectif sectoriel de réduction des taux

2.1 (1) Le présent article fixe un objectif sectoriel global de réduction des taux que les assureurs sont autorisés à demander pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Objectif

(2) L’objectif est une réduction de 15 % de la moyenne des taux autorisés que peuvent demander tous les assureurs. Cette moyenne sera calculée conformément aux règlements et la réduction doit être réalisée dans le délai prescrit par règlement. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Réductions périodiques

(3) Les règlements peuvent prévoir des réductions périodiques en vue de réaliser l’objectif et peuvent préciser le délai dans lequel chaque réduction doit être réalisée. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Demandes des assureurs

(4) Lorsqu’il présente une demande en application de l’article 3 ou 7 ou des observations écrites en vertu de l’article 7.1, chaque assureur est tenu de proposer un système de classement des risques et des taux qui contribuent adéquatement à la réalisation de l’objectif. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Contribution à la réalisation de l’objectif

(5) Lorsqu’il prend une décision en vertu de l’article 3, 7 ou 7.1, le surintendant tient compte des facteurs prescrits par règlement et des autres facteurs qu’il estime raisonnables pour décider si le système de classement des risques et les taux d’un assureur contribuent adéquatement à la réalisation de l’objectif. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Présomption : conformité à l’objectif de réduction des taux

(6) Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le système de classement des risques et les taux en vigueur ou proposés d’un assureur sont présumés ne pas être équitables et raisonnables si, de l’avis du surintendant, ils ne contribuent pas adéquatement à la réalisation de l’objectif. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Présomption : antécédents de conduite prudente

(7) Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le système de classement des risques en vigueur ou proposé d’un assureur est présumé ne pas être équitable et raisonnable, à moins d’inclure un ou plusieurs éléments qui, de l’avis du surintendant, tiennent dûment compte des antécédents de conduite prudente des personnes qui seraient assurées par un contrat. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements prévus au présent article. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Renvoi des règlements devant le Comité permanent

(9) Il y a renvoi permanent de chacun des règlements suivants devant le Comité permanent des affaires gouvernementales (constitué aux termes du Règlement de l’Assemblée législative) lorsque le règlement est déposé auprès du registrateur des règlements en application de l’article 18 de la Loi de 2006 sur la législation :

1. Les règlements visés au paragraphe (2) concernant la moyenne des taux autorisés qui peuvent être demandés par tous les assureurs et le délai dans lequel la réduction de 15 % de cette moyenne doit être réalisée.

2. Les règlements visés au paragraphe (3) concernant les réductions périodiques prévues en vue de réaliser l’objectif et le délai dans lequel chaque réduction doit être réalisée. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Mandat

(10) Le Comité permanent peut examiner les règlements, notamment quant à la question de savoir s’ils sont raisonnables dans les circonstances et compte tenu des autres questions qu’il estime appropriées. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Pouvoir d’assigner des personnes

(11) Le Comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement aux règlements. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Rapport

(12) Le Comité permanent présente à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations au sujet des règlements. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Gel temporaire des taux d’assurance

3. Sous réserve des articles 5, 6 et 7, les assureurs qui établissent ou renouvellent un contrat d’assurance-automobile après le 22 octobre 2003 ne doivent utiliser que les taux de catégorie et de couverture d’assurance-automobile approuvés ou réputés approuvés en vertu de la Loi sur les assurances le 23 octobre 2003. 2003, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4 et 12)

Demande d’approbation : système de classement des risques et taux

3. (1) Chaque assureur présente au surintendant une demande d’approbation :

a) du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser pour fixer les taux de chaque couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme;

b) des taux qu’il a l’intention d’utiliser pour chaque couverture de cette catégorie d’assurance-automobile. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Documents à fournir

(2) La demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux est présentée sous la forme approuvée par le surintendant et déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que précise ce dernier. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Renseignements supplémentaires

(3) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Pouvoirs du surintendant

(4) Le surintendant peut décider de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard d’une demande :

1. Approuver tout ou partie de la demande.

2. Refuser d’approuver tout ou partie de la demande.

3. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs des éléments de son système de classement des risques proposé.

4. Exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux proposés. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Critères

(5) Le surintendant doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques proposé ou qu’il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux proposés si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux proposés sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Présomption d’approbation

(6) La demande visée au présent article est réputée approuvée par le surintendant 60 jours après le dernier en date des jours suivants, sauf si, dans ce délai de 60 jours, le surintendant avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il ne l’a pas approuvée :

1. Le jour du dépôt de la demande.

2. Le jour où sont fournis, le cas échéant, les renseignements, documents et preuves supplémentaires dont le surintendant a exigé la fourniture en vertu du paragraphe (3). 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Décision définitive

(7) La décision que le surintendant a prise ou est réputé avoir prise est définitive à toutes fins. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Demandes d’assureurs du même groupe

(8) L’article 414 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées par le présent article. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Suspension des demandes d’approbation

4. (1) Sauf dans les cas permis à l’article 5, aucun assureur ne doit, pendant la période d’application du présent article :

a) ni présenter au surintendant une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances;

b) ni présenter une nouvelle demande ou présenter de nouveau la même demande au surintendant en vertu du paragraphe 411 (5) de la Loi sur les assurances. 2003, chap. 9, par. 4 (1).

Interdiction d’approuver des demandes

(2) Sauf dans les cas permis à l’article 5, le surintendant ne doit, pendant la période d’application du présent article, approuver aucune demande présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances. 2003, chap. 9, par. 4 (2).

Approbation réputée refusée

(3) Le surintendant est réputé avoir refusé d’approuver la demande présentée par un assureur en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances, sauf dans les cas suivants :

a) la demande a été approuvée ou était réputée approuvée en vertu de cette loi au plus tard le 23 octobre 2003;

b) la demande a été présentée conformément à l’article 5. 2003, chap. 9, par. 4 (3).

Non-application des art. 411, 412 et 412.1 de la Loi sur les assurances

(4) Les articles 411, 412 et 412.1 de la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas aux demandes d’approbation dont le surintendant est réputé, en application du paragraphe (3), avoir refusé l’approbation. 2003, chap. 9, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5 et 12)

Suspension des demandes visées par la Loi sur les assurances

4. (1) Aucun assureur ne doit présenter au surintendant, en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances, une demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5.

Idem

(2) Aucun assureur ne doit présenter ou présenter de nouveau au surintendant, en vertu du paragraphe 411 (5) de la Loi sur les assurances, une demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5.

Suspension des approbations

(3) Le surintendant ne doit approuver aucune demande présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances ni aucune demande présentée ou présentée de nouveau en vertu du paragraphe 411 (5) de cette Loi en vue de faire approuver un système de classement des risques ou des taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5.

Demande d’approbation d’un premier taux autorisé

5. (1) L’assureur présente une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances et le surintendant l’examine si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assureur propose d’établir un contrat d’assurance-automobile auquel s’applique la présente loi;

b) aucun taux ou aucun système de classement des risques que l’assureur doit utiliser à l’égard de la couverture ou catégorie d’assurance qu’il doit offrir aux termes du contrat n’avait été approuvé ou n’était réputé approuvé en vertu de la Loi sur les assurances le 23 octobre 2003. 2003, chap. 9, par. 5 (1).

Demande antérieure

(2) Le surintendant examine la demande d’approbation présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances avant l’entrée en vigueur de l’article 4 s’il est satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b). 2003, chap. 9, par. 5 (2).

Restriction

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1) ou (2) :

1. La demande se limite au système de classement des risques et aux taux que l’assureur a l’intention d’utiliser à l’égard des couvertures et des catégories qui sont offertes aux termes de contrats devant être établis après le 22 octobre 2003 et pour lesquelles aucun taux ou aucun système de classement des risques que l’assureur doit utiliser n’avait été approuvé ou n’était réputé approuvé en vertu de la Loi sur les assurances le 23 octobre 2003.

2. La demande peut être présentée uniquement avant que le surintendant n’ordonne à l’assureur de présenter une demande en application de l’article 7.

3. Les articles 411, 412 et 412.1 de la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas à l’égard de la demande.

4. Sous réserve de l’article 7, la décision du surintendant à l’égard de la demande est définitive à toutes fins. 2003, chap. 9, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 6 et 12)

Demande d’augmentation des taux

6. (1) L’assureur peut présenter au surintendant une demande d’approbation l’autorisant à demander des taux supérieurs aux taux autorisés s’il croit qu’une telle augmentation est équitable et raisonnable dans les circonstances, compte tenu de sa situation financière. Toutefois le surintendant ne doit pas approuver la demande à moins qu’il ne soit satisfait aux alinéas (2) a) et b). 2003, chap. 9, par. 6 (1).

Critères d’approbation d’un taux supérieur

(2) Le surintendant ne doit pas approuver un taux proposé par l’assureur ou un taux inférieur au taux proposé mais supérieur au taux autorisé à moins que :

a) d’une part, l’assureur prouve à la satisfaction du surintendant qu’un taux supérieur au taux autorisé est équitable et raisonnable dans les circonstances, compte tenu de sa situation financière exceptionnelle;

b) d’autre part, le surintendant estime que l’approbation d’un taux supérieur au taux autorisé est dans l’intérêt public. 2003, chap. 9, par. 6 (2).

Demande unique

(3) L’assureur ne doit pas présenter plus d’une demande en vertu du présent article. 2003, chap. 9, par. 6 (3).

Demande interdite

(4) L’assureur ne doit pas présenter de demande en vertu du présent article si, selon le cas :

a) il a présenté une demande visée à l’article 5;

b) le surintendant lui a ordonné de présenter une demande en application de l’article 7. 2003, chap. 9, par. 6 (4).

Documents à fournir

(5) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande. 2003, chap. 9, par. 6 (5).

Date de prise d’effet de l’augmentation

(6) L’augmentation de taux qu’approuve le surintendant en vertu du présent article prend effet à la date ou aux dates qu’il fixe dans sa décision. 2003, chap. 9, par. 6 (6).

Décision définitive

(7) La décision que le surintendant prend en vertu du présent article est définitive à toutes fins. 2003, chap. 9, par. 6 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 6 et 12)

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

7. (1) Le surintendant ordonne aux assureurs assujettis à la présente loi de lui présenter une demande d’approbation :

a) d’une part, du système de classement des risques qu’ils ont l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile précisée dans l’ordonnance;

b) d’autre part, des taux qu’ils ont l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile précisée dans l’ordonnance. 2003, chap. 9, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit . (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (1) et art. 12)

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

(1) Le surintendant peut ordonner à tout assureur assujetti à la présente loi de lui présenter une demande d’approbation :

a) du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour fixer les taux de chaque couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme;

b) des taux qu’il a l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour chaque couverture de cette catégorie d’assurance-automobile. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (1).

Délai de présentation

(2) L’ordonnance que rend le surintendant en application du paragraphe (1) enjoint aux assureurs de présenter leur demande au plus tard soit le 23 janvier 2004 soit le jour ultérieur qu’il fixe dans l’ordonnance. Toutefois, il ne doit pas fixer un jour qui soit postérieur de plus de 30 jours à cette date. 2003, chap. 9, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (2) et art. 12)

Demande

(3) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (1), l’assureur présente la demande sous la forme qu’approuve le surintendant et, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, la dépose avec les renseignements, documents et preuves qu’exige ce dernier dans l’ordonnance. 2003, chap. 9, par. 7 (3).

(4) Abrogé : 2003, chap. 9, art. 14.

Renseignements supplémentaires

(5) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires afin de prendre une décision concernant la demande. 2003, chap. 9, par. 7 (5).

Pouvoirs du surintendant

(6) Après avoir examiné une demande et les renseignements, documents ou preuves supplémentaires s’y rapportant, le surintendant peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Approuver tout ou partie de la demande.

2. Refuser d’approuver tout ou partie de la demande.

3. Exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés.

4. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés. 2003, chap. 9, par. 7 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (3) et art. 12)

4. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés.

Critères

(7) Le surintendant doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un taux en vigueur ou proposé ou modifie un système de classement des risques en vigueur ou proposé si, selon le cas :

a) le système de classement des risques ou le taux en vigueur ou proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques en vigueur ou proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) le taux en vigueur ou proposé porterait atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) le taux en vigueur ou proposé est excessif compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2003, chap. 9, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (4) et art. 12)

Critères

(7) Le surintendant doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou qu’il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux proposés sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (4).

Observations écrites

(8) Le surintendant donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites avant de rendre une ordonnance refusant l’approbation de tout ou partie d’une demande ou exigeant que l’assureur réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés ou modifie un ou plusieurs de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés. 2003, chap. 9, par. 7 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (5) et art. 12)

Observations écrites

(8) Le surintendant donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites avant de rendre une ordonnance refusant l’approbation de tout ou partie d’une demande ou exigeant que l’assureur modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou réduise un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (5).

Délai imparti pour rendre une ordonnance

(9) Le surintendant rend une ordonnance concernant une demande visée au présent article au plus tard 60 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour du dépôt de la demande;

b) le jour où l’auteur de la demande fournit les renseignements, documents ou preuves supplémentaires, si le surintendant en a exigé la fourniture en vertu du paragraphe (5). 2003, chap. 9, par. 7 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (6) et art. 12)

Présomption d’approbation

(9.1) La demande est réputée approuvée par le surintendant à l’expiration du délai de 60 jours prévu au paragraphe (9), sauf si, dans ce délai de 60 jours, le surintendant avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il ne l’a pas approuvée. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (6).

Date de prise d’effet de l’ordonnance

(10) L’ordonnance que rend le surintendant en application du présent article prend effet à la date ou aux dates qu’il y fixe. 2003, chap. 9, par. 7 (10).

Ordonnance définitive

(11) Toute ordonnance que rend le surintendant en application du paragraphe (9) est définitive à toutes fins. 2003, chap. 9, par. 7 (11).

Demandes d’assureurs du même groupe

(12) L’article 414 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées au présent article. 2003, chap. 9, par. 7 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (7) et art. 12)

Pouvoir concurrent

(13) Aucune atteinte au pouvoir qu’a le surintendant de rendre des ordonnances en vertu du présent article à l’égard d’une question donnée ne découle du fait qu’il a le pouvoir de rendre des ordonnances à l’égard de la même question en vertu du paragraphe 7.1 (3). 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8 et 12)

Réexamen du surintendant

7.1 (1) Le surintendant peut aviser l’assureur qu’il a l’intention de rendre une ordonnance à l’égard du système de classement des risques ou des taux pour une couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques en vigueur ou le taux en vigueur n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques en vigueur ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux en vigueur porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux en vigueur sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8.

Observations écrites

(2) Le surintendant donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de la question. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8.

Ordonnances

(3) Après avoir examiné les observations écrites, le cas échéant, le surintendant peut rendre l’ordonnance visée par l’avis, rendre une ordonnance révisée ou encore rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1). 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8.

Ordonnance définitive

(4) L’ordonnance que rend le surintendant en vertu du paragraphe (3) est définitive à toutes fins. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8.

Obligation des assureurs de demander le taux autorisé

8. Aucun assureur ne doit demander un taux supérieur au taux autorisé à l’égard d’un contrat d’assurance-automobile. 2003, chap. 9, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 9 et 12)

Taux obligatoire

8. En ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, aucun assureur ne doit demander un taux autre que le taux autorisé. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 9.

Taux et systèmes réputés approuvés en application de la Loi sur les assurances

9. Après l’abrogation de l’article 4, les taux et les systèmes de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en application de l’article 7 sont, pour l’application des articles 410, 411, 412, 415 et 417 de la Loi sur les assurances, réputés les taux et les systèmes de classement des risques approuvés en vertu de cette loi que l’assureur doit utiliser. 2003, chap. 9, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est modifié par remplacement de «Après l’abrogation de l’article 4, les taux et les systèmes de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en application de l’article 7» par «Après l’abrogation du paragraphe 4 (1) en application de l’article 14, les taux et le système de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en vertu de la présente loi» au début de l’article. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 10 et 12)

Pouvoir d’enquête du surintendant

10. Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’un assureur afin de déterminer si ce dernier commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue une contravention à la présente loi ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une contravention à la présente loi. 2003, chap. 9, art. 10.

Ordonnance du surintendant après contravention à la présente loi

11. (1) S’il estime que l’assureur commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue une contravention à la présente loi ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une contravention à la présente loi, le surintendant peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance qui prend effet dès qu’elle est rendue et qui :

a) soit enjoint à l’assureur de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le surintendant précise;

b) soit enjoint à l’assureur de prendre les mesures qui, de l’avis du surintendant, s’imposent afin de remédier à la situation, y compris rembourser à l’assuré tout excédent de prime acquitté par ce dernier en raison de la contravention à la présente loi commise par l’assureur;

c) soit suspend ou annule le permis délivré à l’assureur en vertu de la Loi sur les assurances. 2003, chap. 9, par. 11 (1).

Réexamen à la demande de l’assureur

(2) Le surintendant réexamine l’ordonnance rendue en vertu du présent article à la demande de l’assureur qu’elle vise et après lui avoir donné l’occasion de présenter des observations écrites. 2003, chap. 9, par. 11 (2).

Pouvoirs du surintendant

(3) À la suite du réexamen, le surintendant confirme, modifie ou révoque l’ordonnance rendue en vertu du présent article. 2003, chap. 9, par. 11 (3).

Ordonnance définitive

(4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article ne peut être réexaminée à la demande de l’assureur qu’une seule fois et, sous réserve de la décision que prend le surintendant à la suite du réexamen prévu au paragraphe (2), elle est définitive à toutes fins. 2003, chap. 9, par. 11 (4).

Définition

11.1 La définition qui suit s’applique aux articles 11.2 à 11.7.

«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :

a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 11.3 ou 11.4;

b) d’une exigence imposée par ordonnance;

c) d’une obligation assumée au moyen d’un engagement. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Pénalités administratives

11.2 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 11.3 ou 11.4 à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.

2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou d’une inobservation de cette exigence. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 11. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Pénalités administratives générales

11.3 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un assureur conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que l’assureur contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’il ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :

1. Une disposition de la présente loi qui est prescrite.

2. Une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» à l’article 11.1. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Procédure

(2) La procédure prévue à l’article 441.3 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le surintendant a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1). 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Pénalités administratives : processus sommaire

11.4 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un assureur conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que l’assureur contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi qui est prescrite ou qu’il n’observe pas ou n’a pas observé cette disposition. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Procédure

(2) La procédure prévue à l’article 441.4 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1). 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Pénalités administratives maximales

11.5 (1) La pénalité administrative imposée à un assureur en vertu de l’article 11.3 ne doit pas être supérieure à 200 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) La pénalité administrative imposée à un assureur en vertu de l’article 11.4 ne doit pas être supérieure à 25 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Exécution des pénalités administratives

11.6 L’article 441.6 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du paiement et de l’exécution des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Règlements

11.7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 11.3 et 11.4 et peut notamment, par règlement :

a) prescrire des dispositions de la présente loi pour l’application des articles 11.3 et 11.4;

b) prescrire les critères dont le surintendant doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 11.3 ou 11.4;

c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations;

d) autoriser le surintendant à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;

e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;

f) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne dépassent pas le maximum fixé à l’article 11.5 ou prescrit en vertu de l’alinéa j)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par un assureur;

g) régir le mode de paiement des pénalités;

h) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite déterminée ou avant la date limite que précise le surintendant;

i) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;

j) prescrire, pour l’application du paragraphe 11.5 (1) ou (2), des pénalités administratives maximales d’un montant inférieur et les exigences établies en vertu de la présente loi auxquelles elles s’appliquent. 2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Infractions

12. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes l’assureur qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Il contrevient à l’article 7 ou 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 11 et 12)

1. Il contrevient au paragraphe 3 (1) ou 7 (3) ou à l’article 8.

2. Il ne se conforme pas à une ordonnance que rend le surintendant en vertu de l’article 11.

3. Il fournit au surintendant, directement ou indirectement, des renseignements, documents ou preuves visés par la présente loi qui sont faux, trompeurs ou incomplets. 2003, chap. 9, par. 12 (1); 2012, chap. 8, annexe 2, art. 2.

Infraction dérivée

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant et l’agent principal d’un assureur qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par l’assureur ou y participe;

b) ne prend pas les soins raisonnables afin d’empêcher la commission d’une infraction à la présente loi par l’assureur. 2003, chap. 9, par. 12 (2).

Peine pour infraction dérivée

(3) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que l’assureur soit ou non poursuivi ou déclaré coupable relativement à une infraction. 2003, chap. 9, par. 12 (3).

Restitution

(4) Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toutes autres peines, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence. 2003, chap. 9, par. 12 (4).

Avis

13. L’article 33 de la Loi sur les assurances s’applique aux documents dont la fourniture est exigée ou autorisée par la présente loi et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci. 2003, chap. 9, art. 13.

14. Omis (prévoit l’abrogation de la présente loi). 2003, chap. 9, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2003, chap. 9, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2003, chap. 9, art. 16.

______________